B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4257/2013
Ar r ê t d u 1 7 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli et Pascal Richard, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Association des entreprises suisses
de services de sécurité VSSU,
Kirchlindachstrasse 98, Postfach, 3052 Zollikofen,
première instance.
Objet
Examen professionnel d'agent professionnel de sécurité et
de surveillance avec brevet fédéral (ASS) 2012.
B-4257/2013
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Faits :
A.
A.a
A.a.a A._______ (ci-après : recourant) s'est présenté à l'examen
professionnel d'agent professionnel de sécurité et de surveillance avec
brevet fédéral (ASS) à la session de septembre 2012.
A.a.b Dans son certificat d'examen du 25 octobre 2012, l'Association des
entreprises suisses de services de sécurité (VSSU ; ci-après : première
instance) a retenu que le recourant n'avait pas réussi l'examen.
A.b
A.b.a Par acte du 19 novembre 2012, le recourant a déposé un recours
contre cette décision de la première instance devant l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT [depuis le 1er janvier
2013 : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
(SEFRI ; cf. ch. I 8 de l'ordonnance du 15 juin 2012 portant adaptation de
lois par suite de la réorganisation des départements [RO 2012 3655])] ; ci-
après : autorité inférieure). Ses griefs portaient sur les 4 épreuves
(postes 1, 2, 3 et 4) de la branche 6 intitulée "Tâches pratiques ASS".
A.b.b Par décision du 3 juillet 2013 (ci-après : décision attaquée), l'autorité
inférieure a rejeté le recours formé par le recourant et a mis à sa charge
les frais de procédure s'élevant à Fr. 860.–.
L'autorité inférieure commence par indiquer que, vu que le recourant
conteste spécifiquement la notation des épreuves pratiques, il convient
d'appliquer les principes qui prévalent pour les examens oraux et de se
fonder en particulier sur les notes personnelles des experts. Elle relève que
la première instance a repris tous les griefs soulevés par le recourant et
explicité, pour chaque poste, quels étaient les objectifs de l'épreuve, le
résultat attendu et la prestation effectuée par le recourant. Sur cette base,
l'autorité inférieure retient que, pour les postes 1, 2 et 4, le recourant a eu
d'importantes lacunes, n'a pas pris en compte des éléments fondamentaux
et a manqué d'assurance dans ses prises de décision, de sorte que rien ne
laisse penser que le recourant a fait l'objet d'une évaluation insoutenable
ou excessivement sévère. Elle ajoute que, au contraire, tout porte à
présumer que le recourant n'a pas appliqué les procédures de base et les
méthodes apprises. Elle indique encore que les objectifs et les critères de
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l'examen sont clairement définis par la commission d'examen. Elle arrive à
la conclusion que les griefs du recourant relatifs aux postes 1, 2 et 4
doivent être rejetés.
En ce qui concerne le poste 3, l'autorité inférieure constate que la première
instance a pris en compte les points omis et qu'elle a corrigé la note, qui
passe de 3.2 à 4.6. L'autorité inférieure indique toutefois que cette
modification n'a aucune influence sur le résultat de l'examen et que le
recourant n'a plus d'intérêt en ce qui concerne ce grief, qui doit dès lors
être rejeté.
B.
Par mémoire du 26 juillet 2013, le recourant a déposé, contre la décision
de l'autorité inférieure du 3 juillet 2013, un recours devant le Tribunal
administratif fédéral. Se référant à l'art. 50 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
invoquant "[son] droit de recours face à la décision du SEFRI de ne pas
[lui] accorder [son] brevet d'agent de sécurité", il a demandé "que le dossier
soit révisé" sur la base de ses arguments et des documents déposés.
Dans son écriture, le recourant réitère un certain nombre de griefs en ce
qui concerne les postes 1, 2 et 4 de la branche 6.
C.
C.a Dans sa réponse du 2 septembre 2013, l'autorité inférieure a, en
renvoyant à l'argumentation de la décision attaquée, conclu au rejet du
recours. Elle a en outre déposé le dossier de la cause.
L'autorité inférieure conteste n'avoir pris en compte que les arguments
avancés par la première instance. Elle estime que l'examen du recourant
n'a pas fait l'objet d'une évaluation insoutenable et que ses prestations ont
été appréciées et notées selon des critères précis, fixes et conformes aux
règlements applicables.
Après avoir pris position au sujet des griefs relatifs au poste 1, l'autorité
inférieure constate que le recourant n'apporte aucun argument
supplémentaire en ce qui concerne les autres postes.
C.b Dans sa réponse du 13 septembre 2013, la première instance a, en
renvoyant aux prises de position qu'elle a déposées dans le cadre de la
procédure de recours devant l'autorité inférieure, déclaré maintenir sa
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décision selon laquelle le recourant n'a pas réussi l'examen et demandé
que le recours soit rejeté.
La première instance indique notamment que son équipe d'experts est
composée d'agents et de spécialistes attestés et qu'elle rejette dès lors les
reproches du recourant selon lesquels les experts ne font pas preuve de
suffisamment de sérieux.
D.
D.a Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a,
d'une part, invité l'autorité inférieure à produire une version complète du
recours (et de ses annexes) déposé devant elle le 19 novembre 2012 par
le recourant contre la décision rendue par la première instance dans son
certificat d'examen du 25 octobre 2012 (annexe 17 du dossier de l'autorité
inférieure).
Il a, d'autre part, invité la première instance à produire le dossier complet
de la cause accompagné des pièces (notamment les rapports des experts
relatifs à la branche 6 [postes 1, 2, 3 et 4]) réunies en un bordereau et
numérotées. Il l'a en outre invitée – si besoin avec l'aide des experts qui en
sont les auteurs – à apporter les explications nécessaires à la lisibilité et à
la bonne compréhension des indications manuscrites figurant aux pages 2,
3 et 4 de son rapport "Poste 1 : contrôle d'un bâtiment / de personnes" et
à la page 3 de son rapport "Poste 2 : lutte contre l'incendie / premier
secours", ainsi que de tout autre document qu'elle serait amenée à
produire et qui appellerait de telles précisions.
D.b
D.b.a Par courrier du 21 mars 2014, l'autorité inférieure a transmis au
Tribunal administratif fédéral une nouvelle copie du recours du
19 novembre 2012 et de la totalité des documents annexés (dont certains,
selon ses explications, étaient incomplets).
D.b.b Par courrier du 21 mars 2014, la première instance a transmis une
version dactylographiée des indications figurant sur ses rapports, une
analyse du poste 2 établie par l'un des experts, ainsi qu'une copie des
rapports relatifs aux postes 1, 2, 3 et 4.
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Page 5
E.
Dans sa réplique remise à La Poste Suisse le 10 juin 2014, le recourant a
indiqué que sa position restait inchangée et a développé un certain nombre
d'arguments.
F.
F.a Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a
invité l'autorité inférieure ainsi que la première instance à déposer une
duplique. Il a en outre invité la première instance à répondre à une liste de
21 questions, faute de quoi il serait statué sur la base du dossier, d'autres
actes d'instruction, notamment auprès de l'autorité inférieure, demeurant
réservés.
F.b
F.b.a Dans sa duplique du 17 septembre 2014, l'autorité inférieure a
proposé le rejet du recours.
Elle estime que, dans sa réplique, le recourant développe des arguments
qui n'ont aucun lien avec le recours. Elle ajoute que le recourant n'apporte
aucun élément nouveau et elle confirme l'argumentation développée
préalablement.
F.b.b Dans sa duplique datée du 17 octobre 2014 (remise à La Poste
Suisse le 16 octobre 2014, c'est-à-dire dans le délai prolongé jusqu'au
20 octobre 2014), la première instance a déclaré maintenir sa décision
selon laquelle le recourant n'a pas réussi l'examen et a demandé que le
recours soit rejeté avec mise des frais à la charge du recourant.
La première instance transmet en outre une prise de position relative aux
questions posées par le Tribunal administratif fédéral ainsi qu'une
évaluation des postes de lutte contre les incendies par un spécialiste
neutre.
G.
Dans ses observations remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014,
le recourant prend notamment position au sujet de l'arrêt de l'avertisseur,
du rôle de la fumée dans le scénario de l'examen et de la présence d'une
seconde victime (poste 2).
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Page 6
H.
Par courrier du 14 janvier 2015, la première instance, constatant que les
observations du recourant n'apportaient aucun élément nouveau, a
confirmé ses conclusions.
I.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 PA).
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1
et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle
supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les
qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle
complexe ou impliquant des responsabilités élevées. La formation
professionnelle supérieure s'acquiert, au sens de l'art. 27 let. a LFPr, par
un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral
supérieur ou, au sens de l'art. 27 let. b LFPr, par une formation reconnue
par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. FF 2000
5256, p. 5295-5297, p. 5330-5331).
