Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B3381/2010
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Maria Amgwerd, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties International Ice Hockey Federation,
représentée par B.M.G. Avocats,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse
n° 58617/2009 VICTORIA CUP.
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Faits :
A.
Le 3 juillet 2008, International Ice Hockey Federation a demandé
l'enregistrement du signe «VICTORIA CUP» en tant que marque suisse
pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 et
41.
Par décision du 5 février 2009, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ciaprès : l'IPI ou l'autorité inférieure) a admis cette
demande pour une partie des produits et services et l'a rejetée pour les
produits et services suivants :
Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
logiciels.
Classe 16 : produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes ;
produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
Classe 28 : Jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision.
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de
compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey.
B.
B.a Le 6 août 2009, International Ice Hockey Federation (ciaprès : la
déposante) a déposé auprès de l'IPI une nouvelle demande
d'enregistrement de la marque verbale «VICTORIA CUP» pour
l'ensemble des produits et services des classes 9, 16, 28 et 41 qui
avaient été refusés à l'enregistrement par décision du 5 février 2009 ainsi
que pour les «papier, carton» en classe 16.
B.b Par notification du 31 août 2009, l'IPI refusa le signe précité à
l'enregistrement en raison de son appartenance au domaine public au
sens de l'art. 2 let. a de la loi du 28 août 1992 sur la protection des
marques (LPM, RS 232.11). Il souligna que le terme «VICTORIA»
désignait notamment un élément géographique renvoyant entre autres à
un Etat du sudouest de l'Australie et à la capitale de la province de
ColombieBritannique au Canada, lesquels seraient connus des
destinataires suisses. Quant au terme «cup», il ferait notamment
référence à une coupe. Il souligna qu'il était usuel de désigner une
compétition sportive par une combinaison du mot «cup» précédé d'un
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élément géographique. De par sa construction typique, la combinaison
«VICTORIA CUP», perçue en relation avec les produits et services
revendiqués, serait donc immédiatement et uniquement comprise dans le
sens de «coupe Victoria», ce qui serait directement descriptif de la
nature, des caractéristiques, du thème et/ou du contenu des produits et
services revendiqués, de sorte qu'elle serait dénuée de caractère
distinctif. L'IPI ajouta qu'une telle combinaison pouvant servir à désigner
toute compétition sportive, elle devait rester à la libre disposition de tout
concurrent potentiel. Il indiqua en outre que la déposante pouvait encore
modifier le signe déposé par l'adjonction d'un élément distinctif (p. ex.
graphique, couleurs, éléments verbaux) afin de pouvoir être enregistré au
sens de l'art. 2 let. a LPM.
B.c Par courrier du 28 septembre 2009, la déposante contesta les
arguments développés par l'IPI et maintint sa requête d'enregistrement
de la marque «VICTORIA CUP». Elle releva que l'élément essentiel du
signe était le terme «VICTORIA». En se référant à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral B6562/2008 du 16 mars 2009 Victoria (fig.), elle
affirma que «VICTORIA» n'était pas perçu comme une indication de
provenance géographique, mais comme un prénom ou une référence à la
victoire, de sorte qu'il n'était pas descriptif. La déposante contesta en
outre l'argument de l'IPI selon lequel il était usuel de désigner une
compétition sportive par la combinaison du mot «cup» précédé d'un nom
géographique et qu'ainsi le terme «cup» donnerait une connotation
géographique à «VICTORIA». Elle estima que, si le terme «cup» était
certes parfois associé à des noms de lieu, il était tout aussi souvent
précédé de noms propres ou de noms communs, de sorte qu'il ne pouvait
pas être tiré de conclusions du fait que «cup» soit précédé d'un nom
géographique. Elle allégua que, si le terme «cup» pouvait avoir un effet,
ce serait plutôt celui de faire ressortir le sens de «victoire» du terme
«VICTORIA». Enfin, elle soutint que, la marque «VICTORIA CUP» étant
fantaisiste, elle ne devait pas être laissée à la disposition de tout
concurrent potentiel tel que le requérait l'IPI.
