B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3482/2011
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Ronald Flury, Jean-Luc Baechler, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Fondation X._______,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interruption d'une procédure de reconnaissance d'une filière
de formation.
B-3482/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a La "Fondation X._______" (ci-après : la recourante), dont le siège est
à Y._______, est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du
code civil, inscrite au registre du commerce depuis le (…), qui a pour but
de "(…)". Pour ce faire, elle exploite une école dénommée "Z._______"
(ci-après : l'école ou Z._______), anciennement "G._______".
A.b Le diplôme d'éducateur de la petite enfance délivré par Z._______ a
été reconnu de niveau école supérieure (ES) par le canton de E._______
en date du (…) avril 2004 ; cette reconnaissance étant valable pour les
volées 2004 – 2007 et 2005 – 2008, ainsi que pour le diplôme délivré en
2009.
A.c A une date qui ne ressort pas du dossier, la recourante a déposé
auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de
reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de
Z._______ en tant que filière de formation d'une école supérieure du
social et de la formation des adultes.
A.d Par décision du 20 mai 2009, l'autorité inférieure a lancé la procédure
de reconnaissance de ladite filière de formation.
A.e En date du 28 mai 2010, l'autorité inférieure a rendu une nouvelle
décision d'ouverture de la procédure de reconnaissance, en lieu et place
de celle du 20 mai 2009, en indiquant que la procédure n'avait pas pu
commencer en 2009 en raison d'une documentation insuffisante de ladite
formation. Dans sa nouvelle décision, l'autorité inférieure a désigné la
filière débutant en janvier 2010 et s'achevant en décembre 2012 comme
filière de référence pour la procédure de consultation. Elle a également
autorisé l'école à faire de la publicité pour sa filière de formation en
mentionnant explicitement qu'une procédure de reconnaissance était en
cours. Enfin, elle a indiqué que les experts nommés par la Commission
fédérale des écoles supérieures (ci-après : la CFES), chargée de traiter
ladite demande de reconnaissance, allaient examiner la possibilité d'une
reconnaissance rétroactive pour les filières de formation Education de
l'enfance ES 2008 – 2010 et 2009 – 2011.
A.f Par courrier du 19 juillet 2010, l'autorité inférieure a informé la
recourante qu'elle avait l'intention, sur la base de la recommandation de
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la CFES, d'interrompre la procédure de reconnaissance de la filière de
formation de Z._______ et lui a donné la possibilité de prendre position
sur l'interruption envisagée.
A.g Lors de la séance qui s'est tenue à cet égard le 29 septembre 2010,
la recourante a requis l'autorité inférieure de suspendre la procédure de
reconnaissance pour une durée d'un à deux ans, afin de lui permettre de
reprendre celle-ci dans de meilleures conditions. Elle a réitéré sa
demande par courrier du 22 mars 2011.
B.
Par décision du 18 mai 2011, l'autorité inférieure a interrompu la
procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de
l'enfance ES de Z._______. Elle a en outre indiqué que l'école n'était pas
autorisée à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance
diplômé/e ES aux étudiants ayant réussi un cursus dans une filière
débutée après janvier 2008. Elle a encore ajouté que l'école ne pouvait
pas faire mention dans sa publicité d'une procédure de reconnaissance
en cours et qu'elle était tenue d'informer les étudiants de l'interruption de
la procédure de reconnaissance en leur indiquant les conséquences y
relatives.
Elle expose dans ses considérants que les experts ont établi un rapport
intermédiaire le 23 juin 2010 à l'intention de la CFES, dans lequel ils se
sont montrés très critiques quant à la possibilité pour l'école de répondre
aux exigences de l'ordonnance concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des
écoles supérieures. La CFES a dès lors jugé improbable que la phase I
puisse être mise en œuvre au cours de ladite procédure et lui a par
conséquent recommandé d'interrompre la procédure de reconnaissance.
Par ailleurs, étant donné que Z._______ n'était reconnu ni sur le plan
fédéral ni sur le plan intercantonal, elle a ajouté qu'il ne pouvait pas
décerner de diplômes ES accompagnés du titre fédéral protégé
d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES tant qu'une nouvelle
procédure n'était pas lancée.
