Cour II
B-3755/2007
{T 0/2}
Arrêt du 31 août 2007
Composition : Claude Morvant, Maria Amgwerd, Hans Urech, juges
Solange Borel, greffière
X._______ SA,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Direction de la politique économique,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
autorité inférieure,
en matière de
réserves de crise
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2
Faits :
A. La société X._______ SA (ci-après : la requérante ou la recourante)
s'occupe de la fabrication de boîtes de montres ainsi que de leur
distribution et fait commerce de tous les produits se rapportant aux boîtes
de montres.
Elle a constitué une réserve de crise qui, selon le bilan, s'élevait au
31 décembre 2006 à Fr. 586'900.--.
Par lettre du 5 mars 2007, la requérante a adressé à l'autorité cantonale
une demande en libération individuelle de sa réserve de crise à
concurrence de Fr. 586'900.--. Elle expliquait demander cette libération en
vue de la construction de sa nouvelle usine, afin de limiter l'endettement et
de pouvoir continuer à investir dans l'outil de production. Par courrier du
29 mars 2007, l'autorité cantonale a transmis ladite demande au
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO ou l'autorité inférieure)
en l'assortissant d'un préavis favorable. Elle exposa que les conditions
légales à la libération individuelle de la réserve de crise étaient remplies,
d'une part, parce que le coût des travaux de construction chargerait
lourdement le compte de fonctionnement de la requérante et détériorerait
donc sa situation financière et, d'autre part, parce que ladite construction
entrait dans le cadre des mesures de relance prévues par la loi. Elle ajouta
que la requérante était en pleine croissance, qu'elle construisait un
nouveau bâtiment industriel qui permettrait d'ouvrir à terme une
quarantaine d'emplois supplémentaires, que le coût des travaux s'élevait à
près de 21 millions de francs, financé par un crédit bancaire et par des
fonds propres pour le solde, que pour la région ce projet se révélait
exceptionnel tant par le montant de l'investissement engagé que par les
perspectives d'emploi créées et que la libération de la réserve de crise
permettrait de compléter la somme des fonds propres.
Par courrier du 5 avril 2007, le SECO rappela à la requérante que la loi
relative aux réserves de crise était plus axée sur la situation économique
de l'entreprise qui demandait la libération de telles réserves que sur le
genre de mesures que l'entreprise souhaitait mettre en oeuvre et lui
demanda un complément d'informations, afin de connaître les difficultés
qui menaçaient ou affectaient l'entreprise.
La requérante a répondu à cette demande par lettre du 11 avril 2007 en
expliquant que le coût des travaux de construction de sa nouvelle usine se
montait à plus de 20 millions de francs et qu'elle espérait que ce seul
critère permettrait la libération de sa réserve de crise. Elle ajouta que
l'entreprise n'était pas en difficulté économique et qu'elle demandait ladite
libération justement afin de pouvoir continuer à investir et de ne pas se
trouver en situation économique défavorable. Elle rappela enfin que la
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construction de son usine représentait le plus grand chantier privé du
canton.
Par décision du 24 mai 2007, le SECO a rejeté la demande en considérant
que les conditions légales n'étaient pas remplies puisque, au vu du
dossier, il n'existait pas d'indices allant dans le sens de difficultés
menaçant ou affectant l'entreprise.
B. Par mémoire du 1er juin 2007, posté le même jour, X._______ SA, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en
concluant à son annulation et à ce que sa réserve de crise soit libérée. A
l'appui de ses conclusions, elle invoque en substance l'importance du
montant investi dans la construction de son nouveau bâtiment, soit environ
20 millions de francs, et le fait que cet investissement est le plus important
du canton. Elle mentionne en outre un vol d'éléments de boîtes de montres
portant sur un montant de plusieurs millions de francs. Elle fait enfin valoir
qu'elle aura à l'avenir une charge élevée d'intérêts pour la construction de
son bâtiment et qu'elle devra prévoir des investissements importants pour
le renouvellement de son parc de machines en vue de maintenir et de
garantir le développement et la pérennité de l'entreprise.
