B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4293/2015
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 6
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech, David Aschmann, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Pascal Moesch, avocat,
recourante,
contre
Y._______,
intimée,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur
de la formation professionnelle.
B-4293/2015
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Faits :
A.
Le 10 octobre 2013, l'association Y._______ (ci-après : la requérante ou
l'intimée) a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une
demande de déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur
de la formation professionnelle des […] qu'elle a institué en […].
B.
Par publication à la Feuille officielle suisse du commerce FOSC du [date
de publication], l'autorité inférieure a rendu public le dépôt de la demande
précitée.
C.
C.a Par acte du 28 mars 2014 complété les 31 mars, 2 avril, 4 avril et 8 avril
2014, l'association X._______ (ci-après : l'opposante ou la recourante) a
formé opposition contre la demande précitée, invoquant la violation de son
droit d'être entendue en lien avec le refus d'accès au dossier et le
non-respect des conditions nécessaires à l'extension demandée.
C.b L'autorité inférieure a mené différents échanges entre la requérante et
l'opposante leur permettant de développer leurs points de vue respectifs
(courriers de la requérante des 30 avril, 4 juillet et 22 juillet 2014 et de
l'opposante des 14 avril, 26 mai et 1er juillet 2014). Elle a également mené
des échanges avec la requérante notamment quant au nombre de ses
membres (courriers de la requérante des 8 septembre et 31 octobre 2014).
Le 19 janvier 2015, l'autorité inférieure a transmis à l'opposante une copie
des pièces accompagnant la demande, en particulier une copie
anonymisée de la liste des membres de la requérante. L'opposante y a
répondu le 16 février 2015. Par courrier du 26 février 2015, l'autorité
inférieure a informé l'opposante que les échanges d'écritures étaient
terminés.
C.c Par un acte intitulé "Décision concernant la procédure d'opposition
relative à la demande de déclaration de force obligatoire générale du fonds
en faveur de la formation professionnelle de [la requérante]" et daté du
8 juin 2015, l'autorité inférieure a prononcé ce qui suit :
[L'autorité inférieure] poursuit la procédure en vue de la déclaration de
force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation
professionnelle de [la requérante].
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En substance, l'acte du 8 juin 2015 retient que la condition qui veut que
30% au moins des entreprises totalisant 30% au moins des employés et
des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement
au fonds, posée par l'art. 60 al. 4 let. a de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), est remplie au vu
des pièces versées au dossier.
D.
Par acte du 9 juillet 2015, l'opposante a déposé un recours contre l'acte
précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF). Elle prend les conclusions suivantes :
1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.
2. Annuler, avec ou sans renvoi, la décision du 8 juin 2015 rendue par
[l'autorité inférieure] en tant qu'[elle] poursuit la procédure en vue de
la déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la
formation professionnelle de [l'intimée].
3. Statuant sur le fond, rejeter la demande de déclaration de force
obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle
de [l'intimée].
4. Sous suite de frais et dépens.
A l'appui de son recours, la recourante avance que, s'étant opposée à la
demande de déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur
de la formation professionnelle déposée par l'intimée, elle dispose d'un
intérêt digne de protection à ce que dite demande ne soit pas approuvée
et qu'elle est directement touchée, de sorte qu'elle aurait qualité pour
recourir.
Sur le fond, la recourante invoque principalement une violation de l'art. 60
al. 4 let. a LFPr et une constatation arbitraire des faits de la cause dans la
mesure où l'autorité inférieure n'aurait pas été en mesure de vérifier que le
quota de 30% au moins des entreprises était atteint.
E.
E.a Par réponse du 23 septembre 2015, l'autorité inférieure a produit le
dossier de la cause et a conclu à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure fait valoir que l'acte du
8 juin 2015 n'est pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
n'est par conséquent pas sujet à recours. Selon elle, la procédure
d'opposition n'est ni une procédure judiciaire ni une procédure
administrative et les opposants n'ont pas la qualité de parties. La procédure
d'opposition s'apparenterait davantage à une procédure de consultation, si
bien que les opposants n'auraient pas la qualité pour recourir.
Sur le fond, l'autorité inférieure réitère et complète la motivation de l'acte
attaqué.
E.b L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti ni demandé
la prolongation de celui-ci.
F.
