B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3824/2015
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Vera Marantelli, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Don Leone Gastro AG,
[…],
représentée par Pachmann Rechtsanwälte AG,
[…],
recourante,
contre
JEAN LEON S.L.,
[…],
représentée par MICHELI & CIE SA,
[…],
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d’opposition n
o 13475
IR 703'113 "JEAN LEON" / CH 650'347 "Don Leone (fig.)".
B-3824/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Enregistré le 10 novembre 1998 sur la base d’une demande déposée
en Espagne le 5 février 1976, l’enregistrement international no 703'113
"JEAN LEON" (ci-après : marque opposante) revendique en Suisse une
protection pour les produits suivants :
Classe 33 : "Vins de toutes sortes, à l’exception des vins à usage médical ;
liqueurs, spiritueux ; vins mousseux."
A.b
A.b.a Déposée le 31 juillet 2013 par Don Leone Gastro AG (ci-après :
défenderesse ou recourante) et publiée le 29 octobre 2013 dans Swissreg
(), la marque suisse no 650'347 "Don Leone
(fig.)" (ci-après : marque attaquée) est enregistrée pour les produits et les
services suivants :
Classe 33 : "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)."
Classe 43 : "Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gästen."
Elle se présente ainsi :
A.b.b Par mémoire du 23 janvier 2014, se fondant sur la marque
opposante, JEAN LEON S.L. (ci-après : opposante ou intimée) forme
opposition (no 13475) partielle (c’est-à-dire uniquement en ce qui concerne
les produits revendiqués en classe 33) contre la marque attaquée auprès
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité
inférieure).
A.b.c Dans la réponse qu’elle dépose devant l’autorité inférieure le 2 juin
2014, la défenderesse fait notamment valoir le non-usage de la marque
opposante.
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Page 3
L’opposante présente une réplique le 6 août 2014 et la défenderesse une
duplique le 20 octobre 2014.
A.b.d Le 15 mai 2015, l’autorité inférieure rend une décision (ci-après :
décision attaquée [pièce 12 du dossier de l’autorité inférieure]) dont le
dispositif est le suivant :
1. L’opposition no 13475 contre la marque suisse no 650 347 « Don Leone »
(fig.) est admise.
2. L’enregistrement de la marque suisse no 650 347 « Don Leone » (fig.) est
révoqué pour les produits suivants :
Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
3. La taxe d'opposition de CHF 800.– reste acquise à [l'autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante de
CHF 2'800.– à titre de dépens (y compris CHF 800.– à titre de
remboursement de la taxe d’opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties
A.b.d.a Sur la base des pièces déposées par l’opposante, l’autorité
inférieure commence par admettre le caractère vraisemblable d’un usage
sérieux et récent en Suisse de la marque opposante telle qu’enregistrée,
mais uniquement pour les produits "vins rouges et vins blancs". Elle ajoute
que la question de savoir si l’usage reconnu pour ces produits est
également pertinent pour d’autres produits revendiqués par la marque
opposante en classe 33, notamment pour la catégorie générale "Vins de
toutes sortes" peut rester ouverte, car la forte similarité et même l’identité
entre les produits en cause étant déjà à admettre sur la base de l’usage
reconnu pour les produits "vins rouges et vins blancs", la reconnaissance
d’un usage plus étendu n’aurait pas d’effet sur l’appréciation du risque de
confusion.
A.b.d.b L’autorité inférieure estime qu’il y a identité entre les "vins rouges
et vins blancs", en lien avec lesquels l’usage de la marque opposante a été
rendu vraisemblable, et les produits "Alkoholische Getränke
(ausgenommen Biere)." revendiqués par la marque attaquée. Pour les
boissons comprises dans ce libellé autres que des vins, l’autorité inférieure
indique qu’il convient de reconnaître une forte similarité (cf. consid. 5.2).
L’autorité inférieure retient ensuite l’existence de similitudes entre les
signes en cause, sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Relevant
B-3824/2015
Page 4
par ailleurs le champ de protection normal de la marque opposante, elle
considère notamment que la concordance dans l’élément verbal "LEON"
est un élément fort de convergence et arrive à la conclusion qu’il existe un
risque de confusion entre les marques en cause (cf. consid. 11.1.1). Selon
l’autorité inférieure, l’opposition est ainsi bien fondée.
B.
Par mémoire du 18 juin 2015, la recourante dépose auprès du Tribunal
administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :
1. Es sei die Verfügung des IGE [autorité inférieure] vom 15. Mai 2015
aufzuheben.
2. Es sei die Sache zur Neubeurteilung an das IGE [autorité inférieure]
zurückzuweisen. Eventualiter sei der Widerspruch betreffend die
Eintragung der Marke Nr. 650 347 "Don Leone" (fig.) abzuweisen und das
IGE [autorité inférieure] anzuweisen, die Marke Nr. 650 347 "Don Leone"
(fig.) bezüglich der in der Klasse 33 beanspruchten Waren "Alkoholische
Getränke [ausgenommen Biere]" wieder einzutragen.
3. Die Kosten, inkl. Kosten des Widerspruchsverfahrens, seien der
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und diese sei zu verpflichten, der
Beschwerdeführerin eine Prozessentschädigung von Fr. 7'000.– (zzgl.
MwSt.) zu bezahlen.
La recourante estime qu’il existe de grandes différences entre les marques
en cause (cf. consid. 6.1.2). Soutenant que la marque opposante est dotée
d’un périmètre de protection faible (cf. consid. 10.2.2), elle conteste en
particulier l’existence d’un risque de confusion indirect (cf. consid. 11.1.2).
C.
C.a Dans sa réponse du 8 septembre 2015, l’intimée conclut au rejet du
recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la mise à la charge
de la recourante des frais de procédure ainsi que des frais de
représentation de l’intimée, tant dans le cadre de la procédure de recours
que dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’autorité inférieure.
C.b Dans sa réponse du 10 septembre 2015, l’autorité inférieure conclut
quant à elle au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la
recourante.
En transmettant son dossier au Tribunal administratif fédéral, elle renonce
à présenter des remarques et observations et renvoie à la motivation de la
décision attaquée (cf. consid. A.b.d).
B-3824/2015
Page 5
D.
D.a Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral donne à la recourante la possibilité de formuler d’éventuelles
observations.
D.b Par courrier du 15 octobre 2015, la recourante indique au Tribunal
administratif fédéral qu’elle renonce à déposer une réplique.
E.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.5 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Dans son recours, la recourante reproche tout d’abord à l’autorité
inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée.
B-3824/2015
Page 6
2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester
efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de
motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières
du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1,
ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 126 I 97 consid. 2b et ATF 112 Ia 107
consid. 2b).
2.3
2.3.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure indique notamment
que, sur le plan visuel, les signes en cause sont "similaires dans la mesure
des lettres « LEON »", que, sur le plan sonore, ils sont "similaires dans la
mesure du son des lettres « L E O N »" et que, sur le plan sémantique, ils
sont "similaires […] dans la mesure où tous les deux comportent le nom ou
prénom LEON(E)" (décision attaquée, p. 5-6). Dans ces conditions, la
recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’autorité inférieure
ne motive pas l’affirmation selon laquelle "[l]a concordance dans l’élément
verbal « LEON » est un élément fort de convergence et détermine de
manière décisive l’impression d’ensemble des signes, qui est très proche"
(décision attaquée, p. 6).
Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il doit par ailleurs être
considéré que, en justifiant l’existence d’un risque de confusion indirect
entre les signes en cause par "leur proximité et leur concordance dans les
lettres « LEON »" et par le fait que le consommateur "pourrait facilement
penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques",
l’autorité inférieure fournit une motivation suffisante. Même de manière
brève, l'autorité inférieure développe en effet les points nécessaires à la
compréhension de sa décision, de sorte que la recourante peut saisir pour
quels motifs elle a été prise et est dès lors en mesure de déterminer
valablement par quels moyens elle entend la contester.
