Cour II
B-4124/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger, Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
représenté par Maître Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de
révision ASR,
case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4124/2009
Faits :
A.
A.a Par demande datée du 18 décembre 2007, X._______ (ci-après :
le recourant) a sollicité un agrément en qualité d'expert-réviseur
auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
(ASR). Étant titulaire d'un diplôme étranger, il a indiqué dans sa
demande sa volonté de suivre une formation en vue de l'obtention, au
31 août 2008 au plus tard, d'un diplôme prouvant ses connaissances
du droit suisse conformément aux exigences posées par le droit
transitoire.
Par décision du 6 février 2008, l'ASR a admis provisoirement la
demande d'agrément du recourant. Par courriel du 28 août 2008, elle
lui a fixé un délai au 12 septembre 2008 pour lui faire parvenir une
copie du diplôme précité à défaut de quoi l'agrément provisoire lui
serait retiré.
Par courriel du 9 septembre 2008 faisant suite à une rencontre avec
un représentant de l'ASR, le recourant a informé l'autorité inférieure
que, dans sa demande d'agrément, il avait par erreur indiqué vouloir
obtenir le diplôme prouvant ses connaissances du droit suisse alors
qu'il entendait plutôt démontrer son activité en Suisse pendant les trois
années ayant précédé dite demande. Il a par ailleurs détaillé les
activités dont il entendait se prévaloir.
Par décision du 3 octobre 2008, l'ASR a rejeté la demande d'agrément
du recourant ; elle lui a retiré l'agrément provisoire et a radié
l'inscription y relative au registre des réviseurs. Elle a jugé qu'il ne
réalisait pas les conditions d'agrément pour les personnes physiques
disposant d'un diplôme étranger, n'ayant pas obtenu le diplôme
prouvant ses connaissances du droit suisse.
A.b Par courriers des 8, 14 et 31 octobre 2008 auxquels étaient joints
divers documents et attestations censés apporter la preuve de son
activité en Suisse, le recourant a estimé que la décision du 3 octobre
2008 ne pouvait en aucune sorte être considérée comme valable car
elle ne tenait pas compte du fait qu'il n'avait pas à suivre une
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formation en vue de l'obtention du diplôme prouvant ses connais-
sances du droit suisse.
Par courriel du 7 novembre 2008, l'autorité inférieure a informé le
recourant que ses courriers précités seraient interprétés comme une
demande en reconsidération de la décision du 3 octobre 2008. Elle a
déclaré que le recourant n'avait pas apporté la preuve de ses
connaissances du droit suisse telle qu'exigée par l'art. 48 de
l'ordonnance sur la surveillance de la révision ainsi que par la
circulaire 1/2007 concernant les indications relatives à la demande
d'agrément et les documents justificatifs. Enfin, elle a indiqué qu'à
défaut de documents probants, elle ne pourrait donner suite à la
demande en reconsidération.
Le 17 avril 2009, l'ASR a fixé au recourant un délai au 4 mai 2009
pour fournir la preuve demandée, faute de quoi il lui appartiendrait de
rendre une décision négative sur la demande en reconsidération. Elle
a ajouté qu'une autre solution consisterait pour le recourant à déposer
une nouvelle demande d'agrément et de suivre la formation reconnue
par l'ASR.
B.
Par décision du 20 mai 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande
du recourant tendant à la reconsidération de la décision du 3 octobre
2008. Elle s'est référée à un entretien téléphonique du 29 avril 2009
au cours duquel le recourant aurait expliqué qu'il ne disposait pas des
moyens de preuve demandés, mais aurait conclu à ce que l'agrément
provisoire lui soit restitué et à ce qu'un nouveau délai lui soit accordé
pour lui permettre de suivre la formation nécessaire. Elle a jugé que le
recourant n'avait fourni aucun document suffisamment probant
attestant une activité de révision en vertu du droit suisse. Par
conséquent, même si la décision du 3 octobre 2008 avait été fondée
sur cette exigence, l'agrément provisoire aurait été retiré ; en définitive,
le dispositif de la décision aurait donc été identique. Au demeurant,
l'ASR a retenu que l'argument selon lequel la formation requise doit
être dispensée en français et non en anglais ne permet pas de
remettre en cause la décision du 3 octobre 2008 dès lors que le
recourant a affirmé s'être trompé de case en remplissant le formulaire
et n'entendait donc pas suivre ladite formation. Elle a considéré que,
pour le même motif, le fait que le recourant envisageait à nouveau de
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suivre cette formation n'était pas pertinent dans le cadre de sa
demande de reconsidération. Enfin, elle a rappelé sur ce point l'art. 48
de l'ordonnance sur la surveillance de la révision qui impose le retrait
de l'agrément provisoire si le diplôme en question n'est pas obtenu au
31 août 2008.
C.
Par mémoire du 25 juin 2009, mis à la poste le même jour, X._______
recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant principalement à son annulation, à l'admission de ses
demandes en reconsidération et d'agrément ainsi qu'à l'inscription
correspondante au registre des réviseurs. Subsidiairement, il conclut à
l'octroi de l'agrément provisoire et sa réinscription au registre, cette
situation provisoire devant perdurer jusqu'à ce qu'il puisse suivre en
français les cours nécessaires dispensés par l'Académie de la
Chambre fiduciaire et se présenter à un examen français à l'issue de
ce cours.
A l'appui de son recours, le recourant invoque en premier lieu une
violation de la liberté de la langue et une discrimination du fait de sa
langue française. A ses yeux, cette violation s'avère d'autant plus
choquante que la réussite de cette formation semble la seule option au
regard de la circulaire 1/2007. Le recourant se prévaut également des
principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de la
légalité. Enfin, il fait valoir une violation du principe de la bonne foi
puisque Y._______, de l'ASR, lui aurait déclaré qu'il était conforme à
ses intérêts de prétendre s'être trompé de case afin d'être traité à
l'aune de l'art. 48 al. 2 de l'ordonnance sur la surveillance de la
révision et non de l'al. 1 de cette même disposition ; il aurait alors
également été informé du fait que la production de deux attestations
telles que produites serait suffisante à son agrément.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose
le rejet aux termes de sa réponse du 28 août 2009.
