B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3488/2018
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Daniel Willisegger, Stephan Breitenmoser, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
SUVA,
Division sécurité au travail pour la Suisse romande,
Secteur formation,
Avenue de la Gare 23, Case postale 287, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Examen « ingénieur de sécurité CFST ».
B-3488/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté pour la première fois
à l'examen d'« Ingénieur de sécurité CFST » lors de la session d'avril 2018.
Ledit examen consiste en la rédaction et en la présentation d'un travail de
diplôme en relation avec la pratique et propre à l'activité d'ingénieur
(ci-après : le travail de diplôme).
A.b Par décision du 15 mai 2018, la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident SUVA (ci-après : l'autorité inférieure) a informé le
recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les notes
suivantes :
Travail de diplôme – récapitulatif note Pondération Part
1. Impression générale, documentation 4 10 0.4
2. Portefeuille des phénomènes dangereux 4 20 0.8
3. Appréciation des risques – ADR 3 30 0.9
Préparation du travail
Composition du team d'analyse
Définition du système
Recherche des phénomènes dangereux
Estimation-, évaluation des risques
4. Diminution des risques et plan d'action 3 20 0.6
Recherche des mesures de l'ADR
Analyse par l'arbre de défaillances (ADD)
Mesures du PF, de l'ADR, de l'ADD
Diminution des risques
5. Défense du travail de diplôme 4.5 20 0.9
Résultat global 3.5
B.
Par mémoire du 14 juin 2018, le recourant a recouru contre dite décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de
B-3488/2018
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dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens
qu'au moins 0,5 point lui soit attribué et que le diplôme d'ingénieur de
sécurité CFST lui soit octroyé. Il s'en prend pour l'essentiel à l'évaluation
de son travail de diplôme en contestant les différentes remarques
formulées par les experts dans la grille d'évaluation. Le recourant se plaint
en outre du manque de soutien de la part de l’expert désigné par l'autorité
inférieure à cet effet. Il argue, d’une part, que celui-ci lui a refusé son aide
lors de la préparation de la présentation de son travail et, d’autre part, que
ses interventions durant la défense l’ont perturbé et décrédibilisé auprès
des autres examinateurs.
C.
Par réponse du 27 août 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. Elle argue que l'expert désigné n'a pas une fonction de soutien en
dehors des points techniques pour le candidat. Or, l'aide demandée par le
recourant portait sur la présentation de son travail lequel ne relève
nullement du domaine technique. Quant aux interventions dudit expert
durant la défense, l'autorité inférieure expose que celles-ci n'ont eu aucune
incidence sur la note attribuée puisque les experts ont noté que le
recourant connaissait bien son sujet. Pour le reste, elle réfute point par
point les différentes contestations du recourant quant aux remarques des
experts dans le grille d'évaluation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). La qualité pour
recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions
relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de
recours, ainsi qu'à l'avance de frais (50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont
en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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2.1 Conformément à l’art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en
matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne
s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs
sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I
225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003,
p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991,
n° 614). En effet, l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, volume I : Les
fondements, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cela étant, cette
retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses
propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 136 I 229
consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; arrêts du TF
2D_23/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.1 et 2D_7/2017 du 6 juin 2017
consid. 2). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d’examens
ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité
de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves
des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6
consid. 3 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1,
B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018
consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). La
retenue dans le pouvoir d’examen est d’autant plus importante en ce qui
concerne les examens oraux dès lors que, dans ce cas, on ne peut guère
reconstituer les faits de manière complète (cf. arrêts du TAF B-7795/2015
du 14 juillet 2016 consid. 2.1, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et
B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 7.1.1 ; PIERRE GARRONE, Les
dix ans d’un organe de recours original : la Commission de recours de
l’Université, in : SJ 1987 401 ss, spéc. p. 410).