C.
Par écritures du 20 juin 2011, la recourante a recouru contre dite décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais
et dépens, implicitement à son annulation ; principalement à ce que la
procédure de reconnaissance devant l'autorité inférieure soit suspendue
pour une durée d'une année dès le 22 mars 2011 ; subsidiairement, à ce
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qu'elle soit autorisée à délivrer le titre d'éducateur/trice de l'enfance
diplômé/e ES aux personnes ayant réussi le cursus dans les volées
2008 – 2010, 2009 – 2011, 2010 –2012, 2011 – 2013.
A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la décision attaquée viole
le principe de proportionnalité. Elle considère en effet qu'une suspension
de la procédure d'une année aurait été une mesure suffisante pour
permettre la reprise de celle-ci dans de meilleures conditions. Elle
soutient ensuite que "l'interdiction rétroactive" au mois de janvier 2008 de
délivrer les diplômes ES d'éducateur/trice de l'enfance aux personnes
ayant réussi le cursus ne repose sur aucune base légale et est contraire
au principe de la bonne foi. Elle invoque à cet égard que les étudiantes
en cause et l'école étaient en droit de considérer que les études
pouvaient être couronnées par un diplôme ES. En outre, dans une lettre
du 17 juillet 2008, l'autorité inférieure lui aurait clairement indiqué que
l'école était habilitée à délivrer les diplômes ES. Elle relève encore que la
qualité de l'enseignement dispensé par l'école n'a jamais en soi été mise
en cause ; que Z._______ a été reconnu comme un établissement de
niveau ES et que cette reconnaissance n'a jamais été révoquée par les
autorités cantonales ; qu'il existe dans le canton de E._______ une
véritable pénurie en matière d'éducatrices de la petite enfance, de sorte
qu'il est hautement discutable de priver ce secteur d'éducatrices dûment
formées et relève ainsi ne pas voir quel est l'intérêt public poursuivi par
l'effet rétroactif de la décision contestée ; et qu'enfin, seules 43 personnes
sont concernées par celle-ci.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans ses observations responsives du 31 août 2011. Elle relève
qu'une suspension de la procédure de reconnaissance ne saurait être
une option pertinente dans la mesure où la procédure avait déjà été
retardée de plusieurs mois dans l'avancement des phases et qu'un
nouveau délai n'était tout simplement pas envisageable ; aucune raison
suffisante ne le justifiait en l'état du dossier. Elle expose ensuite que
Z._______ n'est plus autorisé à délivrer des titres bénéficiant de la
reconnaissance au niveau fédéral pour les filières de formation ayant
débuté après janvier 2008 puisque, ne figurant plus sur la liste de l'accord
intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées depuis le 1er août
2008, il n'était vraisemblablement plus reconnu sur le plan intercantonal
depuis cette date, de sorte que l'art. 23 al. 4 de l'ordonnance concernant
les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et
des études postdiplômes des écoles supérieures ne trouvait plus
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application. Elle relève à cet égard, s'agissant de la lettre du 17 juillet
2008 invoquée par la recourante, qu'à cette époque, l'école faisait encore
partie de la liste dudit accord.
E.
Invitée à répliquer, la recourante a répondu dans un délai prolongé au
7 novembre 2011. Elle fait valoir que l'accord intercantonal sur les écoles
supérieures spécialisées est un accord administratif qui a uniquement
trait à la question de la contribution d'un canton pour les études menées
par ses ressortissants dans un autre canton, de sorte que le retrait de
Z._______ de la liste de cet accord ne saurait en aucune manière porter
atteinte à la reconnaissance intercantonale dont bénéfice cet
établissement en vertu du règlement concernant la reconnaissance des
diplômes des écoles supérieures de travail social.
F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 29 décembre 2011,
après une prolongation de délai. Admettant que ledit accord ne
réglementait certes pas directement la reconnaissance sur le plan
intercantonal des diplômes d'une école supérieure, elle a toutefois
soutenu que "le fait de figurer ou non sur la liste de l'annexe était, selon le
système alors en vigueur, le critère pour bénéficier du statut
intercantonal".
G.
