Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B3435/2011
A r r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Hans Urech, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties C._______,
représenté par Maître Michel de Palma,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen dans le commerce de détail,
case postale, 8036 Zurich,
première instance.
Objet Examen professionnel de spécialiste du commerce de détail.
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Faits :
A.
C._______ s'est présenté à l'examen professionnel de spécialiste de
commerce de détail lors de la session 2010. Par décision du 28 octobre
2010, la Commission d'examen dans le commerce de détail (ciaprès : la
Commission d'examen) l'a informé qu'il avait échoué et qu'il n'avait plus la
possibilité de se présenter à un nouvel examen, les possibilités de
répétition étant épuisées.
B.
Le 17 novembre 2010, C._______ (ciaprès : le recourant) a recouru
contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT). Il y contestait pour l'essentiel
l'évaluation de son travail personnel intitulé "Utilisation des nouveaux
médias dans mon domaine de responsabilité" et concluait à la délivrance
du brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail. Dans sa réplique
du 10 février 2011, le recourant invoqua un vice de forme en ce sens que
les thèmes à choix proposés pour le travail personnel n'étaient pas
adaptés à son secteur d'activité, à savoir la vente d'automobiles. Il aurait
ainsi subi un désavantage par rapport aux autres candidats qui avaient le
choix entre trois thèmes en lien avec leur activité.
Par décision du 20 mai 2011, l'OFFT a rejeté le recours de C._______.
L'autorité inférieure se référa pour l'essentiel à la prise de position
détaillée de la Commission d'examen sur la partie de l'examen consacrée
au travail personnel : le chiffre 4 intitulé "analyse de situation", qui ne
contient que deux pages, n'indique aucune source ; plusieurs constats
sont formulés, mais aucun ne se réfère à une annexe ou à une source
permettant de les valider ; les points "potentiel média" et "concurrence"
ne sont pas traités comme demandés ; le style, proche du langage parlé,
ne permet pas de comprendre la composition globale de l'analyse ;
l'analyse des coûts présentée n'a aucun lien avec les éléments traités et
n'est en outre ni expliquée ni argumentée. En ce qui concerne l'examen
oral, la Commission d'examen a en particulier noté que le recourant avait
régulièrement dévié des réponses attendues en dépit des reformulations
présentées par les examinateurs ; qu'il n'écoutait pas les questions
posées et qu'il était souvent hors sujet ; qu'il avait enfin souvent repris le
contenu de son travail sans y apporter de nouveaux éléments ou les
éclaircissements demandés.
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S'agissant de la prétendue inégalité de traitement dans le cadre des
thèmes à choix, l'OFFT a estimé qu'ils devaient être "traitables par tous
les candidats, peu importe leur secteur d'activité, et ce, dans un souci
d'égalité de traitement". Et il a relevé que le recourant n'avait pas
démontré de manière concrète et objective pour quelles raisons le thème
choisi n'était pas adapté.
C.
Par écritures du 17 juin 2011, mises à la poste le même jour, C._______
recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi
de l'affaire à la Commission d'examen qui "réévaluera la note du travail
personnel de Monsieur C._______ en lui attribuant un 4" et qui "délivrera
le titre de Spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral". A
l'appui de ses conclusions, il fait valoir une inégalité de traitement et des
vices de procédure.
Le recourant allègue que les trois thèmes à choix retenus pour le travail
personnel ne permettaient pas de placer tous les candidats sur un pied
d'égalité. Des trois thèmes proposés, seul le premier correspondrait à son
secteur d'activité. Selon lui, les trois thèmes proposés répondaient aux
activités déployées au sein des surfaces commerciales du type
"magasin". Le thème intitulé "vol des pièces détachées qui ne seraient
pas assurées" serait sans rapport avec son activité qui consiste à gérer
l'approvisionnement en véhicules et non à acquérir des pièces détachées.