B.d Le 25 novembre 2009, l'IPI communiqua à la déposante qu'il
reconsidérait sa position notifiée le 31 août 2009. Il considéra en effet que
le signe n'était pas directement descriptif pour les «papier et carton»
revendiqués en classe 16. En revanche, il maintint son refus d'enregistrer
le signe pour tous les autres produits et services en classes 9, 16, 28 et
41. Reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés dans sa
position du 31 août 2009, il estima que l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral B6562/2008 auquel faisait référence la déposante ne tenait pas
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encore compte de l'arrêt du TF 4A_587/2008 du 9 mars 2009 Calvi (fig.)
et qu'il n'était ainsi pas conforme à la pratique confirmée par le Tribunal
fédéral dans ce dernier arrêt. Selon l'IPI, même si certains
consommateurs pouvaient comprendre le signe dans le sens de «coupe
de la victoire» ou de «coupe nommée d'après une personne ayant le
prénom Victoria», le signe devait malgré tout être refusé à
l'enregistrement, dès lors que l'une de ses significations – à savoir celle
de «coupe se déroulant à Victoria» – était directement descriptive des
produits et services revendiqués. En voyant le signe «VICTORIA CUP»
en relation avec les produits ou les services précités, une partie non
négligeable de leurs destinataires le comprendraient immédiatement et
sans effort de réflexion dans le sens de produits ou services dont le
thème, le contenu ou la nature serait «une coupe se déroulant à
Victoria». Pour ces destinataires, le signe déposé ne serait par
conséquent pas perçu comme une marque qui permet de distinguer les
produits et les services d'une entreprise à ceux d'une autre entreprise.
B.e Par courrier du 26 janvier 2010, la déposante communiqua à l'IPI
qu'elle ne partageait pas son opinion et qu'elle le priait de rendre une
décision de rejet sujette à recours.
C.
Par décision du 25 mars 2010, l'IPI rejeta la demande d'enregistrement
de la marque suisse «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et
services revendiqués, à l'exception des «papier et carton» de la
classe 16, en renvoyant intégralement aux motifs exposés dans son
courrier du 25 novembre 2009.
D.
Par écritures du 7 mai 2010, mises à la poste le même jour, International
Ice Hockey Federation (ciaprès : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à
l'enregistrement de la marque suisse «VICTORIA CUP» pour tous les
produits et services revendiqués. Reprenant pour l'essentiel les
arguments déjà développés dans son courrier du 28 septembre 2009, la
recourante soutient que le critère appliqué par le Tribunal administratif
fédéral dans l'arrêt Victoria (fig.) pour déterminer si le terme «VICTORIA»
est ou non une indication de provenance est parfaitement conforme à la
jurisprudence du TF exposée dans l'arrêt Calvi. Elle ajoute que l'IPI n'a
pas contesté la décision du Tribunal administratif fédéral relative à l'arrêt
Victoria (fig.), de sorte que l'on doit en déduire qu'il admet son bienfondé.
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E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme
de sa réponse du 2 septembre 2010 en renvoyant aux motifs exposés au
cours de la procédure et, en particulier, à son courrier du 25 novembre
2009. Il est d'avis qu'en combinaison avec le mot anglais «cup» qui
désigne notamment une coupe dans le sens d'une compétition sportive,
le terme «VICTORIA» – en tant que nom géographique – ne doit pas être
qualifié d'indication de provenance. Selon lui, le signe «VICTORIA CUP»,
compris dans le sens de «coupe se déroulant à Victoria» ne crée en effet
aucune attente chez les destinataires quant à la provenance des produits
ou services revendiqués puisque l'élément «VICTORIA» indique
uniquement le lieu où se déroule la manifestation et non la provenance
desdits produits et services. Il relève ainsi que son refus ne porte pas sur
la question du caractère trompeur du signe au sens de l'art. 2 let. c LPM,
mais uniquement sur l'appartenance du signe au domaine public au sens
de l'art. 2 let. a LPM. Il en conclut que les considérations de la recourante
relatives aux indications de provenance se basant sur l'arrêt du TF Calvi
et du Tribunal administratif fédéral Victoria (fig.) ne sont pas pertinentes.
