B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3915/2018
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Keita Mutombo, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Jean-Nicolas Roud, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Ressources,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Formation entrepreneurs PME Suisse,
Commission d'Assurance Qualité,
Direction des examens de spécialiste de gestion en PME,
Case postale 8720, 8036 Zurich,
représentée par Maître Dominique Erard, Etude BGS,
Avenue Léopold-Robert 76, Case postale 1280,
2301 La Chaux-de-Fonds,
première instance.
Objet
Examen professionnel spécialiste en gestion des PME.
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Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : la recourante) s’est présentée, pour la deuxième
fois, à l’examen professionnel de spécialiste en gestion de PME lors de la
session 2017.
A.b Par décision du 6 juin 2017, la Commission d’Assurance Qualité pour
la formation entrepreneurs PME Suisse (ci-après : la première instance ou
la commission d’examen) a informé la recourante de son échec audit
examen et lui a communiqué les résultats suivants :
Epreuve Evaluation
Dossier de performance réussi
Présentation réussi
Entretien non réussi
Evaluation finale non réussi
B.
B.a
Par mémoire du 10 juillet 2017, la recourante a recouru contre ladite
décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). A titre principal, elle a
conclu, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce
qu’il soit constaté que l’examen professionnel de spécialiste en gestion de
PME est réussi. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi du dossier de
performance, de la présentation et de l’entretien devant la première
instance pour nouvelle évaluation. A l’appui de ses conclusions, elle s’est
plainte de la présence non annoncée d’une tierce personne lors des
épreuves « Présentation » et « Entretien » (ci-après : les épreuves orales)
qui l’avait déstabilisée et de plus, constituait une violation du règlement
d’examen et de son droit d’être entendue, dès lors que les noms des
experts présents devaient être communiqués en avance et que la séance
n’était pas ouverte au public. Elle a fait ensuite valoir que la décision
attaquée violait le règlement, pour le motif que seule la signature de la
directrice des examens y figurait sans aucune indication de la composition
de la commission d’examen. Enfin, elle a contesté l’évaluation de toutes
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les épreuves, exposant notamment que les corrections étaient
incompréhensibles et injustifiées.
B.b Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance a, par
courrier du 11 octobre 2017, confirmé sa décision. Elle a notamment
indiqué que, après réévaluation du procès-verbal de l’examen, la
commission d’examen avait considéré lors de sa séance du 30 juin 2017
qu’il n’y avait pas lieu de changer le résultat de la recourante. Elle a en
outre expliqué que la personne présente aux côtés des experts était la
directrice des examens (ci-après : la directrice) qui pouvait sans restriction
assister aux épreuves. De plus, elle a précisé que la liste des membres de
la commission d’examen figurait sur son site Internet.
B.c Par réplique du 13 novembre 2017, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours et contesté l’intégralité de la prise de position
de la première instance. Elle a soulevé que la condition de réussite de
l’examen prévue par le règlement d’examen violerait les exigences légales
en la matière et que la pondération des éléments évalués serait
incompréhensible. Elle a en outre exposé que davantage de points
devraient lui être octroyés pour l’ensemble des examens subis.
B.d Par duplique du 8 février 2018, la première instance a conclu au rejet
du recours. Elle a précisé que la directrice n’avait nullement influencé le
déroulement des épreuves orales et que cette présence ne nécessitait
aucune base légale. Elle a également indiqué que la recourante ne s’était
nullement plainte de cette présence durant l’épreuve, ni immédiatement
après celle-ci. Quant aux griefs invoqués en lien avec la condition de
réussite, elle a en substance exposé que, d’une part, même en appliquant
la méthode proposée par la recourante, le nombre de points qu’elle a
obtenu ne lui permettrait toujours pas de décrocher le diplôme convoité et
que, d’autre part, le règlement était en conformité avec les exigences
légales puisqu’il avait été approuvé par le SEFRI. Finalement, la première
instance a relevé que la recourante ne faisait qu’opposer son avis
personnel et ses propres appréciations sans apporter d’éléments concrets
permettant de démontrer en quoi les évaluations des épreuves seraient
arbitraires.
B.e La recourante s’est encore exprimée le 5 mars 2018, réitérant ses
conclusions et griefs.
