Cour II
B-3646/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Ronald Flury,
Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.
R._______,
représentée par P._______,
recourante,
contre
Fédération des médecins suisses FMH,
Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
autorité inférieure.
Validation d'une période de formation postgrade.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3646/2008
Faits :
A.
A.a Titulaire d'un diplôme fédéral de médecin, R._______ (ci-après :
la recourante) poursuit une formation postgraduée en vue d'acquérir le
titre de médecin spécialiste en médecine générale. Elle a été engagée
par les Hôpitaux A._______ pour un poste de médecin interne auprès
du Département de chirurgie dans le service d'urologie (d'avril 2004 à
juin 2004), dans celui de policlinique de chirurgie (de juillet 2004 à
septembre 2004) et dans celui de chirurgie viscérale (d'octobre 2004 à
mars 2005).
Le 12 août 2004, le Professeur B._______, médecin adjoint du service
de chirurgie viscérale, a établi une évaluation préliminaire de la
recourante pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004.
Cette évaluation contenait dix-sept croix dans la catégorie B (bien) et
cinq croix dans la catégorie E (excellent) ; l'évaluation globale
correspondait à bien.
Le 7 mars 2005, les Professeurs C._______, médecin-chef du service
de chirurgie viscérale, et B._______ ont informé la recourante de leur
impossibilité de renouveler son contrat, aucun budget supplémentaire
n'ayant été alloué au Département de chirurgie.
Suite à un courrier électronique de la recourante du 17 mars 2005, le
Professeur C._______ a informé cette dernière, par pli du 18 mars
2005, vraisemblablement reçu le 15 juin 2005, qu'il ne lui était pas
possible de prolonger son contrat au-delà de la date prévue en raison,
notamment, des nombreuses difficultés surgies entre elle et de
nombreuses infirmières du service, ainsi que de la mise en doute de
ses compétences professionnelles et de sa fiabilité.
Le 12 juin 2005, le Professeur C._______ a établi un certificat FMH de
non-validation pour la période de formation postgraduée du 1er avril
2004 au 31 mars 2005. Mis à la poste le 1er décembre 2005, ce
certificat se référait au protocole d'évaluation établi le 2 juin 2005 par
le prénommé. Il appert de ce document que la recourante a satisfait
aux exigences requises dans une discipline, qu'elle ne les a pas
remplies dans huit disciplines et partiellement dans huit autres
disciplines.
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A.b Par écritures du 20 décembre 2005, la recourante a formé
opposition contre la non-validation de la période de formation
postgraduée auprès de la Commission d'opposition pour les titres de
formation postgraduée (ci-après : la Commission d'opposition) de la
Fédération des médecins suisses (FMH).
Par décision du 11 octobre 2006, la Commission d'opposition a
partiellement admis l'opposition de la recourante et a validé la période
de formation postgraduée effectuée entre le 1er avril 2004 et le
30 septembre 2004.
A.c Par écritures du 31 octobre 2006, mises à la poste le
1er novembre 2006, R._______ a recouru contre cette décision auprès
de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
formation postgrade des professions médicales (CRFPM) en concluant
à ce que son année entière de formation soit reconnue.
L'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt
du 21 novembre 2007, a annulé la décision du 11 octobre 2006 et a
renvoyé la cause à la Commission d'opposition pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif fédéral a jugé
que dite commission avait violé le droit d'être entendu de la
recourante, violation qui ne pouvait être guérie dans le cadre de la
procédure de recours. Selon lui, un entretien téléphonique entre le
Professeur B._______ et le rapporteur de la Commission d'opposition
a joué un rôle décisif sur l'issue de la procédure alors même qu'aucun
document – procès-verbal, note au dossier – retranscrivant, même sur
des points essentiels, cet entretien téléphonique ne figurait au dossier.
De plus, il était hautement vraisemblable que la recourante n'ait eu
connaissance de cet entretien qu'à la lecture de la décision litigieuse.
En outre, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les
documents attestant des manquements reprochés à la recourante
(attitude rigide, travail imprécis, etc.) étaient inexistants ou insuffisants.
B.
B.a Par courrier du 20 décembre 2007, la Commission d'opposition a
invité le Professeur C._______ à lui fournir plus d'informations
(rapports d'infirmières ou de médecins) quant aux difficultés générales
rencontrées avec la recourante, ainsi qu'au déroulement de la nuit du
16 mars 2005.
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Par pli du 20 février 2008, le Professeur C._______ a déposé trois
rapports concernant l'activité de la recourante comme médecin interne
remplaçante au Département de chirurgie du 2 avril 2004 au 31 mars
2005. Le premier rapport, daté du 6 février 2008, est soussigné par le
prénommé, médecin-chef du service de chirurgie viscérale et son
adjoint, le Professeur B._______ ; le second, daté également du
6 février 2008, par le Docteur D._______, chef de clinique ; et, enfin, le
troisième, daté du 21 février 2008 et intitulé "Rapport concernant la
Docteure Soudabeh Rassouli-Hyka et la prise en charge d'un cas
durant la nuit du 16.03.2005", est signé par le Docteur E._______,
chef de clinique.
Ces rapports ont été soumis à la recourante par courrier du 26 février
2008 ; la Commission d'opposition, qui se référait à l'art. 61 al. 2
(recte : art. 60 al. 2) de la Réglementation pour la formation
postgraduée (citée ci-après au consid. 2.3), a par ailleurs invité la
recourante à prendre contact par téléphone avec le rapporteur de la
Commission d'opposition, le Docteur Cuénoud.
Le 7 mars 2008, le représentant de la recourante a transmis ses
remarques écrites concernant les trois rapports mentionnés ci-dessus
et s'est entretenu par téléphone avec le rapporteur de la Commission
d'opposition. Ce dernier a retranscrit les propos échangés lors de cet
entretien dans une notice écrite datée du 10 mars 2008.
Le 13 mars 2008, le Professeur C._______ s'est également entretenu
par téléphone avec le rapporteur de la Commission d'opposition qui a
retranscrit les propos échangés dans une notice écrite du 17 mars
2008.
B.b Par courriers du 19 mars 2008, la Commission d'opposition a
invité les parties à prendre position sur les notices d'entretien
téléphonique ; le Professeur C._______ était également invité à se
prononcer sur la prise de position de la recourante du 7 mars 2008
concernant les trois rapports mentionnés ci-dessus.
