B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3651/2016
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Ronald Flury, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Organisation faîtière pour l'examen professionnel
supérieur d'expert fiscal,
Secrétariat d'examen,
c/o EXPERTsuisse AG,
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich,
représentée par Maître Magalie Wyssen,
première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'expert fiscal.
B-3651/2016
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté à l’examen
professionnel supérieur d’expert fiscal lors de la session 2014. Par décision
du 23 octobre 2014, la Commission d’examen de l’organisation faîtière
pour l’examen professionnel supérieur d’expert fiscal (ci-après : la
première instance ou la Commission d’examen) lui a communiqué son
échec à l’examen précité, celui-ci ayant obtenu les notes suivantes :
Travail de diplôme : Ecrit 2x 4.0
Fiscalité : Ecrit 3x 3.5
Economie d’entreprises : Ecrit 1x 3.5
Droit : Ecrit 1x 4.5
Fiscalité : Oral 2x 3.5
Exposé succinct : Oral 2x 5.0
Total des points : 10 38.5
Points négatifs : 3
Note finale : 3.9
A.b Par mémoire du 24 novembre 2014, le recourant a formé recours
auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) contre la décision précitée. En
substance, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu
en tant qu’il n’a pas eu accès aux corrigés des examens écrits. De plus, il
fait valoir une appréciation arbitraire de son examen en particulier
s’agissant de l’épreuve « Fiscalité ». Par écritures du 16 février 2015, il a
complété son recours et a, notamment, demandé la composition de la
Commission d’examen.
A.c Par décision du 9 mai 2016, l’autorité inférieure a rejeté le recours. Elle
constate que le recourant a échoué à l’examen litigieux en raison de sa
note globale de 3.9 et du nombre trop élevé de points compensés.
S’agissant de la violation du droit d’être entendu, elle considère que les
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propositions de solutions sont des documents internes à la première
instance et n’ont dès lors pas à être remis au recourant, lequel a eu accès
aux éléments usuels tels que les données, la grille d’appréciation, ses
réponses, ainsi que le barème. Elle remarque ainsi que la première
instance a fourni une motivation suffisante de son appréciation et que le
recourant a disposé des données utiles au contrôle de la correction de son
épreuve écrite de « Fiscalité ». Concernant la composition de la
Commission d’examen, elle indique que, si la première instance n’a pas
transmis au recourant la liste des membres de celle-ci, les noms des
experts lui ont été communiqués avant les examens. Elle relève encore
que le recourant n’a formulé aucun motif de récusation à l’encontre de
ceux-ci ou des membres de la Commission d’examen.
En tant que le recourant conteste la correction de diverses questions de
l’épreuve écrite de « Fiscalité », à laquelle il a obtenu la note de 3.5 avec
125 points sur 300, l’autorité inférieure indique que le 4 est délivré dès 135
points. En l’occurrence, elle retient que les experts ont pris soin d’expliquer
de manière convaincante, soutenable et compréhensible leur appréciation.
De même, elle ne voit aucun indice suggérant une évaluation
excessivement sévère de ladite épreuve. Enfin, elle constate que le point
supplémentaire accordé au recourant pour l’exercice 1.1.2 ne lui permet
pas de recevoir une note supérieure dès lors qu’il ne totalise que 126
points.
Par ailleurs, elle réfute que l’avis de l’expert de la Commission d’examen
doit être, comme l’allègue le recourant, assimilé à une expertise privée dès
lors que le règlement d’examen autorise cette dernière à nommer et à
engager des experts. Concernant les données incomplètes des exercices
3.2.2.1 et 3.2.2.2, elle estime que cela n’a eu aucune influence sur la
capacité du recourant à y répondre ; l’expert mandaté par celui-ci
constatant en outre l’inexactitude des réponses. Enfin, elle rejette la
requête du recourant tendant à faire évaluer son examen par un expert
neutre, les conditions d’une réévaluation n’étant pas remplies.
B.
