B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-42/2013
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger et Ronald Flury, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Y._______ SA,
représentée par Maîtres Rémy Wyler et Aline Bonard,
avocats,
intimée,
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Transfert de portefeuille, modalités.
B-42/2013
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Faits :
A.
Par décision du (...) 2012, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) a décidé de l'ouverture de la faillite de Z._______ SA.
Elle a par ailleurs ordonné le transfert à Y._______ SA de la totalité du
portefeuille d'assurance de Z._______ SA accompagnée de la fortune liée
y afférente telle qu'augmentée au ch. 1 du dispositif de la décision. Les
modalités du transfert ont été notamment définies comme suit au ch. 5 du
dispositif de la décision :
– (…) Modifications des contrats transférés : les contrats existants
auprès de Z._______ sont transférés à Y._______ SA. Si
nécessaire, certains assurés de Z._______ SA bénéficieront
auprès d'Y._______ SA d'un nouveau contrat avec des prestations
d'assurance équivalentes. Une modification appropriée des primes
et prestations, notamment par le biais d'un changement de la
tarification (de l'âge d'entrée vers l'âge réel), peut intervenir, du
moment qu'elle permet le bon déroulement du transfert et la
pérennité d'Y._______.
– (…) Droit de résiliation : un droit de résiliation extraordinaire
jusqu'au (…) est accordé aux preneurs d'assurance de Z._______
SA. (…)
La décision comprenait en outre une annexe intitulée « Objet du transfert ».
Celle-ci expliquait notamment :
« Les contrats préexistants auprès de Z._______ sont transférés à
Y._______. Si nécessaire, certains assurés de Z._______ bénéficieront
auprès de Z._______ (recte : Y._______ SA) d'un nouveau contrat avec des
prestations d'assurance équivalentes. Une modification appropriée des primes
peut intervenir du moment qu'elle permet le bon déroulement du transfert. (…)
À défaut de produit équivalent (notamment concernant le modèle de
tarification ou pour d'autres motifs), le recours à un produit comparable sera
envisagé. Dans ce cas, les contrats de Z._______ sont modifiés uniquement
de façon à correspondre à un modèle comparable d'Y._______. Compte tenu
du surendettement de Z._______, l'adaptation des contrats vise à assurer la
sécurité financière d'Y._______. Les contrats en vigueur auprès de Z._______
doivent dans ce cas être modifiés – quant aux primes et/ou aux prestations –
de manière à permettre la pérennité d'Y._______, ceci dans l'intérêt des
assurés d'Y._______ et de Z._______. Ainsi, notamment, pour tous les
contrats d'hospitalisation auprès de Z._______ basés sur le tarif
correspondant à l'âge d'entrée, Y._______ adaptera dans la mesure du
possible les primes en fonction de l'âge réel des assurés. L'adaptation des
contrats auprès de Z._______ vise en outre à permettre la meilleure
intégration possible des assurés Z._______ dans le portefeuille d'Y._______.
Dans ce cadre, il convient d'éviter la commercialisation parallèle de produits
comparables. En outre, les modifications contractuelles ne sont admissibles
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que si, pour chaque cas, elles sont exigées dans l'intérêt des assurés
d'Y._______.
Produits auprès de Z._______ Produits auprès d'Y._______
(…) (…)
B.
Le (…) 2012, la FINMA a publié un communiqué de presse informant de
l'ouverture de la faillite de Z._______ SA ainsi que du transfert du
portefeuille. Elle y a notamment indiqué que le transfert de l'ensemble des
preneurs d'assurance de Z._______ SA à Y._______ SA garantissait
qu'aucun des assurés ne perde sa couverture d'assurance.
C.