B.f Par décision du 4 juin 2018, l’autorité inférieure a rejeté le recours. Elle
a tout d’abord réfuté le grief en lien avec la présence de la directrice lors
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des épreuves orales dès lors qu’il était tardif. Elle a ensuite constaté que
la liste des membres de la commission d’examen était consultable sur le
site Internet de la première instance. L’autorité inférieure a en outre indiqué
que le règlement d’examen n’imposait aucunement que tous les membres
de la commission signent la décision attaquée. Par ailleurs, elle a jugé que
la condition de réussite prévue par le règlement d’examen n’était nullement
contraire à la loi. Enfin, elle a retenu que les experts ainsi que la
commission d’examen avaient dûment rempli leur devoir de motivation en
indiquant de manière concrète et convaincante les points attribués et les
lacunes ou erreurs constatées pour chaque élément contesté dans
l’évaluation des différentes épreuves.
C.
Par écritures du 4 juillet 2018, la recourante a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à
l’annulation de la décision d’échec du 6 juin 2017 rendue par la première
instance et à ce qu’il soit constaté que l'examen de spécialiste en gestion
de PME est réussi. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi du dossier de
performance, de la présentation et de l’entretien devant la première
instance pour nouvelle évaluation au sens des considérants. A l’appui de
ses conclusions, la recourante prétend, dans un nouveau grief, que la
décision du 6 juin 2017 serait entachée d’irrégularités en ce sens que le
règlement ne prévoit aucunement la prise de décision par envoi de courriel,
le fait que la commission se soit réunie le 30 juin 2017 pour valider cette
décision n’y changeant rien. En effet, selon la recourante, les membres de
la commission ne pourraient pas faire preuve de l’indépendance
nécessaire pour revenir sur leur décision et, auraient de plus été influencés
par les propos peu flatteurs contenus dans le courriel du 29 mai 2017. A
cela s’ajoute qu’elle ignore toujours la composition de la commission ainsi
que le quorum. Elle invoque ensuite la violation de son droit d’être
entendue, faisant valoir que certaines parties du procès-verbal de la
séance ont été caviardées et que la prise de position des experts du
12 septembre 2017 serait incompréhensible. Quant aux épreuves orales,
la recourante soulève que la présence non annoncée de la directrice l’a
déstabilisée de même qu’elle a semblé perturber les experts. Elle critique
enfin les conditions de réussite de l’examen, soutenant que celles-ci sont
contraires aux exigences légales et conteste l’évaluation des différentes
épreuves, exigeant l’attribution de points supplémentaires.
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Page 5
D.
D.a Dans sa réponse du 15 août 2018, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Elle précise que, même s’ils ne se sont pas réunis, la majorité
des membres de la commission a été dûment consultée et a pu s’exprimer.
Elle indique en outre que la prise de décision par voie de circulation ne
contrevient nullement au règlement d’examen. Quant à la présence de la
directrice lors des épreuves orales, elle expose en substance que la
recourante n’a nullement expliqué les raisons pour lesquelles cette
présence aurait influencé le déroulement de l’épreuve. L’autorité inférieure
soutient encore que le contenu du courriel qualifié de peu flatteur par la
recourante est purement factuel et ne contient aucun qualificatif ou
appréciation à son sujet. Pour les griefs relatifs à la condition de réussite
ainsi que la correction des épreuves, elle renvoie aux arguments
développés dans sa décision.
D.b Par réponse du 13 septembre 2018, la première instance a conclu au
rejet du recours. Elle confirme que la prise de décision par circulation est
conforme au règlement, ajoutant que le contenu purement factuel du
courriel du 29 mai 2017 ne peut en aucun cas avoir décrédibilisé la
recourante auprès des membres de la commission. Par ailleurs, elle
indique que le contenu caviardé dans le procès-verbal de la séance du
30 juin 2017 ne la concerne nullement. Quant à la présence de la directrice
pendant les épreuves orales, elle argue que, d’une part, ce grief est tardif
et que, d’autre part, il n’existe aucun motif pour lequel celle-ci aurait choisi
d’assister à l’examen de la recourante dans le but de la faire échouer.
S’agissant de la condition de réussite de l’examen, la première instance
explique que l’ordonnance sur la formation professionnelle n’interdit
aucunement l’exigence de réussir dans chaque épreuve sans
compensation entre elles. Elle expose enfin que même si la réussite ou
l’échec devait être prononcé sur la base d’une évaluation globale des
différentes épreuves, le nombre de points obtenu par la recourante
resterait insuffisant pour obtenir le diplôme. Elle réfute pour le surplus
l’ensemble des arguments relatifs à l’évaluation des épreuves.
