B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3738/2012
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, Ronald Flury, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stefano Fabbro,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme - échec aux mesures de
compensation.
B-3738/2012
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Faits :
A.
A.a X._______, de nationalité suisse, a obtenu, en 1993, le certificat
fédéral de capacité d'opticien. En 2002, il a également suivi avec succès
les cours de formation pour maîtres d'apprentissage. De 1993 à 2007, il a
travaillé en qualité d'opticien auprès de différents employeurs en Suisse.
Après une formation suivie auprès de l'Institut des Sciences de la Vision
de Saint-Etienne (France), X._______ a obtenu le 11 juillet 2006 les
diplômes des modules "Adaptation en lentilles de contact" et "Analyse de
la vision" délivrés par l'Association des optométristes de France. Le
16 juillet 2007, il a également obtenu auprès du même institut le diplôme
du module "Dépistage en santé oculaire".
Le 31 août 2007, X._______ sollicita auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'autorité
inférieure ; depuis le 1er janvier 2013 : Secrétariat d'Etat à la formation, à
la recherche et à l'innovation) l'équivalence des diplômes précités avec le
diplôme fédéral d'opticien.
A.b Par décision du 22 novembre 2007, l'autorité inférieure a rejeté la
requête de X._______.
Le 20 décembre 2007, le prénommé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a admis, par arrêt du
10 juillet 2008 (arrêt B-8630/2007), le recours et, partant, a annulé la
décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle
établisse les faits et rende une nouvelle décision.
A.c Par décision du 24 septembre 2009, l'autorité inférieure a
subordonné la reconnaissance des diplômes français de X.______ pour
le diplôme fédéral d'opticien à la réussite d'une mesure de compensation
dans la branche "Pathologie de l'organe visuel", consistant au choix en un
examen d'aptitude ou en un stage d'adaptation d'une durée de neuf mois.
Le 26 octobre 2009, X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral, lequel a rejeté le recours par arrêt du
24 février 2010 (arrêt B-6723/2009).
A.d En automne 2011, X._______ s'est présenté pour la première fois à
l'épreuve d'aptitude dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
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Par décision du 6 novembre 2011, l'autorité inférieure a notifié au
prénommé que, ayant obtenu un résultat de 58% alors que le seuil de
réussite était de 70%, il avait échoué à l'épreuve d'aptitude et l'a invité à
se présenter à l'épreuve de rattrapage prévue au printemps 2012.
B.
Le 4 juin 2012, X._______ s'est présenté pour la deuxième fois à
l'épreuve d'aptitude dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
Par décision du 12 juin 2012, l'autorité inférieure a notifié au prénommé
que, ayant obtenu un résultat de 61.8% alors que le seuil de réussite était
de 70%, il avait échoué à l'épreuve d'aptitude. Il a également informé ce
dernier que le résultat en question entraînait son échec définitif aux
mesures de compensation ordonnées.
X._______ a fait usage de son droit à consulter son épreuve et a pris
contact avec l'expert aux examens. Ce dernier a notamment réexaminé
l'épreuve litigieuse. Par courrier électronique du 6 juillet 2012 adressé à
l'OFFT, il a rectifié le résultat en attribuant au prénommé un résultat de
63%.
C.
Par écritures du 13 juillet 2012, X._______ (ci-après : le recourant)
recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il
conclut, sous suite de frais et de dépens, principalement, à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que
l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012 est réussie et à la délivrance de
l'équivalence au diplôme d'opticien et, subsidiairement, à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision avec pour instruction de
constater la réussite de l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012 et de délivrer
l'équivalence au diplôme d'opticien. A titre préliminaire, le recourant
requiert également la production des dossiers B-8630/2007 et
B-6723/2009.
A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation du principe de
l'égalité de traitement. Selon lui, l'épreuve d'aptitude de pathologie
oculaire pour l'équivalence au diplôme d'opticien qu'il a effectuée le 4 juin
2012 (ci-après : l'épreuve d'aptitude) ne comporte pas de différence
substantielle avec les examens de pathologie oculaire I et II effectués par
les élèves de l'école professionnelle supérieure suisse d'opticiens
(ci-après : les examens de pathologie I et II), de sorte que les conditions
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de leur réussite doivent être identiques. Or, il allègue que l'inégalité de
traitement réside précisément dans la fixation des conditions de réussite,
puisque le seuil minimal de réussite de l'épreuve d'aptitude est fixé à 70%
des points, alors que ce seuil ne serait que de 60% pour les examens de
pathologie I et II.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le
rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 18 septembre 2012.
