Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B3939/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Philippe Weissenberger, Ronald Flury, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties X.______ et Cie,,
représentée par Maître JeanDaniel Kramer, avocat,
2301 La ChauxdeFonds,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie,
Marché du travail, Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Restitution de prestations LACI.
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Faits :
A.
La société en nom collectif X._______ et Cie, sise à La ChauxdeFonds,
a bénéficié, durant la période comprise entre le mois de janvier 2009 et le
mois de décembre 2010, d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail.
Le 2 février 2011, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a procédé au
contrôle de la société X._______ et Cie de manière à s'assurer que les
indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail avaient été allouées
à bon droit durant la période précitée. Au cours du contrôle, le SECO a
constaté qu'aucun enregistrement ad hoc du temps de travail n'avait été
effectué par l'entreprise.
Par décision sur révision du 28 avril 2011, le SECO a requis de la société
X._______ et Cie le remboursement à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurancechômage (ciaprès : la Caisse de chômage) le montant de
Fr. 136'069.50 correspondant à des indemnités indûment versées durant
la période contrôlée. Pour motifs, le SECO a retenu que l'entreprise ne
disposait d'aucun système de contrôle du temps de travail, de sorte qu'il
ne pouvait être établi que la perte de travail à prendre en considération
était bien due à des facteurs économiques. Dans ces conditions, le droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne serait pas
reconnu.
Le 26 mai 2011, X._______ et Cie a formé opposition à cette décision
auprès du SECO en concluant à son annulation.
B.
Par décision du 9 juin 2011, le SECO a rejeté l'opposition formée par
X._______ et Cie. Il a considéré qu'il était indispensable que l'employeur
instaure un système de contrôle du temps de travail pour les employés
touchés par une réduction de l'horaire de travail. Ce système devrait
permettre de rendre quotidiennement compte des heures de travail
fournies, y compris des éventuelles heures supplémentaires, de la perte
due à des facteurs d'ordre économique ainsi que de tout autre type
d'absences telles que les vacances, la maladie, l'accident ou le service
militaire. Ainsi, le formulaire que signait chaque employé de X._______ et
Cie les jours non travaillés ne serait pas susceptible de remplacer un
véritable système de contrôle du temps de travail. Par ailleurs, le SECO a
relevé qu'il n'incombait pas à la Caisse de chômage de vérifier l'existence
d'un système de contrôle du temps de travail et que la société
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prénommée avait été informée à plusieurs reprises de l'obligation
d'instaurer un tel système. Enfin, le SECO a rejeté l'offre de preuve de
X._______ et Cie tendant à auditionner les employés concernés par les
indemnités litigieuses, motif pris qu'une telle audition ne permettrait pas
de déterminer avec précision les heures travaillées, non travaillées ou
chômées chaque jour où l'entreprise avait annoncé des heures perdues
dues à des facteurs économiques.
C.
Par écritures du 12 juillet 2011, mises à la poste le même jour,
X._______ et Cie (ciaprès : la recourante) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais
et de dépens, à son annulation et au constat qu'elle ne doit pas la somme
de Fr. 136'069.50 à la Caisse de chômage.
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu'il n'y a aucune
obligation que le contrôle du temps de travail soit effectué au moyen de
fiches de timbrage. L'horaire de travail pourrait être vérifié au moyen de
toute pièce l'attestant. Elle prétend que le système qu'elle a mis au point
est propre à démontrer l'horaire de travail. En outre, l'audition des
collaborateurs concernés par la mesure aurait permis de confirmer
l'exactitude des décomptes établis.
La recourante invoque par ailleurs sa bonne foi. Dans ce contexte, elle
prétend que la contrôlabilité du temps de travail fait partie des conditions
d'octroi de l'indemnité qui doivent être examinées par les caisses de
chômage. En outre, la recourante aurait remis chaque décompte sur la
base desquels les indemnités étaient sollicitées à la Caisse de chômage.
La recourante soutient ainsi que la Caisse de chômage aurait dû
l'informer qu'elle ne respectait pas ses obligations. La Caisse de
chômage ayant toléré sans formuler d'objection durant deux ans le
moyen de contrôle mis en place, la recourante prétend qu'elle pouvait en
déduire que son système respectait les exigences légales.
D.
