B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4196/2016
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Ronald Flury, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______,
[…],
représentée par Maître Laurent Pfeiffer,
[…],
[…],
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Association Suisse
des Techniciens en Orthopédie (ASTO),
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen,
première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur
d’orthopédiste diplômé 2015.
B-4196/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a
A.a.a A._______ (ci-après : recourante) se présente à l’examen
professionnel supérieur d’orthopédiste diplômé lors de la session 2015.
A.a.b Par décision du 17 avril 2015 (pièce 1 jointe au recours devant le
SEFRI [pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure]), l’Association Suisse
des Techniciens en Orthopédie (ASTO ; ci-après : première instance)
retient que la recourante n’a pas réussi cet examen.
A.b
A.b.a Par mémoire du 15 mai 2015 (pièce 2 du dossier de l’autorité
inférieure), la recourante dépose devant le Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; ci-après : autorité inférieure) un
recours contre cette dernière décision de la première instance.
A.b.b Par décision du 3 juin 2016 (ci-après : décision attaquée [pièce 1 du
dossier de l’autorité inférieure]), l’autorité inférieure rejette le recours, met
à la charge de la recourante les frais de procédure s'élevant à Fr. 860.– et
n’alloue pas de dépens.
B.
Par mémoire du 6 juillet 2016 (accompagné de ses annexes), la recourante
dépose devant le Tribunal administratif fédéral un recours contre cette
dernière décision de l'autorité inférieure. Elle prend, "avec suite de
dépens", les conclusions suivantes :
I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- La décision rendue le 3 juin 2016 par [l’autorité inférieure] est réformée en
ce sens que l’examen professionnel supérieur d’orthopédie est réussi.
Subsidiairement
III.- La décision rendue le 3 juin 2016 par [l’autorité inférieure] est réformée en
ce sens que [la recourante] est autorisée à ne présenter à nouveau que le
travail de diplôme II (orthèse).
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Page 3
Plus subsidiairement
IV.- La décision rendue le 3 juin 2016 par [l’autorité inférieure] est annulée et
renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.
C.a Dans sa réponse du 22 septembre 2016 (accompagnée du dossier de
la cause [ci-après : dossier de l’autorité inférieure]), l'autorité inférieure, en
renvoyant entièrement à l'argumentation développée dans la décision
attaquée, propose le rejet du recours.
C.b Dans sa réponse du 18 octobre 2016 (accompagnée du dossier de la
cause [ci-après : dossier de la première instance]), la première instance
invite le Tribunal administratif fédéral, avec suite de dépens, à rejeter le
recours et à rejeter également les demandes subsidiaires de la recourante.
D.
Dans sa réplique du 31 janvier 2017, la recourante maintient les
conclusions de son recours.
E.
E.a Dans sa duplique du 23 février 2017, l'autorité inférieure confirme les
conclusions formulées dans sa réponse.
E.b Dans sa duplique du 27 février 2017, la première instance prie le
Tribunal administratif fédéral de ne pas donner suite au recours, avec suite
de frais et dépens.
F.
F.a Dans ses observations du 15 mars 2017, la recourante se limite pour
l’essentiel à revenir sur la demande d’expertise qu’elle formule dans son
recours.
F.b La recourante réitère encore cette demande d’expertise dans les
courriers qu’elle adresse au Tribunal administratif fédéral le 24 avril 2017,
le 14 août 2017 et le 23 août 2017.
G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
B-4196/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle
supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les
qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle
complexe ou impliquant des responsabilités élevées. La formation
professionnelle supérieure s'acquiert, au sens de l'art. 27 let. a LFPr, par
un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral
supérieur ou, au sens de l'art. 27 let. b LFPr, par une formation reconnue
par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. Message
du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation
professionnelle [LFPr], FF 2000 5256, p. 5295-5297, p. 5330-5331).
En matière d'examens professionnels fédéraux et d'examens
professionnels fédéraux supérieurs, les organisations du monde du travail
compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les
procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
B-4196/2016
Page 5
Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (cf. art. 28
al. 2 LFPr).
2.2
2.2.1
2.2.1.1 Vu l’art. 28 al. 2 LFPr, la première instance, en sa qualité d'organe
responsable, arrête, le 3 septembre 2008, le Règlement concernant
l’examen professionnel supérieur d’orthopédie (ci-après : Règlement),
approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT [depuis le 1er janvier 2013 : Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI ; cf. ch. I 8 de
l'ordonnance du 15 juin 2012 portant adaptation de lois par suite de la
réorganisation des départements [RO 2012 3655])]) et entré en vigueur le
13 octobre 2008 (cf. arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015
consid. 2.2.1, B-402/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2 et B-173/2014
du 9 décembre 2014 consid. 2).
2.2.1.2 Le 10 mai 2017, le Règlement fait l’objet d’une modification,
approuvée par le SEFRI et entrée en vigueur le 22 mai 2017 (cf.
/becc/public/bvz/beruf/download/2307>, consulté le
03.05.2018).
Cette modification n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre de la
présente procédure.
2.2.2
2.2.2.1 Intitulé "Epreuves d’examen", le ch. 5.1 du Règlement a la teneur
suivante :
5.11 L’examen comporte les épreuves suivantes et sa durée se répartit
comme suit :
Epreuve Mode d’interrogation Durée Pondération
1 Travail de diplôme pratique 120 h 3
- prothèse (établie à l’avance)
- orthèse
Discussion oral 1 h
2 Théorie de pratique écrit 90 min 4
Partie 1 : pathologie, oral 1 h
anatomie, orthopédie
Partie 2 : orthopédie écrit 90 min
technique, savoir oral 1 h
professionnel
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3 Examen des travaux pratique 24 h 2
pratiques
4 Economie et gestion écrit 6 h 1
d'entreprise
Total 156 h
5.12 Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La
commission d’examen définit ces subdivisions.
2.2.2.2 Sous le titre "EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES", le
ch. 6 du Règlement est formulé ainsi :
6.1 Dispositions générales
L’évaluation de l’examen et des épreuves d’examen est basée sur des
notes. Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du présent règlement d’examen
sont applicables.
6.2 Evaluation
6.21 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points
d’appréciation, conformément au ch. 6.3.
6.22 La note de l’épreuve est la moyenne des notes des points d’appréciation.
Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation
permet de déterminer directement la note d’une épreuve sans passer par
les points d’appréciation, la note de l’épreuve est attribuée
conformément au ch. 6.3.
6.23 La note globale de l’examen correspond à la moyenne (pondérée) des
notes des épreuves d’examen. Elle est arrondie à la première décimale.
6.3 Notation
Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées
de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations
suffisantes. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas
admises.
