B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3915/2019
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Vera Marantelli, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral du service civil CIVI,
Organe central,
Malerweg 6, 3600 Thoune,
autorité inférieure.
Objet
Demande de libération avant terme du service civil.
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Faits :
A.
Par décision du 20 février 2014, l’Organe d’exécution du service civil ZIVI
(depuis le 1er janvier 2019 : l’Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après :
l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service
civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 387 jours.
B.
B.a Par décision du 19 juin 2017, le recourant a été convoqué d’office à
une affectation du 16 octobre 2017 au 22 juin 2018.
B.b Par courrier du 13 octobre 2017, le recourant a expliqué qu’il n’était
pas en mesure d’effectuer cette affectation. Il a exposé ne plus arriver à
dormir ni à manger, ayant perdu dix kilos en quelques mois. Il a demandé
un entretien avec un psychologue.
B.c Par courrier du 20 octobre 2017, l’autorité inférieure a expliqué au
recourant ne pas disposer de psychologues pour des entretiens
individuels. Elle l’a invité à lui faire parvenir un certificat médical attestant
son incapacité à effectuer la période d’affectation prévue. Se référant à un
entretien téléphonique au cours duquel le recourant aurait manifesté le
souhait de faire une demande de libération avant terme pour raisons
médicales, elle lui a transmis le formulaire y relatif.
B.d Par courrier du 2 novembre 2017, le recourant a transmis à l’autorité
inférieure le formulaire de demande de libération accompagné d’un
certificat médical du Dr A._______, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, daté du 31 octobre 2017. Celle-ci y mentionnait que le
recourant était venu en consultation le 23 octobre 2017 en raison d’une
symptomatologie anxieuse l’ayant, selon ses dires, empêché d’accomplir
son service civil ; elle a exposé entreprendre une investigation
psychiatrique afin de clarifier l’origine de ces difficultés.
B.e Par courrier du 14 novembre 2017, l’autorité inférieure a constaté que
le formulaire de demande de libération avant terme pour raisons médicales
avait été partiellement complété. Elle a requis du recourant qu’il lui
transmette ledit formulaire dûment complété par son médecin traitant et
qu’il lui fasse également parvenir un certificat médical circonstancié.
B.f Le recourant a transmis à l’autorité inférieure une nouvelle fois le
formulaire idoine ; celui-ci était accompagné d’un certificat médical du
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Dr A._______ daté du 12 décembre 2017 ainsi que d’un rapport d’examen
psychologique de B._______, psychologue adjointe au Département de
psychiatrie de C._______.
B.g Par décision du 31 janvier 2018, l’autorité inférieure a convoqué le
recourant à un entretien qui s’est déroulé le 9 février 2018. Les possibilités
d’affectation compte tenu des atteintes à la santé invoquées y ont été
discutées. Aucune n’a cependant pu être trouvée.
B.h Par courrier du 11 mars 2019 puis par décision du 22 mars 2019, le
recourant a été convoqué à un examen médical auprès du Dr D._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (ci-après : le médecin-conseil)
le 21 mai 2019 en vue de déterminer sa capacité de travail. Le médecin-
conseil a établi son rapport d’expertise psychiatrique et rempli le
questionnaire intitulé « Examen par le médecin-conseil – Questionnaire »
le jour de l’examen. Il a notamment souligné que le recourant, d’origine
(…), était arrivé en Suisse à l’âge de six ans fuyant la guerre ; il a relevé
que les événements vécus en E._______ ainsi que l’intégration difficile ont
laissé des traces dans l’évolution de la personnalité sous forme d’une
fragilité et une sensibilité particulière par rapport à tout ce qui touche les
affaires militaires, à quoi le recourant assimile, par extension, l’obligation
de servir dans le service civil.
C.
Par décision du 25 juin 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de
libération avant terme du service civil du recourant. Elle a considéré en
substance que ce dernier ne présentait pas d’invalidité, aucune procédure
de demande auprès de l’assurance-invalidité n’étant par ailleurs en cours ;
elle a souligné que, selon le médecin-conseil, il n’était pas atteint d’une
maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement,
provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail. Se référant
à l’examen du médecin-conseil, elle a retenu que le recourant n’était pas
en incapacité de travail, que, d’un point de vue psychiatrique, il n’y avait
pas de maladie durable ni eu de périodes d’incapacité de travail à
indication psychiatrique et qu’il n’y avait pas de diagnostic ayant une
incidence sur la capacité de travail. Elle a enfin retenu que le recourant ne
présentait pas non plus d’atteinte à la santé avec laquelle aucune
possibilité d’affectation n’était compatible, considérant au contraire que
tous les domaines d’activité dans le cadre du service civil s’avéraient
raisonnables.
