B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4337/2012
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Pascal Richard (président du collège),
David Aschmann, Vera Marantelli, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Me Alexis Turin,
recourante,
contre
Interprofession Raclette du Valais AOC,
intimée,
Office fédéral de l'agriculture OFAG,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Appellation d'origine protégée (AOP) –
modification du cahier des charges.
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Faits :
A.
Par décision du 9 novembre 2001, l'Office fédéral de l'agriculture OFAG
(ci-après : l'autorité inférieure) a admis la demande d'enregistrement,
comme appellation d'origine contrôlée AOC (désormais : appellation
d'origine protégée AOP), de la dénomination "Raclette du Valais" – avec
son cahier des charges – déposée par la Fédération laitière valaisanne
FLV en date du 1er juillet 1997. Dite demande a été publiée dans la
Feuille officielle suisse du commerce FOSC en vue de la procédure
d'opposition. Après de nombreuses contestations, dite décision est entrée
en force suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2007.
L'enregistrement a été publié dans la FOSC le 21 décembre 2007.
B.
Le 17 juin 2010, l'Interprofession Raclette du Valais AOC (ci-après : l'IPR
ou l'intimée) a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de
modification du cahier des charges du "Raclette du Valais". Les
modifications requises portaient sur le nom et la liste des noms incrustés
dans le talon (art. 1), l'aire géographique (art. 2), la description du produit
(art. 3, 4 et 5), la description de la méthode d'obtention (art. 6, 7, 8, 10, 11
et 12), le test du produit final (art. 13 et 14), ainsi que sur l'étiquetage et la
certification (art. 15, 16 et 17).
C.
Par décision du 6 juillet 2011, l'autorité inférieure a partiellement admis la
demande de modification précitée. L'intimée n'ayant pas recouru contre
cette décision, les modifications admises ont été publiées le
27 septembre 2011 dans la FOSC no 187 en vue de la procédure
d'opposition.
D.
Par courrier du 3 octobre 2011, complété le 20 décembre 2011,
X._______ (ci-après : la recourante) – productrice, entre autres, de
fromage à raclette au lait cru dans le canton du Valais – a formé
opposition contre dite décision auprès de l'autorité inférieure. Elle a pris
les conclusions suivantes :
"1. dénonce l'absence de légitimité de l'IPR pour cause de non-représentativité
du Raclette du Valais ;
2. s'oppose à la spoliation des noms géographiques et propose
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a) le remplacement de la liste par l'aire géographique du canton du Valais
b) la mise en place d'une procédure de mise à jour annuelle des adhérents
3. s'oppose à l'emploi de la seule culture mère dans la fabrication et propose
l'utilisation des cultures lyophilisées MA 4001 et 4002, en parallèle avec une
culture propre au raclette du Valais à trouver, toutefois sans délai quant à son
utilisation ;
4. s'oppose au délai d'affinage du fromage à raclette à 3 mois et propose qu'il
soit fixé à 2 mois."
A l'appui, la recourante a fait valoir que l'intimée n'était pas légitimée à
déposer une demande de modification du cahier des charges du
"Raclette du Valais" – spécialité fromagère au lait cru –, dès lors qu'elle
n'était pas représentative du produit, comme exigé par l'ordonnance sur
les appellations d'origine protégée AOP et les indications géographiques
protégées IGP. En substance, elle a exposé que l'intimée était
entièrement sous le contrôle de la FLV, laquelle ne connaîtrait pas grand-
chose à la fabrication du fromage au lait cru, puisqu’elle n'achète pas de
lait cru et ne fabrique pas de fromage au lait cru. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle la recette qu'elle a déposée à l'époque avec le cahier des
charges serait inadaptée aux réalités valaisannes et donc inapplicable. La
FLV n'aurait de surcroît aucun intérêt à promouvoir la production de
fromage au lait cru, dès lors qu'elle est propriétaire d'une société de
producteurs de fromage du Valais, dont l'entier de la production est à
base de lait pasteurisé et qui est en concurrence directe avec les petites
fromageries. Partant, en raison notamment de sa structure interne
d'organisation, l'intimée ne serait pas et ne pourrait pas être
représentative du "Raclette du Valais". La recourante a ensuite critiqué
trois dispositions contenues dans le cahier des charges du "Raclette du
Valais". Elle a ainsi contesté le principe de la réservation, aux productions
fromagères certifiées AOP, des noms géographiques figurant à l'art. 1
al. 3 du cahier des charges, invoquant qu'il s'agissait d'une appropriation
contraire à la liberté économique. Puis, elle a relevé que la culture mère
imposée pour la fabrication par l'art. 10 al. 2 du cahier des charges était
impraticable et que la durée d'affinage de trois mois fixée à l'art. 11 al. 1
rendait impossible toute vente de fromage à raclette à l'alpage, entravant
de ce fait une fois de plus la liberté économique.
