B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4154/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Frank Seethaler, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______ SA,
représentée par Maître Rodrigue Sperisen, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-4154/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Par requête datée du 21 novembre 2013, l'Autorité française des
marchés financiers (ci-après : AMF ou autorité requérante) a sollicité
l'entraide administrative auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers FINMA dans le cadre d'une enquête sur le marché du
titre de la société Y._______ coté à la bourse Euronext Paris. L'AMF a
expliqué que cette société avait annoncé, le 5 décembre 2012 après la
clôture du négoce, que les objectifs prévus pour l'exercice 2013-2014
étaient revus à la baisse et qu'un plan d'économies allait être lancé ;
l'autorité requérante a ajouté que le lendemain de cette annonce, le cours
de l'action avait chuté de 14.9 % pour atteindre EUR 14.55. L'AMF a relevé
des opérations du fonds A._______ Ltd ayant été réalisées sur les CDF
(contracts for difference) liés à l'action Y._______ en décembre 2012. Elle
a souligné que ce fonds était géré par la société B._______, dont
C._______ et D._______ se présentaient comme les dirigeants, le premier
ayant en outre pris la décision d'investir en CDF Y._______ pour le compte
du fonds. De plus, elle a noté que, selon les informations reçues, celui-ci
comptait parmi ses porteurs de parts la banque E._______ SA, sise à
F._______. L'autorité requérante a ouvert une enquête afin de vérifier que
les transactions en question n'avaient pas été réalisées dans des
conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises,
notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. La
demande adressée à la FINMA visait à avoir la confirmation que la banque
E._______ SA détenait des parts du fonds A._______ et, dans le cas
contraire, obtenir l'identité des personnes physiques ou morales pour le
compte desquelles la banque détenait les parts du fonds.
A.b Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du
6 décembre 2013, enjoint la banque E._______ SA de lui transmettre les
renseignements requis ainsi que, pour chaque client concerné, les
documents d'ouverture de compte et de dépôt de titres.
A.c Par courrier du 23 décembre 2013, la banque a transmis à la FINMA
les renseignements et documents requis. Il en ressort notamment que la
société X._______ SA (ci-après : la recourante), sise à G.______, détient
8.217 parts de la classe A du fonds A._______ ; que ces parts représentent,
selon l'administrateur du fonds H._______ Limited, 0.68% de la valeur
nette d'inventaire du fonds au 31 octobre 2013 ; que l'ayant droit
économique et signataire pour le compte est I._______ ; que, selon les
B-4154/2015
Page 3
informations à disposition de la banque, l'ayant droit économique est
également le gestionnaire du fonds J._______ Ltd. En outre, selon les
documents d'ouverture de compte, K._______ est le président et directeur
de la recourante.
A.d Par courrier du 4 juillet 2014 adressé à la recourante par l'intermédiaire
de la banque, la FINMA l'a informée de la demande d'entraide, indiquant
considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle lui a fixé un délai
pour lui faire savoir si elle renonçait à une décision formelle et, dans le cas
contraire, à en exposer les motifs et à faire élection de domicile en Suisse.
A.e Dans sa détermination du 19 juillet 2014, la recourante a indiqué ne
pas comprendre dans quelle mesure elle était concernée par l'enquête de
l'AMF puisqu'elle n'avait pas investi dans ce titre, ni donné instruction de le
faire, ni obtenu des produits financiers sur ce titre acquis pour son compte,
demandant des précisions sur ce point. Elle a en outre requis une copie de
la requête et de l'ordre de mission y afférent. Par ailleurs, elle s'est opposée
à la transmission de toute information la concernant ou concernant son
ayant droit économique.
A.f Par courrier du 30 juillet 2014, la FINMA a transmis à la recourante une
copie de la demande d'entraide. Elle s'est en revanche opposée à requérir
puis communiquer l'ordre de mission. Exposant les liens entre les différents
intervenants, elle a déclaré qu'aucun élément suffisamment convaincant
ne permettait d'affirmer que la recourante n'était manifestement pas
impliquée dans l'affaire en cause. Elle a également transmis à la
recourante un projet de transmission des données la concernant à l'AMF.