La recourante ne saurait enfin être suivie lorsqu’elle indique que les signes
en cause n’ont pas fait l’objet d’une analyse suffisante. D’une manière
générale, l'autorité n'a en effet pas l'obligation de discuter tous les faits,
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Page 7
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136
I 229 consid. 5.2). Au surplus, conformément à la volonté du législateur, la
procédure d'opposition doit être une procédure sommaire limitée à certains
griefs uniquement. Dans ces conditions, les exigences en matière de
précision de la motivation peuvent être quelque peu réduites (cf. arrêts du
TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 2.2.1 in fine "NAVITIMER/
Maritimer" et B-8468/2010 du 6 juillet 2012 consid. 4.2 in fine "TORRES/
TORRE SARACENA").
2.3.2 En conclusion, aucune violation du devoir de motiver sa décision ne
doit être reprochée à l’autorité inférieure.
Autre est bien entendu la question de savoir si la motivation de la décision
attaquée résiste à la critique. Les arguments développés par ailleurs par la
recourante dans son recours seront donc examinés ci-dessous.
3.
L’art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
4.
4.1 Dans la mise en œuvre de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il s’agit tout d’abord
de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause
sont destinés ainsi que le degré d’attention dont ces consommateurs font
preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2
"[fig.]/ENAGHR [fig.]").
4.2
4.2.1 En l’espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée
pour les produits "Vins de toutes sortes, à l’exception des vins à usage
médical ; liqueurs, spiritueux ; vins mousseux." (classe 33)
(cf. consid. A.a). Or, dans la décision attaquée, suite à l'invocation du non-
usage de la marque opposante par la recourante (art. 32 LPM ;
cf. consid. A.b.c), l’autorité inférieure retient que l'intimée n’est parvenue à
rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante qu’en relation avec
les produits suivants : "vins rouges et vins blancs" (classe 33)
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Page 8
(cf. consid. A.b.d.a in limine). Du fait que la recourante ne la remet pas en
question dans son recours, le Tribunal administratif fédéral partira de cette
prémisse.
Par ailleurs, à l’instar de l’autorité inférieure (cf. consid. A.b.d.a in fine),
mais pour d’autres motifs (cf. consid. 11.3.3), le Tribunal administratif
fédéral laissera ouverte la question de savoir si l’usage rendu
vraisemblable pour ces produits "vins rouges et vins blancs" (classe 33)
doit conduire à un élargissement à d’autres produits revendiqués par la
marque opposante en classe 33 (notamment à la catégorie générale "Vins
de toutes sortes").
4.2.2 Bien que la marque attaquée soit également enregistrée pour des
services en classe 43 (cf. consid. A.b.a), la présente procédure
d’opposition ne concerne que les produits suivants : "Alkoholische
Getränke (ausgenommen Biere)." (classe 33) (cf. consid. A.b.a et A.b.b).
4.3 Selon la jurisprudence, les boissons alcooliques de la classe 33
s’adressent au grand public (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012
consid. 5.2 in fine "BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]") suisse âgé de
plus de 16 ans (cf. art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur
les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs, RS 817.02]) ou,
pour les boissons distillées (cf. art. 2 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur
l’alcool [Lalc, RS 680]), de plus de 18 ans (cf. art. 41 al. 1 let. i Lalc) – qui
fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel. Il ne faut
en outre pas perdre de vue le fait que ces produits sont également destinés
au spécialiste de la branche – qui fait preuve d’un degré d’attention accru
(arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 4.2.2-4.2.4
"BELVEDERE/CA’BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-4637/2012 du 10 juin
2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL",
B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET
TRÖPFLI" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.3 "GALLO/Gallay
[fig]" ; cf. SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété
intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM
no 38).
5.
5.1 Sur la base des critères développés par la jurisprudence (cf. arrêt du
TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"), il
convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de
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Page 9
consommateurs déterminants (cf. consid. 4.3), s’il existe une similarité
entre les produits en cause.
5.2 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure retient qu’il y a identité
entre les "vins rouges et vins blancs", en lien avec lesquels l’usage de la
marque opposante a été rendu vraisemblable, et les produits "Alkoholische
Getränke (ausgenommen Biere).", revendiqués par la marque attaquée.
Pour les boissons comprises dans ce dernier libellé autres que des vins,
l’autorité inférieure indique qu’il convient de reconnaître une forte similarité.
Elle explique que ces produits présentent d’importantes convergences,
que, bien que leurs processus de production soient différents, ils
appartiennent à la catégorie des boissons alcooliques destinées au grand
public, qu’ils peuvent être servis dans les bars et les restaurants et sont
vendus dans les supermarchés et les épiceries, que ces boissons peuvent
être trouvées dans les mêmes rayons des supermarchés (même s’il est
possible d’observer une certaine distinction en fonction, par exemple, de
leurs sous-catégories respectives) et qu’elles peuvent venir des mêmes
entreprises.
5.3
5.3.1 Tout d’abord, du fait que les produits pertinents pour la marque
opposante ("vins rouges et vins blancs" [classe 33] ; cf. consid. 4.2.1) sont
compris dans les produits pertinents pour la marque attaquée
("Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)." [classe 33] ;
cf. consid. 4.2.2), il y a identité entre ces produits (cf. arrêt du TAF
B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.1 "Havana Club [fig.]/Cana
Club [fig.]").
5.3.2 Quant aux produits "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)."
(classe 33) qui ne sont pas des "vins rouges et vins blancs" (classe 33), il
convient de les qualifier de similaires – à des degrés divers – aux "vins
rouges et vins blancs" (classe 33). En effet, s’il existe une forte similarité
entre des vins rosés et des "vins rouges et vins blancs" (classe 33), la
similarité entre des spiritueux et des "vins rouges et vins blancs"
(classe 33) s’avère relativement éloignée (arrêt du TAF B-159/2014 du
7 octobre 2016 consid. 5.3.2.3 "BELVEDERE/CA’BELVEDERE
AMARONE [fig.]"), contrairement à ce qu’indique l’autorité inférieure dans
la décision attaquée (cf. consid. 5.2).
6.
Il s’agit désormais (consid. 6-9) d’examiner s’il existe une similarité entre
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Page 10
le signe "JEAN LEON" (marque opposante), d’une part, et le signe "Don
Leone (fig.)" (marque attaquée), d’autre part.
6.1
6.1.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure retient l’existence de
similitudes entre les signes en cause, sur les plans visuel, phonétique et
sémantique.
6.1.2 Dans son recours, la recourante estime que la marque opposante
"JEAN LEON" est prononcée en français à cause de son premier élément,
le prénom "Jean", et que la marque attaquée "Don Leone (fig.)" est
prononcée en italien, de sorte qu’il existe de grandes différences entre elles
sur le plan sonore, notamment au niveau du nombre des syllabes et de la
couleur. Sur le plan visuel, la recourante affirme tout d’abord que, à la
différence de la marque – verbale – opposante, la marque – combinée –
attaquée a une mise en forme graphique, qui lui permet de se différencier
clairement. Elle ajoute que les deux signes en cause divergent
complètement tant en ce qui concerne leur début ("JEAN" / "Don") que leur
fin ("-ON" / "-ne"). Elle relève que ces deux signes sont courts, ce qui
contribue à réduire le risque de confusion. Se référant à la jurisprudence,
elle conteste la conclusion de l’autorité inférieure selon laquelle l’élément
"leon" est un élément prépondérant dans les deux marques en cause ; elle
souligne notamment que ces marques ne sauraient être réduites à leur seul
élément "leon". Elle indique encore que, dans la marque opposante, c’est
le prénom "Leon", alors que, dans la marque attaquée, c’est le mot italien
"Leone" ("Löwe" ou, en français, "lion") qui est utilisé. Selon la recourante,
c’est le premier élément "JEAN" qui est prépondérant dans la marque
opposante ; à tout le moins, les deux éléments "JEAN" et "LEON" auraient
une importance égale. La recourante ajoute que, dans la marque attaquée,
c’est l’élément "Leone" qui ressort. Elle considère dès lors que, vu sa mise
en forme graphique spéciale, la marque attaquée se distingue de la
marque opposante. Sur le plan sémantique, la recourante soutient que
"Jean" et "Leon" sont avant tout des prénoms. Elle relève en outre que, en
italien, "Don" est un titre et que "Leone" est aussi bien un nom de famille
que le nom d’un animal.
