B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3711/2011
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Ronald Flury et Jean-Luc Baechler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), hautes écoles spécialisées,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme.
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Vu
la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (ci-après : l'autorité inférieure) du 26 mai 2011,
le recours interjeté, le 29 juin 2011, par A._______ (ci-après : le recou-
rant) contre cette décision,
la réponse de l'autorité inférieure du 1er septembre 2011,
les courriers des 28 septembre, 13 octobre et 7 novembre 2011, par les-
quels les parties ont fait part de leurs observations complémentaires,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue par une des autori-
tés mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF et aucune des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal est compétent pour statuer sur
le présent recours,
que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48
al. 1 let. a à c PA),
que son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le dé-
lai (cf. art. 50 al. 1 PA) et l'avance de frais versée à terme (cf. art. 63 al. 4
PA),
que, partant, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité […], est au bénéfice d'un bre-
vet d'études professionnelles (BEP) "électrotechnique" et d'un certificat
d'aptitude professionnel (CAP) "électrotechnique", tous deux délivrés en
France le 4 juillet 1995, ainsi que d'un diplôme français de baccalauréat
professionnel, section "équipements et installations électriques" (Bac Pro
EIE), du 11 juillet 1997,
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que, par questionnaire préliminaire intitulé "reconnaissance des diplômes
et des certificats étrangers", le recourant a transmis, pour examen, à l'au-
torité inférieure une copie de son BEP, de son CAP et de son diplôme
Bac Pro EIE, en vue d'obtenir de celle-ci le formulaire de demande de re-
connaissance idoine et les informations sur la procédure à suivre,
que, par lettre du 6 octobre 2010, l'autorité inférieure a informé le recou-
rant qu'elle était compétente pour traiter sa demande et lui a fait parvenir
un formulaire intitulé "demande d'attestation de niveau ou de reconnais-
sance Professions non réglementées", tout en précisant que le contrôle
des conditions spécifiques à chaque profession se faisait dans le cadre
de la procédure de reconnaissance proprement dite, lors de l'évaluation
du dossier complet,
que, par demande du 13 octobre 2010, le recourant a requis auprès de
l'autorité inférieure la reconnaissance en Suisse de son Bac Pro EIE avec
le niveau de la formation professionnelle initiale (certificat fédéral de ca-
pacité ou autre diplôme de degré secondaire II) au moyen du formulaire
qu'elle lui a adressé,
que, dans sa décision du 26 mai 2011, l'autorité inférieure a retenu que le
recourant avait déposé une demande tendant à faire reconnaître l'équiva-
lence de son diplôme Bac Pro EIE avec le certificat fédéral de capacité
(CFC) d'électricien de montage,
que, dans un premier temps, elle a relevé que le montage d'installations
électriques telles que définies à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du
7 novembre 2011 sur les installations électriques à basse tension (OIBT,
RS 734.27) ne devait être confié qu'aux titulaires de formations détermi-
nées, conformément aux art. 8 et 12 à 15 OIBT,
qu'elle en a déduit que les activités relevant de l'OIBT constituaient des
activités réglementées au sens des trois directives européennes
89/48/CEE du 21 décembre 1988, 92/51/CEE du 18 juin 1992 et
1999/42/CE du 7 juin 1999 - directives remplacées par la directive
2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des quali-
fications professionnelles qui, en cours de procédure devant le Tribunal, a
été reprise par la Suisse avec effet au 1er novembre 2011 (cf. décision
n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse
[RO 2011 4859]) - auxquelles renvoie l'Annexe III de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
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péenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681),
que, compte tenu de cela, elle s'est déclarée incompétente pour se pro-
noncer sur les conditions de la délivrance de l'équivalence en tant qu'elle
visait "l'exercice d'une profession réglementée", soulignant qu'il apparte-
nait, dans le cas d'espèce, à l'Inspection fédérale des installations à cou-
rant fort (ci-après : ESTI) de le faire, en vertu des art. 8 al. 3 et 10 al. 3
let. a OIBT,
que, cependant, dans un deuxième temps, elle a considéré être habilitée
à examiner la demande d'équivalence du recourant, en tant qu'elle se
rapportait au domaine d'activités non réglementées, en appliquant
l'art. 69 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profes-