A.g Par courriel du 14 août 2014, la recourante a demandé à la FINMA de
reconsidérer sa position relative à la transmission de données personnelles
la concernant. Elle a notamment relevé que la banque E._______ SA
n'était pas intervenue sur le marché français pour son compte durant la
période visée par l'enquête de l'AMF. Elle a constaté que celle-ci n'avait
pas exposé la nécessité, pour son enquête, d'obtenir le nom de tous les
porteurs de parts du fonds A._______.
A.h Le 26 janvier 2015, la FINMA a annoncé avoir repris le traitement de
la procédure. Elle a demandé à la recourante si elle sollicitait la notification
d'une décision et, le cas échéant, de s'acquitter d'une avance de frais.
A.i Par courrier du 30 janvier 2015, la recourante a confirmé sa volonté
d'obtenir une décision formelle.
B-4154/2015
Page 4
B.
Par décision du 25 juin 2015, la FINMA a accordé l'entraide administrative
à l'AMF et accepté de lui communiquer les informations et documents
remis par la banque E._______ SA tout en lui demandant de les traiter de
façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral portant sur la
consultation, la coopération et l'échange d'informations (MMoU) de
l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Elle a,
de surcroît, expressément attiré l'attention de l'AMF sur le fait que ces
informations et documents pouvaient être utilisés exclusivement pour la
mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des
valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières ou retransmis, à
cet effet uniquement, à d'autres autorités, tribunaux ou organes ; en outre,
il a été précisé que toute utilisation ou transmission desdites informations
et documents à d'autres fins exigeait l'autorisation préalable de la FINMA.
C.
Par écritures du 3 juillet 2015, mises à la poste le même jour, la recourante
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Elle souligne en
particulier n'avoir souscrit aucune part du fonds A._______ durant la
période critique.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques
responsives du 27 juillet 2015.
E.
Dans ses remarques finales du 6 août 2015, la recourante a maintenu ses
conclusions.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
B-4154/2015
Page 5
1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi sur les bourses du 24 mars 1995
(LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des
informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers
peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral.
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1
let. a PA accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de
surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA de même
que l'art. 38 al. 5 LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités
étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des
documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions
cumulatives suivantes :
– ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de
la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et
les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à
d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
– les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret
professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et
à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ;
exigence de la confidentialité).
Par ailleurs, l'art. 38 al. 4 LBVM prescrit que la procédure d'assistance
administrative est menée avec diligence ; la FINMA respecte le principe de
la proportionnalité.
B-4154/2015
Page 6
De jurisprudence constante, l'AMF est considérée comme une autorité de
surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à
laquelle l'entraide administrative peut être accordée dans la mesure où elle
satisfait aux conditions précitées (cf. arrêt du TAF B-8397/2010 du
31 janvier 2011 consid. 4 et les réf. cit.). La recourante ne le conteste
d'ailleurs pas.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 38 al. 4 2ème phrase LBVM, la FINMA respecte le
principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'autorité requérante (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 ; arrêt
du TAF B-1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 5.2.1). En général, il suffit que
celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont
de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. ATAF 2009/16
consid. 7.1 et les réf. cit.). À cette fin, il lui appartient d'exposer un état de
fait laissant apparaître un soupçon initial suffisant d'infraction, donner les
motifs de sa requête et décrire les informations et documents nécessités
(cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.519/2003 du
5 décembre 2003 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-1261/2014 du 25 juillet 2014
consid. 4.1.1). Pour sa part, l'autorité requise doit, sous cet angle,
uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles
manquements aux obligations légales et réglementaires ou distorsions du
marché justifiant la demande d'entraide ; elle n'a pas à soupeser la véracité
des faits présentés dans la demande pour autant que ceux-ci ne s'avèrent
pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires (cf. ATF 128 II
407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-3763/2015 du 26 août
2015 consid. 5.1, B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). L'assistance
administrative ne peut être refusée que si les renseignements requis
s'avèrent sans rapport avec d'éventuels manquements ou dérèglements
du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête de
sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; cf. ATF 129 II
484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/14 consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF
2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'exigence
d'un soupçon initial suffisant découle du principe de la proportionnalité car
elle vise à exclure une telle recherche indéterminée de moyens de preuve
contrevenant audit principe (cf. arrêt B-1800/2015 consid. 5.2.3 et les
réf. cit.) ; aussi, si le client concerné parvient à désamorcer clairement le
soupçon formulé, l'entraide doit être refusée (cf. ATF 128 II 407
B-4154/2015
Page 7
consid. 5.2.1 s. et les réf. cit. ; voir aussi ATF 139 II 451 consid. 2.2.3
concernant l'assistance administrative en matière fiscale).