6.1.3 Dans sa réponse, s’appuyant sur la motivation de la décision
attaquée, l’intimée soutient que c’est l’élément "LEON(E)" qui est apte à
rester gravé dans la mémoire du consommateur. Sur le plan visuel, elle
relève notamment que, sur huit lettres, cinq lettres sont identiques et
placées dans le même ordre ("N-LEON"). Se référant à la jurisprudence,
B-3824/2015
Page 11
elle ajoute que, dans la marque opposante, le nom patronymique aura plus
d’importance que le prénom. Elle conclut dès lors que c’est à juste titre que
l’autorité inférieure considère, dans la décision attaquée, que la
concordance dans l’élément verbal "LEON" est un élément fort de
convergence et détermine de manière décisive l’impression d’ensemble
qui se dégage des signes. Sur le plan phonétique, l’intimée conteste les
allégations de la recourante selon lesquelles les marques sont
dissemblables en raison des langues différentes. Enfin, sur le plan
sémantique, elle considère que le signe "DON LEONE" évoque une
marque de respect envers une personne nommée "LEONE".
6.2
6.2.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression
d’ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
"Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu’il voit ou entend
s’oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l’autre
perçu auparavant, il convient d’examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
"BOSS/BOKS" ; EUGEN MARBACH, in : von Büren/David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
Markenrecht, 2e éd. 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], no 867). Cette
impression d’ensemble sera principalement influencée par les éléments
dominants d’une marque ; il s’agit en général des éléments les plus
distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1
"lawfinder/LexF [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM
no 30). Les éléments d’une marque qui sont faibles ou qui appartiennent
au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement
exclus de l’examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments
peuvent, eux aussi, influencer l’impression d’ensemble qui se dégage
d’une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1
"YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/
Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du
29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING
GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 60). Il convient,
dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments
selon son influence respective sur l’impression d’ensemble, sans
cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF
B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL ’N LEARN/SEE ‘N LEARN" ;
MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin
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Page 12
[éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 3 LPM
nos 122 s.).
6.2.2 Dans le cas d’une collision entre des signes combinant des éléments
verbaux et figuratifs, il n’existe pas de règles absolues permettant d’établir
lesquels de ces éléments l’emportent sur les autres dans le cadre de
l’examen de l’impression d’ensemble qui se dégage des signes. Il s’agit
donc de définir dans chaque cas l’élément qui a le plus d’influence sur le
signe concerné (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 6.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").
6.2.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les
éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l’art. 3
al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur
représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes se manifestent sur la base de l’un de ces trois critères
(cf. MARBACH, SIWR, no 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/
Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler
Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La sonorité
découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et
de la succession des voyelles, tandis que l’image de la marque dépend de
la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du
mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci
reçoit une accentuation – suscitent plus l’attention que les syllabes
intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
"Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/
MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 62).
7.
Il convient tout d’abord d’analyser les signes en cause sur les plans visuel
(consid. 7.1), sémantique (consid. 7.2) et sonore (consid. 7.3).
7.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel
7.1.1
7.1.1.1 Le signe "JEAN LEON" (marque opposante ; cf. consid. A.a) est
purement verbal.
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Il se compose des deux éléments "JEAN" et "LEON", qui figurent en lettres
majuscules.
7.1.1.2 Vu notamment qu’ils comptent chacun quatre lettres, ces deux
éléments sont d’importance égale sur le plan visuel.
7.1.2
7.1.2.1 Quant à lui, le signe "Don Leone (fig.)" (marque attaquée ;
cf. consid. A.b.a) combine des éléments verbaux et figuratifs.
Les deux éléments verbaux, dont la première lettre majuscule est suivie de
lettres minuscules, sont les suivants : "Leone" et "Don".
Au niveau figuratif, ces deux éléments verbaux apparaissent dans une
police de caractères relativement banale, qui rappelle celle des anciennes
machines à écrire. L’élément "Don" est placé à la verticale (de bas en haut),
immédiatement à gauche de la lettre "L" (de l’élément "Leone", placé à
l’horizontale), dont il dépasse légèrement la hauteur, tant vers le bas que
vers le haut.
7.1.2.2 Vu qu’il est placé horizontalement, que son nombre de lettres est
plus important et, surtout, que la taille de ses caractères est plus grande
que celle des caractères de l’élément "Don", l’élément "Leone" constitue,
sur le plan visuel, l’élément principal du signe "Don Leone (fig.)". Il n’occulte
toutefois pas l’élément "Don" qui, notamment du fait qu’il se situe sur la
gauche de l’élément "Leone", reste tout à fait perceptible malgré son
orientation verticale, ses dimensions réduites et le fait que c’est
probablement l’élément "Leone" qui est perçu en premier.
7.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique
7.2.1 Le signe "JEAN LEON" se compose des éléments verbaux "JEAN"
(consid. 7.2.1.1) et "LEON" (consid. 7.2.1.2), qu’il convient de mettre en
relation afin d’en déterminer la signification (consid. 7.2.1.3).
7.2.1.1 L’élément "JEAN" correspond tout d’abord au prénom français
masculin "Jean" (cf.
nom)>, consulté le 20.03.2017), qui est relativement courant, notamment
en Suisse (cf.
tion/naissances-deces/prenoms-suisse.assetdetail.969895.html>, con-
sulté le 24.03.2017 [en 2015, le prénom "Jean" est porté par
18 129 personnes, le prénom "Jean-Pierre" par 5755 personnes, le
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prénom "Jean-Claude" par 3954 personnes, etc.]). "Jean" est aussi un
prénom anglais féminin (cf.
%C3%A9nom)>, consulté le 20.03.2017) ; vu sa rareté, cette acception ne
saurait toutefois être prise en compte en l’espèce.
L’élément "JEAN" correspond également au mot français "jean", qui signifie
principalement "[p]antalon de toile très solide (bleue à l'origine ➙ blue-
jean), à coutures apparentes". Or, en français, "[o]n dit aussi un jeans […]"
(Le Petit Robert de la langue française, version numérique,
[jean], consulté le 20.03.2017 ; Le Robert & Collins,
Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006).
C’est d’ailleurs la forme plurielle "Jeans" qui est utilisée en allemand
(Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS Online-
Wörterbuch, , consulté le 20.03.2017) et "jeans" qui
est utilisée en italien (Il Boch, Dizionario francese-italiano / italiano-
francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007 ; Corriere della Sera, Dizionario di
Francese, , consulté le
20.03.2017).
7.2.1.2 Quant à l’élément "LEON", il correspond tout d’abord au prénom
masculin "Leon" ou "Léon" (cf.
(pr%C3%A9nom)>, consulté le 20.03.2017). En Suisse, bien que le
prénom "Leon" occupe la 5e place du Palmarès 2015 des prénoms des
nouveau-nés avec 353 naissances (le prénom "Léon" se situant quant à lui
à la 122e place avec 77 naissances ; cf.
home/statistiques/population/naissances-deces/prenoms-nouveaux-nes.a
ssetdetail.546288.html>, consulté le 27.03.2017), il n’est pas
particulièrement courant dans l’ensemble de la population (cf.