A l'appui de ses conclusions, l'ASR réfute l'argumentation du
recourant prétendant que la décision du 3 octobre 2008 reposerait sur
des prémisses erronées ; elle déclare avoir rejeté la demande
d'agrément et retiré l'agrément provisoire car la condition à laquelle
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était soumis l'octroi de celui-ci, soit l'obtention d'un diplôme jusqu'au
31 août 2008, n'était pas remplie. Elle relève que ce n'est qu'après que
la décision du 3 octobre 2008 a été rendue que le recourant a produit
des attestations signées notamment par lui-même. Or, elle n'avait,
selon elle, pas à entrer en matière sur la demande de reconsidération,
dits moyens de preuve n'étant manifestement pas propres à remettre
en cause le dispositif de la décision précitée.
En outre, elle considère sur le fond que le grief du recourant ayant trait
à la liberté de la langue ainsi qu'à l'interdiction de l'arbitraire excède
l'objet du litige. Par ailleurs, le recourant s'est, à ses yeux, contenté
d'alléguer un certain nombre d'activités en Suisse sans apporter la
preuve requise. Enfin, l'autorité inférieure conteste l'application du
principe de la bonne foi : ni le chef du service d'agrément et support ni
quiconque au sein de l'ASR n'a jamais fourni une quelconque
assurance qu'il serait octroyé au recourant un agrément en qualité
d'expert-réviseur.
E.
Invitée par ordonnance du 8 octobre 2009 à se déterminer sur la
formation requise pour la preuve des connaissances du droit suisse et
sur la langue dans laquelle elle doit être dispensée, l'autorité inférieure
rappelle en premier lieu, dans sa prise de position du 30 octobre 2009,
qu'elle n'avait pas à se déterminer sur la question relative à la langue
puisqu'elle n'était pas entrée en matière sur la demande en
reconsidération. Au surplus, elle mentionne notamment : que l'anglais
constitue la langue des affaires et que seules des connaissances
passives sont requises ; que proposer la formation en allemand et en
français pose la question des coûts ; qu'il paraît enfin douteux que le
recourant ne dispose pas – considérant son curriculum vitae – de
connaissances suffisantes en anglais.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec
l'art. 28 al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre
2005 (LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par
l'ASR.
L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021).
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente affaire.
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
En procédure contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est
défini par trois éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les
conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe
de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut
statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés
(cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum
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Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997,
n° 29 ad art. 65 VRPG, n° 5 ad art. 81 VRPG ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut
s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du
recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,
op. cit., n° 2 ad art. 51 VRPG, n° 6 ad art. 72 VRPG). Il s'ensuit que
l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie,
sous la forme d'une décision (arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du
17 octobre 2000 consid. 1).
2.1 Le chiffre 1 du dispositif de la décision dont est recours est
formulé comme suit : "La demande déposée par X._______ tendant à
la reconsidération de la décision du 3 octobre 2008 est rejetée dans la
mesure où elle est recevable". Dans sa réponse du 28 août 2009,
l'autorité inférieure précise qu'elle entendait relever par cette
formulation que même si elle était entrée en matière sur la demande
de reconsidération, celle-ci n'aurait pas été admise, les moyens de
preuve produits ne se révélant pas susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision du 3 octobre 2008. Elle affirme en effet
qu'en l'absence de tout document démontrant que le recourant avait
les connaissances requises du droit suisse, l'ASR n'avait pas à entrer
en matière sur sa demande de reconsidération. Ainsi, à ses yeux, le
recours de X._______ ne peut porter que sur son refus d'entrer en
matière. Le recourant, quant à lui, s'est contenté de rappeler sur ce
point qu'il a considéré la décision du 3 octobre 2008 comme nulle et
non avenue ; il qualifie la décision entreprise de nouvelle décision ; il
ne s'est toutefois pas opposé à ce que ses divers courriers d'octobre
2008 soient interprétés comme une demande en reconsidération.
2.1.1 Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse
d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et, après réexamen,
rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale
(ATF 113 Ia 146 consid. 3c).
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La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en
vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a
prise. La possibilité de demander le réexamen d'une décision
administrative après l'expiration du délai de recours n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine ont
cependant déduit cette faculté directement de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) – qui correspond
actuellement sur ce point à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – et aussi de
l'art. 66 PA prévoyant le droit de demander la révision des décisions
sur recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 948 s.).
Il est vrai qu'une autorité administrative n'est tenue de procéder au
réexamen d'une décision que lorsqu'une disposition légale ou une
pratique administrative constante lui en fait l'obligation (ATF 120 Ib 42
consid. 2b et les références citées ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, ch. 1832 ;
MOOR, op. cit., p. 341 ss ch. 2.4.4.1 et 2.4.4.2). En procédure
administrative fédérale, une autorité est en particulier tenue de se
saisir d'une demande de réexamen lorsqu'est invoqué un motif de
révision prévu par l'art. 66 PA (arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-2125/2006 du 26 avril 2007 consid. 3.4 et B-3216/2007 du 15 avril
2008 consid. 3.1.1 ; MOOR, op. cit., p. 344 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 428
et les références citées). Dans les autres situations, l'autorité
administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision mais elle est
toujours libre de le faire (cf. MOOR, op. cit., p. 343).
2.1.2 A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'appartient pas au
destinataire d'une décision de déclarer unilatéralement s'il la considère
comme valable ou non. C'est le rôle d'un juge en cas de recours dans
le délai de 30 jours dès la notification de la décision ou celui de
l'autorité émettrice de la décision dans le cadre d'une demande en
révision ou en reconsidération. Ainsi, le fait que le recourant ait
déclaré la décision du 3 octobre 2008 nulle et non avenue ne suffit pas
encore pour admettre que la décision du 20 mai 2009 constitue une
nouvelle décision sur le fond.