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En matière d'examens professionnels fédéraux et d'examens
professionnels fédéraux supérieurs, les organisations du monde du travail
compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les
procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (cf. art. 28
al. 2 LFPr).
2.2
2.2.1 Vu l'art. 51 de l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation
professionnelle (aLFPr, RO 1979 1687 ; abrogée suite à l'entrée en vigueur
de la LFPr le 1er janvier 2004), qui correspond à l'actuel art. 28 al. 2 LFPr,
la première instance, en sa qualité d'organe responsable, a arrêté, le
26 mars 2003, le Règlement concernant l’examen professionnel d’agent(e)
professionnel(le) de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS)
et d’agent(e) professionnel(le) de protection de personnes et de biens avec
brevet fédéral (APB) (ci-après : Règlement), approuvé par le Département
fédéral de l'économie publique (cf. art. 51 al. 2 aLFPr) et entré en vigueur
le 12 juin 2003 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-173/2014 du
9 décembre 2014 consid. 2 et B-402/2014 du 18 décembre 2014
consid. 2).
Le Règlement a fait l'objet d'une modification, approuvée par le SEFRI et
entrée en vigueur le 26 février 2014
(cf.
pdf&typ=PO>, consulté le 10.09.2015).
2.2.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit
matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui
était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2,
ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24
consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, n. 2.202 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd. 2012, p. 184).
2.2.3 En l'espèce, la modification entrée en vigueur le 26 février 2014 ne
prévoit pas de disposition transitoire. Le droit matériel applicable est dès
lors celui qui était en vigueur lors de l'examen litigieux de 2012, ce qui
signifie que la modification entrée en vigueur le 26 février 2014 n'entre pas
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Page 8
en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-987/2014
du 8 août 2014 consid. 5.4).
2.3
2.3.1 Selon l'art. 15 al. 1 du Règlement, l'examen professionnel d’agent(e)
professionnel(le) de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral (ASS)
porte sur les branches suivantes :
Branches générales
Branche 1 : Gestion d'entreprise
Branche 2 : Droit
Branche 3 : Compétences sociales
Branche 4 : Connaissances de la branche
Branches spécifiques ASS
Branche 5 : Connaissances spécifiques ASS
Branche 6 : Tâches pratiques ASS
L'art. 15 al. 2 du Règlement précise que "[c]haque branche d’examen peut
être subdivisée en points d’appréciation et, éventuellement, en sous-points
d’appréciation. La Commission d’examen définit ces subdivisions, ainsi
que la pondération de chacune d’elle".
Quant à l'art. 16 du Règlement, il prévoit qu'"[u]ne description détaillée des
exigences de l’examen se trouve dans la directive, sous l’art. 4, al. 1,
lettre a [du Règlement]. D’une manière générale, l’examen reflète les
exigences de la pratique" (à propos de la Directive, cf. consid. 5.3.4).
2.3.2 Selon l'art. 18 al. 1 du Règlement, "[l]es prestations des candidats
sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou
supérieures à 4 désignent des prestations suffisantes. Les notes
inférieures à 4 désignent des prestations insuffisantes. Seules les demi-
notes sont admises comme notes intermédiaires".
Par ailleurs, sous le titre "Évaluation", l'art. 17 du Règlement est formulé
ainsi :
"1 Une note entière ou une demi-note est attribuée, conformément à l’article
18, pour les points et les sous-points d’appréciation.
2 La note de la branche est la moyenne de toutes les notes des points
d’appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode
d’appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans
passer par les points d’appréciation, la note de branche est attribuée en
vertu de l’article 18.
3 La note globale est la moyenne des notes de branches. Elle est arrondie
à la première décimale".
B-4257/2013
Page 9
2.3.3 Enfin, l'art. 19 al. 1 du Règlement a la teneur suivante :
"L’examen ASS est réussi si :
a) la note globale de toutes les branches n’est pas inférieure à 4,0 ;
b) les notes des branches 5 et 6 ne sont pas inférieures à 4,0. Lorsque la
moyenne générale est supérieure à 4,5, une de ces branches peut être
notée d’un 3,5 ;
c) et si, dans les branches 1 à 4, il n’y a pas plus d’une note inférieure à 4,0,
mais aucune note inférieure à 3,0".
3.
3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours
appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue
en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts
et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1,
ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11
consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des
épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières
dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours
serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison
de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen
ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves
du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité
de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation
à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation
détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure
d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est
contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité
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Page 10
inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et
pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non.
Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que
l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en
remettre à l'opinion des experts (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1, ATAF
2010/11 consid. 4.2). En d'autres termes, s'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer
les épreuves, l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que si elle
apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs
ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre
de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du
candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas
à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de
son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du Tribunal administratif
fédéral, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas
insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.3 ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1188/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3). Dès lors
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de
répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs
doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des
moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11
consid. 4.3 ; cf. PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 553 [note 74]).
3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure
où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11
consid. 4.2 in fine, ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; EGLI,
op. cit., p. 553 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725).
B-4257/2013
Page 11
4.
4.1 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit notamment indiquer
les motifs que le recourant fait valoir à l'encontre de la décision attaquée.
Le recourant est en principe autorisé à renvoyer à des actes déposés
devant les autorités inférieures. Un simple renvoi général n'est toutefois
pas admissible. Pour être pris en compte par le Tribunal administratif
fédéral, un renvoi doit en effet mentionner de manière suffisamment
précise la reprise d'un grief invoqué précédemment ou d'un passage d'un
acte de procédure antérieur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-5840/2010 du 22 mai 2012 consid. 2 et B-1050/2008 du 1er décembre
2008 consid. 1.2 in fine ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.221 ;
SEETHALER/BOCHSLER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009,
art. 52 no 72).
4.2 En l'espèce, dans son recours, le recourant commence par constater
le fait que les arguments de la première instance ont été pris en
considération, à la différence des siens. Après avoir indiqué qu'il joignait le
dossier fourni à l'autorité inférieure "et les réponses de la [première
instance]", il développe un certain nombre de griefs, qu'il introduit en ces
termes : "Je tiens à mettre en avant les points suivants".
Le recourant annexe certes à son recours l'essentiel des pièces de la
procédure devant l'autorité inférieure. Il ne déclare par ailleurs pas
expressément renoncer aux griefs qu'il a fait valoir devant l'autorité
inférieure. Au regard de la jurisprudence, il convient toutefois de retenir
que, en se limitant à annoncer "mettre en avant" les griefs qu'il développe
dans son recours, le recourant ne renvoie pas de manière suffisamment
précise à d'autres griefs avancés précédemment. Le Tribunal administratif
fédéral ne saurait dès lors être tenu de traiter l'ensemble des griefs
soulevés dans le cadre de la procédure menée devant l'autorité inférieure,
ce d'autant que les griefs que le recourant ne reprend pas dans le présent
recours ne sont pas non plus traités dans ses mémoires ultérieurs.
Le Tribunal administratif fédéral se concentrera donc essentiellement sur
les seuls griefs expressément repris par le recourant dans le présent
recours, qui ont trait aux postes 1, 2 et 4 de la branche 6 (consid. 5, 6 et
8). En revanche, il ne reviendra en particulier ni sur le fait que le recourant
n'a pas demandé à la personne présente de quitter les lieux ni sur divers
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Page 12
aspects du contrôle intérieur (poste 1 de la branche 6 ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 2 in fine).
5.
5.1
5.1.1 En ce qui concerne le poste 1 de la branche 6, le recourant indique
que, dans le cadre de l'établissement du rapport, sur les 3 points prévus
pour les indications concernant le contrôle de personnes, il n'aurait dû
perdre que 0.5 point. Il ajoute que c'est un permis de conduire qui lui a été
présenté et non pas une carte d'identité.
Dans sa réplique, le recourant constate que les experts indiquent que c'est
bien un permis de conduire qui lui a été remis.
5.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure est d'avis qu'il est sans
importance qu'un permis de conduire ou qu'une carte d'identité ait été
présenté, étant donné que les informations recueillies par le recourant ne
concernaient pas la bonne personne et contenaient d'autres erreurs (date
de naissance confondue avec la date d'émission du document). L'autorité
inférieure en déduit que les informations étaient complètement inutilisables
et que l'évaluation était dès lors objective et soutenable.
5.2 En contestant le nombre de points qui lui a été attribué pour le contrôle
de personnes, le recourant s'en prend à l'appréciation de sa prestation. Or,
selon la jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral fait
preuve de retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer un examen : il n'intervient que
si la décision attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste
(cf. consid. 3.1).