Selon sa police d'assurance valable pour l'année 2012, X._______ (ci-
après : la recourante) avait en particulier souscrit, auprès de Z._______
SA, le produit A._______ (hospitalisation en division privée ou en clinique
[…]). Elle a reçu une police d'assurance d'Y._______ SA datée du
3 décembre 2012 comprenant entre autres le produit B._______
(assurance complémentaire pour l'hospitalisation en division privée ou
clinique […]). La prime mensuelle relative à l'assurance A._______ auprès
de Z._______ SA en 2012 s'élevait à 205 francs ; celle de l'assurance
B._______ auprès d'Y._______ SA se montait, selon la police pour l'année
2013, à 379.90 francs.
D.
Par écritures du 4 janvier 2013, mises à la poste le même jour, la
recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Elle expose qu'en recevant son nouveau contrat d'Y._______ SA (ci-après :
l'intimée), elle a constaté qu'aucune des consignes relevant de l'art. 156 de
l'ordonnance sur la surveillance du 9 novembre 2005 (OS, RS 961.011)
n'avait été suivie. Elle explique que non seulement l'âge d'entrée à la
conclusion du contrat en cours chez Z._______ SA n'avait pas été pris en
compte mais que le tarif des primes relevant de la nouvelle couverture du
risque avait été adapté à l'évolution des risques avec l'âge. En outre, elle
qualifie le barème, dûment cautionné par la FINMA, d'abusif au sens de
l'OS. Elle relève que nombre d'assurés de plus de 70 ans n'auraient
d'autres choix que de résilier leur assurance complémentaire faute de
pouvoir en assumer la charge.
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E.
Exposant les conditions de recevabilité du recours, le Tribunal administratif
fédéral a invité la recourante, par courrier du 9 janvier 2013, à lui indiquer
contre quelle décision elle entendait recourir et à lui en faire tenir une copie,
à lui apporter la preuve du respect du délai de recours de 30 jours ainsi
qu'à exposer en quoi elle estimait disposer de la qualité pour recourir.
F.
En date du 15 janvier 2013, la recourante a précisé recourir contre la
décision de la FINMA d'imposer à l'intimée la révision des bases
techniques de son assurance complémentaire avec adaptation des
modalités et des primes appelées en fonction de l'âge effectif des assurés ;
elle note qu'avant la mise en faillite de Z._______ SA, l'intimée offrait à sa
clientèle un produit tout à fait identique à celui de Z._______ SA, à savoir
une assurance complémentaire avec un âge d'entrée garanti. Elle a
également indiqué recourir contre la décision de la FINMA de valider le
nouveau barème de primes selon l'âge effectif des assurés. S'agissant du
délai de recours, elle a signalé n'avoir eu connaissance de la révision des
bases techniques du produit offert par Y._______ SA qu'une fois en
possession du barème de primes dûment validé par la FINMA joint à son
nouveau contrat.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
irrecevabilité au terme de ses remarques responsives du 14 mars 2013.
Elle requiert que le Tribunal administratif fédéral limite la procédure à la
question de la recevabilité du recours. Elle demande en outre une
restriction de l'accès au dossier pour la recourante. Elle constate que seul
le 3ème tiret du ch. 3 du dispositif de sa décision publié dans la FOSC
s'avère contesté, soit les modalités relatives aux modifications des contrats
transférés, le recours ne remettant notamment pas en question l'ouverture
de la faillite prononcée contre Z._______ SA. Elle considère que la
recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir, se présentant
comme une tierce personne sans intérêt à l'annulation de la décision. Elle
explique que la loi ne prévoit pas la participation des assurés à la
procédure de surveillance déployée par la FINMA ni ne leur accorde la
qualité de partie. Enfin, selon elle, le recours serait tardif.
H.
Mise au bénéfice de la possibilité de se prononcer, l'intimée indique tout
d'abord, dans ses observations du 14 mars 2013, que le recours semble
irrecevable, ne serait-ce que sous l'angle de l'absence de qualité pour
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recourir de la recourante. Elle estime que celle-ci ne se trouve touchée
qu'indirectement par la décision. Elle ajoute que les conclusions de la
recourante fondées sur l'art. 156 OS lui semblent aussi irrecevables au vu
de la nature de cet article. Elle déclare encore se demander si le recours
ne s'avérerait pas tardif. À ses yeux, il paraîtrait opportun que cette
question de recevabilité soit traitée de manière préjudicielle par le tribunal.
