B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3910/2018
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli, Christian Winiger, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Organe central,
autorité inférieure.
Objet
Adaptation de la durée d'accomplissement du service civil.
B-3910/2018
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Faits :
A.
Par courrier du 7 mars 2018, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI
(ci-après : l'autorité inférieure), par son antenne de Lausanne, a informé
X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) qu'il devait faire une
période de service civil de 52 jours au moins en 2019.
B.
Par décision portant la date du 25 mai 2018 en réalité expédiée le 8 juin
2018 (selon la lettre de l'autorité inférieure du 13 juillet 2018), intitulée
"Adaptation de la durée de l'accomplissement du service civil", l'autorité
inférieure, par son organe central, a réduit le nombre de jours restant à
accomplir par l'intéressé de 23 jours, en rappelant que ce nombre était au
1er janvier 2018 de 153 (chiffre 1 du dispositif). La décision a ainsi fixé à
130 le nombre de jours de service civil à accomplir à partir du 25 mai 2018
(chiffre 2).
La motivation de la décision précitée contenait un tableau précisant, outre
ce qui précède, que la date de la libération du service passait, en date du
1er janvier 2018, du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2021.
C.
Par acte du 23 juin 2018, l'intéressé a déposé un recours contre la décision
du 8 juin 2018. Il conteste que sa libération de service civil soit avancée en
2021 au lieu d'être en 2014. Il explique que cela l'oblige à faire plus de jours
par année pour effectuer la totalité de ses jours de service civil. Il précise
qu'il ne conteste pas que le nombre de ses jours de service civil à accomplir
soit réduit de 23 jours.
Il produit à l'appui de son recours un courrier de son employeur qui explique
notamment que le devoir systématique de former des techniciens rend
absolument nécessaire la présence de l'intéressé.
D.
Par réponse du 11 septembre 2018, l'autorité inférieure a conclu
principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
A l'appui de sa position, l'autorité inférieure explique que les conclusions
du recourant (à propos de l'avancement de la date de la libération de
service) excéderaient "l'objet du recours" qui porterait sur l'adaptation de
la durée de l'accomplissement du service civil.
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Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
et 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le
service civil (LSC, RS 824.0) et art. 5 al. 1 let. c PA. La qualité pour recourir
doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC,
art. 50 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 L'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte lui-même du
dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (ATF 142 II 243
consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5, 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF
2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et
2010/12 consid. 1.2.1). Si le dispositif renvoie expressément aux
considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure même du
renvoi (ATF 120 V 233 consid. 1a ; arrêt du TF 9C_465/2017 du 24 août
2017 consid. 3.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.9). C'est en revanche le
recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le
biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la
décision attaquée acquérant force exécutoire (MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.8 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165
consid. 5 et 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du
TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du
28 janvier 2011 consid. 1.2.1).
L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait
s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, le litige
peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à
ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la
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décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références citées ;
arrêt du TF 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée, qui fixe l'objet de la
contestation, porte uniquement sur la réduction de 23 unités du nombre de
jours restant à accomplir par l'intéressé (le faisant passer de 153 à 130).
Or, le recourant dit expressément qu'il ne conteste pas ce point.
2.3 Le tableau figurant dans la motivation de la décision attaquée, qui
ramène la date de la libération du service civil du 31 décembre 2024 au
31 décembre 2021 est une question différente de celle de la réduction du
nombre de jours restant à accomplir. Le dispositif ne renvoyant pas à cet
élément de la motivation qui, par ailleurs, n'est pas utile à l'interprétation
du dispositif, il s'agit là d'une simple information qui échappe à l'objet de la
contestation et qui ne peut être contestée dans cette procédure de recours.
Autrement dit, les conclusions du recourant excèdent dans leur ensemble
l'objet de la contestation et son recours est donc irrecevable (ATF 143 I
344 consid. 4 et 125 V 413 consid. 2a).
Il n'en demeure pas moins que l'avancement de la date de la libération du
service civil du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2021, dès lors qu'elle
ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, ne revêt pas
l'autorité de la chose décidée (ATF 142 III 210 consid. 2.2 ; arrêt du TF
8C_661/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2) et donc n'est pas
opposable comme telle au recourant.
3.
3.1 Le Tribunal relève encore obiter dictum que les arguments avancés par
le recourant laissent penser qu'il pourrait avoir voulu, à l'occasion de ce
recours, demander soit un report de la libération de service (art. 8 al. 2 et
11 al. 2bis LSC et 15 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service
civil [OSCi, RS 824.01]) soit un report de service (art. 24 LSC et 44 ss
OSCi). Ces deux requêtes entrent en effet toutes deux en ligne de compte
devant une situation extrêmement difficile pour l'employeur (art. 46 al. 3
let. e et art. 15 al. 3bis OSCi).
3.2 Or, même si la date de la libération de service avancée (31 décembre
2021) avait figuré dans le dispositif de la décision attaquée, il n'en
demeurerait pas moins que, selon la jurisprudence constante du Tribunal,
il aurait été nécessaire que les proches ou l'employeur se trouvent dans
une réelle situation d'urgence (eine eigentliche Notsituation ; ATAF 2014/49
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consid. 5 ; entre autres : arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre
2018, B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 3, B-5479/2017 du 24 octobre
2017 p. 9, B-2868/2017 du 19 septembre 2017 p. 7, B-402/2016 du 15 juin
2016 consid. 2.4 et, chaque fois, les références citées). La jurisprudence
précise à ce sujet que la charge supplémentaire que subit l'employeur de
la personne astreinte, de par l'obligation de servir de celle-ci, notamment
le fait qu'elle doive se réorganiser en adaptant de manière provisoire son
organisation interne par des ajustements de son personnel, ne constitue
pas une situation extrêmement difficile, puisque ce cas de figure apparaît
en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés
(entre autres : arrêts du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 3 et
B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées).
3.3 Le recourant explique ne pas pouvoir s'absenter de son travail en
raison des responsabilités qui sont les siennes à l'égard de ses collègues
et de son entreprise. Il produit d'ailleurs un courrier de son employeur dans
ce sens évoquant la nécessité de former d'autres collègues.
Force est de constater que cette argumentation, au demeurant peu étayée
et somme toute vague, ne correspond nullement aux exigences de la
jurisprudence exposées plus haut. Cela amène le Tribunal à conclure que,
même si cette question avait été objet du litige en procédure de recours, le
recours aurait probablement été rejeté. Il reste cependant loisible au
recourant de déposer, auprès de l'autorité inférieure, une demande de
report de la libération de service ou de report de service, s'il devait disposer
à l'avenir d'éléments concrets et ponctuels correspondant aux exigences
jurisprudentielles et parlant en faveur d'une situation extrêmement difficile
pour l'employeur telle que définie plus haut.
4.
La procédure en matière de service civil devant le Tribunal étant gratuite, il
n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens
(art. 65 al. 1 LSC).
5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 12 décembre 2018