6.4 Conditions de réussite de l’examen et de l’octroi du diplôme
6.41 L’examen est réussi si :
a) La note des parties d’épreuve 1, 2, 3 et 4 est au moins égale à 4.
b) Les notes des travaux de diplôme pour la prothèse et l’orthèse sont,
les deux, au moins égales à 4.
[…]
3.
Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
B-4196/2016
Page 7
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée.
3.1
3.1.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante et la doctrine, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.4.1, ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ;
ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).
En d'autres termes, s'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
recours n'annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis
des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils
ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-2916/2016 du 25 janvier 2018 consid. 4.2 et
B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). L'autorité de recours n'a pas à
étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail
l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle
doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas
insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3 ;
arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012
du 14 septembre 2012 consid. 2.3).
3.1.2 Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité. Les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du
TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 in fine ; PATRICIA EGLI,
Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in :
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 553 [note 74]).
3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure
où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
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Page 8
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11
consid. 4.2 in fine, ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-2916/2016
du 25 janvier 2018 consid. 4.3 et B-6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ;
EGLI, op. cit., p. 553 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725).
4.
4.1 Par son recours, la recourante conteste, au moyen de divers
arguments, la note 3.5 qui a été attribuée par la première instance à son
travail de diplôme relatif à l’orthèse. Le ch. 6.41 let. b du Règlement soumet
en effet la réussite de l’examen à la condition que les notes des travaux de
diplôme pour la prothèse et l’orthèse soient, les deux, au moins égales à 4
(cf. consid. 2.2.2.2 in fine).
4.2 Le ch. 3.1 du Guide d’examen de l’examen supérieur professionnel
pour orthopédistes (pièce 2 jointe au recours devant le SEFRI [pièce 2 du
dossier de l’autorité inférieure] ; ci-après : Guide d’examen) est consacré
aux "Travaux de diplôme (Partie d’examen 1)".
4.2.1 Les candidats choisissent leurs travaux de diplôme, c’est-à-dire au
minimum une prothèse et une orthèse. Ces choix doivent être soumis par
écrit à la première instance, sous la forme d’"[u]ne brève description
concernant l’appareillage choisi, avec les données du patient, anamnèse,
type d’appareillage avec argumentation" et d’"[u]ne esquisse technique
[…]" (cf. ch. 3.1.1 du Guide d’examen).
4.2.2 Les candidats choisissent leurs patients et ils préparent les travaux
de diplôme pendant trois semaines dans un atelier d’orthopédie de leur
choix. Le candidat doit choisir un maître de surveillance, dont la tâche
consiste à l’observation du déroulement. Le maître de surveillance ne juge
pas le travail et n’assiste pas à la discussion du projet. Il doit préparer un
rapport qui doit être fourni aux experts et peut être utilisé pour l’évaluation.
Les deux travaux de diplôme doivent être apportés et présentés lors de la
discussion du projet avec les experts. Jusqu’à la fin du délai de recours,
les travaux de diplôme restent en main de la commission d’examen
(cf. ch. 3.1.2 du Guide d’examen).
B-4196/2016
Page 9
4.2.3 La discussion du projet avec les experts comporte trois phases : la
présentation du patient par le candidat, la présentation de l’appareillage
par le candidat et les questions des experts au candidat. L’orthèse ou la
prothèse fabriquée pour l’examen doit rester pour une expertise plus
approfondie sur place (cf. ch. 3.1.3 du Guide d’examen ; cf. également :
document intitulé "Déroulement de la remise du travail de diplôme" [annexe
jointe au courrier adressé par la première instance à la recourante le
3 décembre 2014 (annexe 1 jointe à la réponse de la première instance
devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure])]).
4.3
4.3.1 La "Feuille des notes" de la recourante (annexe jointe à la décision
de la première instance du 17 avril 2015 [pièce 1 jointe au recours devant
le SEFRI (pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure)]), se présente de la
manière suivante :
Note Pondération Note Note finale Pondération
Epreuve partie 1 travaux de diplôme 3
Travail de diplôme I (prothèse) 4.5
Travail de diplôme II (orthèse) 3.5
Epreuve partie 2 théorie de pratique 4.0 4
Examen écrit […] T1 4.5
Examen oral […] T1 5.5
Examen écrit […] T1 & T2 2.5
Examen oral […] T2 4.5
Examen écrit […] T2 3.5
Epreuve partie 3 examen des travaux pratiques 4.5 2
Examen pratique I […] 4.5 3
Examen pratique II […] 4.0 3
Examen pratique III […] 4.5 2
Epreuve partie 4 économie et gestion d’entreprise 5.0 1
Note reprise par l’IFCAM 5.0
Note finale 4.1
4.3.2
4.3.2.1 Par courrier du 3 août 2015 (pièce 8 jointe à la réplique de la
recourante devant le SEFRI [pièce 9 du dossier de l’autorité inférieure]), la
première instance donne à la recourante les indications suivantes au sujet
de la note du travail de diplôme relatif à l’orthèse :
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Suite à votre demande auprès le SEFRI [sic] nous vous informons des détails
de la note insuffisante de l’orthèse :
Sécurité : 3.0
Adéquation : 3.6
Ajustement de forme : 4.4
Fonction : 2.3
Exécution artisanale : 4.1
Innovation : 4.8
Note moyenne de l’orthèse : 3.66
4.3.2.2 Dans l’e-mail qu’elle adresse à l’autorité inférieure le 4 mai 2016
(pièce 22 du dossier de l’autorité inférieure), la première instance donne
les précisions suivantes :
La note pour les travaux de diplôme est une moyenne des notes de tous les
membres de la commission d’examen selon l’art. 6.1 à 6.23 du règlement.
Comment on fait l’évaluation d’un point d’appréciation ? Ce n’est pas réglé
mais c’est bien structuré dans la commission d’examen et pratiqué depuis fort
longtemps sans opposition (avec connaissance de la part du SEFRI (Monsieur
B._______)). La commission a défini 6 critères et chaque membre de la
commission évalue les critères avec une note et la moyenne de ces notes
donne la note pour les points d’appréciation (art. 6.21).
Les critères sont :
Sécurité : 3.0
Adéquation : 3.6
Ajustement de forme : 4.4
Fonction : 2.3
Exécution artisanale : 4.1
Innovation : 4.8
Les travaux de diplôme ont été évalués de 10 experts [sic].
[liste des 10 experts]
La moyenne des notes de tous les experts pour tous les critères était 3.66
pour [la recourante] et selon le règlement (art. 6.21) la note pour ce point
d’appréciation était donc 3.5.
5.
Il se pose tout d’abord la question de savoir si, lors de la discussion du
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Page 11
projet avec les experts (cf. ch. 3.1.3 du Guide d’examen [cf. consid. 4.2.3]),
l’orthèse est présentée dans son état final par la recourante.