En outre, les vols de véhicules automobiles seraient insignifiants. Il relève
qu'il ne pouvait pas non plus prendre le deuxième thème proposé dès lors
que son poste de travail n'est pas touché par les heures d'ouverture plus
longues des magasins. En ce qui concerne le thème qu'il a dû choisir, à
savoir "l'utilisation des nouveaux médias dans mon domaine de
responsabilité", il explique que tous les nouveaux médias sont déjà
clairement utilisés dans le secteur de l'automobile et qu'il est donc
pratiquement impossible de trouver une nouvelle idée qui ne soit pas déjà
exploitée dans ce domaine. Il souligne enfin que, si son travail personnel
avait été aussi négligé que le prétendent les examinateurs, son
employeur ne l'aurait certainement pas repris et mis sur pied au sein de
l'entreprise.
Le recourant estime que le secrétariat de la Commission d'examen aurait
dû l'informer du fait que la session d'examens à laquelle il s'inscrivait ne
correspondait pas à son activité actuelle. Il allègue en outre que Mme
Y._______ lui avait conseillé de ne pas formuler d'hypothèses pour la
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rédaction de son travail sous peine de grosses difficultés lors de l'examen
oral. Finalement, il invoque le principe de proportionnalité arguant du fait
qu'il s'agit de sa dernière tentative à l'examen de spécialiste de
commerce de détail.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en propose le rejet dans ses
observations responsives du 7 juillet 2011 en se référant à
l'argumentation développée dans sa décision du 20 mai 2011.
E.
La Commission d'examen a formulé ses observations sur le recours par
courriel du 16 octobre 2011 en se référant, pour l'essentiel, à
l'argumentation développée dans ses écritures déposées dans le cadre
de la procédure devant l'autorité inférieure.
F.
Par pli du 30 novembre 2011, le recourant a renoncé à formuler des
observations sur les remarques de la Commission d'examen et a renvoyé
à l'argumentation développée dans ses précédentes écritures.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à
c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées
(art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1. La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire
acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice
d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités
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élevées (art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Selon l'art. 27 LFPr, la
formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur
(let. a) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée
par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite se présenter
aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels
fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de
connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification,
les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des
filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont
soumises à l'approbation de l'office (art. 28 al. 2 LFPr).
2.2. Se fondant sur cette dernière disposition, l'organe responsable
composé de COOP Suisse, Fenaco, UNIA, Fédération des coopératives
Migros, Union suisse des arts et métiers (Groupe commerce), SEC
Suisse, Association suisse des entreprises à succursales et Swiss Retail
Federation, a édicté le règlement concernant l'organisation de l'examen
professionnel de spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral
(ciaprès : règlement d'examen). Approuvé par le Département fédéral de
l'économie le 29 juillet 1997, le règlement d'examen est entré en vigueur
le 1er août 1997.
Lors de l'examen, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils
possèdent les connaissances et aptitudes nécessaires pour assurer la
fonction de chef et exercer une fonction à responsabilités dans le
commerce de détail (art. 2 du règlement d'examen). L'organisation de
l'examen est confiée à la Commission d'examen de la maîtrise fédérale
de commerce de détail (ciaprès : la Commission d'examen) qui se
compose de 14 membres (art. 3 ch.1 du règlement d'examen). Il compète
en particulier à cette commission de définir le programme d’examen ; de
donner l’ordre de préparer les énoncés de l’examen et de procéder à
l’examen ; de nommer et d'engager les experts ; de décider de
l’admission à l’examen et de l’attribution du brevet ; et, enfin, de traiter les
requêtes et les recours (art. 4 ch. 1 du règlement d'examen). L'examen
se tient pendant deux jours et porte sur les huit branches suivantes :
marché de l'approvisionnement, marché de l'acheteur, logistique et
sécurité, finances et comptabilité, personnel, communication et technique
de travail, connaissances du commerce de détail et travail personnel écrit
et oral (art. 15 ch. 1 du règlement d'examen). Le candidat a réussi
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l'examen si toutes les conditions suivantes sont remplies : la moyenne
des notes obtenues est au moins égale à 4, au maximum une note de
branche est inférieure à 4 et aucune note de branche n'est inférieure à 2
(art. 19 ch. 1 du règlement d'examen).
2.3. In casu, le recourant a échoué à l'examen litigieux en raison de deux
notes inférieures à 4 dans les branches finances et comptabilité (3) et
travail personnel (3).
Dans son recours, C._______ conteste uniquement le résultat obtenus
dans le cadre de son travail personnel.
3.
Dans son recours, C._______ allègue une inégalité de traitement en
rapport avec les trois thèmes à choix proposés pour le travail personnel.
