Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3538/2010
Arrêt du 3 février 2011
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Jean-Luc Baechler, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen de l'Association suisse d'examen
professionnel des poursuites et faillites,
première instance.
Objet Examen professionnel d'expert en matière de droit des
poursuites pour dettes et faillites 2008 – dispense de volets
d'examen.
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Faits :
A.
A.a X._______ a obtenu son certificat fédéral de capacité d'employé
d'administration en 1972. Il possède en outre les diplômes suivants : le
brevet d'aptitude aux fonctions de Préposé aux poursuites et aux faillites
du canton de Vaud (1978), le brevet d'agent d'affaires du canton du
Valais (1979), le diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles
(1987), le brevet d'agent d'affaires de la République et canton de Genève
(1988) et le brevet d'agent d'affaires du canton de Vaud (1998).
Le prénommé a exercé les activités professionnelles suivantes : (…), employé d'administration auprès d'un
office des poursuites et faillites, employé d'administration puis secrétaire spécialisé auprès d'un office des
faillites, (…).
A.b Le 7 avril 2008, X._______ s'est inscrit à l'examen professionnel
fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la
faillite 2008. Par courrier du même jour, il a demandé à la Commission
d'examen de l'Association suisse d'examen professionnel des poursuites
et faillites (ci-après : Commission d'examen) d'examiner l'équivalence des
éléments ou modules d'examen qu'il avait déjà passés et de lui accorder
les dispenses de volets d'examen correspondants, soit les volets
d'examen n° 1, 2a, 2b, 3a et 4.
Par courriel du 13 avril 2008, la Commission d'examen a informé le prénommé qu'elle avait décidé de
n'accorder, pour le moment, aucune dispense de volets d'examen. Le 21 avril 2008, X._______ a demandé
à dite commission de prendre acte qu'il restait inscrit à l'examen de la session 2008 et de statuer sur ses
demandes de dispenses en application du règlement d'examen.
Le 19 mai 2008, la Commission d'examen a communiqué à X._______ qu'il était admis à l'examen.
A.c Par mémoire de recours du 2 juin 2008, X._______ a recouru contre
la lettre du 19 mai 2008 de la Commission d'examen auprès de l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
Le 3 juin 2008, l'OFFT a déclaré ce recours irrecevable.
A.d Le 23 juin 2008, X._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral, lequel a, par arrêt du 23 mars 2009
(ATAF 2009/20 [affaire B-4223/2008]), admis le recours dans la mesure
où il était recevable, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à
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l'OFFT pour qu'il entre en matière sur le recours déposé par le prénommé
le 2 juin 2008.
B.
B.a Par décision du 2 décembre 2008, la Commission d'examen a notifié
à X._______ qu'il avait échoué à l'examen et que le brevet fédéral ne
pouvait pas lui être délivré. Le prénommé ne s'étant pas présenté aux
examens, la note 1 lui a été attribuée à chaque module.
B.b Le 29 décembre 2008, X._______ a recouru contre cette décision
auprès de l'OFFT en concluant essentiellement à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée. Il a, d'une part, souligné qu'il
avait un motif légitime ou excusable de ne pas se présenter à l'examen
au sens de l'art. 4.22 du règlement d'examen et, d'autre part, qu'il
bénéficiait encore de l'effet suspensif découlant de son recours
concernant les dispenses de volets d'examen déposé le 23 juin 2008
auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure B-4223/2008).
A plusieurs reprises, X._______ a requis la production des sujets des épreuves écrites et orales de la
session 2008. Il a en outre demandé à ce que le délégué aux affaires de poursuites et de faillites du canton
de Vaud (Y._______) soit assigné en tant que témoin et à ce que soient produits les épreuves écrites et les
sujets des examens oraux des deux dernières sessions d'examens pour l'obtention du brevet vaudois de
préposé aux poursuites et faillites.
B.c Le 1er avril 2009, l'OFFT a repris la procédure de recours concernant
les dispenses de volets d'examen (recours du 2 juin 2008) et y a joint la
procédure de recours concernant la décision d'échec à l'examen (recours
du 29 décembre 2008).
B.d La Commission d'examen s'est prononcée sur les deux procédures
de recours précitées en date du 3 juin 2009 en proposant le rejet des
recours.
S'agissant des dispenses de volets d'examen, la Commission d'examen a relevé qu'elle avait pris, en
décembre 2007, une décision générale et abstraite établissant qu'elle n'accorderait aucune dispense. Cette
décision aurait été clairement communiquée dans un aide-mémoire. Elle a expliqué qu'il n'existait aucun
examen comparable et de même niveau dans tout le domaine de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP) et de son application. Ce nouvel examen viendrait combler un vide qui existait déjà depuis
des années dans la LP. Elle a en outre ajouté qu'elle ne pouvait également pas accorder de dispenses à
X._______ pour des raisons d'égalité de traitement. Elle a souligné que, bien que la majeure partie des
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candidats disposait d'un brevet cantonal, aucun n'avait émis le souhait de se faire dispenser. Selon elle, il
est intolérable que certains candidats connaissent le stress de cinq examens en deux jours alors que
d'autres n'auraient qu'un examen à passer.
Enfin, la Commission d'examen a estimé que le prénommé ne pouvait pas être dispensé d'une partie de
l'examen quand bien même ce dernier possédait le brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux
faillites du canton de Vaud (ci-après : brevet vaudois de préposé), le brevet professionnel fédéral SVIT de
régisseur et courtier en immeubles diplômé (ci-après : brevet fédéral SVIT), le brevet de capacité d'agent
d'affaires breveté du canton de Vaud (ci-après : brevet vaudois d'agent d'affaires) et une pratique
professionnelle de cinq ans dans la profession de préposé à l'office des poursuites et faillites.
Concernant l'échec à l'examen, la Commission d'examen a expliqué qu'elle avait rendu X._______ attentif
au fait qu'il devait, soit se retirer de l'examen jusqu'au 8 septembre 2008, soit se présenter à l'examen dans
son entier. Elle a souligné qu'elle avait rappelé au prénommé que son recours ne constituait pas un motif
au sens de l'art. 4.22 du règlement d'examen.