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Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l’autorité
de recours n’est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation
à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation
détaillée de chaque exercice à l’instar d’une commission supérieure
d’examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est
contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l’autorité
inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et
pour quelles raisons, ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non.
Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que
l’évaluation n’apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s’en
remettre à l’opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du
TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1225/2010 du 6 juillet
2010 consid. 6.1 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). L’autorité
de recours n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à
examiner en détail l’évaluation de la Commission d’examen sous l’angle
de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections
n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (cf. arrêts
du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1188/2013 du 24 juillet
2013 consid. 2.1 et 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et
B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de répéter en quelque
sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve
de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être
soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF
2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018
consid. 3.3, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-7354/2008 du
18 février 2010 consid. 4.3). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de
doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à
évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée
que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF
B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.3, B-1188/2012 consid. 2.2 et
B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.4).
2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à
l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où
les recourants contestent l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou s’ils se plaignent de vices de procédure, l’autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognitio, sous peine de déni
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de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou
son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6411/2017 du
17 décembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3,
B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre
2016 consid. 3.3 et les références citées; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher
Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in :
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.1 L’art. 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail (ci-après : l’ordonnance sur les
qualifications, RS 822.116) détermine les différentes professions pouvant
être qualifiées de spécialistes de la sécurité au travail. S’agissant des
ingénieurs de sécurité, ceux-ci doivent être titulaires d’un diplôme
technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école
polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse, justifier
d’une expérience professionnelle de deux ans au moins et avoir acquis une
formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément
à l’art. 5 (cf. art. 1 let. c). La formation complémentaire a pour but de
compléter la formation de base et l’expérience professionnelle visée à
l’art. 1 par des connaissances spécifiques en matière de prévention des
accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de
garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure
de remplir leurs tâches (cf. art. 2 al. 1). Les spécialistes de sécurité au
travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou
postgraduée reconnus au sens de l’art. 9 (cf. art. 2 al. 2). La formation
complémentaire doit se terminer par un examen ; un certificat est remis
aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l’examen (cf. art. 2
al. 3). La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure
35 jours au moins, travail pratique propre à l’activité d’ingénieur de cinq
jours au minimum et examen final compris. Les exigences minimales sont
quant à elles définies à l’annexe 3 de l’ordonnance (cf. art. 5).
3.2 Le Règlement de l’examen des spécialistes de la sécurité du travail du
24 mars 2011 (ci-après : le règlement) édicté par la Commission fédérale
de coordination pour la sécurité au travail CFST (ci-après : la CFST) et
entré en vigueur le 1er janvier 2012 prévoit que la SUVA délivre des
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diplômes de chargé de sécurité et d’ingénieur de sécurité aux personnes
qui ont suivi les cours correspondants de la CFST et qui remplissent les
conditions d’obtention du diplôme (cf. art. 1.1). Pour l’organisation et la
surveillance des examens, la CFST nomme une commission d’examen
composée de cinq à sept membres et désigne son président. Sur
proposition du responsable de la formation, la commission d’examen définit
notamment le programme des examens et nomme les responsables de
cours et les experts (cf. art. 3.1 et 3.2). Le comité d’examen est composé
quant à lui du responsable des examens (en règle générale, un
responsable de cours) et des experts (cf. art. 5). Quant à l’examen
d’ingénieur de sécurité, le candidat doit remettre et présenter un travail de
diplôme en relation avec la pratique et propre à l’activité d’ingénieur. Il
propose un sujet pertinent au responsable de cours. Le temps consacré au
travail de diplôme est de cinq jours au minimum. Le travail ainsi que sa
présentation sont évalués par le responsable des examens et deux
experts. L’examen de diplôme d’ingénieur de sécurité est considéré
comme réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 4 (cf. art. 14).
Un travail de diplôme insuffisant (note inférieure à 4) peut être amélioré et
soumis une nouvelle fois dans un délai d’une année après la présentation.