G.a Par mesure d'instruction du 3 octobre 2012, le juge instructeur a
invité d'une part, l'autorité inférieure à le renseigner sur le "système alors
en vigueur" évoqué dans sa duplique et, d'autre part, la recourante à
produire tout moyen de preuve permettant d'établir que Z._______ avait
été reconnu sur le plan intercantonal.
G.b L'autorité inférieure a répondu par courrier du 10 octobre 2012 en
indiquant que le "système alors en vigueur" était de la compétence de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-
après : la CDIP), laquelle définissait les critères déterminants afin qu'une
école figure ou non sur la liste de l'annexe audit accord et puisse
bénéficier par ce biais du statut intercantonal.
G.c La recourante a quant à elle répondu par lettre du 25 octobre 2012
en produisant des moyens de preuve tendant à établir que la
reconnaissance cantonale accordée à Z._______ n'avait jamais été
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révoquée et indiquant qu'au plan intercantonal, il n'existait aucune
décision formelle. Elle a ajouté qu'en revanche, le canton de E._______
avait fait inscrire Z._______ dans l'annexe à l'accord intercantonal sur les
écoles supérieures spécialisées.
H.
H.a Par courrier du 31 octobre 2012, le juge instructeur a invité la CDIP à
lui faire savoir si le fait de figurer sur la liste de l'annexe à l'accord
intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées valait
reconnaissance intercantonale et, dans la négative, à lui indiquer si
Z._______ avait été reconnu au plan intercantonal.
H.b La CDIP a répondu par lettre du 22 novembre 2012.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre
respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1, 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
La recourante a requis l'audition de deux témoins, soit un responsable de
secteur de l'autorité inférieure et un ancien directeur adjoint de la
Direction de la formation professionnelle du canton de E._______. Le
tribunal de céans s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer
en l'état du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par la
recourante. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition
d'instruction – au demeurant sans pertinence – présentée par la
recourante. Cette requête est écartée par appréciation anticipée des
preuves.
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Page 7
3.
3.1 Fondée sur l'art. 63 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel la Confédération
légifère sur la formation professionnelle (al. 1), la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2004, abrogeant de ce fait notamment la
loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RO 1979
1687). La LFPr s'applique désormais à l’ensemble des domaines de la
formation professionnelle, à l’exception de ceux du niveau des hautes
écoles. Outre les domaines de l'industrie, de l'artisanat et du commerce,
elle réglemente à présent ceux de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi
que ceux de la santé, du social et des arts, qui étaient jusqu'ici du ressort
des cantons (cf. message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle
LFPr [FF 2000 5256], p. 5258 et 5322).
3.2 La reconnaissance des diplômes professionnels en particulier ressort
ainsi désormais de la seule compétence de l'autorité inférieure. Fondé sur
l'art. 29 al. 3 LFPr, qui prévoit que le Département fédéral de l'économie
DFE fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la
Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme
proposés par les écoles supérieures, celui-ci a arrêté l'ordonnance du
11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), laquelle est entrée en vigueur le
1er avril 2005. Dite ordonnance règle les conditions selon lesquelles les
filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures
sont reconnues par la Confédération (art. 1 al. 1 OCM ES). Elle est
notamment applicable au domaine social (art. 1 al. 2 let. f OCM ES), en
particulier à celui de l'éducation de l'enfance (ch. 1 let. b de l'annexe 6
OCM ES). Elle prévoit que quiconque souhaite faire reconnaître une
filière de formation ou d'études postdiplômes doit présenter une demande
(art. 16 al. 1 OCM ES). Une commission fédérale des écoles supérieures
est instituée (art. 20 al. 1 OCM ES). La commission évalue, à l'intention
de l'OFFT, les plans d'études cadres ainsi que les demandes de
reconnaissance fédérale de filières de formation et d'études
postdiplômes. Elle examine, en collaboration avec les cantons, à
l'intention de l'OFFT, si les conditions pour la reconnaissance selon la
présente ordonnance sont remplies (art. 21 OCM ES). L'OFFT décide de
la reconnaissance, sur proposition de la commission (art. 17 OCM ES).