C. Invité à se prononcer sur le recours, le SECO a conclu à son rejet par
courrier du 5 juillet 2007. Il maintient sa position en répétant qu'aucune
difficulté menaçant ou affectant l'entreprise n'a pu être constatée. Il
souligne que la recourante l'a d'ailleurs confirmé elle-même dans son
courrier complémentaire du 11 avril 2007. Il constate encore, à la lecture
du rapport sur l'exercice 2006, que le bénéfice net de la recourante a
augmenté de 66% par rapport à celui de 2005 et que ses fonds propres
atteignaient 61% en 2006.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 La mesure prise en l'espèce par le SECO revêt la nature juridique d'une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Elle est comme
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telle sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en
application des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 20 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LCRC, RS 823.33). Aucune des
exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée.
1.2 La recourante, agissant par son directeur général (signature individuelle)
et son directeur de la comptabilité (procuration collective à deux avec un
membre), a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions
de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. A teneur de l'art. 1 LCRC, afin de promouvoir l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage, les
entreprises de l'économie privée constituent des réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux et les alimentent par des versements
annuels (al. 1). La constitution de ces réserves est facultative (al. 2).
L'entreprise doit placer le versement annuel auprès de la Confédération ou
sur un compte bloqué auprès d'une banque (art. 6 al. 1 LCRC).
S'agissant de la libération des placements, la loi distingue entre libération
générale et libération individuelle.
L'art. 8 al. 1 LCRC définit les conditions légales d'une libération générale
des réserves de crise. Aux termes de cette disposition, lorsque l'emploi est
menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédéral de l'économie (ci-
après : le DFE), libère les placements existant au moment de la libération
pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines
branches économiques ou pour l'ensemble de l'économie afin de
permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Les
placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire
d'adaptation à l'évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il
consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie.
La libération individuelle fait l'objet de l'art. 9 LCRC. Lorsque des difficultés
menacent ou affectent une entreprise, le SECO peut, à la requête de celle-
ci, libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui
permettre de financer des mesures de relance (al. 1). La requête doit être
5
présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet
immédiatement, accompagnée de sa proposition, au SECO (al. 2).
Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une
importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou
une détérioration de la situation financière (al. 3).
Selon l'art. 10 LCRC, sont notamment considérées comme mesures de
relance, celles qui sont propres à promouvoir un taux d'occupation
équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l'entreprise, en
particulier : les travaux de construction (let. a); l'acquisition, la fabrication
et l'entretien d'installations techniques (let. b); la recherche, le
développement et l'amélioration de produits, procédés ou services (let. c);
la promotion des exportations (let. d); le recyclage et le perfectionnement
professionnels des travailleurs (let. e).
L'art. 18 LCRC institue une obligation de renseigner et d'annoncer. Les
entreprises et les banques fournissent aux services compétents de la
Confédération et des cantons qui le demandent, tous renseignements et
documents utiles à l’application de la présente loi (al. 1). Les entreprises
annoncent en outre spontanément aux autorités fiscales, avec la
déclaration d’impôts, les mouvements et l’état des réserves de crise (al. 2).
Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 22 al. 2 LCRC, le
Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 9 août 1988 relative à la
constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (OCRC,
RS 823.331). La libération des placements fait l'objet des art. 8 et 9
OCRC. Lesdites dispositions règlent cependant uniquement la question du
délai final pour la réalisation des mesures de relance (art. 8) et la preuve
de l'utilisation des montants libérés (art. 9). Cette ordonnance ne dit pour
le reste rien en ce qui concerne les conditions auxquelles une libération
est subordonnée.
Il ressort de ce qui précède que seul l'art. 9 al. 3 LCRC énumère, de
manière non exhaustive, les indices qui permettent de conclure à
l'existence de difficultés entraînant la libération individuelle de la réserve
de crise.