Elle souligne qu'un transfert à d'autres conditions – moins favorables – que
celles prévues dans la décision du (...) 2012 ne serait pas supportable pour
elle. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à l'octroi d'un nouveau délai pour se prononcer sur le fond,
très subsidiairement au rejet du recours.
I.
Par courrier du 13 avril 2013, la recourante a déclaré ne rien avoir à ajouter.
J.
Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de céans a constaté que la
décision du (...) 2012 contenait, au ch. 5, 3ème tiret, de son dispositif,
l'indication selon laquelle Y._______ SA soumettrait à l'approbation de la
FINMA, jusqu'au (…) 2012, les produits proposés aux assurés de
Z._______ SA. Il a invité l'autorité inférieure à le renseigner sur ce point.
K.
L'autorité inférieure s'est exprimée, par courrier du 14 mai 2013, sur
l'approbation des produits proposés aux assurés de Z._______ SA
annoncée dans sa décision du (...) 2012. Elle expose qu'aucune
approbation formelle des tarifs et/ou des conditions générales d'assurance
n'est prévue légalement dans le cadre d'un transfert de portefeuille, ce
dernier n'impliquant ni l'introduction de nouveaux produits ni la modification
de produits existants. Elle explique qu'en cas de surendettement avéré
d'une entreprise d'assurance, la possibilité pour la FINMA d'ordonner le
transfert du portefeuille d'assurance-maladie complémentaire n'est de loin
pas une évidence, en particulier lorsque le portefeuille compte
majoritairement des « mauvais risques » et qu'un tel transfert constitue une
opportunité particulièrement favorable à la protection des assurés de
l'entreprise faillie. Elle expose que, in casu, elle s'est attachée à parer à la
déchéance des contrats, les assurés concernés présentant en majorité des
« mauvais risques » disposant de peu de chance de trouver un nouvel
assureur complémentaire. En outre, l'autorité inférieure indique
qu'Y._______ SA ne disposait pas de la couverture financière pour offrir
des produits similaires aux conditions de Z._______ SA puisque cela aurait
affecté sa solvabilité au-delà de ce que tolèrent les principes de la
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surveillance ; en revanche, il se serait avéré qu'Y._______ SA était en
mesure d'offrir aux assurés des produits aux prestations similaires au tarif
de l'âge légal. Elle ajoute que les produits Y._______ SA offerts aux
assurés de Z._______ SA existaient déjà au moment de la décision de la
FINMA du (...), celle-ci n'ayant aucune incidence sur la tarification de ces
produits.
L.
Le 25 mai 2013, la recourante s'est déterminée, confirmant en substance
la position exposée dans ses précédents courriers et maintenant ses
conclusions.
M.
Invitée à se déterminer sur le fond, l'autorité inférieure a conclu à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet au terme de ses
remarques responsives du 30 octobre 2013. Elle souligne que la
modification de la prime de la recourante a trait à la situation contractuelle
des assurés de Z._______ SA, considérant que la décision du (...) 2012
n'a modifié ni le profil ni le tarif des produits d'Y._______ SA. Elle relève
que la hausse de primes dans le portemonnaie de la recourante résulte du
changement de produit du fait du passage de Z._______ SA à Y._______
SA, le tarif des primes valables depuis le 1er janvier 2012 présenté par la
recourante ayant été avalisé par la FINMA dans le cadre de la surveillance
ordinaire des affaires, avant et indépendamment des événements de (…)
2013 (recte : 2012). En outre, l'autorité inférieure déclare n'avoir pas
ordonné de hausse de tarifs, celle-ci résultant du changement de produit
du fait du passage de Z._______ SA à Y._______ SA.