Selon lui, les trois thèmes proposés touchaient l'activité déployée dans
les surfaces commerciales de type magasin et non pas dans son secteur
d'activité, à savoir la vente d'automobiles.
Pour sa part, l'OFFT estime que les thèmes à choix "doivent être
traitables par tous les candidats, peu importe leur secteur d'activité, et ce,
dans un souci d'égalité de traitement" (décision attaquée consid. 4 E).
Dans la mesure où il s'agit d'un vice de procédure en rapport avec
l'interprétation et l'application du règlement et en lien avec le déroulement
de l'examen et non avec l'évaluation proprement dite de prestations
d'examen, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (voir en ce
sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral B7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 et
C2042/2007 du 11 décembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2).
3.1. Aux termes de l'art. 16 du règlement d'examen, le travail personnel
permet au candidat de montrer qu'il est capable de présenter un
problème relatif à l'entreprise d'une manière structurée et compréhensible
et d'en tirer une solution pratique applicable dûment motivée. La
Commission d'examen propose trois sujets à choix ; les exigences
auxquelles le travail personnel doit satisfaire sont fixées dans la notice
explicative (art. 16 du règlement d'examen). Les candidats disposent de
12 semaines pour rédiger leur travail (art. 16 du règlement d'examen).
Les travaux restent en possession de la Commission d'examen et ne
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peuvent être utilisés qu'avec l'accord des candidats et des entreprises où
ils travaillent.
La directive portant sur les objectifs directeurs et d'information concernant
les matières d'examens pour les spécialistes du commerce de détail avec
brevet fédéral (ciaprès : la directive d'examen) précise que le travail écrit
doit être clairement structuré, construit logiquement et écrit dans un
langage correct ; il sera complété et commenté lors de l'examen oral
(chiffre 8). Sous la rubrique "Objectifs d'information", la directive
d'examen prescrit, s'agissant de l'exécution, en sus des exigences
formelles (minimum/maximum de pages, format, interligne, présentation,
données personnelles, signature…), ce qui suit : "En plus, le travail
comportera une introduction avec présentation du candidat et de
l'entreprise (fonction, portrait, organisation, infrastructure, assortiment
etc.) dans laquelle il travaille" ("Zusätzlich und einleitend zum Textteil ist
ein kurze Beschreibung [max. 23 Seiten] der betrieblichen Verhältnisse
des betroffenen Detailhandelsgeschäftes anzugeben [Funktion,
Firmenporträt, Organisation, Sortiment], das heisst Informationen, die auf
die Projektarbeit Bezug haben").
Dans sa notice intitulée "Travail personnel 2010 – Directives pour les
candidats", la Commission d'examen énumère les éléments que doit
contenir le travail écrit ("Construction"). Parmi les dix éléments
mentionnés, figure en deuxième position la "présentation de l'entreprise
et du candidat selon directives (max 3 pages)".
3.2. L'art. 16 du règlement d'examen prévoit que le travail personnel doit
permettre au candidat de montrer qu'il est capable de présenter un
problème relatif à l'entreprise ("ein betriebliches Problem") sans préciser
si le problème à traiter doit avoir un lien avec l'entreprise au sein de
laquelle le candidat exerce son activité. Cependant, en déclarant que le
candidat doit "en tirer une solution pratique applicable", le règlement
d'examen laisse plutôt entendre que le problème à résoudre est lié à
l'entreprise dans laquelle le candidat exerce son activité professionnelle.
Cette interprétation trouve son corollaire dans le chiffre 8 de la directive
d'examen qui prévoit que le travail doit comporter une introduction avec
présentation non seulement du candidat, mais également de l'entreprise
dans laquelle il travaille. En effet, on ne voit pas pour quelle raison le
candidat devrait présenter, dans l'introduction de son travail écrit,
l'entreprise dans laquelle il œuvre si celleci n'avait aucun lien avec le
travail personnel. Dans le même sens, l'art. 16 du règlement d'examen
prescrit que le travail personnel reste en possession de la Commission
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d'examen et ne peut être utilisé qu'avec l'accord du candidat et de
l'entreprise "où il travaille".