3. En l'espèce, la recourante demande la libération individuelle de sa réserve
de crise de Fr. 586'900.-- afin de financer en partie la construction d'un
nouveau bâtiment industriel dont le coût est estimé à environ 20 millions
de francs.
3.1 Comme cela a été exposé ci-dessus (voir supra consid. 2), la loi prescrit
que le SECO peut libérer la réserve de crise d'une entreprise sur demande
de celle-ci lorsque des difficultés la menacent ou l'affectent. Sont
notamment des indices de difficultés une importante diminution du carnet
de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation
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financière (art. 9 al. 1 et 3 LCRC).
Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales,
l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des
directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni
les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette
dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce.
Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune,
elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation
ou de la jurisprudence. Ne contenant aucune règle de droit "stricto sensu",
les directives sont en principe applicables dans le temps de la même
manière que les dispositions qu'elles interprètent (Arrêt du Tribunal fédéral
2A.390/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2). S'il est vrai que les
ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe ni les
tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les
autres en tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces
directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de
droit, le juge les prendra en considération (Arrêt du Tribunal fédéral
H.121/06 du 25 janvier 2007 consid. 6; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 371).
En matière de réserves de crise, le SECO a édité un aide-mémoire intitulé
"Critères pour la libération individuelle". Dans sa version au 1er juin 2006, il
y est précisé ce qui suit s'agissant précisément des critères de libération :
"Le SECO entend tenir compte des particularités de chaque entreprise et ne
pas examiner les demandes de libération individuelle selon un schéma rigide.
[...] Le principal critère de décision pour la libération est la situation
économique de l'entreprise. Une bonne performance de l'économie ou des
perspectives favorables ne constituent donc pas forcément des arguments
contre une libération individuelle. [...] Les réserves de crise sont libérées si
l'entreprise est contrainte d'introduire le chômage partiel ou de procéder à des
licenciements pour des raisons économiques. Dans l'idéal, la demande de
libération individuelle contiendra des indications quantitatives qui facilitent
l'appréciation de la situation économique de l'entreprise. La liste d'indicateurs
qui suit, sans être exhaustive, donne quelques exemples concrets. Les
valeurs énumérées doivent fournir aux entreprises un repère de ce qui peut
être considéré comme une «diminution importante» au sens de l'art. 9, al. 3,
LCRC. Ces indicateurs ne doivent pas nécessairement être cumulés. On peut
par exemple imaginer des bénéfices en baisse ou faisant même place à des
pertes malgré un accroissement du chiffre d'affaires. Si une entreprise qui se
trouve dans cette situation tente de redevenir bénéficiaire par une stratégie
de progression en procédant aux investissements nécessaires et veut utiliser
ses réserves de crise à cet effet, la libération ne sera pas refusée sous
prétexte de l'évolution positive du chiffre d'affaires".
S'agissant des indicateurs de la situation financière, l'aide-mémoire
précise que "c'est à dessein qu'aucune valeur quantitative n'a été fixée, étant
7
donné que celles-ci varient très fortement d'une branche à l'autre; il sera
procédé à une appréciation de cas en cas de la détérioration des indicateurs
de liquidités et de cash flow selon les valeurs spécifiques des entreprises".
S'agissant encore des indicateurs de l'état des commandes, il est indiqué
ce qui suit : "Est considérée comme détérioration considérable de l'état des
commandes le fait que l'une ou l'autre des valeurs suivantes se trouve en
baisse par rapport à l'année précédente : entrées de commandes (-20%),
production (-20%), commandes en carnet (-20%), chiffre d'affaires (-20%).
Ces indicateurs ne doivent pas être interprétés de manière strictement
quantitative. Ils constituent toutefois des instruments importants pour
l'appréciation de la situation de l'entreprise. C'est le fait qu'une entreprise
démontre de manière plausible la nécessité de la libération qui sera
finalement l'élément déterminant pour une décision allant dans ce sens. [...]