5.1
5.1.1 La première instance considère que, vu que le collage n’a pas été
effectué, l’orthèse n’est pas présentée dans son état final (cf. duplique de
la première instance, p. 2 ; réponse de la première instance devant le
SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2).
5.1.2 De son côté, la recourante soutient que le collage ne doit être effectué
qu’au moment de la livraison du produit, qui n’est pas prévue au moment
de la présentation orale (recours, p. 2 in fine et 12 ; cf. recours devant le
SEFRI [pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure], p. 4).
5.2 La question de savoir si l’orthèse est présentée dans son état final
relève de l'appréciation de la prestation de la recourante. Or, selon la
jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de
retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer un examen : il n'intervient que si la décision
attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste
(cf. consid. 3.1.1).
5.3
5.3.1
5.3.1.1 Il s’avère que "[l]es orthèses doivent être présentées en état final"
(document intitulé "Examen professionnel supérieur pour orthopédiste,
Travaux de diplôme 2015, Instructions générales" [pièce 4 jointe au
recours devant le SEFRI (pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure)] ;
cf. décision attaquée, p. 7).
5.3.1.2 Par ailleurs, le document consacré à l’orthèse en cause et intitulé
"Mounting and Service Instructions" (pièce 5 jointe au recours devant le
SEFRI [pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure] ; ci-après : Instructions
de montage) met en garde contre un risque de blessure ("Risk of injury due
to system joint bars coming loose"). Pour le prévenir, il donne les
instructions suivantes :
After the trial fitting and prior to final delivery, always bond the system joint
bars to the knee joint. Make sure you allow the bond to harden 24 hours
(Instructions de montage, p. 45).
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Page 12
Le collage doit ainsi être effectué avant – et, plus précisément, au moins
24 h avant – la livraison finale de l’orthèse.
5.3.1.3 Dans ces conditions, il n’est pas insoutenable de retenir tout
d’abord que l’"état final" dans lequel l’orthèse doit être présentée lors de la
discussion du projet avec les experts correspond à l’état dans lequel
l’orthèse doit se trouver au moment de la livraison finale ("final delivery")
au sens des Instructions de montage.
D’ailleurs, dans la planification des trois semaines qui lui sont imparties
pour la réalisation de ses travaux de diplôme (cf. consid. 4.2.2), la
recourante elle-même prévoit un "Rdv Livraison orthèse" au terme de cette
période (cf. annexe 2 jointe à la duplique de la première instance devant le
SEFRI [pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure]). En outre, dans sa
description du déroulement du travail de diplôme, la recourante indique que
les candidats disposent de trois semaines seulement pour prendre des
mesures et empreintes plâtrées, procéder aux premiers et derniers
essayages "et livrer le produit orthopédique" (recours devant le SEFRI
[pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure], p. 3). La recourante se contredit
donc clairement lorsqu’elle affirme ensuite que, "[e]n connaissance de
cause, [elle] n’a pas procédé au collage final indiqué dans le manuel au
stade de la présentation orale de l’examen, dans la mesure où la livraison
du produit n’a jamais lieu pendant l’examen, mais seulement dans un
deuxième temps, une fois que l’orthèse est restituée par la Commission et
que la patiente essaye une dernière fois le matériel" (recours devant le
SEFRI [pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure], p. 4).
5.3.2
5.3.2.1 Il n’est par ailleurs pas contesté que, lors de la discussion du projet
avec les experts, le collage n’a pas été effectué (cf. recours, p. 2 in fine ;
recours devant le SEFRI [pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2 et
7).
5.3.2.2 La recourante affirme que C._______ – technicien orthopédiste-
bandagiste et maître de surveillance de la recourante (dont la tâche
consiste à suivre le travail de diplôme et à préparer un rapport destiné aux
experts [cf. ch. 3.1.2 du Guide d’examen (cf. consid. 4.2.2)]) – a mis au
courant la commission d’examen de l’absence de collage (recours, p. 4 in
limine ; cf. recours, p. 11-12). Elle se réfère à cet effet aux déclarations
suivantes de C._______ :
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Page 13
Je dois préciser que j’avais mentionné ce genre de paramètres dans mon
rapport transmis aux experts juste avant l’examen. Je suppose que les experts
en majorité de langue alémanique n’auront pas reçu d’exemplaire traduit du
français ce qui aurait pu les aider à prendre en compte tous les éléments sans
[…] porter préjudice [à la recourante] lors de la présentation (courrier de
C._______ à la recourante du 23 septembre 2015 [pièce 16 jointe au recours],
p. 2).
Or, dans son rapport destiné aux experts, C._______ n’évoque en aucun
cas le fait que le collage n’a pas été effectué. Il se limite pour l’essentiel à
indiquer que "[l]’apprentissage à la marche prendra un peu de temps, la
patiente arrive à activer le système de verrouillage et déverrouillage
automatique, mais pour le moment avec une grande dépense énergétique"
("Rapport du maître surveillant pour l’examen de [la recourante]"
["Annexe 3" jointe à la duplique de la première instance devant le SEFRI
(pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure)], p. 3 ; cf. réponse de la
première instance, p. 3, 5, 6 et 7).
Il doit dès lors être retenu que, lors de la discussion du projet avec les
experts, aucune explication n’a été donnée à la première instance par
C._______ pour justifier l’absence de collage. La recourante ne conteste
par ailleurs pas le fait que, à ce moment-là, elle ne donne pas non plus à
la première instance d’explications à ce sujet (cf. réponse de la première
instance devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2 ;
recours, p. 11-12 ; réponse de la première instance, p. 2 in fine, 3 et 6 in
fine).
5.3.2.3 Dans ces conditions, il n’est pas non plus insoutenable de retenir
que, du fait que le collage n’a pas été effectué, l’orthèse n’est pas
présentée dans son état final (cf. réponse de la première instance devant
le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2).
6.
6.1
6.1.1 La recourante expose par ailleurs qu’"elle n’a pas procédé, en
connaissance de cause, au collage tel que prévu par le fabricant, dès lors
que ce collage empêche tout ajustement ultérieur […]" (recours, p. 2 in
fine ; cf. réplique de la recourante devant le SEFRI [pièce 9 du dossier de
l’autorité inférieure], p. 4 in limine).
6.1.2 De son côté, la première instance est d’avis que le collage n’empêche
pas des ajustements ultérieurs (réponse de la première instance, p. 5 et 6 ;
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cf. réponse de la première instance devant le SEFRI [pièce 7 du dossier
de l’autorité inférieure], p. 2 in fine ; duplique de la première instance
devant le SEFRI [pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2 in fine et
4]). Elle ajoute que le fournisseur de l’orthèse en cause n’admet
l’entraînement à la marche qu’avec un appareillage complètement fini, y
compris le collage (réponse de la première instance, p. 7).