/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/p
renoms-suisse.assetdetail.969895.html>, consulté le 27.03.2017 [en 2015,
le prénom "Leon" est porté par 4522 personnes et le prénom "Léon" est
porté par 1166 personnes]).
L’élément "LEON" correspond par ailleurs – notamment – à un nom de de
famille (cf. ,
consulté le 20.03.2017), au nom de la ville espagnole de "León"
(cf. , consulté le
20.03.2017), ainsi qu’au mot "león", qui appartient au vocabulaire espagnol
et qui signifie "lion" en français (PONS Online-Wörterbuch,
com>, consulté le 20.03.2017).
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Page 15
7.2.1.3 Bien que chacun des éléments verbaux "JEAN" et "LEON" soit
susceptible d’avoir des significations diverses, il convient d’admettre que,
vu la manière dont ils sont combinés dans le signe "JEAN LEON", ils sont
perçus comme le prénom "JEAN" suivi du nom de famille "LEON". Du fait
qu’il apparaît en premier et qu’il correspond à un prénom masculin français
relativement courant, l’élément "JEAN" est en effet compris avant tout
comme un prénom (et non pas comme un nom de famille), qui,
logiquement, précède le nom de famille "LEON" (même s’il n’est pas
nécessairement très répandu) et non pas un nom de ville ou un mot
espagnol (cf. arrêts du TAF B-6222/2009 du 30 novembre 2010
consid. 4.3-4.4 "LOUIS BOSTON" ; cf. également : arrêts du TAF
B-1295/2015 du 22 août 2016 consid. 5.2 "IBEROGAST" et B-30/2009 du
8 avril 2010 consid. 3.6, 5.1 in fine et 5.2 "ALVARO NAVARRO" ; décision
de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle [CREPI] MA-WI 12/06 du 3 octobre 2006, sic! 2007, p. 271,
consid. 5-6 "Romain Jérôme [fig.]/Romain Gauthier").
L’élément "LEON" pourrait certes également être vu comme un autre
prénom. Or, cette hypothèse est rendue peu probable par le fait que le
prénom "Leon" ou "Léon" n’est pas particulièrement courant et qu’il n’y a
pas de trait d’union entre les éléments "JEAN" et "LEON" (cf.
/wiki/Pr%C3%A9nom_compos%C3%A9>, consulté le
30.03.2017), qui ne forment d’ailleurs pas un prénom composé classique,
comme "Jean-Pierre" ou "Jean-Paul".
A noter enfin que c’est en lien avec les produits et/ou les services
concernés qu’il convient de déterminer la signification d’un signe (cf. arrêt
du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.5 "lawfinder/
LexF [fig.]"). En l’espèce, en lien avec les produits pertinents pour la
marque opposante ("vins rouges et vins blancs" [classe 33] ;
cf. consid. 4.2.1), il n’y a guère de raison que l’élément "JEAN" soit plutôt
perçu comme la désignation d’un pantalon (qui porterait le nom "LEON"),
ce d’autant que ce n’est qu’en français que cette acception serait
envisageable (cf. consid. 7.2.1.1 in fine).
7.2.2 Le signe "Don Leone (fig.)" comprend quant à lui les éléments
verbaux "Leone" (consid. 7.2.2.1) et "Don" (consid. 7.2.2.2), qu’il convient
également de mettre en relation afin d’en déterminer la signification
(consid. 7.2.2.3).
7.2.2.1 L’élément verbal "Leone" n’appartient ni au vocabulaire français ni
au vocabulaire allemand. Il correspond néanmoins au mot italien "leone",
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qui signifie "lion" en français (Corriere della Sera, Dizionario di Francese,
, consulté le 20.03.2017) et
"Löwe" en allemand (Corriere della Sera, Dizionario di Tedesco,
/dizionario_tedesco>, consulté le 27.03.2017).
L’élément "Leone" correspond par ailleurs à un prénom italien (cf.
it./wiki/Leone_(disambigua)>, consulté le 20.03.2017) ainsi
qu’à un nom de famille (par exemple : Sergio Leone [cf.
/wiki/Sergio_Leone>, consulté le 23.03.2017]).
Enfin, l’élément "Leone" est en particulier susceptible de faire référence à
un Etat d’Afrique de l’Ouest, la République de Sierra Leone (cf.
/wiki/Sierra_Leone>, consulté le 23.03.2017).
7.2.2.2 Quant à lui, le mot "don" – qui, dans cette acception, appartient tant
au vocabulaire italien (Lo Zingarelli, 12e éd. 2004 ; Il Boch, Dizionario
francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007) qu’aux
vocabulaires français (Le Petit Robert de la langue française, version
numérique, [don (2)], consulté le 20.03.2017) et
allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH,
woerterbuch>, consulté le 20.03.2017) – se réfère à un titre d’honneur ou
un traitement de respect utilisé en Espagne et en Italie, qui se place
ordinairement devant le prénom (cf. également :
wiki/Don_(traitement_de_respect)>, consulté le 20.03.2017 ;
/wiki/Don_(trattamento)>, consulté le 20.03.2017). En Italie et
en Suisse italienne, il sert notamment à désigner les membres du clergé
catholique. Il existe de nombreux exemples de personnages ou de
personnalités largement connus, issus de la culture espagnole ou italienne,
dont le (pré)nom est précédé de ce titre : don Quijote, don Giovanni, don
Camillo, etc.
7.2.2.3 L’élément "Don" a certes d’autres significations. Il correspond en
particulier à un prénom ou à un diminutif de prénom (cf.
/prenom/DON.html>, consulté le 16.05.2017 ; par exemple :
Don McLean [cf. , consulté le
16.05.2017], Don Johnson [cf.
son>, consulté le 16.05.2017] et Donald Trump, Jr., dit Don Trump
[cf. , consulté le
16.05.2017]). Toutefois, dans le signe "Don Leone (fig.)", l’élément "Don"
est associé à l’élément "Leone", qui relève de l’italien (cf. consid. 7.2.2.1)
et qui est – sans difficulté particulière – mis en relation avec la culture
italienne (et/ou espagnole) par le grand public, même sans véritables
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Page 17
connaissances en la matière. L’élément "Don" reste par ailleurs tout à fait
perceptible sur le plan visuel et précède l’élément "Leone"
(cf. consid. 7.1.2.2). Il est dès lors nécessairement compris comme un titre
d’honneur.
En lien avec un tel titre d’honneur, l’élément "Leone" est quant à lui perçu
comme un prénom, éventuellement comme un nom de famille
(cf. consid. 7.2.2.1-7.2.2.2).
Au surplus, notamment pour les italophones, l’élément "Leone" est
susceptible de faire allusion au "lion" (cf. consid. 7.2.2.1 in limine), ainsi
qu’à la force, à la noblesse et au prestige auxquels renvoie l’image de cet
animal. Il n’y a en revanche pas de raison que l’élément "Leone" soit
compris comme une référence à la République de Sierra Leone
(cf. consid. 7.2.2.1 in fine).
N’y change enfin rien le fait que les éléments "Don" et "Leone"
apparaissent dans une police de caractères qui rappelle celle des
anciennes machines à écrire (cf. consid. 7.1.2.1).
7.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore
7.3.1 Vu leur importance égale sur le plan visuel (cf. consid. 7.1.1.2) et le
fait qu’ils sont compris comme un prénom suivi d’un nom de famille
(cf. consid. 7.2.1.3), les deux éléments "JEAN" et "LEON" du signe "JEAN
LEON" sont exprimés oralement, dans cet ordre.