Par pli du 31 mars 2008, la recourante s'est prononcée sur les notices
d'entretien téléphonique et a joint à sa réponse sa propre
reconstitution de l'entretien téléphonique de son représentant avec le
rapporteur de la Commission d'opposition.
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B.c Par décision du 15 mai 2008, la Commission d'opposition a
partiellement admis l'opposition formée par la recourante et a validé la
période de formation postgraduée effectuée du 1er avril au
31 décembre 2004 aux Hôpitaux A._______.
La Commission d'opposition a distingué la période de formation
effectuée aux Hôpitaux A._______ du 1er avril au 30 septembre 2004
de celle effectuée du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. Pour la
première période de formation, dite autorité a constaté que les
prestations de la recourante avaient globalement été qualifiées de
bonnes, de sorte que c'était à tort que le Professeur C._______ n'avait
pas validé cette période de formation.
S'agissant de la seconde période de formation, la Commission
d'opposition a dans un premier temps précisé qu'il ne lui incombait pas
de déterminer le rôle de la recourante et son éventuelle responsabilité
dans l'incident survenu la nuit du 16 mars 2005. La question à trancher
était en revanche de savoir si les prestations que la recourante avait
fournies durant cette période étaient suffisantes ou non aux fins de la
valider. Se fondant sur le rapport des Professeurs C._______ et
B._______ et sur celui du Dr D._______, la Commission d'opposition a
considéré qu'il n'apparaissait pas que le refus de valider la période de
formation postgraduée était uniquement lié à l'incident survenu le
16 mars 2005. Elle a ainsi relevé qu'il ressortait desdits rapports que
la recourante avait fait preuve de difficultés d'adaptation, qu'elle
n'acceptait pas ni ne suivait les conseils et/ou les ordres de ses
supérieurs et qu'elle était allée plusieurs fois au-delà de ses
compétences en ne pratiquant pas les examens ou les thérapies
prescrits par ses supérieurs hiérarchiques.
Selon ladite commission, ce n'est que dans des cas exceptionnels
qu'elle substitue son appréciation à celle du responsable de
l'établissement qui établit le certificat FMH. Or, la présente procédure
ne présenterait pas une situation exceptionnelle, dans la mesure où le
Professeur C._______ aurait fondé son refus de valider la période de
formation litigieuse sur l'appréciation des supérieurs hiérarchiques de
la recourante dont les déclarations seraient concordantes sur le fait
que les prestations de cette dernière ne répondraient pas aux
exigences requises. En outre, le fait que son travail a été jugé
insatisfaisant au second semestre de formation s'expliquerait par la
différence des tâches qu'elle a dû exécuter.
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Enfin, la Commission d'opposition a relevé que le formateur aurait dû
prévoir un entretien d'évaluation supplémentaire dès lors que plusieurs
supérieurs hiérarchiques s'accordaient sur le fait que les prestations
fournies durant le second semestre étaient insuffisantes. Dans ces
conditions, dite commission a jugé qu'il était équitable de valider la
moitié de la formation effectuée par la recourante.
C.
Par mémoire du 4 juin 2008, mis à la poste le même jour, R._______
recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant à son annulation et à la reconnaissance intégrale de la
période de formation postgraduée effectuée au Département de
chirurgie des Hôpitaux A._______ du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
A l'appui de son recours, la prénommée fait valoir la partialité de la
Commission d'opposition, ainsi que l'interprétation inexacte,
incomplète ou partielle des faits pertinents.
La recourante soutient que le Professeur C._______ n'a pas apporté
la preuve de l'insuffisance de ses prestations comme le lui avait
demandé le Tribunal administratif fédéral. Les rapports qu'il a produits,
dont elle conteste la véracité, auraient tous été rédigés trois ans après
les faits par des personnes qui n'ont jamais été en contact direct et
régulier avec elle. Le rapport du Dr D._______ serait de plus
mensonger faute d'être illustré par des exemples.
La recourante estime que la Commission d'opposition ne prête
consciemment pas attention au fait que, depuis le début de cette
affaire, le Professeur C._______ évite de répondre à certaines
questions au mépris du droit d'être entendu. Les faits reprochés à la
recourante auraient été montés "pour couvrir le chef de garde Dr
E._______, ou l'infirmière de garde, ou bien les deux à la fois (...)".
Elle ajoute que le point de départ de cette affaire est
incontestablement l'incident survenu durant la nuit du 16 mars 2005 ;
le reste aurait été imaginé afin de rendre l'histoire plus crédible.
S'agissant en particulier de cet incident, la recourante conteste les
faits qui lui sont reprochés. Les éléments qui figurent au dossier
prouveraient sa propre version des événements. La Commission
d'opposition les aurait ignorés à tort ; la reconnaissance de sa version
"aurait conduit inévitablement à la validation" de la période de
formation litigieuse.
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Se fondant sur sa propre reconstitution de l'entretien téléphonique du
7 mars 2008 entre son représentant et le rapporteur de la Commission
d'opposition, la recourante prétend que celui-ci a déclaré que dite
autorité "n'avait pas l'habitude de mettre en doute les déclarations d'un
patron, car ce dernier a tous les pouvoirs de juger suffisantes ou
insuffisantes les prestations d'un stagiaire". Dite autorité serait ainsi
partiale.
Enfin, la recourante prétend que ses arguments ont été vidés de leur
sens, qu'ils ont été détournés, minimisés, dégarnis de détails et isolés
de leur contexte, alors que ceux du Département de chirurgie des
Hôpitaux A._______ ont été présentés en détails, sans que leur
vraisemblance soit mise en doute. La Commission d'opposition aurait
ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'opposition en a
proposé le rejet sous suite de frais dans sa réponse du 11 juillet 2008.
A l'appui de ses conclusions, l'autorité se réfère pour l'essentiel aux
arguments développés dans la décision dont est recours.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021 ; art. 31 LTAF) rendue par les autorités citées aux art. 33
et 34 LTAF.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA qui émane
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d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF. Le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant la
Commission d'opposition, est spécialement atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui
être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Dans la décision attaquée, la Commission d'opposition a validé la
période de formation postgraduée effectuée par la recourante du
1er avril 2004 au 31 décembre 2004 aux Hôpitaux A._______. Selon
ladite commission, les éléments figurant au dossier permettent
d'établir que la recourante a fourni des prestations suffisantes durant
le premier semestre de sa formation postgrade effectuée entre le
1er avril et le 30 septembre 2004 aux Hôpitaux A._______ dans les
services d'urologie et de policlinique de chirurgie.