E.
Par réplique du 8 octobre 2018, la recourante a confirmé ses conclusions.
F.
F.a Par courrier du 6 novembre 2018, la première instance a maintenu son
point de vue.
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Page 6
F.b L’autorité inférieure n’a, quant à elle, pas répondu à l’invitation du
tribunal à se déterminer.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
1.2 Dans la mesure où la recourante conclut à l'annulation de la décision
du 6 juin 2017 de la première instance, le présent recours est toutefois
irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès de
l’autorité inférieure (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a et 125 II 29 consid. 1c).
Toutefois, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la
confiance, à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme
excessif commande en effet de ne pas se montrer trop strict dès lors que
l'on comprend des motifs développés dans le mémoire que la recourante
s'en prend également à la décision du 4 juin 2018 rendue par l'autorité
inférieure, confirmant celle de la première instance (cf. arrêts du TF
1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1, 4A_375/2012 du 20 novembre
2012 consid. 1.2 et 4A_688/2011 consid. 2).
Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1 Conformément à l’art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l’inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en
matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne
s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs
sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
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contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I
225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd. 2003, p. 722 ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 614). En effet,
l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c ; MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, volume I : Les
fondements, 3ème éd. 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cela étant, cette retenue
s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure
de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres
connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2,
131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; arrêts du TF 2D_23/2017 du
16 juin 2017 consid. 5.1 et 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2). De plus,
de par leur nature, les décisions en matière d’examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves des
recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6
consid. 3 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1,
B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018
consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2). La
retenue dans le pouvoir d’examen est d’autant plus importante en ce qui
concerne les examens oraux dès lors que, dans ce cas, on ne peut guère
reconstituer les faits de manière complète (cf. arrêts du TAF B-7795/2015
du 14 juillet 2016 consid. 2.1, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et
B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 7.1.1 ; PIERRE GARRONE, Les
dix ans d’un organe de recours original : la Commission de recours de
l’Université, in : SJ 1987 401 ss, spéc. p. 410).
La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard
de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les
recourants contestent l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou s’ils se plaignent de vices de procédure, l’autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognitio, sous peine de déni
de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou
son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6411/2017 du
17 décembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3,
B-3915/2018
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B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre
2016 consid. 3.3 et les réf. cit.; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz
bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ;
PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière
de droit public (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018
consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine,
B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre
2013 consid. 4.5.1). Cette règle, retenue en droit de la formation pour des
examens de médecine humaine, l’est par analogie pour un recours en droit
de la formation dans le cadre de l’examen professionnel supérieur
spécialiste en gestion des PME.
L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs
à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11
consid. 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 consid. 3.1
in fine, B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre
qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen
ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences
(cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011
du 13 février 2012 consid. 6.1). Ainsi, s'il subsiste des doutes sérieux quant
à l'opportunité de l'évaluation, la cause sera renvoyée à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction. Partant, pour autant qu'il n'existe pas de
doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à
évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée
que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et B-1997/2012 du
14 septembre 2012 consid. 2.4).
3.
Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du
13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation
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professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle
supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les
qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle
complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La
formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur
(art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et
dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les cantons
peuvent proposer des cours préparatoires (art. 28 al. 4 LFPr).
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises
à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite
disposition, l’organe responsable, à savoir l’association Formation
Entrepreneurs PME (FEP) Suisse, a édicté un nouveau règlement
d'examen professionnel de spécialiste en gestion de PME, approuvé par le
SEFRI le 13 février 2013 et entré en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2013 (ci-après : le règlement d'examen).
L'art. 1.1 du règlement d'examen indique en substance que les candidats
doivent, par l'examen, fournir la preuve qu'ils possèdent les capacités
professionnelles requises pour les activités de spécialiste en gestion de
PME. Toutes les tâches liées à l’octroi du brevet sont confiées à une
commission pour l’assurance qualité laquelle est composée d’au moins six
membres élus par l’organe responsable pour une durée de quatre ans
(art. 1.2.1 et 2.1.1) ; l’examen final est placé sous la surveillance de la
Confédération (art. 2.3.1).
