B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3502/2014
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Philippe Weissenberger et Stephan Breitenmoser, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______ SA,
représentée par Maîtres Edgar Philippin et Stéphane Manaï,
avocats,
recourante,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du
service civil.
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Faits :
A.
A.a Par décision du 16 septembre 2009 adressée à « Y._______ »,
l'organe d'exécution du service civil ZIVI a reconnu celle-ci en tant
qu'établissement d'affectation du service civil avec un cahier des charges
d'aide-soignant. Par décision du 13 avril 2010, la reconnaissance a été
modifiée en ce sens qu'elle comprenait dorénavant aussi un cahier des
charges d'employé de maintenance.
A.b Par pli du 27 septembre 2010, le ZIVI a annoncé une inspection au
sein de « Y._______ ». Il lui a demandé de lui remettre notamment, à
cette occasion, une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité
cantonale compétente.
A.c Par décision du 6 avril 2011, le ZIVI a accepté une nouvelle
modification de la reconnaissance d'établissement d'affectation, y
ajoutant le cahier des charges de support administratif.
A.d Le 3 juillet 2012, X._______ SA (ci-après : X._______ ou la
recourante), nouvellement créée, a informé le ZIVI que Z._______ (ci-
après : Z._______) – qui exploitait jusque-là la clinique et dont les statuts
indiquaient que le but social était essentiellement philanthropique, à
l'exclusion de tout but de lucre – lui avait transféré toute son activité
opérationnelle (exploitation médicale) dans le cadre d'une réorganisation
interne de ses activités. Elle a exposé qu'elle disposait d'un capital-
actions détenu à 100 % par Z._______. Elle a en outre expliqué que,
depuis le début de l'année 2011, elle bénéficiait d'un mandat de
prestations signé avec le Service de la santé publique vaudois dans le
cadre d'une reconnaissance d'intérêt public pour une partie de son
activité médicale.
A.e Dans son rapport du 5 octobre 2012 relatif à une inspection du
1er octobre 2012, le ZIVI a noté que les différents documents remis ainsi
que les informations communiquées démontraient que la reconnaissance
de l'établissement pouvait être maintenue sous réserve de la remise
d'une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité fiscale cantonale
au nom de X._______. Il a souligné que ce document d'importance
primordiale, légitimant l'obtention de la mention d'utilité publique
impérative pour toute institution privée ou publique reconnue comme
établissement d'affectation, faisait défaut.
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A.f Par courrier du 30 novembre 2012, la recourante a déclaré qu'il devait
être possible de prouver l'utilité publique de toute manière pertinente et
non seulement par la présentation d'une décision d'exonération fiscale.
Elle a estimé qu'en particulier, la reconnaissance d'intérêt public présidant
à l'inclusion dans une planification hospitalière subventionnée devait
suffire. Elle a néanmoins indiqué examiner la possibilité d'obtenir une
exonération fiscale, requérant une prolongation du délai imparti pour la
produire.
A.g Par pli du 10 juillet 2013 au ZIVI, X._______ a constaté que son
précédent courrier était demeuré sans suite. Elle a déclaré solliciter une
décision formelle de reconnaissance en tant qu'établissement
d'affectation. Elle a signalé qu'elle était reconnue d'intérêt public au sens
de l'art. 4 de la loi vaudoise sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public par les autorités vaudoises
compétentes, figurant en outre sur la liste vaudoise 2012 des
établissements hospitaliers admis à pratiquer à charge de l'assurance
obligatoire des soins. Elle a déclaré que l'absence d'exonération fiscale
ne saurait faire obstacle à sa reconnaissance en tant qu'établissement
d'affectation.
A.h Par courrier du 12 juillet 2013, le ZIVI a accusé réception du
précédent pli, informant X._______ qu'il serait en mesure de lui faire part
de sa position à la fin du mois d'août 2013.
A.i Le 24 octobre 2013, X._______ a indiqué être toujours dans l'attente
d'une décision, demandant au ZIVI de bien vouloir statuer dans les
meilleurs délais.
A.j Le 30 janvier 2014, se référant à divers entretiens téléphoniques, le
ZIVI a confirmé que le maintien de la reconnaissance de X._______ se
trouvait toujours à l'étude. Il l'a priée de lui transmettre une attestation
d'utilité publique au nom de Z._______.
A.k Par courrier du 21 février 2014, X._______ a requis expressément du
ZIVI qu'une décision en bonne et due forme soit rendue. Renvoyant à ses
précédentes correspondances, elle a encore joint l'avenant au contrat
conclu le 26 septembre 2013 entre Z._______ et l'État de Vaud attestant,
selon elle, une fois de plus, le caractère public de son mandat. Elle a
signalé que cet avenant mentionnait expressément que les droits et
obligations incombant à Z._______ étaient désormais assumés par elle ;
le fait que cette société détenait l'entier de son capital-actions se
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révélerait sans pertinence s'agissant de statuer sur la reconnaissance en
qualité d'établissement d'affectation.
A.l Le 8 avril 2014, le ZIVI a affirmé que, pour qu'une institution
constituée en société anonyme puisse être reconnue, en tant
qu'établissement d'affectation, il était nécessaire qu'elle soit reconnue en
tant que telle d'utilité publique et/ou que l'entité propriétaire du 100 % du
capital-actions soit reconnue d'utilité publique. Il a considéré qu'aucune
des pièces fournies n'attestait le caractère d'utilité publique de l'une des
deux entités dans son ensemble. Il a donc prié X._______ de lui faire
parvenir une telle attestation, soulignant qu'à défaut, il rendrait une
décision de révocation de la reconnaissance de X._______ en tant
qu'établissement d'affectation.
