B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3662/2011
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Hans Urech et Bernard Maitre, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Candidature à un subside Ambizione.
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Faits :
A.
Le 15 février 2011, X._______ a déposé un dossier de candidature pour
l'un des postes mis au concours par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) dans le
cadre du programme Ambizione. Il a requis l'allocation d'un soutien
financier de Fr. 599'966.- pour une durée de 36 mois à partir du 1er mai
2012 pour son projet intitulé (…).
B.
Par décision du 31 mai 2011, le FNS a rejeté la demande de X._______
au motif que son projet présentait certaines faiblesses dans sa
conception. Il a jugé que des variables importantes n'étaient pas prises
en compte, ce qui pouvait limiter la portée des résultats attendus
(possible adaptation locale des individus au changement climatique,
effets secondaires potentiels d'une diffusion large de la bactérie
symbiotique choisie, pas d'étude du champignon lui-même prévue ni de
sa possible adaptation au changement climatique). Par ailleurs, il a ajouté
que la liste des publications s'avérait certes bien étoffée mais contenait
surtout des articles parus dans des journaux au facteur d'impact
relativement limité. Enfin, il a noté que, par comparaison avec les autres
dossiers évalués, la candidature n'avait pas entièrement convaincu et
n'avait pas été retenue pour la deuxième phase de l'évaluation.
C.
Par écritures du 27 juin 2011, mises à la poste le même jour, X._______
(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en concluant au réexamen de son projet de
recherche. À l'appui de ses conclusions, il explique que les commentaires
relatifs à l'évaluation de son projet contiennent des erreurs de
compréhension montrant qu'il n'a pas été lu en profondeur et que les
objectifs de la recherche proposés n'ont pas été compris par les
réviseurs.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS en a proposé le rejet au
terme de ses remarques responsives du 30 août 2011. Il estime que, si le
recourant se plaint implicitement d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, il semble que les griefs invoqués se
dirigent plutôt sur la manière dont les faits ont été appréciés par le FNS.
Par ailleurs, il se réfère expressément aux évaluations du rapporteur et
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du corapporteur. Enfin, le FNS explique se voir contraint, pour des
raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont
soumis et d'écarter des projets qui mériteraient, le cas échéant, d'être pris
en considération ; dans ce contexte, il souligne que seules 79 des
229 requêtes Ambizione déposées en février 2011 ont été sélectionnées
pour la seconde phase, l'allocation de 50 postes étant prévue à la fin de
l'évaluation.
E.
Dans sa réplique du 21 septembre 2011, le recourant précise que ses
griefs ne visent pas la manière dont les faits ont été appréciés ni le droit
de jugement du FNS mais qu'ils portent spécifiquement sur la lecture
incorrecte de son projet de la part du rapporteur. Donnant quelques
exemples de ce qu'il considère comme une lecture erronée, il juge que
celle-ci a indéniablement influencé de façon très négative l'évaluation
globale de sa candidature, étant donné le poids attribué à l'avis du
rapporteur au sein de la commission de sélection. Au demeurant, il
souligne que le rapporteur a, dans son commentaire final, émis une
considération subjective démontrant un préjugé défavorable à l'égard du
type d'expérience de translocation à la base de son projet.
F.
Dans sa duplique du 25 octobre 2011, le FNS a rappelé la procédure en
deux phases prévue par le règlement Ambizione, soulignant les rôles d'un
rapporteur et d'un corapporteur, la décision finale incombant à l'ensemble
de la commission d'évaluation. Il précise que des spécialistes ou des
experts de certaines disciplines sont appelés à procéder au peer-review.
Il retient que le rapporteur a correctement lu le projet et que ses
déclarations dans le commentaire final servent avant tout de réflexions en
vue de la discussion avec l'ensemble de la commission d'évaluation. Il
estime que le recourant ne saurait prendre des courts passages, voire
des extraits des réflexions dudit rapporteur, les sortir de leur contexte et
les interpréter, voire utiliser ces réflexions à son avantage, sans risquer
de les déformer. Enfin, il explique que les qualités du parcours ainsi que
les compétences du recourant ont été explicitement relevées dans la
décision du 31 mai 2011. Il ajoute que la commission a également tenu
compte de la liste des publications du recourant ainsi que de la
comparaison avec d'autres candidats.