B-4257/2013
Page 13
5.3
5.3.1 Selon le rapport des experts relatif au "Poste 1 : contrôle d'un
bâtiment / de personnes" de l'"Examen pratique Branche 6", il était attendu
du recourant qu'il donne, dans le document intitulé "Rapport de contrôle
d'un bâtiment", les indications suivantes au sujet de la personne
interpellée : nom, prénom, date de naissance, numéro de la pièce
d'identité, type de la pièce d'identité, lieu d'origine. Chacune de ces six
indications permettait d'obtenir 0.5 point, soit 3 points au total (annexe 17c
du dossier de l'autorité inférieure, p. 5).
5.3.2 Sur le document intitulé "Rapport de contrôle d'un bâtiment", le
recourant a relevé une suite de douze chiffres au titre de numéro de la
pièce d'identité, ce qui correspond à un permis de conduire et non pas à
une carte d'identité. Il convient dès lors de retenir que c'est bien un permis
de conduire qui a été remis au recourant par la personne interpellée au
poste 1. Après avoir dans un premier temps affirmé qu'une carte d'identité
avait été présentée (cf. réponse de la première instance devant l'autorité
inférieure du 15 janvier 2013 [annexe 12 du dossier de l'autorité
inférieure] ; duplique de la première instance devant l'autorité inférieure du
18 février 2013 [annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure]), la première
instance ne conteste d'ailleurs plus devant le Tribunal administratif fédéral
l'utilisation d'un permis de conduire.
Comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse, la question de savoir
quel document d'identité était en cause est toutefois sans pertinence en
l'espèce. Le but de cette partie de l'examen était en effet clairement de
vérifier la capacité du recourant à procéder au contrôle de l'identité de la
personne interpellée. Peu importe donc qu'un permis de conduire ou
qu'une carte d'identité lui ait été présenté.
5.3.3 Il s'avère que la personne interpellée n'a pas remis au recourant son
propre permis de conduire, mais celui d'un tiers, en l'occurrence celui de
l'un des deux experts présents au poste 2. Le recourant ne s'en est
manifestement pas rendu compte et a reporté – dans le document intitulé
"Rapport de contrôle d'un bâtiment", sous la rubrique "Contrôle de
personne" – les indications figurant sur le permis de conduire présenté. Le
recourant n'a dès lors pas rempli la tâche qui lui incombait puisqu'il a relevé
des indications qui ne correspondaient pas à l'identité réelle de la personne
interpellée. Il a d'ailleurs au surplus commis une erreur grossière en notant
"17.10.2005" comme date de naissance, alors que la personne interpellée
était manifestement majeure et non pas âgée de 6 ans seulement.
B-4257/2013
Page 14
Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de considérer qu'aucun
point ne peut être attribué au recourant. N'y change rien le fait que, à
l'exception de la date de naissance, toutes les informations ont été
retranscrites correctement à partir du permis de conduire. Il était en effet
attendu du recourant qu'il donne des renseignements au sujet de l'identité
réelle de la personne interpellée.
Il n'est en particulier pas insoutenable, vu, une fois encore, le but de cette
partie de l'examen, de considérer que le recourant ne peut pas se voir
attribuer 0.5 point pour avoir, à juste titre, indiqué qu'un permis de conduire
avait été présenté et qu'il ne peut pas non plus se voir attribuer 0.5 point
pour avoir, correctement, relevé le numéro de ce permis de conduire.
5.3.4 A noter enfin que le ch. 4 de la Directive concernant le règlement de
l’examen professionnel d’agent(e) professionnel(le) de sécurité et de
surveillance avec brevet fédéral (ASS) et d’agent(e) professionnel(le) de
protection de personnes et de biens avec brevet fédéral (APB) (édition
2003 ; ci-après : Directive [l'édition 2014 de cette Directive, qui ne contient
pas de dispositions de droit transitoire, n'est pas applicable en l'espèce
(cf. consid. 2.2.2-2.2.3)]) est consacré aux "[c]onnaissances de la
branche". Sous le titre "Contrôle de personnes et de bagages", le ch. 4.3
de la Directive prévoit notamment que le candidat "connaît le but et les
principes du contrôle de personnes et de bagages, de même que son utilité
pour le client", "connaît les pièces d’identité les plus courantes et sait
évaluer leur validité lors des mesures de contrôle" et "peut procéder à un
contrôle de personnes et de bagages avec tact et efficacité".
Le recourant ne saurait dès lors en aucun cas être suivi lorsque, dans sa
réplique, il soutient, à l'aide de trois photographies différentes de la même
personne, que le fait qu'il ne soit pas très physionomiste doit être
excusable, vu que les experts peinent à faire la différence entre un permis
de conduire et une carte d'identité et que les photographies de ces
documents ne sont pas toujours très ressemblantes (cf. également :
observations du recourant devant l'autorité inférieure du 3 mars 2013
[annexe 5 du dossier de l'autorité inférieure], p. 1). S'il est vrai qu'une
personne est parfois difficilement reconnaissable sur une photographie
d'identité, il paraît élémentaire qu'un candidat à un examen tel que
l'examen professionnel d'agent professionnel de sécurité et de surveillance
avec brevet fédéral approfondisse son contrôle s'il ne reconnaît pas la
personne contrôlée sur le document d'identité qui lui est présenté. Le
recourant n'ayant pas exprimé le moindre doute à ce sujet lors de l'examen,
B-4257/2013
Page 15
le fait de ne pas lui attribuer de point en lien avec le contrôle de personnes
ne saurait être qualifié d'insoutenable au sens de la jurisprudence.
6.
Dans ses observations du 21 mars 2014, la première instance décrit le
scénario du poste 2 de la branche 6 de la manière suivante :
"Le candidat doit, après avoir effectué sa ronde extérieure, entrer dans le
bâtiment.
En ouvrant la porte il constate sur la commande d'alarme incendie, un
problème lié à un incendie, la mission du candidat est d'arrêter le signal sonore
de la commande d'incendie, de localiser et de noter l'endroit où le problème
réside.
En arrivant sur place le candidat découvre un incendie d'un téléviseur et une
personne inconsciente proche du téléviseur.
Dans ce scénario, nous voulons voir la réactivité et les priorités du candidat,
c'est-à-dire, éteindre le téléviseur en feu avec les moyens mis à disposition
(choix de l'extincteur manuel) et de s'occuper de la personne inconsciente
avec les connaissances de premiers secours qu'un agent de sécurité doit
détenir.
De plus, le candidat devra faire face à une 2ème personne qui se trouve dans
une autre pièce et cette personne a une brûlure au bras.
Actions attendues du candidat : savoir réagir juste, aviser les secours en
donnant des explications claires et précises du lieu et des faits constatés et
prendre les mesures d'urgence avant l'arrivée des secours.
L'expert contrôle si toutes les manipulations, les explications données et les
actions entreprises, sont faites correctement et dans les critères d'évaluation
établis" (observations de la première instance du 21 mars 2014).
6.1
6.1.1
6.1.1.1 Dans son recours, le recourant considère notamment que le
scénario de ce poste 2 mettait son intégrité physique, voire sa vie, en
danger. Il ajoute qu'il a suivi les procédures "Securitas" en matière
d'incendie et que, de ce fait, il ne pouvait en aucun cas entrer dans un local
en feu, où se trouvait une personne inconsciente, probablement à cause
des émanations de fumée.
B-4257/2013
Page 16
6.1.1.2 Dans sa réponse, la première instance conteste les reproches
selon lesquels les experts veulent que le recourant mette son intégrité et
sa vie en danger, en ajoutant que près de 250 candidats passent cet
examen chaque année dans toute la Suisse et qu'aucun incident n'a jamais
été signalé.
6.1.2 Le grief du recourant selon lequel le scénario du poste 2 mettait son
intégrité physique, voire sa vie, en danger peut être interprété de trois
manières différentes.
Premièrement, le recourant peut vouloir indiquer que, vu la manière dont
l'examen était organisé et ce qui était attendu de lui, sa propre sécurité
n'était pas garantie dans le cadre de l'épreuve qu'il a subie ce jour-là
(consid. 6.1.2.1). Deuxièmement, le recourant peut vouloir soutenir que ce
qui était attendu de lui dépassait le cadre de la matière de l'examen
(consid. 6.1.2.2). Enfin, troisièmement, le recourant peut vouloir dire que,
d'une manière générale, ce qui était attendu de lui ne correspondait pas à
ce qui peut être attendu d'un agent de sécurité (consid. 6.1.2.3).