F.a Par acte du 12 octobre 2015, la recourante a demandé à pouvoir
consulter la totalité du dossier déposé par l'autorité inférieure. En date du
15 octobre 2015, le Tribunal a porté à sa connaissance une copie des
pièces annexées à la réponse de l'autorité inférieure.
F.b Par courrier du 16 novembre 2015, la recourante a constaté que les
pièces transmises par l'autorité inférieure en date du 23 septembre 2015
correspondaient aux documents déjà en sa possession. Elle a au surplus
renoncé à déposer des observations complémentaires et confirmé son
recours du 9 juillet 2015.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, l'autorité inférieure est une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF.
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme, au contenu du mémoire de recours et au versement d'une avance
sur les frais de procédure présumés (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA)
sont respectées.
3.
Pour que le recours soit recevable, encore faut-il que l'acte attaqué puisse
être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA.
3.1 Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits
ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi
considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution
(art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions
sur opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61),
les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation
(art. 69).
3.2 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet
de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de manière
obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 179 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, no 2.13).
La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en
cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est
individuelle dans la mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de
destinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation
particulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., no 2.12 ss). Ses effets doivent se produire tant à l'égard des
autorités qu'à celui de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3, 131 II 13
consid. 2.2, 121 II 473 consid. 2a, 101 Ia 73 consid. 3a ; FELIX UHLMANN,
in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 5 PA no 20).
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La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à-dire que
la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut en
principe plus être remise en cause (MARKUS MÜLLER, in :
Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 5 PA no 20). Cette nature
obligatoire à l'égard de l'administration et de l'administré concerné apparaît
ainsi comme une caractéristique des actes dont il est question à l'art. 5 al. 1
PA. S'ils n'étaient pas obligatoires, personne ne disposerait alors d'un
intérêt suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239
consid. 1). Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une opinion,
une simple communication, une prise de position, une recommandation,
un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce
d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant
(ATAF 2009/20 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2008 du
22 août 2008 consid. 2.2 et les références citées ; UHLMANN, op. cit., art. 5
PA no 97).
3.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que
celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions
formelles fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15
consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les
caractéristiques matérielles d'une décision (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., no 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la
volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013
du 7 avril 2015 consid. 1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22). Il n'y a pas
de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à
produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des
devoirs individuels concrets ; dans un tel cas, le recours privé de tout objet
doit être déclaré irrecevable (arrêt du TAF B-2771/2011 du 9 octobre 2012
consid. 1.3 in fine et la référence citée).
4.
Pour qualifier l'acte attaqué, il convient tout d'abord de l'analyser au regard
des règles qui régissent la déclaration de force obligatoire générale d'un
fonds en faveur de la formation professionnelle.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 60 al. 1 LFPr, les organisations du monde du travail
actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des
fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter
leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
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Selon l'art. 60 al. 3 LFPr, sur demande de l'organisation compétente [du
monde du travail], le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un
fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les
entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des
contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail (LECCT, RS 221.215.311) est applicable par analogie.
4.1.2 Selon l'art. 9 LECCT, l'autorité compétente doit publier la demande
d'extension et les clauses qui en sont l'objet dans les langues officielles
voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d'opposition de
quatorze à trente jours (al. 1 1ère phrase). Les demandes qui relèvent du
Conseil fédéral doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du
commerce et soumises à l'avis des cantons intéressés (al. 2).
Selon l'art. 10 LECCT, quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition
à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité
compétente (al. 1). L'autorité compétente doit donner aux parties
contractantes l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi
que sur les avis fournis par les cantons (al. 2). Aucuns frais ne peuvent être
mis à la charge des opposants (al. 3).
L'art. 12 al. 1 LECCT dispose enfin que l'autorité compétente vérifie si les
conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande
d'extension. L'autorité compétente visée est ici le Conseil fédéral agissant
avec le concours de l'autorité inférieure (art. 60 al. 3 LFPr précité et art. 68
al. 2 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle [OFPr, RS 412.101]).
4.2
4.2.1 Le terme "opposition", utilisé à l'art. 10 LECCT, peut renvoyer au
moins à deux institutions juridiques.