A.m Par courrier du 17 avril 2014, X._______ a constaté à regret que la
précédente correspondance du ZIVI ne valait toujours pas décision en
bonne et due forme, mentionnant un déni de justice et rappelant avoir
expressément sollicité une décision à plusieurs reprises au cours des
derniers mois. Elle a en outre déploré le manque de considération porté à
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.
B.
Par décision du 23 mai 2014, le ZIVI a prononcé la révocation de la
reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation de X._______. Il a
précisé que cette décision remplaçait toutes celles rendues
antérieurement par le ZIVI concernant X._______, précédemment
nommée Y._______. Admettant que l'utilité publique pouvait être
confirmée par des pièces autres qu'une attestation d'exonération fiscale,
il a néanmoins considéré en substance qu'aucune explication ni aucun
document ne confirmait l'utilité publique de X._______ dans son
ensemble. Il a souligné que la demande initiale de reconnaissance avait
été acceptée sur la base de l'art. 4 des statuts de Z._______ et
conformément à la pratique en vigueur à ce moment, nonobstant
l'absence au dossier d'une attestation d'exonération fiscale et de toute
autre attestation d'utilité publique. Il a ajouté que le caractère d'utilité
publique de l'institution n'avait pas été réévalué à l'occasion des
demandes de modification de la reconnaissance admises par décisions
des 13 avril 2010 et 6 avril 2011.
C.
Par écritures du 23 juin 2014, mises à la poste le même jour, X._______
a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
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fédéral concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle
est reconnue en tant qu'établissement d'affectation du service civil. À
l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'une violation du droit
fédéral. Elle explique que sa constitution résulte de l'apport, par
Z._______, des actifs et passifs en rapport avec l'exploitation de la
clinique, Z._______ ayant en contrepartie obtenu l'intégralité du capital-
actions de la nouvelle société. Elle souligne que le transfert de
l'exploitation de la clinique de l'association vers la nouvelle entité
constituée n'a eu aucun impact sur la nature, le genre ou l'activité de la
clinique qui demeure un établissement actif dans le domaine de la santé.
Se référant aux statuts de Z._______, elle expose qu'il ne saurait être
raisonnablement admis qu'elle poursuive principalement des buts lucratifs
dans la mesure où son actionnaire unique poursuit lui-même un but social
essentiellement philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre et qu'il
exploitait la clinique de manière directe auparavant. Elle ajoute qu'en
considération notamment de la structure ainsi que des liens juridiques
unissant les deux entités ainsi que l'activité réelle déployée par la
clinique, on peut légitimement conclure à l'absence d'un but lucratif, à tout
le moins à titre principal. S'agissant des documents susceptibles
d'attester son caractère d'utilité publique, elle se réfère en particulier au
mandat de prestations conclu avec l'État de Vaud, à son avenant, à la
liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits sur la liste
LAMal du canton de Vaud, aux arrêtés du Conseil d'État vaudois
concernant les établissements admis à pratiquer à charge de l'assurance
obligatoire des soins ainsi qu'à la planification hospitalière vaudoise 2012.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 27 août 2014. Elle
explique que, lors de la reconnaissance initiale, le centre régional n'avait
pas exigé de la recourante une attestation de la nature d'utilité publique
de son activité conformément à la pratique de l'époque ; elle ajoute que
l'entrée en matière sur la demande reposait sur le fait qu'il s'agissait d'une
association de droit suisse dont les statuts mentionnaient que le but était
essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre. En
outre, elle qualifie de difficilement crédible qu'une société anonyme selon
les art. 620 ss CO nouvellement créée avec un capital-actions de
500'000 francs ne poursuive pas un but lucratif. Elle reconnaît que la
réadaptation cardio-vasculaire revêt un caractère d'utilité publique, les
documents produits par la recourante attestant la mise à disposition d'un
certain nombre de lits reconnus dans les domaines de la réadaptation
cardio-vasculaire ainsi que de la réadaptation générale en vertu d'un
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mandat de prestations conclu avec le canton de Vaud ; elle relève
cependant que cette activité n'est pas prépondérante pour la recourante
qui propose un grand nombre de prestations pour lesquelles l'utilité
publique se révèle contestable. Elle déduit de son argumentation que la
recourante, de par son activité et son organisation juridique, poursuit
principalement des buts lucratifs. Elle explique encore que la recourante
ne peut pas non plus être reconnue en tant qu'établissement d'affectation
sur la base de l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance sur le service civil puisque les
pouvoirs publics ne possèdent pas de participations dans la clinique.
E.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2014, la recourante déclare
qu'elle était en droit de considérer la pratique à laquelle l'autorité
inférieure fait référence comme établie en vertu du principe général de la
bonne foi. Elle note que l'autorité inférieure a expressément reconnu la
qualité d'utilité publique de Z._______, renouvelant de surcroît la
reconnaissance à réitérées reprises, nonobstant l'absence d'attestation
d'utilité publique. Elle relève que le but de Z._______, sur la base duquel
la reconnaissance a été initialement accordée, est demeuré inchangé à
l'heure du recours. Selon elle, la simple évaluation différente de la seule
situation concrète qu'une décision a eu pour objet de régler ne permet
pas de la révoquer, soulignant l'absence de changements factuels
pertinents au regard des conditions et des critères permettant de
révoquer une décision. En outre, rattachant le critère d'utilité publique au
subventionnement des activités concernées, elle expose qu'un grand
nombre de lits sont précisément subventionnés par l'État de Vaud. Par
ailleurs, elle considère qu'il ne saurait être raisonnablement contesté que
l'activité de la clinique est, par essence même, d'utilité et, partant,
d'intérêt publics dans la mesure où cette activité vise un but de santé
publique. La recourante conteste être une institution à but lucratif,
expliquant que le but qu'elle poursuit reste le même que celui de
Z._______ ; elle indique encore que celle-ci, en tant qu'actionnaire
unique, demeure maître de la clinique. Examinant les exigences posées,
d'un côté, par la loi sur le service civil et, de l'autre, par l'ordonnance y
afférente, elle considère que l'art. 3 de l'ordonnance relatif au critère du
but lucratif s'avère non conforme au droit de rang supérieur dont il
dépend pourtant, en violation des principes de la légalité, de la hiérarchie
des normes et de la séparation des pouvoirs en ce sens qu'il prévoit des
conditions sans aucun rapport avec les exigences posées par la loi. Elle
estime en outre que la portée de l'art. 3 de l'ordonnance sur le service
civil n'apparaît pas non plus conforme au principe de la proportionnalité.
