Cour II
B-4198/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 0
Claude Morvant (président du collège), Frank Seethaler,
Philippe Weissenberger, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
représenté par Maître Nicolas Rouiller,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Candidature à un subside Ambizione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4198/2009
Faits :
A.
Le 10 février 2009, X._______ a déposé un dossier de candidature
pour l'un des postes mis au concours par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure)
dans le cadre du programme Ambizione pour la période 2009-2012. Il
a requis l'allocation d'un soutien financier de Fr. (...) sur trois ans, dès
le 1er mars 2010, pour son projet de recherche intitulé "(...)".
B.
Par décision du 28 mai 2009, le FNS a rejeté la demande au motif que
X._______ ne remplissait pas l'une des conditions formelles du
programme, dans la mesure où, au moment de la clôture des
inscriptions, il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans.
Ajoutant qu'une exception n'était pas justifiée dans le cas d'espèce, le
FNS a conclu que la candidature du requérant ne pouvait pas être
retenue pour la deuxième phase d'évaluation.
C.
Par mémoire du 29 juin 2009, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce
qu'il soit autorisé à participer à la deuxième phase de l'évaluation et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses
conclusions et se référant au règlement sur l'octroi du doctorat de la
Faculté de Y._______ de l'Université de A._______, il fait valoir que le
FNS a retenu, à tort, la date de la soutenance de la thèse en octobre
2003 comme point de départ du délai de cinq ans, alors qu'il aurait dû
retenir celle de la remise du diplôme de doctorat en juin 2005. En
outre, le recourant se prévaut d'une exemption de durée telle que
prévue par le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione en
raison d'une part de ses charges de famille et d'autre part de son
déplacement à l'étranger entre 2003 et 2008.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS en a proposé le rejet dans
sa réponse du 20 août 2009. Il estime que l'opinion du recourant
contredit clairement l'avis qui prédomine dans les cercles
académiques où l'on tient compte exclusivement de la date de la
soutenance et de l'acceptation d'une thèse. Selon lui, le recourant
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violerait le principe de la bonne foi car il a indiqué à plusieurs reprises,
dans les documents joints à sa requête de subside, qu'il avait obtenu
son doctorat en 2003. Par ailleurs, il relève que la date de remise du
diplôme est une date relativement arbitraire qui dépend de
l'impression de la thèse, soit d'une exigence d'ordre organisationnel. Il
ajoute que l'argument du recourant tiré du règlement de l'Université de
A._______ n'est pas convaincant car, selon ce même règlement, la
personne promue a le droit, entre la soutenance de la thèse avec
succès et sa publication, de porter le titre de Doctor designatus ou
designata (Dr des.). Les personnes auxquelles il s'adresse
appréhenderaient déjà sans équivoque l'art. 3 du règlement dont
l'interprétation n'aurait encore jamais provoqué de malentendu.
S'agissant d'une éventuelle exemption de durée, le FNS reproche au
recourant d'avoir invoqué ce motif pour la première fois dans l'acte de
recours.
E.
Dans sa réplique du 28 septembre 2009, le recourant a fait valoir que,
dans le domaine des sciences humaines, il est d'usage de considérer
le moment de la publication de la thèse de doctorat comme le moment
de l'obtention du titre correspondant. Il met en doute la bonne foi de
l'autorité inférieure s'agissant de l'avis prédominant dans les cercles
académiques car un collaborateur du FNS lui aurait confirmé par
téléphone que le règlement ne correspondait pas à l'interprétation
qu'en fait le FNS et qu'une modification allait y être apportée. Il affirme
en outre que le fait qu'il ait lui-même indiqué l'année 2003 dans les
documents de sa requête relève d'une simple erreur ou imprécision
lors de l'actualisation de son curriculum vitae : il aurait retiré le terme
"designatus" mais aurait omis de modifier la date. Il ajoute que le titre
"Doctor designatus" n'équivaut aucunement à celui de docteur et que
son diplôme de doctorat est daté de juin 2005. En outre, il déclare
n'avoir pas demandé à pouvoir bénéficier d'une exemption de durée
lors de sa requête car il lui semblait évident que sa candidature
respectait la condition du délai de cinq ans. Au contraire, il considère
qu'il appartenait à l'autorité inférieure d'instruire d'office si le candidat
remplissait les conditions du texte légal.