sionnelle (OFPr, RS 412.101) à titre supplétif,
que, à ce propos, elle a estimé, en substance, que la condition du carac-
tère comparable des contenus de formations au sens de l'art. 69 al. 2
let. c OFPr n'était pas remplie, faute pour le recourant d'avoir acquis,
dans le cadre de sa formation étrangère, la connaissance des normes
d'installations électriques suisses, dont l'enseignement faisait partie du
plan de formation établi par l'Union suisse des installations électriques (ci-
après : l'USIE) pour le CFC d'électricien de montage,
qu'elle a précisé que, s'agissant d'un domaine technique potentiellement
dangereux, une telle connaissance constituait un objectif important de la
formation suisse,
qu'elle a ainsi rejeté la demande d'équivalence, rappelant que les condi-
tions fixées à l'art. 69 al. 2 OFPr étaient cumulatives et que l'expérience
professionnelle n'était pas prise en compte en présence d'activités non
réglementées,
qu'enfin, dans un troisième temps, elle a délivré une attestation de niveau
au recourant, certifiant par là que son baccalauréat professionnel français
était comparable à un titre suisse sanctionnant une formation initiale du
degré secondaire II,
que, dans son recours du 29 juin 2011, le recourant conclut, en particulier,
à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'équivalence avec le CFC
d'électricien de montage,
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qu'il s'attache, en substance, à démontrer que l'autorité inférieure aurait
dû se déclarer compétente pour se prononcer sur sa demande d'équiva-
lence et la lui octroyer,
qu'il précise que la formation de son Bac Pro EIE est comparable à celle
d'un CFC suisse quant au contenu, dès lors qu'elle mêle stages pratiques
et enseignement théorique, et qu'il exerce en Suisse la profession de
monteur électricien depuis 2001, soit depuis plus de dix ans,
que, dans sa réponse du 1er septembre 2011, l'autorité inférieure relève
avoir établi, sur la base de la législation en vigueur, un tableau synoptique
des "activités ouvertes aux professionnels de l'électricité", dont le contenu
a été vérifié par l'ESTI,
qu'elle soutient que, compte tenu de ce tableau, il appartient désormais à
chaque personne au bénéfice d'une formation étrangère d'adresser sa
demande de reconnaissance (équivalence) auprès de l'autorité compé-
tente, en fonction de l'activité professionnelle qu'elle souhaite déployer en
Suisse,
qu'elle rappelle que, selon les art. 8 al. 3, 10 al. 3 let. a et 13 al. 2 OIBT,
l'ESTI est compétente pour se prononcer sur les équivalences de diplô-
mes et de formations et réitère que c'est à bon droit qu'elle s'est déclarée
incompétente pour examiner la demande de reconnaissance de la forma-
tion du recourant, en tant qu'une telle reconnaissance lui permettrait
d'exercer des activités réglementées, et qu'elle s'est limitée à le faire au
regard de l'art. 69 OFPr, en ce qui concerne la partie des activités non ré-
glementées,
que, pour illustrer la différence entre ces deux types d'activités, elle sem-
ble se référer à son tableau synoptique et relever, à titre d'exemple, que
l'exécution de travaux électriques par des employés d'une entreprise
d'installation, au sens de l'art. 10 al. 3 OIBT, ne requiert pas d'autorisa-
tion, l'employeur détenteur d'une autorisation d'installer étant responsa-
ble, selon elle, de confier ces travaux à des personnes titulaires d'un CFC
d'électricien de montage ou d'installateur électricien,
que, s'agissant de l'examen des conditions fixées à l'art. 69 al. 2 OFPr, el-
le souligne avoir été contrainte de le mener en l'état du dossier, le recou-
rant n'ayant pas produit le programme de formation de son Bac Pro EIE,
en dépit de l'invitation lui ayant été adressée à ce sujet,
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que, cela étant, il ne ressort pas clairement du dossier pour quel type de
CFC le recourant requiert une attestation d'équivalence,
qu'en effet, celui-ci a demandé la reconnaissance en Suisse de ses certi-
ficat, brevet et diplôme étrangers, sans pour autant préciser lui-même
avec quel CFC ses diplômes et formations devaient être comparés,
que, s'il a rempli pour ce faire un formulaire intitulé "demande d'attesta-
tion de niveau ou de reconnaissance pour professions non réglemen-
tées", daté du 13 octobre 2010, il l'a fait en suivant les indications de l'au-
torité inférieure qui lui a transmis ledit formulaire,
que, selon la rubrique 4 de ce formulaire, le recourant a indiqué avoir tra-
vaillé depuis juin 2001 en qualité de monteur-électricien,
que, par ailleurs, il a fourni deux certificats de travail, par lesquels les
employeurs attestent qu'il a travaillé en cette qualité auprès de leur entre-
prise respective,
que la profession de monteur-électricien (CFC) - pour laquelle l'ESTI est
compétente pour se prononcer sur l'équivalence en vertu de l'art. 10 al. 3