6.1.3 La recourante "conteste catégoriquement le fait que le collage final
permet encore d’influencer les possibilités d’adaptation. Encore une fois, il
n’est pas contesté que le collage de l’orthèse est nécessaire lors de la
livraison du produit. Cela étant, des adaptations de l’orthèse étaient encore
indispensables, conformément aux preuves fournies par la recourante"
(réplique, p. 2).
6.2 La question de savoir si des adaptations ultérieures justifient l’absence
de collage de l’orthèse relève également de l'appréciation de la prestation
de la recourante, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est appelé à
la traiter avec retenue (cf. consid. 3.1.1 et 5.2).
6.3
6.3.1 Il convient d’admettre que les moyens de preuve auxquels la
recourante se réfère (cf. consid. 6.1.3) sont les avis exprimés par
D._______ (cf. consid. 6.3.1.1), E._______ (cf. consid. 6.3.1.2) et
C._______ (cf. consid. 6.3.1.3).
6.3.1.1 Or, dans son e-mail du 21 août 2015 (pièce 14 jointe au recours),
D._______, qui travaille pour le fabricant de l’orthèse en cause, se limite à
expliquer que le succès d’une orthèse comprenant des éléments
électroniques dépend dans une large mesure d’un entraînement sous la
conduite d’un spécialiste et que la durée de cet entraînement varie d’un
patient à l’autre. Il n’indique en effet d’aucune manière que, pendant la
durée de cet entraînement, il devrait être renoncé au collage afin de
permettre des ajustements ultérieurs.
6.3.1.2 De même, dans son e-mail du 28 août 2015 (pièce 15 jointe au
recours), E._______, physiothérapeute, ne s’exprime pas du tout au sujet
du collage de l’orthèse. Elle indique uniquement que la transition d’une
orthèse conventionnelle à une orthèse perfectionnée sur le plan technique
nécessite une phase d’adaptation et, avant tout, une formation adéquate.
B-4196/2016
Page 15
6.3.1.3 Ce n’est dès lors que C._______, technicien orthopédiste-
bandagiste et maître de surveillance de la recourante (cf. consid. 5.3.2.2),
qui, dans son courrier à la recourante du 23 septembre 2015 (pièce 16
jointe au recours), après avoir indiqué que, pour une patiente atteinte de
déficience musculaire, l’apprentissage nécessaire avec l’orthèse en cause
"est souvent long et contraignant, il nécessite plusieurs semaines",
s’exprime de la manière suivante :
Il s’avère que si les montants étaient collés aucune modification ne serait plus
possible, ce qui est un non sens pour les raisons suivantes : Un futur maître
en orthopédie technique se doit d’être responsable de la prestation qu’il fournit
dans le temps et doit pouvoir ajuster l’appareillage durant au moins la période
de garantie prévue. Il se doit d’envisager divers imprévus vis-à-vis de son
patient et surtout aussi vis-à-vis du tiers payant de l’appareillage (courrier de
C._______ à la recourante du 23 septembre 2015 [pièce 16 jointe au recours],
p. 2).
Ces affirmations sont néanmoins en contradiction avec les Instructions de
montage, qui prescrivent un collage avant la livraison finale, à défaut de
quoi il y a un risque de blessure (cf. consid. 5.3.1.2). Dans ces conditions,
l’avis exprimé par C._______ est trop vague pour remettre en cause
l’appréciation de la première instance. La jurisprudence exige en effet que
les griefs soient en particulier soutenus par des arguments objectifs et des
moyens de preuve (cf. consid. 3.1.2). Or, sans explications plus détaillées,
il est peu crédible qu’il se justifie de renoncer au collage pendant au
minimum la durée de la garantie. La recourante elle-même indique en effet
qu’"il n’est pas contesté que le collage de l’orthèse est nécessaire lors de
la livraison du produit" (réplique, p. 2).
Il faut enfin relever que la première instance "insiste sur le fait qu’un collage
n’aurait pas limité du tout quelconque réglage [sic] prévu sur l’orthèse car
il n’y a rien à régler à cet endroit précis" (observations de la première
instance devant le SEFRI [pièce 20 du dossier de l’autorité inférieure],
p. 2). Or, la recourante n’a jamais contesté cette affirmation.
6.3.2 Dans ces conditions, il n’est pas insoutenable de retenir que le
collage de l’orthèse, qui aurait dû être effectué (cf. consid. 5.3.2.3),
n’empêche pas des ajustements ultérieurs.
7.
La recourante affirme encore que la première instance sous-estime son
travail en attribuant la note 3.0 au critère "sécurité".
B-4196/2016
Page 16
7.1 La note attribuée au critère "sécurité" par la première instance relève
également de l'appréciation de la prestation de la recourante, de sorte que
le Tribunal administratif fédéral est appelé à l’examiner avec retenue
(cf. consid. 3.1.1).
7.2
7.2.1
7.2.1.1 Dans sa décision du 17 avril 2015, par laquelle elle communique à
la recourante son échec à l’examen en cause, la première instance indique
que "dans l’appareillage de l’orthèse fémorale la sécurité n’est pas
suffisante" (décision de la première instance du 17 avril 2015 [pièce 1 jointe
au recours devant le SEFRI (pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure)],
p. 1).
7.2.1.2 Dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, la
première instance expose que le manque de collage final des montants a
pour effet que la stabilité de l’orthèse n’est pas assurée (réponse de la
première instance devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité
inférieure], p. 2). Elle ajoute qu’"[i]l n’est pas non plus contestable que la
sécurité sera obtenue non seulement par le montant collé dans
l’articulation, mais par la stabilité de la construction de l’orthèse ce qui
n’était pas le cas pour cet appareillage" (réponse de la première instance
devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure], p. 3). Elle
affirme enfin que, "non seulement le montant non collé, mais le manque de
stabilité de l’orthèse dans son ensemble – dont il résulte un manque de
sécurité – est l’objet des critiques de la commission et des experts EPS"
(réponse de la première instance devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de
l’autorité inférieure], p. 4).
7.2.1.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, la première
instance indique encore que l’absence de collage compromet la sécurité
de l’orthèse et constitue dès lors une faute grave. Elle soutient qu’"[u]ne
vis ne suffit pas pour la fixation durable du montant" et qu’"[i]l en résulte
une stabilité insuffisante" (réponse de la première instance, p. 5). Elle
précise qu’une vis risque en effet de s’arracher de l’articulation, ce qui rend
le collage absolument indispensable (réponse de la première instance,
p. 6 ; cf. duplique de la première instance devant le SEFRI [pièce 14 du
dossier de l’autorité inférieure], p. 2).