C.
Par décision du 15 avril 2010, l'OFFT a rejeté les recours formés par
X._______ les 2 juin 2008 et 29 décembre 2008.
L'autorité inférieure a tout d'abord estimé que la production des épreuves des examens de la session 2008
requise par X._______ n'était pas nécessaire. La matière des examens serait décrite de manière détaillée
dans le document intitulé «Orientation concernant l'examen professionnel suisse d'Expert en matière de
droit des poursuites pour dettes et de la faillite du 5 février 2007» (ci-après : orientation de l'examen), de
sorte que le prénommé disposait de suffisamment d'informations pour pouvoir se déterminer. L'OFFT a
ajouté qu'une comparaison des données de la session précitée avec des données d'examens cantonaux,
voire même l'audition du préposé vaudois, ne serait pas représentative et pertinente pour déterminer si
X._______ disposait d'un niveau équivalent aux modules dont il souhaite être dispensé.
S'agissant des dispenses de volets d'examen, l'OFFT a considéré que la Commission d'examen avait
expliqué de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles les compétences du prénommé
étaient insuffisantes pour obtenir les dispenses requises.
Concernant enfin l'échec à l'examen, l'autorité inférieure a souligné que, dans sa décision incidente du
19 août 2008, le Tribunal administratif fédéral avait relevé qu'il était encore loisible à X._______ de se
retirer ou de passer l'examen dans son ensemble. Elle a également relevé que la Commission d'examen
avait à plusieurs reprises rendu le prénommé attentif aux conséquences prévues par le règlement
d'examen en cas d'absence injustifiée. Elle a en outre ajouté que X._______ ne s'était même pas présenté
au volet d'examen n° 3b pour lequel il n'avait pas demandé de dispense. Elle en a conclu qu'il n'était pas
sans savoir qu'il devait, soit se présenter à l'ensemble des examens, soit retirer son inscription.
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D.
Par écritures du 17 mai 2010, mises à la poste le même jour, X._______
(ci-après : recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral.
D.a Requérant l'octroi de l'effet suspensif, le recourant conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce qui suit :
«I. Le recours est admis.
II. La décision de ne pas statuer sur l'équivalence des éléments d'examens
qui ont été passés ou des modules d'autres examens passés au niveau
supérieur et refusant, en conséquence, de lui accorder les dispenses des
volets d'examens correspondants requises, décision prise en date du 19 mai
2008 est annulée.
III. Ordre est donné à la Commission d'examen de l'Association suisse
d'examen professionnel des poursuites et faillites : a) de respecter les
dispositions de l'art. 5.22 du Règlement d'examen relatif à l'Examen
professionnel fédéral d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes
et de la faillite du 5 février 2007 ; b) d'annuler sa décision, prise en décembre
2007, de refuser de prendre en compte toute demande d'équivalence ; c) de
statuer sur les demandes d'équivalences et de dispenses des volets
d'examen correspondants du recourant soussigné, demandes présentées les
7 et 21 avril 2008.
[IV.] Il est constaté que le recourant avait de justes motifs excusables, au
sens du chif. 4.22 du règlement d'examen, pour ne pas se présenter à
l'examen écrit des 21, 22 et 23 octobre 2008 et à l'examen oral des 19 et
21 novembre 2008 pour l'obtention du brevet fédéral d'Expert en matière de
droit des poursuites pour dettes et de la faillite.
V. Qu'en conséquence, il est constaté que le recourant n'a pas échoué [à]
l'examen professionnel suisse d'Expert en matière de droit des poursuites
pour dettes et de la faillite, session 2008.
VI. Il est constaté que le recourant conserve la faculté de se présenter trois
fois à l'examen pour l'obtention du brevet fédéral d'Expert en matière de droit
des poursuites pour dettes et de la faillite en application de l'art. 7.31 du
règlement d'examen relatif à l'examen professionnel fédéral d'Expert en
matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite.
[VII.] Ordre est donné à la Commission d'examen de l'Association suisse
d'examen professionnel des poursuites et faillites de rembourser, au
recourant, la finance d'examen de Fr. 3'200.-- (…).
[VIII.] La décision attaquée informant le recourant qu'il n'a pas réussi
l'examen professionnel suisse d'Expert en matière de droit des poursuites
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pour dettes et de la faillite, session 2008, décision prise en date du
2 décembre 2008, est en conséquence annulée.»
Le recourant allègue tout d'abord que, en ne statuant pas sur sa demande de dispenses, la décision
d'admission à l'examen de la Commission d'examen du 19 mai 2008 viole le droit d'être entendu et
constitue un déni de justice formel.
Il réfute ensuite l'appréciation faite par l'autorité inférieure dans sa décision du 3 juin 2008. Il estime pour
l'essentiel que, dans la mesure où l'examen des demandes de dispenses doit faire partie intégrante de la
décision d'admission à l'examen, dite décision doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours tant auprès
de l'OFFT qu'auprès du Tribunal administratif fédéral.
Concernant les dispenses de volets d'examen, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de s'être
contentée de reprendre les arguments développés par la Commission d'examen. Il lui reproche de ne pas
lui avoir accordé les moyens de preuve qu'il avait requis pour démontrer le niveau de difficulté de l'examen
vaudois pour l'obtention du brevet de préposé aux poursuites et faillites, à savoir la production par la
première instance des épreuves des examens écrits et oraux de la session 2008, la production par le
Tribunal cantonal vaudois des épreuves des deux dernières sessions d'examen pour l'obtention du brevet
vaudois de préposé aux poursuites et faillites et l'audition en tant que témoin du responsable de la section
des Offices des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (Y._______).
S'agissant de son échec à l'examen, le recourant soutient, d'une part, qu'il avait un motif légitime ou
excusable de ne pas se présenter à l'examen au sens de l'art. 4.22 du règlement d'examen et, d'autre part,
qu'il bénéficiait encore de l'effet suspensif découlant de son recours concernant les dispenses de volets
d'examen déposé le 23 juin 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure B-4223/2008).