S'agissant du second semestre de formation effectué au service de
chirurgie viscérale du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005, la
Commission d'opposition a en revanche constaté sur la base de trois
rapports établis par les Professeurs C._______ et B._______ et les
Docteurs D._______ et E._______, que les prestations de la
recourante étaient insuffisantes. Toutefois, elle a décidé de valider la
moitié du second semestre de formation postgrade, motif pris que la
recourante n'avait été ni prévenue immédiatement de l'insuffisance de
ses prestations, ni convoquée à un entretien supplémentaire par le
Professeur C._______.
La recourante, qui conclut à la validation de la totalité du second
semestre de formation, invoque la constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que la partialité de l'autorité inférieure.
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2.1 La période de formation postgrade litigieuse s'est déroulée sous
l'empire de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice
des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse (RO 3 361 ; ci-après : aLPMéd) et de
l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la
reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions
médicales (RO 2002 1189 ; ci-après : aOPMéd). Ces textes légaux ont
été abrogés suite à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la loi
sur les professions médicales du 23 juin 2006 (LPMéd, RS 811.11 ;
art. 61) et de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la
formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des
professions médicales universitaires (RS 811.112.0 ; ci-après :
OPMéd ; art. 16). Se pose dès lors la question du droit applicable au
cas d'espèce.
L'actuel art. 64 al. 1 LPMéd se limite à traiter de l'accréditation des
filières de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi (délai maximal de quatre ans). Aucune autre disposition transitoire
ne fournit d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En
application des principes généraux intertemporels sur le droit
applicable, et dans l'intérêt notamment de la protection de la confiance
de la recourante en la poursuite de la validité des anciennes
dispositions et de la sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en
vigueur au moment de l'introduction de la procédure, aucun motif
impératif – en particulier d'ordre public – ne nécessitant l'application
des nouvelles dispositions (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2269/2006 du 21 novembre 2007 consid. 3). Au demeurant, les
objectifs de la formation postgrade mentionnés à l'art. 17 LPMéd
correspondent pour l'essentiel à ceux de l'art. 6 de l'aOPMéd.
2.2 Les études de médecine durent six ans et s'achèvent par
l'obtention du diplôme fédéral de médecin qui donne le droit
d'accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un
titre postgrade fédéral correspondant (art. 2a al. 2 aLPMéd). Seuls les
titulaires d'un titre postgrade fédéral en médecine ont le droit d'exercer
à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la profession de
médecin (art. 11 al. 1 aLPMéd).
La formation postgrade s'effectue en règle générale dans les hôpitaux.
Elle s'appuie sur la formation universitaire et aboutit à une
spécialisation dans un domaine déterminé. Le titre postgrade fédéral
en médecine générale s'acquiert après une formation postgrade d'une
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durée de cinq ans dans le domaine de la médecine générale (art. 1
al. 1, 2 et annexe 1 aOPMéd). Le but de la formation postgrade est
l'acquisition réglementée, après achèvement des études
correspondantes, des connaissances, des expériences et des
aptitudes pratiques nécessaires à l'exercice d'activités médicales
définies (art. 6 al. 1 aOPMéd ). Elle vise en substance à approfondir
les connaissances – non seulement médicales, mais également celles
ayant trait au système de santé ou portant sur les mesures à prendre
pour maintenir et promouvoir la santé –, les aptitudes, le respect et
l'attitude conforme à l'éthique à l'égard de la vie humaine et de chaque
patient dans son environnement ; elle doit en outre permettre
d'acquérir de l'autonomie dans des situations médicales d'urgence
ainsi que de l'expérience et de la sûreté en diagnostic et en thérapie
spécialement dans la discipline choisie (art. 6 al. 2 aOPMéd ; cette
disposition correspond pour l'essentiel à l'actuel art. 17 LPMéd).
2.3 La Fédération des médecins suisses (FMH) est une association
médicale au sens des art. 60 ss du code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210) (art. 1er des Statuts de la FMH). Elle a notamment
pour but de renforcer les mesures d'assurance qualité de la formation
professionnelle (études de médecine, formation médicale postgraduée
et continue) (art. 2 al. 2 let. b). Ainsi, l'art. 3 let. a de ses statuts
prévoit qu'elle est chargée de la mise en vigueur et de l'application de
la réglementation pour la formation postgraduée. Entrée en vigueur le
1er janvier 2001, la Réglementation du 21 juin 2000 pour la formation
postgraduée (ci-après : RFP) fixe, dans le cadre de la LPMéd et en
complément à celle-ci et à son ordonnance, les principes de formation
médicale postgraduée et les conditions à l'obtention de titres de
formation postgraduée (art. 1er).
La FMH a reçu du Conseil fédéral l'accréditation des filières de
formation postgrade ; elle est ainsi autorisée, en tant qu'association
privée, à prendre des décisions sur la validité des périodes de
formation postgrade (art. 19 let. a aLPMéd ; arrêt du TF 2A.558/2004
du 27 avril 2005 let. A ; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 68.29 consid. 1.1 ; art. 47 al. 2, 48 al. 2 et 55
let. a LPMéd ; voir également : art. 25 al. 1 let. a LPMéd). Selon une
pratique constante, les normes autonomes de droit privé sur la
formation postgrade édictées par la FMH doivent, en raison de
l'accréditation des programmes de formation postgrade, être
considérées comme du droit public fédéral (cf. arrêt du TF
2A.558/2004 du 27 avril 2005 consid. 1.2 ; JAAC 68.29 consid. 2.2).
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3.
Dans son arrêt de renvoi du 21 novembre 2007 (C-2269/2006), le
Tribunal administratif fédéral a considéré que les documents attestant
des manquements reprochés à la recourante étaient inexistants ou
insuffisants, le dossier ne contenant en particulier aucun rapport de
médecins ou d'infirmières allant dans le sens de l'évaluation litigieuse.