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Page 17
7.2.2 Dans son recours (p. 4), la recourante soutient quant à elle que
"[l]’absence de collage n’a aucune influence sur la stabilité et rigidité de
l’orthèse, dès lors que le collage est une sécurité redondante aux vis qui
fixent les montants", et renvoie aux déclarations suivantes de C._______ :
La commission d’experts argumente le non-respect l’aspect final de l’appareil
[sic] lors de sa présentation dans la dernière phase de l’examen et aurait
souhaité voir les articulations collées aux montants inférieurs et supérieurs afin
d’amener une sécurité supplémentaire au cas où une vis viendrait à se
desserrer sous l’effet des vibrations à long terme. En même temps la
commission reproche le manque de stabilité de l’appareil, qui ne peut pas être
en relation avec le collage des articulations, car tout professionnel de
l’orthopédie sait que ce n’est pas ce genre d’opération qui apporte de la
stabilité à un appareil.
Il est difficile de croire à un manque de stabilité de cette construction mono
latérale, prévue par le concepteur-fournisseur pour des patients pourvus d’un
poids allant jusqu’à 80 kilos, alors que votre patiente pèse environ 42 kilos et
qu’aucune déformation du genou en valgus n’est à stabiliser. Les axes
défaillants de la cheville n’étant pas très prononcés non plus, l’augmentation
de la stabilité se traduirait par une augmentation du poids de l’appareil, ce qui
n’est pas souhaité et serait aussi superflu. La seule solution serait donc de
revenir à une construction traditionnelle de montants bilatéraux, ce qui serait
décevant en relation avec l’aspect innovant du choix d’appareillage (courrier
de C._______ à la recourante du 23 septembre 2015 [pièce 16 jointe au
recours], p. 1).
7.3
7.3.1 Les explications de C._______ (cf. consid. 7.2.2 in fine) sont
susceptibles de mettre en doute l’affirmation de la première instance selon
laquelle la sécurité de l’orthèse est réduite par le manque de stabilité dont
souffre l’appareillage dans son ensemble (cf. consid. 7.2.1.2). Il faut
toutefois relever que, si la recourante dépose le courrier de C._______ du
23 septembre 2015 (pièce 16 jointe au recours), elle ne développe pas du
tout, dans le cadre de la présente procédure de recours, cette question de
la stabilité de l’orthèse dans son ensemble. En lien avec la stabilité de
l’orthèse, la recourante se limite en effet, dans la partie de son recours
consacrée aux faits de la procédure, à déclarer que "[l]’absence de collage
n’a aucune influence sur la stabilité et rigidité de l’orthèse, dès lors que le
collage est une sécurité redondante aux vis qui fixent les montants"
(recours, p. 4).
7.3.2 Cette dernière affirmation s’appuie certes également sur les propos
de C._______. Force est néanmoins de constater que, si C._______
soutient que le manque de stabilité de l’appareil "ne peut pas être en
relation avec le collage des articulations" (courrier de C._______ à la
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recourante du 23 septembre 2015 [pièce 16 jointe au recours], p. 1
[cf. consid. 7.2.2]), il n’apporte aucun élément qui viendrait contredire la
position de la première instance selon laquelle, à défaut de collage, la vis
risque de s’arracher (cf. consid. 7.2.1.3). Dans ses écritures, la recourante
ne conteste d’ailleurs pas non plus cette position de la première instance.
7.3.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante
dirige son argumentation avant tout contre l’évaluation du critère "fonction"
(consid. 8). C’est d’ailleurs dans le but de contester la note 2.3 attribuée à
ce critère "fonction" qu’elle demande au Tribunal administratif fédéral de
mettre sur pied une expertise (consid. 9). La recourante ne développe en
revanche guère d’arguments à l’encontre de la note 3.0 attribuée au critère
"sécurité". Outre le fait qu’elle soutienne que l’absence de collage n’a
aucune influence sur la stabilité de l’orthèse (recours, p. 4
[cf. consid. 7.3.1-7.3.2]), la recourante estime en effet pour l’essentiel qu’il
se justifiait en l’espèce de ne procéder qu’ultérieurement au collage de
l’orthèse (recours, p. 11-12). Or, il n’est pas insoutenable de retenir que le
collage de l’orthèse, qui aurait dû être effectué (cf. consid. 5.3.2.3),
n’empêche pas des ajustements ultérieurs (cf. consid. 6.3.2).
7.3.4 Par ailleurs, à plusieurs reprises, la première instance relève que le
critère "sécurité" est central (réponse de la première instance devant le
SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2 et 3 ; duplique de la
première instance devant le SEFRI [pièce 14 du dossier de l’autorité
inférieure], p. 2 in fine) et que la note qui le sanctionne est "éliminatoire"
(réponse de la première instance, p. 5 in limine, 6 in limine et 7). Or, de
telles appréciations ne sont pas non plus contredites par la recourante, de
sorte que rien ne s’oppose à ce que le critère "sécurité" soit évalué de
manière particulièrement sévère.
7.3.5 En conclusion, la recourante ne conteste ni la position de la première
instance selon laquelle, à défaut de collage, la vis risque de s’arracher
(cf. consid. 7.3.2) ni le fait que le critère "sécurité" doit être évalué de
manière particulièrement sévère (cf. consid. 7.3.4). Dans ces conditions,
même si les explications de C._______ sont susceptibles de mettre en
doute certaines affirmations de la première instance, elles ne suffisent pas
pour retenir que l’évaluation du critère "sécurité" est manifestement injuste
au sens de la jurisprudence. Vu la marge d’appréciation dont jouit la
première instance et les nombreux facteurs appelés à jouer un rôle dans
l’évaluation, il n’est en effet pas insoutenable d’attribuer la note 3.0 au
critère "sécurité".
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Page 19
8.
La recourante est par ailleurs d’avis que la première instance sous-estime
son travail en attribuant la note 3.6 au critère "adéquation" et la note 2.3 au
critère "fonction".
8.1 La note attribuée aux critères "adéquation" et "fonction" par la première
instance relève également de l'appréciation de la prestation de la
recourante, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est appelé à traiter
cette question avec retenue (cf. consid. 3.1.1).
8.2
8.2.1
8.2.1.1 La première instance relève que, lors de la présentation de
l’orthèse, la patiente ne parvient pas à déclencher le mouvement
électronique de l’articulation de l’orthèse à chaque pas, mais une fois tous
les 7 pas seulement, ce qui a un impact sur la fonctionnalité de
l’appareillage (réponse de la première instance, p. 2-3 ; cf. réponse de la
première instance devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité
inférieure], p. 3).
8.2.1.2 La première instance indique par ailleurs que le manque de collage
final des montants a pour effet que le déverrouillage du genou électronique
de l’orthèse par la patiente n’est possible qu’à chaque 7e pas (réponse de
la première instance devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité
inférieure], p. 2). Elle précise que le collage des montants aurait amélioré
le déverrouillage du genou électronique de l’orthèse et donc réalisé la
sécurité/stabilité exigée (réponse de la première instance, p. 5).