6.1.2.1
6.1.2.1.1 Dans la mesure où il estime que, vu la manière dont l'examen
était organisé et ce qui était attendu de lui, sa propre sécurité n'était pas
garantie dans le cadre de l'épreuve qu'il a subie ce jour-là, le recourant ne
s'en prend pas à l'appréciation elle-même de sa prestation, mais à la façon
dont l'examen et son évaluation se sont déroulés. Selon la jurisprudence
constante, le Tribunal administratif fédéral doit examiner ce grief avec
pleine cognition (cf. consid. 3.2).
6.1.2.1.2
6.1.2.1.2.1 Dans sa duplique datée du 17 octobre 2014, la première
instance expose que, lors de l'examen, "[…] une installation simulant de
manière physique (entièrement métallique) un écran TV, soit une sorte de
grill placé verticalement" (réponses aux questions, p. 2) était utilisée. Elle
s'exprime encore ainsi :
"Les flammes ne sont pas simulées mais sont réelles et sous contrôle. Il s'agit
d'un brûleur à gaz qui produit des flammes réelles et contrôlées.
La chaleur émanant de cette simulation n'excède pas 50° à 30 cm de distance
et ce pour des raisons de sécurité pour le candidat et le local, car l'exercice se
fait en intérieur" (réponses aux questions, p. 2).
B-4257/2013
Page 17
La première instance donne ensuite les explications suivantes :
"Il n'y a pas de fumée simulée. La seule fumée présente en infime quantité
dans le local, provient des extinctions réalisées par les candidats précédents,
ainsi que de la combustion de gaz servant à simuler les flammes.
Il est à relever que cette situation ne prévalait pas pour le recourant, étant
donné qu'il a réalisé son exercice comme 1er candidat, après une pause
générale de l'examen de 90 min.
[…] la fumée ne jouait aucun rôle dans le scénario puisqu'il n'y en avait pas
car cela n'est pas prévu dans le scénario d'exercice" (réponses aux questions,
p. 3).
Enfin, aux questions de savoir pourquoi le recourant ne courait pas de
risque et pourquoi il aurait dû éteindre l'incendie dans ces circonstances,
la première instance donne la réponse suivante :
"A) Tous les paramètres de sécurité des candidats et des experts sont pris en
compte
B) L'intensité de la simulation du feu est maintenue volontairement basse
C) Il n'y a pas de simulation de fumée ou de fumée réelle dans le local
D) En plus des experts, sont présents un responsable de branches et un
adjoint qui supervisent les exercices
[…]" (réponses aux questions, p. 14-15).
6.1.2.1.2.2 La première instance s'appuie en outre sur les propos de
B._______, à qui elle a demandé une expertise et qui, par courrier du
22 septembre 2014, s'exprime en ces termes à propos d'un exercice qui a
eu lieu le 19 septembre 2014 :
"La sécurité du candidat est garantie car les instructeurs utilisent un système
de simulateur de feu au gaz.
Les avantages de ce type de simulateur sont de pouvoir stopper à tout moment
et très rapidement l'arrivée du gaz, donc de la flamme, de ne pas générer de
monoxyde de carbone (CO) en quantité plus élevée que les limites ne le
permettent […] et de ne pas générer de fumée dans le local.
La largeur de la pièce permet au candidat de garder en permanence une
distance de sécurité par rapport au feu" (annexe 2 jointe à la duplique de la
première instance datée du 17 octobre 2014, p. 1).
6.1.2.1.3 Les explications de la première instance, que viennent confirmer
celles de B._______, ne laissent planer aucun doute sur le fait que, lors de
l'examen du recourant, toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient
été prises. Dans sa dernière prise de position, le recourant indique
d'ailleurs qu'il n'a "jamais prétendu que le simulateur soit dangereux, juste
B-4257/2013
Page 18
les gaz de combustion d'un téléviseur réel" (observations du recourant
remises à La Poste Suisse le 10 décembre 2014, p. 2).
Il doit par conséquent être retenu que la sécurité du recourant était garantie
ce jour-là, lors de son examen.
6.1.2.2
6.1.2.2.1 Dans la mesure où il soutient que ce qui était attendu de lui
dépassait le cadre de la matière de l'examen, le recourant – à nouveau –
ne s'en prend pas à l'appréciation elle-même de sa prestation, mais à la
façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés. Le Tribunal
administratif fédéral doit par conséquent examiner ce grief avec pleine
cognition (cf. consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.4 in fine, B-1660/2014 du
28 avril 2015 consid. 8.2.1 in fine, B-6228/2011 du 2 octobre 2012
consid. 3 in fine et B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 2 in fine).
6.1.2.2.2 Le ch. 5 de la Directive est consacré aux "[c]onnaissances
spécifiques ASS". Sous le titre "Systèmes d'extinction", le ch. 5.3 de la
Directive prévoit notamment que le candidat "connaît les différentes
catégories de feux et les agents d’extinction correspondants", "connaît les
systèmes d’extinction les plus importants et peut en expliquer le
fonctionnement et le domaine d’utilisation" et "peut utiliser des appareils
d’extinction mobiles et se comporter correctement en cas d’incendie".
Quant au ch. 6 de la Directive, il est consacré aux "[t]âches pratiques ASS".
Sous le titre "Tâches pratiques spécifiques", le ch. 6.3 de la Directive
prévoit que "[d]es exercices ou interventions spécifiques peuvent être
demandés au candidat dans les domaines suivants : […] Protection
incendie […]".
6.1.2.2.3 Force est dès lors de constater que la thématique de l'incendie
faisait partie de la matière de l'examen et que la première instance n'a violé
aucune disposition en confrontant le recourant à une situation d'incendie.
B-4257/2013
Page 19
6.1.2.3
6.1.2.3.1 Enfin, dans la mesure où il soutient que, d'une manière générale,
ce qui était attendu de lui ne correspondait pas à ce qui peut être attendu
d'un agent de sécurité, le recourant ne s'en prend en revanche pas à la
façon dont l'examen et son évaluation se sont déroulés. Il ne prétend en
particulier pas qu'une disposition qui règle la procédure de l'épreuve aurait
été violée. Il convient dès lors de retenir que, ainsi interprété, le grief du
recourant relève de l'appréciation elle-même de sa prestation. Or, selon la
jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de
retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer un examen : il n'intervient que si la décision
attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 3.1).
6.1.2.3.2
6.1.2.3.2.1
6.1.2.3.2.1.1 En annexe à sa réplique du 10 juin 2014, le recourant a
déposé un courrier du 8 juin 2014 dans lequel C._______, […], indique
notamment que, "lors d'un feu confirmé avec dégagement de fumée d'un
volume ou local fermé dont on ne connaît pas la structure, et afin de ne
pas se mettre en danger, on évitera d'y pénétrer, en effet si l'alarme a été
donnée, on sécurisera la zone et on facilitera l'arrivée des pompiers" et que
"[l]ors des formations pompier, on instruit que lors d'une intervention dans
un volume, appartement ou un local fermé où un feu confirmé avec
dégagement de fumée a été signalé, les intervenants seront équipés
d'appareils respiratoires, et d'une lance sous pression avant de pénétrer à
l'intérieur" (annexe jointe à la réplique du recourant du 10 juin 2014).
Le recourant a en outre déposé un e-mail du 16 mai 2014 dans lequel
D._______, Cdt du feu […], s'adressant au recourant, se prononce de la
manière suivante :
"dans une situation de feu avec ou sans fumée, il faut immédiatement
composer le 118, afin que le CEA de la police cantonale alarme les pompiers.
Un civil ne doit en aucun cas entrer dans un local enfumé, il ne faut pas mettre
sa vie en danger, surtout si l'on n'est pas certain qu'une ou plusieurs
personnes sont à l'intérieur. Les pompiers sont équipés et formés pour
engager avec de la protection respiratoire" (annexe jointe à la réplique du
recourant du 10 juin 2014).
6.1.2.3.2.1.2 Dans sa duplique datée du 17 octobre 2014, la première
instance explique qu'elle ne partage les avis de C._______ et de
D._______ que s'il est tenu compte du fait que la situation qui leur a été
B-4257/2013
Page 20
exposée par le recourant est sortie de son contexte. Elle ajoute que ces
deux experts "précisent […] qu'il s'agit de comportements à adopter lors de
situations avec fumée", que "les candidats ne sont pas des 'civils', mais
des agents de sécurité formés pour lesquels il est attendu un
comportement supérieur à la moyenne de tout citoyen" et qu'"il n'y avait
pas de fumée dans le local où se déroulait l'expertise" (duplique de la
première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions,
p. 12).
6.1.2.3.2.1.3 Il ressort des prises de position de la première instance que
l'incendie qui jouait un rôle dans le cadre de l'examen du recourant ne
dégageait pas (ou très peu) de fumée (cf. consid. 6.1.2.1.2.1).