Suite à cette décision, la Commission d'opposition a procédé à
diverses mesures d'instruction. Elle a invité le Professeur C._______ à
lui fournir plus d'informations sur les difficultés générales rencontrées
avec la recourante ainsi que sur le déroulement de l'incident survenu
durant la nuit du 16 mars 2005. Le Professeur C._______ a ainsi
adressé trois rapports à la Commission d'opposition, le premier
cosigné par lui-même et le Professeur B._______, le second signé du
Docteur D._______ et le dernier signé du Docteur E._______. Ces
rapports ont été soumis à la recourante. La Commission d'opposition a
également offert aux parties la possibilité de soutenir leur point de vue
avec son rapporteur, le Docteur Cuénoud. Les 7 et 13 mars 2008, le
représentant de la recourante et le Professeur C._______ se sont
entretenus par téléphone avec ledit rapporteur.
3.1 Aux termes de l'art. 60 RFP, les parties ont le droit d'être
entendues ; au cours de la procédure d'opposition, les parties
concernées doivent avoir la possibilité de soutenir verbalement leur
point de vue devant le rapporteur de la Commission d'opposition.
Contrairement à l'art. 57 al. 2 PA, qui prévoit que l'autorité de recours
peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un
échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat, l'art. 60 RFP
confère aux parties le droit de soutenir verbalement leur point de vue
devant le rapporteur de la Commission d'opposition. A cet égard, il
convient de rappeler que la procédure administrative est en principe
écrite (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983,
p. 65) et que le droit de s'expliquer découlant de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement, sauf
en présence de circonstances particulières (ATF 125 I 209 consid. 9b,
122 II 464 consid. 4c ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., nos 150 et 312). De fait,
l'art. 60 § 2 RFP consacre un droit à obtenir des débats, soit la tenue
d'une audience devant l'autorité de recours in corpore au cours de
laquelle les parties peuvent défendre oralement leurs prétentions et
s'exprimer sur tous les arguments de fait et de droit qui ont été
développés au cours de la procédure (BENOÎT BOVAY, Procédure
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administrative, Berne 2000, p. 424). Selon la jurisprudence, le droit
d'être entendu implique que les juges qui prennent part à une décision
ont tous assisté à l'administration des preuves ou qu'ils ont au moins
pris connaissance du procès-verbal des audiences qui y ont été
consacrées (ATF 96 I 321 consid. 2c). Le droit d'être entendu, qui
comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position
soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos (ATF 133 I 100
consid. 4.3), doit être considéré comme respecté lorsque le contenu
essentiel des déclarations est consigné par écrit dans un document et
que les personnes concernées ont été invitées à se prononcer sur le
résultat des investigations (ATF 130 II 473 consid. 4.3, 124 V 389
consid. 4a ; voir également THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH
HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im
Kanton Bern, Berne 1997, n. 31 ad art. 19).
3.2 En l'espèce, les entretiens téléphoniques du rapporteur de la
Commission d'opposition avec le représentant de la recourante et le
Professeur C._______ ont certes été consignés dans deux notices
écrites et soumises aux parties. On doit cependant bien constater
qu'aucun de ces documents n'est contresigné par les intéressés. Dans
un arrêt du 6 novembre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, si un
collaborateur d'une assurance consigne par écrit le contenu d'un
entretien téléphonique et que la personne interrogée atteste
expressément en apposant sa signature que l'entretien est
correctement transcrit, ce document doit, le cas échéant, être reconnu
comme ayant valeur probante (arrêt du TF U 131/02 consid. 3.2, publié
in Assurance-maladie et accidents : Jurisprudence et pratique
administrative [RAMA] 1/2003 47).
La recourante a par ailleurs produit sa propre note écrite de l'entretien
téléphonique qui contient des divergences par rapport à celle établie
par le rapporteur de la Commission d'opposition. En effet, la
recourante mentionne dans sa propre notice que le Docteur Cuénoud
aurait déclaré que la Commission d'opposition n'avait pas "l'habitude
de mettre en doute les déclarations d'un patron, car ce dernier (...)
avait tous les pouvoirs de juger suffisantes ou non les prestations d'un
stagiaire". Or, ces propos ne figurent pas dans le document établi par
le prénommé. Vu l'absence d'un "procès-verbal" contresigné par les
intéressés, il paraît impossible de déterminer quelle portée il convient
d'accorder aux prétendues déclarations du rapporteur de la
Commission d'opposition.
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Aux termes de l'art. 63 § 2 RFP, la Commission d'opposition ne peut
examiner les évaluations de prestations fournies lors d'examens ou de
périodes de formation postgraduée qu'en faisant preuve d'une certaine
réserve. Replacées dans ce contexte, les prétendues déclarations du
rapporteur de la Commission d'opposition ne revêtent pas la
signification que lui prête la recourante. Du reste, on doit bien
constater qu'on ne trouve dans le dossier aucun indice qui permettrait
de douter effectivement de la prétendue partialité du prénommé. Au
demeurant, la recourante ne fait valoir aucun motif de récusation à
l'encontre de ce dernier.
4.
Dans le cadre de l'instruction, le Professeur C._______ a déposé trois
rapports. Le premier, daté du 6 février 2008, est cosigné par les
Professeurs C._______ et B._______, respectivement médecin-chef
du service de chirurgie viscérale et médecin adjoint dudit service. Le
deuxième rapport, daté du 6 février 2008, est signé par le Docteur
D._______, chef de clinique. Le troisième rapport, daté du 21 février
2008, est signé par le Docteur E._______, chef de clinique ; il se
rapporte essentiellement aux incidents survenus durant la nuit du
16 mars 2005.
La recourante relève que les rapports en question ont été établis trois
ans après le déroulement des faits et que, hormis le Docteur
D._______ avec lequel elle a travaillé cinq jours et le Docteur
E._______ durant la nuit du 16 mars 2005 et avec lequel il y a conflit
d'intérêts, ils émanent de personnes qui n'ont pas été en rapport direct
avec elle. De plus, on ne trouve dans le dossier aucune note ou
rapport qui provient des Docteurs F._______, G._______ ou
H._______ avec lesquels elle a travaillé.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007, la Commission d'opposition
prétend qu'il n'y avait aucune raison de ne pas prendre en
considération les documents fournis, du moment que le Professeur
C._______, en tant que personne responsable de l'établissement de
formation postgraduée, devait savoir à quelles personnes s'adresser
pour obtenir des renseignements sur le déroulement du stage de la
recourante.