L'évaluation des critères mentionnés tiendra compte d'événements
exceptionnels qui ont influencé de manière déterminante le changement de
situation. Une entreprise peut également faire valoir comme source de
difficultés le renforcement de la concurrence à la condition, toutefois, qu'elle
puisse en apporter la preuve (p. ex. par des indications chiffrées sur
l'évolution de sa part du marché ou sur des procédés de production
véritablement nouveaux introduits par la concurrence). Si un investissement
de remplacement prévu constitue une innovation technologique importante –
p. ex. l'acquisition d'une nouvelle génération de machines – les réserves
seront libérées à condition que l'entreprise puisse rendre plausible ses
difficultés de financement".
Ces directives apparaissent conformes aux normes supérieures qu'elles
concrétisent et sont propres à assurer une interprétation correcte et
équitable de l'art. 9 al. 1 et 3 LCRC.
3.2 En l'espèce, le SECO a considéré que les documents en sa possession
sur la marche de l'entreprise requérante ne lui permettaient pas de déceler
une importante diminution du carnet de commandes, une chute des
recettes ou une détérioration de la situation financière, pas plus qu'une
prévision de perte importante d'exploitation. Pour cette raison, et
constatant que la requérante relevait elle-même ne pas être "en difficulté
économique", il a rejeté sa demande de libération individuelle de la
réserve de crise.
La recourante fait valoir que la construction de sa nouvelle usine qui a
débuté en automne 2006 et prendra fin en automne 2008, représente un
investissement non négligeable de l'ordre de 20 millions de francs, que cet
investissement est actuellement le plus important du canton et que c'est
précisément l'une des raisons pour lesquelles le Bureau du
développement économique a soutenu sa requête en libération. Elle ne fait
cependant valoir, à aucun moment, que des difficultés économiques
l'affecteraient ou la menaceraient. Elle admet, au contraire, elle-même ne
pas se trouver "en difficulté économique". Dans ses différents courriers et
8
dans son mémoire de recours, elle indique simplement qu'elle souhaite
limiter son endettement dans le cadre de la construction de son nouveau
bâtiment, qu'elle a "vraiment besoin" du montant de sa réserve de crise
car elle souhaite pouvoir continuer à investir et ne pas se trouver en
situation économique défavorable, qu'elle a subi un vol portant sur
plusieurs millions de francs qu'elle aura, à l'avenir, une charge élevée
d'intérêts pour la construction de son bâtiment et qu'elle devra prévoir des
investissements importants pour le renouvellement de son parc de
machines afin de maintenir et de garantir le développement et la pérennité
de l'entreprise.
En l'espèce, l'examen du dossier ne fait apparaître ni une importante
diminution du carnet de commandes, ni une chute des recettes, ni une
détérioration de la situation financière. Le compte de profits et pertes de
l'exercice 2006 montre au contraire un chiffre d'affaires net en progression
de 37% par rapport à l'exercice 2005. Il est vrai, comme le précise l'aide-
mémoire du SECO (voir supra consid. 3.1) qu'une hausse du chiffre
d'affaires peut ne pas s'opposer à la libération si l'entreprise subit une
baisse de bénéfice, voire une perte, et si elle cherche à redevenir
bénéficiaire grâce à l'emploi de sa réserve de crise. Tel n'est toutefois pas
le cas en l'espèce puisque, à la lecture du rapport sur l'exercice annuel
2006, on peut constater, avec l'autorité inférieure, que le bénéfice net de la
recourante a augmenté de 66% de 2005 à 2006.
Il apparaît par conséquent que la recourante n'est actuellement pas
affectée par des difficultés économiques, mais qu'elle est en pleine
croissance, comme l'a constaté l'autorité cantonale. En se limitant à dire
qu'elle aura à l'avenir une charge élevée d'intérêts relatifs à la construction
de son usine et qu'elle devra faire des investissements importants afin de
renouveler son parc de machines, la recourante ne démontre au surplus
pas en quoi elle serait menacée au sens de la loi, dans un avenir proche
ou lointain, par des difficultés économiques. Enfin, la recourante ne
prétend pas non plus que le vol dont elle a été victime, invoqué pour la
première fois dans le recours, serait de nature à la confronter à des
difficultés économiques.