4.2.1.1 L'opposition peut tout d'abord être une objection préalable à une
décision. Elle permet aux administrés de faire valoir leur point de vue avant
qu'une décision ne soit prise, notamment lorsque de nombreuses
personnes seront susceptibles d'être touchées ("Einsprache ohne
Rechtsmittelfunktion [Einwendung]"). L'opposition-objection n'est en
principe pas contentieuse (par exemple art. 30a PA ;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014,
§ 30 no 47 s. ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
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6e éd. 2010, no 1817 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, no 1281 ; WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2e 2016,
art. 30a PA no 6). L'opposition-objection ne confère pas en elle-même à
l'opposant la qualité de partie ; elle permet seulement aux intéressés de
faire valoir leurs droits de partie pour autant que les conditions de l'art. 6
PA soient remplies (ATF 129 II 286 consid. 4.3.3 ; KIENER/RÜTSCHE/KUHN,
Öffentliches Verfahrensrecht, 2e éd. 2015, no 587 ; WALDMANN/BICKEL,
op. cit., art. 30a PA nos 4 et 31).
4.2.1.2 Cette institution se distingue de la décision sur opposition, visée à
l'art. 5 al. 2 PA (ou réclamation), qui est un véritable moyen juridictionnel
("Einsprache mit Rechtsmittelfunktion"). L'opposition-réclamation permet à
un administré touché par une décision de demander après coup, dans un
certain délai, à l'autorité qui a rendu la décision de se prononcer à nouveau
(par exemple art. 52 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] ;
ATF 125 V 188 consid. 1b ; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 30
no 46 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 793 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit.,
art. 30a PA no 6 ; TANQUEREL, op. cit., no 1275 ss).
4.2.2 L'opposition prévue à l'art. 10 LECCT n'est pas un véritable moyen
de droit ("kein eigentliches Rechtsmittel") et ne confère pas à l'opposant la
qualité de partie (ANDERMATT ET AL., Handbuch zum kollektiven
Arbeitsrecht, 2009, art. 1-21 LECCT no 263 et la référence jurisprudentielle
citée ; SCHWEINGRUBER/BIGLER, Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag,
1985, art. 10 LECCT p. 127). Cette procédure est en effet préalable à
l'extension d'une convention collective de travail, respectivement à la
déclaration de force obligatoire générale d'un fonds en faveur de la
formation professionnelle. Son but est seulement de permettre aux
éventuels futurs destinataires de cette mesure, risquant d'être lésés dans
leurs intérêts, de faire valoir leurs arguments (message du Conseil fédéral
du 29 janvier 1954 à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la
convention collective de travail et l'extension de son champ d'application
[FF 1954 I 125, p. 177]). L'opposition prévue à l'art. 10 LECCT est donc
une opposition-objection non contentieuse (consid. 4.2.1.2) et non une
opposition-réclamation au sens de l'art. 5 al. 2 PA (consid. 4.2.1.1). Partant,
l'acte attaqué, rendu dans le cadre de l'art. 10 LECCT, est insusceptible de
recours.
En estimant que la recourante avait des intérêts à faire valoir (art. 10 al. 1
LECCT), l'autorité inférieure est entrée en matière sur son opposition et a
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Page 9
mené des échanges d'écritures au sujet de ses arguments (art. 10 al. 2
LECCT). Elle n'avait pas à faire d'autres démarches. Elle peut maintenant
poursuivre la procédure comme elle l'annonce dans l'acte attaqué
(ANDERMATT ET AL., op. cit, art. 1-21 LECCT no 266 ; SCHWEINGRUBER/
BIGLER, op. cit., art. 10 LECCT p. 127 s.).
4.3 De plus, la nature de la déclaration de force obligatoire générale d'un
fonds en faveur de la formation professionnelle s'oppose à ce que l'on entre
en matière sur le présent recours.
4.3.1 Le Tribunal fédéral a jugé que la déclaration de force obligatoire
générale d'un fonds en faveur de la formation professionnelle revêt la forme
d'un arrêté de portée générale du Conseil fédéral (ATF 137 II 399
consid. 1.6 et 1.7). Il s'agit donc d'un acte normatif, général et abstrait, et
non d'une décision, individuelle et concrète. Appelé à se prononcer sur la
nature de la déclaration d'extension d'une convention collective de travail,
le Tribunal fédéral avait déjà dit qu'il ne s'agissait pas d'une décision, mais
bien d'une norme, puisque par définition elle étend la validité de la
convention collective de travail à un nombre indéterminé d'employeurs et
de travailleurs (ATF 128 II 13 consid. 1d/cc et la référence citée ; voir
également ATF 138 V 32 consid. 4.1).