3.2 En l'espèce, il appert que l'AMF a indiqué dans sa requête que, le
5 décembre 2012, Y._______ a émis un avertissement portant sur les
objectifs de la société pour la période 2013-2014 et annoncé que le résultat
net serait compris entre 3.1 et 3.5 milliards d'euros contre l'objectif
précédemment visé compris entre 3.7 et 4.2 milliards d'euros ; la société a
également communiqué un nouveau plan d'économie. L'AMF a relevé que,
le lendemain de l'annonce, le cours du titre Y._______ a baissé de 14.9%
pour atteindre un cours de 14.55 euros. Ces éléments témoignent de
l'existence d'une variation de cours inhabituelle. De plus, les transactions
identifiées par l'AMF, exécutées entre le 3 et le 6 décembre 2012, se situent
durant une période sensible puisqu'elles se trouvent indubitablement en
relation temporelle étroite avec la variation évoquée précédemment ainsi
qu'avec une annonce susceptible de provoquer de telles variations. Cet
état de fait suffit à l'admission de l'existence d'un soupçon initial. En outre,
l'AMF – dont la qualité d'autorité de surveillance des marchés financiers au
sens de l'art. 38 al. 2 LBVM respectant les exigences en matière de
confidentialité et de spécialité est admise de jurisprudence constante
(cf. supra consid. 2) – a expressément indiqué les motifs et les bases
légales sur lesquels elle fonde son enquête, soit l'art. L621.1 du code
monétaire et financier, ainsi que les art. 621-1 ss, 622-1 et 622.2 du
Règlement général de l'AMF.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que l'état de fait exposé par
l'autorité requérante suffit à établir le soupçon initial nécessaire à l'octroi de
l'entraide administrative. Elle a en outre suffisamment exposé les motifs et
bases légales justifiant sa demande. Dans ces circonstances, l'AMF
pouvait légitimement demander à la FINMA des précisions sur les
transactions en cause. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
4.
Soulignant que la demande d'entraide porte sur des transactions
effectuées sur le titre Y._______ juste avant et après une communication
de cette société émise le 5 décembre 2012, la recourante relève toutefois
n'avoir souscrit aucune part du fonds durant cette période critique. Elle en
déduit que son acquisition des parts du fonds A._______, dont la dernière
souscription remonte à septembre 2011, ne peut pas être considérée
comme liée à l'obtention d'une éventuelle information privilégiée
concernant un événement survenu dans la période visée par l'autorité
requérante. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la
B-4154/2015
Page 8
demande d'entraide puisqu'aucune transaction la concernant n'a été
réalisée en Suisse ou depuis la Suisse durant la période visée par l'enquête
de l'AMF.
De son côté, exposant les liens professionnels entre C._______,
D._______, K._______ et I._______, l'autorité inférieure estime qu'il ne
s'avère pas manifeste que la recourante n'ait pris aucunement part aux
transactions ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante. Elle en
déduit qu'elle ne peut être considérée comme un tiers non impliqué au sens
de l'art. 38 al. 4 LBVM.
4.1 L'autre aspect essentiel du principe de la proportionnalité propre à
l'entraide administrative est la notion de tiers non impliqué (cf. arrêt du TF
2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.1 ; ATAF 2010/26 consid. 5.1) : à
teneur de l'art. 38 al. 4 3ème phrase LBVM, la transmission d'informations
concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées
dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. Principalement
rendue sur la question de la non-implication manifeste de titulaires ou
d'ayants droit économiques des comptes vers lesquels ou à partir desquels
les transactions suspectes ont été opérées, la jurisprudence a précisé que,
d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir
servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction
suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (cf. ATF 126 II
126 consid. 6a/bb ; arrêt 2A.701/2005 consid. 4.2 ; ATAF 2008/66 consid.