4.1 Le chapitre IV de la RFP est consacré aux certificats FMH (art. 18
à 21 RFP). L'art. 19 § 1, 1ère phrase, RFP prévoit que le médecin
responsable de l'établissement de formation postgraduée établit le
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B-3646/2008
certificat FMH tous les 12 mois et au terme de la période de formation
postgraduée.
Le texte de l'art. 19 précité est clair : il appartient au médecin
responsable de l'établissement de formation postgraduée d'établir le
certificat FMH et non point au formateur direct, aux infirmières ou aux
autres personnes ayant travaillé directement avec le candidat. En
l'espèce, il ressort du dossier et il n'est pas contesté que le Professeur
C._______ était le responsable de formation au sein du Département
de chirurgie des Hôpitaux A._______ au moment des faits. Par
conséquent, c'était à lui qu'il appartenait d'établir le certificat FMH. Le
fait qu'il n'ait pas été en contact régulier et direct avec la recourante
durant la période de formation litigieuse n'est pas pertinent dès lors
que l'art. 19 RFP ne prévoit pas une telle condition. De fait, rien ne
permet d'affirmer que le Professeur C._______ n'a pas pris de
renseignements auprès des personnes qui ont travaillé au quotidien
avec la recourante au cours de son stage avant d'établir le rapport
litigieux. Bien au contraire, il ressort en effet du rapport du 6 février
2008 cosigné par le prénommé et le Professeur B._______ que
l'évaluation des prestations de la recourante avait été faite le 2 juin
2005 par "le staff de la chirurgie viscérale, c'est-à-dire les Professeurs,
Médecins-adjoints et Chef de clinique réunis". Dans le même sens, le
protocole d'évaluation du 2 juin 2005 indiquait déjà que la recourante
avait été évaluée par l'ensemble des chefs de clinique et des
médecins adjoints du service de chirurgie viscérale.
Cela dit, on doit encore bien constater que les autres rapports ont été
établis par des médecins dont certains ont travaillé avec la recourante
durant la période de stage en question. On reviendra sur ces rapports
ci-après (cf. consid. 5).
4.2 Selon l'art. 20 RFP, l'évaluation des prestations du candidat
exerçant dans un établissement de formation s'effectue au moyen d'un
entretien périodique et structuré entre le candidat et le responsable de
formation. Cet entretien doit avoir lieu au moins une fois par année et
nécessairement au terme de chaque période de formation ; de plus, si
la situation l'exige, un entretien supplémentaire peut être demandé à
tout moment par chacune des parties (§ 1). Les résultats de ces
entretiens sont consignés dans un journal de bord (logbook) signé par
les deux intéressés. Celui-ci fait partie intégrante du certificat FMH
(§ 2). En cas de prestations insuffisantes, le candidat doit être prévenu
sans tarder et le formateur prévoira au moins un entretien d'évaluation
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B-3646/2008
supplémentaire (§ 3). En cas de problèmes entre le candidat et le
formateur, on peut faire appel à une personne médiatrice
indépendante qui est nommée par le FPPC (Formation prégraduée,
postgraduée et continue) (§ 4). Dans les disciplines où les dispositions
ci-dessus sont inapplicables, le programme de formation peut prévoir
d'autres dispositions (§ 5).
En l'espèce, il ressort du dossier – et en particulier du protocole
d'évaluation ainsi que des rapports, respectivement, des Professeurs
C._______ et B._______, du Docteur D._______ et du Docteur
E._______ – que les prestations de la recourante étaient insuffisantes
et que la collaboration entre la recourante et ses supérieurs
hiérarchiques était difficile. Dans ces circonstances, la recourante
aurait dû être prévenue sans tarder du fait que ses prestations étaient
insuffisantes et son formateur aurait dû prévoir un entretien
d'évaluation supplémentaire tel que le prévoit l'art. 20 § 3 RFP (en
relation avec le § 1). En ne se conformant pas à la disposition précitée,
les personnes en question ont ainsi commis un grave vice de
procédure.
En matière de formation médicale postgraduée, une période de stage
doit être évaluée afin d'être ou non validée. Il appert du "Protocole
d'évaluation" établi par la FMH que le candidat est jugé sur la base de
trois critères principaux (eux-mêmes subdivisés en sous-critères), à
savoir ses compétences techniques, son comportement dans le travail
et son comportement au sein d'une équipe. Le candidat est examiné
de façon précise, dès lors que, pour chaque critère, respectivement,
chaque sous-critère, il doit être indiqué si le candidat a ou non rempli
les exigences ou que partiellement et qu'il peut être indiqué qu'un
sous-critère n'a pas été évalué. La validation du stage est donc
soumise, tout comme un examen, à un véritable contrôle et à une
évaluation des prestations fournies durant la période de stage. Ce cas
est ainsi similaire à celui relatif à l'évaluation des résultats d'examens.
Or, selon la jurisprudence en matière d'examens, un vice de procédure
ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant
l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision
attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une
influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement
objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en
prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait
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B-3646/2008
qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la
compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la
commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne peut conduire
tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en
question, sans que cela vaille comme répétition (JAAC 64.106
consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
En l'espèce, l'absence d'entretien d'évaluation supplémentaire
constitue certes un grave vice de procédure. Toutefois, il ressort de ce
qui précède que ce dernier ne peut pas conduire à valider le stage de
la recourante, mais uniquement à autoriser cette dernière à refaire un
stage. Dans le cas particulier, point n'est besoin d'offrir cette
possibilité à la recourante qui peut refaire un stage sans qu'une
autorisation ne soit nécessaire.
4.3 La décision querellée fait suite à une décision de renvoi du
Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, les faits litigieux
remontent à quatre ans environ. Il est vrai qu'après un tel laps de
temps, les souvenirs s'estompent selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie. D'ailleurs, les Docteurs D._______ et
E._______ ont relevé eux-mêmes dans leur rapport leurs difficultés à
évoquer des événements précis.
Ainsi, force est d'admettre qu'au vu de l'ensemble des circonstances
particulières de la présente affaire, une mesure d'instruction ne
permettrait plus de fournir des éclaircissements. Faute de preuve
directe, le Tribunal doit par conséquent se fonder sur un faisceau
d'indices (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 958). De plus,
dans les procédures où la preuve est difficile à apporter – tel que dans
le cas d'espèce –, l'autorité ne peut que porter un jugement de
probabilité sur les circonstances de fait ; elle a recours pour ce faire à
son expérience de la vie et au cours ordinaire des choses (FABIENNE
HOHL, Le degré de la preuve, in : Ivo Schwander/Walter A. Stoffel,
Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 125 ss, 129).
