B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 01.08.2016 (2C_872/2015)
Cour II
B-401/2015
Ar r ê t d u 1 8 aoû t 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Ronald Flury et Francesco Brentani, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______ SA,
les deux représentés par Maître Frédéric Marti, avocat,
recourants,
contre
C._______ SA en liquidation, ,
représentée par Schellenberg Wittmer SA,
liquidatrice de la faillite,
intimée,
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Mesures de sûreté, transfert de portefeuille.
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Faits :
A.
Par décision du 5 décembre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) a prononcé le transfert du portefeuille
d'assurance de C._______ SA en liquidation (ci-après : C._______ ou
l'intimée) ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente à D._______
SA ; elle a également fixé les modalités du transfert. Elle a par ailleurs
déclaré la décision immédiatement exécutoire. La FINMA y a constaté
divers manquements d'ordre financier et organisationnel dans le
fonctionnement de C._______. Elle a considéré que les provisions
techniques de la société devaient être réajustées et que celle-ci ne
satisfaisait plus aux prescriptions relatives à la fortune liée. Elle a en outre
exposé les manquements organisationnels, jugeant qu'ils constituaient des
violations graves du droit de la surveillance ayant mis et persistant à mettre
en péril l'intérêt des assurés. Elle a déclaré que ces violations remettaient
en question la garantie d'une activité irréprochable de C._______. À cet
égard, elle a encore précisé que les violations énoncées s'étaient produites
sous la présidence de A._______ (ci-après : le recourant 1) ; elle a ajouté
que ce dernier devait être tenu pour responsable en grande partie des
manquements constatés et que son comportement soulevait la question
de la garantie de l'activité irréprochable.
B.
Par décision du 12 décembre 2014, la FINMA a prononcé le retrait de
l'autorisation d'exercer ainsi que l'ouverture de la faillite de C._______ pour
le 15 décembre 2014 à 8 h 00 ; elle les a déclarés immédiatement
exécutoires.
C.
Par écritures du 20 janvier 2015, mises à la poste le même jour, A._______
et B._______ SA (ci-après : la recourante 2), actionnaire unique de
C._______, ont formé recours contre la décision du 5 décembre 2014
auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils concluent à la recevabilité du
recours et au constat que la décision entreprise s'avère illicite. S'agissant
de la qualité pour recourir, ils estiment que le recourant 1 ne dispose
d'aucun autre moyen propre à établir que sa responsabilité
d'administrateur ne peut pas être engagée dans l'affaire et à rétablir sa
réputation ; en ce qui concerne la recourante 2, ils considèrent qu'elle
n'était pas en mesure de faire valoir ses intérêts par l'intermédiaire de
C._______.
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D.
Par courrier du 28 janvier 2015, la liquidatrice de la faillite de C._______ a
demandé au Tribunal de céans de se prononcer sur la suspension ex lege
de la présente procédure, se référant à l'art. 207 LP (RS 281.1). Elle estime
qu'il appartient à elle seule de procéder conformément à l'art. 22 al. 1 et 2
de l'ordonnance sur la faillite des assurances du 17 octobre 2012 (OFA-
FINMA, RS 961.015.2), ajoutant qu'elle est, depuis le 15 décembre 2014 à
8 h 00, seule légitimée à agir au nom et pour le compte de la masse en
faillite de C._______. Si le Tribunal de céans devait considérer que le délai
de recours n'a pas été suspendu, elle requiert qu'un délai de grâce soit
imparti à C._______.
E.
Le 16 février 2015, la liquidatrice de la faillite de C._______ a déclaré que
le délai de recours s'avérait suspendu ex lege en application de
l'art. 207 LP, signalant qu'il n'était pas exclu que la procédure doive être
considérée comme étant de nature civile au sens large. Elle demande
qu'une décision soit rendue sur ce point. En tant que de besoin, elle
requiert expressément la suspension du délai. À titre subsidiaire, elle
requiert une suspension en opportunité ; à ses yeux, l'absence de toute
suspension priverait injustement les créanciers de la possibilité d'exercer
leurs droits.