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En l'espèce, il ressort clairement de la décision entreprise que
l'autorité inférieure n'a pas reconnu l'existence d'un motif de révision.
Dite autorité a également considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre
en cause le bien-fondé de la décision initiale. Cela pourrait certes
conduire à penser qu'elle n'est – comme elle le prétend dans sa
réponse – pas entrée en matière sur la demande en reconsidération et
qu'elle s'est bornée à confirmer sa première décision. Toutefois, une
autorité reste toujours libre d'entrer en matière sur une demande en
reconsidération même en l'absence d'un motif de révision au sens de
l'art. 66 PA. D'autre part, il appert que l'ASR n'a pas déclaré la
demande irrecevable mais l'a indubitablement rejetée. Elle a au
demeurant procédé à un complément d'instruction avant de rendre sa
décision en sollicitant, de la part du recourant, les moyens nécessaires
à la preuve de ses allégations ; de plus, elle a, dans une décision de
trois pages, rappelé toutes les dispositions légales applicables, s'est
expressément prononcée sur dites allégations et a fondé sa décision
sur des motifs nouveaux ayant trait à l'art. 48 al. 2 de l'ordonnance sur
la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev, RS 221.302.3)
(cf. GRISEL, op. cit., p. 949 s.).
2.1.3 Par conséquent, considérant le comportement que l'autorité
inférieure a adopté avant de rendre la décision entreprise et le
contenu même de celle-ci, il faut admettre que l'ASR est entrée en
matière sur la demande en reconsidération et qu'elle a rendu une
nouvelle décision sur le fond.
2.2 L'autorité inférieure estime, dans sa réponse, que les questions de
la formation requise pour la preuve des connaissances du droit suisse
et de la langue dans laquelle elle doit être dispensée excèdent l'objet
du litige. Selon elle, la décision du 20 mai 2009 ne porte que sur la
demande de reconsidération du recourant manifestant sa volonté
d'apporter la preuve de son activité au sein d'une entreprise de
révision ayant son siège en Suisse durant les trois années précédant
la demande d'agrément.
2.2.1 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle,
a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
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mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende
compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause.
Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du
23 juin 2008 consid. 5.2). Cela étant, la motivation doit porter sur tous
les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents
soulevés par les parties (MOOR, op. cit., p. 300).
En l'espèce, le recourant a certes fondé d'abord sa demande en
arguant n'avoir pas coché la bonne case sur le formulaire idoine et
souhaiter se prévaloir de ses activités en Suisse mais non plus suivre
la formation requise. Toutefois, il apparaît que, avant que la décision
du 20 mai 2009 ne soit rendue, il a informé l'ASR de son intention
renouvelée de suivre malgré tout cette formation, laquelle devrait être
dispensée en français et non en anglais. Ces divers éléments
ressortent d'ailleurs clairement de la décision elle-même. Il est vrai
que l'autorité inférieure, si elle n'était pas entrée en matière sur la
demande en reconsidération, n'aurait pas eu à se prononcer sur la
question de la formation. Cependant, il a été admis précédemment
qu'elle est entrée en matière sur dite demande et a rendu une nouvelle
décision sur le fond. Du coup, il lui appartenait de réexaminer
l'ensemble des circonstances propres au cas concret et connus d'elle
au moment où elle entendait rendre sa décision ; cela comprend
notamment tous les griefs invoqués par le recourant parmi lesquels
figurait la question de la formation.
Ainsi, le fait que la décision querellée se contente de mentionner le
point relatif à la formation sans le traiter constitue une violation de
l'obligation de motiver dont l'autorité inférieure ne saurait inférer pour
restreindre, dans le cadre de la présente procédure, l'objet du litige à
la preuve de l'activité en Suisse durant les trois années ayant précédé
la demande d'agrément.
2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113
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consid. 3). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf.
ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la
cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle
de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6).
En l'espèce, malgré la motivation lacunaire de la décision entreprise,
le recourant s'est abondamment prononcé dans ses écritures sur la
question de la formation, laquelle est examinée dans le cadre de la
présente procédure, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il n'en est
résulté pour lui aucun préjudice.
2.3 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit faire
l'objet d'un examen matériel qui portera sur tous les griefs du
recourant ayant trait aussi bien à la formation au sens de l'art. 48 al. 1
OSRev qu'à son activité au sens de l'al. 2 de cette même disposition.
3.
L'autorité inférieure déclare ne pas voir en quoi le recourant aurait été
empêché de se prévaloir des arguments qu'il invoque dans le cadre
d'un recours contre la décision du 3 octobre 2008. Selon elle, il
conviendrait pour ce motif déjà de rejeter le recours.
L'art. 66 al. 3 PA – également applicable par analogie aux décisions
de première instance (cf. supra consid. 2.1.1 ; cf. aussi KÖLZ/HÄNER,
op. cit., n° 434) – prévoit que les motifs mentionnés à son al. 2 let. a à
c n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la
procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre celle-
ci.
En l'espèce, comme il a été démontré, l'autorité inférieure est entrée
en matière sur la demande de reconsidération et a procédé à un
réexamen de sa décision du 3 octobre 2008 ; elle a ensuite rendu une
nouvelle décision (cf. supra consid. 2.1.3). Dans ce contexte, il importe
peu de savoir si elle était tenue de s'exécuter en raison de l'existence
de l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 al. 2 PA ou si elle a fait
usage de la liberté d'appréciation dont elle dispose dans les autres
situations ou si elle était fondée à se prévaloir de l'application de
l'art. 66 al. 3 PA. En effet, dans l'hypothèse où elle aurait estimé que
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ce dernier cas de figure était réalisé, il lui appartenait alors de
l'invoquer immédiatement au lieu d'entrer en matière sur la demande ;
elle ne saurait toutefois procéder a posteriori de cette manière après
avoir choisi de rendre une nouvelle décision sur le fond.