Par écritures du 9 juin 2016, le recourant forme recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que la
note de 4 lui est attribuée à l’épreuve écrite de « Fiscalité », que l’examen
professionnel supérieur d’expert fiscal est réussi et que le diplôme lui est
délivré. Subsidiairement, il requiert l’annulation de la décision entreprise et
le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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A l’appui de ses conclusions, il allègue que les corrigés d’examen peuvent
être exceptionnellement consultés si, comme en l’espèce, ils lient le
correcteur. En outre, il estime que le refus de lui communiquer les noms
des membres de la Commission d’examen constitue une violation de son
droit d’être entendu. Le recourant s’en prend également à la correction de
plusieurs exercices de l’examen écrit de « Fiscalité » qu’il considère
excessivement sévère et arbitraire. Il produit à l’appui de ses griefs une
expertise privée, laquelle constate que 15 à 16 points supplémentaires
devraient lui être octroyés. Il obtiendrait avec au minimum 140 points la
note de 4 à cette épreuve et la délivrance du diplôme. Il rappelle également
avoir soulevé des griefs formels contre l’énoncé de trois exercices. Enfin,
il fait valoir que le refus de l’autorité inférieure d’ordonner une expertise
neutre viole son droit d’être entendu dès lors qu’une correction
excessivement sévère de l’épreuve litigieuse a été démontrée. A titre de
mesure d’instruction, il requiert la mise en œuvre de dite expertise.
C.
Par mémoire de réponse du 16 août 216, l’autorité inférieure conclut au
rejet du recours. Elle indique que les aides à la correction et les
propositions de solutions sont des documents internes qui ne sont pas
destinés à être rendus public. Elle précise que la grille de correction
renseignant sur les points attribués pour chaque problème est connue du
recourant. Pour le reste, elle considère que les experts ont expliqué leur
évaluation de manière détaillée et soutenable. Elle rappelle en outre que
seuls les experts, dont les noms ont été communiqués au recourant,
attribuent les notes, la Commission d’examen statuant sur l’échec ou la
réussite de l’examen en fonction de celles-ci. Partant, elle considère que
le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Enfin, elle estime que
les experts ont exposé à satisfaction les raisons pour lesquelles le
recourant ne pouvait prétendre à une meilleure évaluation, l’expertise
privée produite par ce dernier ne modifiant en rien son avis. De même, elle
confirme que les conditions à la mise en œuvre d’une expertise neutre ne
sont, en l’espèce, pas remplies.
D.
Dans ses écritures de réponse du 14 septembre 2016, la première instance
conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle relève que
les conditions pour consulter les corrigés de l’examen ne sont pas réunies.
Elle indique en outre que, d’une part, les noms des membres de la
Commission d’examen ont été communiqués lors de la séance
d’information du 29 janvier 2016 et que, d’autre part, le recourant ne fait
valoir aucun motif de récusation concret. Elle produit au dossier la
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présentation powerpoint du 29 janvier 2016 qui comporte une diapositive
nommant les membres de la Commission d’examen. Elle conteste encore
que l’examen du recourant a fait l’objet d’une évaluation excessivement
sévère et rejette les griefs formels dirigés à l’encontre de la formulation des
questions. Enfin, elle estime qu’il n’existe aucun motif justifiant la mise en
œuvre d’une expertise neutre.
E.
Par réplique du 2 novembre 2016, le recourant allègue que la grille de
correction se limite à mentionner le nombre de points attribué à chaque
problème sans donner d’indication sur les réponses attendues. A l’inverse,
les propositions de correction sont très détaillées et lient les correcteurs ;
celles-ci doivent dès lors lui être remises. Contestant que la Commission
d’examen n’attribue pas les notes, le recourant fait valoir que la
composition de celle-ci, présentée rapidement dans un powerpoint en
allemand, ne lui est pas opposable. Il constate, à ce sujet, que Y._______,
membre de cette commission, a été son supérieur hiérarchique au sein de
la société Z._______ SA (ci-après : Z._______), ce lien hiérarchique
devant conduire à sa récusation. Pour le surplus, il relève que l’expertise
privée démontre une correction arbitrairement sévère de son épreuve.