G.
Dans ses remarques du 2 novembre 2011, le recourant confirme qu'à ses
yeux, il y a bien eu une lecture incorrecte et préconçue de son projet de
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la part de l'un des rapporteurs à la base de l'établissement inexact voire
incomplet des faits pertinents. Il note ne voir aucune trace, dans la
décision du 31 mars 2011, d'une discussion de son projet au sein de la
commission.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 L'art. 13 al. 4 de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la
recherche et de l’innovation (LERI, RS 420.1) prévoit que la procédure de
recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32).
Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent, en vertu de
l'art. 31 LTAF, pour statuer sur le présent recours (voir également l'art. 31
du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de
subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le
règlement des subsides]).
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
B-3662/2011
Page 5
2.
2.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LERI et art. 1 al. 1 des statuts du FNS du
30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet
2007, publiés in : , rubrique "Portrait/Statuts & bases
juridiques"). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la
procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette
procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA (art. 13
al. 1 LERI). Les statuts et règlements du FNS – qui, conformément à
l'art. 7 al. 2 LERI, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils
règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont
utilisés – arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des
subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le
règlement des subsides ainsi que, s'agissant du programme Ambizione,
dans le règlement des subsides Ambizione, Ambizione-PROSPER et
Ambizione-SCORE du 31 août 2010 (ci-après : le règlement Ambizione),
qui constitue le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la
recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS) en
application des art. 21 et 46 du règlement des subsides.
2.2 Conformément à l'art. 13 al. 2 LERI, le requérant peut former un
recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, mais non pour inopportunité de la
décision attaquée. La cognition du Tribunal administratif fédéral est ainsi
limitée en cette matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2) dans la mesure où il s'agit
de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité.
Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres
vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas
perdre de vue qu'en qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est pas une
autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une
instance de surveillance en la matière, faute de disposer des
connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au
FNS (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet
2008 consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, l'autorité de recours ne connaît
pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale,
pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à
ceux des concurrents. Cette retenue n'est cependant admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la
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mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les
réf. cit.).
2.3 Le Conseil de la recherche du FNS est compétent pour l'évaluation
scientifique et la décision d'octroyer des subsides Ambizione. Le Conseil
peut confier cette tâche à des organes d'évaluation spécialisés (art. 6 du
règlement Ambizione). À teneur de l'art. 21 al. 1 des statuts du FNS, le
Conseil national de la recherche est l'organe scientifique du FNS ; il
procède, en particulier, à l'expertise scientifique des demandes de
subsides remises au FNS et décide du soutien à leur accorder (let. e).
L'examen matériel des requêtes de subsides est effectué au sein des
organes chargés de l'évaluation, qui désignent les rapporteurs et les
corapporteurs (art. 23 al. 1 du règlement d'organisation du Conseil
national de la recherche du 14 novembre 2007). Si l'évaluation est
effectuée par des experts externes individuels, c'est le rapporteur
responsable qui les désignera (art. 23 al. 2 dudit règlement).
2.4 Aux termes de l'art. 7 du règlement Ambizione, les requêtes sont
soumises à une évaluation scientifique, dans la mesure où elles
remplissent les conditions formelles. Les critères d'évaluation sont les
suivants :
a. qualité, originalité, actualité et autonomie du projet de recherche ;
b. indépendance scientifique du/de la requérant-e à l’institut d’accueil ;
c. accomplissements scientifiques du/de la requérant-e à ce jour,
notamment les travaux de recherche réalisés et les publications qui en
ont résulté ;
d. aptitude personnelle du/de la requérant-e à effectuer une carrière de
haut niveau dans la recherche académique/clinique ;
e. mobilité du/de la requérant-e en fonction du lieu de travail prévu ;
f. possibilité d’intégration dans la place scientifique suisse.