7.2 ; arrêt du TAF B-921/2015 du 1er juin 2015 consid. 4.1). En revanche,
la transmission de données relatives aux clients d'une banque peut être
inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune écrit, clair et sans
équivoque ‒ par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune
‒ et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte
duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été
mêlé lui-même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses
(cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007
consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/16 consid. 6.1 et les réf. cit.). Le
Tribunal fédéral a posé cette exigence afin d'éviter les difficultés et
malentendus dans la détermination précise des relations entre les
personnes en cause (cf. arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004
consid. 5.3.2). Il appartient au client concerné de réfuter de manière
concrète et plausible d'autres indices éventuels de son implication, d'une
façon ou d'une autre, aux transactions en cause, celles-ci ayant été
effectuées à son insu (cf. arrêt B-921/2015 consid. 4.1 et les réf. cit.). Pas
plus le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif fédéral n'a en revanche
eu à définir la qualité de tiers non impliqué d'autres personnes, morales ou
B-4154/2015
Page 9
physiques, identifiées dans le cadre d'une procédure d'entraide. À cet
égard, on retiendra d'une manière générale qu'une personne ne peut être
qualifiée de tiers non impliqué lorsqu'il existe un rapport direct et réel entre
elle et les faits de la cause (cf. DOUGLAS HORNUNG, Entraide administrative
internationale – La mise en œuvre des dispositions légales et les apports
de la jurisprudence, in : Pratique juridique actuelle [PJA] 2001 p. 554). En
effet, il paraît alors opportun que l'autorité requérante connaisse les tenants
et les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide,
notamment les informations relatives à toutes les personnes
éventuellement à l'origine des transactions suspectes (cf. arrêt du TAF
B-4850/2010 du 2 septembre 2010 consid. 6.3).
4.2 En l'espèce, il est constant que la recourante n'a pas acquis de parts
du fonds A._______ après septembre 2011. Cela étant, ce point importe
peu puisque l'enquête de l'AMF ne vise pas à faire la lumière sur
l'éventuelle utilisation d'une information privilégiée dans le cadre de
l'acquisition de parts du fonds, qui plus est en dehors de la période
sensible. Il est en revanche question d'établir si l'utilisation d'une telle
information a pu conduire aux transactions identifiées par l'AMF entre le 3
et le 6 décembre 2012 ; dans ce but, il importe d'identifier toutes les
personnes présentant un lien avec ces transactions. À cet égard, il s'avère
également non contesté que la recourante n'a pas acquis elle-même de
CDF Y._______ au cours de la période sous enquête. Elle n'est ni titulaire
ni ayant droit économique du compte à partir duquel les transactions
identifiées par l'AMF ont été exécutées et qui appartient au fonds
A._______. La présente affaire se distingue sous cet angle de la
jurisprudence déjà rendue en lien avec la notion de tiers non impliqué.
Aussi, il convient de se pencher sur les circonstances de l'espèce afin de
déterminer s'il existe néanmoins un rapport direct entre la recourante et les
faits de la cause ou, en d'autres termes, si des éléments supplémentaires
indiquent que la recourante pourrait avoir été mêlée d'une manière ou
d'une autre aux transactions sous enquête. Dans ce contexte, le fait que la
recourante ait été porteuse de parts du fonds au moment où les
transactions sous enquête ont été exécutées constitue déjà
‒ indépendamment de la date de leur acquisition ‒ un indice de l'existence
de tels liens dès lors que les transactions se révèlent de ce fait susceptibles
de profiter à la recourante. De plus, il ressort des pièces versées au dossier
que C._______ et D._______, dirigeants de B._______, société gérante
du fonds A._______ Ltd, se présentent également respectivement comme
l'administrateur président et l'administrateur délégué de la société
L._______ SA. Or, l'autorité inférieure a constaté que I._______, ayant
droit économique et signataire du compte de la recourante auprès de la
B-4154/2015
Page 10
banque E._______ SA sur lequel elle détient les parts du fonds y
travaillerait en qualité de broker et de responsable en développement, ce
que la recourante n'a pas contesté. En outre, L._______ SA se présente
comme l'investment advisor du fonds. Enfin, il convient de souligner, avec
l'autorité inférieure, que le fait que I._______ soit lui-même gestionnaire du
fonds J._______ Ltd laisse apparaître qu'il se révèle capable de juger de
l'opportunité des placements effectués. Les liens ainsi décrits entre les
différents intervenants suffisent à jeter un doute sur l'absence
d'intervention de la recourante dans les transactions précitées. Or, attendu
que, pour conduire au rejet de la demande d'entraide administrative, la
non-implication doit être manifeste, un tel doute suffit a contrario à nier
cette qualité à la recourante. C'est alors à l'AMF ‒ et non à la FINMA ‒ qu'il
incombera ensuite de faire toute la lumière sur la réelle implication de la
recourante.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il ne s'avère pas
manifeste que la recourante n'ait pris aucune part aux transactions ayant
éveillé les soupçons de l'autorité requérante. En conséquence, elle ne peut
être qualifiée de tiers non impliqué.