D.b A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production,
d'une part, des épreuves écrites et des sujets des examens oraux des
deux dernières sessions d'examen pour l'obtention du brevet vaudois de
préposé aux poursuites et faillites et, d'autre part, des épreuves écrites et
des sujets des examens oraux de la session d'examen 2008 pour
l'obtention du brevet fédéral d'expert en matière de droit des poursuites
pour dettes et de la faillite, ainsi que l'audition en qualité de témoin
d'Y._______.
E.
Par décision incidente du 31 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.
F.
F.a Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 15 juin 2010.
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F.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la Commission
d'examen a répondu le 16 juillet 2010 en proposant son rejet et en
reprenant intégralement sa motivation contenue dans sa prise de position
du 3 juin 2009 déposée auprès de l'OFFT (voir point B.d ci-dessus). Elle y
ajoute uniquement que la décision d'admission à l'examen doit être
communiquée au plus tard trois mois avant le début de la session
d'examen, de sorte que l'on ne peut, en l'espèce, pas lui reprocher de ne
pas s'être exprimée sur la demande de dispenses de volets d'examen
avant le 21 juillet 2008.
G.
Par courrier spontané du 30 août 2010, le recourant a sollicité un délai
afin de se déterminer sur les réponses de l'autorité inférieure du 15 juin
2010 et de la première instance du 16 juillet 2010.
Le 20 octobre 2010, soit dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le recourant a produit ses
observations. Il réitère ses requêtes de mesures d'instruction développées dans sa lettre
d'accompagnement au recours du 17 mai 2010 et requiert le droit d'être entendu par le Tribunal
administratif fédéral.
Par lettre du 27 octobre 2010, dit tribunal a informé le recourant que l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne lui conférait pas le droit d'être
entendu oralement. Il lui a communiqué qu'il avait en revanche la possibilité de requérir la tenue de débats
publics en application de l'art. 40 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) et de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a ainsi invité le recourant à lui indiquer, jusqu'au 8 novembre
2010, si sa requête visant à être entendu par le tribunal constituait une demande tendant à la tenue de
débats publics, en l'avisant que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait parti de l'idée que tel
n'en était pas le cas.
Le recourant n'ayant pas répondu au courrier du 27 octobre 2010 précité, il est admis qu'il a renoncé à la
tenue de débats publics.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à
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c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
2.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure auprès de
l'autorité inférieure, cette dernière a été amenée à traiter deux recours
distincts, à savoir : le recours du 2 juin 2008 concernant les dispenses de
volets d'examen – dont la décision de renvoi du Tribunal administratif
fédéral du 23 mars 2009 (ATAF 2009/20) impartissait à l'OFFT d'entrer
en matière sur dit recours – et le recours du 29 décembre 2008 formé
contre la décision de la Commission d'examen constatant l'échec du
recourant à l'examen de la session 2008. L'autorité inférieure a joint ces
deux procédures de recours et a rendu une seule décision.
Dans son recours, X._______ reprend deux conclusions qu'il avait déjà formulées dans son précédent
recours du 23 juin 2008. Il s'agit des conclusions II et III qui requièrent qu'il soit statué sur sa requête de
dispenses. Il appert de ce qui précède qu'il a été fait droit à ces conclusions, cette question ayant fait l'objet
de la décision attaquée.
Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la mesure où il a trait aux conclusions I et IV à VIII
formulées par le recourant.
3.
3.1. La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire
acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice
d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités
élevées (art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Selon l'art. 27 LFPr, la
formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur
(let. a) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée
par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite se présenter
aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels
fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de
connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification,
les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des
filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont
soumises à l'approbation de l'office (art. 28 al. 2 LFPr).
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3.2. Se fondant sur cette dernière disposition, l'Association suisse
d'examen professionnel des poursuites et faillites a édicté le 5 février
2007 un règlement de l'examen relatif à l'Examen professionnel fédéral
d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite (ci-
après : règlement d'examen). Après avoir été soumis à la procédure
d'opposition usuelle (FF 2006 9058), ce règlement a été approuvé le
5 février 2007 par l'OFFT ; il est entré en vigueur le 1er janvier 2008. A
partir de cette date, il existe donc un brevet fédéral d'expert en matière de
droit des poursuites pour dettes et de la faillite, en plus des brevets
cantonaux en la matière.
3.3. L'examen professionnel fédéral d'expert en matière de droit des
poursuites pour dettes et de la faillite (ci-après : examen professionnel
fédéral LP) doit permettre de déterminer si le candidat dispose des
compétences et des connaissances requises pour exercer une fonction
qualifiée dans toute l'étendue des tâches liées au recouvrement de
créances et à la faillite (ch. 1.1 du règlement d'examen).
Aux termes du ch. 5.1 du règlement d'examen, l'examen comprend les
volets suivants :
Volets de l'examen Type
d'examen
Coefficient Durée
1 Les procédures LP et leur cadre
juridique général pour la spécialisation
Poursuite ou la spécialisation Faillite
écrit 4 5h
2
a
b
Conditions cadres administratives et
organisationnelles composées des :
Fondements de la LP et de ses
ordonnances ainsi qu'organisation
professionnelle et éthique
professionnelle
Organisation de l'Etat
écrit
écrit
2
1,5h
1,5h
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3
a
b
Compétence personnelle constituée
par :
Comptabilité financière
Communication et gestion des conflits
écrit
écrit
2
1,5h
1h
4 Les procédures LP et leur cadre
juridique général pour la spécialisation
Poursuite ou la spécialisation Faillite
oral 2 1h
L'orientation de l'examen explique à son ch. 9 que les exigences imposées aux candidats sont indiquées
sous la forme des trois niveaux de connaissances suivants :
«A Connaissances de base (identification des problèmes)
- identifier fidèlement ce qui a été appris.
- reproduire fidèlement ce qui a été appris.