Le diplôme mentionne la filière de formation ou les études postdiplômes,
ainsi que le titre correspondant assorti du terme "diplômée" ou "diplômé"
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Page 8
et des compléments ES ou EPD-ES. Les titres des filières de formation
sont réglés dans les annexes (art. 15 al. 1 et 2 OCM ES).
3.3 Dite procédure de reconnaissance a été définie dans un guide, édicté
par l'autorité inférieure le 31 juillet 2006, intitulé "Procédure de
reconnaissance des filières d'études et des études postdiplômes des
écoles supérieures" (ci-après : le guide). Celui-ci a été remanié en février
2011, sans toutefois subir de modifications substantielles. Il est publié sur
le site Internet de l'autorité inférieure (cf.
/hoehere/00161/01235/index.html?lang=fr). Il indique que les procédures
de reconnaissance des écoles supérieures doivent permettre d’établir si
les filières de formation, notamment, correspondent aux conditions
définies dans l’OCM ES et aux dispositions du plan d'études cadre
correspondant. Sur demande de la CFES, l’OFFT reconnaît les filières de
formation et les études postdiplômes. Si elles sont reconnues par l’OFFT,
celles-ci débouchent sur des diplômes fédéraux reconnus. Une procédure
de reconnaissance comporte quatre phases et s’étend en règle générale
sur toute la durée de la filière de formation concernée, appelée filière de
référence. Sur proposition de la CFES, l’OFFT nomme les experts
chargés d’évaluer les filières de formation des prestataires. Sur mandat
de l’OFFT, deux experts examinent si une offre de formation satisfait aux
conditions de reconnaissance définies dans l’OCM ES et aux dispositions
du plan d’études cadre correspondant. Dans le cadre de l’évaluation de la
filière de référence, les experts examinent également les modalités de
reconnaissance rétroactive des filières de formation du même prestataire
qui ont démarré ou qui se sont terminées antérieurement. Les experts
remettent leurs rapports intermédiaires à la CFES pendant la procédure
de reconnaissance. Ces experts sont tenus de signaler aux prestataires,
au cours de la procédure, les écarts constatés par rapport à l’OCM ES et
au plan d’études cadre. La possibilité est ainsi donnée aux prestataires
de combler les lacunes encore pendant la procédure de reconnaissance.
Ils remettent le rapport final accompagné de leur recommandation à la
CFES après achèvement de la filière de référence. Sur cette base, la
CFES présente à l’OFFT une proposition de reconnaissance, de
reconnaissance avec réserves ou de non reconnaissance des offres de
formation examinées. L’OFFT décide ensuite de la reconnaissance de
l’offre expertisée. Une fois la reconnaissance de la filière prononcée, les
prestataires sont autorisés à délivrer le titre fédéral protégé
conformément aux annexes de l’OCM ES.
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Page 9
4.
En l'espèce, l'objet du litige consiste notamment à examiner si c'est à tort
ou à raison que l'autorité inférieure a interrompu la procédure de
reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de
Z._______.
4.1 La recourante soutient que la décision d'interruption de la procédure
doit être annulée, au motif qu'elle viole le principe de proportionnalité. Elle
expose en effet que dite interruption a des conséquences désastreuses
sur l'école et ses étudiants, alors qu'une suspension de la procédure
d'une année aurait été suffisante pour permettre une reprise de celle-ci
dans de meilleures conditions. Elle ajoute que la qualité de
l'enseignement dispensé par l'école n'est en soi pas mise en cause et
qu'elle ne voit donc pas quel est l'intérêt public pouvant justifier une
mesure aussi lourde. En outre, elle relève que la décision entreprise ne
permet pas d'atteindre le but fixé par la législation sur la formation
professionnelle.
4.2 Le principe de proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une
mesure restrictive soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude),
que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la
mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens
étroit impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7,
133 I 110 consid. 7.1).
4.2.1 Il ressort du guide précité que la première étape de la procédure de
reconnaissance consiste pour le prestataire de la formation à élaborer un
programme de formation sur la base du plan d'études cadre et préparer la
documentation correspondante, conformément aux indications contenues
dans l'annexe au guide. La structure et les références doivent être
basées sur les indicateurs contenus dans ce dernier. Pour chaque
indicateur, l’institution de formation doit rassembler les justificatifs requis.