La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que le signe "JEAN
LEON" est prononcé en français (cf. consid. 6.1.2 in limine). Il convient en
effet d’admettre que la prononciation de ce signe varie en fonction du
contexte linguistique dans lequel il s’insère.
7.3.1.1 Un francophone a tendance à prononcer le signe "JEAN LEON" de
la manière suivante : [ʒɑ̃leɔ̃] ou [ʒɑ̃'leɔ̃]. Il est également possible qu’il le
prononce [ʒɑ̃leɔn] ou [ʒɑ̃'leɔn], notamment en raison de l’absence d’accent
aigu sur le "E" de "LEON", qui peut éventuellement faire penser à une
prononciation non française. Or, en procédure d’opposition, l’examen du
risque de confusion doit se baser sur les marques telles qu’elles sont
enregistrées et non pas telles qu’elles sont utilisées (cf. arrêt du TAF
B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.1 in fine "RODOLPHE/
RODOLPHE [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM nos 26-
28). En l’espèce, rien, que ce soit dans le signe lui-même (y figure bien
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Page 18
l’élément "JEAN" et non pas, par exemple, le prénom [espagnol] "JUAN")
ou dans la liste des produits ou des services revendiqués (aucune
provenance particulière [espagnole, par exemple] n’y est en effet
mentionnée), ne conduit clairement à une prononciation qui ne serait pas
française. Dès lors, pour un francophone, la seule présence, en tête du
signe, de l’élément "JEAN", qui relève avant tout du français
(cf. consid. 7.2.1.1 et 7.2.1.3), entraîne la prononciation française de
l’élément "LEON" ([leɔ]̃).
7.3.1.2 Les germanophones ont tendance à prononcer le signe "JEAN
LEON" de la manière suivante : [ʒɑ̃leɔn] ou [ʒɑ̃'leɔn], [ʒɑnleɔn] ou
[ʒɑn'leɔn], ou encore [ʃɑnleɔn] ou [ʃɑn'leɔn]. Quant aux italophones, ils le
prononcent ainsi : [ʒɑnleɔn] ou [ʒɑn'leɔn].
7.3.2 Dans le signe "Don Leone (fig.)", l’élément verbal "Don" est certes en
retrait sur le plan visuel. Il reste toutefois suffisamment perceptible
(cf. consid. 7.1.2.2) pour être énoncé, ce d’autant que, sur le plan
sémantique, il est tout à fait logique qu’il soit associé à l’élément "Leone"
(cf. consid. 7.2.2.2-7.2.2.3).
Comme pour le signe "JEAN LEON", la prononciation du signe "Don Leone
(fig.)" (c’est-à-dire l’élément "Don" suivi de l’élément "Leone") varie en
fonction du contexte linguistique dans lequel il s’insère (cf. consid. 7.3.1 in
fine). La recourante ne saurait en effet pas non plus être suivie lorsqu’elle
affirme que ce signe est prononcé en italien (cf. consid. 6.1.2 in limine).
7.3.2.1 Un francophone est susceptible d’exprimer oralement le signe "Don
Leone (fig.)" de la manière suivante : [dɔ̃leɔn] ou [dɔ'̃leɔn], [dɔnleɔn] ou
[dɔn'leɔn], ou encore [dɔnleɔnɛ] ou [dɔn'leɔnɛ].
7.3.2.2 Quant aux germanophones et aux italophones, ils ont tendance à
le prononcer ainsi : [dɔnleɔnɛ] ou [dɔn'leɔnɛ].
8.
En fonction notamment des produits en lien avec lesquels chacun des
signes en cause est protégé, il convient encore de déterminer la force
distinctive (cf. consid. 10.1-10.1.2) des divers éléments de ces signes
(cf. arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/
HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]").
8.1 Dans le signe "JEAN LEON", l’élément "JEAN" est perçu comme un
prénom et l’élément "LEON" comme un nom de famille (cf. consid. 7.2.1.3).
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Page 19
En lien avec les produits pertinents pour la marque opposante ("vins
rouges et vins blancs" [classe 33] ; cf. consid. 4.2.1), ces deux éléments
n’ont pas de caractère descriptif. Ils jouissent dès lors, en tant que tels,
d’une force distinctive moyenne.
Quant à la combinaison de ces deux éléments ("JEAN LEON"), elle n’a rien
non plus de descriptif et est donc également dotée d’une force distinctive
moyenne (cf. arrêts du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012
consid. 5.3.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]", B-8468/2010 du 6 juillet
2012 consid. 6.1.1.2 in fine "TORRES/TORRE SARACENA", B-7367/2010
du 9 décembre 2011 consid. 6.3 "HOFER/HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]"
et B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 "GOLAY/Golay Spierer
[fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 49).
8.2 Dans le signe "Don Leone (fig.)", l’élément "Don" est perçu comme un
titre d’honneur et l’élément "Leone" comme un prénom, éventuellement
comme un nom de famille (cf. consid. 7.2.2.3). En lien avec les produits
pertinents pour la marque attaquée ("Alkoholische Getränke
(ausgenommen Biere)." [classe 33] ; cf. consid. 4.2.2), ces deux éléments
n’ont pas de caractère descriptif ou banal. Ils jouissent dès lors, en tant que
tels, d’une force distinctive moyenne, à l’instar d’ailleurs de leur
combinaison ("Don Leone").
9.
Sur la base tant de l’analyse des signes en cause sur les plans visuel,
sémantique et sonore (consid. 7) que de la force distinctive de leurs divers
éléments (consid. 8), il s’agit maintenant de déterminer s’il existe une
similarité entre ces signes.
9.1
9.1.1 Considéré dans son ensemble, le signe "JEAN LEON" accorde, sur
les plans visuel (cf. consid. 7.1.1.2) et sonore (cf. consid. 7.3.1), une
importance égale à ses deux éléments "JEAN" et "LEON", qui jouissent
d’ailleurs chacun d’une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.1). Selon la
jurisprudence, le début d’un signe – en l’occurrence l’élément "JEAN" – a
certes une importance particulière (cf. consid. 6.2.3 in fine). Toutefois,
lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est en
principe le nom de famille qui doit être considéré comme prédominant, car
le public s’oriente en général d’après le patronyme (cf. arrêt du TF
4A_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio
rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêt du TAF B-2635/2008 du
B-3824/2015
Page 20
1er décembre 2008 consid. 6.2 "monari/ANNA MOLINARI" ; décision de
l’ancienne CREPI MA-WI 50/04 du 26 octobre 2005, sic! 2006, p. 407,
consid. 6 "Laura Ashley/mary-kateandashley" ; SCHLOSSER/MARADAN, in :
CR PI, art. 3 LPM no 49). En l’espèce, vu que, sur le plan sémantique, les
éléments "JEAN" et "LEON" sont perçus comme le prénom "JEAN" suivi
du nom de famille "LEON" (cf. consid. 7.2.1.3), il convient de retenir que,
contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 12), l’élément
"LEON" jouit d’une position privilégiée au sein du signe "JEAN LEON".
9.1.2 Dans le signe "Don Leone (fig.)", les éléments "Don" et "Leone"
jouissent chacun d’une force distinctive moyenne (cf. consid. 8.2). Du fait
de sa signification, l’élément "Don" est appelé à précéder l’élément "Leone"
(cf. consid. 7.2.2.2-7.2.2.3), ce qui se vérifie notamment sur le plan sonore
(cf. consid. 7.3.2). Il n’en demeure pas moins que l’élément "Don" ne
constitue qu’un titre d’honneur, qui ne saurait en aucun cas prévaloir sur le
(pré)nom auquel il est associé. Il s’agit dès lors de considérer que c’est
l’élément "Leone" qui est prépondérant dans le signe "Don Leone (fig.)", ce
que confirme d’ailleurs la place bien plus grande qu’il occupe sur le plan
visuel (cf. consid. 7.1.2.2).