F.
Par courrier du 20 mars 2015, le recourant 1 a précisé que son recours a
été déposé en son nom propre, déclarant ne pouvoir accepter les
reproches à son encontre contenus dans la décision, estimant en outre que
la décision aurait dû être prise en concertation avec lui.
G.
Le 20 mars 2015, l'autorité inférieure a indiqué que la décision de mise en
faillite du 12 décembre 2014 s'avérait susceptible d'influencer l'intérêt de la
faillie à participer à la procédure de recours.
H.
Dans leur détermination du 29 avril 2014, les recourants ont suggéré que
la procédure soit gardée en l'état, voire suspendue, jusqu'à ce que
l'inventaire soit dressé et l'état de collocation soit devenu définitif.
I.
Dans sa détermination du 4 mai 2015, la liquidatrice de la faillite de
C._______ estime que l'intérêt à la poursuite du recours doit être nié. Elle
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conclut en outre à ce que les recourants soient condamnés à payer la
totalité des frais en rapport avec la procédure ainsi que des dépens à fixer
par le tribunal.
J.
Dans sa détermination du 29 juin (recte : mai) 2015, la FINMA a conclu à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à sa radiation, plus
subsidiairement à son rejet.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
À teneur des art. 31 et 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 54 LFINMA
(RS 956.1), il est du ressort du Tribunal administratif fédéral de juger des
recours contre les décisions rendues par la FINMA. Or, l'acte attaqué
constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
affaire.
3.
La liquidatrice de la faillite, qui n'a pas recouru contre la décision de la
FINMA du 5 décembre 2014 ni formulé de conclusions matérielles dans le
cadre de la présente procédure, estime en revanche que le délai de
recours s'avère suspendu ex lege en application de l'art. 207 LP, jugeant
qu'il n'est pas exclu que la procédure doive être considérée comme étant
de nature civile au sens large. Elle demande qu'une décision soit rendue
sur ce point. En tant que de besoin, elle requiert expressément la
suspension du délai en application de l'art. 207 LP en relation avec l'art. 54
al. 1 LSA (RS 961.01). Subsidiairement, elle requiert une suspension en
opportunité, estimant que l'absence de toute suspension priverait
injustement les créanciers de la possibilité d'exercer leurs droits, après
cession de ceux-ci en leur faveur.
Conformément à l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès
civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en
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faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation
ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des
créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui
suivent le dépôt de l'état de collocation. L'al. 2 prescrit que les procédures
administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les
procès civils.
Avant même de déterminer si la présente procédure s'avère suspendue ex
lege en application de l'art. 207 al. 1 LP comme l'avance la liquidatrice de
la faillite ou s'il convient de la suspendre en application de l'art. 207 al. 2
LP voire des dispositions de la PA, se pose la question du respect des
conditions de recevabilité du recours, dont en particulier la qualité pour
recourir des recourants (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n. marg. 2.70 ; ATF 131
II 306 consid. 1.2).
4.
S'agissant de la qualité pour recourir du recourant 1, les recourants se
réfèrent à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue dans le
cadre d'une procédure de recours contre une décision niant à un
administrateur la garantie d'une activité irréprochable. Ils expliquent que,
sauf le présent recours, le recourant 1 ne dispose pas d'autre moyen
propre à établir que sa responsabilité d'administrateur ne peut être
engagée dans l'affaire en cause et à rétablir sa réputation. De son côté,
l'autorité inférieure renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant
dénié aux membres de la direction le droit de recourir contre une décision
adressée à la société ; elle en déduit que le recourant 1 ne s'avère pas
directement atteint et qu'il n'a de ce fait pas qualité pour recourir.
4.1 La qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire (art. 48 al. 1 let. a PA), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c). Ces conditions se présentent de manière
cumulative (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 52 n. marg. 2.60).