Dans sa réponse du 26 août 2011, le SECO conclut au rejet du recours. Il
reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans la décision
attaquée. Il y relève en particulier que la brochure "L'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail" et le formulaire "Demande d'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail" rendaient suffisamment attentifs
les employeurs s'agissant de l'obligation de disposer d'un système de
contrôle du temps de travail suffisant ; et il rappelle que la vérification de
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ce système n'incombait pas aux autorités cantonales mais à son secteur
inspection.
E.
Dans ses observations du 21 octobre 2011, la recourante a maintenu ses
conclusions et l'argumentation développées dans son recours.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 101 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0], art. 5 al. 2 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(art. 48 al. 1 let. a à c PA ; art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1
et 63 al. 4 PA, art. 60 al. 1 LPGA). Le recours est ainsi recevable.
2.
La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation
convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de
l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a
al. 1 LACI).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité
suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas
encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS
(let. a) ; la perte de travail doit être prise en considération (let. b) ; le
congé n'a pas été donné (let. c) ; la réduction de l'horaire de travail est
vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra
de maintenir les emplois en question (let. d) (art. 31 al. 1 LACI). La perte
de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs
d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle est d'au moins 10 %
de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de
l'entreprise (let. b) (art. 32 al. 1 LACI).
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Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail
accomplie par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local
dans la branche économique en question ; pour les travailleurs dont le
temps est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est
considéré comme horaire normal de travail (art. 46 al. 1 et 66a al. 1 de
l'ordonnance sur l'assurancechômage du 31 août 1983 [OACI,
RS 837.02]). La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint
pas la durée normale de travail, une fois additionnées les heures de
travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures
payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à
effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme
heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime
d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas
20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapages imposées
par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés (art. 46
al. 2 et 66a al. 2 OACI).
L'organe de compensation révise les paiements des caisses ou confie
cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe (art. 83
al. 1 let. d LACI). Lorsqu'il constate que les prescriptions légales ne sont
pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à
l'autorité compétente les instructions nécessaires (art. 83a al. 1 LACI). En
matière de contrôle auprès des employeurs, l'organe de compensation
prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est
chargée de l'encaissement (art. 83a al. 3 LACI). L'organe de
compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent
périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités
versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas
d'intempéries (art. 110 al. 4 OACI). Il communique à l'employeur, par voie
de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La
caisse se charge de l'encaissement des éventuels montants à
rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation
(art. 111 al. 2 OACI). Les prestations indûment touchées doivent être
restituées (art. 95 al. 1 LACI en lien avec l'art. 25 al. 1 LPGA).
3.
En l'espèce, l'autorité inférieure a requis de la recourante le
remboursement de Fr. 136'069.50 correspondant à des indemnités en
cas de réduction de l'horaire de travail indûment versées. Pour motif, elle
a retenu que la recourante ne disposait pas d'un système de contrôle de
l'horaire de travail.
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La recourante, qui ne conteste pas le montant précité, prétend en bref
qu'elle dispose d'un système de contrôle du temps de travail adéquat
(consid. 4). Dans ce contexte, elle fait grief au SECO d'avoir constaté les
faits pertinents de manière erronée en renonçant à auditionner les
employés concernés par les indemnités (consid. 5). Elle invoque enfin sa
bonne foi (consid. 6).
4.
La recourante fait d'abord valoir qu'il n'y a aucune obligation que le
contrôle du temps de travail soit effectué au moyen de fiches de
timbrage. L'horaire de travail pourrait être vérifié au moyen de toute pièce
l'attestant. Elle prétend à cet égard que le système qu'elle a mis au point
est propre à démontrer l'horaire de travail.
4.1. L'art. 31 al. 3 let. a LACI prévoit notamment que n'ont pas droit à
l'indemnité, les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut
être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment
contrôlable. L'art. 46b al. 1 OACI précise que la perte de travail n'est
suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par
l'entreprise.
Selon la jurisprudence, il incombe à l'employeur de prouver la perte de
travail (voir en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral C 140/02 du 8 octobre
2002 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B3778/2009 du
27 août 2011 consid. 3, B8093/2010 du 16 juin 2011 consid. 3 et
B3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 4). En effet, le caractère contrôlable
de la perte de travail est une condition de fond du droit à l'indemnité qui,
soit est remplie, soit fait défaut. Lorsque la réduction n'est pas
suffisamment contrôlable, l'octroi de prestations apparaît donc comme
erroné et justifie une restitution. Vouloir émettre des doutes à ce sujet
revient à inverser le fardeau de la preuve qui, sur ce point précis,
incombe clairement à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral C 86/01 du
12 juin 2001 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B7901/2007 du 10 novembre 2008 consid. 4.3.3 ; BORIS RUBIN,
Assurancechômage, 2e éd., Zurich 2006, p. 490 et les réf. cit.).