8.2.2 En se référant aux avis exprimés par D._______, E._______ et
C._______, la recourante conteste que le manque de collage soit à l’origine
de l’absence de déclenchement de l’orthèse (recours, p. 3 in fine, 4, 11 in
fine et 12-14). Elle soutient en effet que l’absence de déclenchement du
genou électronique est uniquement dû au fait que la patiente, au vu de ses
manques de musculature et d’habitude de la nouvelle orthèse, n’est pas
en mesure de faire fonctionner l’appareil après quelques jours
d’entraînement. Elle estime que cet état de fait est absolument normal et
n’a aucune relation avec une éventuelle mauvaise conception de l’orthèse
(recours, p. 4 et 13).
B-4196/2016
Page 20
8.3
8.3.1 D._______ (cf. consid. 6.3.1.1), E._______ (cf. consid. 6.3.1.2) et
C._______ (cf. consid. 6.3.1.3) indiquent effectivement que le type
d’orthèse en cause nécessite une phase d’entraînement, dont la durée
peut varier d’un patient à l’autre. Force est toutefois de constater qu’aucun
d’entre eux ne conteste la position de la première instance selon laquelle
le manque de collage serait à l’origine de l’absence de déclenchement de
l’orthèse (cf. consid. 8.2.1.2). La recourante ne fournit par ailleurs aucun
élément qui permettrait de mettre en doute une telle position. Elle se limite
en effet à soutenir en substance que seul le manque d’entraînement cause
le dysfonctionnement, sans expliquer en quoi la première instance sous-
estime sa prestation de manière manifeste en retenant qu’il existe un lien
de causalité entre l’absence de collage et le dysfonctionnement de
l’orthèse.
8.3.2 Par ailleurs, même s’il devait être considéré que – comme le soutient
la recourante – le manque d’entraînement cause à lui seul le
dysfonctionnement, il conviendrait d’admettre que la première instance ne
sous-estime pas la prestation de la recourante de manière manifeste en
retenant que l’orthèse en cause fonctionne de manière très insuffisante.
8.3.2.1 Il faut en effet tout d’abord rappeler qu’il n’est pas insoutenable de
considérer que l’"état final" dans lequel l’orthèse doit être présentée lors de
la discussion du projet avec les experts (cf. consid. 4.2.3) correspond à
l’état dans lequel l’orthèse doit se trouver au moment de la livraison finale
("final delivery") au sens des Instructions de montage (cf. consid. 5.3.1.3).
Or, dans un tel contexte, il n’est pas non plus insoutenable de retenir que,
lors de la discussion du projet avec les experts, l’orthèse doit non
seulement être terminée sur le plan de sa fabrication, mais qu’elle doit en
outre fonctionner (cf. observations de la première instance devant le SEFRI
[pièce 20 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2). La recourante n’apporte
en effet aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle "le
temps de réalisation [de trois semaines] ne comprend bien entendu pas le
temps nécessaire à la rééducation physique des patients et leur adaptation
à l’orthèse […]" (recours, p. 2 ; cf. également : recours, p. 14-15).
8.3.2.2 Il convient par ailleurs de relever que c’est à la recourante elle-
même que revient le choix tant des sujets de ses travaux de diplôme que
des patients concernés (cf. consid. 4.2.1-4.2.2).
B-4196/2016
Page 21
Conformément au ch. 3.1.1 du Guide d’examen (cf. consid. 4.2.1), la
recourante a ainsi soumis ses choix à la première instance (cf. pièce 3
jointe au recours devant le SEFRI [pièce 2 du dossier de l’autorité
inférieure]), qui les a admis (cf. annexe jointe au courrier adressé par la
première instance à la recourante le 3 décembre 2014 [annexe 1 jointe à
la réponse de la première instance devant le SEFRI (pièce 7 du dossier de
l’autorité inférieure)]) en vue de la réalisation des travaux de diplôme du 9
au 27 mars 2015 (cf. courrier adressé par la première instance à la
recourante le 3 décembre 2014 [annexe 1 jointe à la réponse de la
première instance devant le SEFRI (pièce 7 du dossier de l’autorité
inférieure)]).
8.3.2.3 En outre, la recourante doit savoir que son travail de diplôme relatif
à l’orthèse est notamment apprécié sous l’angle du critère de sa "fonction".
Le ch. 3.1.3 du Guide d’examen prévoit en effet que, durant la discussion
du projet, "le patient montre la fonctionnalité de son appareillage. Exercices
en marchant, position assise et debout". Quant au document intitulé
"Déroulement de la remise du travail de diplôme", il indique que "le patient
est censé présenter le moyen auxiliaire et ses fonctions aux experts"
(document intitulé "Déroulement de la remise du travail de diplôme"
[annexe jointe au courrier adressé par la première instance à la recourante
le 3 décembre 2014 (annexe 1 jointe à la réponse de la première instance
devant le SEFRI [pièce 7 du dossier de l’autorité inférieure])]).
8.3.2.4 Force est encore de constater que la recourante ne conteste pas
que, lors de la présentation de l’orthèse, la patiente ne parvient à
déclencher le mouvement électronique de l’articulation qu’une fois tous les
7 pas seulement (et non à chaque pas). La recourante se limite en effet à
soutenir que la patiente, au vu de ses manques de musculature et
d’habitude de la nouvelle orthèse, n’est pas en mesure de faire fonctionner
l’appareil après quelques jours d’entraînement (cf. consid. 8.2.2). Elle
indique en particulier que la patiente doit se soumettre à une série
d’exercices pour augmenter ses capacités musculaires et de mobilité
(réplique de la recourante devant le SEFRI [pièce 9 du dossier de l’autorité
inférieure], p. 5).
8.3.2.5 Or, il faut souligner que, en choisissant (librement
[cf. consid. 8.3.2.2]) une telle patiente, la recourante prend le risque de ne
pas pouvoir présenter l’orthèse dans son état définitif lors de la discussion
du projet avec les experts. La recourante doit en effet savoir que cette
patiente peut ne pas être en mesure d’utiliser l’orthèse correctement à ce
moment-là. Ce d’autant que, dans la planification des trois semaines qui
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Page 22
lui sont imparties pour la réalisation de ses travaux de diplôme
(cf. annexe 2 jointe à la duplique de la première instance devant le SEFRI
[pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure]), la recourante ne prévoit pas
d’entraînement à la marche (cf. réponse de la première instance, p. 7 in
fine ; duplique de la première instance devant le SEFRI [pièce 14 du
dossier de l’autorité inférieure], p. 3 et 4 in limine ; décision attaquée, p. 9).
8.3.2.6 Dans ces conditions, il convient d’admettre que la première
instance ne sous-estime pas la prestation de la recourante de manière
manifeste en retenant que l’orthèse en cause fonctionne de manière très
insuffisante. Il n’est en effet pas insoutenable de considérer que, lorsque la
patiente ne peut pas marcher d’une manière normale, la fonction de
l’appareillage n’est pas remplie (cf. réponse de la première instance, p. 7
in limine).