La phase I de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance
proprement dite a pour but de vérifier si le concept de l’offre de formation,
à savoir ses contenus, sa structure et ses processus définis, remplit les
exigences de l’OCM ES et du plan d'études cadre. Le concept est
examiné essentiellement sur la base de la documentation fournie et d’un
à deux entretiens avec la direction de la filière de formation. Si la
documentation n’est pas claire et pas structurée selon la grille
d’indicateurs, elle est renvoyée par l'autorité inférieure ou l’expert
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Page 10
principal en exigeant qu’elle soit retravaillée. Un tel renvoi peut aboutir à
des retards dans la procédure. La phase I dure une année au maximum
et se termine au plus tard à la fin de la première année d’études.
4.2.2 Il ressort du dossier que, le 20 mai 2009, l'autorité inférieure a rendu
une première décision de lancement de la procédure de reconnaissance
de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z._______. Par
lettre du 2 juillet 2009, les experts ont informé la recourante que les
documents produits ne permettaient en l'état pas d'envisager une
reconnaissance de la filière. Le 28 mai 2010, l'autorité inférieure a
prononcé une nouvelle décision d'ouverture de la procédure, sur la base
des nouveaux documents fournis par la recourante en avril 2010. Le 23
juin 2010, les experts ont remis leur rapport relatif à la phase I de la
procédure de reconnaissance, en relevant que celui-ci avait été rédigé,
après de multiples difficultés, sur la base de la troisième mouture du
document de l'école et plusieurs séances d'audit tenues à Z._______. Il
appert de ce rapport que les experts ont trouvé des pièces justificatives
suffisantes pour un tiers à peine des indicateurs de tous les critères de
vérification ; que le concept pédagogique et didactique pour la mise en
œuvre du plan d'études cadre n'existe que sur le papier ; que l'assise
financière de l'école et de son infrastructure semble insuffisante ou du
moins critique ; qu'un système de gestion et de développement de la
qualité pertinent pour une école supérieure fait défaut, tout comme une
procédure de promotion et de qualification. La CFES a considéré les
lacunes évoquées dans ledit rapport intermédiaire si graves qu'elle a
exclu le succès de la procédure de reconnaissance pour la filière de
référence et a, partant, recommandé à l'autorité inférieure d'interrompre
la procédure.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'école a à l'évidence encore
besoin de temps pour combler les importantes lacunes de son dossier,
lacunes que la recourante ne conteste au demeurant pas. Il n'en reste
pas moins que les délais prévus dans le guide doivent être respectés et
que le temps nécessaire à l'école dépasse en l'occurrence largement les
délais fixés dans les différentes phases de la procédure de
reconnaissance, laquelle s'étend sur toute la durée de la filière de
référence. Il appartient en effet aux écoles de déposer un dossier qui soit
conforme aux exigences décrites dans le guide. Comme le relève à juste
titre l'autorité inférieure, la procédure de reconnaissance ne peut pas être
perçue comme un procédé où les écoles peuvent fournir des documents
indéfiniment et sur sa demande ou celle des experts. Ces derniers ne
peuvent en effet pas "coacher" les écoles qui sont tenues de constituer la
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Page 11
documentation nécessaire et de respecter la procédure de
reconnaissance. En conséquence, une suspension de la procédure d'une
année, telle que requise par la recourante, visant à permettre à son école
de combler les lacunes de son dossier ne répond pas au but poursuivi
par la procédure de reconnaissance, laquelle doit permettre d'établir si la
filière de formation remplit les conditions de l'OCM ES et du plan d'études
cadre, sur la base – s'agissant de la phase I de la procédure – de la
documentation fournie.