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E.
Par décision du 23 juillet 2012, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition
formée par la recourante, en tant qu'elle s'en prenait à l'absence de
représentativité de l'intimée, et l'a déclarée irrecevable dans la mesure où
elle critiquait trois dispositions du cahier des charges. Sur ce dernier
point, l'autorité inférieure a indiqué que le principe de la réservation de
noms géographiques aux fromages certifiés "Raclette du Valais" (art. 1 al.
3), de même que la durée d'affinage de trois mois (art. 11 al. 1), contestés
par la recourante, avaient fait l'objet de la décision relative à
l'enregistrement de l'AOP, entrée en force de chose jugée, et n'avaient
pas été remis en cause par l'intimée dans le cadre de la présente
procédure de modification du cahier des charges. Elle a également
exposé que l'art. 10 al. 2 n'avait pas été modifié dès lors qu'elle a rejeté la
demande de modification y relative de l'intimée. Enfin, elle a relevé que la
recourante n'avait pas formé opposition à l'époque contre la décision
d'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais", de sorte qu'elle n'avait
pas remis en question le contenu du cahier des charges.
F.
Le 14 septembre 2012, la recourante a interjeté recours contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce qui suit :
"A titre principal :
La décision de l'OFAG est annulée pour absence de représentativité de l'IPR
pour cause de non-représentativité du Raclette du Valais.
A titre subsidiaire :
La décision de l'OFAG est annulée et réformée sur les points suivants :
1. l'alinéa 3 de l'article 1 du cahier des charges, en tant qu'il prévoit une liste des
noms, est supprimé ;
art. 1 alinéa 3 nouveau : l'IPR tient à jour la liste des fromageries et des
alpages qui respectent le présent cahier des charges ;
art. 2 al. 2 modifié : les fromages respectant le présent cahier des charges
portent un nom indiquant la zone de production et de transformation du lait.
2. art. 10 al. 2 modifié : les cultures lyophilisées MA 4001 et 4002, en parallèle
avec une culture propre au raclette du Valais, sont utilisées.
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3. art. 11 al. 1 modifié : la durée d'affinage minimale du Raclette du Valais est
fixée à 2 mois (au lieu de 3)."
La recourante fait tout d'abord valoir que la décision entreprise procède
d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle indique en effet que
celle-ci ne mentionne nullement les données chiffrées essentielles pour
juger de la représentativité de l'intimée, qu'elle ne mentionne pas la
correspondance qu'elle a échangée avec l'autorité inférieure depuis des
années au sujet de la problématique de l'AOP "Raclette du Valais", qu'elle
ne contient pas non plus d'éléments sur l'historique du dossier liée à la
certification du "Raclette du Valais" et qu'enfin, l'autorité inférieure n'a pas
procédé à l'instruction des moyens de preuve requis. Invoquant ensuite la
violation du droit fédéral, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation, et
l'inopportunité de la décision querellée, la recourante s'efforce de
démontrer l'absence de représentativité du "Raclette du Valais" de
l'intimée, reprenant en grande partie les arguments déjà développés dans
son opposition. Elle relève en outre qu'à l'époque, personne en Valais n'a
eu connaissance du dépôt du cahier des charges relatif à la certification
du "Raclette du Valais". Elle critique à cet égard la publication de la
demande d'enregistrement au seul échelon national, à savoir dans la
FOSC, à l'exclusion de la feuille officielle du canton concerné par l'aire
géographique, soit le Valais. Finalement, elle prétend que c'est à tort que
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur ses conclusions
dirigées contre trois dispositions du cahier des charges. Le principe de la
réservation de noms géographiques à l'AOP "Raclette du Valais" – contre
lequel elle dit d'ailleurs s'être toujours élevée – aurait en effet été remis
en cause dans le cadre de la présente procédure. S'agissant des
dispositions portant sur la durée d'affinage et les cultures imposées pour
la fabrication, la décision de l'autorité inférieure procéderait d'un
formalisme excessif et serait au surplus inopportune. La recourante
expose pour le reste les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier
ces dispositions. Enfin, elle requiert l'administration de plusieurs moyens
de preuve.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet, sous
suite de frais et dépens, dans ses observations responsives du
5 novembre 2012. S'attachant tout d'abord à démontrer qu'elle est bien
représentative du "Raclette du Valais" et avait de ce fait qualité pour
demander la modification du cahier des charges, elle relève ensuite que
les trois dispositions du cahier des charges critiquées par la recourante
ne sont pas sujettes à opposition. Elle expose en effet que la liste des
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noms géographiques contenue à l'art. 1 al. 3 figure déjà dans le cahier
des charges en vigueur, de sorte qu'en tant que telle, elle n'est plus
susceptible d'être frappée d'opposition. L'intimée indique ensuite ne pas
avoir recouru contre la décision dûment motivée de l'autorité inférieure de
rejeter sa demande tendant à modifier l'art. 10 al. 2 du cahier des
charges. Par conséquent, celui-ci ne peut pas non plus faire l'objet d'une
opposition. Enfin, l'intimée relève ne pas avoir requis la modification de la
durée d'affinage fixée à l'art. 11 al. 1 du cahier des charges, de sorte que
la recourante ne pouvait pas non plus s'opposer à celle-ci. De surcroît,
elle relève que, en tant qu'individu, la recourante n'est pas légitimée à
demander des modifications du cahier des charges.