Une personne a été privée de la possibilité de participer à la procédure
devant l'autorité inférieure notamment lorsqu'elle en a été empêchée sans
sa faute parce qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure et qu'elle
ne devait pas en avoir connaissance, par exemple en raison de sa nature.
C'est notamment le cas lorsque la qualité de partie ne naît qu'avec la
décision rendue (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 53
n. marg. 2.62 ; ATF 118 Ib 356 consid. 1b). En outre, la qualité pour recourir
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postule dans tous les cas que le recourant soit spécialement atteint par la
décision ; l'existence d'un lien suffisant avec l'affaire présuppose un
véritable préjudice porté de manière directe à la situation du recourant.
Celui-ci doit, du fait de la décision, subir un désavantage réel, pratique et
d'une certaine intensité (cf. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 942 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 733 ; ATF 123 II
376 consid. 2 ; ATAF 2007/20 consid. 2.4.1).
Selon la jurisprudence, l'administrateur ou le représentant de la société,
auquel les pouvoirs de représentation ont été enlevés dans la décision
attaquée, n'ont pas qualité pour recourir car il s'agit alors d'un simple effet
indirect de la liquidation contestée. Sur cette base, le Tribunal fédéral a
considéré, dans l'affaire en question, que l'administrateur n'avait pas
qualité pour recourir à titre personnel, même si sa gestion se trouvait mise
en cause dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du
30 juillet 2004 consid. 2.1 et la réf. cit.).
Dans un arrêt du 2 septembre 2013 (ATAF 2013/56), le Tribunal
administratif fédéral a jugé que la négation de la garantie d'une activité
irréprochable exprimée de manière formelle dans une décision au sens de
l'art. 5 PA constituait, pour la personne en ayant fait l'objet, une atteinte
réelle et concrète à sa réputation. Il en a déduit un droit au contrôle du
caractère pertinent du constat négatif formel quant à la garantie d'une
activité irréprochable en relation avec un poste en particulier, et ce même
lorsque la fonction en cause n'a plus été exercée, considérant que la
personne concernée conservait un intérêt actuel à recourir contre ledit
constat en raison de l'atteinte à sa réputation. Dans l'affaire en cause,
l'autorité inférieure avait, dans le dispositif de la décision, constaté que la
recourante avait gravement violé l'obligation de conservation des
documents et qu'elle n'offrait ainsi plus la garantie d'une activité
irréprochable. En outre, la recourante avait expliqué qu'elle s'était vu
proposer un poste de directrice générale ; se référant à la procédure
administrative en cours, la société avait toutefois informé la recourante
quelques jours après sa proposition qu'elle ne saurait prendre le risque de
présenter sa candidature à la FINMA et de s'exposer de ce fait à essuyer
un refus d'approbation ainsi qu'à faire l'objet d'éventuels autres
désavantages. La recourante, qui recourait contre la décision uniquement
en tant qu'elle la concernait, s'était donc vu reconnaître la qualité pour
recourir.
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Plus récemment, le Tribunal de céans a nié l'existence d'un intérêt digne
de protection à un recourant dont le nom n'apparaissait pas au dispositif
de la décision rendue par la FINMA à l'encontre d'une société. L'autorité de
surveillance avait en revanche constaté, dans la motivation de la décision,
que le comportement de l'individu en cause ne satisfaisait pas aux
exigences de garantie d'une activité irréprochable et de bonne réputation.
Le tribunal a, dans cette affaire, souligné que seul le dispositif d'une
décision ‒ et non sa motivation ‒ s'avérait en principe susceptible de
modifier de manière directe la situation de fait ou de droit d'une personne,
sous réserve d'un renvoi exprès du dispositif aux considérants (arrêt du
TAF B-2343/2013 du 4 juin 2014 consid. 1.4.3). Il a en outre relevé que le
recourant n'avait fourni aucun élément concret de nature à démontrer
l'existence d'une véritable atteinte à sa réputation, notant qu'il s'était au
contraire limité à des considérations générales sur une possible atteinte
(arrêt B-2343/2013 consid. 2.5.2).