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Page 4
D.
Par courrier du 1er juillet 2019 adressé au service civil, le recourant a
rappelé avoir présenté plusieurs symptômes liés au service civil, comme le
stress, l’anxiété et la dépression. Il s’est étonné de la position du médecin-
conseil dans son rapport alors qu’il lui avait indiqué comprendre sa
situation. Il a déclaré que, puisque personne n’y parvenait et qu’il était
incapable d’effectuer le service civil, il pensait sérieusement au suicide.
E.
Le 17 juillet 2019, l’autorité inférieure a informé le recourant de l’absence
d’éléments justifiant un réexamen de sa décision, ajoutant la possibilité de
recourir à son encontre. En outre, elle a indiqué avoir alerté la Justice de
paix de sa menace de suicide, conformément à son obligation légale.
F.
Par écritures du 2 août 2019, le recourant a recouru contre la décision du
25 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant
implicitement à son annulation. Il explique que sa demande de libération
avant terme était motivée par une dépression consécutive à la convocation
à une affectation fin 2017 ; il n’arrivait plus à dormir ni à manger, avait perdu
dix kilos, était constamment anxieux et stressé et avait perdu goût à la vie.
Il a expliqué que, selon le médecin-conseil, son ressenti pouvait être lié au
traumatisme de la guerre en E._______.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 19 septembre 2019. Se
penchant sur les motifs de libération avant terme du service civil, elle nie
tout d’abord l’existence d’une incapacité de travail. Elle estime ensuite
qu’aucun indice ne laisse supposer que les atteintes dont souffre le
recourant l’empêcheraient d’exécuter, dans le cadre du service civil, les
cahiers des charges des tâches proposées. En outre, elle indique n’avoir
pas connaissance d’une invalidité du recourant. Enfin, elle note que ce
dernier ne souffre pas d’une maladie grave évoluant par poussées ou
survenant périodiquement et provoquant des périodes d’incapacité.
H.
Le recourant s’est déterminé une dernière fois le 7 octobre 2019.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère
nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32
LTAF, art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil
[LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être
reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1
PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui
ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur
demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée
supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision
d’admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès
l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil
(art. 11 al. 1 LSC).
3.
Le recourant a formé le 2 novembre 2017 une demande de libération avant
terme du service civil. Il explique en substance présenter plusieurs
symptômes liés au service civil, comme le stress, l’anxiété et la dépression.
L’art. 11 al. 3 LSC, en sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2016
applicable à la présente cause, présente les situations dans lesquelles le
CIVI prononce la libération avant terme du service civil (let. a à d), soit
notamment le cas où la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de
travail vraisemblablement durable (let. a) ainsi que celui où elle est atteinte
dans sa santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec
son état de santé (let. b).
Les dispositions d’exécution de la libération avant terme du service civil
sont prévues à l’art. 18 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le
service civil (OSCi, RS 824.01), également modifié au 1er juillet 2016.
Art. 18 OSCi Incapacité de travail et atteinte à la santé
1 Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil
lorsqu’elle a déposé une demande de libération avant terme motivée
accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d’office.
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2 Le médecin-conseil détermine lors de l’examen :
a. le degré de capacité de travail de la personne astreinte ;
b. le degré de l’atteinte à la santé ;
c. si les possibilités d’affectation proposées par le CIVI sont compatibles
avec l’atteinte à la santé invoquée.
3 Il présente les mesures qu’il estime nécessaires.
4 Si le médecin-conseil n’est pas en mesure de faire une évaluation définitive
sur la base des examens qu’il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI
demande les examens supplémentaires nécessaires.
5 Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2,
let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la
personne astreinte.
6 Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service
sanitaire de l’armée.
7 Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité
d’au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une
incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un
médecin-conseil.
8 Le CIVI peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail
durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par poussées ou
survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes
d’incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-
conseil.
Il convient d’examiner ci-dessous si le recourant réunit les conditions de
l’une de ces situations justifiant une libération avant terme du service civil.
4.
L’art. 11 al. 3 let. a LSC en relation avec l’art. 18 al. 7 et 8 OSCi vise le cas
où la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail
vraisemblablement durable.