En outre, l'interruption de la procédure – contrairement à la suspension –
tend à sauvegarder les intérêts des – futurs – étudiants de l'école. En
effet, dès lors que la procédure est interrompue, Z._______ ne peut plus,
comme indiqué dans la décision entreprise, mentionner dans sa publicité
qu'une procédure de reconnaissance fédérale est en cours. Il doit
également en informer ses étudiants, de sorte que ceux-ci ont
connaissance immédiatement, et non pas au terme d'une procédure de
trois ans vouée à l'échec, que l'école ne sera pas autorisée à leur délivrer
un diplôme ES fédéral au terme de leur cursus. De surcroît, il aurait été
également plus préjudiciable à la recourante elle-même, comme le relève
l'autorité inférieure, si cette dernière avait mené la procédure de
reconnaissance à son terme, malgré toutes les lacunes constatées, et
prononcé une décision de refus de reconnaissance en sachant dès le
départ que la demande était vouée à l'échec. La recourante a par ailleurs
en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande complète,
dès qu'elle sera en mesure de remplir les critères de reconnaissance.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'interruption de la
procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de
l'enfance ES de Z._______ n'est pas disproportionnée. Le recours est
dès lors mal fondé sur ce point.
5.
La recourante conteste également le ch. 2 du dispositif de la décision
querellée, selon lequel Z._______ n'est pas autorisé à décerner le titre
protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux personnes qui
ont réussi le cursus dans une filière ayant débuté après janvier 2008 ; au
motif que celui-ci n'est reconnu ni sur le plan fédéral ni sur le plan
intercantonal.
La recourante considère en substance que cette "interdiction rétroactive"
au mois de janvier 2008 est illégale et contraire au principe de la bonne
foi. L'autorité inférieure précise dans sa réponse que le fait pour
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Page 12
Z._______ de ne plus être autorisé à délivrer des titres ES fédéraux n'a
rien à voir avec la décision d'interruption de la procédure fédérale. Elle
expose que, dans la mesure où Z._______ a été supprimé de la liste
annexée à l'accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles
supérieures spécialisées, édicté par la CDIP, (AESS, publié sur le site
Internet de la CDIP : ) le 1er août 2008, il
n'était vraisemblablement plus reconnu sur le plan intercantonal. Dès
cette date, il était uniquement reconnu sur le plan cantonal, de sorte que
l'art. 23 al. 4 OCM ES ne trouvait plus application.
5.1 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée repose sur la disposition
transitoire contenue à l'art. 23 al. 4 OCM ES, à teneur duquel "les
détenteurs d’un titre octroyé par une école supérieure reconnue selon
l’ancien droit fédéral ou régie par l’ancien droit intercantonal sont
autorisés à porter les nouveaux titres correspondants, pour autant que les
annexes de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement". Le
titre protégé en l'espèce est celui de "éducateur/trice de l'enfance
diplômé/e ES" (cf. ch. 4 let. b de l'annexe 6 à l'OCM ES).
Ceci étant, il s'agit d'établir si la filière de formation Education de
l'enfance ES de Z._______ a été reconnue au niveau intercantonal.
5.1.1 L'autorité inférieure considère à cet égard que "le fait de figurer ou
non sur la liste de l'annexe [à l'AESS] était, selon le système alors en
vigueur, le critère pour bénéficier du statut intercantonal".
L'AESS règle dans le domaine des écoles supérieures spécialisées du
degré tertiaire (à l'exclusion des universités et des hautes écoles
spécialisées), l'accès auxdites écoles sur le plan intercantonal, le statut
des étudiantes et étudiants, et les contributions que les cantons de
domicile des étudiantes et étudiants ont à verser aux instances
responsables desdites écoles (art. 1 al. 1). Les cantons signataires
établissent une liste dans laquelle ils indiquent les écoles ou filières dans
lesquelles ils admettent, en leur qualité de cantons où ces écoles ont leur
siège, les étudiantes et étudiants d'autres cantons ; les montants des
contributions que devra leur verser le canton de domicile des étudiantes
et étudiants issus d'autres cantons ; et les offres qu'ils ont retenues pour
leurs ressortissants en tant que cantons de domicile d'étudiantes et
étudiants (art. 2 al. 1). Cette liste est dressée en annexe du présent
accord (art. 2 al. 2).