L’examen final comporte les épreuves – avec leur pondération –
suivantes : Dossier de performance (3x), Présentation (1x), Entretien (2x)
(art. 5.1). Les dispositions détaillées concernant l’examen sont énumérées
dans les directives relatives au règlement d’examen (art. 5.2). L’examen et
les différentes épreuves sont évalués au moyen de la mention « réussi »
ou « non réussi » (art. 6.1). L’évaluation des différentes épreuves repose
sur un système de points, lequel se base sur une grille de critères.
L’examen est considéré comme réussi si le candidat a atteint au minimum
60% du nombre de points maximal ; il est échoué si le nombre de points
obtenu est inférieure au 60% du maximum (art. 6.2). L’examen final est
réussi si chaque épreuve est réussie (art. 6.3.1).
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Page 10
4.
La recourante s’en prend tout d’abord à la condition de réussite de
l’examen prévue par l’art. 6.3.1 du règlement. Elle semble déduire de
l’art. 30 al. 2 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (ordonnance sur la formation professionnelle, RS 412.101 ;
ci-après : l’ordonnance) que l’évaluation doit être faite sur la base d’une
approche globale, en ce sens que chaque épreuve doit être prise en
considération selon leur pondération pour aboutir à un résultat final, de
sorte que l’exigence de réussir de chaque épreuve violerait cette
disposition.
Il convient dès lors d’analyser l’art. 30 al. 2 de l’ordonnance qui dispose ce
qui suit : « La vérification d’une qualification en vue de l’octroi d’un certificat
ou d’un titre se fait au moyen de procédures d’examen globales et finales
ou de procédures équivalentes » afin de déterminer la conformité de
l’exigence de réussite prescrite par le règlement d’examen.
4.1 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte
de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté
une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80
consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).
4.2 Sous l’angle de l’interprétation littérale de l’art. 30 al. 2 de l’ordonnance,
le tribunal s’intéresse en particulier à la notion d’ « au moyen de procédures
d’examen globales et finales ». Il sied tout d’abord de constater que les
adjectifs « globales et finales » se rapportent au groupe nominal
« procédures d’examen » ; l’adjectif « globale » signifie « qui s’applique à
un ensemble, qui est considéré en bloc » (Le Petit Robert, dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, 2007, vo global) ; quant
à « finale », il se définit comme « qui est à la fin, qui sert de fin » (Le Petit
Robert, op.cit., vo final). La version allemande de cette disposition prévoit
ceci : « Die Feststellung einer Qualifikation im Hinblick auf einen Ausweis
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Page 11
oder Titel erfolgt auf Grund von abschliessenden fachübergreifenden
Prüfungsverfahren oder durch äquivalente Verfahren ». Quant à la version
italienne, elle a la teneur suivante : «L’accertamento di una qualifica per il
rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d'esame
esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti». Il ressort de
ces versions que la procédure d’examen doit être effectuée de manière
interdisciplinaire. Dès lors, il appert que la globalité se rapporte aux
matières à examiner et non à la manière d’évaluer les épreuves.
Sur le vu de ce qui précède, l’interprétation littérale de la disposition
permet, à elle seule, de déterminer à quoi se rapporte la globalité. Il n’est
ainsi pas nécessaire de procéder à une interprétation sous les angles
historique, systématique et téléologique.
Il suit de là que la condition de réussite prévue par le règlement selon
laquelle l’examen est considéré comme réussi si chaque épreuve est
réussie ne viole nullement l’art. 30 al. 2 de l’ordonnance.
Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.
La recourante s’en prend ensuite au processus de prise de décision utilisé
par la commission d’examen, à savoir l’envoi du courriel à ses membres
pour prendre position sur le résultat des candidats. Elle prétend que ce
procédé ne serait pas prévu par le règlement et la décision issue de celui-
ci devrait dès lors être annulée.
5.1 L’art. 2.1.2 du règlement d’examen prévoit que la commission pour
l’assurance-qualité s’auto-constitue et prend des décisions lorsque la
majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, la
présidente ou le président tranche. Selon l’art. 4.5.1, la commission statue
sur la réussite ou l’échec à l’examen lors d’une séance faisant suite à ce
dernier.