L'IPI souligne que, si le Tribunal administratif fédéral a estimé que la
signification du terme «VICTORIA» en tant que prénom dominait dans
une représentation graphique spécifique et en relation avec certains
services, cela se limite au cas d'espèce et ne saurait préjuger de
l'examen du signe «VICTORIA CUP». Il ajoute que le fait que l'élément
«VICTORIA» ne soit in casu pas considéré par les destinataires comme
une indication de provenance n'exclut pas son appartenance au domaine
public.
Pour l'IPI, «VICTORIA CUP» désignant une «coupe se déroulant à
Victoria» possède en relation avec les produits et services litigieux une
signification claire et aisément compréhensible par leurs destinataires. En
relation avec les produits et services «supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, logiciels» en classe 9, «produits en
matières papier ou carton non compris dans d'autres classes ; produits de
l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enregistrement (à
l'exception des appareils)» en classe 16, «jeux, y compris jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec
un récepteur de télévision» en classe 28 et «divertissement» en
classe 41, le signe «VICTORIA CUP» renverrait, sans nécessiter un effort
de réflexion ou d'imagination particulier, au contenu ou au thème desdits
produits et services, soit des produits ou services ayant pour contenu ou
thème une coupe se déroulant à Victoria. En relation avec les «activités
sportives, en particulier organisation de compétitions sportives,
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notamment dans le domaine du hockey» en classe 41, le signe litigieux
renverrait, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination
particulier, à la nature desdits services.
F.
Par réplique du 30 septembre 2010, la recourante reproche à l'IPI de ne
pas avoir examiné de quelle façon l'élément «VICTORIA» est perçu, en
d'autres termes quel en est son sens dominant. En se référant encore
une fois à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral Victoria (fig.), elle
soutient que son sens dominant est celui du prénom féminin Victoria, de
sorte qu'il n'existe pas de raison pour que le public comprenne la marque
comme une coupe «se déroulant à Victoria».
G.
Dans sa duplique du 21 octobre 2010, l'IPI conteste le reproche formulé
par la recourante dans sa réplique. Il rappelle qu'il a traité la question du
sens dominant du terme «VICTORIA» dans ses précédentes écritures, en
particulier dans celles du 2 septembre 2010.
H.
H.a En réponse à la mesure d'instruction du Tribunal administratif fédéral
du 14 avril 2011, l'IPI indique dans sa prise de position du 17 mai 2011
que, sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM, il a appliqué le même
raisonnement aux deux demandes d'enregistrement «VICTORIA CUP»,
soit celle du 3 juillet 2008 (cf. consid. A) et celle du 6 août 2009 (cf.
consid. B.a). Il explique qu'il a considéré que le signe était directement
descriptif en relation avec des produits et services qui peuvent avoir un
contenu ou un thème et ceux dont le signe décrit directement la nature. Il
souligne toutefois qu'il a commis une erreur dans sa décision du 5 février
2009, en ce sens que les «logiciels» en classe 9 ont été classés à tort
parmi les produits pour lequel le signe était admis, bien que celuici
appartienne au domaine public pour ces produits.
H.b Invitée à se prononcer sur la prise de position de l'IPI du 17 mai
2011, la recourante a répondu le 9 juin 2011. Elle conteste le point de vue
de l'IPI – selon lequel il se justifie de refuser la marque «VICTORIA CUP»
pour les produits et services qui ont un thème, dès lors que ce thème
pourrait être une «coupe se déroulant à Victoria» – car il repose sur
l'hypothèse que le nom «VICTORIA» serait compris comme un nom de
lieu. Or, elle maintient que le sens dominant du terme «VICTORIA» est,
en Suisse, celui du prénom féminin.
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I.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours
est donc recevable.
2.
La demande d'inscription de la marque «VICTORIA CUP» objet de la
présente procédure a été déposée par la recourante le 6 août 2009, soit
six mois seulement après le refus de l'IPI d'enregistrer un signe identique
se référant aux mêmes produits et services. Il s'agit donc en réalité d'une
requête de nouvel examen.