Elle en déduit que seuls les critères légaux, et non ceux découlant de
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l'ordonnance, sont pertinents pour sa reconnaissance en tant
qu'établissement d'affectation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31 et 32 LTAF et 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).
1.2 S'agissant de la qualification de la décision entreprise, il appert que la
recourante a, par courrier du 3 juillet 2012, annoncé sa création, se
référant à une « réorganisation interne de ses activités » par Z._______
et déclarant souhaiter vivement que la nouvelle structure puisse continuer
à bénéficier de la confiance de l'autorité inférieure par le maintien de la
reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation. De son côté,
l'autorité inférieure a, à diverses reprises, indiqué que la reconnaissance
de l'établissement d'affectation semblait pouvoir être maintenue sous
certaines réserves. Si elle n'a, à aucun moment, formellement déclaré ou
constaté que la décision de reconnaissance en tant qu'établissement
d'affectation rendue à l'endroit de Z._______ demeurerait valable pour
X._______, elle a néanmoins rendu une décision intitulée « décision de
révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du
service civil ». Or, dès lors que la titulaire de la reconnaissance en qualité
d'établissement d'affectation du 16 décembre 2009 est Z._______, la
recourante en tant qu'entité juridique distincte dotée d'une personnalité
juridique propre (cf. MEIER-HAYOT/FORSTMOSER, Droit suisse des
sociétés, édition française par Peter Iordanov, 2015, p. 487 ; ROLAND
RUEDIN, Droit des sociétés, 2e éd., 2007, p. 139 ; voir également infra
consid. 4) ne peut s'en prévaloir sans autre formalité quand bien même
elle exploite le même établissement. La recourante a manifestement
identifié ce point puisqu'elle n'a eu de cesse de solliciter de l'autorité
inférieure une décision de reconnaissance sur la base des art. 41 ss LSC,
déjà dans son courrier du 10 juillet 2013, puis les 21 février et 17 avril
2014. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'octroi et le maintien
d'une reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation
présupposent le respect des mêmes conditions topiques (art. 42 al. 2
let. a LSC, art. 92 al. 4 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 1996
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[OSCi, RS 824.01]). La décision entreprise, portant en tous les cas sur
une reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation, constitue une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(art. 11, art. 66 let. b LSC et art. 52 al. 1 PA).
Le recours, visant la qualité d'établissement d'affectation de la recourante
et non celle de Z._______, est ainsi recevable.
2.
La décision de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation se
révèle indispensable aux institutions qui souhaitent employer des
personnes astreintes (art. 41 al. 1, 1ère phrase, LSC). Une demande sera
rejetée notamment si l'institution requérante ne remplit pas les exigences
des art. 2 à 6 LSC (art. 42 al. 2 let. a LSC). Parmi ces exigences, l'art. 2
LSC prescrit que le service civil opère dans les domaines où les
ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des
tâches importantes de la communauté (al. 1) ; il sert des fins civiles et se
déroule hors du cadre institutionnel de l'armée (al. 2) ; quiconque
accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public (al. 3). Un travail
est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son
service civil dans une institution publique ou dans une institution privée
exerçant une activité d'utilité publique (art. 3 LSC). Aux termes de l'art. 3
al. 3 OSCi, ne sont pas d'utilité publique les institutions qui, par leur
activité, poursuivent principalement des buts lucratifs (let. a) ; dont les
activités profitent à moins de trois personnes (let. b) ; pour lesquelles
l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères
à la matière (let. c) ; dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui
de leur famille (let. d).
3.
La recourante estime que l'art. 3 OSCi contient des restrictions ou des
obligations ne résultant pas de la norme de base de rang supérieur, qu'il
revêt une portée excessive et dépasse le cadre autorisé par la LSC en
définissant des notions y étant contenues d'une manière plus étroite que
la loi ne le permet. Elle en déduit que la différence de traitement entre
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institutions selon qu'elles poursuivent ou non un but lucratif ne repose sur
aucun fondement légal. Elle déclare en outre ne pas distinguer en quoi
une institution d'utilité publique ne pourrait pas nécessairement
poursuivre un but principalement lucratif de sorte que la pertinence du
critère prévu à l'art. 3 al. 3 OSCi s'avérerait contraire à la maxime
d'aptitude relevant du principe de la proportionnalité. Elle soutient que
l'art. 3 al. 4 OSCi, selon lequel les institutions à but lucratif du domaine
social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements
d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions
de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des
pouvoirs publics, serait infondé et empreint d'arbitraire.