5.
La recourante allègue que l'autorité inférieure n'a consciemment pas
prêté attention au fait que, depuis le début de cette affaire, le
Professeur C._______ a évité de répondre à diverses questions. Selon
elle, le prénommé n'a pas été en mesure de fournir la moindre preuve
à l'appui de ses déclarations.
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La recourante conclut que le rapport du Docteur D._______ est
"mensonger", arguant du fait que ce dernier n'est pas en mesure
d'appuyer ses déclarations ne serait-ce qu'avec au moins un seul
exemple qui démontrerait que les dépassements de compétences de
sa part ont eu des conséquences thérapeutiques graves ou légères.
S'agissant enfin du rapport du Docteur E._______, la recourante
constate que l'autorité inférieure ne fait aucun commentaire à ce sujet,
car le témoignage de ce dernier est "contradictoire et invraisemblable".
Pour la recourante, dite autorité préfère "laisser de côté ce rapport
malgré le fait qu'il a été rédigé par une des personnes présentes à
l'incident de la nuit du 16 mars 2005".
La recourante soutient qu'au vu des nombreux vices de procédure et
violations du droit d'être entendu, des questions restées sans réponse
et des nombreuses contradictions, "la seule explication convenable
serait que cette histoire ait été montée de toutes pièces pour couvrir le
chef de garde Dr E._______, ou l'infirmière de garde, ou bien les deux
à la fois (...)".
5.1 Il appert du rapport du 6 février 2008 cosigné par les Professeurs
C._______ et B._______ qu'au cours du deuxième semestre en
chirurgie viscérale, il est rapidement apparu que l'attitude de la
recourante posait des problèmes récurrents avec ses supérieurs
hiérarchiques. Elle aurait remis constamment en question les
directives qu'elle n'aurait pas suivies. Ces problèmes se seraient
amplifiés durant les services de garde.
Pour sa part, le Docteur D._______, qui a eu l'occasion de travailler
avec la recourante durant la période de formation litigieuse (du
1er octobre 2004 au 31 mars 2005), relève, dans son rapport du 6
février 2008, qu'il a gardé le souvenir d'une collaboration difficile avec
la recourante. Selon lui, elle remettait régulièrement en doute les
diagnostics et les attitudes thérapeutiques adoptées par ses chefs de
clinique y compris par lui-même. La recourante serait allée plusieurs
fois au-delà de ses compétences en ne pratiquant pas les examens ou
les thérapies prescrits par ses supérieurs. Le prénommé relève enfin
qu'il a toujours été difficile de guider la recourante qui n'acceptait pas
les critiques de ses supérieurs hiérarchiques.
5.1.1 La formation postgrade vise l'approfondissement et
l'élargissement des connaissances et des aptitudes pratiques
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acquises au cours des études, l'acquisition de l'expérience et de la
sécurité dans les domaines du diagnostic et du traitement des
maladies en particulier dans le secteur de spécialisation choisi (art. 6
al. 2 aOPMéd).
En l'espèce, il ressort des deux rapports précités que la recourante
remettait en question les directives, les diagnostics et les attitudes
thérapeutiques de ses supérieurs hiérarchiques. On retrouve d'ailleurs
les mêmes critiques dans le courrier du 9 juin 2006 où le Professeur
C._______ écrivait que la recourante restait parfaitement imperméable
aux remarques constructives qui lui étaient faites, avançant une
explication pour justifier chaque erreur ou imprécision commise, de
sorte qu'elle n'a aucunement progressé au cours du stage. Dans sa
réponse du 11 juillet 2006, la recourante remarque que le formulaire
d'évaluation préliminaire pour la période allant du 1er avril 2004 au
30 septembre 2004 et signé par le Professeur B._______ contredit
cette déclaration dans la mesure où le Professeur C._______ déclare
dans son courrier du 9 juin 2006 que, dès le début, la recourante a
présenté des difficultés d'adaptation inhabituelle dans le service. Dans
ce dernier courrier, le prénommé relève que la recourante a travaillé
au service de chirurgie viscérale du 1er octobre 2004 au 30 mars 2005.
L'appréciation du Professeur C._______ se réfère donc clairement à
un autre service et à une autre période de stage que celle pour
laquelle le Professeur B._______ a établi le formulaire d'évaluation
préliminaire. Ainsi, quand le Professeur C._______ évoque le début,
c'est, selon toute vraisemblance, celui de la deuxième période de
stage effectuée au sein du service de chirurgie viscérale.
Comme relevé ci-dessus, l'objet du litige porte sur l'évaluation de la
période de formation postgraduée effectuée par la recourante au
service de chirurgie viscérale d'octobre 2004 à mars 2005. Ainsi donc,
le fait que la recourante ait fourni des prestations jugées suffisantes au
cours du premier semestre de formation n'est pas pertinent dans le
contexte du présent litige. En effet, chaque période de formation a ses
spécificités et ses exigences propres, peu importe qu'elle se soit
déroulée au sein d'un même établissement hospitalier. En l'espèce, le
Professeur C._______ a indiqué, lors de son entretien téléphonique
avec le rapporteur de la Commission d'opposition, que la seconde
partie de stage de la recourante s'était déroulée dans un milieu plus
actif et par conséquent plus stressant. Par ailleurs, un certificat FMH
obtenu pour une période de formation effectuée dans un service
déterminé ne saurait en aucun cas préjugé des prestations fournies
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lors d'une autre période de formation effectuée dans un service
différent et dans lequel les conditions de travail peuvent sensiblement
changer.