Il ne ressort pas des faits constatés que les conditions obligeant une
autorité à entrer en matière sur une demande de réexamen aient été
réunies in casu, de sorte qu'on peut émettre de sérieux doutes quant à la
recevabilité de cette seconde demande. Cela dit, le Tribunal fédéral a
considéré que lorsque, sans y être obligée, une autorité réexamine une
affaire et rend une nouvelle décision au fond, les voies de recours
habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle décision (voir
arrêt du TF 4A.7/2002 du 7 février 2003 consid. 3 et les réf. cit.). Dans
ces circonstances, la Cour de céans doit ainsi entrer en matière sur le
recours et examiner la question de l'enregistrement en tant que marque
suisse du signe litigieux.
3.
En l'espèce, l'autorité inférieure a admis la demande d'enregistrement en
ce qui concerne les produits «papier et carton» de la classe 16, mais elle
l'a rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en
classes 9, 16, 28 et 41. Dans son recours, la recourante conclut à
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l'annulation de cette décision et à l'enregistrement de sa marque
«VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués.
L'objet du litige consiste donc à examiner si c'est à tort ou à raison que
l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque «VICTORIA
CUP» pour tous les produits et services revendiqués, à l'exception des
produits «papier et carton» de la classe 16. Par ailleurs, le refus
d'enregistrement du signe en question ne porte pas sur son caractère
trompeur (art. 2 let. c LPM), mais uniquement sur son appartenance au
domaine public (art. 2 let. a LPM), de sorte que seule cette dernière sera
examinée in casu.
4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les
chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions,
seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier
constituer des marques (art. 1 LPM). L'IPI rejette la demande
d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion (art. 30 al. 2
let. c LPM).
L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion. Sont notamment
exclus de la protection des marques les signes appartenant au domaine
public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou
les services concernés (art. 2 let. a LPM). Le but de l'art. 2 let. a LPM est
de protéger l'intérêt général à ne pas octroyer de manière injustifiée des
droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes. En
excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut
d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit
d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses
concurrents de nature à fausser la libre concurrence (ERIC MEIER, Motifs
absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective
comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67, 69).
Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive qui,
partant, ne seront pas perçus par le public comme une indication sur
l'origine industrielle du produit ou du service, ou ceux qui sont essentiels
voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être
tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1
Smarties ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B958/2007 du 9 juin
2008 consid. 3 Post ; MEIER, op. cit., p. 68 ; EUGEN MARBACH,
Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Markenrecht,
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vol. III/1, 2e éd., Bâle 2009, n° 243 ss, spéc. n° 247). Appartiennent au
domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM les indications génériques
ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de
provenance géographique (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 M/MJoy ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B7413/2006 du 15 octobre 2008
consid. 2.1 Madison ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, p. 71 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster und
Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2 LPM). Sont
descriptifs les signes désignant la nature, la composition, la qualité, la
quantité, la destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance
ou encore l'époque de production du produit ou de la prestation du
service (ATF 118 II 181 consid. 3b Duo ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral précité B958/2007 consid. 3 Post ; WILLI, op. cit., n° 45 ad art. 2
LPM ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72 s.).
Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport
aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé
(arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 in sic! 2005 278 consid. 3.3
Firemaster ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B7413/2006
consid. 2.1 Madison ; décision de l'ancienne Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 19 août 2002 in
sic! 2003 34 consid. 6 Nidwaldner Wochenblatt ; CHERPILLOD, op. cit.,
p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public
pertinent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B7425/2006 du 12 juillet
2007 consid. 2.2 Choco Stars ; MEIER, op. cit., p. 69). Des associations
d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou
le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une
désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service
doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être
reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion
(ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; arrêt du TF 4A_370/2008 du
1er décembre 2008 in sic! 2009 167 consid. 4.1 Post ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2
Mobility). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des
régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 Felsenkeller).
Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne
comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses
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n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public
(ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki).
5.
Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder
sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les
produits concernés (MEIER, op. cit., p. 69).
En l'espèce, le signe litigieux revendique la protection pour les produits et
services suivants : supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, logiciels (cl. 9) ; produits en papier et carton non compris
dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) (cl. 16) ;
jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés uniquement avec un récepteur de télévision (cl. 28) ;
divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de
compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey (cl. 41). Il
est admis et non contesté que ces produits et services sont
principalement destinés au consommateur moyen.
6.
En l'espèce, le signe litigieux est composé de deux éléments verbaux, à
savoir les termes «VICTORIA» et «CUP».
Lorsqu'un signe est composé d'une combinaison de mots ou de plusieurs
mots, il convient dans un premier temps de déterminer le sens de chaque
élément et, ensuite, d'examiner si, en lien avec les produits et services
revendiqués, il résulte du signe un sens immédiatement compréhensible
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B5518/2007 du 18 avril 2008
consid. 4.2 et la réf. cit. Peach Mallow).
6.1. Le terme anglais «cup» signifie principalement la tasse ou, en
particulier dans le domaine du sport, la coupe (voir Le Robert et Collins,
dictionnaire anglaisfrançais, éd. 2007). Dans la mesure où les
consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base
anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B7468/2006 du
6 septembre 2007 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind), l'on doit
admettre que ces derniers comprendront aisément ce terme. En lien avec
les produits et services revendiqués et en combinaison avec
«VICTORIA», le consommateur moyen donnera clairement au terme
«cup» du signe litigieux le sens de «coupe», ce qui n'est par ailleurs pas
contesté par la recourante.
B3381/2010
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6.2. Le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Il désigne à la
fois un prénom féminin, différents lieux géographiques ainsi que la
victoire (issue du mot latin victoria).
Le Tribunal administratif fédéral a récemment eu l'occasion de se
prononcer sur le sens dominant du terme «VICTORIA» dans un arrêt du
16 mars 2009 (B6562/2008) que l'Institut fédéral n'a par ailleurs pas
attaqué au Tribunal fédéral. Il s'agissait dans cette affaire d'examiner si le
signe composé de l'élément verbal «VICTORIA» et d'un élément figuratif
en relation avec des services (notamment financiers, médicaux,
assurances) des classes 35, 36, 42 et 44 était trompeur au sens de
l'art. 2 let. c LPM.
A cette occasion, le Tribunal administratif fédéral a d'abord retenu que le
terme «VICTORIA» pouvait avoir, en particulier pour le consommateur
moyen, deux significations géographiques – à savoir l'Etat de Victoria
dans le sudouest de l'Australie et la ville de Victoria, capitale de la
province de ColombieBritannique au Canada – et deux significations non
géographiques – à savoir la référence à la victoire issue du mot latin
«victoria» et le prénom Victoria (consid. 6.3 à 6.3.4).
Dans un second temps, le Tribunal a examiné quel était le sens dominant
de ce terme (consid. 6.4). Il a souligné que tant la capitale de la province
canadienne Victoria que l'Etat australien Victoria étaient des destinations
touristiques – mais non des destinations de masse – lointaines à très
lointaines de la Suisse. Il a ajouté qu'elles ne revêtaient pas d'importance
économique ou politique particulière pour le consommateur suisse, raison
pour laquelle elles suscitaient peu l'intérêt des médias suisses. Il a
toutefois considéré que, malgré tout, ces deux lieux géographiques
étaient susceptibles d'être connus, principalement, des acheteurs suisses
intéressés par les destinations d'outremers. La signification
géographique de «VICTORIA» n'étant pas particulièrement importante, le
Tribunal a estimé que c'était sa signification non géographique, dans le
sens du prénom féminin, qui prédominait en raison des personnalités
célèbres ou connues qui portent ce prénom (en particulier la reine
Victoria du RoyaumeUni de GrandeBretagne et d'Irlande ainsi que la
princesse Victoria de Suède, la princesse Victoria de Prusse, Victoria
Beckham). Il a encore relevé qu'il était possible que les francophones et
les italophones ainsi que les consommateurs ayant des connaissances
de latin pensent en premier lieu à la «victoire». Il a ainsi considéré que
les significations non géographiques du terme «VICTORIA»
prédominaient, en particulier celle relative au prénom féminin.