5.
La recourante estime que l'entraide ne peut être accordée car aucun
négociant suisse n'est intervenu sur le marché suisse durant la période
sensible contrairement à ce qui serait précisé dans le guide en la matière
rédigé par l'autorité inférieure. Sur ce point, l'autorité inférieure note que
l'entraide administrative est possible lorsque les informations requises par
l'autorité étrangère sont détenues par un intervenant sur le marché suisse,
ce qui selon elle est bien le cas en l'espèce.
5.1 L'art. 38 LBVM, fixant le cadre et les conditions de l'entraide, ne
contient aucune limitation comparable à celle alléguée par la recourante.
Au contraire, il sied d'emblée de constater qu'une telle restriction irait
manifestement à l'encontre du but de l'entraide. En effet, dans le cas d'une
demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère de surveillance des
marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM adressée à la FINMA,
l'entraide doit lui permettre d'accomplir ses tâches en obtenant des
informations et documents se trouvant sur le territoire suisse tout en
respectant le principe de la territorialité en vertu duquel la collecte
d'informations dans un État étranger n'est admise qu'avec son assentiment
(cf. HANS-PETER SCHAAD, in : Basler Kommentar Börsengesetz
Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2ème éd. 2011, art. 38 n° 2 ; voir également
NINA ARQUINT, Internationalisierung der Finanzmarktaufsicht, in : GesKR
B-4154/2015
Page 11
2014 p. 131 ; Message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant
une loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [Loi
sur les bourses, LBVM], FF 1993 I 1269, 1292). Les informations et
documents susceptibles d'être transmis dans le cadre de l'entraide se
présentent ainsi comme ceux qui se trouvent sur le territoire suisse
(cf. ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2e éd. 2001,
p. 26 s.).
5.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que les informations requises par
l'AMF se trouvent sur le territoire helvétique puisqu'elles sont détenues par
une banque sise à F._______ ; aussi, l'autorité requérante ne peut les
obtenir que par le biais de l'entraide. En outre, la recourante ne prétend
pas, à juste titre, que les actes requis se révéleraient sans rapport avec
d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et manifestement
impropres à faire progresser l'enquête (cf. supra consid. 3.1). Aussi, les
conditions de l'entraide sont satisfaites sur ce point également. De plus, il
est vrai que le document rédigé par la FINMA « L'Entraide administrative
boursière internationale » d'août 2009 (
oeuvre/assistance-administrative/entraide-administrative/, consulté la
dernière fois le 16 septembre 2015) à laquelle se réfère la recourante
indique, à sa page 13, qu'à l'origine d'une procédure d'entraide, il y a
toujours la rencontre de deux éléments, soit d'une part une enquête d'une
autorité étrangère portant sur des transactions effectuées sur le marché
dont elle assure la surveillance ainsi que, d'autre part, l'intervention d'un
négociant en valeurs mobilières (par exemple une banque suisse) sur le
marché étranger pendant la période sous enquête. Cependant, la
recourante ne saurait rien tirer de ce document puisqu'il apparaît
clairement que la FINMA n'y fait qu'exposer le déroulement d'une
procédure type ; or, ainsi que cela a été indiqué précédemment (cf. supra
consid. 4.2), la présente procédure se distingue d'une procédure type en
ce qu'elle ne vise pas la transmission des informations relatives au titulaire
ou à l'ayant droit économique du compte à partir duquel les transactions
sous enquête ont été exécutées.
5.3 En conséquence, l'AMF était légitimée à requérir les informations
détenues par une banque sise en Suisse indépendamment de l'existence
d'une intervention sur le marché suisse ou étranger durant la période sous
enquête. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
6.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
B-4154/2015
Page 12
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, respectant les
conditions mentionnées et traitées précédemment (cf. supra consid. 3.1 ss
et 4.1 ss), n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours
doit être rejeté.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.
7.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h LTF).
B-4154/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. G01034978 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 7 octobre 2015