5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission d’examen ne s’est
pas réunie de manière physique afin de rendre la décision et que le nombre
de personne ayant approuvé par courriel le résultat des candidats ne
ressort pas du dossier. Cependant, la question de savoir si le procédé par
envoi de courriel constitue ou non une violation du règlement peut
demeurer indécise. En effet, même si le processus de prise de décision eût
consacré une violation du règlement, ce vice aurait de toute façon été
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Page 12
réparé par la tenue de la séance lors de laquelle le résultat a été validé et
ce avant même que la recourante ne saisisse l’autorité inférieure d’un
recours. La commission d’examen s’est ainsi réunie en séance le 30 juin
2017 en présence de son président, d’un représentant du SEFRI ainsi que
de trois de ses membres (cf. p. 3 du procès-verbal de la séance du 30 juin
2017) et a validé les résultats d’examen. Par ailleurs, les membres
présents - ainsi que ceux excusés - figurent tous parmi les destinataires du
courriel du 29 mai 2017.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre en cause la décision
d’échec de la recourante pour le motif qu’elle a été dans un premier temps
prise par échanges de courriel.
6.
La recourante remet ensuite en cause la validation des résultats intervenue
lors de la séance du 30 juin 2017. Elle prétend en substance que les
membres de la commission ne seraient pas impartiaux, exposant qu’il
s’agit des mêmes personnes qui ont rendu la décision du 6 juin 2017
constatant son échec et, de plus, ils auraient été influencés par les propos
peu flatteurs à son sujet contenus dans le courriel du 29 mai 2017.
6.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application
dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste
exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées
à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres
raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10
al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la
personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et
fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement
subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement
ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont
pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf.
cit.). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement
d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont
notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces
dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue
probable ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés
suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en
B-3915/2018
Page 13
faveur de l'intérêt général. En revanche, sont considérées comme
suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des
parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire
compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple
appréciation objective des pièces du dossier – voire avant même que
celui-ci soit complet –, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (cf.
arrêts du TAF B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1, B-5263/2012 du
13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf.
cit.).
6.2 En l’espèce, il sied de relever en premier lieu que le tribunal peine à
voir en quoi l’indépendance des membres de la commission serait remise
en cause du fait qu’il s’agit des mêmes personnes qui ont rendu la décision
d’échec du 6 juin 2017 et l’ont confirmé par la suite lors d’une séance.
Quant aux remarques prétendument peu flatteuses contenues dans le
courriel du 29 mai 2017, celles-ci ont la teneur suivante : « Eine der
ungenügenden Kandidatinnen war X._______, die das Prüfungsgespräch
zum zweiten Mal nicht bestanden hat. Dieser Prüfung wohnte auch
A._______ bei. Das Performanzdossier bestand die Kandidatin im zweiten
Anlauf. Die beiden Experten, B._______ und C._______, sind erfahren und
unabhängig. Eine Beschwerde könnte von X._______ eingereicht werden,
zumal sie dies bereits während der Weiterbildung bei einer nicht
bestandenen Modulprüfung getan hat. » Il appert que ces propos ne sont
que factuels et ne consistent nullement en des appréciations ou jugements
de valeur à l’égard de la recourante, de sorte qu’ils ne suffisent pas à
démontrer que les membres de la commission auraient été influencés. Par
ailleurs, la recourante ne prétend pas que les membres la connaîtraient
personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant
l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus par quels autres motifs
étrangers les membres de la commission auraient pu être influencés.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il n'existe aucun élément au dossier
propre à remettre en cause l'impartialité des membres de la commission.
7.
La recourante soutient qu’elle ignore toujours la composition de la
commission ainsi que le quorum à atteindre. Or, le tribunal constate que la
liste des membres de la commission est aisément consultable sur le site
Internet de la première instance, de sorte que la recourante ne saurait point
prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance de celle-ci alors qu’une simple
recherche aurait suffi. A cela s’ajoute que la composition de la commission
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Page 14
ressort de la liste des destinataires du courriel du 29 mai 2017 et du
procès-verbal de la séance du 30 juin 2017 lors de laquelle les membres
ont à l’unanimité validé les résultats de l’examen. S’agissant du quorum,
celui-ci ressort de l’art. 2.1.2 du règlement de l’examen qui prévoit que les
décisions sont prises lorsque la majorité des membres sont présents et à
la majorité des voix des membres présents.
Infondé, le grief doit être rejeté.
8.
La recourante se prévaut ensuite de la violation de son droit d’être
entendue, sous plusieurs angles.
8.1 Elle se plaint tout d’abord de ne pas avoir pu prendre connaissance de
l’ensemble du contenu du procès-verbal de la séance du 30 juin 2017 en
raison de son caviardage partiel.