3.1 L'art. 182 Cst. introduit la distinction entre ordonnances d'exécution
(Vollzugsverordnungen) et ordonnances dites de substitution
(gesetzesvertretende Verordnungen). Les premières ne peuvent contenir
que des règles qualifiées de secondaires, à savoir de simples règles
d'exécution destinées à concrétiser la loi, en préciser le sens, en définir
les termes ou en combler les lacunes d'importance secondaire, dans la
mesure où l'exécution de la loi l'exige (tel est le cas, par exemple, lorsque
la loi emploie des termes vagues et imprécis ou soulève des questions
d'organisation et de procédure) ; elles doivent s'en tenir au cadre légal et
ne peuvent adopter des règles nouvelles limitant des droits ou imposant
de nouveaux devoirs, même si ces règles sont compatibles avec le but de
la loi. Les secondes, en revanche, ne se contentent pas d'exécuter la loi ;
elles la complètent et se substituent à elle en introduisant ‒ avec l'accord
du législateur, c'est-à-dire sur la base d'une délégation contenue dans
une loi formelle ‒ des règles primaires, autrement dit de nouvelles règles
imposant de nouvelles obligations ou conférant de nouveaux droits qui
devraient normalement figurer dans la loi (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 ;
134 I 313 consid. 5.3 ; 133 II 331 consid. 7.2.2 et la jurisprudence citée ;
ATAF 2011/60 consid. 4.3.2 ; 2009/6 consid. 5.1 et les réf. cit. ; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 323 s. p. 107 s ;
PASCAL MAHON, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 182, p. 1378 ss,
spéc. p. 1380 s. n°11). Cela étant, les ordonnances de substitution
présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples
règles d'exécution et de règles primaires (cf. MAHON, op. cit., art. 182
p. 1381 n° 11).
Le Tribunal examine en principe librement la légalité et la
constitutionnalité des dispositions d'application prises par le Conseil
fédéral. En présence d'une ordonnance reposant sur une délégation
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législative, il se borne toutefois à examiner si le Conseil fédéral est resté
dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi mais ne
peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Lorsque la
norme de délégation accorde au Conseil fédéral un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal est lié par cette clause (conformément à
l'art. 190 Cst.) et ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du
Conseil fédéral ; il doit alors se limiter à examiner si l'ordonnance,
respectivement les dispositions incriminées de celle-ci, sortent
manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi
ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la
Constitution (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1 ; 136 I 197 consid. 4.2 ; 130 I
26 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/60 consid. 4.3.3 ; 2009/6
consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010., n. 408a p. 93 ; MAHON, op. cit., art. 190
n° 13). Il doit ainsi se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi – et si, à cet égard, le
Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au principe de la
proportionnalité – sans se soucier, en particulier, de savoir si elle
constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se
confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation
ou de la disposition proposée (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; 129 II 160
consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATAF 2007/43 consid. 4.4.1 et les réf. cit. ; arrêt
du TAF A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.2.6 ; cf. également
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 408a p. 93).
Au demeurant, il est admis que l'utilité publique est une notion juridique
indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence, l'autorité de
recours examine l'interprétation de telles notions avec un plein pouvoir
d'examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de
l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle
notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les
tribunaux doivent respecter (cf. arrêt du TAF B-4306/2011 du 17 février
2012 consid. 2.2).
3.2
3.2.1 L'OSCi a été élaborée par le Conseil fédéral, se fondant sur la
compétence que lui confère l'art. 79 LSC en vue d'édicter les dispositions
d'exécution. L'art. 3 OSCi vise notamment à expliciter la notion d'utilité
publique contenue dans la loi. À cet égard, il apparaît que le projet de
LSC tel que soumis au Parlement comprenait déjà les notions d'intérêt
public et d'utilité publique figurant dans la version finalement adoptée. En
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outre, si l'art. 3 LSC mentionne qu'un travail est réputé d'intérêt public
lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une
institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité
d'utilité publique, la notion d'intérêt public n'est cependant pas définie
dans la loi elle-même, ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son
message du 22 juin 1994 accompagnant ce projet ; c'est le genre et
l'activité de l'établissement d'affectation qui permet de conclure à
l'existence de l'intérêt public requis (cf. FF 1994 III 1597, 1640).
Néanmoins, le Conseil fédéral précise déjà, dans le condensé de son
message, quels types d'établissements privés se révèlent susceptibles
d'être reconnus en tant qu'établissements d'affectation puisqu'il indique
expressément que le service civil sert à soutenir des institutions de droit
public ou de droit privé à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine de
la santé, dans le domaine social ou pour la protection de l'environnement
(cf. FF 1994 III 1597, 1598) ; il ajoute plus loin que les affectations au
service d'institutions privées sont possibles lorsque celles-ci exercent des
activités d'intérêt général, c'est-à-dire qui ne placent pas au premier plan
l'obtention d'un gain et qui n'œuvrent pas en faveur d'un cercle très limité
ou fermé (cf. FF 1994 III 1597, 1640 s.). Il souligne encore que l'utilité
publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains
secteurs de celle-ci (cf. FF 1994 III 1597, 1640 s.). Au cours des débats
parlementaires, il a été rappelé que, si l'activité d'une institution publique
était évidemment d'intérêt public, il appartenait en revanche aux
entreprises d'économie mixte comme aux entreprises privées de prouver
leur utilité publique, ces dernières n'étant admises qu'à certaines
conditions (cf. BO 1995 N 644). Ainsi, le Parlement a d'une part opté,
dans la loi, pour l'emploi d'une notion juridique indéterminée sans la
définir tout en conférant au Conseil fédéral la compétence d'édicter les
dispositions d'exécution ; d'autre part, il s'est expressément référé aux
conditions que le Conseil fédéral énumérait dans son message et au
nombre desquelles figurait l'absence de but principalement lucratif, sans y
apporter une quelconque réserve (cf. arrêt B-4306/2011 consid. 2.2). Au
surplus, dans son message du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, le Conseil fédéral a
déclaré que les al. 2 et 3 de l'art. 4 LSC ‒ autorisant, à titre d'exception,
une affectation ne remplissant pas les exigences de l'art. 3 LSC ‒
permettaient aussi les affectations dans les établissements d'affectation
poursuivant un but lucratif (cf. FF 2001 5819, 5864). Le fait que les
affectations dans des établissements à but lucratif constituent une
exception se limitant aux domaines énumérés à l'art. 4 LSC au titre de
dérogation à l'art. 3 LSC ressort des débats parlementaires comme une
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Page 12
évidence et n'a pas fait l'objet de discussions particulières (cf. BO 2003
E 88).