Il sied enfin de préciser que, dans l'hypothèse où la qualité pour recourir
reconnue à celui qui recourt découle uniquement de l'existence d'un
constat négatif formel dans une décision au sens de l'art. 5 PA
conformément à ce qui a été développé précédemment ‒ et non en raison
d'une autre atteinte ‒, la personne n'est légitimée à demander que
l'annulation dudit constat puisqu'elle n'est spécialement atteinte que dans
cette mesure (cf. ATAF 2013/56 consid. 1.3.2 in fine, 1.3.4 et 1.5 ; arrêt du
TF 2C_71/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3).
4.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de souligner que le recourant 1
a précisé que son recours avait été déposé en son nom propre et non en
celui de la société. En outre, il apparaît, à la lecture de la décision
entreprise, que le nom du recourant ainsi que la question de sa garantie
d'une activité irréprochable ne font l'objet d'aucune mention dans son
dispositif. La référence à ladite garantie apparaît uniquement dans la
motivation de la décision : l'autorité inférieure y a indiqué que les
manquements organisationnels exposés se présentaient comme des
violations graves du droit de la surveillance mettant et persistant à mettre
en péril les intérêts des assurés, notant en outre que ces violations
remettaient en question la garantie d'une activité irréprochable de
C._______ ; elle a ajouté que les violations énoncées s'étaient produites
sous la présidence du recourant 1, celui-ci devant être tenu pour
responsable en grande partie des manquements constatés ; elle a déclaré
que son comportement soulevait la question de la garantie d'une activité
irréprochable. À cet égard, aucune mesure à l'encontre du recourant 1,
visant par exemple à le mettre à l'écart, ne devait être prise puisqu'il avait
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déjà démissionné de sa fonction d'administrateur par courrier du 16 juin
2014 ‒ démission dont l'assemblée générale a pris acte le 28 juin 2014. Le
défaut d'inscription correspondante au registre du commerce ne fait pas
obstacle à la validité de sa démission dès lors qu'une telle inscription ne
revêt pas d'effet constitutif dans les relations internes (cf. FRANÇOIS
CHAUDET, Droit suisse des affaires, 3ème éd. 2011, p. 292). Il est vrai que la
motivation de la décision se penche sur le comportement du recourant 1
puisqu'elle lui attribue la responsabilité d'une grande partie des
manquements constatés. Cela étant, un constat négatif formel quant à sa
garantie d'une activité irréprochable fait défaut. En effet, contrairement à
ce que soutient le recourant déclarant que la décision lui nie le respect de
la garantie d'une activité irréprochable, elle ne tranche pas le point de
savoir s'il l'offre toujours ; elle ne fait que le soulever, sans apprécier ces
manquements à la lumière des exigences requises (cf. ATAF 2013/56
consid. 3.2.2). Or, la simple mention, dans les considérants d'une décision
et non dans son dispositif, d'un lien entre le recourant 1 et des
manquements constatés ne permet pas encore d'admettre qu'il se trouve
spécialement atteint au sens de l'art. 48 PA, de manière directe et concrète
ainsi qu'avec une certaine intensité. De son côté, le recourant n'a apporté
aucun élément concret propre à démontrer que la remarque de la FINMA
se révélait véritablement de nature à entraver ou à freiner sa carrière
professionnelle, se contentant simplement d'alléguer que la décision le
touche intimement. Enfin, le recourant soutient que la décision en cause
aurait dû être prise en concertation avec lui ; le fait qu'elle ne l'ait pas été
aurait causé un préjudice à C._______. Or, l'existence d'un préjudice ne
l'atteignant pas personnellement mais subi par l'intimée ne saurait fonder
sa propre qualité pour recourir.
4.3 Il découle de ce qui précède que le recourant 1 ne se trouve pas
spécialement atteint par la décision entreprise et qu'il ne dispose dès lors
pas d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
Par conséquent, la qualité pour recourir ne peut lui être reconnue.