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Les circonstances n'ayant pas changé depuis cet arrêt B6562/2008, il
n'existe aucun motif pertinent de s'écarter du sens dominant du terme
«VICTORIA» qui y a été retenu, à tout le moins lorsque ce dernier n'est
pas combiné avec un autre élément verbal ou figuratif susceptible d'en
modifier le sens.
6.3. Selon la jurisprudence, l'examen d'un signe se fonde principalement
sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage (sic! 2005 659 consid. 2
Globalepost, sic! 2005 284 consid. 3 Teleweb, sic! 2005 283 consid. 3
Microballs).
Il convient ainsi encore d'examiner si, en lien avec les produits et services
revendiqués, il résulte du signe litigieux «VICTORIA CUP» un sens
immédiatement compréhensible pour le consommateur suisse moyen
(voir consid. 6 cidessus).
6.3.1. Pour l'IPI, le terme «VICTORIA» désigne notamment un élément
géographique qui renvoie entre autres à un Etat du sudouest de
l'Australie et à la capitale de la province de ColombieBritannique au
Canada. Il souligne que le public suisse est habitué au fait que des
compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu
géographique» + «cup», de sorte que celuici comprendra le signe
comme une «coupe se déroulant à Victoria». Il ajoute que le signe
«VICTORIA CUP» renvoie ainsi, sans nécessiter un effort de réflexion ou
d'imagination particulier, au contenu, au thème ou à la nature des
produits et services revendiqués. Enfin, l'IPI relève que le fait que
l'élément «VICTORIA» fait également référence à un prénom ou au terme
latin de la «victoire» n'est pas déterminant, puisqu'il suffit qu'une des
significations possibles du mot soit descriptive pour que le signe en
question soit refusé à l'enregistrement.
Quant à la recourante, elle soutient – en se référant à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral B6562/2008 Victoria (fig.) – que le sens dominant du
terme «VICTORIA» est celui du prénom féminin. Elle relève que les
consommateurs comprendront ainsi la marque comme signifiant «Coupe
Victoria», Victoria n'ayant pas d'autre sens que celui du prénom. Elle
ajoute qu'ils donneront éventuellement à la marque le sens de «coupe de
la victoire», dès lors qu'une compétition se termine par la victoire d'un
athlète ou d'une équipe et que le terme «VICTORIA» ressemble
fortement au mot français «victoire» ou au mot italien «vittoria». Selon
elle, une «coupe Victoria» ou une «coupe de la victoire» n'évoque pas
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d'idée particulière, de sorte qu'elle ne peut donc pas être descriptive de
quelconques produits ou services.
6.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le signe «VICTORIA CUP»
sera perçu par le consommateur suisse moyen comme un renvoi à une
compétition quelconque. En effet, la combinaison du terme «cup»
précédé en particulier d'un nom de lieu (p. ex. Melbourne Cup, Istanbul
Cup, Tampere Cup), d'un nom de famille (p. ex. Davis Cup, Spengler
Cup, Stanley Cup) ou de certains noms communs (p. ex. Fed Cup, World
Cup) est fréquemment utilisée pour désigner de tels événements.