Les candidats peuvent aussi proposer un nouveau sujet de travail de
diplôme au responsable du cours (cf. art. 16). L’évaluation des prestations
s’exprime en notes entières ou en demi-notes. Les examinateurs
procèdent en commun aux évaluations ; s’ils ne parviennent pas à
s’entendre, la note de l’épreuve correspond à la moyenne arithmétique des
notes proposées (cf. art. 19).
Le recourant se plaint du comportement de l’expert désigné en tant que
celui-ci lui aurait refusé son assistance pour la préparation de la défense
du travail de diplôme et, l’aurait déstabilisé par ses questions durant la
présentation. S’agissant de griefs formels, il sied de les examiner en
premier lieu et avec pleine cognition (cf. supra consid. 2.2).
4.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que
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seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les
exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une
condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen
valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF
B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du
13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4,
B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016
consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008
du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in :
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 PA no 19).
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt
du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du
26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2,
4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au
candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout
motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017
du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et
B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du
10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).
4.2 En l’espèce, l’expert a informé le recourant par courriel du 6 avril 2018
qu’il ne pouvait pas lui donner de renseignements concernant la
présentation de son travail. Si celui-ci estimait que ce comportement violait
le règlement, il eût dû le faire savoir à la commission d’examen sans
attendre. Or, il ne l’a nullement rapporté avant sa défense, qui a eu lieu le
24 avril 2018, ni immédiatement après celle-ci. De même, s’il avait d’une
quelconque manière été perturbé ou dérangé durant sa présentation par
les questions de l’expert, il devait le signaler sans délai. Cependant, il ne
s’est plaint d’avoir été déstabilisé ni pendant son oral, ni le plus tôt possible
après celui-ci. Au contraire, le recourant n’a soulevé ces problèmes en lien
avec le déroulement de l’examen qu’au moment du recours devant le
tribunal de céans. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le
recourant ait invoqué sans retard les prétendues irrégularités dans la
manière dont les examens s’étaient déroulés. Ses griefs s’avèrent en
conséquence tardifs.
B-3488/2018
Page 9
Le recourant se plaint ensuite de l’arbitraire dans la correction de son
travail de diplôme. Il expose les remarques des experts qu’il conteste et
tente de se justifier. L’autorité inférieure a confirmé quant à elle la position
des experts. Il appartient donc au tribunal de céans d’examiner avec la
retenue qu’il s’impose les différents points litigieux (cf. supra consid. 2.1).
5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1,
138 III 378 consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf.
cit.).
5.2 En l’espèce, le travail de diplôme est évalué selon une grille
d’évaluation divisée en cinq parties, à savoir partie I « Impression générale,
documentation », partie II « Portefeuille des phénomènes dangereux »,
partie III « Appréciation des risques (ADR) », partie IV « Diminution des
risques et plan d’action » et partie V « Défense du travail de diplôme ». Les
experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères
spécifiques et attribuent une note qui sera prise en compte en fonction de
leur pondération dans le calcul du résultat final.
5.3 Dans la partie I « Impression générale, documentation », le recourant
s’en prend à plusieurs remarques des experts. Il soutient qu’aucune
directive n’impose une manière particulière de paginer et conteste que le
retour sur investissement « ROI » serait manquant, celui-ci figurant à la
page 5 de son travail. Il réfute enfin toute contradiction dans la prise en
compte du trajet dans l’analyse, soutenant qu’il ressort explicitement de la
page 26 que celui-ci n’en fait pas partie.
L’autorité inférieure fait valoir que le recourant pouvait se référer aux
modèles de travail mis à leur disposition quant à la pagination ; elle relève
en outre que les documents remis aux examinateurs et ceux du recourant
ne correspondent pas. S’agissant du retour sur investissement, elle indique
que celui-ci aurait pu être présenté sur la base de suppositions fondées sur
l’expérience dans la profession. Elle mentionne encore que le recourant a
indiqué à la page 26 que « le trajet en véhicule entre le dépôt et le site de
(…) via le site d’(…) est pris en compte ainsi que les déplacements entre
B-3488/2018
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le véhicule et les bâtiments », puis quelques lignes plus loin que « ne sont
pas pris en compte […] le trajet en route depuis le dépôt ».