5.
S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante 2, les recourants
soulignent que la décision querellée lèse gravement ses intérêts
économiques et juridiques puisqu'elle transfert le portefeuille d'assurance
de C._______ au détriment de la solution de refinancement proposée par
la recourante 2, laissant à l'actionnaire unique une coquille vide et violant
par là même le principe de proportionnalité. Ils ajoutent que les intérêts
économiques de la recourante 2 sont en outre atteints par le fait que le
portefeuille d'assurance a été cédé gratuitement sans que cela ne
B-401/2015
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corresponde à sa valeur réelle. Ils estiment que la recourante 2 n'a pas été
en mesure de faire valoir ses intérêts par l'intermédiaire de C._______ dès
lors que la société se trouvait aux mains de la FINMA par l'intermédiaire du
chargé d'enquête puis administrée par les liquidateurs nommés par la
FINMA refusant de ce fait d'agir pour protéger les intérêts de C._______ et
donc de son actionnaire unique. Ils en déduisent que la recourante 2, tenue
à l'écart de la procédure conduite par la FINMA ayant abouti à la décision
querellée, dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision. Quant à l'autorité inférieure, elle se réfère à la
jurisprudence selon laquelle le retrait ou la suspension des pouvoirs de
représentation des organes n'empêchent pas ceux-ci d'agir ultérieurement
au nom de la société contre les décisions que la FINMA rend à l'endroit de
celle-ci ; elle en déduit que C._______ se trouvait en mesure d'attaquer la
décision du 5 décembre 2014.
5.1 Selon la jurisprudence, l'actionnaire unique ou majoritaire n'a en règle
générale pas qualité pour recourir contre une décision de mise en
liquidation rendue par la FINMA à l'encontre d'une société, puisque et dans
la mesure où il peut intervenir au travers de la société elle-même (cf. ATF
131 II 306 consid. 1.2.2 ; 125 II 65 consid. 1 ; 116 Ib 331 consid. 1c ; arrêts
du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1 et 2A.136/2003 du 26
août 2003 consid. 1.2). En effet, contrairement à l'actionnaire minoritaire, il
dispose de la faculté d'amener la société à former recours et de faire
connaître ses arguments par ce biais (cf. ATF 116 Ib 331 consid. 1c). Cela
reste valable nonobstant le retrait des pouvoirs de représentation des
organes par la FINMA au profit d'un chargé d'enquête ou d'un liquidateur.
En effet, puisque ces derniers agissent sur mandat de l'autorité inférieure
et servent pour ainsi dire de bras prolongé de la FINMA, on ne saurait
attendre d'eux qu'ils saisissent un moyen de droit contre une décision
rendue par leur mandataire, même au nom de la société. Aussi, celle-ci ne
dispose d'une voie pour défendre ses intérêts que si la qualité pour recourir
demeure reconnue à ses organes, même si ceux-ci ont été privés de leur
pouvoir de représentation dans la décision dont est recours ou dans une
précédente décision par hypothèse déjà exécutoire voire entrée en force
(cf. arrêt du TAF B-4888/2010 du 8 décembre 2010 consid. 1.4 et les
réf. cit. ; ATF 132 II 382 consid. 1.1 ; 131 II 306 consid. 1.2.1 et les réf. cit. ;
arrêt du TF 2C_101/2011 du 21 septembre 2011 consid. 1 ; voir aussi arrêt
du TF 2C_929/2010 du 13 avril 2011 consid. 1.1). En outre, le Tribunal
fédéral a soulevé la question – qu'il a toutefois laissée ouverte – de savoir
si un actionnaire unique pouvait exceptionnellement être habilité à recourir
dans l'hypothèse où la société en liquidation aurait été le théâtre de
procédés discutables (cf. arrêt du TF 2A.575/2004 du 13 avril 2005
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Page 10
consid. 1.2.2 ; cf. ZULAUF/WYSS/TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/
AMMANN, Finanzmarktenforcement, 2e éd., 2014, p. 324).