B Connaissances approfondies (comprendre et appliquer)
- reproduire et appliquer fidèlement ce qui a été appris.
- savoir expliquer et transmettre les systèmes qui ont été appris.
C Connaissances spécialisées (traiter les problèmes de manière
approfondie)
- analyser et évaluer de manière étendue et systématique les situations en
place sur la base de ses propres critères.
- établir un lien entre les informations apprises et les concepts nouveaux.»
Le ch. 10 de l'orientation de l'examen indique, pour chaque volet d'examen, la matière de l'examen et le
niveau d'exigences requis pour chaque domaine de la matière. S'agissant en particulier des processus liés
à la LP, le niveau de connaissances exigé correspond à des connaissances spécialisées.
4.
Il convient en premier lieu d'examiner si c'est à juste titre que les autorités
inférieures ont rejeté la requête de dispenses de volets d'examen
formulée par le recourant.
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4.1. Le ch. 5.22 du règlement d'examen prévoit que la Commission
d'examen décide de l'équivalence des éléments d'examen qui ont été
passés, ou des modules d'autres examens passés au niveau supérieur,
ainsi que des éventuelles dispenses de volets d'examen correspondants
(voir également le ch. 2.21 let. k du règlement d'examen qui dispose que
la Commission d'examen décide de la reconnaissance des résultats
obtenus pour l'obtention d'autres diplômes).
Par dispense au sens du ch. 5.22 du règlement d'examen, on entend une autorisation spéciale délivrée par
la Commission d'examen à un candidat admis à se présenter à l'examen qui lui permet de ne pas subir
certaines épreuves en raison de l'équivalence d'éléments d'examen déjà passés ou de modules d'autres
examens passés au niveau supérieur.
4.2. L'objet du litige porte sur la question des dispenses ou équivalences
sollicitées par le recourant pour les volets n° 1, 2a, 2b, 3a et 4 de
l'examen professionnel fédéral LP. Il s'agit donc d'examiner, en vertu du
règlement d'examen, si le candidat peut justifier avoir présenté avec
succès des examens jugés équivalents sur les mêmes matières, le
dispensant de passer certains examens en vue de l'obtention du Certificat
professionnel d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et
de la faillite avec brevet fédéral, direction pour droit de la faillite. Pour
déterminer si le recourant peut prétendre aux équivalences requises, il
convient de procéder à une comparaison des épreuves qu'il a déjà
passées avec celles du diplôme pour lequel les dispenses sont requises ;
il s'agit donc d'une question d'évaluation qui implique un jugement portant
sur des connaissances. Une telle décision est similaire à celle relative à
l'évaluation des examens scolaires, professionnels ou universitaires. Or,
en pareille occurrence, le Tribunal observe une certaine retenue, dès lors
que l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont il ne dispose pas (voir à ce sujet : arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2).
De plus, la notion d'équivalence est une notion juridique indéterminée ou imprécise, dont le Tribunal
administratif fédéral examine librement l'interprétation et l'application. Cependant, il observe une certaine
retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle
retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas
en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision
n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, dit tribunal
n'intervient pas (arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5 et les réf. cit.).
5.
En l'espèce, le recourant a requis des dispenses pour les volets de
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l'examen relatifs au domaine de la LP - soit les volets n° 1, 2a et 4 -, pour
le volet n° 2b concernant l'organisation de l'Etat, ainsi que pour le volet
n° 3a sur la comptabilité financière. Il n'a en revanche pas requis de
dispense pour le volet n° 3b sur la communication et la gestion des
conflits.
Le recourant motive sa requête par sa longue et large expérience professionnelle, ainsi que par son brevet
vaudois de préposé, ses brevets cantonaux d'agent d'affaires et son brevet fédéral SVIT.
5.1. Brevet vaudois de préposé aux poursuites et aux faillites
5.1.1. La Commission d'examen explique que la récession qui a débuté
en 1990 a montré que les brevets cantonaux de préposé n'étaient plus
adaptés aux exigences professionnelles accrues des préposés aux
poursuites et aux faillites. Elle ajoute que les formations cantonales ont
essuyé des critiques, au motif qu'elles n'étaient ni assez approfondies
(procès LP) ni assez larges (p.ex. en droit administratif). C'est dans ce
contexte qu'a été créé l'examen professionnel fédéral LP.
La Commission d'examen relève qu'elle a décidé de n'accorder aucune dispense, motif pris qu'il n'existe
aucun examen comparable et de même niveau à celui de l'examen professionnel fédéral LP. Ce nouvel
examen viendrait précisément combler une lacune existant depuis des années.
Dans le cas d'espèce, la Commission d'examen reconnaît que le brevet vaudois de préposé constitue une
formation de base solide et sérieuse en matière de LP. Elle répète toutefois que l'examen professionnel
fédéral LP est plus étendu et d'un niveau supérieur. Elle ajoute que, contrairement au brevet cantonal, il
correspond aux exigences professionnelles et n'est pas uniquement adapté aux particularités et besoins
des cantons. Le brevet vaudois de préposé ne permettrait en conséquence pas au recourant d'obtenir de
dispenses. Elle souligne encore que le recourant a obtenu le brevet en question en 1978, soit en particulier
avant la révision totale de la LP de 1994, et qu'il n'a pas prouvé qu'il possède les connaissances
approfondies actuelles.
5.1.2. Le règlement vaudois du 4 novembre 1986 concernant les
épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux
poursuites et aux faillites (ci-après : règlement vaudois de préposé,
Recueil systématique vaudois [RSV] 280.05.2) - actuellement en vigueur
- précise que l'examen écrit comporte : a. une composition sur un sujet en
rapport avec les connaissances que doit posséder un préposé aux
poursuites et faillites ; b. la rédaction de pièces concernant la poursuite ;
c. la rédaction de pièces concernant la faillite ; d. une épreuve portant sur
les notions générales de comptabilité commerciale et analyse du bilan et
du compte de pertes et profits (art. 6 al. 1 du règlement vaudois de
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préposé). Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de quatre
heures de travail (art. 7 al. 1 du règlement vaudois de préposé).
