B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-420/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Maria Amgwerd, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission d'examen de l'examen professionnel
supérieur d'expert/e fiscal/e,
Jungholzstrasse 43, case postale 5026, 8050 Zurich,
première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'expert fiscal.
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Vu
la décision du 29 octobre 2012 de la Commission d'examen de l'examen
professionnel supérieur d'expert/e fiscal/e (ci-après : la première
instance) informant X._______ (ci-après : le recourant) de son échec à la
session 2012 de l'examen professionnel supérieur d'expert fiscal,
le bulletin de notes – rectifié – annexé à ladite décision,
le recours du 3 décembre 2012, complété le 8 janvier 2013, formé par le
recourant contre dite décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure),
concluant, préalablement, à la production des documents ayant servi à
l'évaluation de son examen et, principalement, à l'annulation et à la
réforme de la décision attaquée, en ce sens que sa réussite aux examens
est constatée,
la décision du 3 décembre 2013 de l'autorité inférieure, dans laquelle elle
rejette le recours et met les frais de procédure à la charge du recourant,
le recours du 23 janvier 2014 déposé par celui-ci contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et
dépens, préalablement, à la production du dossier de la cause et à la
nomination de deux experts indépendants pour procéder à la correction
de son examen de droit et, principalement, à l'annulation et à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens que l'examen supérieur d'expert fiscal
est réussi et qu'en conséquence le titre d'expert fiscal diplômé lui est
délivré,
l'avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant le
30 janvier 2014,
la réponse de l'autorité inférieure du 7 mars 2014 proposant le rejet du
recours,
la décision de la première instance du 30 mai 2014 par laquelle elle
revient sur sa décision du 29 octobre 2012 et décerne le diplôme fédéral
d'expert fiscal au recourant,
le courrier du recourant du 5 juin 2014 dans lequel il considère que le
recours est de ce fait devenu sans objet, sous réserve du prononcé sur
les frais et dépens,
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les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]),
que le recours est recevable (cf. art. 11 al. 1, 48 al. 1, 50 en lien avec 22a
al. 1 let. c, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA),
que le recourant s'est présenté, pour la seconde fois, à l'examen
professionnel supérieur d'expert fiscal lors de la session 2012,
que, par décision du 29 octobre 2012, la première instance l'a informé de
son échec audit examen,
que, selon l'art. 6.41 du règlement d'examen professionnel supérieur
d'expertes fiscales et experts fiscaux (consultable sous :
« »), l'examen
est réussi si la note globale est d'au moins 4 et qu'au total, pas plus de
deux points entiers en dessous de la note 4 ne soient compensés,
que le bulletin de notes annexé à la décision – entaché initialement d'une
erreur, puis rectifié en date du 30 novembre 2012 à la demande du
recourant – faisait mention d'une note finale de 4,1 mais comportait, en
revanche, trois fois la note de 3,5 pour chacun des examens écrits, à
savoir la fiscalité (comptant triple), l'économie d'entreprise et le droit,
qu'en particulier, le recourant a obtenu 46 points sur 90 à son examen de
droit, alors qu'il devait comptabiliser 48 points – voire même 47 compte
tenu de la règle des "cas limites" – pour atteindre la note de 4 et ainsi
réussir son examen,
que, dans son recours, le recourant s'en prend uniquement à
l'appréciation de deux réponses fournies dans le cadre de son examen
écrit de droit,
qu'à cet égard, il fait valoir que la correction et l'attribution des points
relatives à celles-ci sont arbitraires et contraires au principe d'égalité de
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traitement, dès lors qu'il aurait été noté plus sévèrement que les autres
candidats,
que, dans sa réponse, l'autorité inférieure a notamment constaté, compte
tenu de la retenue dont elle doit faire preuve, que les experts s'étaient
prononcés de manière claire et détaillée et que l'évaluation n'était pas
insoutenable, si bien qu'elle proposait le rejet du recours,
que, dans le délai imparti, après prolongation, pour répondre au recours,
la première instance a rendu une nouvelle décision datée du 30 mai 2014
relative à l'examen professionnel supérieur d'expert fiscal du recourant,
dans laquelle elle indique que la "recorrection" de son épreuve de droit a
démontré que des points supplémentaires pouvaient lui être attribués, de
sorte que sa note passait de 3,5 à 4,