L'obligation de contrôle de la perte de travail par l'employeur résulte de la
nature même de cette prestation d'assurance. Du moment où le facteur
déterminant est la réduction de l'horaire de travail et que celleci se
mesure nécessairement en proportion des heures normalement
effectuées par les travailleurs, l'entreprise doit être en mesure d'établir de
manière précise et si possible indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la
réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de
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l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral C 86/01 du 12 juin 2001 consid. 1 et
C 367/99 du 12 mai 2000 consid. 1b ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 4 s.).
Sauf circonstances exceptionnelles, l'exigence relative au contrôle du
temps de travail n'est satisfaite que par un relevé quotidien et suivi des
heures de travail effectivement accomplies par les employés concernés
par la réduction de l'horaire de travail qui ne peut être remplacé par des
documents présentés seulement après coup (arrêt du Tribunal fédéral
C 269/03 du 25 mai 2004 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral B8093/2011 du 16 juin 2011 consid. 3 et B3424/2010 du 6 avril
2011 consid. 4). Il en va de même dans le cas de personnes percevant
un salaire mensuel (arrêt du Tribunal fédéral C 140/02 du 8 octobre 2002
consid. 3.3). L'horaire de travail peut être vérifié au moyen de cartes de
timbrage, de rapports sur les heures ou sur les déplacements accomplis,
ainsi que par le biais de toute autre pièce attestant cet horaire (arrêt du
Tribunal fédéral C 295/02 du 12 juin 2003 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B7898/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.1 ; décision
de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE [ciaprès : REKO
DFE] du 1er juin 2005, publiée in : Revue du droit du travail et assurance
chômage [DTA] 2005 283 consid. 4.3 ; THOMAS NUSSBAUMER, in : Ulrich
Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Tome XIV,
Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, p. 2315 ; RUBIN, op. cit., p. 486).
La perte de travail n'est réputée suffisamment contrôlable que si les
heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour,
ceci étant la seule façon de garantir que les heures supplémentaires
devant être compensées pendant la période de décompte soient prises
en compte dans le calcul de la perte de travail mensuelle (arrêt du
Tribunal fédéral C 86/01 du 12 juin 2001 consid. 1 ; RUBIN, op. cit.,
p. 490). Un total des heures perdues à la fin du mois ne permet pas de
rendre suffisamment contrôlable la perte de travail (ERWIN MURER/HANS
ULRICH STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 3e éd., Bâle/Genève, p. 181 et les réf. cit.). De
même, le fait de contrôler les présences et les absences ne suffit pas
(arrêt du Tribunal fédéral C 140/02 du 8 octobre 2002 consid. 3.3 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B7901/2007 du 10 novembre 2008
consid. 4.2).
4.2. En l'espèce, l'autorité inférieure a établi, lors du contrôle de la
recourante le 2 février 2011, un rapport intitulé "Documents vérifiés lors
du contrôle de la légitimité de l'indemnité perçue en cas de réduction de
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l'horaire de travail ou d'intempérie". Dans ce document, il est indiqué
qu'aucun enregistrement ad hoc du temps de travail susceptible de
fournir des renseignements sur les heures travaillées (y compris les
heures en plus et les heures supplémentaires), les heures de travail
perdues dues à des facteurs d'ordre économique, ainsi que sur les
absences (vacances, jours fériés, maladie, accident, service militaire,
etc.) n'a été effectué par l'entreprise pour les travailleurs et pendant les
périodes de décomptes à partir de janvier 2009 pour V._______ et à
partir de juillet 2010 pour toute l'entreprise. La recourante a confirmé
l'exactitude de ce rapport en y apposant sa signature.