8.1.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 143 V 71 consid. 4.1, 135 I 279 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1,
132 V 368 consid. 3.1 et les réf. cit.).
8.1.2 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal que la validation des
résultats d’examen de la session 2017 n’est pas le seul sujet de discussion
lors de la séance du 30 juin 2017 ; d’autres thématiques comme la
nomination de nouveaux experts, l’examen professionnel supérieur
d’« économiste d’entreprise PME » ou encore des sujets ayant trait aux
sessions d’examen à venir ont également été abordés et, c’est précisément
le contenu de ces discussions qui ont été caviardés. Quant au contenu en
lien avec les épreuves de la session 2017, celui-ci n’a pas subi de
caviardage, de sorte que la recourante a pu pleinement prendre
connaissance des éléments relatifs avec son examen.
Infondé, le grief doit être rejeté.
8.2 La recourante prétend ensuite que la prise de position des experts du
12 septembre 2017 serait incompréhensible.
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Page 15
8.2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également
pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 II 439 consid.
3.3). Cette obligation est remplie lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en
apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des
parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à
rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670
consid. 3.3.1). L’ampleur de la motivation se définit selon les circonstances
du cas particulier ; ainsi, l’obligation de motiver est d’autant plus étendue
lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l’autorité,
lorsqu’elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu’elle
porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l’affaire est
particulièrement complexe ou lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle
légale (cf. ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du
TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 5.3.2, B-2943/2017 du 23 juillet
2018 consid. 4.4.1, B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et
C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK,
in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35 PA nos 18 et 21).
8.2.2 En l’espèce, le tribunal constate que la recourante relève en
substance un manque de corrélation entre le nombre de points attribué
pour les critères nos 5 et 6 et les commentaires y relatifs ; elle conteste que
la question « des exemples fournis par les candidats » ait été posée en lien
avec la question relative à la veille juridique. Or, il ressort de la page 7 du
procès-verbal de l’entretien que les experts ont émis des remarques
relatives à la veille juridique ; en effet, ils ont mentionné dans la partie
« résumé de la réponse sous forme de mots-clés » que : « Veille juridique :
chaque division a un regard vers l’extérieur + socialisation de l’OFEN
quand changement se prépare. Plutôt dans un mode réactif ». Il suit de là
que cette question a été posée.
Quant aux critères nos 5 et 6, il appert que le maximum de points a été
attribué à la recourante pour ces critères, de sorte qu’on peine à voir quelle
conséquence elle entend tirer de la prétendue incohérence entre la prise
de position des experts et les points octroyés.
Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
9.
La recourante soulève ensuite plusieurs griefs en lien avec son entretien.
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Page 16
9.1 Elle prétend en premier lieu que la présence non annoncée de la
directrice durant la présentation et l’entretien l’aurait fortement
déstabilisée.
9.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
l’épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que
seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les
exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une
condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen
valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF
B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du
13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4,
B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016
consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008
du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar
VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 PA no 19).
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts
du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du
26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2,
4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au
candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout
motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017
du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et
B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du
10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).
9.1.2 En l’espèce, le tribunal constate que si la recourante avait d’une
quelconque manière été perturbée ou dérangée durant ses épreuves
orales du 5 mai 2017 par la présence de la directrice, elle devait le signaler
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Page 17
sans délai. Cependant, elle ne s’est plainte d’avoir été déstabilisée ni
pendant son examen, ni le plus tôt possible après celui-ci. Au contraire, elle
n’a soulevé ce problème en lien avec le déroulement de l’examen qu’au
moment de recours devant l’autorité inférieure. Dans ces circonstances, on
ne saurait considérer que la recourante ait invoqué sans retard les
prétendues irrégularités dans la manière dont l’examen s’était déroulé. Son
grief s’avère en conséquence tardif.
9.2 La recourante se plaint ensuite d’une organisation chaotique de
l’entretien, faisant valoir que la directrice aurait exercé une influence
négative sur les experts qui se sont écartés du cadre des questions
préétablies aux pages 7 à 10 du procès-verbal de l’entretien.
9.2.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des
connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le choix ou la
formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre
2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et
B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). La confusion qu’éveille une
question peut, dans certains cas, constituer l’une des finalités mêmes de
l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un
candidat (cf. arrêt du TAF B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1 et
les réf. cit.).