N.
Également invitée à se prononcer sur le fond, l'intimée conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet au terme de sa
réponse du 30 octobre 2013. Se référant à la décision du (...) 2012, elle
souligne qu'une intégration des assurés de Z._______ SA dans son
portefeuille sans modification des contrats ne serait pas financièrement
supportable. S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante, elle
considère que le barème des primes ne constitue pas l'objet de la décision
attaquée de sorte qu'il ne saurait être discuté dans le cadre de l'examen
du présent recours. En outre, elle estime que la recourante n'est concernée
que de manière indirecte et qu'elle ne s'avère pas touchée d'une manière
plus intense que l'ensemble des assurés Z._______ SA transférés ou les
assurés d'Y._______ SA dont la situation pourrait être péjorée par le
transfert. Par ailleurs, elle affirme que la relation entre Y._______ SA et la
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recourante se trouve fondée sur la LCA (RS 221.229.1) et que la seconde
aurait pu résilier le contrat qu'elle critique ou ouvrir une action civile. Elle
en déduit que la recourante ne doit pas être considérée comme légitimée
à recourir contre la décision de la FINMA d'ordonner le transfert du
portefeuille de Z._______ SA à Y._______ SA selon des modalités
décidées par elle.
O.
Le 20 novembre 2013, la recourante s'est déterminée sur les réponses de
l'autorité inférieure et de l'intimée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
Sur la question de sa qualité pour recourir, la recourante estime qu'en
raison des décisions prises par l'autorité inférieure ayant conduit à une
augmentation selon elle discriminatoire des primes de son assurance
hospitalisation, elle est atteinte dans ses droits. Elle en déduit un intérêt
digne de protection à leur annulation ou à leur modification.
Quant à l'autorité inférieure, elle est d'avis que la recourante doit être
considérée comme une tierce personne n'ayant pas d'intérêt à l'annulation
de la décision du (...) 2012. Elle affirme que la recourante n'a pas pris part
à la procédure devant elle, n'ayant en outre pas été privée de la possibilité
de le faire. Elle explique que la décision a été rendue dans le cadre de la
surveillance qu'elle exerce visant à protéger les assurés dans leur
ensemble et non pas de manière individuelle. Selon elle, les assurés
bénéficient de manière indirecte de la procédure de surveillance par
l'environnement commercial que l'assujetti est tenu de créer et de
maintenir. Elle souligne que la loi ne prévoit pas la participation des assurés
à la procédure de surveillance, ajoutant que la recourante n'est pas
destinataire de la décision et n'aurait pas dû l'être, intervenant dans la
procédure de recours en tant que tierce personne. Elle estime que la
recourante ne possède pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou
à la modification de la décision car c'est justement le prononcé du transfert
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qui lui procure un avantage considérable alors que son annulation la
priverait d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire. Elle
rappelle que le transfert a été ordonné dans le but d'éviter que les contrats
d'assurance prennent fin quatre semaines après la publication de la faillite
conformément à l'art. 37 LCA.
De son côté, l'intimée déclare que la recourante n'était pas partie à la
procédure, qu'elle n'est touchée qu'indirectement par la décision et qu'elle
ne remplit pas les conditions de l'art. 48 PA.
2.1 La qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire (art. 48 al. 1 let. a PA), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c). Ces conditions se présentent de manière
cumulative (cf. ISABELLE HÄNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 48 n° 3). L'art. 48 PA permet
également de déterminer la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA puisque
cette norme prescrit que les personnes dont les droits ou les obligations
pourraient être touchés par la décision à prendre ainsi que les autres
personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit
contre cette décision ont qualité de parties (cf. arrêt du TF 2C_762/2010
du 2 février 2011 consid. 4.1).
La jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1 PA considère
comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut
faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui procurant un avantage de nature
économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un tel
préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le
recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'intérêt
invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé
mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162
consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468 consid. 1) ; tel ne sera pas
le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF
133 V 239 consid. 6.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de
la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été
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posées de manière à empêcher l'action populaire dans le domaine de la
juridiction administrative fédérale quand un particulier conteste une
autorisation donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances
spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à
obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 131 II 649 consid. 3.1 ;
121 II 39 consid. 2c/aa). La jurisprudence, comme la doctrine, exige de
manière assez stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un
tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire
(cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 158-159 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, nos 952 ss). Les
circonstances concrètes du cas particulier s'avèrent essentielles s'agissant
de déterminer s'il existe un intérêt digne de protection (cf. décision partielle
du TAF C-2461/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.3).
Dans la jurisprudence rendue en matière de surveillance des banques et
des marchés financiers, le Tribunal fédéral a souligné que la qualité
d'investisseur ou de client d'une banque ne suffisait pas à conférer
automatiquement la qualité de partie ; bien plus, l'intéressé doit au moins
rendre vraisemblable que ses droits d'investisseur ou de client sont
concrètement mis en danger ou ont été violés et, partant, qu'il a un intérêt
digne de protection à ce que les mesures sollicitées soient ordonnées
(cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3 et les réf. cit.). Les principes découlant de
cette jurisprudence, rendue en matière bancaire, trouvent également à
s'appliquer dans les autres domaines de surveillance de la FINMA au
nombre desquels figure la surveillance des assurances privées
(cf. STEPHAN FUHRER, Anmerkungen zu privatversicherungsrechtlichen
Entscheidungen des Bundesgerichts (32), REAS 2013 p. 252).
2.2 En l'espèce, la recourante se plaint que la prime relative à son
assurance complémentaire d'hospitalisation soit passée de 205 francs
chez Z._______ SA à 379.90 francs chez Y._______ SA. Sa qualité
d'assurée auprès de Z._______ SA précédemment puis d'Y._______ SA
ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie ; encore faut-il que ses droits
d'assurée aient été concrètement mis en danger ou aient été violés de
sorte à lui reconnaître un intérêt digne de protection. Pour cela, il convient
de se pencher sur les circonstances concrètes de l'affaire, en particulier
sur le contenu de la décision et sur le contexte dans lequel elle a été
rendue.
À cet égard, il ressort de l'ensemble des faits établis que la FINMA a tout
d'abord constaté qu'un surendettement avéré affectait Z._______ SA. Elle
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a en outre exposé que, pour différentes raisons, son assainissement ne se
présentait pas comme une perspective envisageable. Conformément à
l'art. 53 al. 1 LSA, le prononcé de sa faillite s'imposait alors. Or, le constat
de surendettement de Z._______ SA ainsi que la nécessité de sa mise en
faillite ne s'avèrent pas contestés par la recourante dans le cadre de la
présente procédure. Dans une telle situation, le sort des assurés se voit
réglé par l'art. 37 LCA : en cas de faillite de l'assureur, le contrat prend fin
ex lege quatre semaines après la publication de la faillite
(cf. SCHNYDER/GROLIMUND, in : Basler Kommentar zum Versicherungs-
vertragsgesetz, 2001, art. 37 n° 1). Les assurés doivent dans ce cas
retrouver par eux-mêmes un assureur susceptible d'accepter de conclure
un nouveau contrat. Or, les chances, en particulier pour les assurés âgés,
de retrouver une couverture d'assurance complémentaire s'avèrent
certainement plus minces s'ils doivent se soumettre à un questionnaire de
santé et que l'assureur demeure libre de conclure ou non le contrat. In
casu, la moyenne d'âge des assurés au bénéfice d'une couverture
d'hospitalisation auprès de Z._______ SA était, en 2011, de 60 ans (alors
que la recourante était âgée de 72 ans).