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Page 13
Comme le relève la recourante, et l'admet du reste l'autorité inférieure
dans sa duplique, l'AESS ne règlemente pas la reconnaissance sur le
plan intercantonal des diplômes d'une école supérieure. Il s'agit d'un strict
accord de financement entre les cantons. L'inscription de Z._______ dans
la liste annexée à l'AESS signifiait donc uniquement que celui-ci comptait
au nombre des écoles dans lesquelles le canton de E._______ admettait
des étudiants d'autres cantons, avec la conséquence que le canton de
domicile de ces étudiants devait verser des contributions aux instances
responsables de l'école. Ceci étant, on ne saurait inférer de cet accord
qu'une école figurant sur ladite liste délivre des diplômes reconnus sur le
plan intercantonal. On ne saurait encore moins en déduire qu'une filière
n'y figurant pas n'est pas reconnue sur le plan intercantonal. Par ailleurs,
interpellée sur ce "système alors en vigueur" qui, selon l'autorité
inférieure, relevait de la CDIP, cette dernière a indiqué que "le fait qu'une
filière soit inscrite dans l'annexe à l'AESS ne signifie pas qu'elle est
reconnue à l'échelon national par la CDIP. En effet, ce n'est pas parce
qu'une filière d'études est mentionnée dans l'annexe à l'AESS qu'on peut
en déduire qu'elle a été reconnue par la CDIP ou par la Confédération ou
par un canton".
Partant, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, il ne peut être
tiré aucune conclusion de l'inscription, respectivement de la suppression,
de Z._______ de la liste annexée à l'AESS s'agissant de la
reconnaissance au plan intercantonal des titres délivrés par cette école.
5.1.2 La recourante soutient pour sa part que Z._______ fait l'objet d'une
reconnaissance intercantonale en vertu de l'ancien règlement du 6 juin
1997 concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures
de travail social.
L'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des
diplômes de fin d'études, adopté par la CDIP et auquel tous les cantons
ont adhéré, dans sa teneur avant ses modifications du 16 juin 2005, règle
notamment la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études en
Suisse (art. 1 al. 1). Il s'applique à toutes les formations et à toutes les
professions qui sont réglementées par les cantons (art. 2 al. 1). La CDIP
est l'autorité de reconnaissance (art. 4 al. 1 1ère phrase). Les règlements
de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour
des catégories de diplômes, en particulier, les conditions de
reconnaissance et la procédure de reconnaissance (art. 6 al. 1 let. a et b).
La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études
reconnus (art. 9 al. 1).
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Sur la base de l'art. 6 notamment dudit accord, la CDIP a arrêté l'ancien
règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des diplômes des
écoles supérieures de travail social, applicable à l'ensemble des cantons
ayant fait acte d'adhésion à l'accord sur la reconnaissance des diplômes
et qui a été abrogé au 1er janvier 2004. Ce règlement, versé au dossier
par la recourante, prévoyait ainsi que les diplômes cantonaux ou
reconnus par un canton, attestant une formation supérieure en travail
social, étaient reconnus par la CDIP s'ils satisfaisaient aux conditions
minimales fixées par le présent règlement (art. 1 al. 1). Etaient reconnus
les diplômes de travail social, obtenus à l'issue d'une formation générale
avec domaine de spécialisation ou d'une formation différenciée axée sur
l'une des trois filières suivantes : service social, éducation spécialisée,
animation socioculturelle (art. 1 al. 2). Le titulaire d'un diplôme reconnu
était habilité à porter notamment le titre d'"Educateur de la petite enfance,
diplômé ESTS" (art. 13 let. b). Le chapitre 3, relatif à la procédure de
reconnaissance, indiquait notamment que le canton présentait sa
demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la
documentation utile à l'examen de la demande (art. 15 al. 1). La décision
d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme était
du ressort du Comité de la CDIP (art. 16 al. 1).
5.1.3 Ceci étant, il convient d'examiner si les diplômes délivrés par
Z._______ ont à l'époque été reconnus par la CDIP en application de
l'ancien règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des
diplômes des écoles supérieures de travail social.