Comme le règlement d'examen et la directive d'examen ne prévoient
aucune exception ou disposition particulière pour les candidats qui se
présentent une deuxième ou une troisième fois à l'examen (art. 21 al. 1
du règlement d'examen), on doit donc partir de l'idée que le travail
personnel doit permettre au candidat, qui se présente, comme en
l'espèce, pour la troisième fois à l'examen, de montrer son aptitude à
résoudre un problème en lien avec la dernière entreprise dans laquelle il
travaille.
Ainsi donc, force est d'admettre que, conformément à l'art. 16 du
règlement d'examen, la Commission d'examen devait proposer trois
sujets à choix qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité exercés
par tous les candidats à l'examen de la session 2010.
3.3. In casu, il appert des pièces versées au dossier que la Commission
d'examen a soumis aux candidats qui se présentaient à la session 2010
de l'examen professionnel de spécialiste du commerce de détail les trois
sujets à choix suivants : "Utilisation des nouveaux médias dans mon
domaine de responsabilités", "Motivation des collaborateurs face aux
heures d'ouverture plus longues" et "Marge meilleure grâce à la
prévention des vols".
3.3.1. En ce qui concerne le deuxième thème, la Commission d'examen
explique dans sa notice notamment ce qui suit :
Situation initiale
(…)
Dans la bataille pour acquérir de nouveaux clients et des parts de marché,
les offreurs sont contraints d'adapter et de développer continuellement leurs
prestations.
Depuis un certain temps, un moyen profane pour acquérir des nouveaux
clients est de prolonger les heures d'ouverture des magasins. A certains
endroits, les clients peuvent faire leurs achats de 6h00 à 22h00. Les chiffres
d'affaires et les revenus n'évoluent toutefois pas toujours parallèlement à
cette offre plus étendue.
Par conséquent, la tension sur les coûts liés au personnel est augmentée et
cela se répercute sur la motivation du personnel. Des heures de présence
plus longues, des heures de pause inhabituelles, le travail en weekends et
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en équipes ne sont que quelques exemples forçant les employés dans le
domaine de la vente d'adapter leur vie privée et professionnelle.
Tâches
1. Sur la base d'un questionnaire pour les employés, analysez la motivation
de ceuxci par rapport aux heures d'ouverture du magasin. Mettez en
évidence ce qui a déjà été entrepris à ce sujet et dans quels domaines il y a
un potentiel.
2. Sur la base de votre résultat, définissez les objectifs quantitatifs et
qualitatifs pouvant avoir une influence future sur la motivation des employés.
(…)
Il ressort des explications qui précèdent que le thème en question
concerne au premier chef les centres commerciaux qui visent
essentiellement, d'une part, le secteur traditionnel le plus important de la
branche du commerce de détail, à savoir celui des denrées alimentaires,
des boissons et du tabac, qui occupe quelque 36% de l'effectif total (voir
MICHAEL GRASS, Le commerce de détail en suisse, un intermédiaire très
important pour l'économie nationale, in : Revue de politique économique
122007 p. 36 ss) et, d'autre part, les autres secteurs, soit le commerce
des textiles, de l'habillement et de la chaussure (12%), le secteur des
biens de consommation électroniques (7%), des médias imprimés (5%),
de l'ameublement et des biens d'aménagement du logement (4%), du
"doityourself" (bricolage) (3%), ainsi que des articles de soins corporels
(2%) (ibidem). La question des heures d'ouverture en lien avec celle de la
motivation du personnel (heures de présence plus longues, heures de
pause inhabituelles, travail le weekend et en équipes) touche
essentiellement les secteurs du commerce de détail énumérés cidessus.