Si elle reconnaît que le seuil de réussite pour les examens de pathologie I
et II est fixé à 60% alors qu'il est de 70% pour l'épreuve d'aptitude, elle
conteste en revanche que ces deux types d'examens soient semblables.
Elle explique qu'ils diffèrent sur cinq aspects, soit le cadre dans lequel ils
s'inscrivent, la structure, les modalités, le mode de contrôle ainsi que le
titre qu'ils confèrent. Selon elle, les situations de fait étant dissemblables,
un traitement différencié dans la fixation des seuils de réussite ne
constitue pas une inégalité de traitement.
E.
Dans sa réplique du 16 octobre 2012, le recourant maintient ses
conclusions et s'attache à démontrer que l'épreuve d'aptitude et les
examens de pathologie I et II sont similaires, de sorte que la fixation de
seuils de réussite différents constitue une inégalité de traitement
flagrante.
F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 6 novembre 2012 en
renvoyant pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du
18 septembre 2012.
G.
Par courrier du 28 novembre 2012, le recourant conteste les remarques
formulées par l'autorité inférieure dans sa duplique et confirme
intégralement les conclusions exprimées dans son recours.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
1.2 Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée, à la constatation que l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012 est
réussie et à la délivrance de l'équivalence au diplôme d'opticien et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision avec pour instruction
de constater la réussite de l'épreuve d'aptitude et de délivrer l'équivalence
au diplôme d'opticien. A l'appui de ses conclusions, le recourant soulève
un grief de nature formel tiré du principe de l'égalité de traitement, à
savoir que le seuil de réussite de l'épreuve d'aptitude est fixé à 70 %
alors que le barème des examens de pathologie oculaire n'exige que
60 % de réponses correctes. Dans la mesure où l'admission d'un vice
formel ne pourrait tout au plus conduire qu'à inviter l'autorité inférieure à
réévaluer l'épreuve du recourant compte tenu d'un nouveau seuil de
réussite, c'est en vain que le recourant conclut, principalement, à la
constatation de la réussite de l'épreuve d'aptitude et à la délivrance de
l'équivalence. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
Pour le reste, le recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, le recourant a requis la production des dossiers
B-8630/2007 et B-6723/2009.
La présente procédure de recours résulte d'une procédure de
reconnaissance de diplôme introduite par le recourant le 31 août 2007.
Cette procédure de reconnaissance a d'ores et déjà fait l'objet de deux
procédures de recours antérieures devant le Tribunal administratif fédéral
(cf. let. A.b et A.c). Il en est ressorti que la reconnaissance des diplômes
français du recourant était subordonnée à la réussite d'une mesure de
compensation dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
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Au titre de mesure de compensation, le recourant s'est soumis à deux
reprises à une épreuve d'aptitude, dont une seconde fois le 4 juin 2012.
Par décision du 12 juin 2012, l'autorité inférieure a constaté l'échec du
recourant à l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012, motif pris que celui-ci
n'avait pas atteint le seuil de réussite fixé à 70 %.
La présente procédure de recours a pour objet cette décision du 12 juin
2012 et non les décisions antérieures. Dans ces conditions, il peut être
renoncé, sans arbitraire et sans violer les règles essentielles de
procédure, à la production et, donc, à la consultation des dossiers
antérieurs B-8630/2007 et B-6723/2009 comme le requiert le recourant
(cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). Au demeurant, les
documents relevant de ces procédures de recours antérieures sont
connus du recourant, dès lors qu'il a pu en avoir connaissance
précédemment.
3.
Se prévalant d'une violation du principe de l'égalité de traitement protégé
par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le recourant conteste la décision d'échec à
l'épreuve d'aptitude du 12 juin 2012. Selon lui, la situation de celui qui
effectue l'épreuve d'aptitude est semblable à celle du candidat qui passe
les examens de pathologie I et II. Il soutient donc que la fixation du seuil
minimal de réussite à 70% pour l'épreuve d'aptitude constitue une
inégalité de traitement flagrante, dans la mesure où le barème des
examens de pathologie I et II n'exige que 60% de réponses justes.
Pour sa part, l'autorité inférieure expose en détail que les deux types
d'examens diffèrent sur cinq aspects, soit le cadre dans lequel ils
s'inscrivent, la structure, les modalités, le mode de contrôle et le titre
qu'ils confèrent. Elle estime donc que les situations de fait ne sont pas
semblables, de sorte qu'un traitement différencié dans la fixation des
seuils de réussite ne constitue pas une inégalité de traitement.