F.
Dans sa duplique du 29 octobre 2009, le FNS a pour l'essentiel repris
l'argumentation développée dans sa réponse du 20 août 2009. Il
estime que la question de savoir si le candidat a réussi ou non son
doctorat se pose lors de la soutenance de thèse, la publication de la
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thèse n'étant qu'une condition suspensive à la délivrance du titre. Il
admet que le règlement sera modifié, mais affirme que cela ne change
rien pour la décision querellée, puisque ce changement correspond
tout à fait à la pratique actuelle du FNS et constitue une simple
précision rédactionnelle. Quant à l'erreur de date dans le curriculum
vitae, le FNS soutient que les demandes de subside doivent être
exactes et contenir toutes les informations nécessaires à l'évaluation
du projet et des conditions personnelles du requérant, auquel il
appartient de vérifier les informations le concernant ; par ailleurs, il
souligne que la mention de l'obtention du doctorat en 2003 figure non
seulement sur le curriculum vitae du recourant, mais également sur la
requête de subside du 10 février 2009. Se référant à deux autres
demandes de subside du recourant, le FNS constate que l'année 2003
a également été indiquée comme date d'obtention du doctorat.
Renvoyant au diplôme lui-même, il explique ensuite qu'il convient de
distinguer la date de l'obtention du doctorat de la date de décernement
du diplôme, toutes deux figurant sur le document. Ensuite, le FNS
rappelle que, selon lui, le recourant savait qu'il avait obtenu son
doctorat en 2003 et qu'il ne remplissait par conséquent pas l'une des
conditions personnelles ; de ce fait, il lui incombait de demander dès le
début une dérogation s'il voulait bénéficier de l'exemption de durée. Il
ajoute n'être pas tenu de s'informer auprès du candidat, conformément
à l'art. 12 al. 2 du règlement du FNS relatif aux octrois de subsides et
à la pratique.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche
(LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les
dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Aucune
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des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est donc compétent, en vertu de
l'art. 31 LTAF, pour statuer sur le présent recours (voir également
l'art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois
de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-
après : le règlement relatif aux octrois de subsides]).
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours
est donc recevable.
2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée.
Dans la mesure où le recourant, comme en l'espèce, conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint
de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel
(ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR, la Confédération encourage la
recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales notamment
en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la
recherche (let. d). En vertu de l'art. 8 let. a LR, le FNS utilise les
subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour
soutenir des projets de recherche. Dans l'exercice des tâches qui lui
sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la
recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques,
au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi
qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la
recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a à d). Les
institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure
régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit
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répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 (art. 13 al. 1 LR). Ainsi,
les statuts et règlements du FNS – qui, conformément à l'art. 7 al. 2
LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des
tâches pour lesquelles les moyens de la Confédération sont utilisés –
arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus
précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement relatif
aux octrois de subsides ainsi que, s'agissant du programme
Ambizione, dans le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione
du 17 octobre 2007 (ci-après : le règlement Ambizione) qui est le
règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche,
organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS), en
application des art. 21 et 46 du règlement relatif aux octrois de
subsides.
Le FNS attribue des subsides Ambizione à des chercheurs et
chercheuses souhaitant effectuer des recherches personnelles dans
une haute école en Suisse (art. 1 al. 1 du règlement Ambizione).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione, dans sa version
du 2 septembre 2008 applicable au présent litige (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2226/2006 consid. 3 ; ATF 133 III 105
consid. 2.1.1), sont habilité-e-s à soumettre une requête Ambizione les
chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines qui satisfont aux
conditions suivantes : elles/ils possèdent un doctorat ;
exceptionnellement une activité pluriannuelle dans la recherche,
attestée par des publications de haut niveau et équivalente à un travail
de doctorat peut exempter de ce grade (let. a) ; ont acquis ce grade
depuis cinq ans au plus au moment de la clôture des inscriptions.