Dans son recours, la recourante soutient que, si aucun système de
timbrage n'existait dans son entreprise, elle disposait toutefois d'un
moyen de contrôle du temps de travail suffisant. Elle expose à cet égard
qu'elle marquait d'une croix dans ses décomptes les jours non travaillés
par ses employés et la véracité de ces décomptes était attestée par la
signature des employés concernés. Elle prétend ainsi qu'elle a contrôlé,
par un relevé quotidien, les heures de travail effectivement accomplies
pour les employés concernés par la réduction de l'horaire de travail, dès
lors que ces décomptes indiquaient en outre que la durée de travail
déterminante était de huit heures par jour pour chaque employé, sauf
pour T._______ pour qui elle était de quatre heures. Les totaux des
heures perdues indiqués sur ces décomptes correspondraient donc au
nombre de jours perdus multiplié par les heures journalières de travail. La
recourante ajoute que, s'il y avait eu des heures supplémentaires lors de
certains jours de travail, elle l'aurait bien évidement mentionné sur ces
décomptes et estime qu'il va d'ailleurs de soi que, lorsqu'une entreprise
se trouve en difficultés financières, il n'y a pas suffisamment de travail
pour que ses employés puissent effectuer des heures supplémentaires.
Il ressort de ce qui précède que les relevés mis en place par la
recourante ne permettent que de distinguer les jours travaillés des jours
non travaillés. En revanche, il n'est procédé par ce biais à aucun relevé
des heures de travail, y compris des heures supplémentaires et des
heures en plus ou des heures d'absence pour cause notamment de
vacances, de maladie ou de service militaire. Or, comme nous venons de
le voir, un tel système est insuffisant, dès lors qu'il n'est à l'évidence pas
propre à établir à l'heure près et pour chaque jour les heures de travail
perdues (cf. consid. 4.1). Les allégations développées dans ce contexte
par la recourante sont par conséquent dénuées de pertinence, d'autant
plus qu'il ne s'agit que de pures affirmations. En particulier, s'il est vrai
qu'une entreprise en difficulté n'aura en principe pas suffisamment de
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travail pour exiger de ses collaborateurs des heures supplémentaires, on
ne peut à l'évidence pas exclure que des heures en plus soient
effectuées certains jours travaillés. Or, les heures de travail en plus
doivent elles aussi être intégrées au temps de travail, en réduction des
heures perdues pour des motifs d'ordre économique (cf. consid. 2).
Ainsi donc, la recourante n'a pas été en mesure de présenter à l'autorité
inférieure, lors de son contrôle, des pièces propres à établir qu'elle a
procédé à un contrôle du temps de travail de ses employés au sens de
l'art. 46b al. 1 OACI et de la jurisprudence précitée. C'est donc à juste
titre que la restitution des indemnités perçues a été exigée par le SECO.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
La recourante soutient que l'audition des employés concernés par les
indemnités litigieuses aurait permis de confirmer que les décomptes
établis étaient exacts. En ce sens, elle fait grief à l'autorité inférieure
d'avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents.
5.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a
et les arrêts cités).
5.2. L'offre de preuves de la recourante consiste à entendre ses
employés concernés par les indemnités litigieuses de manière à ce que
ces derniers puissent confirmer que les décomptes qu'elle a établis sont
exacts. Or, il ressort de ce qui précède que ces décomptes ne sont pas
suffisants pour répondre aux exigences légales. Dans ces conditions,
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l'autorité inférieure pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit d'être
entendu de la recourante, renoncer à entendre les employés de cette
dernière. Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
Au demeurant, en l'absence de documents propres à déterminer l'horaire
de travail, ces derniers ne peuvent être remplacés ni par l'interrogation
ultérieure des travailleurs concernés ni par d’autres personnes, dans la
mesure où il est improbable que ces personnes puissent donner, de
mémoire, une information détaillée sur les horaires de travail en question
(arrêt du Tribunal fédéral C 229/00 du 30 juillet 2001 consid. 1b ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B8569/2007 du 24 juin 2008 consid. 2.3).
Dans un arrêt du 12 mai 2000, le Tribunal fédéral avait du reste indiqué
que, même si l'on pouvait déduire de témoignages qu'une réduction de
l'horaire de travail avait bien eu lieu, que des plans de réduction de
l'horaire de travail avaient été établis avant les périodes chômées et
communiqués aux employés qui devaient les respecter, il convenait
toutefois de retenir que, malgré ces mesures, la perte de travail n'était
pas suffisamment contrôlable ; il n'était ainsi pas possible de connaître la
perte de travail journalière ou hebdomadaire pour chaque employé,
compte tenu également de la compensation d'heures supplémentaires
pendant chaque période de décompte (C 367/99 consid. 2c).
6.