A noter encore que la première instance affirme que l’entraînement à la
marche doit pouvoir se faire en deux ou trois jours pour garantir une
fonction suffisante et qu’il est possible d’intégrer cet entraînement dans la
période de trois semaines prévue pour la réalisation du travail de diplôme
(duplique de la première instance devant le SEFRI [pièce 14 du dossier de
l’autorité inférieure], p. 3). La recourante le conteste (observations de la
recourante devant le SEFRI [pièce 16 du dossier de l’autorité inférieure],
p. 3). La question peut toutefois rester ouverte. En effet, quelle que soit la
durée d’entraînement nécessaire, il est de la responsabilité de la
recourante – que ce soit, par exemple, par la prise en compte de la durée
de cet entraînement dans la planification de son travail de diplôme ou par
le choix d’un autre patient (cf. décision attaquée, p. 9 ; réponse de l’autorité
inférieure, p. 2) – de faire en sorte que l’orthèse fonctionne lors de sa
présentation. Ce d’autant que, selon le ch. 1.1 du Règlement ("But de
l’examen"), la recourante doit notamment "disposer de connaissances
complètes dans le domaine de la technique de réadaptation" et "pouvoir
être en mesure de conseiller les médecins, les thérapeutes et les patients
dans des questions de technique d’orthopédie".
8.3.3
8.3.3.1 Il faut enfin relever que la première instance indique par ailleurs que
le déclenchement de l’articulation est limité par une flexion statique trop
forte au niveau du genou orthétique (duplique de la première instance
devant le SEFRI [pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure], p. 2 ; réponse
de la première instance, p. 7 in limine).
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Page 23
La recourante considère qu’un tel argument est erroné. Elle explique que
la patiente souffre d’un handicap tel que son genou, même en position
tendue, présente toujours une flexion naturelle, que le genou orthétique se
doit de respecter. Elle ajoute que, si l’orthèse se verrouillait uniquement en
position absolument droite, la patiente ne parviendrait jamais à la
verrouiller et tomberait. Elle conclut qu’il est parfaitement juste que le
genou artificiel ne soit pas droit (observations de la recourante devant le
SEFRI [pièce 16 du dossier de l’autorité inférieure], p. 1-2).
La première instance indique à son tour qu’il y a lieu de se poser la question
de savoir si le type d’appareillage choisi par la recourante est bien indiqué
pour une patiente avec un flexum au genou (observations de la première
instance devant le SEFRI [pièce 20 du dossier de l’autorité inférieure],
p. 1).
8.3.3.2 Force est de constater que, dans cette discussion, la recourante se
limite à opposer son opinion personnelle à celle de la première instance.
Elle n’apporte en effet aucun moyen de preuve propre à démontrer que
l’appréciation de la première instance quant à l’adéquation de l’orthèse est
insoutenable ou manifestement injuste. La recourante ne revient d’ailleurs
pas sur ce point dans le cadre de la présente procédure de recours.
8.3.4 Dans ces conditions, il n’est pas insoutenable d’attribuer la note 3.6
au critère "adéquation" et la note 2.3 au critère "fonction".
9.
9.1 La recourante demande au Tribunal administratif fédéral de mettre sur
pied une expertise "afin de déterminer si l’absence de collage entretient un
lien avec l’absence de déclenchement du genou électronique de l’orthèse
tous les 7 pas" (recours, p. 15 ; cf. réplique, p. 2 ; observations de la
recourante du 15 mars 2017 ; courriers de la recourante du 24 avril 2017,
du 14 août 2017 et du 23 août 2017).
9.2
9.2.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, "[l]’autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
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Page 24
preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II
425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208
consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).
9.2.2 Deux conditions doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve
d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement
être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière
contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement
apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus
favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le
résultat d'ensemble de l'examen (arrêts du TAF B-5483/2013 du 22 octobre
2015 consid. 8.2.3.2 in fine et B-2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5).
9.3 En l'espèce, le travail de diplôme de la recourante relatif à l’orthèse n’a
pas été évalué de manière manifestement insoutenable (consid. 5-8).
Dans ces conditions, il ne se justifie pas de recourir à une expertise
(cf. réponse de l’autorité inférieure, p. 2). L'offre de preuve formulée par la
recourante doit par conséquent être rejetée.
10.
La recourante soutient enfin que, dans le cadre du calcul de la note de son
travail de diplôme relatif à l’orthèse, les notes attribuées aux six critères
retenus par la première instance (cf. consid. 4.3.2.1-4.3.2.2) sont des
points d’appréciation qui doivent être arrondis à la demi-note.
10.1
10.1.1 La recourante expose en effet que le Règlement prévoit trois
niveaux de notation : les points d’appréciation, qui ne peuvent être que des
notes entières et des demi-notes (ch. 6.21 et 6.3 du Règlement), la note
de l’épreuve (ch. 6.22 du Règlement) et la note globale (ch. 6.23 du
Règlement). Elle considère que, pour le travail de diplôme relatif à
l’orthèse, la note de l’épreuve, qui a été arrêtée à 3.5, a été attribuée sur la
base de points d’appréciation fixés au dixième, alors que les ch. 6.21 et 6.3
du Règlement le proscrivent expressément. La recourante est en effet
d’avis que les six critères utilisés pour sanctionner le travail de diplôme
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consacré à l’orthèse sont des paramètres d’appréciation qui ont été
évalués par des points d’appréciation. Elle soutient dès lors que les notes
attribuées à chacun de ces six critères doivent être arrondies à la demi-
note et que la moyenne de ces six notes arrondies s’élève à 3.75, laquelle
doit être arrondie à la première demi-note, soit 4.0. Elle en conclut que
l’examen est réussi pour ce premier motif déjà (recours, p. 8-10 ;
cf. réplique de la recourante devant le SEFRI [pièce 9 du dossier de
l’autorité inférieure], p. 1-2).
10.1.2 Pour sa part, l’autorité inférieure indique notamment que les notes
octroyées aux différents critères évaluant l’orthèse ne sont pas de réelles
notes de position et encore moins des notes de branche. Elle explique que
ces notes ne reflètent que la moyenne des évaluations individuelles des
dix experts ayant examiné l’ouvrage de la recourante. Elle ajoute qu’il s’agit
là d’un système d’évaluation purement interne remplaçant, par exemple,
l’attribution de points (réponse de l’autorité inférieure, p. 1 ; cf. décision
attaquée, p. 6).