Dans des cas justifiés, une exemption de durée peut être accordée si
les candidat-e-s ont subi des retards inévitables dans leur carrière
scientifique, notamment en raison de charges d'assistance familiale
(let. b). Il sied en outre de relever que, depuis le 1er novembre 2009,
cette disposition prévoit expressément que la date de l'examen,
respectivement de la soutenance, est déterminante.
4.
En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant
réside dans le fait qu'il aurait, au moment de la clôture des
inscriptions, acquis son doctorat depuis plus de cinq ans. Dans ses
mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que la date
déterminante est celle de la délivrance du diplôme de doctorat ; le
FNS se fonde en revanche sur la date de la soutenance de la thèse.
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4.1 Le recourant fonde son argumentation sur le règlement sur l'octroi
du doctorat de la Faculté de Y._______ de l'Université de A._______,
selon lequel, en substance, le diplôme de doctorat est remis au
nouveau docteur lorsque les exemplaires de la thèse imprimée ont été
déposés, le nouveau docteur ne pouvant porter le titre de docteur
qu'après réception du diplôme. Aux yeux du recourant, il serait
matériellement justifié de considérer comme point de départ du délai
de cinq ans la date de la délivrance du grade après publication
puisque la préparation de la publication prend un temps considérable
au cours duquel celui qui a soutenu sa thèse ne peut pas se consacrer
pleinement à faire carrière. Il déclare que, dès lors, l'égalité de
traitement requiert que ce délai de cinq ans ne serve à écarter que
ceux qui ont pu faire pleinement usage d'un titre de docteur pendant
cinq ans. Or, le recourant n'aurait pu le faire que depuis juin 2005.
4.2 L'art. 3 al. 1 let. a du règlement Ambizione indique que les
candidats doivent posséder un doctorat ; il ne contient toutefois
aucune précision sur le moment où celui-ci est considéré comme
acquis.
Il y a lieu de rappeler que le subside Ambizione s'adresse aux
chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines (art. 3 al. 1 du
règlement Ambizione), donc indépendamment de la faculté dans
laquelle le doctorat a été obtenu.
La conférence des recteurs des universités suisses définit le doctorat
comme suit : "Le doctorat est le point de jonction entre la formation et
la recherche et se distingue ainsi des degrés de Bachelor et de Master
basés essentiellement sur l'enseignement. L'acquisition de
compétences scientifiques par une contribution personnelle et
originale à la recherche est l'élément central du doctorat.
Parallèlement au développement de compétences scientifiques,
l'acquisition de connaissances et de compétences scientifiques
disciplinaires, méthodologiques et transversales, ainsi que la
socialisation scientifique et la constitution de réseaux constituent des
objectifs clés du doctorat" (
programmes/etudier-en-suisse/doctorat-releve/doctorat.html?L=1 visité
le 18 janvier 2010). La thèse de doctorat, elle, peut se définir comme
un travail personnel et original de recherche scientifique (pour les
définitions, voir p. ex. art. 6 du règlement du 17 décembre 1996 sur
l'octroi du doctorat en théologie de l'Université de Fribourg ; art. 6 du
règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres
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de l'Université de Fribourg ; art. 61 du règlement du 6 juillet 2009 de
Faculté de la Faculté de théologie et de science des religions de
l'Université de Lausanne).