9.2 Il s’avère ainsi qu’une attention accrue doit être portée à l’élément
verbal "LEON" du signe "JEAN LEON" (cf. consid. 9.1.1), d’une part, et à
l’élément verbal "Leone" du signe "Don Leone (fig.)" (cf. consid. 9.1.2),
d’autre part.
9.2.1 L’élément "LEON" est formé des quatre lettres majuscules "L", "E",
"O" et "N". L’élément "Leone" est quant à lui formé de cinq lettres, la lettre
majuscule "L" étant suivie des lettres minuscules "e", "o", "n" et "e".
L’élément "Leone" consiste ainsi en l’élément "LEON", intégralement
repris, suivi de la lettre "e".
9.2.2 Peu importe le fait que l’élément "LEON" apparaisse en lettres
majuscules alors que, à l’exception de sa lettre initiale, l’élément "Leone"
figure en lettres minuscules. En effet, l’utilisation de lettres majuscules ou
minuscules ne joue en principe pas de rôle (cf. arrêt du TF 4A_44/2007 du
15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS
ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016
consid. 11.2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-6099/2013 du
28 mai 2015 consid. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem").
Par ailleurs, dans le signe "Don Leone (fig.)", la police de caractères de
l’élément "Leone" (cf. consid. 7.1.2.1) ne saurait avoir d’influence
B-3824/2015
Page 21
particulière. Le signe "JEAN LEON" est en effet enregistré en tant que
marque verbale, de sorte qu’il est protégé quelle que soit la police de
caractères utilisée (donc, notamment, avec un élément "LEON" dans une
police de caractères correspondant à celle de l’élément "Leone" ;
cf. PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 1 LPM no 19).
9.2.3
9.2.3.1 Les éléments "LEON" et "Leone" ne se distinguent dès lors
essentiellement que par leur fin.
9.2.3.2 Selon la jurisprudence, le début et la fin d’éléments verbaux à
comparer revêtent en principe une importance particulière
(cf. consid. 6.2.3 in fine).
9.2.3.3 En l’espèce, l’ajout d’une lettre finale "e" à l’élément "LEON" a un
certain impact sur le plan visuel du fait que l’élément "LEON" est court.
Sur le plan sémantique, l’effet est toutefois plutôt réduit étant donné que
l’élément "Leone" reste un (pré)nom, qui plus est très proche du (pré)nom
"LEON".
Enfin, sur le plan sonore, les francophones prononcent [leɔ]̃ l’élément
"LEON" (cf. consid. 7.3.1.1), mais [leɔn] ou [leɔnɛ] l’élément "Leone"
(cf. consid. 7.3.2.1). Quant aux germanophones et aux italophones, ils
prononcent [leɔn] l’élément "LEON" (cf. consid. 7.3.1.2), mais [leɔnɛ]
l’élément "Leone" (cf. consid. 7.3.2.2). Quel que soit le contexte
linguistique, une différence est dès lors clairement perceptible – au niveau
de la suite des voyelles, voire du nombre de syllabes – entre la
prononciation de l’élément "LEON" et celle de l’élément "Leone".
9.2.4 Il existe certes des différences entre les éléments "LEON" et "Leone",
notamment sur les plans visuel et sonore. Elles ne suffisent toutefois pas
à faire passer à l’arrière-plan le début largement identique de ces éléments.
Une certaine similarité doit dès lors être admise entre les signes en cause
sur la base de leurs éléments principaux "LEON", d’une part, et "Leone",
d’autre part.
9.3 Les autres éléments des signes en cause ne sauraient pour autant être
ignorés (cf. consid. 6.2.1 et 10.1.2), ce d’autant qu’ils sont dotés d’une
force distinctive normale (cf. consid. 8.1 et 8.2).
B-3824/2015
Page 22
9.3.1
9.3.1.1 Dans le signe "JEAN LEON", l’élément "LEON" est précédé de
l’élément "JEAN". Le simple fait que, en tant que nom de famille, l’élément
"LEON" jouisse d’une position privilégiée (cf. consid. 9.1.1) ne saurait
conduire à faire abstraction de l’élément "JEAN" (cf. consid. 7.1.1.2 et
7.3.1), qui est compris comme un prénom (cf. consid. 7.2.1.3). Dans le
domaine du vin, comme d’ailleurs dans le domaine de la mode (cf. arrêts
du TAF B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 4.4 in fine "LOUIS
BOSTON" et B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.3 "monari/
ANNA MOLINARI"), il n’y a en effet aucune raison qu’un signe composé
d’un prénom et d’un nom de famille ne soit pas considéré comme une unité
et que seul le nom de famille soit retenu.
9.3.1.2 Bien que l’élément "Leone" soit prépondérant dans le signe "Don
Leone (fig.)" (cf. consid. 9.1.2), il forme, en tant que (pré)nom, un tout avec
l’élément "Don", qui le précède (cf. consid. 7.1.2.2, 7.2.2.2-7.2.2.3 et
7.3.2).
9.3.2
9.3.2.1 Sur le plan visuel, l’élément "JEAN" du signe "JEAN LEON" se
compose de quatre lettres, alors que l’élément "Don" du signe "Don Leone
(fig.)" ne se compose que de trois lettres, ces deux éléments n’ayant en
commun que leur dernière lettre ("N" / "n").
Sur le plan sémantique, hormis le fait qu’ils ont un rapport avec les noms
de personnes, le prénom "JEAN" et le titre d’honneur "Don" ne sont guère
similaires.
Enfin, sur le plan sonore, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont
prononcées, la syllabe [ʒɑ̃], [ʒɑn] ou [ʃɑn] (cf. consid. 7.3.1.1-7.3.1.2) est
différente de la syllabe [dɔ̃] ou [dɔn] (cf. consid. 7.3.2.1-7.3.2.2),
notamment en raison d’une consonne initiale éloignée.
9.3.2.2 Ces divergences ont d’autant plus d’impact que l’élément "JEAN"
du signe "JEAN LEON" et l’élément "Don" du signe "Don Leone (fig.)"
figurent en début de signe (cf. consid. 6.2.3 in fine ; arrêt du TAF
B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 3.3 in fine "MOTO und MOTO
X/Motoma [fig.]" ; cf. également : arrêt du TAF B-4151/2009 du 7 décembre
2009 consid. 8.2.1 in fine [a contrario] "GOLAY/Golay Spierer [fig.]"). Est
dès lors peut pertinent le fait que, sur les huit lettres qui composent chacun
B-3824/2015
Page 23
des signes, les cinq lettres "N LEON" soient identiques et figurent dans le
même ordre (cf. réponse de l’intimée, p. 4). En outre, en raison de la
présence de l’élément "LEON" à la fin du signe "JEAN LEON" et de
l’élément "Leone" à la fin du signe "Don Leone (fig.)", ces signes ne se
terminent pas de la même manière (cf. consid. 9.2.3.1-9.2.3.3).
9.4 En conclusion, l’importance des points communs entre les deux
éléments principaux des signes en cause, à savoir "LEON", d’une part, et
"Leone", d’autre part (cf. consid. 9.2.4), doit être relativisée, notamment par
la présence de l’élément "JEAN", d’une part, et de l’élément "Don", d’autre
part (cf. consid. 9.3.2.1-9.3.2.2). Seule une similarité restreinte peut dès
lors être retenue entre les signes "JEAN LEON" et "Don Leone (fig.)".
10.
En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 11), il convient enfin de déterminer l’étendue du champ de
protection de la marque opposante "JEAN LEON".
10.1 Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive.
Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d’indications descriptives utilisées dans
le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1
"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH,
SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d’un
acte créatif ou d’un travail patient pour s’établir sur le marché, doivent
bénéficier d’une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").