Il convient en outre de relever que, dans son recours, le recourant se limite
à avancer que c'est "probablement à cause des émanations de fumée" que
la personne est inconsciente. Dans sa réplique, il affirme que "[l]a personne
est inconsciente dans la pièce, ce qui indique que l'air n'y est pas
respirable, de ce fait il est fort probable que je ne puisse pas y respirer"
(réplique du recourant, p. 2). Par ailleurs, dans son recours du
19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure, le recourant explique que,
"[l]e facteur fumée n'étant pas reproduit dans la simulation je supposais
qu'il devait être suffisamment important et que la victime était intoxiquée
par la fumée et que le fait de pénétrer dans le local, ce qui aurait
directement mis ma vie en danger [sic]" (annexe 17 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 2 in fine). Force est dès lors de constater que le recourant ne
soutient en aucun cas que de la fumée était présente lors de son examen.
Il ne fait que formuler des hypothèses à ce sujet.
Il doit par conséquent être retenu que, lors de l'examen du recourant, il n'y
avait pas de fumée (ou qu'une quantité négligeable).
6.1.2.3.2.1.4 En conclusion, vu que les avis exprimés par C._______ et
D._______ se réfèrent expressément à un incendie avec dégagement de
fumée (cf. consid. 6.1.2.3.2.1.1), le recourant ne saurait en tirer quoi que
ce soit pour contester l'évaluation de son examen, ce d'autant que le
Tribunal administratif fédéral doit faire preuve de retenue en la matière
(cf. consid. 6.1.2.3.1).
B-4257/2013
Page 21
6.1.2.3.2.2
6.1.2.3.2.2.1
6.1.2.3.2.2.1.1 Dans sa réplique devant l'autorité inférieure du 17 janvier
2013 (annexe 10 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant soutient
appliquer la procédure incendie en vigueur chez SECURITAS.
6.1.2.3.2.2.1.2 Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 18 février
2013 (annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure), la première instance
indique qu'elle ne remet en aucun cas les directives de formation
SECURITAS en question.
En outre, dans sa duplique datée du 17 octobre 2014, relevant qu'elle est
"une association faîtière, neutre et à but non lucratif dans le domaine de la
branche de la sécurité", la première instance indique ne pas pouvoir
"prendre position sur l'appréciation du manuel de formation Securitas et
son contenu". Elle ajoute néanmoins que "[l]es éléments de formation
'Securitas' sont certainement basés sur des principes de sécurité
universels en matière de prévention incendie […]" (duplique de la première
instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 12).
6.1.2.3.2.2.2 Le recourant se réfère à un extrait de document
"SECURITAS" portant le titre "Comportement en cas d'incendie". Ce
document indique certes que "[l]'alerte est le premier devoir de l'agent
Securitas, l'extinction est le travail des pompiers". Il ajoute toutefois qu'"[u]n
agent peut éteindre lui-même un incendie lorsqu'il peut rapidement et en
toute sécurité circonscrire un feu avec les moyens qui sont rapidement à
sa disposition" (annexe 17a du dossier de l'autorité inférieure, p. 4).
Or, à propos du poste 2, la première instance donne en particulier les
informations suivantes :
"Dans ce scénario, nous voulons voir la réactivité et les priorités du candidat,
c'est-à-dire, éteindre le téléviseur en feu avec les moyens mis à disposition
(choix de l'extincteur manuel) et de s'occuper de la personne inconsciente
avec les connaissances de premiers secours qu'un agent de sécurité doit
détenir" (observations de la première instance du 21 mars 2014).
En conclusion, le document "SECURITAS" auquel renvoie le recourant ne
permet pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la première
instance selon laquelle le recourant aurait dû procéder à l'extinction du
téléviseur en feu à l'aide de l'extincteur manuel. Ce document précise en
B-4257/2013
Page 22
effet qu'il peut être de la compétence d'un agent de sécurité d'éteindre lui-
même un incendie "avec les moyens qui sont rapidement à sa disposition".
6.1.2.3.2.3
6.1.2.3.2.3.1 L'obstination du recourant dans son refus d'intervenir ressort
clairement du déroulement de l'examen, tel qu'il est décrit par la première
instance :
"– Présentation de bienvenue sur le poste 2 par les experts et orientation du
scénario
– Ouverture la porte extérieure par [le recourant]
– Entendant l'alarme sonore le candidat observe l'installation de détection
d'incendie
– Réaction du candidat : il retourne à l'extérieur et se tient vers la porte
entrée [sic]
– Il mentionne ceci « je ne rentre pas pour ma protection personnelle »
– L'expert lui demande ce qu'il fait ensuite, il répond « je reste à l'extérieur
pour ma protection personnelle »
– L'expert lui demande s'il ne va pas voir à l'intérieur afin de contrôler s'il y
a vraiment un événement extraordinaire en cours, la réponse est négative.
Après réflexion le candidat s'engage vers la pièce où le poste tv est en feu
et la victime qui est inconsciente (rôle joué par un expert).
– En voyant de loin la victime inconsciente, il refuse d'entrer dans la pièce
car la tv est en feu (les extincteurs sont mis à disposition à proximité) [.]
[Le recourant] ne prend pas d'extincteur pour éteindre le feu de tv et ne
s'occupe pas de la victime.
– Le candidat retourne à la porte d'entrée (point de départ) et indique à
nouveau « pour ma protection personnelle je reste là et j'attends les
secours » (pompiers).
[…]" (observations de la première instance du 21 mars 2014).
6.1.2.3.2.3.2 Pour justifier son appréciation de l'examen du recourant, la
première instance peut s'appuyer sur les propos de B._______, à qui elle
a demandé une expertise et qui, par courrier du 22 septembre 2014,
s'exprime en ces termes à propos d'un exercice qui a eu lieu le
19 septembre 2014 :
"La simulation est réaliste par rapport à ce qui pourrait apparaître dans une
entreprise. Le fait que le genre de feu ne provoque pas de fumée n'est
absolument pas incompatible avec la réalité car un local peut posséder des
aérations ou un volume suffisant pour que, dans les premières minutes du feu,
il n'y ait pas de génération de fumée suffisante pour mettre une vie en danger"
(annexe 2 jointe à la duplique de la première instance datée du 17 octobre
2014, p. 1).
"Un agent de sécurité possède des formations supplémentaires afin de
pouvoir faire ce que l'on appelle la « levée de doute ».
B-4257/2013
Page 23
Pour ceci, ils gèrent aussi la centrale d'alarme, ils connaissent les tactiques
pour tester une porte avant de rentrer dans une pièce (chaleur de la porte et
de la poignée) et savent que l'ouverture d'une porte doit se faire en position
accroupie et du côté sécurisé de la porte (gauche ou droite selon le sens
d'ouverture pour ne pas recevoir de flammes ou de fumées dans le visage).
De cette façon, l'agent sait parfaitement s'il peut rentrer ou non en fonction de
la chaleur de la pièce et de la fumée qui s'échapperait par la porte à cet instant"
(annexe 2 jointe à la duplique de la première instance datée du 17 octobre
2014, p. 2).
6.1.2.3.2.3.3 Dans ces conditions, vu la retenue qu'il s'impose
(cf. consid. 6.1.2.3.1), le Tribunal administratif fédéral considère qu'il n'est
pas insoutenable que la première instance sanctionne le recourant en
raison du fait qu'il a refusé d'entrer dans le local dans lequel avait éclaté
l'incendie et qu'il n'a, par la suite, pas entrepris la plupart des actions qui
étaient attendues de sa part. A juste titre, la première instance relève
d'ailleurs que, "[l]e recourant ayant fermement décidé de ne pas vouloir
continuer l'exercice, il est impossible en l'occurrence aux experts
d'apprécier de manière factuelle et objective des actions qui n'ont pas été
réalisées dans une procédure interrompue" (duplique de la première
instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 7
[cf. également : p. 7 (question 8), p. 9 (question 13) et p. 10-11
(question 16)]).
6.1.2.3.2.3.4 Peu importe que, dans son recours du 19 novembre 2012
devant l'autorité inférieure, le recourant insiste notamment sur le fait qu'il
est seul, qu'il n'est pas équipé de matériel de protection respiratoire, que
l'incendie est en sous-sol, qu'il ne sait pas si des personnes se trouvent à
l'intérieur, qu'il n'a aucune idée du moment auquel l'incendie s'est déclaré
ni de sa nature et que, dans ces conditions, il ne peut être exigé de lui qu'il
entre dans le bâtiment, ce d'autant que "la transmission aux pompiers est
déjà effective et [qu'il a effectué] un appel radio pour confirmer que l'alarme
était transmise" (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure, p. 2). Vu en
particulier l'avis de B._______ (cf. consid. 6.1.2.3.2.3.2), il n'est en effet
pas manifestement injuste de sanctionner le recourant en raison du fait qu'il
a refusé d'entrer dans le local dans lequel un téléviseur était en feu, ce
d'autant que c'est sur la seule base de l'observation de l'installation de
détection d'incendie que le recourant a commencé à exprimer son refus
d'intervenir.