Certes, le groupe de branches relevant du domaine de la mobilité, à
savoir le secteur de la technique automobile (vente, montage des pneus,
logistique des pièces détachées), appartient au commerce de détail (voir
brochure "Professions dans le commerce de détail", consultable sur le
site Internet www.bds, p. "Groupe de branches Mobilité", ch. 9.1 et
9.2). Cependant, la question des heures d'ouverture n'est pas un
problème spécifique à cette branche comme c'est le cas pour les
magasins actifs dans les branches énumérées cidessus. En effet,
comme le relève pertinemment le Groupe Y._______ dans son courrier
du 9 février 2011, un garage ne fonctionne pas comme un magasin et la
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situation des horaires irréguliers et fluctuants dans le secteur de la
mobilité est connue et appliquée depuis fort longtemps. Pour sa part, la
Commission d'examen note dans sa prise de position du 10 mars 2011
adressée à l'OFFT qu'il y avait une "bonne base d'investigation" pour
développer ce sujet, puisque la question des horaires irréguliers et
fluctuants existe depuis longtemps dans le secteur automobile. Et elle
ajoute que le recourant "aurait, par exemple, pu construire son travail sur
la base de Z._______ (son ancien employeur) et pu faire des hypothèses
(…) ; p.ex. ouverture le dimanche". On peine à comprendre
l'argumentation de la Commission d'examen qui, d'un côté, soutient qu'il y
avait une bonne base d'investigation puisque le secteur automobile
connaît des horaires irréguliers depuis longtemps et, de l'autre, prétend
que le recourant aurait pu, à partir d'hypothèses, construire son travail sur
la base de Z._______. Du moment que le recourant ne travaille plus dans
cet établissement, on voit mal comment il aurait pu réaliser la première
des tâches qui consiste à analyser la motivation des employés par
rapport aux heures d'ouverture du magasin sur la base d'un
questionnaire.
Ainsi donc, il appert de ce qui précède que le deuxième sujet proposé
n'est pas en adéquation avec l'activité déployée par le recourant. De plus,
on ne peut guère nier que le recourant était nettement désavantagé par
rapport aux autres candidats qui, confrontés à un problème relatif à leur
propre entreprise, étaient mieux à même de proposer une solution
pratique basée sur des éléments concrets tirés de leur expérience et des
données récoltées au sein de leur entreprise.
3.3.2. Quant au troisième sujet qui a trait à la prévention des vols, la
Commission d'examen écrit dans sa notice notamment ce qui suit :
Situation initiale
Dans tous les domaines du commerce de détail, les possibilités de diminuer
la valeur des marchandises sont nombreuses. Maîtriser les résultats de
l'inventaire signifie une meilleure couverture et ainsi moins de tension sur les
coûts variables, particulièrement les coûts liés au personnel.
(…)
Il est effrayant de constater que dans le commerce de détail en Suisse,
environ 2 pourcent des 100 milliards de chiffres d'affaires se volatilisent. (…)
Une grande problématique à cet égard est le vol à l'étalage. De la
marchandise d'une valeur de 4 millions de francs disparaît chaque jour! (…)
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(…)
Tâches
1. Dans l'analyse, tracez la situation de votre magasin/succursale en relation
avec le vol à l'étalage de ces trois dernières années. Mettez en évidence
quelles mesures de prévention ont été entreprises jusqu'à présent et
définissez les points faibles de l'assortiment ainsi que sur le plan de la
construction et de l'organisation.
2. Sur la base de votre résultat, définissez les objectifs quantitatifs et
qualitatifs avec une influence financière et préventive.
3. Elaborez trois variantes réalistes de solutions vous permettant d'approcher
la problématique et d'atteindre les objectifs que vous avez définis.
(…)
La Commission d'examen estime que le recourant aurait pu effectuer son
travail pour chacun des trois thèmes "également sur la base de
Z._______". Or, le sujet en question, qui a trait uniquement à la
problématique des vols à l'étalage, concerne essentiellement les centres
commerciaux et les magasins, comme le relève pertinemment le Groupe
Y._______ dans son courrier du 9 février 2011. Les considérations qui
précèdent peuvent être reprises mutatis mutandis dans ce contexte.
3.3.3. Il appert de ce qui précède que, parmi les trois sujets proposés
pour le travail personnel, un seul de ceuxci ("Utilisation des nouveaux
médias dans mon domaine de responsabilités") correspondait au
domaine d'activité du recourant.
4.
Dans sa prise de position du 10 mars 2011 à l'OFFT, la Commission
d'examen relève que le recourant, qui se présentait pour la troisième fois
à l'examen, devait être conscient du fait que les thèmes du travail
personnel avaient toujours trait au commerce de détail. Et d'ajouter que
c'est d'ailleurs pour cette raison que le règlement d'examen exige, à son
art. 8, trois ou quatre années de pratique dans le commerce de détail en
fonction de l'apprentissage effectué.