4.1 Dans ce cadre, un premier cas de figure concerne la situation d’une
personne astreinte reconnue invalide à un taux d’invalidité d’au moins 70 %
par les autorités compétentes et réputée présenter une incapacité de
travail durable (art. 18 al. 7 OSCi). En l’espèce, le recourant ne se prévaut
pas d’une telle invalidité. Aucune pièce au dossier n’y fait référence ; il en
ressort au contraire qu’il exerce l’activité de (…) à un taux de 100 %. C’est
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donc à juste titre que l’autorité inférieure a considéré qu’une libération
avant terme pour ce motif ne pouvait pas être accordée.
4.2 Un second cas de figure touche la situation d’une personne astreinte
souffrant d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant
périodiquement, provoquant du même coup des périodes d’incapacité de
travail (art. 18 al. 8 OSCi). En l’espèce, aucune période d’incapacité de
travail – condition pourtant requise pour l’application de cette disposition –
en lien avec une telle maladie ne ressort non plus du dossier. Dans ces
circonstances, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a refusé
la libération avant terme du service civil pour ce motif.
5.
5.1
5.1.1 Il reste à examiner si le recourant peut être libéré avant terme du
service civil en application de l’art. 11 al. 3 let. b LSC. Cette disposition vise
le cas où la personne astreinte est atteinte dans sa santé et qu’aucune
possibilité d’affectation n’est compatible avec son état de santé. Le Tribunal
administratif fédéral a récemment précisé que ces deux conditions se
présentaient de manière cumulative (cf. arrêt du TAF B-3858/2019 du
23 octobre 2019 consid. 3). Il a également relevé que la norme ne visait
pas que les personnes astreintes victimes de maladie ou d’infirmité mais
toutes celles dont l’état complet de bien-être physique, mental et social
avait subi un dommage. Il s’est ensuite référé au Message du 27 août 2014
concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (ci-après :
Message LSC 2014 ; cf. FF 2014 6493 ss, 6517). Le Conseil fédéral y
expliquait que la pratique avait montré que certains civilistes atteints dans
leur santé ne trouvaient aucune possibilité d’affectation compatible avec
leur état de santé, même si, dans la vie civile, ils pouvaient occuper un
poste adapté à leur situation ; aussi n’était-il à ses yeux pas approprié que
la libération avant terme du service civil pour des raisons de santé ne soit
possible qu’en cas d’incapacité de travail vraisemblablement durable. Il
précisait en outre que cette disposition ne prévoyait qu’une extension
minime des possibilités de libération, cette dernière ne pouvant survenir
que dans des cas rarissimes pour lesquels il n’y avait jusqu’ici pas de
solution. Le tribunal de céans en a tiré qu’il convenait, pour respecter la
volonté du législateur, de se montrer strict dans l’analyse des conditions de
l’art. 11 al. 3 let. b LSC.
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De plus, s’il précise que les situations visées s’avèrent rarissimes, le
Conseil fédéral n’exclut expressément aucun cas de figure. Aussi, rien
n’indique que l’art. 11 al. 3 let. b LSC ne trouverait pas application à la
situation d’une personne astreinte souffrant d’une atteinte à sa santé
psychique qui ne se manifesterait que dans le cadre spécifique d’une
procédure de convocation à une affectation de service civil, à l’instar de
celle invoquée par le recourant. Cela étant, l’absence de toute
manifestation d’une atteinte à la santé au cours des périodes sans lien
avec le service civil (soit en particulier en dehors de toute procédure de
convocation et de toute affectation) constitue également un élément à
prendre en considération dans l’appréciation des circonstances de
l’occurrence, rendant en particulier plus difficile la preuve de l’existence
d’une atteinte susceptible de justifier une libération avant terme. Il n’en
demeure pas moins qu’une telle situation peut, selon les circonstances,
tomber sous le coup des cas rarissimes pour lesquels l’art. 11 al. 3 let. b
LSC est censé apporter une solution. C’est ce qu’il conviendra d’examiner
ci-dessous s’agissant du recourant.
5.1.2 La libération avant terme pour des raisons de santé n’est pas
possible sans expertise médicale (cf. Message LSC 2014, FF 2014
6493 ss, 6522). D’une manière générale, en ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V
351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les réf. cit. ; arrêt du TF
9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1). La valeur probante d’une
expertise est également liée à la condition que l’expert dispose de la
formation nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine
d’investigation (cf. arrêt du TF 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sauf motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale mise en œuvre par une autorité
conformément aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de
l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
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disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état
de fait donné (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; 118 V 286 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d’autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l’expert (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; arrêt du TAF B-4575/2016 du 9 novembre 2017
consid. 5.3.2).