9.2.2 Il sied de relever que, au vu de la jurisprudence précitée, les experts
sont libres dans le choix des questions ainsi que leur formulation, dès lors
rien ne les oblige à poser l’ensemble des questions suscitées par le dossier
de performance de la recourante. A cela s’ajoute qu’il ressort de la prise de
position du 12 septembre 2017 que les questions posées par les experts
figurent à la page 7 du procès-verbal de l’entretien.
Quant à l’argument selon lequel les experts auraient été perturbés par la
présence de la directrice, la recourante n’a apporté aucun élément objectif
ou moyen de preuve permettant de le démontrer.
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
10.
La recourante s’en prend ensuite au barème de l’entretien fixé par la
première instance, faisant valoir que le nombre maximal des points de cette
épreuve doit s’élever à 29, puisque chacune des 29 questions préétablies
donne droit à un point. Elle ajoute que les experts n’ont apporté des
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Page 18
commentaires que pour huit réponses données, dont quatre de nature
plutôt négative ; elle estime par conséquent qu’elle devrait recevoir 25
points sur 29, ou à tout le moins 21 sur 29, ce qui équivaut à plus de 60%
du nombre de points maximal et son examen est dès lors réussi.
10.1 Il ressort de l’art. 6.2.1 du règlement d’examen que l’évaluation des
différentes épreuves repose sur un système de point qui se fonde sur une
grille de critères. Ainsi que les examinateurs procèdent à une évaluation
globale de la prestation sur la base desdits critères.
10.2 En l’occurrence, il sied de constater que les questions figurant au
procès-verbal sont celles qui ont été suscitées par le dossier de
performance de chaque candidat et sont en nombre variable, de sorte qu’il
ne s’agit pas d’une échelle d’évaluation. Les experts se fondent en
revanche sur les neuf critères d’évaluation des pages 11 et 12 pour
apprécier de manière globale les réponses apportées par la recourante aux
questions posées. Il n’existe donc aucune correspondance entre le nombre
maximal de points et le nombre de questions. Le barème fixé par la
première instance n’est donc aucunement arbitraire. Partant, le grief doit
être rejeté.
10.3 Quant à l’argument de la recourante selon lequel elle devrait se voir
attribuer davantage de points, il sied de relever qu’elle se contente
d’affirmer que des questions qui n’ont pas été posées doivent être
considérées comme correctes, de sorte que des points supplémentaires
doivent lui être accordés ; elle n’apporte toutefois aucun élément concret
permettant d’établir en quoi sa prestation aurait été évaluée de manière
insoutenable par les examinateurs. La recourante ne fait qu’opposer sa
propre appréciation à celle des experts pour conclure qu’une question non
posée équivaudrait nécessairement à l’attribution d’un point.
Mal fondé, le grief doit être rejeté
11.
La recourante prétend que certains critères de la grille d’évaluation
mériteraient davantage de points.
11.1 Elle réclame la totalité des points pour le critère no 1 qui se rapporte
à la précision des réponses. La recourante expose qu’il ressort de la
page 7 du procès-verbal de l’examen qu’elle a bien répondu aux questions.
De plus, les experts l’ont sanctionnée pour des raisons formelles
étrangères à ce critère, lui reprochant notamment d’avoir un discours
B-3915/2018
Page 19
hésitant, de paraître déstabilisée par des questions précises ou encore
d’avoir une voix difficilement audible. Elle ajoute en outre que certains
points lui ont été enlevés aux critères nos 3 et 4 pour les mêmes raisons.
Les experts expliquent quant à eux dans leur prise de position du
12 septembre 2017 que la recourante a eu, tout au long de l’entretien, un
discours hésitant, qu’elle paraissait déstabilisée quand l’expert lui posait
une question précise à laquelle elle n’avait pas pensé préalablement et que
sa voix était parfois difficilement audible laissant penser à un manque de
confiance, de maîtrise réelle du sujet, ou tout simplement à une préparation
insuffisante pour l’entretien. Selon eux, la recourante n’aurait pas démontré
sa compétence.
En l’espèce, le tribunal constate que la recourante n’a apporté aucun
élément permettant de démontrer en quoi ses réponses auraient été
précises ; elle se contente de fonder son argumentation sur sa propre
appréciation selon laquelle elle aurait bien répondu aux questions. Quant
à l’argument selon lequel les mêmes commentaires figurent aux critères
nos 3 et 4, de sorte que des points doivent lui être ajoutés, celui-ci n’est en
aucun cas pertinent du fait que ces deux critères portent sur d’autres
aspects de l’entretien. Partant, l’évaluation des experts quant à ce critère
n’apparaît pas insoutenable ; les critiques de la recourante ne permettent
en tous les cas pas de le démontrer.