L'examen des règlements relatifs au doctorat de diverses facultés des
Universités suisses fait apparaître que les modalités du décernement
du titre de docteur divergent d'une faculté à l'autre. On peut toutefois
remarquer que lesdits règlements opèrent la même distinction entre,
d'une part, la réussite du doctorat – soit la soutenance de la thèse
avec succès – et, d'autre part, l'octroi formel du titre de docteur lequel
intervient généralement après les dernières formalités administratives
(impression de la thèse, dépôt du nombre d'exemplaires requis ou
remise du diplôme au nouveau promu) et correspond au moment à
partir duquel dit titre peut être porté. Si certaines facultés prévoient
que le titre de Doctor designatus ou designata peut déjà être porté
après la soutenance de la thèse avec succès (cf. p. ex. art. 10 et 14 du
règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat de théologie
de l'Université de Fribourg ; art. 21 al. 2 et 27 du règlement du
18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université
de Fribourg ; art. 35 al. 3 de l'ordonnance du 25 mai 2009 sur l'octroi
du doctorat de la Faculté de droit de l'Université de Zurich), les autres
ne précisent pas quel est le statut du candidat entre la soutenance et
le droit de porter le titre de docteur.
Il ressort de ce qui précède que la soutenance de la thèse n'est
généralement pas la dernière étape dans le processus d'octroi du titre
de docteur ; en outre, une thèse de doctorat est appelée à être
diffusée par la voie de la publication afin que les connaissances
scientifiques qu'on y trouve développées servent à la progression des
acquis dans un domaine particulier. Il n'en demeure pas moins que le
travail de recherche scientifique du candidat prend fin avec la
soutenance de sa thèse et que la décision de la faculté d'accepter la
thèse est prise à la suite de dite soutenance. Les étapes suivantes ne
sont plus en relation avec l'acquisition de compétences de recherche
mais relèvent de conditions organisationnelles qui dépendent des
circonstances ; à titre d'exemple, la publication est soumise à des
délais qui peuvent varier selon la maison d'édition ou selon que le
promu a pu opter pour la forme électronique. Cela est valable pour
tous les doctorats, indépendamment des prescriptions particulières de
la faculté concernée.
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Il s'ensuit que, même si les règlements des diverses facultés relatifs à
l'octroi du doctorat divergent sur les modalités de remise du titre, il faut
admettre qu'un doctorat est réussi lorsque la thèse est acceptée par la
faculté – quelle qu'elle soit – c'est-à-dire au terme de la soutenance.
L'interprétation de la notion d'obtention du doctorat retenue par le FNS
n'est ainsi pas critiquable.
4.3 Il convient au surplus de relever que d'autres règlements du FNS
exigent – à l'instar du règlement Ambizione – la possession d'un
doctorat et fixent un délai à respecter à partir de son obtention. C'est
notamment le cas du subside PROSPER (art. 3 du règlement du
25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER), des bourses
de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants (art. 6 du
règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de
recherche pour chercheuses et chercheurs débutants) et avancés
(art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de
recherche pour chercheuses et chercheurs avancés). La terminologie
utilisée étant identique à celle du règlement Ambizione, il convient
d'admettre que l'interprétation qu'en fait le FNS l'est également.
Dans un arrêt du 23 juin 2003 relatif à une bourse pour chercheurs
débutants, l'ancienne Commission de recours en matière
d'encouragement à la recherche (CRER) a déjà constaté que le
moment déterminant pour l'obtention du doctorat était celui de
l'acceptation de la thèse par la faculté concernée (arrêt 05/2002). Il
apparaît ainsi que l'interprétation de la notion d'obtention du doctorat
n'est pas récente et qu'elle correspond bien à la pratique dont se
prévaut le FNS.
Au demeurant, il ressort aussi bien des documents relatifs à la
demande de subside objet de la présente procédure que de deux
précédentes requêtes, datant des 4 mai 2006 et 30 avril 2008 et
concernant des postes de professeur boursier, que le recourant n'a
pas compris l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione d'une autre manière.
Dès lors, ses allégations selon lesquelles l'année 2003 indiquée dans
sa demande serait une erreur ne sauraient être admises. Dite date a
été indiquée sur tous les documents portés au dossier – notamment
sur les formulaires idoines remplis à l'occasion des requêtes de
subside, soit après 2005 – alors que l'année 2005 invoquée par le
recourant dans le cadre de la présente procédure n'apparaît à aucun
endroit. Quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant de vérifier que
les informations figurant sur sa demande étaient correctes.