Il s'agit par conséquent de déterminer, de prime abord, les bases
légales applicables à l'agrément des experts-réviseurs. Dans un
second temps, il convient d'examiner, sur le vu des arguments
avancés par le recourant, si l'autorité inférieure, à juste titre, a rejeté
sa demande et retiré l'agrément provisoire.
4.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle
l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des
prestations en matière de révision et vise à garantir une exécution
régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1
al. 1 et 2 LSR). La surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les
entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de
révision doivent être agréées. Par prestations en matière de révision,
on entend les vérifications et les attestations qui, en vertu du droit
fédéral, doivent être opérées ou délivrées par un expert-réviseur ou un
réviseur agréés (art. 2 let. a LSR). L'ASR statue, sur demande, sur
l'agrément des réviseurs, des experts-réviseurs et des entreprises de
révision soumises à la surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle
tient un registre des personnes physiques et des entreprises de
révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur
Internet (art. 15 al. 2 LSR).
L'art. 4 al. 1 LSR dispose qu'une personne physique est agréée en
qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière
de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une
réputation irréprochable. Les autres alinéas de cette disposition
déterminent précisément les conditions en matière de formation et de
pratique professionnelles. Ainsi, une personne physique satisfait
notamment aux exigences précitées si elle est titulaire d'un diplôme
étranger attestant une formation analogue à celles énumérées aux
let. a, b et c, justifiant une pratique professionnelle équivalente à celle
qui est requise et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit
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suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie
ou que l'État d'origine accorde la réciprocité (art. 4 al. 2 let. d LSR). Le
requérant prouve qu'il a les connaissances requises du droit suisse en
suivant une formation reconnue par l'autorité de surveillance dont il
obtient le diplôme final (art. 6 OSRev). L'autorité de surveillance
reconnaît une formation lorsque celle-ci comprend l'enseignement des
dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la
fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi et
est dispensée dans une langue officielle de la Confédération ou en
anglais (art. 34 al. 1 OSRev). En outre, l'art. 43 al. 6 LSR autorise,
pour les cas de rigueur, l'autorité de surveillance à reconnaître une
pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par
la loi lorsqu'il est établi que les prestations en matière de révision
peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d'une
expérience pratique de plusieurs années.
Le législateur a prévu des dispositions transitoires afin de faciliter
l'agrément des personnes physiques et des entreprises ayant fourni
des prestations en matière de révision avant l'entrée en vigueur de la
LSR. Ainsi, les personnes physiques et les entreprises de révision qui,
dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont
présenté à l'autorité de surveillance une requête d'agrément en qualité
de réviseur, d'expert-réviseur ou d'entreprise de révision soumise à la
surveillance de l'État peuvent fournir les prestations en matière de
révision prévues à l'art. 2 let. a LSR, jusqu'à la décision relative à
l'agrément (art. 43 al. 3 LSR). En vertu de l'art. 47 OSRev, quiconque
présente une demande d'agrément assortie de la preuve du paiement
de l'émolument prévu par l'art. 38 OSRev dans les quatre mois suivant
l'entrée en vigueur de la LSR reçoit un agrément provisoire lui
permettant de fournir des prestations en matière de révision. Le
caractère provisoire de l'agrément est indiqué dans le registre des
réviseurs (al. 1). La demande est rejetée s'il est manifeste que les
conditions d'agrément ne sont pas remplies (al. 2). L'autorité de
surveillance fixe aux personnes physiques et aux entreprises agréées
à titre provisoire un délai approprié pour lui transmettre les documents
requis. En même temps, elle leur signale que l'agrément provisoire
sera retiré si les documents requis ne lui sont pas transmis dans ce
délai. Sur demande écrite, elle peut prolonger le délai de manière
appropriée pour de justes motifs (al. 5). Si le délai prévu à l'al. 5 n'est
pas respecté, elle retire l'agrément provisoire (al. 6).
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B-4124/2009
Par ailleurs, aux termes de l'art. 48 OSRev, quiconque, dans un délai
de quatre mois après l'entrée en vigueur de la LSR, dépose une
demande d'agrément et est titulaire d'un diplôme étranger couronnant
une formation analogue à une formation suisse (art. 4 al. 2 let. d LSR),
est autorisé provisoirement à fournir des prestations en matière de
révision à condition de suivre une formation et d'obtenir un diplôme
prouvant qu'il a les connaissances requises du droit suisse.
L'agrément provisoire est retiré si le diplôme final couronnant cette
formation n'est pas obtenu au 31 août 2008 (al. 1). Les personnes
visées à l'al. 1 ne sont pas tenues de suivre une formation ni d'obtenir
un diplôme prouvant qu'elles ont les connaissances requises du droit
suisse si, durant les trois années précédant la demande d'agrément,
elles ont travaillé majoritairement pour une entreprise de révision
ayant son siège en Suisse et si elles ont fourni essentiellement des
services en matière de révision en vertu du droit suisse (al. 2).
5.
Le recourant conclut principalement à l'octroi de l'agrément en qualité
d'expert-réviseur et à son inscription conséquente au registre des
réviseurs. Il convient dès lors d'examiner s'il remplit les conditions
liées audit octroi.
S'agissant de la preuve de ses activités en Suisse, le recourant se
prévaut en premier lieu de la séparation des pouvoirs et de la légalité
telles que garanties par l'art. 164 Cst. A ses yeux, la circulaire 1/2007
concernant les indications relatives à la demande d'agrément et les
documents justificatifs du 27 août 2007, émanant de l'administration,
ne saurait justifier la décision négative attaquée ; l'ASR n'aurait pas dû
s'en tenir à une application stricte de ladite circulaire mais octroyer
l'agrément sur la base d'un examen de l'ensemble des circonstances
du cas conformément à l'art. 48 al. 2 OSRev. Il poursuit en affirmant
que l'autorité inférieure a manifestement erré en considérant que les
conditions de la disposition précitée n'étaient pas remplies ; il déclare
bénéficier à l'évidence des qualifications requises, rappelant ses
activités en Suisse depuis 1975.