La procédure du traitement des requêtes s'effectue en deux phases. Les
organes d'évaluation retiennent les meilleures requêtes pour une
seconde phase. Le rejet est notifié par écrit aux autres requérant-e-s et
mentionne les motifs du refus (art. 8 al. 1 du règlement Ambizione). Les
responsables des requêtes retenues à l'issue de la première phase
d'évaluation sont invitée-s à un entretien personnel pour la seconde
phase (art. 8 al. 2, 1ère phrase, dudit règlement).
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Page 7
3.
Le recourant se prévaut d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. Il estime que les commentaires relatifs à l'évaluation de
son projet contiennent des erreurs de compréhension qui montrent qu'il
n'a pas été lu en profondeur et que les objectifs de la recherche proposés
non pas été compris. Si l'autorité inférieure a jugé que le grief porte
davantage sur la manière dont les faits ont été appréciés que sur
l'établissement des faits en général, le recourant a cependant
expressément maintenu s'en prendre à la lecture préconçue et incorrecte
de son projet de la part du rapporteur ; il estime qu'il y a ainsi eu un
établissement manifestement erroné des faits.
Dès lors que ce grief ne porte pas sur l'évaluation proprement dite du
projet présenté, il convient de l'examiner avec une pleine cognition
(cf. supra consid. 2.2).
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.).
En matière d'établissement des faits, la procédure administrative est
essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les
autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires
qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). La maxime
inquisitoire doit néanmoins être relativisée par son corollaire : le devoir de
collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève
2008, n° 142 p. 49 s.). Selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont notamment
tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a). Aussi, celui qui introduit une
demande de subside de recherche doit l'accompagner d'une motivation
détaillée et complète (cf. décision de la Commission fédérale de recours
en matière d'encouragement de la recherche du 31 octobre 2000 publiée
dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.11).
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Page 8
3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, dans ses diverses écritures, émis
des critiques à l'encontre du projet déposé par le recourant, énumérant
les variables importantes qui, à ses yeux, n'ont pas été prises en compte.
Il est vrai que les faits sur lesquels elle a à se prononcer ressortent
logiquement et immanquablement du projet lui-même tel qu'il a été
soumis par le recourant. Cela étant, force est toutefois de constater
qu'elle n'expose, ni dans sa décision, ni dans les écritures déposées
ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours, les éléments
ainsi que les caractéristiques spécifiques du projet qu'elle a jugés
pertinents dans son appréciation et l'ayant conduite à formuler des
critiques justifiant, à ses yeux, le rejet.
3.3 Dans ces circonstances, dès lors que les faits pertinents sont
inconnus, il s'avère tout simplement impossible d'examiner si l'autorité
s'est ou non rendue fautive d'une constatation inexacte ou incomplète de
ces faits. Il en découle que c'est davantage sous l'angle de l'obligation de
motiver la décision − incombant au FNS − qu'il sied de soupeser, avec
pleine cognition (cf. supra consid. 2.2), le grief du recourant.
4.
4.1 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire
puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit
d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Cette obligation est
cependant définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure
et, en particulier, par l'art. 35 PA, applicable dans la présente procédure
par renvoi de l'art. 13 al. 1 LERI. Selon l'art. 35 al. 1 PA, les autorités sont
tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont
notifiées sous forme de lettre. Bien que cette norme juridique ne fixe pas
les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent
que la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se
prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties ;
sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés,
mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur
le contenu de la décision de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour
quels motifs elle a été prise – et, dès lors, par quels moyens il peut la
contester – et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de
cause sur le bien-fondé de la décision attaquée (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 348 et 350 et les réf. cit.).
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L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas
particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité,
lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle
porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
légale (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3538/2010 du 3 février
2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 et les
réf. cit. ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 351 et les réf. cit. ; FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n° 18 et 21 ss ad art. 35 PA).
La jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication minimale des
motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation
sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides,
en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face
chaque année (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2023/2011 du
2 février 2012 consid. 4.4.2 ; JACQUES MATILE in : Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF], 1994, p. 421 ss, spéc. 428 et la
réf. cit.). Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange
d'écritures, il appartient au FNS et aux autres institutions compétentes de
préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision
attaquée lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de
motivation décrit ci-dessus (cf. notamment MOOR/POLTIER, op. cit.,
p. 355 s. ; ATF 116 V 28).
À cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas habilité à revoir
l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le Tribunal intervient
pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. supra consid. 2.2). Or, l'exercice de ce pouvoir d'appréciation restreint
présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation
suffisamment solide, le Tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité
inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir
d'appréciation de celle-ci (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 ; décision de l'ancienne
Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement
du 27 juillet 2004 publié dans la JAAC 69.92 consid. 6).
4.2 En l'espèce, il faut bien reconnaître que la décision entreprise se
révèle pour le moins sommairement motivée s'agissant d'un projet d'une
certaine complexité. Le FNS y cite les appréciations formulées par le
B-3662/2011
Page 10
rapporteur puis reprises telles quelles par le Conseil national de la
recherche. Sur cette base, il expose ainsi que le projet du recourant
présente certaines faiblesses dans sa conception ; que des variables
importantes ne sont pas prises en compte, ce qui pourrait limiter la portée
des résultats attendus (possible adaptation locale des individus au
changement climatique, effets secondaires potentiels d'une diffusion large
de la bactérie symbiotique choisie, pas d'étude du champignon lui-même
prévue ni de sa possible adaptation au changement climatique). Si le
FNS rapporte de la sorte brièvement les raisons justifiant son rejet, il n'a
pas pour autant expliqué le raisonnement l'ayant conduit à ces
conclusions ni en quoi les variables qu'il a énumérées s'avèrent
pertinentes dans le cadre du projet soumis par le recourant de sorte que
l'on ignore au bout du compte ce qui a motivé ses critiques.
Une telle motivation sommaire serait pourtant admissible pour autant que
le FNS précise ses motifs dans le cadre de l'échange d'écritures. Dans ce
contexte, il lui incombait notamment de les rattacher précisément aux
indications spécifiques figurant dans le projet et sur lesquelles il a fondé
son raisonnement. Or, il ne l'a pas fait. De plus, le recourant a, dès ses
écritures de recours, posé certaines questions apparaissant comme
légitimes au regard de son projet ainsi que de la décision rendue et
appelant des réponses de l'autorité inférieure. À titre d'indices quant à
une mauvaise lecture de son projet, le recourant s'en prend d'abord à la
mention, dans la décision, d'une possible adaptation locale des individus
au changement climatique, expliquant que le but de son projet tend à
évaluer les hypothèses récentes sur les changements climatiques comme
cause de la disparition d'espèces d'amphibiens ; il ajoute que ces
disparitions sont survenues dans un laps de temps de 10-20 ans, ce qui
représente une période de temps trop courte pour que des processus
évolutifs puissent produire des adaptations dans des organismes ayant
des temps de génération relativement élevés. Ensuite, concernant les
effets secondaires potentiels d'une diffusion large de la bactérie
symbiotique choisie, il développe que son collaborateur et lui-même ont
récemment détecté la présence de cette bactérie dans les populations
d'amphibiens qui feront l'objet de ses recherches ; qu'il s'agit donc d'une
bactérie naturellement présente sur la peau des amphibiens ; que des
effets secondaires seraient envisageables au cas où la bactérie
constituerait une espèce nouvellement introduite dans ces populations,
ce qui ne s'avère pas le cas de son système. Quant à l'absence d'étude
prévue du champignon lui-même ni de sa possible adaptation au
changement climatique relevée dans la décision, il explique que l'espèce
de champignons concernés a déjà été détectée à des altitudes qui vont
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Page 11
du niveau de la mer en région tropicale à plus de 5200 m en bordure de
glaciers ; que, pour un champignon avec une telle tolérance prouvée à de
tels extrêmes de température et d'humidité, la question de savoir si
l'espèce pourrait développer des adaptations au changement climatique
n'est pas du tout prioritaire. Pour ce qui touche aux extraits des prises de
position mis à sa disposition, le recourant souligne que le premier
commentaire − « translocation followed by reproduction may disturb local
adaptation » − ne se révèle pas pertinent puisqu'aucune reproduction des
espèces d'amphibiens n'est envisagée dans le cadre de son projet ; de
même, l'observation selon laquelle « it remains unclear how amphibians
are to be protected in practice if the skin bacterium provides important
benefits, should solutions containing this bacterium be applied to all
ponds/lakes every year? » n'est selon lui pas juste pour les espèces
d'amphibiens considérées dans son projet de translocation qui sont à
ponte terrestre et à développement direct (et qui ne fréquentent donc pas
les mares et les lacs).