Par ailleurs, réagissant au commentaire de la première instance selon
lequel "[l]e candidat mentionne également devant la porte d'entrée que
pour la personne inconsciente on ne peut plus rien faire, car la personne
d'après lui est décédée" (observations de la première instance du 21 mars
B-4257/2013
Page 24
2014 ; cf. duplique de la première instance datée du 17 octobre 2014,
réponses aux questions, p. 9), le recourant soutient que les experts ont
déformé ce qu'il avait déclaré et qu'ils n'ont retranscrit qu'une partie de ses
propos "qui étaient à la base ; La personne est inconsciente dans la pièce,
ce qui indique que l'air n'y est pas respirable, de ce fait il est fort probable
que je ne puisse pas y respirer. La personne est au sol, si elle est encore
vivante c'est justement là qu'il y a le plus d'air et où elle a le plus de chance
de survie et si la personne est déjà décédée il n'est pas utile que j'aille
mourir à ses côtés [sic]" (réplique du recourant, p. 2). Or, il résulte de ce
qui précède qu'il n'est pas insoutenable de sanctionner le recourant en
raison du fait qu'il a refusé d'entrer dans le local où avait éclaté l'incendie.
Il faut d'ailleurs ajouter que, par son refus répété d'intervenir, le recourant
ne faisait qu'augmenter les risques liés à la fumée et que le bon
déroulement du scénario en était perturbé. Dans ces conditions, le
recourant ne saurait tirer quoi que ce soit de l'hypothèse selon laquelle
l'inconscience de la personne proche du téléviseur serait due à la présence
de fumée. Peu importe par conséquent quelle a été la teneur exacte des
propos du recourant et les raisons pour lesquelles il a refusé d'intervenir.
De même, il n'est pas manifestement injuste de sanctionner le recourant
pour ne pas avoir découvert, dans une autre pièce, une seconde personne
souffrant d'une brûlure au bras et – lorsqu'elle "[a gémi] de douleur afin que
le candidat l'entende, [la] prenne en charge, [la] rassure et lui prodigue les
premiers soins à sa brûlure" – pour avoir déclaré, en croyant qu'il s'agissait
de la première personne : "ah la personne inconsciente est ressuscitée"
(observations de la première instance du 21 mars 2014 ; cf. duplique de la
première instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 9
in fine ; cf. observations du recourant remises à La Poste Suisse le
10 décembre 2014, p. 3 in limine). Ce d'autant que, comme le relève la
première instance, la seconde personne ne se trouvait pas dans la zone
d'incendie, mais dans un autre local, et que les risques évoqués par le
recourant n'existaient donc pas (cf. duplique de la première instance datée
du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 8).
6.1.2.3.2.4 En outre, le candidat à un examen – notamment à un examen
pratique – ne saurait prétendre à ce que la situation qui sert de base à son
examen soit en tout point conforme à ce qui serait susceptible de se
produire dans la réalité (cf. duplique de la première instance datée du
17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 14, p. 15). Il doit en particulier
s'attendre à ce que certains éléments soient adaptés au cadre de l'examen
et admettre les éventuelles incohérences qui en résultent.
B-4257/2013
Page 25
Vu par ailleurs les explications de B._______ (cf. consid. 6.1.2.3.2.3.2),
l'évaluation de l'examen du recourant ne saurait dès lors être qualifiée
d'insoutenable du fait que la première instance a considéré que la fumée
ne jouait aucun rôle dans le scénario (cf. duplique de la première instance
datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 3) et du fait qu'elle
n'a pas défini la cause de l'inconscience de la personne proche du
téléviseur en estimant que le déroulement du scénario n'en était
aucunement influencé (cf. duplique de la première instance datée du
17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 11).
6.1.2.3.2.5
6.1.2.3.2.5.1 Dans sa réplique, le recourant expose le cas d'un candidat au
permis de conduire qui, malgré la demande formulée à trois reprises par
l'expert lors de l'examen pratique, refuse d'emprunter une ruelle en sens
interdit. Il poursuit en indiquant que l'expert comptait utiliser une place
située après la ruelle pour faire des parcages et une marche arrière. Il se
demande dès lors s'il est juste que l'expert considère que le candidat a
échoué au parcage et à la marche arrière et si l'expert a le droit de faire
commettre une grossière erreur au code de la route durant l'examen. Le
recourant allègue que, dans le cadre de l'examen litigieux, il était dans une
situation identique.
6.1.2.3.2.5.2 Le recourant ne saurait en aucun cas être suivi dans son
raisonnement.
6.1.2.3.2.5.2.1 Tout d'abord, le Tribunal administratif fédéral arrive à la
conclusion que l'évaluation dont le recourant a fait l'objet ne peut pas être
qualifiée d'insoutenable (cf. consid. 6.1.2.3.2.1-6.1.2.3.2.4). Il ne peut par
conséquent pas être reproché aux experts d'avoir invité le recourant à
"commettre une grossière erreur".
6.1.2.3.2.5.2.2 Au surplus, il est tout à fait possible et légitime que, en guise
de test, des experts demandent au candidat à un examen d'effectuer des
actions incorrectes afin de vérifier qu'il adopte malgré tout le comportement
adéquat. Il n'en demeure pas moins que l'art. 5 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) prévoit
que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. Quant à l'art. 9 Cst., il ajoute que la
protection de la bonne foi donne à toute personne le droit d'être traitée par
les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi. Le citoyen
est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
B-4257/2013
Page 26
reçues des autorités lorsqu'il règle sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF
131 II 627 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2880/2011 du 24 juillet 2012 consid. 7.2). Le candidat à un examen doit
ainsi fondamentalement pouvoir compter sur la bonne foi des experts.
Dans sa réponse devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013, la première
instance indique que l'examen est conçu pour démontrer les compétences
des candidats dans des situations évolutives et qui sont modulées au gré
des experts par rapport aux réactions du candidat. Elle affirme que, malgré
le soutien des experts et les recommandations permettant de démontrer
son savoir-faire, le recourant a choisi la non-intervention. Elle ajoute que
les experts, le cas échéant, encouragent le candidat à effectuer des bribes
du scénario en ignorant le contexte pour l'évaluation de ses
connaissances. Elle précise que cette option, malgré la bonne volonté des
experts de lui venir en aide, n'a pas été saisie (annexe 12 du dossier de
l'autorité inférieure). Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du
18 février 2013, la première instance insiste sur le fait que l'examen
consiste en un scénario concret dans lequel il est exigé du candidat qu'il
agisse de manière adaptée à la situation. Elle répète que les experts ont
essayé d'aider le recourant et de le convaincre d'exécuter l'exercice, ce
qu'il n'a pas fait malgré tous leurs efforts (annexe 7 du dossier de l'autorité
inférieure).
Il s'avère donc que, constatant ses réticences, les experts ont encouragé
le recourant à poursuivre l'examen et à effectuer certaines actions
(cf. également : consid. 6.1.2.3.2.3.1 ; duplique de la première instance
datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 5, p. 6-7, p. 8-9,
p. 9-10, p. 10 [question 15]). Le recourant ne le conteste pas. Au contraire.
Par exemple, dans son recours, il affirme en effet qu'"il est insoutenable de
voir que les experts insistaient pour que je me mette en danger malgré mon
refus catégorique" (cf. également : recours du 19 novembre 2012 devant
l'autorité inférieure [annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure], p. 3 ;
observations du 3 mars 2013 devant l'autorité inférieure [annexe 5 du
dossier de l'autorité inférieure], p. 2). Dès lors, devant l'insistance des
experts, le recourant devait pouvoir – en toute bonne foi – suivre leurs
instructions et savoir que, en s'obstinant à refuser d'intervenir, il s'exposait
à une évaluation basse de sa prestation.
