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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B3888/2011
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Francesco Brentani, Stephan Breitenmoser, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties B._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne, route AloysFauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet Service civil – convocation d'office à une affectation au
service civil.
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Vu
la décision du 14 avril 2000 par laquelle l'Organe central du service civil a
admis B._______ au service civil et l'a alors astreint à 450 jours de
service, durée réduite à 390 jours de service en 2004,
les 304 jours de service civil accomplis par B._______ jusqu'au
31 décembre 2010,
la convention des 21 et 27 mai 2010 par laquelle B._______ et
l'établissement d'affectation X._______, à la ChauxdeFonds, ont
convenu d'une période d'affectation au service civil du 14 mars au 8 avril
2011, reportée à la période du 7 novembre au 2 décembre 2011, et la
convocation de l'Organe d'exécution du 11 mars 2011 y relative,
la décision du 31 août 2010 par laquelle l'Organe d'exécution a admis la
demande de report partiel de service d'B._______ pour 2010 au motif que
son employeur ne pouvait pas le libérer plus de 26 jours cette année et a
rendu le prénommé attentif au fait qu'il devrait ainsi accomplir 86 jours de
service civil en 2011,
le courrier du 3 décembre 2010 par lequel l'Organe d'exécution a rappelé
à B._______ qu'il devait effectué 86 jours de service en 2011 et l'a invité
à rechercher une affectation ainsi qu'à remettre une convention jusqu'au
31 janvier 2011, l'avertissant qu'à défaut, il serait convoqué d'office,
l'appel téléphonique du 10 janvier 2011 au cours duquel l'Organe
d'exécution a proposé à B._______ de reporter sa libération du service
civil de deux ans,
le courrier du 9 février 2011 par lequel l'Organe d'exécution a rappelé à
B._______ son obligation de rechercher une affectation en 2011 et lui a
imparti un ultime délai échéant le 31 mars 2011 pour produire une
convention d'affectation,
la séance du 10 mars 2011 lors de laquelle B._______ a signalé qu'il
allait certainement décliner la proposition de l'Organe d'exécution et qu'il
préférait prendre le risque de ne pas se présenter à une convocation
d'office en 2011, quitte à faire l'objet de poursuites pénales,
la décision du 29 juin 2011 par laquelle l'Organe d'exécution a convoqué
d'office B._______ à une affectation au service civil du 3 octobre au
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6 novembre 2011 puis du 3 décembre au 27 décembre auprès de
l'établissement d'affectation Y._______, à Fregiécourt,
le recours formé le 8 juillet 2011 par B._______ (ciaprès : le recourant)
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
la réponse de l'autorité inférieure du 2 août 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021] et art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le
service civil [LSC, RS 824.0]),
que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
let. a à c PA),
que les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées
(art. 66 let. a LSC et art. 52 al. 1 PA),
que le recours est ainsi recevable,
que, par décision du 29 juin 2011, l'autorité inférieure a convoqué d'office
B._______ a une affectation du 3 octobre au 6 novembre 2011 puis du
3 décembre au 27 décembre, soit pour une durée probable de 60 jours
au total, auprès de l'établissement d'affectation Y._______, à Fregiécourt,
faute de convention d'affectation remise par le prénommé pour les
60 jours de service qu'il devait encore accomplir en 2011,
que B._______ recourt contre cette convocation d'office,
qu'il indique qu'il a convenu une période d'affectation de 26 jours pour
2011,
qu'en raison de la durée et de la fréquence de ses absences pour le
service civil, son employeur n'est pas disposé à le libérer pour une
période supplémentaire de 60 jours,
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qu'une absence d'une telle durée ne permettrait pas de respecter les
délais des mandats professionnels en cours,
qu'en outre, son absence gênerait considérablement le travail de
plusieurs collaborateurs en charge desdits mandats,
qu'il ajoute enfin que son absence pour effectuer son service civil
entraînerait la perte de son emploi,
que, selon l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui
ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur
demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée
supérieure au sens de la présente loi,
qu'à teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5
fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation
militaire et qui ne seront pas accomplis,
que l'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation
d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée
totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC),
que la libération du service civil intervient au plus tard à la fin de l'année
au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (art. 13
al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et