5.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que la recourante 2 se présente
comme l'actionnaire unique de C._______. Aussi, conformément à la
jurisprudence précitée, la recourante 2 ne saurait en principe se voir
reconnaître la qualité pour recourir à ce titre. En outre, les recourants ne
peuvent être suivis lorsqu'ils déclarent que la recourante 2 n'était pas en
mesure de faire valoir leurs intérêts par le biais de C._______ parce que la
société était aux mains de la FINMA par l'intermédiaire du chargé
d'enquête d'abord, puis de la liquidatrice ensuite. Il demeure vrai que les
pouvoirs de signature des organes de C._______ ont, dans un premier
temps, été suspendus par décision du 7 juillet 2014, le chargé d'enquête
nommé dans la même décision y ayant été autorisé à agir seul pour le
compte de C._______ et à engager la société par signature individuelle ;
les pouvoirs jusqu'alors existants ont ensuite été radiés par décision du
12 décembre 2014 prononçant en outre l'ouverture de la faillite et
autorisant la liquidatrice de la faillite à représenter la faillie par signature
individuelle de ses représentants. Cela étant, conformément à la
jurisprudence précitée, les administrateurs privés de leurs pouvoirs de
représentation conservaient néanmoins la faculté de former recours contre
la décision du 5 décembre 2014 ; le fait que seule la liquidatrice de la faillite
représente la faillie par la signature individuelle de ses représentants n'y
faisait pas obstacle puisque l'on ne pouvait attendre de sa part qu'elle
recoure contre une décision de l'autorité qui l'a mandatée. De surcroît, la
recourante 2 n'a pas allégué de circonstances particulières internes à
C._______ empêchant le dépôt du recours de cette manière ; de telles
circonstances ne ressortent pas non plus des pièces produites par les
recourants.
5.3 Il découle de ces considérations que la recourante 2 ne possède pas
la qualité pour recourir contre la décision du 5 décembre 2014.
6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la
qualité pour recourir ne peut être reconnue ni au recourant 1 ni à la
recourante 2. Par voie de conséquence, le recours formé le 20 janvier 2015
doit pour ce motif déjà être déclaré irrecevable. Point n'est besoin dès lors
de se pencher sur les autres conditions de recevabilité ou la question de la
suspension de la procédure.
B-401/2015
Page 11
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
et 4 FITAF).
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
2'000 francs dans la mesure où l'examen du recours se limite à la question
de la recevabilité, doivent être intégralement mis à leur charge. Ce montant
est imputé sur l'avance de frais de 8'000 francs déjà versée par les
recourants. Le solde de 6'000 francs sera restitué à ces derniers dès
l'entrée en force du présent arrêt.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA).
8.1 Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
8.2 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer non plus de dépens à l'intimée,
agissant par la liquidatrice de la faillite nommée par la FINMA (cf. OLIVIER
HARI, Le commissaire au sursis dans la procédure concordataire (art. 293
ss LP) – Statut, fonctions et responsabilité. Avec une analyse de l'activité
des mandataires nommés par la FINMA en cas d'insolvabilité d'un assujetti,
in : CCFI – Centre de droit commercial, fiscal et de l'innovation, Nr. 5, 2011,
p. 279 ss, spéc. 298 s. ; voir aussi ANDRÉ TERLINDEN, Der
Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des
Finanzmarktenforcements, St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht,
2010, p. 298, 333).
B-401/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 8'000 francs
déjà versée par les recourants. Le solde de 6'000 francs sera restitué à ces
derniers dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire ; annexes : formulaires "adresse de
paiement") ;
– à l'intimée (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– Me Leonhard Toenz, (en extrait) ;
– D._______ SA, représentée par Me Rolf H. Weber et Me Isabelle
Häner (en extrait).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-401/2015
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 24 août 2015