En l’espèce, on ne saurait reprocher aux experts d’avoir sanctionné une
pagination manuscrite. De même, dès lors que le recourant a estimé le
retour sur investissement difficile à présenter en raison des données
actuelles pour les cas connus, de la jeunesse de l’entreprise ainsi que du
manque de recul et des statistiques, l’évaluation des experts sur ce point
n’est pas critiquable. Enfin, la contradiction constatée ressort clairement du
travail de diplôme du recourant.
Il suit de là que les griefs du recourant sont infondés et doivent être rejetés.
5.4 Le recourant s’en prend ensuite à plusieurs évaluations des experts
dans la partie II « Portefeuille des phénomènes dangereux ». Il réfute avoir
indiqué que les règles n’existaient pas et avoir omis de transcrire la valeur
des courants de court-circuit, celle-ci ayant été clairement indiquée pour
les EPI (équipement de protection individuelle). Il conteste également
s’être référé à une ordonnance non applicable, dès lors qu’elle ressort du
document de la SUVA « Travailleurs isolés ». Il relève encore que
l’indication des délais en semaines n’est pas critiquable.
L’autorité inférieure explique que les règles techniques pour les travaux
sous tensions sont ancrées dans l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les
installations électriques à courant fort (ordonnance sur les installations à
courant fort, RS 734.2 ; ci-après : l’OICF) ; or, le recourant ne l’a jamais
citée alors que l’on était en présence d’une installation à haute tension. De
plus, la valeur des courants de court-circuit exigée était celle de
l’installation et non des EPI. Quant à la manière de citer les dates, celle-ci
ressort des modèles de travaux de diplôme mis à la disposition des
candidats.
En l’occurrence, il sied de relever qu’il n’est pas contesté que les travaux
sont effectués sur des installations pouvant aller jusqu’à 20 kV. Il suit de là
qu’on est en présence d’une installation à haute tension régie par l’OICF
(art. 3 ch. 13 OICF et art. 1 al. 1 OIBT a contrario). Pour le surplus, les
remarques et évaluations retenues ne sont nullement insoutenables.
Infondés, les griefs du recourant doivent également être rejetés sur ce
point.
B-3488/2018
Page 11
5.5 Le recourant critique ensuite les remarques des experts formulées
dans la partie III de la grille d’évaluation. Il relève que les limites du système
sont explicitement définies à la page 74 de son travail et reproche à l’expert
d’avoir prétendu que la moyenne tension n’existait pas.
L’autorité inférieure indique quant à elle que le recourant n’a exposé qu’une
description du processus et non les limites organisationnelles et
géographiques du système dont il fait l’examen de risques. Elle ajoute que
les limites géographiques qu’il a fixées indiquent seulement un bâtiment
alors que plusieurs pièces pouvaient exister à l’intérieure de celui-ci. De
plus, les limites de l’installation électrique doivent être distinguées de celles
de l’entreprise de distribution. Enfin, le recourant n’a fourni aucune
indication sur le local, en particulier ses dimensions, son environnement et
ses installations électriques, ni un schéma électrique permettant d’évaluer
et comprendre la situation. Concernant la moyenne tension, elle a exposé
qu’il s’agit d’un terme utilisé dans le vocabulaire des distributeurs
électriques, alors que seules les installations à haute tension et basse
tension sont définies par l’OICF.
Sur le vu des explications de l’autorité inférieure, l’évaluation des experts
quant à cette partie de l’examen n’apparaît pas insoutenable ; les critiques
du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer.