let. a OIBT - correspond, depuis le 1er janvier 2007, à celle d'installateur-
électricien (CFC) et non à celle d'électricien de montage (cf. art. 25 de
l'ordonnance de l'OFFT du 20 décembre 2006 sur la formation profes-
sionnelle d'installateur-électricien avec CFC [RS 412.101.220.45], dont le
texte est consultable sur le site internet ),
que l'autorité inférieure n'expose pas les motifs qui l'ont conduite à retenir
que la formation du recourant devait être comparée avec le CFC d'électri-
cien de montage,
que le dossier qu'elle a produit à l'appui de sa réponse ne contient pas
non plus d'élément explicite à ce propos,
que les documents produits par le recourant tendent plutôt à déduire qu'il
demande l'équivalence de ses diplômes et formations avec le CFC d'ins-
tallateur-électricien, selon la nouvelle terminologie en vigueur depuis
2007,
que, si en procédure de recours, le recourant conclut certes à l'équivalen-
ce avec le CFC d'électricien de montage, ses arguments reposent ce-
pendant sur ses dix ans d'expérience de "monteur-électricien (CFC)", soit
d'installateur-électricien (CFC),
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qu'il n'est donc nullement établi que sa demande initiale devait être exa-
minée sous l'angle du CFC d'électricien de montage,
qu'ainsi, la décision attaquée repose sur une constatation inexacte, ou à
tout le moins incomplète des faits pertinents, au sens de l'art. 49 let. b PA,
que, dans ces conditions, l'autorité inférieure est tenue, dans une premiè-
re étape, de clarifier et de fixer sans équivoque pour quel CFC spécifique
la demande de reconnaissance (équivalence) du recourant a été dépo-
sée,
que, si cette clarification devait démontrer que la demande d'attestation
de reconnaissance (équivalence) du recourant a été déposée pour le
CFC d'installateur-électricien, il appartiendra à l'autorité inférieure de la
transmettre à l'ESTI comme objet de sa compétence, conformément à
l'art. 8 al. 1 PA,
que, si elle devait, au contraire, confirmer que le recourant demande la
reconnaissance (équivalence) de ses titres français avec le CFC d'électri-
cien de montage, se pose encore la question de savoir quelle autorité est
en réalité compétente pour se prononcer sur une telle demande,
que la demande déposée par le recourant vise l'obtention d'une recon-
naissance (équivalence) de ses titres français avec un CFC suisse - soit
avec un titre permettant d'exercer la profession dans son ensemble - de
sorte qu'elle ne souffre pas d'être traitée par deux autorités différentes,
mais doit l'être dans le cadre d'une seule et même procédure,
que la profession d'électricien de montage ne figure certes pas sur la "lis-
te des professions / activités réglementées en Suisse" telle qu'établie par
l'autorité inférieure,
que, cette liste est cependant "donnée sans garantie d'exactitude ou
d'exhaustivité", comme il l'est précisé dans son paragraphe introductif,
que, selon son art. 1 al. 1, l'OIBT règle les conditions applicables aux in-
terventions sur des installations électriques à basse tension et le contrôle
de ces installations,
qu'en vertu de son art. 1 al. 3 in fine, elle s'applique dans son ensemble
aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les
choses,
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que l'exécution de travaux d'installations [électriques] ne doit être confiée,
en vertu de l'art. 10 al. 3 OIBT, qu'aux collaborateurs qui possèdent un
certificat fédéral de capacité de monteur électricien [recte : un CFC d'ins-
tallateur-électricien] ou un diplôme équivalent (let. a 1ère phrase) ou qui
possèdent un certificat fédéral de capacité d'électricien de montage
(let. b),
que l'art. 10 al. 4, 5 et 6 OIBT confère encore certaines tâches spécifi-
ques au sein de l'entreprise aux personnes titulaires de ces CFC,
qu'ainsi la profession d'électricien de montage (CFC) englobe, à tout le
moins, une part d'activités réglementées,
qu'à ce propos, le régime d'autorisation auquel se réfère l'autorité infé-
rieure dans son argumentation pour distinguer entre activités réglemen-
tées et non réglementées est, en l'espèce, sans pertinence, dès lors que
ce régime ne concerne que des personnes au bénéfice d'une formation
professionnelle supérieure ou de niveau universitaire (cf. art. 8 OIBT),
que, conformément à l'art. 10 al. 3 let. a 2ème phrase OIBT, l'ESTI se pro-
nonce sur l'équivalence de la formation avec le CFC de monteur-
électricien [recte : le CFC d'installateur-électricien], après avoir consulté
l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT),
qu'il est vrai que l'art. 10 al. 3 let. b OIBT ne prévoit rien de tel en ce qui
concerne le CFC d'électricien de montage,
que si, selon la structure de cette disposition, la compétence de l'ESTI
pour traiter de l'équivalence s'étend au seul CFC de monteur électricien