3.2.2 Il appert qu'assortir la notion d'utilité publique de l'absence de but
lucratif à titre principal ne présente rien d'inédit. À cet égard, ce n'est pas
sans raison que l'autorité inférieure a requis une attestation d'exonération
fiscale. En effet, en vertu de l'art. 56 let. g LIFD (RS 642.11) portant sur
l'exonération de l'impôt pour les personnes morales qui poursuivent des
buts de service public ou d'utilité publique sur le bénéfice exclusivement
et irrévocablement affecté à ces buts, des buts économiques ne peuvent
être considérés en principe comme étant d'intérêt public. La poursuite de
buts d'utilité publique s'avère ainsi incompatible avec un but lucratif ou
d'autres intérêts propres à la personne morale ou à ses membres
(cf. ATF 114 Ib 277 consid. 2b). Il n'en va pas différemment de l'imposition
des personnes morales dans le canton de Vaud (art. 90 al. 1 let. g de la
loi du canton de Vaud du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI, RSV 642.11] ; voir aussi l'art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et
des communes [LHID, RS 642.14] et
finances/impots/impots-societes-personnes-morales/exoneration-des-
personnes-morales/#c184142, consulté le 1er février 2016). Les
bénéficiaires de l'exonération recouvrent des personnes morales de droit
privé (associations, fondations, sociétés anonymes, en commandite par
action, à responsabilité limitée et coopératives) ; les sociétés de capitaux
doivent renoncer dans leurs statuts à distribuer des dividendes
(cf. NICOLAS URECH, in : Impôt fédéral direct : commentaire de la loi sur
l'impôt fédéral direct, 2008, art. 38 n° 53 ; PETER LOCHER, Kommentar
zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, IIème partie, 2004,
art. 56 n° 79). N'englobant pas toute activité au service de la collectivité
publique, la notion de pure utilité publique présuppose au contraire le
respect de certaines conditions : elle doit être exercée dans un but
d'intérêt général, viser un cercle ouvert de destinataires potentiels et être
désintéressée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une activité
économique avec but lucratif ou d'assistance mutuelle ; en outre, les
fonds doivent être affectés de manière exclusive et irrévocable au but
d'utilité publique (cf. arrêt du TF 2C_664/2007 du 6 mars 2008
consid. 3.2 ; URECH, op. cit., art. 56 n° 58 ss). L'activité sera qualifiée de
lucrative lorsqu'une personne morale, en situation de réelle concurrence
ou de monopole économique, engage des capitaux et du travail pour
obtenir un bénéfice et exige, pour ses prestations, une rétribution
analogue à celle payée d'ordinaire dans la vie économique (cf. URECH,
op. cit., art. 56 n° 74). L'exonération demeure possible nonobstant
B-3502/2014
Page 13
l'exercice d'une activité lucrative pour autant qu'elle reste annexe ou que
les buts de pure utilité publique soient placés au premier plan (cf. URECH,
op. cit., art. 56 n° 75). L'activité en cause peut n'être qu'un moyen
d'atteindre le but d'intérêt public ; l'exonération présuppose qu'elle soit
subalterne ou permette à la personne morale de disposer de moyens à
affecter au but exonéré (cf. URECH, op. cit., art. 56 n° 75).
3.2.3 Le Tribunal fédéral a également déjà considéré qu'une société
anonyme à but lucratif ne saurait prétendre poursuivre un but d'intérêt
public (cf. arrêt du TF 2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.2).
3.2.4 Quant à l'art. 2 al. 1 LSC, il précise le but des affectations du
service civil : le service civil opère dans les domaines où les ressources
ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches
importantes de la communauté. Cette norme concrétise, dans la loi, la
vision du service civil qui doit expressément servir à assumer des devoirs
élémentaires de la collectivité et lui apporter un bénéfice tangible. Il doit
combler des lacunes lorsque les ressources manquent pour exécuter une
tâche qui est d'un grand intérêt public (cf. FF 2001 5819, 5861). Aussi, le
service civil doit permettre de soulager les institutions privées ayant choisi
de mettre leur activité au service de la collectivité. A contrario, lorsque le
but de l'activité se veut principalement lucratif, l'intérêt public, qui ne se
révèle en soi pas incompatible avec un tel but, passe néanmoins au
second plan. Sous cet angle, faire dépendre la reconnaissance en tant
qu'établissement d'affectation de l'absence d'un but lucratif s'avère propre
à réaliser l'objectif légal.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'exercice
d'une activité dans le domaine de la santé ne saurait suffire à conférer à
un établissement le caractère d'utilité publique, cette notion présupposant
en outre le désintéressement et l'absence de tout but lucratif ; le
Parlement, au moment de prévoir la délégation de la compétence
d'édicter les dispositions d'exécution au Conseil fédéral en était d'autant
plus conscient que celui-ci l'avait, dans son message, déjà défini de cette
manière. Aussi, il appert qu'en imposant l'absence de but lucratif à titre
principal comme l'une des conditions de la reconnaissance d'utilité
publique, le Conseil fédéral n'a ni dépassé la marge de manœuvre
octroyée par la délégation de compétence de l'art. 79 LSC ni violé le
principe de la proportionnalité. Pour le surplus, la recourante n'est pas
visée par l'art. 3 al. 4 OSCi de sorte que l'examen du caractère
éventuellement infondé ou arbitraire de cette disposition s'avère sans
B-3502/2014
Page 14
pertinence pour la présente cause. Partant, le grief de la recourante doit
être rejeté.
4.