L'examen oral comporte une interrogation : a. sur le droit de poursuite ; b.
sur le concordat et la faillite ; c. sur les autres domaines du droit (lois
civiles en général, spécialement les dispositions sur le droit de gage et le
droit de rétention, les droits réels, le contrat de bail et le droit de change ;
droit public, organisation judiciaire, etc.) ; d. sur les notions générales de
comptabilité, l'analyse des bilans et les prescriptions légales y relatives,
notamment en matière de sociétés (art. 9 al. 1 du règlement vaudois de
préposé) .
5.1.3. Les volets n° 1 et 4 de l'examen professionnel fédéral LP ont trait
aux procédures LP et leur cadre juridique général pour la spécialisation
Poursuite ou la spécialisation Faillite (in casu : Faillite). Le volet n° 1 est
un examen écrit d'une durée de cinq heures et le volet n° 4 un examen
oral d'une durée d'une heure (ch. 5.1 du règlement d'examen). La matière
d'examen comprend treize domaines spécialisés. Un niveau de
connaissances spécialisées est requis pour les deux domaines
"processus liés à la LP" et "LP et ordonnances correspondantes". Les
domaines "droit des sociétés", "droit des biens", "bases du droit pénal",
"droit de succession", "droit fiscal", "CO – conditions contractuelles
particulières", "connaissances de l'organisation de l'Etat (droit public
général, droit de la Confédération, droit administratif)", "principes de base
soutenant l'Etat", "droit des personnes" et "CO – partie générale" exigent
des connaissances approfondies. Enfin, pour le domaine "droit
matrimonial", des connaissances de base sont requises (ch. 10 de
l'orientation de l'examen).
Le volet n° 2a concerne les conditions cadres administratives et organisationnelles : fondements de la LP
et de ses ordonnances, ainsi qu'organisation professionnelle et éthique professionnelle. Il s'agit d'un
examen écrit d'une durée d'une heure et demie (ch. 5.1 du règlement d'examen). La matière d'examen
comprend les domaines spécialisés suivants : fondements de la LP et ses ordonnances correspondantes
(connaissances spécialisées) et organisation professionnelle et éthique professionnelle (connaissances de
base) (ch. 10 de l'orientation de l'examen).
5.1.4. In casu, le recourant a obtenu le brevet vaudois de préposé en
1978, soit il y a plus de trente ans déjà. La Commission d'examen a
également retenu que le recourant n'avait plus exercé la profession de
préposé depuis 1978 et qu'il n'avait été depuis qu'indirectement confronté
à la LP. Sur ce point, il sied d'emblée de préciser que le règlement
d'examen ne prévoit pas la prise en compte de l'expérience
professionnelle dans le cadre de l'examen des dispenses de volets
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d'examen (voir ch. 5.22 du règlement d'examen). Depuis l'obtention du
brevet vaudois de préposé du recourant en 1978, la LP a évolué et subi
plusieurs modifications dont, en particulier, une révision totale en 1994,
laquelle codifiait essentiellement les principes dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral et apportait des innovations dans
l'organisation des autorités, la procédure, le renforcement des droits des
créanciers, l'amélioration de la protection du débiteur et le droit du
concordat (voir Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la
révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
[FF 1991 III 3 s.]). C'est dire que les connaissances acquises par le
recourant dans le cadre de son brevet cantonal de préposé ne
correspondent plus à celles requises actuellement par l'examen
professionnel fédéral LP. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il a
actualisé ses connaissances dans le domaine de la LP (p. ex. formation
continue) ; il n'a pas non plus joint à son recours des preuves à ce sujet.
Pour la Cour de céans, ce point apparaît non seulement déterminant,
mais également suffisant pour nier l'équivalence entre les éléments
d'examens déjà passés par le recourant en matière de LP et les volets
n° 1, 2a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP.
En outre, la Commission d'examen a largement expliqué le contexte dans lequel a été créé l'examen
professionnel fédéral LP. Elle a en particulier exposé que, dès les années 1990, il a été constaté que les
brevets cantonaux de préposé et les cours cantonaux n'étaient plus adaptés aux exigences
professionnelles accrues des préposés aux poursuites et aux faillites et que les formations cantonales
avaient été critiquées aux motifs qu'elles n'étaient ni assez approfondies (procès LP) ni assez larges (p. ex.
en droit administratif). L'examen professionnel fédéral LP comblerait ainsi les lacunes constatées dans les
formations menant aux brevets cantonaux de préposé. Les explications fournies par la Commission
d'examen quant au contexte dans lequel a été créé l'examen professionnel fédéral LP apparaissent
pleinement soutenables et convaincantes. Sur la base de ces explications, on ne peut guère nier que les
exigences de l'examen professionnel fédéral LP sont plus élevées que celles requises dans le cadre des
brevets cantonaux de préposé.
Par ailleurs, un examen sommaire des règlements pour l'examen professionnel fédéral LP et pour le brevet
vaudois de préposé laisse apparaître un faisceau d'indices qui vient confirmer ce qui a été relevé ci-
dessus. En effet, on peut constater que l'examen professionnel fédéral LP impose aux candidats de choisir
entre la spécialisation Poursuites et la spécialisation Faillite. Dans le cadre des processus liés à la LP
(domaine compris dans les volets n° 1 et 4), cela revêt toute son importance, dès lors que le niveau de
connaissances requis pour les différentes branches du domaine varie en fonction de la spécialisation
choisie (voir ch. 10 de l'orientation de l'examen, p. 6 et 9). Le brevet vaudois de préposé ne prévoit en
revanche aucune spécialisation, l'examen, respectivement, le brevet étant les mêmes pour tous les
candidats. Compte tenu de ces spécialisations, les connaissances acquises en LP par le biais de l'examen
professionnel fédéral LP et par le brevet vaudois de préposé sont en conséquence différentes. En outre, le
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volet n° 2a de l'examen professionnel fédéral LP comprend le domaine "organisation professionnelle et
éthique professionnelle". Il ne ressort en revanche pas du règlement vaudois de préposé que les candidats
soient interrogés sur les domaines de l'organisation et de l'éthique professionnelle.