L'autorité inférieure a rétorqué que la décision de rejet de la demande
d'agrément ne résultait pas d'une application rigide de la
circulaire 1/2007 mais bien plutôt d'une appréciation de l'ensemble
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des éléments constituant le dossier, soit de l'absence de documents
tangibles prouvant la réalisation des conditions requises.
5.1 La circulaire 1/2007, dans sa version initiale, prévoyait que la
preuve des connaissances requises du droit suisse pouvait être
apportée au moyen d'une attestation indiquant qu'une formation
reconnue a été suivie avec succès ou par une attestation de
l'employeur ou la remise, une fois par an, de deux rapports de révision
ou de deux attestations de révision. La circulaire 1/2007, dans sa
version actuelle, mentionne comme moyen de preuve la seule
attestation de formation ; cette modification semble justifiée par le fait
que la preuve au sens de l'art. 48 al. 2 OSRev n'était possible que
dans la période transitoire alors que l'exigence de la formation est
restée d'actualité au-delà de cette période (cf. art. 6 OSRev).
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas été en
mesure de fournir les moyens de preuve exigés par la circulaire
précitée dans sa version initiale. S'agissant des documents produits,
ils démontrent certes que le recourant se révèle actif depuis de
nombreuses années dans le domaine de la révision au sens large ;
cela étant, aucun desdits documents ne donne d'indications
suffisamment détaillées sur les activités concrètes du recourant pour
admettre qu'il aurait – durant les trois années ayant précédé sa
demande d'agrément – fourni lui-même essentiellement des services
en matière de révision en vertu du droit suisse. Seules les attestations
de A._______ Sàrl et de B._______ SA procurent certaines
informations ; il apparaît toutefois que ces deux attestations ont été
signées conjointement par X._______ lui-même, alors qu'il est en
même temps le requérant, et par Z._______, laquelle ne dispose du
droit de signature pour aucune de ces deux sociétés. Elles ne
sauraient dès lors être considérées comme moyens de preuve
suffisants. Quant aux autres documents, nombre d'entre eux s'avèrent
antérieurs à la période de trois ans évoquée précédemment ou
concernent les activités du recourant en France ou encore sont en
relation avec des entreprises manifestement pas actives dans le
domaine de la révision au moins dans les trois années ayant précédé
la demande d'agrément du recourant, de sorte qu'il sied de leur nier
toute valeur probante. Par ailleurs, le recourant – conformément à ce
qui ressort d'un courriel de l'ASR du 20 février 2009 à ce dernier –
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semble l'avoir informée qu'il n'avait pas fourni essentiellement des
services en matière de révision au cours des dernières années.
5.3 Dès lors, que l'on prenne en considération uniquement les
documents exigés par la circulaire 1/2007 ou l'ensemble des
documents produits par le recourant, force est de constater, avec
l'autorité inférieure, que celui-ci n'a pas démontré qu'il aurait, durant
les trois années ayant précédé la demande d'agrément, fourni
majoritairement des prestations en matière de révision conformément
aux exigences posées par l'art. 48 al. 2 OSRev.
En outre, il est constant que le recourant n'a pas réussi l'examen
couronnant la formation requise.
Par conséquent, il apparaît que le recourant ne remplit pas, à ce jour,
les conditions de l'octroi de l'agrément faute d'avoir apporté la preuve
de ses connaissances du droit suisse ou d'une pratique
professionnelle appropriée. Sa conclusion principale tendant à l'octroi
de l'agrément en qualité d'expert-réviseur et à son inscription
conséquente au registre des réviseurs doit dès lors être rejetée.
6.
Également en relation avec la preuve de ses activités en Suisse, le
recourant invoque comme autre moyen la protection de sa bonne foi. Il
soutient que Y._______, de l'ASR, l'aurait informé que la production de
deux attestations telles que celles transmises à l'ASR en annexe à son
courrier du 8 octobre 2008 serait suffisante à son agrément (il s'agit
des attestations de A._______ Sàrl et de B._______ SA signées
conjointement par Z._______ et le recourant). Ainsi, il y aurait eu
engagement d'une autorité administrative compétente portant sur une
situation concrète.
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a
réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence,
un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur lorsque les cinq conditions cumulatives
suivantes sont réunies : 1) l'autorité est intervenue dans une situation
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concrète à l'égard de personnes déterminées ; 2) elle a agi ou est
censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; 3) l'administré
n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu ; 4) il s'est fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; 5) la
réglementation n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
En l'espèce, aucun document ou assertion de l'ASR confirmant les
allégations du recourant et permettant d'établir ce qui a effectivement
été dit ne figurent au dossier. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait
reconnaître par pure hypothèse qu'un tel renseignement avait été
donné, il l'aurait été immanquablement dans le courant du mois
d'octobre 2008, comme cela ressort des courriers du recourant des 8,
14 et 31 octobre 2008 ; quant à l'information de la part de l'ASR
constatant que ces documents n'étaient pas suffisants, elle lui a été
communiquée par courriel du 7 novembre 2008. Or, le recourant n'a
apporté ni preuve ni même indice du fait qu'il aurait pris, dans ce court
intervalle, des dispositions irréversibles qu'il ne saurait modifier sans
subir un préjudice.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il faut dès lors admettre
que l'une des conditions cumulatives de la protection de la bonne foi
n'est à l'évidence pas remplie, ce qui suffit à nier l'application dudit
principe in casu. Point n'est besoin par conséquent d'examiner plus
avant les autres conditions topiques. Au demeurant, l'audition de
Y._______, demandée par le recourant, n'est ainsi dans tous les cas
pas à même de modifier cette appréciation.
7.
Subsidiairement, le recourant conclut à ce que l'agrément provisoire
en qualité d'expert-réviseur lui soit accordé et que sa réinscription au
registre des réviseurs soit ordonnée, cette situation provisoire devant
perdurer jusqu'à ce que le recourant puisse suivre en français les
cours nécessaires dispensés par l'Académie de la Chambre fiduciaire
et se présenter à l'examen en français à l'issue de ce cours. S'agissant
en effet de la formation prévue par l'art. 48 al. 1 OSRev, le recourant
reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé la liberté de la langue
garantie par l'art. 18 Cst. et appuie sa motivation sur les art. 4, 8 al. 2
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et 70 Cst. Il considère en substance que, n'étant pas anglophone, il
subit une discrimination du fait de sa langue française au demeurant
langue nationale en se voyant imposer une formation et un examen en
anglais.