F.
Dans sa duplique du 23 novembre 2016, l’autorité inférieure rejette les
griefs formels allégués par le recourant. De même, elle maintient que les
propositions de correction sont des documents internes, que l’évaluation
des experts est soutenable et que le rôle de la Commission d’examen se
limite à statuer sur l’échec ou la réussite de l’examen compte tenu des
notes établies par les experts.
G.
Par duplique du 16 décembre 2016, la première instance indique qu’il
n’existe pas de corrigés pour cet examen pratique, les examinateurs
évaluant les réponses au cas par cas. S’agissant du grief de récusation
soulevé par le recourant, elle relève que la composition de la Commission
d’examen lui était connue ou qu’il aurait pu l’obtenir auprès de son
secrétariat, le grief étant ainsi dilatoire et assimilable à un comportement
de mauvaise foi. De même, elle constate que le recourant ne soulève
aucun motif concret à l’encontre des examinateurs. Enfin, elle considère
que l’expertise produite par le recourant ne démontre pas l’existence d’une
correction arbitrairement sévère.
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H.
Le 8 février 2017, le recourant a fait part au tribunal de ses déterminations.
Il maintient sa motivation quant à son droit de consulter les propositions de
solutions et s’étonne que la première instance affirme, dans sa duplique,
que celles-ci n’existent pas. Il soutient encore que la présentation, dans un
powerpoint, des membres la Commission d’examen ne peut lui être
opposée. Enfin, il conteste que son expertise privée ne soit pas apte à
remettre en cause l’appréciation de ses examens.
I.
Par courrier du 18 juillet 2017, la première instance a remis au tribunal la
liste des membres de la Commission d’examen en activité lors de la
session 2014. Elle rappelle qu’ils ne sont pas les examinateurs et que la
correction des examens est anonyme, le nom des candidats n’étant révélé
qu’à l’issue des corrections. Elle conteste également l’existence d’un lien
hiérarchique entre Y._______ et le recourant.
J.
Dans ses remarques du 31 juillet 2017, le recourant conteste les
allégations de l’autorité inférieure quant au lien le liant à Y._______, lequel
était notamment présent lors de l’entretien qui l’a mené à quitter la société
Z._______. Il produit à l’appui de ses arguments un certificat de travail
signé par le prénommé.
K.
Par écritures du 23 août 2017, la première instance confirme la présence
de Y._______ à l’entretien décrit par le recourant ; elle nie toutefois
l’existence d’un lien hiérarchique. Elle relève encore que les résultats des
épreuves sont transmis de manière anonyme à la Commission d’examen.
L.
Le 12 septembre 2017, le recourant a fait part d’ultimes remarques. En
substance, il indique que le règlement d’examen ne prévoit pas un contrôle
anonyme des résultats par la Commission d’examen qui est amenée, dans
tous les cas, à connaître les noms des candidats en établissant leur
diplôme.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais
(cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le recourant fait valoir que, Y._______, membre de la Commission
d’examen, a été son supérieur hiérarchique au sien de la société
Z.________, société dont il a démissionné à la suite d’une entrevue avec
le prénommé. Il requiert ainsi sa récusation. Dès lors qu’il s’agit d’un grief
de nature formelle, il convient de l’examiner en premier lieu.
2.1
2.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave (cf. arrêts du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010
consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1). Une décision
prise au mépris des règles de récusation est toutefois attaquable et
annulable, indépendamment du point de savoir s'il existe un intérêt matériel
à son annulation. Aussi, celui qui fait grief que la décision viole les
dispositions relatives à la récusation ne doit pas prouver que dite décision
eût été différente sans la collaboration de la personne prévenue. En
revanche, il doit alléguer et rendre vraisemblables les circonstances qui
fondent un motif de récusation (cf. arrêt du TAF A-6210/2011 du
5 septembre 2012 consid. 4.2.2 ; décision incidente du B-804/2014 du
16 avril 2014 consid. 5.2 et réf. cit.). En matière d’examen, l’admission d’un
vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à
repasser l’épreuve en question (cf. arrêt du TAF B-1692/2016 du
23 septembre 2016 consid. 2.1.1 et réf. cit.).