Il appert de ce qui précède que le recourant a obtenu son brevet vaudois de préposé en 1978 et qu'il n'a
pas prouvé qu'il a depuis lors actualisé ses connaissances dans le domaine de la LP. Déjà pour ce motif, il
se justifie d'admettre que son brevet vaudois de préposé ne suffit pas pour obtenir des dispenses
d'examen pour les volets n° 1, 2a et 4. Au demeurant, comme nous venons de le voir, l'examen
professionnel fédéral LP apparaît d'un degré supérieur à celui du brevet vaudois de préposé. Force est
donc de constater que c'est à bon droit que les autorités inférieures ont refusé d'octroyer au recourant des
dispenses pour les volets n° 1, 2a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP. Dans ces conditions, point
n'est besoin de procéder, comme le requiert le recourant, à des mesures d'instruction complémentaires.
5.2. Brevet d'agent d'affaires
5.2.1. La Commission d'examen est d'avis que la formation d'agent
d'affaires constitue une bonne formation professionnelle spécifique, mais
qu'elle ne saurait malgré tout être comparée à une formation universitaire
en droit. Le brevet vaudois d'agent d'affaires ne permettrait ainsi pas au
recourant d'être dispensé du volet n° 2b de l'examen professionnel
fédéral LP.
5.2.2. La loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires
breveté (LPag, RSV 179.11) dispose que l'agent d'affaires breveté
représente professionnellement les parties devant les autorités judiciaires
et les autorités de poursuites et de faillites, dans la mesure prévue par la
présente loi (art. 1). Elle prévoit que l'agent d'affaires breveté : a. peut
assister les parties dans les affaires patrimoniales soumises à la
procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 1 CPC ; c. peut procéder dans les
causes de prononcé de séparation de biens et de rétablissement du
régime antérieur (art. 185, 187 al. 2 et 191 CC) ; d. peut représenter les
parties ou les assister en procédure de conciliation, à l'exception des
procès en nullité de mariage, en séparation de corps, en constatation et
contestation de filiation et en interdiction ; e. peut représenter les parties
ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en
vertu de l'art. 248 CPC ; f. peut représenter les parties ou les assister
dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal des baux ; g.
peut assister les parties dans les causes relevant de la compétence des
tribunaux de prud'hommes (art. 2 al. 1). Les examens ont lieu en deux
séries, chaque série comportant un examen oral et un examen écrit
(art. 17 al. 1). La première série comprend : 1. une composition écrite sur
une question en rapport avec les connaissances que doit posséder un
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agent d'affaires breveté en matière de droit civil, de droit des obligations
et de droit public fédéral et cantonal ; 2. une épreuve orale de droit civil et
de droit des obligations ; 3. une épreuve orale portant sur les éléments du
droit public fédéral et cantonal (art. 17 al. 2). La deuxième série
comprend : 1. la rédaction d'actes de procédure et de poursuite ; 2. une
épreuve orale sur la procédure civile contentieuse et non contentieuse et
sur l'organisation judiciaire ; 3. une épreuve orale sur la législation sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; 4. une épreuve orale sur les éléments
du droit et de la procédure pénale en matière de délits de poursuites ;
5. une épreuve orale sur la législation sur la représentation des parties et
sur la profession d'agent d'affaires breveté (art. 17 al. 3).
5.2.3. Il ressort de ce qui précède que l'agent d'affaires breveté est un
"auxiliaire de la justice" qui s'occupe non seulement de certaines affaires
qui relèvent du domaine des poursuites et faillites, mais également
d'autres domaines tels que les affaires relevant de la compétence du
Tribunal des baux ou des Tribunaux de prud'hommes. La loi vaudoise sur
la profession d'agent d'affaires breveté montre clairement que les
matières d'examen du brevet vaudois d'agent d'affaires ne mettent pas
l'accent sur la LP, mais qu'elles portent sur une vaste palette de
domaines du droit. Il s'ensuit que si, comme nous venons de le voir, les
examens du brevet vaudois de préposé – lesquels sont spécialement
axés sur la LP – ne permettent pas d'obtenir de dispenses pour les volets
n° 1, 2a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP, il en va a fortiori de
même s'agissant des examens du brevet d'agent d'affaires.
Reste à examiner si les examens du brevet d'agent d'affaires peuvent justifier une dispense pour le volet
n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP.
5.2.4. Le volet n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP traite des
conditions administratives et organisationnelles : Organisation de l'Etat. Il
s'agit d'un examen écrit d'une durée d'une heure et demie (ch. 5.1 du
règlement d'examen). La matière d'examen comprend quatre domaines
spécialisés. Un niveau de connaissances approfondies est requis pour
les domaines "principes de base qui soutiennent l'Etat (Constitution
fédérale)" et "connaissance de l'organisation de l'Etat par rapport aux
questions de la LP (droit public de l'Etat, droit administratif)". Quant aux
domaines "connaissances générales sur l'organisation de l'Etat en Suisse
(droit confédéral)" et "connaissances générales sur l'organisation de l'Etat
en Suisse (droit administratif)", ils exigent des connaissances de base
(ch. 10 de l'orientation de l'examen).
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5.2.5. Il ressort du brevet vaudois d'agent d'affaires qu'il ne met pas
l'accent sur l'organisation de l'Etat. Il comprend certes une épreuve orale
en partie portée sur l'organisation judiciaire (art. 17 al. 3 ch. 2 LPag).
Cependant, il sied de constater que, si l'organisation judiciaire est
comprise dans l'organisation de l'Etat, elle n'en constitue qu'une partie.
