B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3752/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma rs 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Maria Amgwerd et Stephan Breitenmoser, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31,
Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prolongation de la durée du service civil ordinaire.
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Vu
la convention d'affectation datée du 25 février 2014 transmise par
X._______ (ci-après : le recourant) à l'Organe d'exécution du service civil
(ZIVI) portant sur une affectation au sein de l'établissement Z._______ (ci-
après : Z._______) du 1er juin au 30 novembre 2014, accompagnée
notamment du cahier des charges n° 47859 (recte : 57675) « Animation et
enseignement », domaine d'activité « Assistance, accompagnement »,
ainsi que d'une demande de prolongation du service civil jusqu'au
30 novembre 2014, le solde des jours d'astreinte n'étant que d'une
vingtaine de jours,
les décisions du ZIVI des 17 et 28 avril 2014 convoquant le recourant aux
cours de formation « Sécurité personnelle et stress sur le terrain » et
« Gestion sans violence des conflits » respectivement de deux et de
cinq jours,
la décision – entrée en force – du 22 mai 2014 du ZIVI convoquant le
recourant à une affectation de service civil à l'étranger auprès de
Z._______ du 16 juin au 1er juillet 2014, soit d'une durée de seize jours,
déclarant par ailleurs que, comme expliqué lors d'un entretien téléphonique
du 17 mars 2014, il ne pouvait accepter la demande de prolongation des
jours d'astreinte dès lors que celle-ci intervenait avant le début même de
l'affectation et que le recourant n'avait fait valoir aucune raison ni motif
recevable, propre au cahier des charges, pour justifier cette prolongation,
la demande du recourant du 19 juin 2014 tendant à la prolongation de la
durée de son service civil d'une durée de six mois, subsidiairement de
quatre mois, exposant que le solde de ses jours d'affectation ne suffirait
pas à la réalisation des tâches attribuées (enseignement du français à une
classe de 45 enfants et agrandissement d'un jardin potager),
la décision du 30 juin 2014 par laquelle l'autorité inférieure a refusé la
demande de prolongation, se référant à sa pratique constante concernant
la prolongation d'une durée d'astreinte consistant à permettre avant tout de
mener à terme des projets malgré la survenance d'incidents non
prévisibles durant l'affectation, soulignant en outre que la durée de seize
jours était connue depuis le départ du recourant pour A._______, notant
enfin que le recourant n'avait pas fait valoir d'incidents imprévisibles
survenus durant l'affectation justifiant une prolongation des jours
d'astreinte,
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le recours formé par le recourant le 2 juillet 2014 contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens que la
prolongation lui est accordée à partir du 2 juillet 2014 inclus pour une durée
de six mois dès le début de son affectation, subsidiairement de quatre
mois, reprochant notamment à l'autorité inférieure d'avoir laissé entendre
qu'une prolongation serait possible,
la réponse de l'autorité inférieure du 28 août 2014, proposant le rejet du
recours, notant que la convocation du recourant à une affectation de seize
jours seulement ne doit pas être interprétée comme une invitation à se
rendre à son affectation à l'étranger pour ensuite déposer une demande de
prolongation,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent recours (art. 31, 32 et 33 LTAF, art. 63 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c PA),
que le recourant qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
est spécialement atteint par la décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA),
que la qualité pour recourir présuppose encore que le recourant puisse se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA),
que, selon la jurisprudence, un intérêt n'est digne de protection que si le
recourant possède un intérêt actuel, personnel et matériel à l'annulation ou
à la modification de la décision attaquée, non seulement au moment du
dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur
recours (cf. arrêt du TAF B–2689/2011 du 31 octobre 2011 p. 3 ; ATF 128
II 34 consid. 1b ; 118 Ib 1 consid. 2 ; 118 Ib 356 consid. 1a ; 111 Ib 56
consid. 2a ; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Praxiskommentar VwVG,
2009, art. 48 nos 15 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984,
vol. II, p. 900),
que tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision
attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004
consid. 1),
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qu'en d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet
aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le
recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 351),
qu'en l'espèce, le recourant requiert une prolongation de l'affectation de six
mois, subsidiairement quatre mois, depuis le 2 juillet y compris, soit
respectivement jusqu'au 2 décembre 2014 et 2 octobre 2014,
que, quand bien même le présent arrêt intervient postérieurement à la fin
de la prolongation requise, le recourant dispose d'un intérêt pratique et
actuel à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise puisque
l'admission du recours et la prolongation de l'affectation conduiraient en
particulier au versement des prestations financières prévues en faveur des
personnes astreintes (art. 29 et 38 LSC ainsi qu'art. 1a al. 2 LAPG [RS
834.1]),
qu'en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue,
que les autres conditions de recevabilité (art. 11 et 52 al. 1 PA, l'art. 66
let. a LSC) sont également remplies,
que, partant, le recours est recevable,
que le recourant, se référant à l'exigence selon laquelle une demande de
prolongation du service civil doit être formulée durant l'affectation, reproche
à l'autorité inférieure d'avoir laissé entendre qu'elle pourrait être favorable
à une prolongation si celle-ci intervenait à ce moment, soulignant qu'elle
connaissait la durée minimale de l'affectation initiale de trois mois prévue
par le cahier des charges,
que la protection de la confiance, comme composante du principe de la
bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa
et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2 ; arrêt