La recourante conteste la qualification d'institution à but lucratif du
domaine de la santé compte tenu du contexte du cas d'espèce, en
particulier de la composition de son actionnariat. Elle note que le but
qu'elle poursuit est le même que celui que poursuivait jadis le précédent
exploitant ; l'activité de la clinique s'inscrirait dans une perspective
philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre ainsi que cela ressort
des statuts de Z._______. Elle expose encore que celle-ci, en tant
qu'actionnaire unique, dispose du pouvoir de prendre toutes les décisions
importantes la concernant puisqu'elle détient 100% des droits de vote à
l'assemblée générale ; elle en déduit que Z._______ demeure maître de
la clinique tout en poursuivant le but idéal inscrit dans ses statuts. Ainsi,
bien que l'exploitation directe de la clinique lui ait été transférée, la
recourante soutient que le but de l'actionnaire unique demeure
l'exploitation, directement ou par des entités affiliées, de cliniques ainsi
que la détention en particulier de parts sociales ou de droits de sociétariat
de la/des entités d'exploitation ou holdings de X._______ à A._______.
Selon elle, il ne saurait être raisonnablement admis qu'elle poursuit
principalement des buts lucratifs au sens de l'art. 3 al. 3 let. a OSCi
puisque son actionnaire unique poursuit lui-même un but social
essentiellement philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre et qu'il
exploitait déjà la clinique auparavant. Elle souligne par ailleurs que les
prestations et activités médicales et de soins déployées au sein même de
la clinique sont identiques à celles prévalant par le passé. En outre, elle
déclare que sa forme juridique s'avère sans pertinence quant à la
qualification ou la nature de l'activité ou du but de l'entité considérée.
4.1 Il convient d'emblée de souligner que la forme juridique de la société
anonyme ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d'une activité à
but non lucratif ainsi que l'a justement relevé la recourante. En effet, si le
but économique se présente comme la règle dans ce cas et qu'il s'avère
ainsi présumé (cf. CARLO LOMBARDINI, Commentaire romand du CO,
art. 620 n° 38 ; HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2014, p. 37),
la société anonyme peut néanmoins aussi être fondée en vue de
poursuivre un but qui n'est pas de nature économique (art. 620 al. 3 CO).
Une telle exception doit toutefois être impérativement précisée de
manière claire dans les statuts (cf. LOMBARDINI, op. cit., n° 42 ; VON DER
CRONE, op. cit., n° 47).
B-3502/2014
Page 15
4.2 En l'espèce, le but de la recourante est, selon ses statuts, formulé
ainsi : (…). Il est en outre indiqué dans les statuts que le solde du
bénéfice de l'exercice est à la libre disposition de l'assemblée générale,
sous réserve des art. 671 à 677 CO. Il n'apparaît pas, à la lecture de ces
éléments en particulier ainsi que des autres dispositions des statuts de la
recourante qu'il y figurerait une quelconque indication relative à l'absence
de but économique. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. En
conséquence, la présomption d'un tel but découlant de sa forme juridique
demeure valable. La recourante se réfère en revanche aux statuts de
Z._______ lesquels prévoient, eux, expressément que le but social se
présente comme essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout
but de lucre (art. 4 des statuts). Le point de savoir si une telle mention
suffit à conférer à Z._______ la qualité requise peut demeurer indécis. En
effet, ainsi que cela a été exposé précédemment (cf. supra consid. 1.2),
la recourante prend la forme d'une société anonyme, disposant ainsi
d'une personnalité juridique propre. Dans ce cas, le droit prescrit une
séparation totale entre la personne morale et ses membres (cf. MEIER-
HAYOZ/FORSTMOSER, op. cit., p. 487 ; RUEDIN, op. cit., p. 139) ; même
lorsque les intérêts économiques de la société correspondent en grande
partie à ceux de ses associés, cette identité se révèle sans pertinence
d'un point de vue juridique (cf. arrêt du TF H 149/06 du 24 janvier 2008
consid. 6). Pour ce motif, la recourante ne saurait se fonder sur le but
prévu par les statuts de Z._______ pour pallier l'absence d'indication
spécifique quant à un but non lucratif dans ses propres statuts.
4.3 Il appert, à la lecture de ce qui précède que ni les statuts de la
recourante ni ceux de Z._______ ne permettent de reconnaître que la
recourante poursuivrait un but principalement non lucratif. Il convient
alors de déterminer si les documents produits par la recourante s'avèrent
néanmoins aptes à lui conférer la qualification d'institution privée exerçant
une activité d'utilité publique au sens des art. 3 LSC et 3 OSCi.
5.
La recourante se prévaut du mandat de prestations 2012 – 2014 conclu
le 26 septembre 2013 entre l'État de Vaud et Z._______ ainsi que son
avenant du 20 avril 2012 modifiant le mandat de prestations ensuite de
sa reprise par X._______. À ses yeux, ces documents attestent sans
conteste le caractère public de son mandat puisqu'il lui est confié par
l'État de Vaud en vue d'assumer une tâche d'intérêt public, soit la mise à
disposition d'un certain nombre de lits reconnus dans le domaine de la
réadaptation spécialisée cardiovasculaire ainsi que de la réadaptation
générale. Elle note que le contrat mentionne sans équivoque que les
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Page 16
divers partenaires contractuels de l'État de Vaud bénéficient d'une
reconnaissance d'intérêt public dès qu'ils concluent un tel accord. Dans
ce contexte, elle renvoie encore à la loi du canton de Vaud du
5 décembre 1978 sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, RSV 810.01) disposant
que les contrats de mandat de prestations conclus par l'État de Vaud le
sont uniquement avec des établissements sanitaires reconnus d'intérêt
public ; elle en déduit que la simple conclusion d'un tel accord prouve que
le partenaire contractuel de l'État de Vaud est reconnu d'intérêt public. La
recourante se réfère également à l'arrêté du Conseil d'État du canton de
Vaud du 29 juin 2011 édictant la liste vaudoise 2012 des établissements
hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins (AListeLAMal, RSV 832.11.1) ainsi qu'à la liste informative sur les
établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud.