5.6 Dans la partie IV de la grille d’évaluation, le recourant soutient que
l’exigence de mettre plusieurs objectifs par page serait excessive. De plus,
il explique que le principe d’un travail de diplôme est de démontrer que
l’utilisation de la méthode a été comprise, raison pour laquelle il n’a exposé
que quelques causes. Il estime également que son chemin critique est
présenté par le symbole du ciseau à la page 139 et a été expliqué lors de
sa présentation ; quant au retour sur investissement, il figure à la page 149
de son travail.
L’autorité inférieure estime que la présentation du travail retenue par le
recourant rend celui-là très épais sans avantage. Elle rappelle en outre que
l’objectif premier d’une analyse de risque est de proposer des mesures
pour travailler en toute sécurité et, pour ce faire, il faut connaître toutes les
causes réelles et profondes de la situation dangereuse analysée de sorte
qu’il n’est pas suffisant de se limiter à quelques causes. Quant au chemin
critique, c’est celui qui entraîne la plus grande probabilité de survenance
de l’événement redouté. Selon la consigne, il aurait dû être tracé en rouge,
ce qui n’a pas été fait. Elle explique au surplus qu’à la page 139, il est
correct de couper la branche « Elément sous tension » pour empêcher
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l’électrisation qui dépend de la fonction et, en coupant cette branche,
l’électrocution ne peut plus avoir lieu. Cependant, à la page 140, le
« courant pas coupé » n’est pas supprimé en coupant « pas le choix selon
l’installation » car il y a encore trois autres causes possibles pour « courant
pas coupé » ; la coupure n’est donc pas adéquate ni utile pour empêcher
l’événement redouté. Il en va de même pour les schémas de coupure des
pages 142 et 143.
Sur le vu des explications détaillées ci-dessus et celles concernant le retour
sur investissement (cf. supra consid. 5.3), l’évaluation du travail du
recourant par les experts ne prête pas le flanc à la critique. Là encore, ses
arguments ne permettent pas à tout le moins de démontrer que dite
évaluation serait insoutenable.
5.7 Dans la partie V « Défense du travail de diplôme », le recourant s’en
prend à la critique des experts selon laquelle sa présentation comporterait
quelques imprécisions. De même, il estime avoir répondu de manière
détaillée et claire à l’ensemble des questions posées, en faisant
notamment valoir que sa présentation a duré plus d’une heure alors que
celles des autres candidats ont à peine dépassé 20 minutes.
L’autorité inférieure explique que les imprécisions contenues dans le travail
de diplôme sont réapparues lors de la présentation. Les réponses aux
questions posées par les experts n’ont pas permis d’effacer quelques
doutes ou erreurs apparus dans le travail de diplôme. Elle avance que le
recourant n’a en particulier pas clairement établi les motifs de son travail
et, au lieu de se référer à l’OICF, s’est toujours basé sur l’OIBT, qui n’était
pas applicable en l’espèce. De plus, celui-ci a souvent répondu aux
questions en précisant ne pas être allé aussi loin, ses arguments et
mesures proposées étant toujours restées de l’ordre organisationnel ou
personnel. Même en ce qui concerne le retour sur investissement, il s’est
borné à indiquer qu’il était difficile à présenter. Enfin, la durée de la
présentation atteste plutôt les difficultés rencontrées par le recourant.
En l’espèce, le recourant n’a apporté aucun élément concret permettant de
vérifier quelles ont été ses argumentations. Il se contente d’opposer sa
propre appréciation à celle des experts. De plus, contrairement à ce qu’il
soutient, la durée de son oral ne permet aucunement de confirmer la
qualité de sa présentation.
Partant, l’évaluation des experts n’est pas critiquable.
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5.8 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, rien ne permet de
considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou
qu’ils auraient manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui
attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et
des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu’il
n’existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient
laissés guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou, d’une autre
manière, manifestement insoutenables. Il n’y a donc pas lieu de remettre
en cause leurs appréciations.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1’200.–. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’200.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes: pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe: dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 28 mars 2019