Invoquant sa bonne foi, la recourante soutient que la Caisse de chômage
avait l'obligation de lui signaler que le système qu'elle avait mis en place
était non conforme, d'autant plus qu'il s'agit d'une condition d'octroi des
indemnités. Dite caisse n'ayant émis aucune objection en l’espace de
deux ans quant à ce moyen de contrôle, la recourante prétend qu'elle
pouvait légitimement penser qu'elle était dans son bon droit, que le
système qu'elle avait mis en place respectait les exigences légales. En
réclamant la restitution des prestations versées, le SECO violerait la
confiance légitime que la recourante aurait placé dans la tolérance de la
Caisse de chômage.
6.1. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a
réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1
et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B7381/2008 du
3 juillet 2009 consid. 4.3 ss).
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A teneur de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution
des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur
domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur
leurs droits et obligations. En vertu d'un principe général, valable
également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer
avantage de sa propre méconnaissance du droit (arrêts du Tribunal
fédéral C 273/2005 du 13 juillet 2005 consid. 5 et C 5/04 du 27 mai 2004
consid. 5.1) et il appartient à chaque employeur qui souhaite demander
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail de s'informer sur les
prescriptions légales et de se renseigner en cas de doute auprès des
autorités compétentes (décision de la REKODFE du 1er juin 2005,
publiée in : DTA 2005 283 consid. 5).
6.2. En matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, le
Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont considéré que la
brochure de l'autorité inférieure "InfoService, Information aux
employeurs, Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail"
satisfaisait à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 27 al. 1 LPGA (arrêt
du Tribunal fédéral 8C.375/2007 du 28 septembre 2007 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B7898/2007 du 13 mai 2008
consid. 4.2). Cette brochure tient compte des dispositions de la LACI et
de l'OACI et donne un aperçu des droits et des obligations des
employeurs ainsi que des démarches à entreprendre en cas
d'introduction d'une réduction de l'horaire de travail. Il y est notamment
précisé que n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la perte de
travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable. Pour ce faire, il est indispensable que
l'employeur instaure un système de contrôle des temps de présence, par
exemple au moyen de cartes de timbrages ou de rapports des heures.
L'employeur doit conserver les documents pendant cinq ans et, sur
demande, les présenter à l'organe de compensation. La durée de travail
est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail,
une fois additionnées les heures de travail en plus (voir brochure,
éd. 2009, p. 2, 5, 8 et 9).
La recourante ne prétend pas qu'elle n'a pas eu connaissance de cette
brochure, laquelle est d'ailleurs consultable sur le site internet de la
Caisse de chômage (/RHT/RHT.htm). Elle ne pouvait donc
pas ignorer qu'elle avait l'obligation d'instaurer un système de contrôle du
temps de travail propre à établir la perte de travail à l'heure près. A cela
s'ajoute que le formulaire "Préavis de réduction de l'horaire de travail",
complété, signé et renvoyé par l'employeur à l'autorité cantonale, renvoie
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expressément à ces brochures. Dans le doute, le devoir de diligence de
la recourante lui imposait de se renseigner auprès des autorités
compétentes pour savoir si le système qu'elle avait mis en place était
suffisant.
De surcroît, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que
la Caisse de chômage lui a alloué les indemnités sans lui indiquer en
cours de versement que les décomptes produits n'étaient pas suffisants
au regard des conditions légales du droit à l'indemnité. En effet, la caisse
n'a pas à vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt du
préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à
l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose alors pas forcément de toutes
les informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée par
l'employeur, puisque celuici ne doit pas remettre les documents y relatifs
au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail, mais les
conserver en vue d'éventuels contrôles subséquents. C'est à l'employeur
qu'il incombe de communiquer avec l'administration, à sa demande, tous
les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du
droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen
se révèle nécessaire. En ce sens, c'est lui qui supporte le fardeau de la
preuve (ATF 124 V 384 consid. 2c ; voir également arrêt du Tribunal
administratif fédéral B3424/2010 du 6 avril 2011 consid. 5).
Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était tout à fait admissible que
l'autorité inférieure n'effectue que des contrôles ponctuels ou par
sondages, que ce soit en cours d'indemnisation ou seulement après coup
(arrêt du Tribunal fédéral C 208/02 du 27 octobre 2003 consid. 4.2).
Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
7.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.1. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4
FITAF).
B3939/2011
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En l'espèce, les frais de procédure, arrêtés à Fr. 3'500., doivent être mis
à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé
par l'avance de frais de Fr. 3'500. déjà versée par cette dernière.
7.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'500., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 3'500. déjà versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
– à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurancechômage (en
extrait)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
B3939/2011
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 7 décembre 2011