Elle ajoute que l'apport de fonds publics constitue assurément une
indication du caractère public de l'activité de la clinique dont elle assure
l'exploitation. Elle souligne la teneur du ch. II du nota bene de ladite liste
informative, indiquant que tout établissement y étant inscrit bénéficie de
la reconnaissance d'intérêt public pour les missions qui lui sont
reconnues. Elle estime que l'entité qui exploite un établissement inscrit
sur la liste doit forcément être considérée comme étant d'utilité publique,
à tout le moins en rapport avec les missions confiées. Elle en déduit que
la liste prouve que l'activité au sein de la clinique possède un caractère
d'utilité publique devant lui permettre d'obtenir la reconnaissance en tant
qu'établissement d'affectation, afin de pouvoir engager des personnes
astreintes, cas échéant uniquement dans les domaines pour lesquels elle
s'est vu confier une mission de la part de l'État de Vaud. En outre, la
recourante critique l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle il
apparaîtrait, à la lecture de l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, que X._______
n'était pas reconnue par les autorités vaudoises expliquant que, si tel
avait été le cas, elle aurait été radiée automatiquement de la liste. La
recourante se réfère enfin à la planification hospitalière vaudoise 2012.
De son côté, l'autorité inférieure déclare conclure de l'étude des
explications et différents documents remis qu'aucun d'entre eux ne
confirme l'utilité publique de la recourante dans son ensemble, relevant
que les pièces se réfèrent essentiellement à une partie des missions
médicales de la recourante seulement.
5.1 Le Conseil fédéral note, dans le message du 22 juin 1994, que l'utilité
publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains
secteurs de celle-ci et que le critère d'utilité publique est rempli lorsque
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Page 17
l'institution en question est reconnue comme telle par une autorité ; le
caractère d'utilité publique peut aussi tenir à la forme juridique de
l'institution, aux allégements fiscaux dont elle bénéficie ou encore au fait
que ses activités soient subventionnées par les pouvoirs publics ; on peut
également se référer aux critères établis par le Bureau central des
œuvres de bienfaisance (BCOB ; Fondation ZEWO depuis le 23 août
2001) (cf. FF 1994 III 1597, 1641). La ZEWO, à ce jour, ne considère pas
comme des organisations d'utilité publique celles dont l'activité n'est
apportée qu'à des membres (p. ex. organisations d'entraide), celles dont
l'activité est limitée par des liens politiques, religieux ou idéologiques,
celles qui poursuivent un but lucratif à moins que les gains qu'elles
réalisent ne servent statutairement à leur propre financement ou au
financement d'organisations d'utilité publique poursuivant un but identique
ou analogue, celles qui sont essentiellement orientées vers la satisfaction
d'intérêts économiques de tiers et celles qui n'ont aucun caractère d'utilité
publique (cf. , con-
sulté le 1er février 2016).
5.2 En l'espèce, il est constant que X._______ n'a pas produit de
document attestant son exonération fiscale ni toute autre reconnaissance
formelle de son caractère d'utilité publique dans son ensemble. Par
ailleurs, elle figure à l'art. 7 AListeLAMal pour la réadaptation et les soins
palliatifs, avec un mandat de « centre de traitement et réadaptation ».
Selon l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, l'inscription de X._______ est
subordonnée à la condition qu'elle obtienne une reconnaissance d'intérêt
public d'ici au 31 décembre 2011 ; à défaut, elle serait automatiquement
rayée de la liste. Le point de savoir s'il peut être déduit de cette indication
ainsi que du maintien de la recourante sur cette liste qu'une
reconnaissance d'intérêt public au sens de l'art. 4 al. 1 LPFES lui a bien
été octroyée peut demeurer indécis. En effet, ladite reconnaissance ne
porte de toute façon que sur les prestations comprises dans le mandat
attribué ainsi que cela ressort clairement aussi bien du mandat de
prestations du 20 avril 2012 (« Les cliniques sur la liste LAMal vaudoise
2012 ont obtenu une reconnaissance d'intérêt public par décision du chef
du Département de la santé et de l'action sociale le 12 décembre 2011
pour les missions médicales et le type de mandat qui leur sont attribués
selon [l'AListeLAMal] et explicité dans le présent document. » [sic]) que
de la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits ou non-
inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud (ch. II nota bene « Tout
établissement inscrit sur la liste LAMal bénéficie de la reconnaissance
d'intérêt public pour les missions qui lui sont reconnues ») ; elle ne saurait
par conséquent englober les autres prestations que l'établissement peut
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Page 18
offrir. À cet égard, il ressort de l'avenant modifiant le mandat de
prestations du 20 avril 2012 ensuite de sa reprise par X._______ que le
mandat octroyé à la recourante d'après la liste LAMal 2012 se présente
comme un mandat de réadaptation ; il reconnaît 10 lits pour la
réadaptation orthopédique ; quant à la réadaptation cardiovasculaire, si
l'avenant mentionne que le nombre de lits reconnus est illimité, il précise
néanmoins qu'il s'agit d'environ 28 lits. Il en résulte, conformément à ce
qui a été exposé précédemment, que la reconnaissance d'utilité publique
au sens de la LPFES ne peut tout au plus porter que sur ces quelque
38 lits dans les domaines spécifiés et non sur l'ensemble de l'activité de
la clinique. Or, actuellement, l'offre de X._______ comprend (…) lits
(cf. […]) soit un rapport de (…). Par ailleurs, en plus de la réadaptation
cardiovasculaire, orthopédique et de médecine interne, la recourante
propose des prestations dans de nombreux autres domaines : (…)
(cf. […]). Aussi, force est de constater que, tant sous l'angle du nombre
de lits que des prestations offertes, le mandat de prestations ne recouvre
qu'une partie de l'offre de la clinique. La recourante a d'ailleurs également
reconnu ce fait, déjà dans son courrier du 3 juillet 2012 annonçant sa
création. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les activités de la
recourante dans les domaines de réadaptation cardiovasculaire,
orthopédique et de médecine interne pour environ 38 lits peuvent être
qualifiées d'utilité publique au sens des art. 3 LSC et 3 al. 3 OSCi, celle-ci
ne concerne – et de loin – pas l'ensemble de son activité alors que la
reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation présuppose que
l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non seulement
à certains secteurs de celle-ci. La LSC et l'OSCi ne prévoient pas de
reconnaissance partielle en qualité d'établissement d'affectation
permettant d'engager des personnes astreintes en lien uniquement avec
les secteurs d'utilité publique.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le mandat de prestations du
20 avril 2012 et son avenant du 26 septembre 2013, la liste informative
sur les établissements hospitaliers vaudois, l'AListeLAMal ou encore la
planification hospitalière vaudoise 2012 attestent certes qu'une partie de
l'activité de la recourante s'avère susceptible d'être qualifiée d'utilité
publique ; ils ne permettent en revanche pas de reconnaître que le
caractère d'utilité publique s'étendrait à l'ensemble de la recourante et de
ses activités. Il en découle que la recourante ne peut être qualifiée
d'institution privée exerçant une activité d'utilité publique au sens de
l'art. 3 LSC sur la base de ces documents.