l’administration militaire [LAAM, RS 510.10] en relation avec l'art. 11 al. 2
LSC),
que, toutefois, l'art. 15 al. 3bis de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur
le service civil (OSCi, RS 824.01) prévoit qu'une personne astreinte ayant
atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure
avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa
libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière
crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service
restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait ellemême,
ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile,
que le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations ; le
Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes
d'affectation (art. 20 LSC),
que la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de
façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus
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découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir
(art. 35 al. 1 OSCi)
que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et
convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi),
que, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une
convocation, l'organe d'exécution fixe luimême dans une convocation où
et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office) ; il
prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les
intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4
OSCi),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, né en 1977, a
accompli 304 jours de service depuis son admission,
qu'il lui reste 86 jours à accomplir jusqu'à sa libération qui interviendra le
31 décembre 2011,
qu'il a remis une convention d'affectation pour une période d'affectation
de 26 jours du 7 novembre au 2 décembre 2011,
qu'en conséquence, le recourant était encore tenu de rechercher une
période d'affectation afin d'accomplir les 60 jours d'astreinte restants,
que, nonobstant les courriers de l'autorité, le recourant n'a pas remis de
convention d'affection en vu d'accomplir le solde de ses jours de service
en 2011,
que l'autorité inférieure a par conséquent convoqué d'office le recourant
en application de l'art. 31a al. 4 OSCi,
que le recourant expose que son activité professionnelle ne lui permet
pas de se libérer pour une aussi longue période et évoque un risque de
licenciement,
que, même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes
d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles
pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne
sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier
de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B4248/2007 du 30 octobre 2007
consid. 4.1.4),
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qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il
en soit abusif (art. 336 let e du code des obligations du 30 mars 1911
[CO, RS 220]),
que, par ailleurs, le recourant – et son employeur – ne pouvaient ignorer
que 86 jours de service civil seraient à accomplir au total en 2011,
que l'Organe d'exécution a en effet expressément rendu le recourant
attentif sur ce point dans sa décision de report partiel de service pour
l'année 2010,
qu'en raison de la situation professionnelle du recourant, l'Organe
d'exécution a de surcroît proposé au recourant de conclure une
convention reportant sa libération du service civil de deux ans,
qu'un report de sa libération aurait ainsi permis au recourant de répartir
sur une plus longue période le solde de ses jours d'astreinte et ainsi de
concilier au mieux son obligation de servir avec son activité
professionnelle,
qu'il ressort du dossier que le recourant a toutefois refusé cette
proposition,
qu'en définitive, si le recourant est tenu d'effectuer une longue période
d'affectation à la fin de l'année 2011, c'est en raison de son attitude,
que le recourant allègue enfin que l'hypothétique perte de son emploi
constituerait une situation inconfortable dès lors qu'il a une famille à
charge,
que, dans le cadre d'une demande de report de service, le Tribunal
administratif fédéral a tenu compte du droit au respect de la vie familiale
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B4135/2010 du 3 novembre 2010
consid. 4),
que cet arrêt se distingue toutefois clairement du cas d'espèce,
qu'en effet, la présente procédure n'a pas pour objet une demande de
report de service,
que, de surcroît, le recourant a refusé la proposition de l'autorité
inférieure tendant à prolonger de deux ans son astreinte au service civil,
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qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
convoqué d'office le recourant à une période d'affectation au service civil
d'une durée de 60 jours en 2011 (cf. dans le même sens : arrêt du
Tribunal administratif fédéral B3273/2011 du 27 juillet 2011),
que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté,
que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en
matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC),
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.14870.22776 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 9 septembre 2011