Afin que les assurés de Z._______ SA puissent bénéficier d'une couverture
d'assurance complémentaire également après sa mise en faillite, la FINMA
a opté pour un transfert forcé de portefeuille au sens des art. 51 al. 2 let. d
et 62 al. 2 LSA (sur l'identité du contenu des deux normes, cf. DEGLI
UOMINI/GSCHWIND, in : Basler Kommentar zum
Versicherungsaufsichtsgesetz [ci-après : BSK LSA], 2013, art. 62 n° 62).
En application de l'art. 62 al. 2 LSA, il appartient ainsi à la FINMA de
déterminer, par le biais de clauses accessoires, les conditions du transfert
de portefeuille qu'elle ordonne (cf. DEGLI UOMINI/GSCHWIND, in : BSK LSA,
art. 62 n° 64). Dans sa décision, la FINMA a constaté que les contrats
d'assurance hospitalisation tel celui conclu par la recourante auprès de
Z._______ SA (fondés sur le tarif correspondant à l'âge d'entrée) ne
pouvaient être transférés sans modification en raison des risques
financiers qu'ils comportaient pour Y._______ SA. Comme cela ressort en
particulier du dispositif de la décision du (...) 2012, elle a donc prévu que,
si nécessaire, certains assurés de Z._______ SA bénéficieraient auprès
d'Y._______ SA d'un nouveau contrat (le cas échéant avec un changement
de la tarification de l'âge d'entrée vers l'âge réel) avec des prestations
d'assurance équivalentes. C'est ainsi que la recourante, dont le contrat
auprès de Z._______ SA allait ex lege prendre fin en raison de sa mise en
faillite, s'est vu proposer un nouveau contrat par Y._______ SA ; elle
demeurait libre d'accepter ou de refuser cette proposition puisque, si son
accord exprès n'était pas nécessaire à sa conclusion, il s'avérait assorti
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d'un droit de résiliation. En d'autres termes, loin de porter atteinte aux droits
d'assurée de la recourante, l'invitation de la FINMA à Y._______ SA lui
accorde en réalité un avantage ; elle lui permet en effet de continuer à
bénéficier d'une couverture hospitalisation en dépit de la perte inévitable
de son ancien contrat et sans questionnaire de santé. Le fait que la prime
afférente à ce nouveau contrat soit plus élevée que celle du contrat
précédent ne change rien à la situation.
2.3 Sur la base de ce constat, force est d'admettre que les droits d'assurée
de la recourante ne se révèlent pas violés. Partant, elle ne dispose pas
d'un intérêt digne de protection. Les conditions afférentes à la qualité pour
agir se présentant de manière cumulative, l'absence d'intérêt digne de
protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA conduit déjà à nier la qualité
pour recourir à la recourante sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres conditions posées par l'art. 48 PA.
3.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que le recours doit être
déclaré irrecevable.
4.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront, dès
l'entrée en force du présent arrêt, compensés par l'avance de frais de
800 francs déjà versée par la recourante en date du 1er février 2013.
5.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu'elle
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n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut
prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF)
lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de
200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les
parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le
prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
5.1 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
5.2 Par ailleurs, l'intimée qui, ayant conclu à l'irrecevabilité du recours,
obtient gain de cause et se trouve représentée par un avocat, a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte détaillé des
prestations de l'avocat mandaté par elle, il apparaît équitable de lui allouer
ex aequo et bono des dépens à hauteur de 3'000 francs. Quoi qu'en dise
la recourante ‒ à laquelle il appartenait d'apprécier les risques inhérents à
toute procédure de recours, lesquels comprennent notamment l'éventuelle
allocation de dépens à d'autres parties à la procédure ‒, les dépens alloués
à l'intimée doivent être mis à sa charge (art. 64 al. 2 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
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de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de 800 francs dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de 3'000 francs (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de
dépens et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'intimée (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. G01002264 ; acte judiciaire) ;
– à Z._______ SA en liquidation, représentée par C._______ SA,
liquidatrice de la faillite (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 30 novembre 2015