3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
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situation de fait importante (arrêt 2D_16/2012 du 18 juillet 2012
consid. 3.1 ; cf. ATF 136 I 297 consid. 6.1).
3.2 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. h de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du
30.9.2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36), on entend par épreuve
d'aptitude un contrôle concernant exclusivement les connaissances
professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier
l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet
Etat membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison
entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur,
ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le
demandeur fait état (1er paragraphe). L'épreuve d'aptitude doit prendre en
considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans
l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à
choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une
condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'Etat
membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la
connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans
l'Etat membre d'accueil (2ème paragraphe). Les modalités de l'épreuve
d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'Etat membre d'accueil, le
demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet Etat
sont déterminés par les autorités compétentes dudit Etat membre
(3ème paragraphe).
3.3 En l'espèce, l'épreuve d'aptitude subie par le recourant comprenait un
examen écrit de deux heures. Il se présentait sous la forme d'un
questionnaire à choix multiples comptant 76 questions. Pour chacune
d'elles, quatre à six réponses étaient proposées ; une seule des
propositions de réponse était correcte, à moins qu'une réponse telle que
"toutes ces affirmations sont exactes" soit disponible. Dans cette dernière
hypothèse, la donnée d'examen indiquait que le candidat "ne perdait pas
de point pour avoir aussi coché les autres réponses justes". Chaque
question était dotée d'un point.
Les examens de pathologie oculaire sont régis par le règlement du
12 juin 1991 de l'organisation des examens professionnels supérieurs
pour opticiens. Ils comprennent deux épreuves, à savoir un examen écrit
de deux heures et un examen oral de 30 minutes. L'examen écrit est
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composé non seulement de questions à choix multiples, mais également
de questions requérant un développement, telles que définir des notions,
établir des distinctions, mentionner les symptômes, les causes, les
risques ou la prévention d'une lésion ou d'un trouble, etc. Ces questions
de développement représentent, selon les années, entre la moitié et les
deux-tiers de l'ensemble des questions (cf. copies des épreuves écrites
des examens supérieurs d'optique 1996, 2003, 2004 et 2006 dans la
branche "Pathologie de l'œil" [pièces 9 à 12 du bordereau de l'autorité
inférieure du 18 septembre 2012]).
Au vu de ce qui précède, force est de constater avec l'autorité inférieure
que l'épreuve d'aptitude diffère des examens de pathologie oculaire. Il
convient d'abord de relever que ces derniers comptent une épreuve orale
dont est dépourvue l'examen d'aptitude subi par le recourant. Quant à
l'épreuve écrite, celle-ci se distingue sur des points essentiels avec
l'examen d'aptitude, même s'il est vrai que ces deux épreuves sont de
durée équivalente. L'examen d'aptitude est un simple questionnaire à
choix multiples dont chaque question est dotée d'un point alors que
l'épreuve écrite des examens de pathologie oculaire consiste pour
l'essentiel en des questions de développement. En présence du
questionnaire à choix multiples de l'épreuve d'aptitude, le candidat qui ne
connaît pas la réponse a malgré tout 16 à 25 % de chance d'obtenir le
point étant donné qu'il peut choisir une réponse parmi les quatre à six qui
lui sont proposées. En revanche, les questions de développement
contraignent le candidat à connaître les réponses sous peine de ne pas
obtenir de points ou leur intégralité.
On doit dès lors bien admettre que les situations ne sont pas semblables,
de sorte que l'existence de seuils et de conditions de réussite distincts
entre l'examen d'aptitude et les examens de pathologie oculaire I et II est
justifiée. Partant, le grief tiré de l'égalité de traitement doit être rejeté.
Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral ne saurait se substituer à
l'OFFT, car le choix de fixer le seuil de réussite de l'épreuve d'aptitude
10 % plus élevé que celui des examens de pathologie oculaire relève de
son large pouvoir d'appréciation que l'autorité de recours ne peut revoir
qu'avec une grande retenue. Or, l'OFFT n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en fixant un tel taux de réussite différencié pour l'épreuve
d'aptitude, bien au contraire.
3.4 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
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4.
4.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et mis à
la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés, dès l'entrée
en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant déjà
versée.
4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versées de Fr. 1'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/doa ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier
l'art. 83 let. t –, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision
peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la
voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition : 4 mars 2013