que, ce faisant, elle a indiqué revenir sur sa décision du 25 (recte : 29)
octobre 2012 et décerner le diplôme fédéral d'expert fiscal au recourant,
que, dans un courrier du 5 juin 2014, le recourant a fait savoir au tribunal
qu'il considérait que le recours était de ce fait devenu sans objet,
que, selon l'art. 58 PA, intitulé "Nouvelle décision", l'autorité inférieure
peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la
décision attaquée (al. 1) ; l'autorité de recours continue à traiter le
recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne
l'a pas rendu sans objet (al. 3),
qu'en l'espèce, la nouvelle décision émane de la première instance,
que la question de savoir si une autorité de première instance est
habilitée à procéder à un nouvel examen de sa décision durant la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral peut
demeurer indécise,
qu'en effet, la première instance a procédé à une nouvelle correction de
l'épreuve de droit du recourant et a elle-même admis que des points
supplémentaires devaient lui être attribués, permettant ainsi d'atteindre la
note de 4 et de lui décerner le diplôme fédéral d'expert fiscal,
que, dès lors, si l'on considère que la décision rectificative du 30 mai
2014 n'a pas rendu le recours partiellement sans objet – sous réserve
des frais de procédure fixés dans la décision attaquée – les conclusions
du recourant sont bien fondées,
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qu'aussi, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,
que les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA),
que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
que l'avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant doit lui être
restituée,
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF),
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation
(cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires
d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), qui sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF),
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal,
avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs
prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
qu'en l'espèce, le recourant, qui obtient gain de cause et qui est
représenté, pour la première fois devant le tribunal de céans, par un
avocat, dûment légitimé par procuration, a droit à des dépens,
que l'intervention de celui-ci – qui n'a produit aucune note de frais et
honoraires – a impliqué le dépôt d'un recours de 31 pages, dont seules
12 pages sont expressément consacrées aux griefs du recourant, ainsi
que des remarques,
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que le mandataire du recourant n'a pas été confronté à des questions de
fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été
amené à étudier un dossier particulièrement volumineux,
qu'aussi, compte tenu du barème précité, il se justifie d'allouer au
recourant une indemnité équitable de dépens de 2'000 francs
(TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de la première instance
(cf. art. 64 al. 2 et 3 PA),
que la première instance a en effet pris des conclusions indépendantes
tendant à l'admission du recours,
que, si ces conclusions n'ont pas rendu le recours sans objet, elles
équivalent à un passé-expédient,
que, la partie qui acquiesce étant supposée succomber
(cf. MARTIN BERNET, Die Parteienentschädigung in der schweizerischen
Verwlatungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 145, n. 255), il se justifie dès
lors de faire supporter les dépens par la première instance,
qu'il n'en va pas différemment s'il faut considérer le recours partiellement
sans objet – à la suite de la décision du 30 mai 2014 de décerner le
diplôme fédéral d'expert fiscal au recourant –, mettre les dépens à la
charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue
(cf. art. 5 et 15 FITAF) et admettre le recours en tant qu'il porte sur les
frais mis à la charge du recourant par la décision entreprise, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus, bien
fondées,
que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il n'est pas sans objet, le recours est admis et la décision
rendue le 3 décembre 2013 par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs
versée par le recourant lui est restituée.
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3.
Une indemnité de 2'000 francs (TVA comprise) est allouée au recourant à
titre de dépens et mise à la charge de la première instance.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement", annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. coa/3790 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
– à la première instance (recommandé ; annexe : annexe en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 15 juillet 2014