6.1.2.3.2.6
B-4257/2013
Page 27
6.1.2.3.2.6.1 Dans ses observations remises à La Poste Suisse le
10 décembre 2014, le recourant indique que les experts prétendent que la
fumée ne jouait aucun rôle dans le scénario, que – lors de l'examen – il
avait demandé de quelle nature était la fumée, que les experts étaient
restés flous sur la question, qu'en aucun cas ils lui avaient dit de ne pas
tenir compte de la fumée, que – lorsqu'il leur expliquait que la personne
était inconsciente à cause de la fumée – ils n'avaient pas indiqué que tel
n'était pas le cas et que, enfin, pendant toute la procédure, il n'a jamais été
affirmé que la fumée ne jouait aucun rôle ni que la victime était inconsciente
pour d'autres motifs (observations du recourant remises à La Poste Suisse
le 10 décembre 2014, p. 1).
6.1.2.3.2.6.2 Il convient tout d'abord de relever que ces affirmations ne sont
que de pures allégations du recourant, alors que, pour contester
l'évaluation d'un examen, la jurisprudence exige que les griefs soient en
particulier soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. consid. 3.1 in fine).
Cela dit, le Tribunal administratif fédéral doit constater que, tout au long de
la procédure, la première instance n'a pas été très claire en ce qui concerne
le rôle de la fumée dans le cadre de l'examen. Ce n'est qu'en fin de
procédure, à la demande expresse du Tribunal administratif fédéral, qu'elle
a donné des explications détaillées à ce sujet.
Il convient toutefois de retenir que, vu l'insistance avec laquelle les experts
l'ont encouragé à poursuivre l'examen et à effectuer certaines actions
(cf. consid. 6.1.2.3.2.5.2.2), le recourant se devait de comprendre que la
fumée ne jouait pas de rôle réel dans le scénario, ce d'autant que, lors de
l'examen du recourant, il n'y avait pas (ou très peu) de fumée
(cf. consid. 6.1.2.3.2.1.3) et que le comportement du recourant ne se
basait dès lors que sur des hypothèses (cf. consid. 6.1.2.3.2.1.3).
Le recourant ne parvient en tout cas pas à établir qu'il a reçu de la part des
experts de véritables assurances qui l'auraient conduit à adopter le
comportement qu'il a adopté et qui lui permettraient de se prévaloir de la
protection de la bonne foi ancrée à l'art. 9 Cst. (cf. consid. 6.1.2.3.2.5.2.2
in limine).
6.2
6.2.1 Dans sa réplique, le recourant soutient encore qu'il ne devait pas être
attendu de lui qu'il arrête le signal sonore de la commande d'incendie. Il
B-4257/2013
Page 28
estime par ailleurs qu'il n'avait pas à donner l'adresse à la centrale, vu que
la diode de télétransmission était active et que les pompiers avaient dès
lors déjà l'adresse.
6.2.2 Ces griefs relèvent une fois encore de l'appréciation de la prestation
du recourant, dans le cadre de laquelle le Tribunal administratif fédéral doit
faire preuve de retenue et n'intervenir que si la décision attaquée apparaît
insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 3.1).
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.1
6.2.3.1.1.1 Le recourant affirme que l'arrêt du signal sonore ne sert à rien
si ce n'est à ménager les oreilles des experts. Il ajoute notamment que
cette procédure n'est pas à demander à un agent de sécurité et que le
signal sonore sert d'avertisseur également aux pompiers afin qu'ils
puissent plus facilement localiser la centrale.
6.2.3.1.1.2 Dans sa duplique, au sujet de l'arrêt du klaxon, la première
instance prend position de la manière suivante :
"Dans le principe de fonctionnement universel d'une installation de détection
et de gestion des alarmes incendie, les éléments suivants prévalent :
1) La centrale d'alarme peut être en « présence » ou « absence » (cela
signifie concrètement d'avoir ou pas une présence humaine pour prendre
l'alarme en charge ou non)
2) Le système active dès lors une temporisation de 3mn qui permet
effectivement à un intervenant de prendre en charge dans ce laps de
temps l'information de l'alarme incendie
3) En appuyant sur la touche « arrêt klaxon » on arrête le signal acoustique
d'env. 80db et on prolonge le temps de reconnaissance/levée de doute de
5mn, ce qui donne à l'intervenant le temps de se rendre sur le lieu indiqué
par le tableau optique afin d'analyser et déterminer la nature de l'alarme
(ce qui se passerait dans un cas réel).
Dans ce processus, nonobstant le fait que le candidat décide ou non, selon
l'appréciation de la situation, d'intervenir ou pas, il doit réaliser cette phase
importante du processus de gestion.
[…].
De plus, à l'instar de tous les éléments techniques qui ont été évoqués ci-
dessus, le fait d'arrêter le klaxon permet :
B-4257/2013
Page 29
1) De diminuer le stress pour le candidat, provoqué par l'intensité du signal
sonore.
2) D'avoir une meilleure communication radio ou autre avec les différents
intervenants
3) Au candidat de démontrer de manière factuelle ses connaissances
concernant les éléments demandés dans cet exercice" (réponses aux
questions, p. 4-5).
6.2.3.1.2 Dans ses observations remises à La Poste Suisse le
10 décembre 2014, le recourant fournit pour l'essentiel "des documents
indiquant que la touche 'arrêt klaxon' a juste pour but d'arrêter le klaxon
comme son nom l'indique". Il n'apporte en revanche aucun élément
susceptible de mettre en doute la position de la première instance. Dès
lors, vu les explications claires données par la première instance, le
Tribunal administratif fédéral retient qu'il n'était pas insoutenable de
sanctionner le recourant pour ne pas avoir arrêté le klaxon.
6.2.3.2
6.2.3.2.1
6.2.3.2.1.1 Dans sa réplique, le recourant souligne que, lors de son arrivée
sur place, il a fait remarquer aux experts que la diode de télétransmission
était active et que, de ce fait, il avait une indication comme quoi l'alarme
était partie chez les pompiers. Il en conclut que les pompiers ont ainsi déjà
l'adresse et qu'il n'est dès lors plus utile de la leur redonner.
6.2.3.2.1.2 Dans sa duplique, au sujet de la communication de l'adresse à
la centrale, la première instance prend position de la manière suivante :
"Sur le plan technique :
Le fait de confirmer une alarme incendie par le biais autre que la détection
automatique, confirme par une action humaine donc volontaire, de manière
sûre et directe aux services du feu, qu'un incendie est réellement en cours.
De plus, le fait d'effectuer un appel tél. ou radio aux services de secours,
permet de donner des détails de situation, ce qui est impossible de manière
automatique. Cela permet aux intervenants, durant le trajet sur le lieu du
sinistre, d'adapter les moyens d'intervention.
B-4257/2013
Page 30
Sur le plan de l'exercice :
Les éléments de la communication permettent :
1) D'évaluer la capacité du candidat à gérer le stress et être en mesure de
transmettre des informations exploitables
2) Dans la gestion de crise, le fait de communiquer avec les protagonistes
en reformulant la situation, permet un contrôle de part et d'autre des
éléments en cours et des mesures appropriées engagées en
conséquence" (réponses aux questions, p. 7-8).
6.2.3.2.2 Le recourant ne conteste pas ces explications données par la
première instance. Dès lors, vu leur contenu parfaitement convaincant, le
Tribunal administratif fédéral retient qu'il n'était pas non plus insoutenable
de sanctionner le recourant pour ne pas avoir donné à la centrale l'adresse
et d'autres informations au sujet de l'incendie.
6.3 En conclusion, à l'exception de deux erreurs admises par la première
instance (à ce sujet, cf. consid. 7.1.2), la note relative au poste 2 attribuée
au recourant par la première instance n'apparaît pas critiquable.
7.
7.1
7.1.1
7.1.1.1 Dans sa réponse devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013, la
première instance admet que 10 points n'ont pas été pris en compte dans
le calcul de la note du poste 3 de la branche 6, qui passe ainsi à 4.6. Elle
indique que la note générale de la branche 6 doit être modifiée et qu'une
nouvelle fiche de résultats sera émise (annexe 12 du dossier de l'autorité
inférieure).
7.1.1.2 Dans la décision attaquée, en ce qui concerne le poste 3, l'autorité
inférieure constate que la première instance a effectué les corrections
nécessaires et prend acte du fait que la note de la branche 6 est désormais
3.5. Sur cette base, elle relève que la nouvelle note globale du recourant,
à savoir 4.4, est inférieure à 4.5, de sorte que l'art. 19 al. 1 let. b du
Règlement ne saurait être appliqué. Elle ajoute que, la modification de la
note n'ayant aucune influence sur le résultat de l'examen, le recourant n'a
plus d'intérêt en ce qui concerne le grief relatif au poste 3, de sorte qu'il
doit être rejeté.