Pour le reste, l'argument de la recourante selon lequel la construction de
sa nouvelle usine est un projet exceptionnel pour le canton n'est pas un
motif qui peut être retenu au sens de la loi ou des directives du SECO. Il
est vrai que des travaux de construction tels que ceux entrepris par la
recourante entrent dans la définition des mesures de relance prévues par
la loi. Il a toutefois été établi que les conditions légales à une libération
individuelle de la réserve de crise en vue de l'adoption de telles mesures
ne sont en l'espèce pas remplies.
4. Au vu du dossier, il apparaît que la recourante souhaite en définitive
obtenir la libération de sa réserve de crise dans un but préventif, afin de
9
limiter son endettement dans le cadre de la construction de son usine, de
pouvoir continuer à investir et d'éviter ainsi d'éventuelles futures
restrictions financières, voire des difficultés économiques qui n'ont pu être
établies en l'espèce ni comme affectant ni comme menaçant l'entreprise,
mais qui pourraient surgir par la suite en raison de l'investissement
important que représente ladite construction.
Il s'agit donc d'examiner encore si une telle utilisation préventive des
réserves de crise correspond à la volonté du législateur.
Dans son message (Message du Conseil fédéral du 29 février 1984
concernant une loi fédérale sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux, FF 1984 I 1147 ss), le Conseil fédéral
expliquait que les principales innovations proposées par rapport à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par
l'économie privée (RS 823.32) étaient l'octroi d'allégements fiscaux en
matière d'impôts directs sur les revenus au moment de la constitution des
réserves, ainsi que des critères de libération élargis. Constatant que, dans
la loi de 1951, les critères de libération étaient formulés de manière très
restrictive et que les réserves ne pouvaient être libérées qu'en temps de
chômage, mais pas pour se prémunir contre une dépression conjoncturelle
prévisible ni pour atténuer des difficultés structurelles (FF 1984 I 1149), le
Conseil fédéral a proposé de faciliter la libération des réserves pour des
entreprises individuelles et leur utilisation à des fins préventives.
Cet objectif s'est concrétisé aux art. 8 et 9 du projet de la LCRC. L'art. 8
traitant de la libération générale était formulé de la sorte : "Lorsque l'emploi
est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédéral de l'économie
publique (Département) libère les placements existant au moment de la
libération pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour
certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'économie afin de
permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Le
Département consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie
avant la libération (al. 1); à la demande d'un canton, le Département peut
libérer les placements pour son territoire (al. 2)".
Quant à la libération individuelle, l'art. 9 du projet prévoyait ce qui suit :
"Lorsqu'une entreprise est menacée ou aux prises avec des difficultés, l'Office
fédéral des questions conjoncturelles (Office fédéral) peut, à sa requête,
libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui permettre
de financer des mesures de relance (al. 1); la requête doit être présentée à
l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement,
accompagnée de sa proposition, à l'Office fédéral (al. 2); peuvent être
considérées comme indices de difficultés en particulier une importante
diminution du carnet de commandes, une chute des profits ou une
détérioration de la situation financière (al. 3)".
Au cours des débats parlementaires, le Conseil national (premier Conseil)
10
a été saisi d'une proposition de minorité Villiger qui visait à compléter
l'art. 9 relatif à la libération individuelle par un nouvel al. 4 dont la teneur
était la suivante : "Même lorsque les affaires de l'entreprise sont prospères,
l'Office fédéral peut libérer les placements si ceux-ci sont affectés à la mise
au point et à l'amélioration de produits, procédés ou services propres à
sauvegarder à long terme l'emploi dans ladite entreprise" (Bulletin officiel de
l'Assemblée fédérale [BO] 1985 I-III N 682 ss). Cette proposition était
motivée notamment par le souci d'introduire dans la loi une possibilité
d'encourager l'innovation et d'offrir aux entreprises la faculté d'utiliser leurs
réserves à cette fin, dans un but préventif avant que des difficultés
économiques se manifestent ou même en l'absence de telles difficultés.
