B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3458/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 0 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard, juge unique,
Julien Delaye, greffier.
Parties
X._______ Sàrl,
recourante,
contre
Office fédéral des routes OFROU,
pouvoir adjudicateur.
Objet
Marchés publics - N01.08 080166 - ENG suppression goulet
d'étr. Crissier - Prestations de piquetage (ID 5065)
SIMAP - ID du projet 168195.
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Vu
la décision d’adjudication, publiée le 9 juin 2018 dans Simap, par l’Office
fédéral des routes OFROU (ci-après : le pouvoir adjudicateur), dans le
cadre d’une procédure ouverte, pour un marché de services, intitulé
« N.01.08 080166 – ENG suppression goulet d’étr. Crissier – Prestations
de piquetage (ID 5065) »,
le recours du 13 juin 2018 formé par X._______ Sàrl (ci-après : la
recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier de la recourante du 19 juin 2018, par lequel elle a requis l’octroi
de l’effet suspensif,
l’ordonnance du 20 juin 2018 accordant l’effet suspensif à titre de mesure
superprovisionnelle,
l’avance de frais de 5'000 francs versée par la recourante le 20 juin 2018,
la prise de position du 2 juillet 2018 du pouvoir adjudicateur,
l’ordonnance du 3 juillet 2018 invitant la recourante en particulier à se
déterminer et à compléter son recours,
le courrier de la recourante du 6 juillet 2018, par lequel elle déclare retirer
son recours,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre des décisions d’adjudication dans le domaine de la loi
fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP,
RS 172.056.1 ; cf. art. 29 let. a LMP en relation avec art. 27 al. 1 LMP),
que, par courrier du 6 juillet 2018, la recourante a déclaré retirer son
recours,
qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet, de sorte
qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23
al. 1 let. a LTAF),
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que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, partant, le tribunal renonce en l’espèce à percevoir des frais de
procédure,
qu’il convient dès lors de restituer à la recourante le montant de l’avance
de frais payée,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Un double du courrier de la recourante du 6 juillet 2018 est transmis au
pouvoir adjudicateur.
2.
Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l'affaire est radiée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure,
d’un montant de 5'000 francs, versée par la recourante lui est restituée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
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5.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de
paiement »)
– au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 168195 ;
recommandé ; annexes : cf. chiffre 1 et pièces en retour)
– à l’adjudicataire (en extrait, courrier A)
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
Expédition : 10 juillet 2018