10.1.1 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est
destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1
"SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3
"TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et
d’examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être
compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif
particulier, comme une dénomination générique. Des associations d’idées
ou des allusions qui n’ont qu’un rapport éloigné avec le produit ou le service
B-3824/2015
Page 24
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu’une désignation
est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013
consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du
11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Ce
ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes
qui sont déterminants, mais bien l’impression d’ensemble qui se dégage
du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2
"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").
10.1.2 La protection offerte par la LPM ne s’étend pas aux éléments de
marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de
l’examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois
être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l’examen
de l’impression générale qui se dégage de la marque car, même s’ils sont
– considérés isolément – dénués de force distinctive, ils sont susceptibles
d’exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son
ensemble (arrêts du TAF B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.7 et 7.1
"CADDY/Top Caddy [fig.]", B-6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3
"CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B-5467/2011 du 20 février
2013 consid. 7.1.1 "NAVITIMER/Maritimer" et B-7346/2009 du
27 septembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino").
10.2
10.2.1 Dans la décision attaquée (p. 6), l’autorité inférieure considère que
la marque opposante, qui n’a pas de signification en rapport avec les
produits sur lesquels l’opposition est basée, est dotée d’une force
distinctive et d’un champ de protection normaux.
10.2.2 Dans son recours (p. 14), la recourante estime que la marque
opposante est dotée d’un périmètre de protection faible. Elle affirme en
effet qu’elle est peu utilisée en Suisse, qu’elle y est peu connue et qu’elle
n’est guère originale, car il est fréquent que des vins soient commercialisés
sous le nom de leur producteur.
10.2.3 Dans sa réponse (p. 8), l’intimée est d’avis que la force distinctive
de la marque opposante est normale, car le signe n’a aucune signification
en relation avec les produits de la classe 33.
10.3 Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. consid. 10.2.2), le
fait que la marque opposante "JEAN LEON" soit peu connue ne saurait
avoir d’influence sur son périmètre de protection. En outre, le fait que cette
B-3824/2015
Page 25
marque désigne éventuellement le producteur des produits en cause ne
peut pas conduire à un affaiblissement de sa force distinctive. C’est en effet
l’une des fonctions fondamentales de la marque que d’indiquer la
provenance commerciale de produits et/ou de services (cf. art. 1 al. 1
LPM ; PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 1 LPM no 19 ; cf. également :
consid. 11.2.1). D’ailleurs, en se limitant à affirmer que la marque
opposante manque d’originalité, la recourante n’apporte aucun élément qui
pourrait notamment faire penser à un phénomène de dilution (cf. arrêts du
TAF B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7.1.1 "CC [fig.]/GG Guépard
[fig.]" et B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.1.2.2 in fine "RODOLPHE/
RODOLPHE [fig.]").
Il s’agit dès lors de retenir que la marque opposante "JEAN LEON" est
dotée d’une force distinctive normale (cf. consid. 8.1 in fine).
11.
Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un
risque de confusion entre les marques en cause.
11.1
11.1.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure indique que, les
produits en question étant identiques ou très similaires, il convient
d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière. Elle ajoute
que, en présence de tels produits de consommation relativement courante,
il faut s’attendre à un degré d’attention moyen de la part des
consommateurs. Relevant le champ de protection normal de la marque
opposante et la similarité des signes, elle estime que la concordance dans
l’élément verbal "LEON" est un élément fort de convergence et qu’elle
détermine de manière décisive l’impression d’ensemble qui se dégage des
signes, qui est très proche. Elle indique que les différences existant entre
les signes ne sont pas de nature à véritablement modifier l’impression
d’ensemble. Elle précise que, s’il est possible que des différences soient
perçues entre les signes, la proximité et la concordance dans les lettres
"LEON" pourrait facilement amener le consommateur à penser à une
variante de la marque de base ou à une série de marques (risque de
confusion indirect). L’autorité inférieure arrive ainsi à la conclusion qu’il
existe un risque de confusion entre les marques en cause.
11.1.2 Dans son recours, la recourante conteste l’existence d’un risque de
confusion indirect. Elle indique par ailleurs que la provenance
géographique est le premier critère de distinction et que les vins
B-3824/2015
Page 26
commercialisés avec les marques en cause ne se trouveront jamais côte à
côte dans un magasin. Elle en conclut que le consommateur moyen déduit
directement des langues différentes des marques en cause la provenance
géographique des vins, de sorte qu’il n’est pas amené à penser qu’ils ont
le même producteur.
11.1.3 Dans sa réponse, l’intimée soutient quant à elle que le
consommateur de produits de consommation courante, qui fait preuve d’un
degré d’attention moyen, gardera principalement en mémoire l’élément
"LEON(E)", ce qui conduit à créer un risque de confusion à la fois direct et
indirect, ce d’autant pour des produits identiques.
11.2
11.2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM),
de manière à ce qu’une individualisation des produits ou des services, voire
de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un
risque de confusion lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la fonction
distinctive d’une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).
11.2.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu’il faut craindre que les milieux
intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que
les offres portant l’un ou l’autre signe soient associées au mauvais
détenteur de la marque (risque de confusion direct).
11.2.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux
signes mais présume, en raison de leur ressemblance, l’existence de
rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série
qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la
même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles
(risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller",
ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1
"Kamillosan").
11.2.2 L’appréciation du risque de confusion ne s’effectue pas en
comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
11.2.2.1 Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi
bien des signes (consid. 6-9) que des produits ou des services pour
lesquels ils sont enregistrés (consid. 5). Ces deux éléments s’influencent
B-3824/2015
Page 27
réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent
d’autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa
(cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/
BALU [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM
no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d’attention dont
font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 4 ; cf. JOLLER,
in : SHK, art. 3 LPM nos 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009
consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA") et l’étendue du champ de
protection de la marque opposante (consid. 10).
11.2.2.2 Vu l’art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d’exclusion (prévus
à l’art. 3 al. 1 LPM) peuvent toutefois être examinés dans le cadre d’une
procédure d’opposition, à l’exclusion notamment des motifs absolus
d’exclusion (prévus à l’art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit
des marques, mais d’autres domaines juridiques, tels que le droit au nom
ou le droit des raisons de commerce. Les décisions sur opposition sont par
conséquent susceptibles d’être différentes de celles qui émaneraient d’un
juge civil (arrêts du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013
consid. 7.1.2.3.1 "WINSTON/WICKSON et Wilton", B-3310/2012 du
11 mars 2013 consid. 8 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-7367/2010 du
9 décembre 2011 consid. 3.3 "HOFER/HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]" et
B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 "GOLAY/Golay Spierer
[fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 1162 et 1164).
11.2.2.3 A relever enfin que, dans l'examen du risque de confusion, les
marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont en principe
pas soumises à des règles particulières par rapport aux autres marques
(arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.5 "RODOLPHE/
RODOLPHE [fig.]", B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.1 et 7.1
"HOFER/HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]" et B-2635/2008 du 1er décembre
2008 consid. 2.3 et 7 "monari/ANNA MOLINARI").
11.3
11.3.1 En l’espèce, bien que les produits en cause soient en partie
identiques (cf. consid. 5.3.1) et que la marque opposante "JEAN LEON"
soit dotée d’une force distinctive normale (cf. consid. 10.3), il n’existe pas
de risque de confusion entre la marque opposante "JEAN LEON" et la
marque attaquée "Don Leone (fig.)". Vu la similarité restreinte entre les
signes (cf. consid. 9.4), il est en effet guère probable que le grand public,
qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (même s’il est plutôt superficiel
[cf. consid. 4.3]), associe – à tort – le signe "Don Leone (fig.)" à l’intimée,
B-3824/2015
Page 28
titulaire de la marque opposante "JEAN LEON". Ces signes présentent
notamment une structure suffisamment différente : alors que le signe
"JEAN LEON" se compose d’un prénom suivi d’un nom de famille
(cf. consid. 7.2.1.3), le signe "Don Leone (fig.)" est formé d’un titre
d’honneur suivi d’un prénom, éventuellement d’un nom de famille
(cf. consid. 7.2.2.3).