B-3502/2014
Page 19
6.
La recourante note la référence de l'autorité inférieure à sa pratique
antérieure ; elle déclare qu'elle a renouvelé la reconnaissance à réitérées
reprises, nonobstant l'absence d'attestation d'utilité publique. Elle estime
que si elle se satisfaisait alors d'autres éléments que la seule production
d'une attestation d'utilité publique (notamment sous la forme d'une
exonération fiscale) pour juger, dans le cas concret, de l'effectivité de
cette qualification, elle était en droit de considérer cette pratique comme
établie en vertu du principe général de la bonne foi.
6.1 On parle de « pratique » pour désigner la répétition régulière et
constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives
de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit ;
elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir indirectement un
effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou, comme pour les
revirements de jurisprudence, par le biais de l'égalité de traitement ; les
changements de pratique doivent en effet être fondés sur des raisons
pertinentes, sérieuses et objectives, voire préalablement annoncés et
publiés (cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012,
n° 2.1.3.3 p. 89). En l'espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les
écritures déposées fournissent peu d'indications sur l'existence d'une
réelle pratique de l'autorité inférieure et en quoi elle aurait consisté
exactement. À cet égard, il ressort seulement des déclarations de
l'autorité inférieure qu'elle a reconnu le caractère d'utilité publique de
l'établissement d'affectation « Y._______ » exploité alors par Z._______
sur la base des statuts de cette dernière. Rien ne renseigne en particulier
si – et combien – d'autres décisions ont été rendues dans des affaires
similaires ni quelles en étaient les circonstances concrètes. La recourante
se réfère de son côté uniquement aux décisions rendues à l'encontre de
Z._______, soit la décision de reconnaissance du 16 septembre 2009
puis les décisions de modification de la reconnaissance des 13 avril 2010
et 6 avril 2011. Or, dites décisions ne sauraient être qualifiées de
répétition régulière et constante de l'application de l'art. 3 al. 3 let. a OSCi
à un grand nombre d'affaires analogues ; elles s'avèrent ainsi
manifestement insuffisantes à constituer une véritable pratique.
6.2 Par ailleurs, la protection de la confiance, comme composante du
principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le
citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 128 II 112
consid. 10b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003
B-3502/2014
Page 20
consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1). Selon
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire au droit en vigueur aux conditions cumulatives
suivantes : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans
réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir
agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être
rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au
respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182
consid. 3.6.2 et les réf. cit. ; arrêt A-5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, il sied de constater que, lorsque les décisions des
16 septembre 2009, 13 avril 2010 et 6 avril 2011 ont été rendues, il était
alors question de statuer sur la reconnaissance comme institution privée
exerçant une activité d'utilité publique d'une association au sens des
art. 60 ss CC, ne pouvant de toute façon pas, en cette qualité, poursuivre
de but lucratif (art. 60 al. 1 CC) et le précisant en outre expressément
dans ses statuts. À l'inverse, il s'agit aujourd'hui de se pencher sur la
reconnaissance d'une société anonyme, indépendante de l'association
destinataire des décisions précitées et pour laquelle la présomption d'un
but économique vaut sans restriction à défaut d'une indication contraire
dans les statuts. Lesdites décisions ne sont d'aucun secours à la
recourante sous l'angle du principe de la confiance dès lors qu'elles ont
été rendues dans une situation indépendante et fort différente de la
sienne ; de surcroît, la recourante ne s'est vu personnellement donner
aucune assurance ou garantie.
6.3 Il découle de ces considérations que la recourante ne saurait se
prévaloir ni de l'existence d'une pratique antérieure ni du principe de la
confiance pour prétendre à la reconnaissance en tant qu'établissement
d'affectation. Partant, son grief doit être rejeté.
7.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal
fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
B-3502/2014
Page 21
8.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral étant
gratuite en matière de service civil (art. 65 al. 1 LSC), le présent arrêt est
rendu sans frais. Les parties ne reçoivent en outre pas de dépens (art. 65
al. 1 LSC).
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par
conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.432.21601 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour) ;
– à l'Organe central d'exécution du service civil, Thoune (recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 1er mars 2016