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2.1.2 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1,
132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du
23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever
immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire
valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous
peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-1692/2016 consid. 2.1.2 ; arrêt
du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I
159 consid. 2).
2.2 L'art. 10 PA traitant de la récusation s'applique à la procédure relative
aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres
examens de capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen
peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne
déroge pas à l'art. 10 PA (art. 4 PA) ; ainsi, même si les motifs énumérés à
l’art. 10 PA ne figurent pas dans le règlement d’examen, ils sont néanmoins
applicables (cf. arrêt du TAF B-1692/2016 consid. 2.2 et réf. cit).
2.2.1 Le règlement d’examen professionnel supérieur d’expertes fiscales
et experts fiscaux du 25 novembre 2009 (ci-après : le règlement d’examen)
prévoit à son art. 4.44 que les experts qui ont été les supérieurs
hiérarchiques d’un candidat se récusent. Cette règle est rappelée à
l’art. 4.52 dudit règlement sous le chapitre « clôture et séance d’attribution
des notes ». Si cette disposition ne va pas plus loin que l’art. 10 PA, elle
expose clairement qu’un éventuel lien hiérarchique doit amener à la
récusation de l’expert.
2.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 let. a PA, les personnes appelées à rendre ou à
préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel
dans l'affaire. L'intérêt peut être tant matériel qu'idéal et influencer aussi
bien la situation juridique que factuelle. Il faut toutefois qu'il soit de nature
à mettre en cause l'indépendance de la personne concernée (arrêt du TF
4A_162/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'art. 10 al. 1 let. d
PA, conçu comme une clause générale (« Auffangtatbestand »), prévoit,
quant à lui, que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision
doivent se récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux let. a
à c, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. Ces
« autres raisons » sont à déterminer selon les circonstances concrètes du
cas d'espèce (cf. décision incidente du TAF B-4852/2012 du 15 novembre
2012 consid. 5.3.2). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
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prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la
personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et
fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement
subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement
ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont
pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf.
cit.). La récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective
de prévention, peu importe que le membre de l'autorité concerné se sente
lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (cf. arrêt du TF
5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1692/2016
consid. 2.2.2).
2.3 De pratique constante, le devoir de récusation ne s'impose pas qu'à
celui qui est appelé à rendre ou à préparer la décision. Dite obligation vaut
également pour toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir une
influence sur l'adoption de l'acte administratif, à savoir également les
personnes en charge du dossier et les rédacteurs des procès-verbaux avec
voix consultative (cf. ATF 119 V 456 consid. 5a ; arrêt du TAF B-1692/2016
consid. 2.3 et réf. cit.).
En l’espèce, selon le règlement d’examen, la Commission d’examen
décide de la réussite ou de l’échec des candidats (cf. art. 4.51), en
particulier elle procède à l’évaluation de l’examen final et décide de l’octroi
du diplôme (cf. art. 2.21 let. i), sur la base des prestations fournies par le
candidat (art. 6.43 1er phrase). Elle est également compétente pour
nommer et engager les experts (cf. art. 2.21 let. f).
Il suit de ce qui précède que, en raison de sa qualité de membre de la
Commission d’examen, Y._______ est susceptible d’avoir une influence
sur la décision d’attribuer ou non le brevet fédéral au recourant.