Comme l'a relevé l'IPI, le public suisse est habitué au fait que des
compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu
géographique» et «cup». Toutefois, on doit bien constater que des
combinaisons «nom de famille» et «cup» ou «nom commun» et «cup»
sont tout autant familières au public en question. Dans ces conditions,
l'on ne peut pas, à l'instar de l'IPI, simplement déduire du fait que, la
combinaison d'un lieu géographique et du terme «cup» étant connue, le
consommateur suisse moyen comprendra sans effort de réflexion le
signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Encore fautil
que le consommateur perçoive dans «VICTORIA» la référence à un lieu
géographique. Or, contrairement par exemple à «Hong Kong» (Hong
Kong Cup) ou «Melbourne» (Melbourne Cup), le terme «VICTORIA»
possède plusieurs acceptions. Comme nous venons de le voir
(consid. 6.2), il a été jugé que sa signification prédominante était celle du
prénom féminin. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune raison pour que,
combinée avec le terme «cup», ce soit la signification géographique qui
prédomine, soit en d'autres termes pour que le consommateur suisse
moyen perçoive sans effort de réflexion particulier le signe litigieux
comme une «coupe se déroulant à Victoria». Cela est d'autant plus vrai
que tant l'Etat australien que la capitale de la ColombieBritannique au
Canada sont des destinations lointaines ne revêtant pas d'importance
économique ou politique particulière pour le consommateur suisse
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B6562/2008 précité
consid. 6.4). Il en irait différemment en présence, par exemple, d'une
«Constance Cup» pour laquelle le consommateur suisse moyen percevra
sans effort d'imagination particulier une ville du Sud de l'Allemagne
proche de la frontière suisse ou le lac du même nom plutôt que le prénom
féminin.
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In casu, la combinaison litigieuse peut ainsi signifier «Coupe Victoria»,
«coupe de la victoire» ou «coupe se déroulant à Victoria». Au vu de ce
qui a été exposé cidessus et compte tenu des multiples significations du
signe litigieux, on doit bien constater que le consommateur suisse moyen
ne donnera pas immédiatement et sans effort de réflexion particulier de
signification déterminée à «VICTORIA CUP». Autrement dit, parmi les
divers sens du signe litigieux, aucun d'eux n'est particulièrement retenu
par le public concerné ; au contraire, le signe en question est sujet à
discussion par rapport à l'élément «VICTORIA». Dans ce sens, ce signe
pourrait également constituer un cas limite (voir à ce propos : arrêt du TF
4A.6/1998 publié in sic! 1999 29 consid. 4 Swissline ; ATF 129 III 225
consid. 5.3 Masterpiece).
Dans la mesure où le signe «VICTORIA CUP» ne revêt pas de
signification claire, il ne peut en conséquence pas être descriptif des
produits et services désignés en classes 9, 16, 28 et 41.
7.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'IPI a refusé de procéder
à l'enregistrement de la marque suisse n° 58617/2009 «VICTORIA CUP»
pour l'ensemble des produits et services désignés dans les classes 9, 16,
28 et 41. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 1 du
dispositif de la décision attaquée annulé.
8.
8.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, l'avance de
frais de Fr. 2'500. versée par la recourante le 26 mai 2010 lui sera
restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
8.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF,
les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le
Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En
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l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée
par un mandataire a droit à des dépens.
Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse
déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par
l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué
(art. 64 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995
sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(LIPI, RS 172.010.31), l'IPI est un établissement de droit public de la
Confédération doté de la personnalité juridique (al. 1). Il est autonome
dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité (al. 2).
Il est notamment chargé de l'exécution des actes législatifs relatifs aux
marques (art. 2 let. a et b LIPI). Conformément à cette tâche, l'IPI a rendu
la décision attaquée en son propre nom, de même qu'il a prélevé des
taxes, en son propre nom également. Il convient ainsi de mettre à sa
charge les dépens alloués à la recourante. Cette dernière a fait parvenir
au Tribunal de céans une note d'honoraires pour un montant total de
Fr. 4'000.. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, la somme de Fr. 4'000.
(TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens pour la présente
procédure de recours et mise à la charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du
25 mars 2010 est annulé et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
est chargé de procéder à l'enregistrement de la marque verbale
n° 58617/2009 «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services
désignés des classes 9 «supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, logiciels», 16 «produits en papier et carton non compris
dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)», 28 «jeux, y
compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision» et 41 «divertissement ;
activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives,
notamment dans le domaine du hockey».
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 2'500.
versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
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3.
Un montant de Fr. 4'000. (TVA comprise) est alloué à la recourante à
titre de dépens et mis à la charge de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 18 juillet 2011