7.1.2 Suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 21 août 2014
(cf. consid. F.a), la première instance a, par ailleurs, dans sa duplique
B-4257/2013
Page 31
datée du 17 octobre 2014 (cf. consid. F.b.b), en ce qui concerne le poste 2,
admis avoir omis de comptabiliser un point pour l'action "Trouve l'incendie
de l'ordinateur/TV" (rapport des experts relatif au "Poste 2 : lutte contre
l'incendie / premier secours" [document joint aux observations de la
première instance du 21 mars 2014], p. 2) et un point pour l'action "Trouve
une personne inconsciente" (rapport des experts relatif au "Poste 2 : lutte
contre l'incendie / premier secours" [document joint aux observations de la
première instance du 21 mars 2014], p. 3). Elle a indiqué que la note du
poste 2 passait de 1.8 à 2, que la moyenne de la branche 6 passait de 3.1
(avant correction relative au poste 3 [cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2]) à 3.5 et
que la note globale de l'examen passait de 4.3 (avant correction relative au
poste 3 [cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2]) à 4.35 (cf. duplique de la première
instance datée du 17 octobre 2014, réponses aux questions, p. 6, 9 et 16).
7.2 En ce qui concerne la branche 6, le tableau suivant présente tout
d'abord la situation du recourant qui correspond au certificat d'examen
établi par la première instance le 25 octobre 2012 (cf. consid. A.a.b), puis
celle qui résulte des corrections effectuées par la première instance en ce
qui concerne le nombre de points obtenus aux postes 2 et 3 de la
branche 6 (cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2 et 7.1.2) :
Certificat du 25.10.2012 Après corrections
Poste 1 3.4 (39 sur 80 points) 3.4 (39 sur 80 points)
Poste 2 1.8 (8.5 sur 53 points) 2 (10.5 sur 53 points)
Poste 3 3.2 (16.5 sur 37 points) 4.6 (26.5 sur 37 points)
Poste 4 3.9 (21.5 sur 37 points) 3.9 (21.5 sur 37 points)
Moyenne 3.1 3.5
A noter que la note de chaque poste est calculée selon la formule suivante :
[(points obtenus / points totaux) x 5] + 1.
En ce qui concerne la note globale, le tableau suivant présente tout d'abord
la situation du recourant qui ressort du certificat d'examen établi par la
première instance le 25 octobre 2012 (cf. consid. A.a.b), puis celle qui
résulte des corrections effectuées par la première instance en ce qui
concerne le nombre de points obtenus aux postes 2 et 3 de la branche 6
(cf. consid. 7.1.1.1-7.1.1.2 et 7.1.2) :
B-4257/2013
Page 32
Certificat du 25.10.2012 Après corrections
Branche 1 5.0 5.0
Branche 2 4.3 4.3
Branche 3 4.8 4.8
Branche 4 4.5 4.5
Branche 5 4.0 4.0
Branche 6 3.1 3.5
Note globale 4.3 4.4*
* C'est-à-dire 4.35, arrondie à la première décimale en vertu de l'art. 17 al. 3
du Règlement (cf. consid. 2.3.2).
7.3 Le Tribunal administratif fédéral prend acte du fait que la note de la
branche 6 passe de 3.1 à 3.5 et que la note globale passe de 4.3 à 4.4.
Comme le relève l'autorité inférieure, ces modifications ne sont toutefois
pas suffisantes pour permettre au recourant de remplir l'exigence de
l'art. 19 al. 1 let. b du Règlement (cf. consid. 2.3.3). En n'atteignant que
4.4, la moyenne générale reste en effet inférieure à 4.5, de sorte que,
même si la branche 6 est notée d’un 3.5 après les corrections effectuées
par la première instance, le recourant ne remplit pas les conditions de
réussite de l'examen.
8.
8.1
8.1.1 Enfin, dans son recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité
inférieure (annexe 17 du dossier de l'autorité inférieure), en ce qui
concerne le poste 4 de la branche 6, le recourant reproche à la première
instance d'avoir utilisé un simulateur qui ne tient pas compte des gestes de
l'agent. Il ajoute que le contact visuel avec les chauffeurs n'est pas pris en
compte. Il indique encore que "l'expert remet en question les
enseignements donnés par l'agent formateur de la police vaudoise qui
nous ont expliqué la gestion du trafic dite en étoile qui consiste à s'occuper
d'une seule route à la fois ce qui excluait le passage tel que indique dans
les livres de formation. (méthode plus sécuritaire pour l'agent et les
automobilistes.) [sic]".
Dans sa réponse devant l'autorité inférieure du 15 janvier 2013 (annexe 12
du dossier de l'autorité inférieure), la première instance indique que le choix
du moyen logistique de restitution de la gestion du trafic appartient à
l'organisateur de l'examen et non pas aux candidats. Elle ajoute qu'aucune
plainte n'a été enregistrée à ce sujet. Elle expose que la différence de la
B-4257/2013
Page 33
restitution entre la réalité et le logiciel est clairement explicitée par les
experts dans la consigne d'examen du poste et que le candidat peut poser
toutes les questions avant l'expertise. Elle soutient encore que les
références liées à la police sont irrecevables, car les consignes sont claires
et l'expertise est conçue pour prendre en compte des généralités
opérationnelles dans toute la Suisse.
Dans sa réplique devant l'autorité inférieure du 17 janvier 2013 (annexe 10
du dossier de l'autorité inférieure), le recourant indique que le fait que la
première instance n'ait pas eu d'écho négatif sur son simulateur ne veut
pas dire qu'il soit au point et qu'il est fort probable que les autres candidats
se rangent à son opinion.
Dans sa duplique devant l'autorité inférieure du 18 février 2013 (annexe 7
du dossier de l'autorité inférieure), la première instance indique que le
responsable le plus haut placé de l'examen pratique est un policier
cantonal de formation et qu'elle peut donc partir du principe que les
exercices qu'il a définis satisfont absolument à la pratique et aux exigences
de la police.
Dans ses observations devant l'autorité inférieure du 3 mars 2013
(annexe 5 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant indique que,
dans le but de demander leur avis aux autres candidats de l'examen 2012,
il a demandé leur adresse e-mail à la première instance, mais qu'il a reçu
une réponse négative.
8.1.2 Dans son recours devant le Tribunal administratif fédéral, le
recourant se limite à indiquer qu'il n'a pas eu l'opportunité de sonder le
reste des candidats sur la maniabilité du simulateur, mais qu'il est
convaincu qu'ils se rallieront à son opinion.
8.2 Il se pose dès lors la question de savoir si, sur ce point du recours, le
recourant apporte une réelle motivation au regard de l'art. 52 al. 1 PA
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2186/2014 du 28 octobre
2014 consid. 2.2, B-5877/2009 du 8 juillet 2010 consid. 4.4 et B-4385/2008
du 16 février 2009 consid. 3) et s'il renvoie de manière suffisamment
précise à ses mémoires déposés devant l'autorité inférieure au regard de
la jurisprudence et de la doctrine (cf. consid. 4.1). Il se pose également la
question de savoir si le recourant formule une véritable offre de preuve au
sens de l'art. 33 al. 1 PA, par laquelle le Tribunal administratif fédéral serait
invité à recueillir le témoignage des autres candidats à l'examen.
B-4257/2013
Page 34
Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes. Il s'avère en effet que,
dans son recours du 19 novembre 2012 devant l'autorité inférieure, le
recourant, après avoir exposé ses critiques relatives à l'évaluation dont sa
prestation a fait l'objet au poste 4 (cf. consid. 8.1.1), conclut en ces
termes : "de ce fait je conteste les points perdus, soit 5 points" (annexe 17
du dossier de l'autorité inférieure, p. 3 in fine). Or, si ces 5 points étaient
ajoutés aux 21.5 points obtenus par le recourant, sa note du poste 4
passerait à 4.6, la moyenne de la branche 6 passerait à 3.7, mais la note
globale resterait à 4.4 (4.38), de sorte que, même si la correction
demandée par le recourant était effectuée, la moyenne générale resterait
inférieure à 4.5 et empêcherait le recourant de remplir l'exigence de l'art. 19
al. 1 let. b du Règlement nécessaire à la réussite de l'examen
(cf. consid. 7.2-7.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3866/2014 du
9 juillet 2015 consid. 6.2).
9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. Elle n'est enfin pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4
FITAF).
10.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être fixés à Fr. 1'300.–
, sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'300.– versée par
le recourant le 7 août 2013.
B-4257/2013
Page 35
11.
Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
Quant à l'autorité inférieure et à la première instance (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3 ; MARCEL
MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 64 no 14 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.66), elles n'ont pas droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
12.
Les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des
capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation
ultérieure ou d'exercice d'une profession, n'étant pas susceptibles de
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
B-4257/2013
Page 36
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'300.–
versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier
et pièces en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexes : dossier et pièces en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 24 novembre 2015