5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a suivi l’avis du médecin-conseil ainsi
qu’elle le déclare expressément dans sa réponse. Il convient d’emblée de
relever, avec étonnement, que cette expertise n’a été réalisée que le
21 mai 2019 alors que le recourant avait fait part le 13 octobre 2017 déjà
de sa situation ainsi que du lien direct de celle-ci avec la convocation à une
affectation. L’autorité inférieure a expliqué ce délai de près de 20 mois par
les difficultés rencontrées pour trouver un psychiatre acceptant d’officier
comme médecin-conseil. De son côté, le médecin-conseil retient lui-même
que les troubles dont souffre le recourant sont directement liés aux
situations de convocation à l’armée ou au service civil. Or, la seule
convocation à une affectation de service civil figurant au dossier produit par
l’autorité inférieure date du 19 juin 2017 ; rien n’indique que le recourant
aurait été convoqué ultérieurement, en particulier en début d’année 2019.
Aussi, le médecin-conseil a procédé à l’expertise du recourant en dehors
de toute procédure de convocation alors qu’il a reconnu que les troubles
se manifestaient seulement dans ce cadre. Il conviendra de tenir compte
de ces éléments s’agissant d’apprécier la valeur probante du rapport
d’expertise psychiatrique dudit médecin.
La première condition posée par l’art. 11 al. 3 let. b LSC prend la forme
d’une atteinte à la santé. Dans son rapport d’expertise, le médecin-conseil
retient l’existence de réactions anxio-dépressives. Il pose le diagnostic
suivant :
CIM-10 F43.22 : à plusieurs reprises, trouble de l’adaptation de courte durée
mixte anxio-dépressif, à prédominance anxieuse, réactionnelle aux situations
de convocations au service militaire (en 2008) et au service civil (2017 et dans
la suite).
CIM-10 Z61.8 : problèmes liés au vécu de la guerre en E._______ à l’âge de
4 – 6 ans.
Il explique également que les événements vécus en E._______ puis
l’intégration difficile en Suisse après l’âge de six ans ont laissé des traces
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dans l’évolution de la personnalité sous forme d’une fragilité et une
particulière sensibilité par rapport à tout ce qui est en lien avec le militaire,
à qui il assimile, par extension, l’obligation de servir même dans le service
civil. Il souligne aussi que cette fragilité correspond à une faible capacité à
supporter des situations adverses vécues comme spécifiquement
traumatisantes tandis que, dans d’autres situations, le fonctionnement est
tout à fait normal. Il a toutefois considéré qu’il ne s’agissait pas d’une
maladie.
Le médecin-conseil n’a pas expliqué les raisons lui ayant permis de poser
un tel diagnostic, lié expressément aux situations de convocation au
service civil, en dehors de ce cadre. Quoi qu’il en soit, il y a donc tout lieu
d’admettre qu’à tout le moins des troubles de même intensité auraient
également été diagnostiqués dans le cadre d’une telle procédure de sorte
que leur existence doit être admise. Par ailleurs, le fait que le médecin-
conseil ne les qualifie pas de « maladie » n’est pas pertinent dès lors que
l’art. 11 al. 3 let. b LSC ne vise pas que les personnes astreintes victimes
de maladie ou d’infirmité mais toutes celles dont l’état complet de bien-être
physique, mental et social avait subi un dommage (cf. supra consid. 5.1.1).
Or, compte tenu du diagnostic posé, il convient de considérer que le
recourant est atteint dans sa santé au sens de la disposition précitée.
Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus précisément si les troubles
diagnostiqués devraient, contrairement à l’avis du médecin-conseil, être
qualifiés de maladie ou si un autre diagnostic aurait été établi si l’expertise
avait été établie dans le cadre d’une procédure de convocation à une
affectation. La condition de l’existence d’une atteinte à la santé se révèle
par conséquent remplie.