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4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que
l'interprétation du FNS relative à la notion de doctorat n'est non
seulement pas critiquable mais qu'elle correspond également à sa
pratique constante. Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé.
5.
Dans son mémoire de recours, le recourant estime remplir les
conditions d'une exemption de durée telle que prévue par l'art. 3 al. 1
let. b du règlement Ambizione, invoquant ses charges familiales et son
séjour à l'étranger entre 2003 et 2008 qui ont occasionné des retards
inévitables dans sa carrière scientifique. Il est toutefois constant qu'il
n'a procédé à aucune demande en ce sens dans sa requête de
subside du 10 février 2009. Confirmant avoir rendu sa décision sur la
base de tous les éléments à sa connaissance lorsqu'elle a statué,
l'autorité inférieure reproche au recourant une violation de ses
obligations de collaborer et de motiver ; sur cette base, elle estime que
cette question n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente
procédure.
5.1 En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet
de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant
l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la
décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas
les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de
l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de
violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le
principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de
priver les parties d'un degré de juridiction (voir : BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi, dans ses
conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du
litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la
décision entreprise – et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de
nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de
recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet
du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer
à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.).
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En l'espèce, le FNS a rejeté la demande de subvention du recourant
au motif que ce dernier ne remplissait pas l'une des conditions
formelles puisqu'il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans
au moment de la clôture des inscriptions. Il a cependant également
relevé que le Conseil de fondation avait jugé qu'une exception à cette
disposition n'était pas justifiée dans le cas présent. Ce faisant,
l'autorité inférieure a thématisé – sans toutefois la motiver – la
question des éventuelles exceptions au nombre desquelles il faut
compter l'exemption de durée prévue à l'art. 3 al. 1 let. b du règlement
Ambizione et ce sans prendre les éventuelles mesures d'instruction
qu'aurait pu commander cet examen.
5.2 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la
garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende
compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause.
Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23
juin 2008 consid. 5.2).
Dans le cas d'espèce, le refus d'admettre une exception n'est pas
motivé. Force est dès lors de constater que la motivation de l'autorité
inférieure s'avère à tout le moins insuffisante sur ce point.
5.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113
consid. 3). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf.
ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la
cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle
de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008
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consid. 6).
En l'espèce, l'autorité inférieure, bien qu'elle en ait eu l'occasion tant
dans sa réponse que sa duplique, ne s'est pas prononcée sur le point
de savoir si le recourant pouvait être mis au bénéfice d'une exemption
de durée. La violation du droit d'être entendu du recourant
précédemment établie ne peut être guérie dans le cadre de la
présente procédure de recours ; en effet, si tel était le cas, le recourant
subirait un préjudice dès lors qu'il se verrait privé d'une instance de
recours. Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il statue sur l'exemption de durée.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'obtient que
partiellement gain de cause, dans la seule mesure de sa conclusion
subsidiaire. Les frais de procédure mis à sa charge, qui comprennent
l'émolument judiciaire et les débours, doivent en conséquence être
réduits de moitié et fixés à Fr. 350.- (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà
versée. Le solde est restitué au recourant.
7.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7
al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et
les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les
frais de représentation comprennent notamment les honoraires
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de
Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte
détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
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En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un
avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué deux
échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de
céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle
du recours, une indemnité réduite fixée à Fr. 1'500.-, TVA comprise,
est équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la
procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 2 PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant,
la décision attaquée du 28 mai 2009 est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle examine si une exemption
de durée peut être accordée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant à raison de Fr. 350.- et prélevés sur l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-. Le solde est restitué au recourant.
3.
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique est astreint à
verser au recourant une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PZ00P1 -126315 ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
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Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Fabienne Masson
Expédition : 28 janvier 2010
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