En outre, l'examen professionnel fédéral LP exige des connaissances de
l'organisation de l'Etat par rapport aux questions de la LP. Un tel rapport
semble particulièrement important dans le cadre d'un examen axé sur la
LP ; or, les examens du brevet d'agent d'affaires n'étant pas orientés sur
la LP, ils ne requièrent pas un tel rapport. Il appert ainsi de ce qui
précède que la matière d'examen du volet n° 2b de l'examen
professionnel fédéral LP se révèle plus vaste et davantage axée sur la LP
que celle du brevet vaudois d'agent d'affaires. Il en résulte que c'est à
juste titre que les autorités inférieures ont considéré que les examens du
brevet d'agent d'affaires ne pouvaient pas être jugés équivalents au volet
n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP.
5.3. Brevet fédéral SVIT
5.3.1. La Commission d'examen considère que les examens du brevet
fédéral SVIT n'ont de loin pas le même niveau que ceux de l'examen
professionnel fédéral LP. Elle relève de plus que dit brevet constitue une
solide formation complémentaire, mais non une formation comptable
spéciale qui justifierait l'octroi d'une dispense pour le volet d'examen
n° 3a portant sur la comptabilité financière.
5.3.2. Le règlement de l'examen fédéral professionnel supérieur de
régisseur et courtier en immeubles, applicable pour la session d'examens
de l'année 1989 pour la Suisse française (ci-après : règlement SVIT) –
que le recourant a joint en annexe à son recours –, prévoit que l'examen
porte sur tous les domaines de l'activité du régisseur et courtier en
immeubles ; les matières d'examen sont décrites dans les directives
(art. 15 al. 1). Les examens écrits, d'une durée de neuf à douze heures,
se déroulent sur deux ou trois jours, et portent sur les branches
suivantes : a. courtage, achat, vente et promotion d'immeubles ; b.
gérance et administration techniques et commerciales d'immeubles
locatifs et en propriété par étage, connaissance de la construction ; c.
connaissances financières et comptables, informatique (art. 15 al. 2). Les
examens oraux durent au total environ deux heures et demie et portent
sur les branches suivantes : a. connaissances juridiques I : droit public et
droit civil ; b. connaissances juridiques II : droit des obligations, poursuite
pour dettes et faillite, droit fiscal ; c. gérance et administration techniques
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et commerciales d'immeubles locatifs et en propriété par étage ; d.
connaissances financières et comptables ; e. aménagement du territoire,
police des constructions et connaissance de la construction (art. 15 al. 3).
Les directives du 17 juin 1987, annexes au règlement de l'examen professionnel supérieur de régisseur et
courtier en immeubles (ci-après : directives SVIT), fournissent des précisions notamment en ce qui
concerne les exigences et les matières d'examen. S'agissant du domaine "Finances et comptabilité", les
directives SVIT indiquent que le candidat doit être en mesure : d'exposer les prescriptions légales relatives
à la comptabilité, ainsi que les exigences applicables à une comptabilité conforme aux critères actuels, du
point de vue économique ; d'en exposer l'organisation, les composantes et la structure (comptabilité
principale, comptabilité auxiliaire, plans comptables, général et particulier, justificatifs, etc.) ; d'appliquer la
technique de la comptabilité en partie double ; de passer les écritures commerciales courantes ; de justifier
les coûts d'exploitation à l'aide de définitions concrètes et circonstanciées ; de déterminer, à l'aide de la
comptabilité, des paramètres (valeurs empiriques) permettant de faire des comparaisons spécifiques utiles.
Le candidat doit en outre notamment être en mesure : d'ouvrir, de tenir et de boucler une comptabilité
immobilière avec les livres auxiliaires dans le sens du mandat de gérance ; d'effectuer la clôture des
comptes, de procéder aux règlements des comptes avec le propriétaire et d'établir un budget ; d'ouvrir, de
tenir et de boucler, selon les exigences du droit fiscal et du droit commercial, la comptabilité financière
d'une agence immobilière (personne physique ou personne morale) ; d'analyser une comptabilité
immobilière de même que le bilan et le compte de pertes et profits (indices, rentabilité, incidence des
réserves latentes, situations financières, etc.) d'une agence immobilière (personne physique ou morale) et
d'interpréter et de justifier les indices qui ressortent du bilan, ainsi que de proposer les mesures
nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (directives SVIT, p. 10 s.).
5.3.3. Le volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP concerne la
compétence personnelle : comptabilité financière. La matière d'examen
comprend les domaines spécialisés suivants, pour lesquels elle requiert
un niveau de connaissances approfondies : bases de la comptabilité,
exécution des affaires commerciales courantes (effets sur le bilan et le
compte de résultats, tenir les comptes et faire les enregistrements
corrects), bilan annuel, analyse du bilan et du résultat (ch. 10 de
l'orientation de l'examen).
5.3.4. Il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure auprès de
l'OFFT, la Commission d'examen a affirmé que les examens du brevet
fédéral SVIT n'avaient de loin pas le même niveau que ceux de l'examen
professionnel fédéral LP. Elle a en outre souligné que, si dit brevet
constituait une solide formation supplémentaire, il n'était toutefois pas une
formation comptable spéciale qui justifierait une dispense du volet n° 3a.
Force est ainsi de constater que la Commission d'examen s'est limitée à
des considérations d'ordre général, sans effectuer une comparaison des
examens en présence. Ce faisant, elle n'a pas procédé à l'évaluation des
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connaissances du recourant, sur la base des examens dont l'équivalence
doit être contrôlée. Ainsi, la Commission d'examen ne s'est pas
prononcée matériellement sur la requête du recourant tendant à
l'obtention d'une dispense pour le volet n° 3a de l'examen professionnel
fédéral LP. A cet égard, il convient de relever qu'invitée à se prononcer
sur le recours, dite commission s'est contentée de reproduire dans une
très large mesure la prise de position qu'elle avait déposée auprès de
l'OFFT sans y apporter la moindre motivation concernant, en particulier,
les examens de comptabilité. Or, il sied ici de rappeler que l'obligation de
motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir
de libre appréciation de l'autorité (voir arrêt du TAF C-322/2006 du
23 avril 2009 consid. 2.1 et les réf. cit.), comme cela est le cas en
l'espèce. Faute de motivation, la Cour de céans n'est ainsi pas en mesure
d'exercer son pouvoir d'appréciation restreint en la matière (voir
consid. 4.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer
l'affaire à la Commission d'examen afin qu'elle examine la question de
savoir si le recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis
dans le domaine de la comptabilité, le dispensant ainsi de passer
l'épreuve du volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle
rende un nouvelle décision motivée sur ce point.