Sans préjuger de la pertinence des appréciations opérées par le FNS, il
faut bien reconnaître que les remarques formulées par le recourant à leur
sujet appelaient à tout le moins certaines précisions que l'on recherche
en vain dans les écritures de l'autorité inférieure. Au contraire, dans sa
réponse, celle-ci n'explique pas davantage les critiques formulées dans
sa décision, renvoyant simplement à l'évaluation du rapporteur du 11 avril
2011. Dans sa réplique du 21 septembre 2011, le recourant a encore
précisé ses griefs ; il expose que nulle part dans son projet il n'est prévu
de procéder à une translocation des animaux par une reproduction, cette
possibilité n'étant pas mentionnée dans le projet puisque ce dernier
spécifie à l'opposé que chaque animal sera placé individuellement dans
une cage, ce qui exclut toute possibilité de reproduction ; il rappelle en
outre qu'il s'agit d'animaux non aquatiques et que la bactérie a déjà été
trouvée dans la peau des amphibiens dans la même localité prévue pour
l'expérience. Dans sa duplique du 25 octobre 2011, l'autorité inférieure ne
se détermine pas plus avant sur les critiques du recourant. En revanche,
elle rappelle le déroulement de la procédure de traitement des requêtes ;
elle retient – sans toutefois le motiver – que le rapporteur a correctement
lu le projet ; elle estime que le recourant ne saurait prendre des courts
passages, voire des extraits de réflexion du rapporteur, les sortir de leur
contexte et les interpréter, voire argumenter à son avantage les réflexions
du rapporteur sans risquer de les déformer. Une telle remarque générale
ne saurait toutefois exonérer l'autorité inférieure de fournir des
explications quant au rejet de la requête du recourant, d'autant plus
qu'elle n'a même pas exposé en quoi le recourant aurait mal interprété
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Page 12
les extraits mis à sa disposition. Force est ainsi de constater l'absence de
toute détermination – aussi brève soit-elle – de l'autorité inférieure sur les
observations formulées par le recourant. Au demeurant, elle n'a pas non
plus avancé que son appréciation reposerait sur le fait que le projet lui-
même s'avérerait insuffisamment détaillé.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'autorité
inférieure n'a pas satisfait à son obligation – d'autant plus grande qu'elle
disposait d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1) – de
motiver la décision, ce qui est constitutif d'une violation du droit d'être
entendu garanti au recourant.
5.
Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une
telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68
consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de
l'instance de recours ne se trouve pas limitée par rapport à celle de
l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant
(cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6). En
l'espèce, la violation du droit d'être entendu du recourant précédemment
établie ne peut être guérie dans le cadre de la présente procédure de
recours ; en effet, si tel était le cas, le recourant subirait un préjudice dès
lors qu'il se verrait privé d'une instance de recours. Pour ce motif déjà, il
se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS
afin qu'il rende une nouvelle décision conforme à la procédure
administrative. Point n'est dès lors besoin, dans ces circonstances, de se
prononcer sur les griefs du recourant touchant à ses publications ou la
qualité de son parcours et ses compétences.
6.
6.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est
cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui restituer
l'avance de frais de Fr. 800.- qu'il a versée le 6 juillet 2011.
B-3662/2011
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6.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au
recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1 PA).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision du FNS du 31 mai 2011 est
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 800.- est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 4 septembre 2012