L'ASR, dans ses observations du 30 octobre 2009, a expliqué le choix
de l'anglais par le fait que le cours est destiné à des participants de
diverses langues maternelles ; il s'agit selon elle de la langue des
affaires devant être maîtrisée, à tout le moins passivement, par les
personnes actives dans le domaine de la révision comptable. Elle
relève par ailleurs que la formation ne porte que sur quatre jours. Elle
avance ensuite la question des coûts supplémentaires qui seraient
engendrés si la formation était proposée en allemand et en français.
Elle soutient qu'admettre les arguments du recourant équivaudrait à
devoir offrir aux autres participants des formations dans leur langue
maternelle. Enfin, elle se réfère au curriculum vitae du recourant pour
alléguer qu'il est douteux que celui-ci ne possède pas des
connaissances de l'anglais, au moins passives, suffisantes pour se
présenter à la formation.
7.1 La preuve des connaissances du droit suisse exigée par l'art. 4
al. 2 let. d LSR de la part des titulaires de diplômes étrangers leur
impose de suivre une formation reconnue par l'ASR dont ils doivent
obtenir le diplôme final (art. 6 OSRev). A ce jour, il appert que la seule
formation reconnue par l'autorité inférieure est dispensée par
Educaris SA, Académie de la Chambre fiduciaire ; sa durée s'étend
sur quatre jours ; elle a lieu à Berne et se dispense exclusivement en
langue anglaise.
Il s'agit d'examiner, de prime abord, si l'usage exclusif de l'anglais pour
la formation reconnue par l'ASR permettant aux titulaires de diplômes
étrangers d'apporter la preuve de leurs connaissances du droit suisse
constitue une violation de la liberté de la langue garantie par la Cst.
Dans un second temps, il conviendra, le cas échéant, d'étudier si les
conditions posées s'avèrent remplies pour que cette éventuelle
restriction soit conforme à la Cst.
7.2 La liberté de la langue est expressément garantie par l'art. 18 Cst.
Cette garantie comprend notamment l'usage de la langue maternelle.
Lorsque cette langue se révèle également l'une des quatre langues
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nationales, son emploi est protégé par l'art. 4 Cst. prescrivant que les
langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
L'art. 8 al. 2 Cst. prohibe en outre toute discrimination du fait de la
langue (arrêt du Tribunal fédéral 2P.112/2001 du 2 novembre 2001
consid. 2). Selon l'art. 70 al. 1 Cst., les langues officielles de la
Confédération sont l'allemand, le français et l'italien ; dès lors, les
particuliers doivent être en mesure de s'adresser à la Confédération
– et recevoir une réponse d'elle – dans chacune des langues officielles
lesquelles se situent sur un pied d'égalité (ce principe figure depuis le
1er janvier 2010 expressément à l'art. 6 al. 1 à 2 de la loi sur les
langues du 5 octobre 2007 [LLC, RS 441.1]). Il en va différemment des
cantons qui peuvent, conformément au principe de la territorialité
prévu à l'art. 70 al. 2 Cst., déterminer eux-mêmes leurs langues
officielles.
Dans certains domaines, l'usage de l'anglais en Suisse s'est, pour des
raisons évidentes, considérablement étendu au cours des dernières
décennies. L'on pense notamment aux relations économiques
internationales, aux télécommunications, aux domaines scientifiques,
à la navigation aérienne, aux douanes ou encore à la promotion du
cinéma (cf. REGULA KÄGI-DIENER, in : Bernhard Ehrenzeller/Philippe
Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich 2008,
n° 28 ad art. 18 ; MAX BAUMANN, Die Amtssprachen des Bundes sind
Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, Revue suisse de
jurisprudence [SJZ/RSJ] 2005, p. 34). Il n'en demeure pas moins que
l'anglais ne détient pas le statut d'une langue officielle de la
Confédération (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.206/2001 du 24 juillet
2001 consid. 3bb). Aussi, lorsque l'État impose l'usage de l'anglais aux
particuliers, cela constitue en principe une restriction à la liberté de la
langue (KÄGI-DIENER, op. cit., n° 28 ad art. 18 et n° 15 s. ad art. 70).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la formation dispensée par
Educaris SA en langue anglaise est la seule reconnue par l'ASR, en
application des art. 6 et 34 OSRev, pour la preuve des connaissances
du droit suisse par les candidats à l'agrément titulaires d'un diplôme
étranger.
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Sur le vu de ce qui précède, il n'existe donc de formation équivalente
reconnue dans aucune des langues officielles. Ce fait constitue une
restriction à la liberté de la langue garantie par la Cst.
7.3 Comme la plupart des droits fondamentaux, la liberté de la langue
n'est pas absolue et peut en principe faire l'objet de restrictions de la
part de l'État, restrictions qui doivent obéir aux règles habituelles et
aux exigences de l'art. 36 Cst. (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n° 11 ad art. 18 ; ANNETTE
GUCKELBERGER, Die Sprachenfreiheit in der Schweiz, in : Schweizerische
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2005, p. 609, 613).
Aux termes de cette disposition, toute restriction d'un droit
fondamental suppose une base légale, les restrictions graves devant
être prévues dans une loi ; elle doit également être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et
rester proportionnée au but visé.