Le recours direct contre les actes normatifs du Conseil fédéral n'étant pas
possible (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I,
3e éd. 2013, no 1966 s. ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.14), il
n'y a pas de voie de recours contre l'acceptation ou le refus par le Conseil
fédéral d'une demande d'extension d'une convention collective de travail
(ATF 128 II 13 consid. 1d/bb ; ANDERMATT ET AL., op. cit., art. 1-21 LECCT
no 229 et n. 372 ; VISCHER/ALBRECHT, in : Zürcher Kommentar V/2c, 4e éd.
2006, art. 356b CO no 150). Par conséquent, il n'y a pas de voie de droit
non plus contre la décision du Conseil fédéral acceptant ou rejetant une
demande de déclaration de force obligatoire générale d'un fonds en faveur
de la formation professionnelle.
4.3.2 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de juger
recevable un recours contre l'acte attaqué qui n'est en fait qu'une étape de
la procédure de déclaration de force obligatoire générale d'un fonds en
faveur de la formation professionnelle (PHILIPP TRUNIGER, OR
Kommentar – Schweizerisches Obligationenrecht, 2e éd. 2009, art. 356 CO
no 19), laquelle sera insusceptible de recours.
4.4 Pour toutes ces raisons, le recours devra déjà être déclaré irrecevable.
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5.
Compte tenu de la nature de l'acte attaqué (consid. 4), son dispositif est
formulé d'une manière qui justifie également de déclarer irrecevable le
recours à son encontre. Ce dispositif prévoit que "[l'autorité inférieure]
poursuit la procédure en vue de la déclaration de force obligatoire générale
du fonds en faveur de la formation professionnelle de [l'intimée]".
Bien que l'acte attaqué soit adressé à la recourante, son dispositif ne
touche en aucune manière les droits et obligations de celle-ci
contrairement à ce qu'elle prétend dans son recours. Tel que formulé, le
dispositif n'évoque même pas à la recourante ; il n'implique au final rien de
juridiquement contraignant pour elle ni même pour l'autorité inférieure.
L'expression "en vue de la déclaration […]" ne doit pas être comprise dans
le sens qu'une déclaration de force obligatoire générale est attendue ; elle
ne préjuge en rien de ce que le Conseil fédéral arrêtera. Ainsi, l'acte ne
tranche pas la situation juridique et ne met pas fin à la procédure. Il indique
seulement que la procédure continue et annonce implicitement un arrêté
du Conseil fédéral.
Tout au plus les considérants de l'acte attaqué (et non son dispositif)
prennent-ils position sur l'une des conditions posées par l'art. 60 al. 4 LFPr
pour prononcer la déclaration (quota de 30% des entreprises de la
branche, let. a), mais pas sur les autres. Dans ce sens, l'acte attaqué est
simplement une information, voire une prise de position sur le déroulement
de la procédure tendant à la déclaration de force obligatoire générale du
fonds en faveur de la formation professionnelle. Il ne correspond ainsi à
aucune des catégories visées par l'art. 5 al. 1 let. a à c PA (consid. 3.1).
C'est donc indûment que l'acte attaqué porte le titre de "décision" sans que
cela ne suffise à lui en conférer le statut (consid. 3.3).
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable aussi pour ce motif.
6.
Le Tribunal fédéral l'ayant qualifiée d'acte normatif et non de décision, la
déclaration de force obligatoire par le Conseil fédéral est insusceptible de
recours direct (consid. 4.3.1 in fine). La question de la légalité de cette
déclaration pourra éventuellement être soulevée à l'occasion d'un contrôle
concret (ou incident) de la norme, c'est-à-dire à l'occasion du contrôle d'un
acte d'application de cette norme (ATF 137 II 399 consid. 4.3, 122 II 411
consid. 3b ; arrêt du TF 9C_374/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).
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Page 11
7.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
sans qu'il soit nécessaire d'en discuter les mérites.
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
8.2 En l'espèce, la recourante qui succombe supportera les frais de
procédure qui s'élèvent à 1000 francs. Ce montant sera entièrement
compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, avec l'avance de frais du
même montant que la recourante a versée le 17 août 2015.
9.
9.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA).
9.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens.
L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
9.3 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas
déposé de réponse au recours.
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, fixés à 1000 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Cette somme sera entièrement compensée, dès l'entrée en
force du présent arrêt, avec l'avance sur les frais de procédure du même
montant déjà versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 3 mars 2016