5.1.2 Au regard de ce qui précède, on doit bien présumer que, de par
son attitude rétive à la critique notamment, la recourante n'a pas créé
des conditions propices pour acquérir l'expérience et la sécurité dans
les domaines du diagnostic et du traitement. Sur ce point, les
déclarations mentionnées ci-dessus se recoupent. La recourante, qui
déclare que le rapport du Docteur D._______ est "mensonger", ne
convainc pas le Tribunal, car il s'agit d'une pure allégation. Certes, le
prénommé ne cite aucun exemple dans son rapport qui démontrerait
que les dépassements de compétences de la recourante ont eu des
conséquences thérapeutiques graves ou légères. La recourante perd
toutefois de vue que, faute d'être titulaire d'un titre postgrade, elle ne
peut pas accomplir des actes médicaux de manière indépendante
(art. 2 al. 2 aLPMéd). Comme elle ne peut agir que sous la
surveillance de titulaires d'un titre postgrade, elle doit par conséquent,
conformément à la loi, se soumettre et exécuter les instructions de ses
supérieurs hiérarchiques. De telles restrictions s'imposent au regard
de la protection de la santé qui constitue manifestement un intérêt
public à protéger. Faute d'expérience et d'aptitude confirmée et
reconnue, les candidats au postgrade ne sont pas toujours à même de
vérifier la pertinence de la démarche curative entreprise de manière
indépendante ; les responsables de service, tout comme les patients
d'ailleurs, doivent pouvoir être assurés qu'aucun acte médical ne soit
effectué en dehors des consignes données par le responsable des
services. Ainsi donc, le fait que le Dr D._______ n'ait pas apporté
d'exemples démontrant que les dépassements de compétences de la
recourante ont eu des conséquences n'est pas pertinent en l'espèce.
5.2 A propos de la nuit du 16 mars 2005, les Professeurs C._______
et B._______ ont relevé, dans leur rapport du 6 février 2008, que,
appelée en urgence à se rendre au chevet d'une patiente, la
recourante a alors répondu qu'elle n'avait pas le temps de venir tout
de suite. Par la suite, la patiente en question a été retrouvée en arrêt
cardiorespiratoire ; plus tard, son décès a été constaté.
5.2.1 Dans son rapport du 21 février 2008 concernant la recourante et
la prise en charge d'un cas durant la nuit du 16 mars 2005, le
Docteur E._______ précise d'emblée qu'il s'agit d'un rapport fait de
mémoire. Il relève qu'il était de garde en tant que chef de clinique
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durant cette nuit et que la recourante était de garde d'étage. Alors qu'il
était en train de réaliser une opération chirurgicale d'urgence au bloc
opératoire, une patiente à l'étage de la recourante aurait présenté des
signes évidents de détresse respiratoire en raison d'un oedème
pulmonaire aigu. Les infirmières auraient appelé la recourante à
plusieurs reprises. Malgré les signes d'alarme très préoccupants qui
lui auraient été transmis, cette dernière ne se serait ni inquiétée, ni
déplacée au chevet de cette patiente et n'aurait pas informé le Docteur
E._______ de cette situation. En raison de l'absence de prise en
charge de son oedème pulmonaire, la patiente aurait présenté un arrêt
cardiorespiratoire. Appelés par les infirmières, les anesthésistes
auraient réanimé la patiente en question ; cette dernière aurait
cependant présenté des lésions cérébrales diffuses ayant eu pour
conséquence son décès.
Le Docteur E._______ relève par ailleurs que, si la recourante n'a pu
prendre en charge cette patiente, c'est parce qu'elle était
vraisemblablement en train de s'occuper d'un autre patient à l'étage
qui présentait un état clinique préoccupant. Il reproche néanmoins à la
recourante de ne pas s'être "enquise de la possibilité de trouver du
soutien ou de l'aide dans la prise en charge de cette patiente", ce qui
relèverait d'un grave manque de jugement.
Enfin, selon l'auteur de ce rapport, cet épisode, bien qu'étant isolé,
illustre les défaillances rencontrées dans le cadre de sa collaboration
avec la recourante qui, selon lui, n'avait alors vraisemblablement pas
le niveau de connaissances médicales pour assurer la prise en charge
satisfaisante des patients.
5.2.2 Dans son recours, la recourante demande pour quelles raisons
elle n'a pas été entendue sur les événements de la nuit du 16 mars
2005 et pourquoi son rapport concernant ces événements, déposé au
bureau des infirmières en l'absence du dossier de la patiente
transférée, reste introuvable. Dans ses écritures, elle note par ailleurs
qu'elle était effectivement de garde durant la nuit du 16 mars 2005 ;
que cette nuit de garde était plus animée que d'habitude ; qu'elle a eu
affaire à deux patients en état critique ; que ni le Professeur
C._______, ni le Docteur E._______ n'ont envisagé de la convoquer et
de l'interroger sur ces événements ; que si une confrontation
immédiate avait eu lieu, le Professeur C._______ aurait été obligé de
fournir des informations précises sur l'incident, ainsi que des
explications sur les résultats de son enquête.
Page 20
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Dans un courrier du 11 juillet 2006, la recourante note enfin à ce sujet
qu'elle avait écrit dans son rapport que l'état de la patiente était
critique à son arrivée auprès de celle-ci, "qu'elle n'était pas surveillée
par le monitoring, qu'elle était cyanosée et n'était saturée que de 43 %
à cause du manque de surveillance pendant plusieurs heures, que
l'infirmière de service avait désobéi à (...) son ordre de mettre un
masque à la patiente sous le prétexte que la patiente ne le
supporterait pas, que la patiente ensuite avait fait une arrêt cardiaque
et qu'elle a été transférée aux soins intensifs après avoir été
réanimer (sic)". La recourante souligne par ailleurs qu'au premier
appel après minuit, elle a répondu qu'elle était occupée auprès d'un
autre malade également en état critique, mais qu'après le deuxième
appel, soit quelques minutes plus tard, elle avait tout laissé en
suspens pour se rendre au chevet de cette malade pour appeler
quelques minutes plus tard le chef de garde de la clinique des soins
intensifs qu'elle venait de quitter.
5.2.3 De prime abord, il sied de relever que les vices de procédure et
les violations du droit d'être entendu soulevés par la recourante ont
été sanctionnés par le Tribunal administratif fédéral qui a annulé la
précédente décision de la Commission d'opposition et lui a renvoyé
l'affaire pour nouvel examen. Et il ressort de ce qui précède (supra
consid. 3) que la procédure ayant abouti à la nouvelle décision déférée
devant le Tribunal ne viole pas le droit d'être entendu.
Selon le Docteur E._______, les infirmières auraient appelé la
recourante à plusieurs reprises. Cette dernière ne se serait ni
inquiétée, ni déplacée au chevet de la patiente gravement atteinte et
elle n'aurait pas non plus informé le prénommé de cette situation.