L'exigence d'une base légale vise à garantir le principe de la primauté
de la loi et la sécurité juridique avec des éléments de la prévisibilité
matérielle et temporelle des actes de l'État, de même que l'égalité de
traitement. Le degré de précision exigé ne doit pas être déterminé
abstraitement. Il dépend de la multiplicité des situations à règlementer,
de la complexité et de la prévisibilité de la décision à prendre dans un
cas concret, du destinataire de la norme, de la gravité de l'atteinte aux
droits constitutionnels (ATF 132 I 49 consid. 6.2). Selon la doctrine et
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'examen des conditions de
l'art. 36 Cst. doit respecter un certain ordre ; ainsi, si la base légale
pour une restriction fait défaut, point n'est besoin d'examiner les autres
conditions (cf. RAINER J. SCHWEIZER, in : Bernhard Ehrenzeller/Philippe
Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich 2008,
n° 8 ad art. 36). La Cst. ne précise pas de manière générale ce que
signifie une restriction grave ; il appartient à la jurisprudence de le
déterminer. En outre, qu'elle soit prévue dans une loi ou une
ordonnance, la base légale doit présenter une certaine densité
normative, c'est-à-dire être suffisamment claire et précise (AUBERT/
MAHON, op. cit., n° 8 s. ad art. 36). Si la base légale figure dans une
ordonnance, celle-ci doit dans tous les cas être formellement et
matériellement conforme à la constitution. Elle doit en particulier avoir
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été édictée par l'organe compétent et respecter le cadre fixé par la
délégation de compétence (SCHWEIZER, op. cit., n° 12 ad art. 36).
7.3.1 En rapport avec la formation nécessaire en droit suisse, il
convient de déterminer si l'art. 34 OSRev – seule disposition à traiter
de la langue de la formation – constitue une base légale suffisante
légitimant une restriction à la liberté de la langue.
L'OSRev a été adoptée par le Conseil fédéral sur la base de diverses
normes de délégation figurant dans la LSR prévoyant notamment à
son art. 41 que le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution et
peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions plus
détaillées. Il s'agit là d'une simple délégation de compétence à
caractère général s'appliquant aux modalités ordinaires et habituelles
d'exécution d'une loi ; une restriction à la langue, à l'évidence, sort de
ce cadre standard. En outre, une telle restriction semble, par principe
et de par sa nature, grave même si le nombre de jours de cours
permet d'en relativiser la portée.
Par conséquent, il est permis de douter que le Conseil fédéral
disposait de la délégation de compétence nécessaire pour prévoir, s'il
l'entendait, une restriction à la liberté de la langue dans l'OSRev. Cette
question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où une autre
condition cumulative posée par l'art. 36 Cst. n'est de toute façon pas
remplie en l'espèce (cf. consid. 7.3.2).
7.3.2 Il y a lieu précisément d'examiner si l'art. 34 OSRev constitue
une base légale suffisamment claire et précise.
On relèvera d'emblée que la disposition topique n'est pas appelée à
s'appliquer à une multiplicité de situations ce qui justifierait alors un
degré de précision moindre ; au contraire, elle trouve application
uniquement dans le cadre de la reconnaissance, par l'autorité
inférieure, des formations permettant aux titulaires d'un diplôme
étranger de prouver leurs connaissances du droit suisse. L'exigence
de la densité normative doit ainsi être appréciée de manière stricte. En
effet, si le Conseil fédéral avait jugé opportun de prévoir, dans ce cas
particulier, une restriction à la liberté de la langue (possibilité
formellement exprimée de limiter à une seule formation, en langue
anglaise exclusivement, au détriment des langues officielles), il aurait
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dû manifester sa volonté clairement. Or, une telle volonté ne saurait
être déduite de l'art. 34 OSRev. Une lecture comparée des trois
versions linguistiques du texte (français : L'autorité de surveillance
reconnaît une formation lorsqu'elle [...] ; allemand : Die
Aufsichtsbehörde anerkennt Lehrgänge, wenn sie [...] ; italien :
L'autorità di sorveglianza riconosce un ciclo di corsi se [...]) laisse
nettement apparaître – spécialement dans la formulation allemande au
pluriel – que l'autorité délégataire se limite à mentionner les conditions
auxquelles une formation idoine peut être reconnue ; il n'y figure en
revanche aucune indication sur le nombre de formations devant être
reconnues et, en particulier, aucun indice qu'une formation dans la
langue anglaise seulement serait suffisante. Au contraire, le texte
allemand laisse plutôt supposer, en employant le pluriel, que l'on
devrait s'attendre à plusieurs possibilités de formation en parallèle.
Dès lors, force est de constater que cette disposition n'est pas
suffisamment claire et précise pour constituer une base légale au sens
de l'art. 36 Cst. autorisant une restriction à la liberté de la langue.
L'une des conditions cumulatives posées par l'art. 36 Cst. n'étant pas
remplie, point n'est besoin de vérifier les autres modalités ad hoc.
S'agissant toutefois de l'exigence d'un intérêt public ou de la protection
d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.), il convient malgré
tout d'en préciser quelques contours.
7.3.3 Il y a lieu de prendre acte – comme signalé ci-dessus au
consid. 7.2 – que l'anglais est devenu, dans certains domaines, la
langue de référence. A titre d'exemple, on peut mentionner que
l'intérêt à l'introduction de l'anglais comme langue d'enseignement et
d'examen à l'Université de Saint-Gall a été admis pour autant toutefois
que les autres conditions de l'art. 36 Cst. soient remplies ; cela se
justifie en particulier par le processus d'internationalisation auquel
sont soumises les universités, par la mobilité croissante des étudiants
et des professeurs dont l'accès aux universités est facilité par l'usage
de l'anglais ou encore par la volonté de favoriser l'insertion
professionnelle des étudiants sur un marché du travail international
(cf. BERNHARD EHRENZELLER/ANNEGRET REISNER, Rechtsgutachten im Auftrag
des Rektorates zu Fragen der Verfassungsmässigkeit der
vorgesehenen Massnahmen im Rahmen der Internationalisierungs-
strategie der Universität St. Gallen : Zweisprachigkeit und Variety
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Management, St-Gall 2006, publié in :
Publications/Bernhard_Ehrenzeller/37179 visité le 18 janvier 2010 ;
KÄGI-DIENER, op. cit., n° 28 ad art. 18).