Quant aux points communs entre les signes, ils ne suffisent pas à créer un
risque de confusion, qu’il soit direct ou indirect. L’intimée ne saurait en
particulier être suivie lorsqu’elle considère que le public pourrait être
amené à penser (ce d’autant que les vins commercialisés sous la marque
opposante "JEAN LEON" sont tous d’origine espagnole) que la marque
attaquée "Don Leone (fig.)" renvoie à "Monsieur JEAN LEON" (réponse de
l’intimée, p. 6-7). Il convient en effet de retenir que le consommateur qui
ferait preuve de suffisamment d’attention pour faire un tel raisonnement
remarquerait nécessairement la différence entre l’élément "LEON" et
l’élément "Leone".
Il faut par ailleurs relever que le signe "Don Leone (fig.)" renvoie à un
environnement italophone et/ou hispanophone (cf. consid. 7.2.2.1-
7.2.2.3). De son côté, le signe "JEAN LEON" évoque, pour les
francophones, un environnement francophone, en raison de la présence
de l’élément "JEAN" (cf. consid. 7.3.1.1) ; rien n’indique qu’il doive en aller
autrement pour les germanophones et les italophones (même s’ils ont
tendance à prononcer le signe différemment des francophones
[cf. consid. 7.3.1.2]). Le fait que les signes en cause renvoient à des
cultures différentes contribue à écarter un risque de confusion. En effet, en
lien avec des produits tels que ceux de la classe 33, la provenance
géographique joue souvent un rôle important sur le marché (cf. recours,
p. 7-8 et p. 14-15).
Enfin, si l’association du titre d’honneur "Don" à l’élément "Leone" peut
suggérer un certain prestige (cf. consid. 7.2.2.3), une telle idée n’est guère
présente dans le signe "JEAN LEON" (cf. recours, p. 12-13).
11.3.2 Il s’agit de noter encore que, comme l’indique d’ailleurs l’intimée
(cf. réponse de l’intimée, p. 3), le contexte dans lequel s’inscrit le dépôt de
la marque attaquée par la recourante (cf. recours, p. 4-5) ne saurait être
pris en considération par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de
la présente procédure d’opposition (cf. consid. 11.2.2.2).
B-3824/2015
Page 29
11.3.3 Enfin, c’est en dépit du fait que les produits en cause sont en partie
identiques qu’un risque de confusion est nié. N’y changerait dès lors rien
le fait que des produits supplémentaires soient considérés comme
identiques, de sorte que la question de savoir si l’usage de la marque
opposante rendu vraisemblable pour les produits "vins rouges et vins
blancs" (classe 33) doit conduire à un élargissement à d’autres produits
peut rester ouverte (cf. consid. 4.2.1 in fine).
12.
12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 11.3.1) que, vu l’art. 3 al. 1
let. c et l’art. 33 LPM, l’opposition (no 13475) partielle formée à l’encontre
de la marque attaquée "Don Leone (fig.)" doit être rejetée. C’est ainsi à tort
que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet cette opposition.
Partant, bien fondé, le présent recours est admis.
12.2 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée doit dès lors être modifié
ainsi :
1. L’opposition no 13475 contre la marque suisse no 650 347 « Don Leone »
(fig.) est rejetée.
Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée doit quant à lui être annulé.
13.
13.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 2
al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du
TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]")
et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63
al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).
13.2
13.2.1 En l’espèce, les frais de procédure, qu’il convient d’arrêter à
Fr. 4'000.–, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe.
13.2.2 Quant à l’avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante le
7 juillet 2015, elle lui est restituée.
B-3824/2015
Page 30
14.
14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 let. a, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14
al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").
14.2
14.2.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est
représentée par des avocats, a droit à des dépens.
La procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit
inhabituelles ou exceptionnellement ardues. L’intervention des avocats de
la recourante se limite, pour l’essentiel, au dépôt du recours (cf. consid. B),
la recourante ayant renoncé à déposer une réplique (cf. consid. D.b). Au
ch. 3 des conclusions de son recours, la recourante demande à titre de
dépens un montant de Fr. 7'000.– (hors TVA) à la charge de l’intimée
(cf. consid. B). Elle précise que cette somme comprend les dépens tant
pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral que
pour la procédure d’opposition devant l’autorité inférieure (recours, p. 16).
Or, le simple fait d’articuler un montant réclamé à titre de dépens ne saurait
être considéré comme un décompte ("eine detaillierte Kostennote" ou "una
nota particolareggiata") au sens de l’art. 14 al. 1 FITAF (cf. arrêt du TAF
B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem" ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, nos 4.84 et 4.85). Il convient dès lors, sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 FITAF), de fixer à Fr. 4'200.– le montant des frais de
représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans
le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
et de mettre cette somme à la charge de l’intimée.
14.2.2 Vu qu’elle succombe, l’intimée n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
14.2.3 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens
(art. 7 al. 3 FITAF).
15.
Reste à tirer les conclusions de l’admission du présent recours sur la
B-3824/2015
Page 31
répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l’autorité
inférieure.
15.1
15.1.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure met à la charge de la
défenderesse (recourante) le paiement en faveur de l’opposante (intimée)
de Fr. 2'800.– à titre de dépens (y compris Fr. 800.– à titre de
remboursement de la taxe d’opposition) (cf. ch. 4 du dispositif de la
décision attaquée [cf. consid. A.b.d]).
15.1.2
15.1.2.1 Vu que, suite à l’admission du présent recours, l’opposition doit
être rejetée (cf. consid. 12.1), il convient de laisser à la charge de
l’opposante (intimée) le paiement de la taxe d’opposition de Fr. 800.– et,
par conséquent, de renoncer à en demander le remboursement à la
défenderesse (recourante).
15.1.2.2 Il faut par ailleurs mettre à la charge de l’opposante (intimée) le
paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d’un montant de
Fr. 2'000.– à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant
l’autorité inférieure a nécessité deux échanges d’écritures (décision
attaquée, p. 7) et, selon la pratique de l’autorité inférieure en vigueur à la
date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de Fr. 1'000.– par
échange d’écritures (IPI, Directives en matière de marques, version du
1er juillet 2014, Partie 5, ch. 8.4).
15.2
15.2.1 Vu ce qui précède (cf. consid. 15.1.2.1-15.1.2.2), il s’agit encore de
modifier le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée de la manière
suivante :
4. Il est mis à la charge de l’opposante le paiement en faveur de la
défenderesse d’un montant de Fr. 2'000.– à titre de dépens.
15.2.2 Le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée demeure quant à lui
inchangé.
16.
Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’étant pas recevable
contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une
B-3824/2015
Page 32
marque (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (cf. BERNARD CORBOZ, in :
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), 2e éd. 2014, art. 73 LTF nos 5 et 8).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :
1. L’opposition no 13475 contre la marque suisse no 650 347 « Don Leone »
(fig.) est rejetée.
2. [annulé]
3. [inchangé]
4. Il est mis à la charge de l’opposante le paiement en faveur de la
défenderesse d’un montant de Fr. 2'000.– à titre de dépens.
5. [inchangé]
3.
3.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.–, sont mis à
la charge de l’intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l’expédition du présent
arrêt.
3.2 L’avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante lui est
restituée.
4.
Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 4'200.–,
sont alloués à la recourante et mis à la charge de l’intimée.
B-3824/2015
Page 33
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l’intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièce en
retour) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 13475 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 19 mai 2017