L'autorité inférieure indique dans sa réponse que, selon ses informations,
Z._______ n'a jamais été reconnu par la CDIP. Invitée, par mesure
d'instruction, à apporter la preuve que les diplômes délivrés par son école
avaient fait l'objet d'une reconnaissance intercantonale par la CDIP, la
recourante s'est évertuée à produire des pièces tendant à démontrer que
la reconnaissance cantonale accordée à son école n'avait jamais été
révoquée pour enfin relever qu'au plan intercantonal, il n'existait aucune
décision formelle. Le tribunal a dès lors pris renseignements auprès de la
CDIP, laquelle lui a fait parvenir la liste des filières en travail social
proposées dans le canton de E._______ et reconnues par elle avant le
1er janvier 2004. Or, il ressort de ce document que la filière Education de
l'enfance de Z._______ ne figure pas au nombre des filières en travail
social reconnues par la CDIP.
En outre, il convient de relever que la première condition pour qu'un
diplôme puisse être reconnu par la CDIP est qu'il soit cantonal ou
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reconnu par un canton ; à défaut, un diplôme ne peut pas bénéficier d'une
reconnaissance intercantonale (cf. art. 1 al. 1 du règlement précité
concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de
travail social et arrêt du Tribunal fédéral 2C_70/2012 du 10 juillet 2012
consid. 4.3.1). En l'espèce, les titres délivrés par Z._______ ont été
reconnus de niveau ES par le canton de E._______ en avril 2004. Or, ils
n'ont pas pu être reconnus par la CDIP, attendu que celle-ci n'est plus
habilitée à reconnaître les diplômes délivrés au terme des filières de
travail social proposées par les écoles supérieures depuis l'entrée en
vigueur de la LFPr au 1er janvier 2004.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les diplômes
délivrés par Z._______ n'ont jamais été reconnus au plan intercantonal,
de sorte que l'art. 23 al. 4 OCM ES n'a jamais été applicable aux titres
délivrés par cet établissement. La reconnaissance cantonale des
diplômes décernés par Z._______ – dont la recourante s'évertue à
démontrer qu'elle n'a jamais été révoquée, alors que celle-ci n'était
valable que jusqu'en 2009 (cf. http://www.(...), voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 2C_70/2012 précité) – ne lui est à cet égard d'aucun secours. De
même, la lettre du 17 juillet 2008 citée par la recourante, dans laquelle
l'autorité inférieure indique que l'école peut délivrer des diplômes ES, se
réfère uniquement à la reconnaissance cantonale desdits diplômes.
5.1.4 En outre, il s'agit de ne pas perdre de vue que l'art. 23 al. 4 OCM
ES est une disposition transitoire qui vise à adapter au nouveau droit les
titres délivrés sous l'ancien droit, de sorte que dite disposition est au
surplus inapplicable aux titres délivrés après le 1er janvier 2004.
C'est donc à tort que, fondée sur l'art. 23 al. 4 OCM ES, l'autorité
inférieure a, a contrario, autorisé Z._______ à délivrer le titre fédéral
protégé aux personnes ayant réussi un cursus dans une filière débutée
avant janvier 2008. Le tribunal renonce toutefois à sa faculté de procéder
à une reformatio in pejus au sens de l'art. 62 al. 2 PA, retenant que
l'intérêt au maintien de la situation juridique des étudiants ayant été
autorisés à porter le titre protégé doit en l'espèce l'emporter sur l'intérêt
au respect du droit fédéral.
5.2 Seule une procédure de reconnaissance au sens de l'OCM ES
menée à terme avec succès peut permettre à Z._______ de décerner le
titre fédéral protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES, pour
l'avenir et à titre rétroactif s'agissant des filières de formation débutées
après janvier 2008 (cf. consid. 3.3). Dès lors qu'en l'espèce, la procédure
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de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de
Z._______ a, à raison, été interrompue, le recours dirigé contre le ch. 2
du dispositif de la décision attaquée est également mal fondé.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'000.-. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la
recourante.
7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie DFE (acte judiciaire)
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– à l'Office de la formation professionnelle du canton de E._______ (en
extrait ; courrier A)
– à D._______ (en extrait ; courrier A)
– à L._______ (en extrait ; courrier A)
– à l'OrTra Savoirsocial (en extrait ; courrier A)
– à l'OrTra SPAS (en extrait ; courrier A)
– à la CFES (en extrait ; courrier A)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 20 décembre 2012