Nonobstant, pour ce qui est de la formation découlant de l'art. 6
OSRev, l'on peine à trouver un intérêt public ou la protection d'un droit
fondamental d'autrui qui justifierait l'usage de l'anglais. Il n'apparaît
pas que cet idiome serait prédominant dans le secteur de la révision
en Suisse comme c'est par exemple le cas dans certains domaines
scientifiques même si des termes anglais sont parfois utilisés. Ce
constat s'impose à plus forte raison qu'il est question précisément de
l'application de dispositions du droit suisse uniquement dont la teneur
est rédigée dans les langues officielles de la Confédération. Si
certains textes ont été traduits en anglais, il convient de ne pas
négliger le fait que telle traduction n'a qu'un caractère informatif (cf.
visité le 18 janvier 2010). Il ressort
d'ailleurs paradoxalement du formulaire d'inscription à la formation
– disponible sur le site d'Educaris SA en langue anglaise – que des
connaissances suffisantes de l'une des langues officielles sont quand
même nécessaires, dans la mesure où une partie de la documentation
n'est disponible que dans ces langues (
KS_Swiss_Law_definitif.pdf visité le 18 janvier 2010). Pour le reste, la
langue anglaise ne saurait se justifier par le caractère international de
la formation : s'il est vrai qu'elle ne s'adresse pour ainsi dire qu'à des
personnes étrangères (mais censées dominer une des langues
nationales compte tenu de leur connexité avec le territoire helvétique),
il n'en demeure pas moins qu'elle sert à tester les connaissances du
droit suisse ; elle leur permet subséquemment de fournir des
prestations en matière de révision en Suisse et selon le droit suisse. Il
ne serait dès lors pas soutenable de déceler un quelconque
retentissement de cette formation sur le plan international ou de
favoriser ainsi l'insertion professionnelle au niveau international.
D'ailleurs, du fait du caractère justement national de cette formation,
l'on ne voit pas pour quelle raison il conviendrait de défavoriser les
personnes au bénéfice d'un diplôme étranger qui maîtriseraient une
langue officielle de la Confédération mieux que l'anglais.
Les arguments avancés par l'ASR pour justifier le choix de l'anglais ne
sont certes pas dénués d'intérêt, mais ne se révèlent toutefois pas
significatifs au point d'admettre une restriction à la liberté de la langue,
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du moment qu'une base légale suffisante fait défaut. Ainsi, le fait que
le cours soit destiné à des participants de diverses langues
maternelles n'est pas déterminant et le fait que le choix de la langue
anglaise soit avantageux pour la majorité des candidats ne saurait
suffire non plus dans ce contexte.
7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater
que la reconnaissance d'une seule formation idoine en anglais par
l'ASR constitue une violation de la liberté de la langue telle que
garantie par la Cst. et que, au surplus, elle ne remplit pas les
conditions posées par l'art. 36 Cst. justifiant dans certains cas une
restriction.
En d'autres termes et compte tenu de l'égalité entre les différentes
langues officielles dans les rapports entre les particuliers et la
Confédération, le respect de la liberté de la langue impose à l'ASR de
reconnaître – à tout le moins lorsque le cas de figure se présente –
une formation dans les langues officielles en plus de l'anglais. Il ne
s'agit pas, comme le pense à tort l'autorité inférieure, de proposer des
formations dans la langue maternelle de chacun des candidats d'où
qu'il vienne mais uniquement dans les langues officielles de la
Confédération, les particuliers ayant le droit de s'adresser à l'État et
de recevoir une réponse d'elle dans l'une de ces langues.
8.
Il appert, à la lecture du dossier, que le recourant a en tout état de
cause singulièrement manqué d'engagement dans la preuve de ses
connaissances du droit suisse. Il lui appartenait, avant de remplir sa
demande d'agrément le 18 décembre 2007, d'examiner minutieu-
sement les deux options qui s'offraient à lui, soit l'obtention d'un
diplôme, soit la preuve de ses activités en Suisse, afin de déterminer
laquelle s'appliquait le mieux à sa situation. Il s'est engagé, dans la
demande précitée, à suivre la formation et obtenir le diplôme. Il ne
ressort d'aucune pièce au dossier – et le recourant ne le prétend
d'ailleurs pas – qu'il aurait entrepris une quelconque démarche auprès
de l'ASR, ne serait-ce qu'une prise de renseignements, avant
l'intervention de celle-ci le 28 août 2008, soit à quelques jours de la fin
du délai prévu par l'art. 48 al. 1 OSRev. Il n'en demeure pas moins
qu'il ne lui était pas possible matériellement de suivre une formation
reconnue par l'ASR en français – langue officielle. En conséquence, le
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recours de X._______ doit être admis sur ce point, l'agrément
provisoire restitué jusqu'à ce qu'il puisse suivre la formation et passer
l'examen requis pour la preuve de ses connaissances du droit suisse,
en français.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, les
frais de procédure doivent être réduits (art. 63 al. 1 PA). En
conséquence, dits frais, lesquels s'élèvent à Fr. 2'000.-, sont mis à la
charge du recourant à raison de Fr. 1'000.-. Ils seront prélevés sur
l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà versée. Le solde sera restitué au
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7
al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et
les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les
frais de représentation comprennent notamment les honoraires
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de
Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un
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décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un
avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué un
échange d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de
céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle
du recours, une indemnité réduite fixée à Fr. 500.-, TVA comprise, est
équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la
procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 2 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
Partant, la décision entreprise est modifiée de sorte que l'agrément
provisoire est restitué au recourant et sera inscrit au registre des
réviseurs jusqu'à ce qu'il puisse suivre une formation reconnue et
passer l'examen y afférent, en français.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la
charge du recourant à raison de Fr. 1'000.-. Ce montant sera prélevé
sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.-. Le solde sera restitué
au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
L'Autorité de surveillance en matière de révision est astreinte à verser
au recourant une indemnité de Fr. 500.- (TVA comprise) à titre de
dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire «Adresse de
paiement»)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Demande n° 105'409 ; Acte
judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 22 février 2010
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