du TAF A–5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1),
que, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire au droit en vigueur aux conditions cumulatives
suivantes : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans
réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard
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de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans
les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s’être rendu
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit
s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit
pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit. ; A–
5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.),
que l'interdiction du comportement contradictoire, également comprise
dans le principe de la bonne foi, postule que l'autorité ne doit pas, par
rapport à une même personne, exprimer des opinions divergentes ou se
comporter de manière différente dans des affaires semblables, ce cas de
figure ne pouvant être admis qu'aux conditions précédemment exposées
s'agissant du renseignement erroné, l'existence d'un comportement
clairement contradictoire étant requis en lieu et place de celle d'un
renseignement donné sans réserve (cf. décision de la Commission
fédérale de recours en matière de contributions du 26 septembre 1995, in :
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
60.81 consid. 3bb et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, la convention d'affectation prévoyait expressément une
affectation du 1er juin au 30 novembre 2014, le cahier des charges fixant
quant à lui la durée minimale d'une affectation initiale à trois mois, ce que
l'autorité inférieure ne pouvait donc ignorer,
que pourtant rien n'indique, à la lecture des pièces au dossier, que l'autorité
aurait pris position sur ce point, notamment quant à la pertinence d'une
affectation d'une durée considérablement inférieure à celle requise par le
cahier des charges, à tout le moins sous la forme d'une réserve,
que, si l'autorité inférieure se réfère, dans la convocation du 22 mai 2014
à l'affectation de service civil auprès de Z._______, à un entretien
téléphonique avec le recourant en date du 17 mars 2014 au cours duquel
elle l'aurait informé ne pas pouvoir accepter la demande de prolongation,
aucune pièce au dossier n'atteste du contenu de cette conversation,
que l'autorité inférieure ne s'est déterminée par écrit sur la demande de
prolongation du recourant du 26 février 2014 que le 22 mai 2014 dans
ladite convocation, soit près de trois mois après son dépôt et moins d'un
mois avant le début de l'affectation prévue du 16 juin au 1er juillet 2014,
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qu'elle a insisté sur le fait que, selon elle, une demande de prolongation ne
pouvait être déposée qu'après le début de l'affectation, ce qui laissait
penser que l'examen des motifs à la base de ladite demande n'avait été
effectué que de manière superficielle et que son refus reposait
essentiellement sur son caractère prématuré,
qu'elle n'a d'ailleurs pas davantage motivé sa position,
que, dans l'intervalle, elle a convoqué le recourant, par décisions des 17 et
28 avril 2014, aux cours de formation « Sécurité personnelle et stress sur
le terrain » de deux jours et « Gestion sans violence des conflits » de cinq
jours conformément aux art. 36 LSC et 80 OSCi,
qu'à teneur de l'art. 81a al. 3 OSCi, une personne astreinte ayant suivi un
cours de formation d'au moins cinq jours accomplit ensuite une période
d’affectation en rapport avec cette formation qui dure au moins 50 jours,
que l'autorité inférieure n'a formulé aucune réserve à cet égard non plus,
que, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que
le comportement de l'autorité inférieure s'avérait susceptible de faire naître
des attentes légitimes chez le recourant quant à une prolongation de son
service civil,
qu'en outre, l'autorité inférieure a formellement statué sur la demande de
prolongation de la durée de son service civil déposée par le recourant dans
la décision entreprise alors qu'il avait obligatoirement déjà pris les
dispositions nécessaires à son séjour prolongé à A._______,
qu'il y a en conséquence lieu d'admettre qu'une prolongation de la durée
du service civil ordinaire du recourant doit être octroyée sur cette base,
que, par ailleurs, la durée totale du service civil ne peut être dépassée de
plus de la moitié (art. 8 al. 2, 2e phrase, LSC),
que la période d'affectation accomplie à l'étranger prend fin avec le retour
de la personne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le
lendemain du dernier jour de travail (art. 13, 1ère phrase, OSCi),
que, si ce n'est pas le cas, la période d'affectation prend fin le dernier jour
de travail à l'étranger (art. 13, 2e phrase, OSCi),
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qu'en l'espèce, la convocation à l'affectation auprès de Z._______
prévoyait une période de seize jours du 16 juin au 1er juillet 2014,
correspondant au solde des jours d'astreinte,
qu'invité à préciser la date de la fin de son engagement, le recourant a
indiqué que son affectation avait pris fin le 29 août 2014 et qu'il avait quitté
A.________ le 30 août 2014, ajoutant qu'il avait ensuite voyagé deux
semaines à B._______,
que, dès lors qu'il n'est pas rentré immédiatement en Suisse, il y a lieu
d'admettre que son affectation a pris fin le 29 août 2014,
qu'il ressort de la décision d'admission au service civil du 8 juin 2010 que
le nombre de jours de service civil a été arrêté à 384 jours,
qu'une prolongation de la durée du service civil ordinaire du recourant en
tenant compte de la fin effective de son affectation ne contrevient pas à
l'art. 8 al. 2, 2e phrase, LSC,
que, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'admettre
partiellement le recours et d'accorder au recourant une prolongation de la
durée de son service civil jusqu'au 29 août 2014,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des
dépens au recourant (art. 65 LSC),
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La prolongation de la durée du service civil du recourant est accordée
jusqu'au 29 août 2014.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.47148.23600 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour) ;
– à l'Organe central d'exécution du service civil, Thoune.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 24 mars 2015