5.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la
mesure où il a trait à la question de la dispense pour le volet d'examen
n° 3a. Partant, la cause est renvoyée à la Commission d'examen afin
qu'elle examine la question de savoir si le recourant peut justifier
l'équivalence d'examens déjà subis dans le domaine de la comptabilité, le
dispensant ainsi de passer l'épreuve du volet n° 3a de l'examen
professionnel fédéral LP et qu'elle rende un nouvelle décision motivée sur
ce point. Le recours est en revanche rejeté s'agissant des requêtes de
dispense pour les volets n° 1, 2a, 2b et 4 de l'examen professionnel
fédéral LP.
6.
Reste à examiner si c'est à tort ou à raison que les autorités précédentes
ont considéré que le recourant a échoué à l'examen de la session 2008,
motif pris qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves de l'examen.
6.1. Le recourant est d'avis qu'il avait un motif légitime ou excusable de
ne pas se présenter à l'examen au sens du ch. 4.22 du règlement
d'examen, dès lors qu'il bénéficiait de l'effet suspensif – découlant de son
recours concernant les dispenses de volets d'examen (procédure
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Page 20
B-4223/2008) – que le Tribunal administratif fédéral lui avait accordé par
décision incidente du 19 août 2008.
Pour leur part, les autorités inférieures soulignent que tant le Tribunal administratif fédéral dans sa décision
incidente du 19 août 2008 que la Commission d'examen dans divers courriers ont rappelé au recourant
qu'il devait, soit se retirer de l'examen jusqu'au 8 septembre 2008, soit se présenter à l'examen dans son
entier. Elles relèvent également que ce dernier a été rendu attentif aux conséquences prévues par le
règlement d'examen en cas d'absence injustifiée.
6.2. Il convient de rappeler que le recourant a requis des dispenses pour
les volets d'examen n° 1, 2a, 2b, 3a et 4. Il n'a en revanche pas demandé
de dispense pour le volet d'examen n° 3b. Régulièrement admis à
l'examen de la session 2008, le recourant ne s'est présenté à aucune des
épreuves de dite session.
Le ch. 7.11 du règlement d'examen prévoit que l'examen est réussi si :
"a) la note 4.0 est obtenue au minimum en tant que note générale ;
b) la note 4.0 est obtenue au minimum dans les volets d'examen 1 à 4 ;
c) et s'il n'y a pas plus d'une note parmi les notes des positions 2a, 2b, 3a et
3b inférieure à 4.0, et si aucune de ces notes de position n'est inférieure à
3.0."
Ce ch. 7.11 pose des conditions cumulatives, de sorte qu'il suffit qu'une seule d'entre elles ne soit pas
remplie pour que l'examen soit considéré comme non réussi.
6.3. Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, le recourant n'a pas requis
de dispense pour le volet d'examen n° 3b. Or, il ne s'est pas présenté à
l'épreuve de ce volet n° 3b. Il s'ensuit que la note 1.0 a, à juste titre, été
attribuée au recourant pour ce volet. La condition du ch. 7.11 let. c du
règlement d'examen mentionné ci-dessus (consid. 6.2.) n'est en
conséquence pas remplie, si bien que l'examen de la session 2008 doit
être considéré comme non réussi. Dans ces conditions, la question de
savoir si le recourant avait un motif excusable pour ne pas se présenter
aux examens peut être laissée ouverte, puisqu'il devait à tout le moins se
présenter au volet d'examen pour lequel il n'avait pas demandé de
dispense. Au demeurant, il sied en outre de rappeler que le recourant a
été, à réitérées reprises, très clairement averti des conséquences
prévues en cas d'absence injustifiée à l'examen.
Le recourant n'ayant pas réussi l'examen de la session 2008, il n'a pas droit au remboursement de ses frais
d'inscription (ch. 3.43 du règlement d'examen) et a la possibilité de se présenter encore deux fois à
l'examen (ch. 7.31 du règlement d'examen).
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Page 21
6.4. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que c'est à bon droit
que l'examen de la session 2008 a été considéré comme non réussi. En
conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis
au sens des considérants. Partant, la décision de l'OFFT du 15 avril 2010
doit être annulée dans la mesure où elle a trait à la question de la
dispense pour le volet d'examen n° 3a. La cause est renvoyée à la
Commission d'examen afin qu'elle examine la question de savoir si le
recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis dans le
domaine de la comptabilité, le dispensant ainsi de passer l'épreuve du
volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle rende un
nouvelle décision motivée sur ce point.
8.
8.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'500.-,
doivent être réduits à Fr. 1'000.- (art. 63 al. 1 PA). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.-
déjà versée. Le solde sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
8.2. Le recourant n'est pas représenté par un avocat et ne peut faire
valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8 FITAF. Il n'y a en
conséquence pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la
mesure où il est recevable. Partant, la décision du 15 avril 2010 de
B-3538/2010
Page 22
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est
annulée dans la mesure où elle a trait à la question de la dispense pour le
volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP. La cause est renvoyée
à la Commission d'examen afin qu'elle examine le point de savoir si le
recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis dans le
domaine de la comptabilité, le dispensant de passer l'épreuve du volet
n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle rende une nouvelle
décision motivée sur ce point.
Pour le reste, le recours est rejeté.
2.
L'affaire est renvoyée à l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie afin qu'il fixe une nouvelle fois les frais pour la
procédure qui s'est déroulée devant lui.
3.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.-
déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant dès l'entrée
en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 122/wyd ; Acte judiciaire)
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Page 23
– à la première instance (Acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 7 février 2011