Quant à la recourante, elle prétend qu'au premier appel, elle a
répondu qu'elle était occupée auprès d'un autre malade également
dans un état critique, mais qu'après le deuxième appel, soit quelques
minutes plus tard, elle s'est rendue au chevet de cette patiente ; selon
ses dires, elle aurait appelé quelques minutes plus tard le chef de
clinique des soins intensifs.
Force est donc de constater que les déclarations des parties divergent
profondément. Comme les faits litigieux remontent à quatre ans
environ, il est pratiquement impossible de reconstituer avec précision
et certitude le déroulement des événements survenus durant la nuit du
16 mars 2005. Force est de reconnaître que la situation de fait n'est
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pas suffisamment claire pour permettre au Tribunal d'examiner le rôle
de chacune des parties concernées et, partant, l'adéquation de leur
impact sur l'appréciation des prestations de la recourante durant la
période de stage litigieuse.
La présente procédure a pour objet la validation de trois mois de stage
postgrade. Certes, le dossier demeure lacunaire et comporte des
contradictions essentiellement sur les événements survenus durant la
nuit du 16 mars 2005. Pour le reste de la période litigieuse, le Tribunal
de céans doit, faute de preuve directe, se fonder sur un faisceau
d'indices (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il appert du dossier que les
rapports produits par les Professeurs C._______ et B._______ ainsi
que par les Docteurs D._______ et E._______ concordent tous sur le
fait que les prestations de la recourante étaient insuffisantes. On doit
ainsi bien admettre, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire
des choses, que les appréciations des prénommés suffisent à porter
un jugement de probabilité sur les circonstances de fait du cas
d'espèce et que rien, dans le dossier, ne permet de remettre
fondamentalement ces appréciations en cause.
5.3 Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait sérieusement contester
que le respect des droits des patients justifie en soi que l'exercice
d'activités médicales soit subordonné à certaines conditions, voire à
des restrictions, pour autant que ces dernières demeurent conformes
au principe de la proportionnalité (arrêt du TF 2P.246/2004 du 6 janvier
2005 consid. 4.3). De telles restrictions sont justifiées par la protection
de la santé publique qui constitue indéniablement un intérêt public
éminent. Un tel intérêt public est également attaché à la sauvegarde
du bon renom des médecins qui occupent une position particulière vis-
à-vis de leurs patients et du public en général. En effet, la plupart de
ceux-ci ne sont pas à même de vérifier la pertinence de la démarche
curative entreprise par leur médecin et doivent dès lors pouvoir être
assurés qu'il ne portera aucune atteinte à leur intégrité physique ou
psychique qui ne soit dictée par une nécessité thérapeutique (arrêt du
TF 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.3.1). Il est fondamental
que le public fasse confiance aux médecins. Ainsi, la plus grande
rigueur s'impose lorsqu'il s'agit d'examiner les prestations fournies par
un médecin dans le cadre d'une période de formation postgraduée.
En l'espèce, la Commission d'opposition a constaté que la recourante
n'avait pas été prévenue de l'insuffisance de ses prestations et
qu'aucun entretien supplémentaire n'avait été organisé par le
Page 22
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Professeur C._______, de sorte que l'art. 20 al. 3 RFP avait été violé.
Partant, dite commission a validé la moitié du semestre de formation
postgrade effectué au service de chirurgie viscérale des Hôpitaux
A._______ par la recourante.
Sur le vu des rapports susmentionnés, la décision entreprise échappe
à la critique. En effet, on ne saurait sérieusement prétendre qu'il existe
une disproportion manifeste entre l'intérêt public éminent qu'il s'agit de
protéger en ne validant pas trois des six mois de formation
postgraduée effectués par le recourante au service de chirurgie
viscérale des Hôpitaux A._______ et les inconvénients qui en
découlent pour cette dernière. Au regard de l'intérêt public à protéger,
la recourante ne saurait en effet exciper du seul allongement de trois
mois de sa formation postgraduée.
Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas des
connaissances techniques pour vérifier la qualité des prestations de la
recourante. En pareille occurrence, il doit observer une certaine
retenue dans son pouvoir d'examen (voir par analogie s'agissant du
pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral en matière
d'examen : ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit.). De surcroît,
l'obtention du titre postgrade fédéral permet à un médecin d'exercer sa
profession à titre indépendant (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, même en
cas de doute – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – l'intérêt public
visé par le postgrade commande d'être particulièrement vigilant dans
l'examen de l'aptitude des candidats.
6.
La recourante prétend enfin que les arguments qu'elle a fait valoir
devant la Commission d'opposition ont été vidés de leur sens, qu'ils
ont été détournés, minimisés, dégarnis de détails et isolés de leur
contexte, alors que ceux du Département de chirurgie des Hôpitaux
A._______ ont été présentés en détails, sans que leur vraisemblance
soit mise en doute. La Commission d'opposition aurait ainsi abusé de
son pouvoir d'appréciation.
La recourante illustre ses allégations à l'aide de plusieurs exemples :
son entretien téléphonique avec le référant de la Commission
d'opposition aurait été "réduit à néant" dans la décision ; certains
arguments que lui prête dite commission n'aurait jamais été tenus ; ou
des guillemets auraient été supprimés de ses déclarations, de sorte
que "les mots et les phrases (...) prendraient une toute autre tournure".
Page 23
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Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits et les griefs invoqués par la
recourante et peut se limiter aux faits et griefs nécessaires et
pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont de nature à influer de manière
déterminante sur le contenu de la décision (arrêt du TF 2C_730/2008
du 11 décembre 2008 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 121 I 54
consid. 2c, 117 Ib 481 consid. 6 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.8.2, p. 300 s. ; BOVAY, op. cit.,
p. 267). En l'espèce, il est manifeste que la Commission d'opposition a
traité l'ensemble des griefs pertinents de la recourante. C'est dire que
la décision attaquée échappe à toute critique sur ce point.
Pour le reste, on doit bien constater que les allégations de la
recourante se réfèrent davantage à la forme qu'au fond et qu'elle s'est
par ailleurs limitée à opposer sa propre version des faits à celle
retenue par la Commission d'opposition.
7.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par
R._______ doit être rejeté.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 700.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont
imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée par cette
dernière le 10 juin 2008. Le solde de Fr. 300.- lui est restitué.
7.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
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B-3646/2008
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de
Fr. 1'000.-. Le solde de Fr. 300.- est restitué à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : Le Greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 24 février 2009
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