H.
Dans sa réponse du 7 novembre 2012, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours, sous suite de frais. Rappelant tout d'abord l'historique de
la procédure d'enregistrement du "Raclette du Valais", l'autorité inférieure
se défend ensuite d'avoir admis la représentativité de l'intimée en
violation du droit ou sur la base d'un état de fait erroné. Puis, elle répète
en substance que les trois dispositions litigieuses du cahier des charges
ont fait l'objet de la décision relative à l'enregistrement de l'AOP "Raclette
du Valais", entrée en force de chose jugée, et qu'elles n'ont pas été
modifiées, soit qu'elles n'ont pas été remises en cause par l'intimée dans
le cadre de sa demande de modification du cahier des charges, soit que
la demande y relative a été rejetée, sans être attaquée par l'intimée.
Partant, les éléments critiqués par la recourante n'ont pas été publiés
dans la FOSC et ne pouvaient donc être frappés d'opposition. L'autorité
inférieure précise à cet égard que la procédure de modification du cahier
des charges porte sur des éléments précis de celui-ci et ne saurait ainsi
servir à remettre en cause les principes, voire l'intégralité d'un cahier des
charges en vigueur.
I.
Invitée à répliquer, la recourante a, par acte du 18 janvier 2013, maintenu
l'ensemble de ses conclusions. Elle rappelle qu'elle ignorait, à l'époque
de l'enregistrement de l'AOP, l'existence du cahier des charges du
"Raclette du Valais". Elle invoque en effet qu'elle n'a pas eu connaissance
des publications dans la FOSC ; les organisations professionnelles n'en
avaient pas non plus informées leurs membres. Elle argue encore que le
nombre de modifications demandées par l'intimée démontre à lui seul
l'impraticabilité du cahier des charges initial. Elle réfute pour le reste les
arguments de l'autorité inférieure et de l'intimée s'agissant de la
représentativité de cette dernière et discute au fond des trois dispositions
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du cahier des charges qu'elle propose de modifier. Elle requiert enfin
l'administration de nouveaux moyens de preuve.
J.
Dans sa duplique du 11 février 2013, l'autorité inférieure expose qu'il
appartenait à la recourante, suite à la publication dans la FOSC de la
demande d'enregistrement de l'AOP, d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès d'elle pour consulter l'intégralité du cahier des
charges. Elle reprend ensuite pour l'essentiel les arguments avancés
dans la décision attaquée et dans sa réponse au recours.
K.
Egalement invitée à dupliquer, l'intimée a répondu le 8 mars 2013, dans
un délai prolongé. Maintenant ses précédentes conclusions, elle requiert
en outre à ce que "l'effet suspensif relatif à l'entrée en vigueur du cahier
des charges modifié soit levé".
L.
Par décision incidente du 8 mai 2013, le juge instructeur a, après avoir
invité la recourante et l'autorité inférieure à se déterminer sur la requête
de retrait de l'effet suspensif, rejeté cette dernière. Dite décision n'a pas
été attaquée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 166 al. 2 de la loi fédérale du
29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr, RS 910.1] et 5 al. 2 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48
al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de
recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, et à l'avance
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de frais (cf. art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
Le recours est, sur ce point, recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. d LAgr, le Conseil fédéral peut, pour
garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et
l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés,
édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant par
leur origine. Il établit un registre des appellations d’origine et des
indications géographiques (art. 16 al. 1 LAgr) et réglemente notamment :
les qualités exigées du requérant (let. a) ; les conditions de
l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges
(let. b) ; les procédures d’enregistrement et d’opposition (let. c) ; le
contrôle (let. d) (art.16 al. 2 LAgr).