Il sied encore d’examiner s’il existe des possibilités d’affectation compatible
avec l’atteinte à la santé du recourant. À cet égard, le médecin-conseil
estime que ce dernier dispose des ressources de sa personnalité
suffisantes pour qu’on puisse lui demander de faire l’effort mental et
personnel important pour surmonter ses symptômes psychopathologiques
qui n’apparaissent que dans le contexte des convocations au service civil,
dans le cadre de l’obligation de servir. Il est difficile de saisir ce qui permet
au médecin-conseil de formuler de telles déclarations hypothétiques en
dehors du contexte des convocations au service civil alors qu’il reconnaît
lui-même que les symptômes psychopathologiques en cause
n’apparaissent que dans ce contexte ; il n’a ainsi pas pu examiner le
recourant lorsque celui présentait lesdits symptômes. Le médecin-conseil
ne l’explique pas. On peine également à comprendre ce qu’il entend
lorsqu’il répond « Théoriquement, oui » à la question posée par l’autorité
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inférieure de savoir si les limitations, de par leur gravité, étaient
compatibles ou non avec les possibilités de mission dans le cadre du
service civil. De plus, il déclare d’un côté qu’il n’y a « probablement pas de
tendance à objecter ou repousser le service civil » mais note que, « par
contre, au moment de la convocation, il sera probable qu’il recourra à un
médecin qui lui attestera une incapacité de travail ». À ces éléments, il
convient d’ajouter encore sa déclaration selon laquelle, dans le cas d’une
convocation, le danger d’un acte suicidaire du recourant ne pouvait être
exclu.
5.3 Il découle de ce qui précède que le rapport d’expertise présente
certaines imprécisions et zones d’ombre dues sans doute au fait que le
médecin-conseil n’a pas pu examiner le recourant dans le cadre d’une
procédure de convocation à une affectation de service civil. Les deux
compléments d’expertise du médecin-conseil produits par l’autorité
inférieure ne se révèlent pas de nature à les lever. Dans ces circonstances,
le rapport d’expertise apparaît impropre à démontrer la compatibilité des
affectations de service civil avec l’atteinte à la santé du recourant. Il se
justifie par conséquent de s’en écarter.
6.
La conclusion ressortant du considérant précédent découle directement du
fait que le médecin-conseil n’a pas été en mesure d’examiner le recourant
lorsque ses symptômes se manifestaient. Cette situation n’est pas
imputable au recourant qui s’est déclaré prêt à rencontrer un psychologue
dès le 13 octobre 2017 et s’est soumis à l’expertise à la date proposée
sans s’y opposer. Elle est, selon les dires de l’autorité inférieure,
consécutive aux difficultés rencontrées par cette dernière pour trouver un
psychiatre acceptant d’officier comme médecin-conseil. Les autres
attestations et certificats médicaux produits par le recourant ne se révèlent
pas suffisamment complets pour se substituer au rapport d’expertise sur la
question de la compatibilité de l’atteinte à la santé du recourant avec
l’accomplissement du service civil puisqu’ils ne se prononcent pas
expressément sur la capacité du recourant à accomplir son service civil.
Cela étant, il convient en l’espèce de tenir compte des circonstances
particulières de l’affaire. Ainsi, l’atteinte à la santé du recourant a été
démontrée de même que son lien avec les événements vécus par le
recourant en E._______ durant la guerre qui l’a touché de près (cf. supra
consid. 5.2) ; le défaut de valeur probante du rapport d’expertise sur la
question de la compatibilité de cette atteinte avec l’accomplissement du
service civil ne lui est pas imputable ; de plus, le médecin-conseil le juge
authentique, non démonstratif, non revendicatif, tout à fait crédible dans
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son exposé, en principe de bonne volonté, ajoutant qu’il n’y a pas
d’incohérences intrinsèques dans ses propos et qu’il ne présente aucune
contre-attitude par rapport à l’armée, le service civil ou le corps médical.
Dans ces conditions, il apparaît manifestement disproportionné de faire
dépendre sa libération avant terme du service civil d’une nouvelle
expertise, laquelle nécessiterait, pour être suffisamment probante, de le
placer une nouvelle fois dans la situation qui déclenche les symptômes
psychopathologiques dont il souffre. Il convient au contraire
exceptionnellement d’admettre que l’incompatibilité entre l’atteinte à la
santé du recourant et le service civil en tant que tel ressort déjà
suffisamment des autres éléments au dossier. Le fait que l’obligation de
servir elle-même soit en cause rend en outre superflu l’examen des
différents cahiers des charges retenus par l’autorité inférieure.
7.
Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu des
circonstances très particulières de la présente affaire, il y a lieu de
considérer que les conditions de libération avant terme du service civil
s’avèrent in casu remplies. Partant, la décision de l’autorité inférieure du
25 juin 2019 doit être annulée ; la demande de libération avant terme du
service civil du recourant doit être admise.
8.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière
de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours
téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de
dépens (2ème phrase).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision de l’autorité inférieure du 25 juin
2019 est annulée.
2.
La demande du recourant tendant à sa libération avant terme du service
civil est admise.
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Page 13
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 16 décembre 2019