(recte : installateur-électricien), un certain nombre d'éléments peuvent
toutefois amener à penser qu'elle devrait également se rapporter au CFC
d'électricien de montage,
qu'en effet, conformément au point 5.1 du plan de formation d'électricien
de montage CFC établi par l'Union suisse des installateurs électriciens
(USIE) et ratifié, le 20 décembre 2006, par l'OFFT ainsi qu'à l'art. 4 let. e
de l'ordonnance de l'OFFT du 20 décembre 2006 sur la formation profes-
sionnelle initiale d'électricienne de montage/électricien de montage avec
certificat fédéral de capacité (CFC), l'électricien de montage avec CFC
connaît les fonctions et les propriétés du matériel électrique et est en me-
sure de réaliser des installations dans le domaine de la distribution à bas-
se tension, à l'instar de l'installateur-électricien avec CFC (cf. point 5.1 du
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plan de formation d'installateur-électricien CFC établi par l'USIE et ratifié,
le 20 décembre 2006, par l'OFFT ainsi que l'art. 4 let. e de l'ordonnance
de l'OFFT du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle d'instal-
latrice-électricienne/installateur-électricien avec certificat fédéral de capa-
cité [CFC]),
que, de plus, la teneur impérative et restrictive de l'art. 10 al. 3 OIBT
quant aux deux types de collaborateurs auxquels l'exécution de travaux
d'installations [électriques] est confiée justifie difficilement, à première
vue, que l'ESTI se prononce sur l'équivalence de la formation de mon-
teur-électricien avec CFC [recte : installeur-électricien avec CFC], mais
qu'elle ne soit pas appelée à le faire pour celle d'électricien de montage
avec CFC,
que, en se déclarant incompétente pour trancher la question de l'équiva-
lence de la formation du demandeur en tant qu'elle lui permettrait d'exer-
cer des activités réglementées, l'autorité inférieure s'est référée à l'art. 10
al. 3 let. a OIBT, sans pour autant se prononcer clairement sur l'interpré-
tation à donner à l'ensemble de cette disposition,
que, de surcroît, pour rejeter la demande dans la mesure limitée des acti-
vité non réglementées pour lesquelles elle s'estimait compétente, l'autori-
té inférieure a mis en évidence que, s'agissant d'un domaine technique
potentiellement dangereux, la connaissance des installations suisses
constituait un élément important de la formation, de sorte que les forma-
tions dispensées en Suisse et en France n'étaient pas comparables,
qu'elle a ainsi opposé au recourant l'absence de formation spécifique sur
les règles suisses relevant de la sécurité, soit, en définitive, sur des rè-
gles liées aux activités réglementées couvertes par l'OIBT,
que la procédure portant sur les seules activités prétendument non ré-
glementées, l'autorité inférieure n'a ainsi pas pu prendre en compte l'ex-
périence professionnelle du recourant, ni proposer des mesures de com-
pensation au sens de l'art. 70 OFPr, pour le cas où elle refuserait de faire
droit à la demande,
qu'au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, un échange de vues avec
l'ESTI sur la compétence de l'autorité devant se saisir d'une demande de
reconnaissance (équivalence) avec le CFC d'électricien de montage
s'imposait au sens de l'art. 8 al. 2 PA, ce d'autant que, pour rappel, la "lis-
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te des professions / activités réglementées en Suisse" ne donne encore
aucune garantie à ce propos,
qu'en conclusion, la décision du 26 mai 2011 doit être annulée et l'affaire
renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle clarifie le type de CFC suisse
pour lequel la demande de reconnaissance (équivalence) a été déposée,
puis qu'elle procède, dans l'hypothèse où il devait se confirmer que cette
demande porte sur le CFC d'électricien de montage, à un échange de
vues formel avec l'ESTI, en vue de définir la compétence de l'autorité ap-
pelée à statuer, compte tenu de l'ensemble des éléments ressortant du
dossier,
qu'une fois sa compétence fixée, l'autorité saisie se prononcera intégra-
lement sur la demande du recourant,
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure d'un
montant de Fr. 1'000.- versée, le 29 juillet 2011, devra lui être restituée,
dès l'entrée en force du présent arrêt,
qu'il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens, le recourant n'étant pas repré-
senté et n'ayant pas fait valoir de frais nécessaires au sens des art. 64
al. 1 PA et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
La décision du 26 mai 2011 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
inférieure pour qu'elle procède au sens des considérants.
3.
Il n'est ni perçu de frais ni allouer de dépens. L'avance sur les frais de
procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sera restituée au recourant, dès
l'entrée en force du présent arrêt.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition : 26 juillet 2012