Des pièces versées au dossier, il appert que les thèmes du travail écrit
ont été discutés avec Mme X._______ lors d'une journée d'instruction.
Cette dernière aurait déclaré que, parmi les sujets à choix proposés, seul
celui consacré à "l'utilisation des nouveaux médias dans mon domaine de
responsabilités" pouvait convenir à C._______ au vu de sa situation.
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4.1. Pour l'OFFT, les thèmes à choix "doivent être traitables par tous les
candidats, peu importe leur secteur d'activité". Comme nous l'avons
démontré cidessus, les trois thèmes du travail personnel proposés
doivent être connexes à l'activité qu'exercent les candidats dans
l'entreprise où ils travaillent. Dans la mesure où deux sujets proposés
sont en dehors du champ d'activité du recourant, on peut sérieusement
se demander s'ils étaient "traitables" pour le recourant et donc si ce
dernier disposait d'un véritable choix.
4.2. Le recourant a été admis à se présenter à l'examen conformément à
l'art. 8 al. 1 du règlement d'examen. A cette occasion, la Commission
d'examen a eu connaissance du parcours professionnel du recourant.
Partant, elle ne pouvait pas ignorer que le recourant exerçait son activité
dans le secteur de la technique automobile. Elle aurait dû tenir compte de
cet élément lorsqu'elle a défini les trois thèmes à choix (art. 1 let. c du
règlement d'examen) et prendre, le cas échéant, des mesures
appropriées. De son côté, le recourant a suivi les conseils de Mme
X._______ en prenant le thème qui correspondait le mieux à son activité.
Cela dit, on doit bien reconnaître qu'il s'agit d'une situation particulière
pour laquelle le règlement d'examen ne prévoit pas de disposition
spéciale. On ne peut pas reprocher au recourant, qui a suivi les conseils
de la prénommée, de ne pas avoir agi avant l'examen. Il appert
clairement de ce qui précède que, parmi les trois sujets proposés, seul un
de ceuxci répondait aux exigences fixées par le règlement d'examen
(art. 16 ch. 8). Ainsi donc, contrairement aux autres candidats, le
recourant ne disposait pas d'un véritable choix. De plus, il n'est pas
contestable que la violation du règlement d'examen a exercé une
influence défavorable sur les résultats de l'examen. Cependant, la
conclusion du recourant selon laquelle la Commission d'examen devra
réévaluer la note du travail personnel en lui attribuant un 4 et lui délivrer
le titre de Spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral doit être
rejetée. Car, selon la pratique, l'admission d'un vice formel ne peut
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en
question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les
décisions des 28 octobre 2010 et 20 mai 2011 annulées et le recourant
autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve "Travail personnel
écrit (12 semaines) oral (30 minutes)".
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5.
5.1. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure
de Fr. 1'000. déjà versée par le recourant lui sera par conséquent
restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.2. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec l'art.
64 al. 1 PA). Les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF).
Dès lors que le recourant n'était pas représenté par un avocat dans le
cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, il n'y a pas lieu de
renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle statue sur la question des
dépens devant elle.
6.
Compte tenu du fait que le litige a trait au déroulement de l'examen,
l'exception prévue à l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) n'est pas remplie. Par conséquent, le présent
arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 2930 ad art. 83).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants. Partant, les décisions de
la Commission d'examen dans le commerce du détail du 28 octobre 2010
et de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
du 20 mai 2011 sont annulées.
2.
L'affaire est renvoyée à la Commission d'examen dans le commerce du
détail afin qu'elle :
2.1. autorise C._______ à se représenter sans frais à l'examen "Travail
personnel écrit (12 semaines) oral (30 minutes)" conformément au
règlement concernant l'organisation de l'examen professionnel de
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spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral en vigueur depuis
le 1er août 1997 ;
2.2. statue une nouvelle fois sur l'octroi du certificat de spécialiste du
commerce de détail, compte tenu du nouveau résultat qu'obtiendra le
recourant dans la branche "Travail personnel".
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.
versée par le recourant sera restituée à ce dernier dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Des dépens, d'un montant de Fr. 3'500. (TVA comprise), sont alloués au
recourant et mis à la charge de la première instance.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– à la première instance (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
B3435/2011
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 9 décembre 2011