10.1.3 Enfin, la première instance relève en particulier que le Règlement
ne dit pas que la note des travaux de diplôme doit être une note entière ou
une demi-note. Elle explique que, pour l’appréciation des travaux de
diplôme, chacun des experts donne une note à chacun des six critères
définis pour l’évaluation (cf. consid. 4.3.2.1-4.3.2.2). Elle indique encore
que la note finale d’un travail de diplôme comme point d’appréciation est,
conformément au ch. 6.21 du Règlement, une note entière ou une demi-
note (réponse de la première instance, p. 3-4 ; duplique de la première
instance devant le SEFRI [pièce 14 du dossier de l’autorité inférieure],
p. 1-2).
10.2
10.2.1 Tant le ch. 5.1 du Règlement (cf. consid. 2.2.2.1) que la "Feuille des
notes" de la recourante (cf. consid. 4.3.1) mettent en évidence le fait que
l’examen professionnel supérieur d’orthopédiste diplômé est composé de
quatre épreuves. Il est par ailleurs clair que les deux travaux de diplôme
forment la première épreuve de l’examen.
10.2.2
10.2.2.1 Il est dès lors étonnant que, dans la "Feuille des notes" de la
recourante (cf. consid. 4.3.1), les notes de chacun des deux travaux de
diplôme soient considérées comme des notes finales et qu’aucune note
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finale ne soit attribuée à la première épreuve de l’examen dans son
ensemble.
10.2.2.2 Il ne fait néanmoins aucun doute qu’une note finale doit être
attribuée à la première épreuve de l’examen dans son ensemble.
Selon le ch. 6.22 in limine du Règlement, "[l]a note de l’épreuve est la
moyenne des notes des points d’appréciation. Elle est arrondie à la
première décimale". Force est dès lors d’admettre que la note (finale) de la
première épreuve de l’examen est la moyenne arrondie à la première
décimale des notes attribuées à chacun des deux travaux de diplôme. Vu
que les notes 4.5 et 3.5 ont été attribuées à ces travaux de diplôme, la note
(finale) de la première épreuve s’élève à 4.0.
Il faut d’ailleurs relever que, bien que cette note (finale) de la
première épreuve n’apparaisse pas dans la "Feuille des notes" de la
recourante, la première instance indique, dans sa décision du 17 avril
2015, que "[l]a partie 1 a obtenu la note 4" (décision de la première
instance du 17 avril 2015 [pièce 1 jointe au recours devant le SEFRI
(pièce 2 du dossier de l’autorité inférieure)] ; cf. également : duplique de la
première instance devant le SEFRI [pièce 14 du dossier de l’autorité
inférieure], p. 2).
10.2.3
10.2.3.1 En outre, vu que le ch. 6.22 in limine du Règlement prévoit que
"[l]a note de l’épreuve est la moyenne des notes des points d’appréciation",
les deux travaux de diplôme doivent être considérés comme des points
d’appréciation (cf. consid. 4.3.2.2 in fine). C’est par conséquent à la note
de chacun de ces deux travaux de diplôme que s’applique la règle du
ch. 6.21 du Règlement, selon laquelle "[u]ne note entière ou une demi-note
est attribuée pour les points d’appréciation, conformément au ch. 6.3".
10.2.3.2 En attribuant la note 4.5 au travail de diplôme consacré à la
prothèse et la note 3.5 au travail de diplôme consacré à l’orthèse, la
première instance attribue une note entière ou une demi-note à chacun des
deux points d’appréciation de la première épreuve. Le ch. 6.21 du
Règlement est ainsi respecté.
10.2.4
10.2.4.1 Outre le ch. 6.21 du Règlement, aucune disposition ne règle
l’attribution des notes aux points d’appréciation. A la différence d’autres
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règlements d’examen (par exemple, l’art. 17 ch. 1 du Règlement
concernant l’examen professionnel d’agent[e] professionnel[le] de sécurité
et de surveillance avec brevet fédéral [ASS] et d’agent[e] professionnel[le]
de protection de personnes et de biens avec brevet fédéral [APB] prévoit
qu’"[u]ne note entière ou une demi-note est attribuée, conformément à
l’article 18, pour les points et les sous-points d’appréciation" [cf. arrêt du
TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 2.2.1, 2.3.1 et 2.3.2]), le
Règlement ne contient en particulier aucune prescription qui imposerait
d’attribuer des notes entières ou des demi-notes aux critères utilisés pour
déterminer la note d’un point d’appréciation.
10.2.4.2 Force est dès lors d’admettre que, sous réserve du respect du
ch. 6.21 du Règlement (qui se limite à imposer l’attribution de notes
entières ou de demi-notes aux points d’appréciation), la manière d’attribuer
une note à un point d’appréciation relève du pouvoir appréciation de la
première instance, qui n’est, en l’espèce, notamment pas restreint par un
barème (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF B-793/2014 du
8 septembre 2015 consid. 4.3 et B-2333/2012 du 23 mai 2013
consid. 5.2.2). Or, selon la jurisprudence constante, le Tribunal
administratif fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer un
examen : il n'intervient que si la décision attaquée apparaît insoutenable
ou manifestement injuste (cf. consid. 3.1.1).
10.2.4.3 Tel n’est clairement pas le cas en l’espèce. En se limitant à
soutenir que la première instance aurait dû arrondir à la demi-note les
notes attribuées à chacun des six critères retenus pour évaluer le travail
de diplôme consacré à l’orthèse (cf. consid. 4.3.2.1-4.3.2.2), la recourante
n’établit en aucun cas que sa prestation aurait été sous-estimée de
manière manifeste.
10.3 Sous l’angle de la manière de calculer la note du travail de diplôme
relatif à l’orthèse, rien ne peut dès lors être reproché à la première instance.
11.
11.1 Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité
inférieure a rendu la décision attaquée.
11.2 Partant, mal fondé, le recours est rejeté.
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Page 28
12.
12.1
12.1.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire et les
débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
12.1.2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction notamment de la
valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 et art. 4 FITAF ;
cf. art. 63 al. 4bis PA).
12.2
12.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter les frais de procédure à un
montant total de Fr. 2'000.–, qu’il s’agit de mettre à la charge de la
recourante, qui succombe.
12.2.2 Cette somme est compensée par l’avance de frais de Fr. 2'000.–
versée par la recourante le 31 août 2016.
13.
13.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA, en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
13.2
13.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
13.2.2 Quant à l’autorité inférieure et à la première instance, elles n’ont pas
droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF ; cf. arrêt du TAF B-4257/2013 du
17 novembre 2015 consid. 11).
14.
Enfin, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’étant pas
recevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire,
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de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Arrêtés à Fr. 2'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 2'000.– versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Une copie du courrier adressé au Tribunal administratif fédéral par la
recourante le 23 août 2017 est transmise à l’autorité inférieure et à la
première instance.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes :
cf. ch. 4 et dossier en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexes : cf. ch. 4 et dossier
en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 17 mai 2018