11.2 Selon la recourante, le critère no 2 relatif à la justesse des réponses
du point de vue technique traiterait la compréhension de la réponse et son
aspect logique, alors que les critiques émises par les experts relèveraient
du critère no 4 relatif à la compréhension des réponses. Elle réclame dès
lors 0,5 point supplémentaire.
Les experts exposent dans le procès-verbal de l’entretien que les réponses
de la recourante restent très confuses et qu’elle fait des allers-retours dans
ses explications. De plus, elle ne serait pas capable de présenter les points
saillants du bilan qui figure en annexe de son dossier.
Sur le vu des explications des experts, l’évaluation de ce critère ne prête
pas le flanc à la critique. De surcroît, la recourante se contente d’affirmer
qu’elle a droit à 0,5 point supplémentaire sans démontrer en quoi les
experts auraient sous-estimé sa prestation. Là encore, ses arguments ne
permettent à tout le moins pas de démontrer que dite évaluation serait
insoutenable.
B-3915/2018
Page 20
11.3 La recourante s’en prend ensuite à l’évaluation du critère no 7 en ce
sens que les experts n’ont apporté aucune justification quant à l’attribution
des points puisque les commentaires figurant dans la grille d’évaluation
seraient une explication à l’attention des experts.
Il est mentionné dans la grille d’évaluation que les experts ne demandent
pas à la candidate ou au candidat d’avoir de simples connaissances
techniques et que les questions ont toujours un lien avec l’expérience
professionnelle des candidats ; ils requièrent également une pensée
systémique. Les experts expliquent en revanche dans leur prise de position
du 12 septembre 2017 que la recourante n’a pas démontré au cours de
l’entretien une capacité à s’interroger de façon critique sur ses décisions et
les mesures adoptées au sein de son département ; son analyse était
restée très théorique. Ils relèvent également qu’il existe un décalage entre
son dossier très structuré et les réponses données à l'entretien.
Sur le vu de ces explications, le tribunal constate que, même si les
remarques figurant dans la grille d’évaluation consistaient à une explication
pour les examinateurs, les experts se sont prononcés de manière claire et
convaincante quant à la prestation de la recourante lors de leur prise de
position du 12 septembre 2017, ce qui permet en outre de comprendre
l’indication contenue dans la grille d’évaluation. Partant, le point attribué a
été dûment motivé.
11.4 La recourante critique finalement l’attribution d’un seul point au critère
no 9 du fait que les experts n’ont apporté aucune explication y relative. Elle
réclame donc un point supplémentaire pour ce critère.
Le tribunal constate que le critère no 9 a pour but d’analyser la capacité du
candidat à transposer ses compétences dans d’autres situations et/ou
entreprises. Par ailleurs, l’attribution d’un seul point n’a fait objet d’aucun
commentaire des examinateurs. Or, il sied de relever que les experts se
sont déterminés sur ce critère dans leur prise de position du 12 septembre
2017 ; en effet, dans leur commentaire relatif au critère no 7, il est
mentionné que la recourante n'avait pas démontré une capacité de mise
en lien d'au moins trois des six compétences modulaires et n’était parvenue
que difficilement à transposer ses connaissances et compétences dans
d'autres situations ou entreprises.
Partant, le point attribué a été dûment motivé.
B-3915/2018
Page 21
11.5 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que
les critiques toutes générales et purement appellatoires de la recourante,
à qui incombe le fardeau de la preuve, ne sont soutenues par aucun
argument objectif et moyen de preuve. Elles ne satisfont pas aux exigences
de motivation (cf. supra consid. 2.2) et ne permettent nullement de
démontrer que l’appréciation des questions litigieuses serait insoutenable.
Partant, l’évaluation de l’entretien de la recourante par les experts ne prête
pas le flanc à la critique.
12.
La recourante n’obtenant toujours pas le nombre de points requis pour
réussir l’épreuve entretien et l’octroi du diplôme nécessitant la réussite de
tous les examens (cf. consid. 4), point n’est besoin d’examiner plus en
avant les griefs relatifs aux autres épreuves.
13.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
14.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1’500.– francs. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
15.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de
B-3915/2018
Page 22
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 1’500.– francs sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà
effectuée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé , annexes : pièces
en retour) ;
– à la première instance (recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 17 avril 2019