Elle a toutefois été rejetée au motif que la possibilité de libérer les
réserves de crise pendant les années prospères était contraire au but visé
par la loi, puisque cela revenait à vider lesdites réserves durant les
meilleures années de sorte qu'elles ne seraient plus disponibles au
moment décisif (BO 1985 I-III N 685). Le législateur a considéré également
que cette proposition n'allait pas dans le sens de l'article constitutionnel à
la base de la LCRC puisqu'elle donnait la possibilité d'utiliser, en tout
temps et à des fins de recherche, les réserves de crise alors que celles-ci
devaient être affectées à la reconquête de l'investissement et non servir
d'instrument de planification financière et qu'en faire un tel instrument
reviendrait à dénaturer lesdites réserves (BO 1985 I-III N 685 s.).
Le Conseil des Etats a pour sa part été saisi d'une proposition Muheim
visant à introduire un art. 9bis intitulé "libération dans des cas spéciaux".
Destinée à compléter les art. 8 et 9 du projet de loi, cette proposition avait
la teneur suivante : "L'obligation de libérer les placements selon les articles 8
et 9 vaut également lorsqu'il existe un besoin dûment établi de prendre des
mesures au sein de l'article 10, en vue d'adapter l'entreprise à l'évolution
technique ou à celle du marché" (BO 1985 E 493). Cette proposition était
motivée par le fait que les entreprises devaient pouvoir agir à temps, avant
que la situation économique ne se dégrade et qu'une économie innovative
constituait le meilleur moyen de maintenir des emplois et combattre un
chômage potentiel. Adoptée par le Conseil des Etats, cette proposition n'a
toutefois pas été retenue par le Conseil national au cours de l'élimination
des divergences, au motif qu'il n'était pas admissible de ne subordonner
en définitive la libération individuelle à aucun critère limitatif. En revanche,
le Conseil national a considéré que la préoccupation traduite dans
l'art. 9bis pouvait, comme notion générale et non pour un cas particulier,
être intégrée à l'art. 8 du projet par l'adjonction de la phrase : "...mesures
de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin
extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique à celle du marché. Le
Département consulte...". Pour le Conseil national, il s'agissait par là de
mettre simplement un accent particulier su ce point dans le cadre des
conditions mises à la libération générale (BO 1985 IV-V N 1937). Le
Conseil des Etats s'est finalement rallié à cette proposition en relevant
qu'elle permettait une libération flexible et judicieuse des réserves de crise
en cas de besoin extraordinaire, que les investissements destinés au
11
remplacement normal et nécessaire de l'outil de production n'en faisaient
pas partie et qu'il ne s'agissait pas de faire de la libération desdites
réserves une sorte de self-service (BO 1985 E 676 s.).
Il convient ainsi de constater que le législateur a clairement voulu
soumettre la libération individuelle des réserves de crise à la condition que
l'entreprise soit effectivement affectée par des difficultés économiques ou
menacée de l'être. En particulier, une entreprise qui demande une telle
libération doit être dans une situation économique défavorable ou à tout le
moins établir de manière plausible qu'elle risque de se trouver dans une
telle situation. Ces conditions n'étant en l'espèce pas réunies, le recours
apparaît mal-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou
incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence,
le recours doit être rejeté et la décision du SECO confirmée.
6. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante étant déboutée,
il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.-- et
imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.-- versée par la recourante le 22
juin 2007. Le solde de Fr. 500.-- devra être restitué à la recourante dès
l'entrée en force du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'500.-- sont mis à la charge de
la recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.-- déjà perçue.
Le solde de Fr. 500.-- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué :
12
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
- à l'autorité cantonale (sous pli simple).
Le juge : La greffière :
Claude Morvant Solange Borel
Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès sa notification
(art. 82 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra la présente décision
et les pièces invoquées comme moyens de preuve si elles se trouvent entre ses mains
(art. 42 LTF).
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