2.4 En l’occurrence, il appert, à la lecture du certificat de travail produit par
le recourant, que Y._______ a signé ce document avec la responsable des
ressources humaines de la société Z._______. Il a ainsi attesté, auprès
des tiers, les compétences et les qualités du recourant compte tenu des
prestations fournies par celui-ci durant son emploi. De même, il n’est pas
contesté que Y.________ était présent lors de la séance ayant mené à la
démission du recourant. Ces éléments sont propres à établir l’existence
d’un rapport hiérarchique entre le recourant et Y._______ et sont de nature
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Page 10
à donner l’apparence objective que celui-ci aurait une idée préconçue des
qualités et des compétences du recourant. Les explications de la première
instance à ce sujet ne sont pour le reste guère convaincantes ; elles
confirment, plutôt, la version du recourant selon laquelle Y.________
l’aurait incité, lors de l’entrevue précitée, à quitter son emploi. Ces
circonstances sont, à elles seules, propres à révéler une apparence de
prévention et à faire douter de l'impartialité de Y._________ lors de
l’évaluation des épreuves du recourant. En effet, les liens professionnels
noués entre deux personnes créent une apparence objective de prévention
et constituent un motif de récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA.
Enfin, il importe peu que les épreuves puissent être corrigées de manière
anonyme. En effet, dès lors que cette procédure de correction n’est
nullement prévue et précisément définie par le règlement d’examen et que,
comme l’indique la première instance, les noms des candidats sont
finalement révélés aux membres de la Commission d’examen, la décision
d’octroi ou non du diplôme demeure maculée d’une apparence objective
de prévention du fait que Y._________ y a participé.
2.5 La première instance fait encore valoir que le recourant a pu prendre
connaissance de la composition de la Commission d’examen lors d’une
séance d’information. Il aurait dès lors dû requérir la récusation de
Y._______ avant que ne débutent les épreuves.
En l’occurrence, la composition de la Commission d’examen n’est ni
accessible au public ni communiquée par écrit aux candidats,
contrairement à la liste des experts pour les examens oraux (cf. art. 4.13
let. b du règlement d’examen). Il y a en outre lieu de relever que la première
instance n’a produit les noms des membres de la Commission d’examen
que dans sa réponse au recours, alors que le recourant les réclamait déjà
durant la procédure devant l’autorité inférieure. De plus, le support de
présentation produit au dossier se réfère aux séances des 8 et 29 janvier
2016, soit à des dates postérieures à la session d’examen en cause. En
tout état de cause, la projection des noms des membres de cette
commission lors d’une séance d’information générale ne suffit pas à
considérer que le recourant en a valablement pris connaissance. La
première instance transmet d’ailleurs la liste des experts par courrier de
sorte que rien ne justifie de ne pas procéder de la même manière avec les
membres de la Commission d’examen. Dans ces circonstances, il ne
saurait être reproché au recourant d’avoir tardé à soulever un motif de
récusation.
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Page 11
Il suit de là que, compte tenu du rapport hiérarchique existant entre le
recourant et Y.________, membre de la Commission d’examen, l’autorité
inférieure a violé le droit en niant un motif de récusation. La question de
savoir si dite récusation aurait dû intervenir d’office peut rester indécise.
2.6 Compte tenu de l’admission de ce grief de nature formelle, point n’est
besoin d’examiner plus avant les autres éléments invoqués par le
recourant.
En définitive, le présent recours doit être admis et la décision attaquée doit
être annulée, le recourant étant autorisé à repasser l’examen professionnel
supérieur d’expert fiscal.
3.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L'avance de frais de 2’000 francs versée, le 17 juillet 2016, par
le recourant doit lui être restituée.
4.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un
décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 FITAF).
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Page 12
En l'espèce, le recourant qui obtient gain de cause a agi seul devant le
Tribunal administratif fédéral et n’a pas droit à des dépens pour la présente
procédure. En revanche, il a été représenté, lors de la procédure devant
l’autorité inférieure par un avocat dûment mandaté par procuration, il a
donc droit à des dépens pour cette instance. Faute de décompte de
prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées
par son mandataire, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de
1'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de la première instance.
5.
Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision rendue le 9 mai 2016 par le Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 2’000 francs
versée par le recourant lui est restituée.
3.
Un montant de 1’000 francs est alloué au recourant à titre de dépens pour
la procédure devant l’instance inférieure et mis à la charge de la première
instance. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
B-3651/2016
Page 13
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire « adresse de
paiement » et pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
– à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 17 octobre 2017