2.2 Se fondant notamment sur ces dispositions, le Conseil fédéral a
arrêté l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des
appellations d'origine et des indications géographiques des produits
agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP
et les IGP, RS 910.12). Celle-ci dispose notamment que les appellations
d’origine et les indications géographiques des produits agricoles et des
produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral
sont protégées (art. 1 al. 1). Elles ne peuvent être utilisées qu’aux
conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées
par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits
agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges
correspondant (art. 1 al. 2). Peut être enregistré comme appellation
d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels,
d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole
transformé : originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (let. a) ;
dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou
exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels
et les facteurs humains et (let. b) ; qui est produit, transformé et élaboré
dans une aire géographique délimitée (let. c) (art. 2 al. 1). Les
dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits
agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1
peuvent être enregistrées comme appellations d'origine (art. 2 al. 2).
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2.3 La procédure d'enregistrement est définie aux art. 5 à 13 de
l'ordonnance sur les AOP et les IGP. La demande doit être déposée par
un groupement de producteurs représentatif d'un produit (art. 5 al. 1). Elle
doit prouver que les conditions fixées par l'ordonnance pour l'obtention de
l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (art. 6
al. 1) et doit être assortie d'un cahier des charges (art. 6 al. 3).
Le cahier des charges est l'élément central de la demande et il constitue
pour ainsi dire le mode d'emploi pour l'élaboration d'un produit agricole
déterminé. Il doit permettre aux producteurs de la région ou du lieu
concernés, comme aussi aux organes de contrôle, de juger si un produit
concret répond ou non aux conditions d'utilisation de l'appellation
d'origine (cf. LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer
Herkunftsangaben, Berne 2003, p. 137).
A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP dispose que le
cahier des charges comprend (al. 1) : le nom du produit comprenant
l’appellation d’origine ou l’indication géographique (let. a) ; la délimitation
de l’aire géographique (let. b) ; la description du produit, notamment ses
matières premières et ses principales caractéristiques physiques,
chimiques, microbiologiques et organoleptiques (let. c) ; la description de
la méthode d’obtention du produit (let. d) ; la désignation d’un ou de
plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales
relatives au contrôle (let. e).
S'il admet une demande, après consultation de la commission et des
autorités cantonales et fédérales concernées (cf. art. 8 et 9 al. 1), l'OFAG
la publie, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la
FOSC (cf. art. 9 al. 2). En cas d'opposition dans les trois mois suivant la
date de publication (cf. art. 10 al. 2), l'OFAG statue sur l'opposition, après
avoir consulté la commission (art. 11 al. 1). Peuvent être invoqués
notamment les motifs d'opposition suivants : la dénomination ne remplit
pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 (let. a) ; la dénomination est un
nom générique (let. b) ; le groupement n'est pas représentatif (let. c) ;
l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à
une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis
longtemps (let. d) (art. 10 al. 3). La dénomination est inscrite au registre
des appellations d'origine et des indications géographiques : si aucune
opposition n'a été déposée dans les délais (let. a) ; si les éventuels
oppositions ou recours ont été rejetés (let. b) (art. 12 al. 1).
L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2). Les produits
agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les
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conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une
indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés
légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la
publication de la demande d'enregistrement peuvent encore être
fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans
à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent
encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date
(art. 17a al. 1).
2.4 Selon l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, les
modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure
que celle prévue pour les enregistrements, soit la procédure décrite au
consid. 2.3 ci-dessus.
3.
L'objet de la présente procédure de recours porte sur la décision de
l'autorité inférieure du 23 juillet 2012 statuant sur l'opposition formée par
la recourante suite aux modifications du cahier des charges du "Raclette
du Valais" admises par décision du 6 juillet 2011. L'autorité inférieure y a
rejeté l'opposition de la recourante en tant qu'elle contestait la
représentativité de l'intimée (ch. 1 du dispositif) et l'a déclarée irrecevable
dans la mesure où elle critiquait, et proposait de modifier, les art. 1 al. 3,
10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges (ch. 2 du dispositif).
Dans son recours, la recourante conclut d'une part, à l'annulation de la
décision de l'autorité inférieure, sous-entendue celle du 6 juillet 2011,
pour cause de défaut de représentativité de l'intimée et, d'autre part, à ce
qu'elle soit annulée et réformée s'agissant des art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11
al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais".
3.1 Il ressort de la décision du 6 juillet 2011 que les modifications du
cahier des charges du "Raclette du Valais" admises par l'autorité
inférieure portent sur les dispositions et les élément suivants :
- art. 1 al. 3 : possibilité d'inscrire le nom en relief sur le talon des
fromages ainsi que l'adaptation de la liste des fromageries
et des alpages, à l'exception de l'ajout du nom "Bio VS1" ;
- art. 2 al. 1 : inclusion de l'alpage de Spittelmatten dans l'aire
géographique ;
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- art. 2 al. 2 : possibilité d'inscrire aussi en relief le nom de la fromagerie
ou de l'alpage sur le talon des fromages ;
- art. 3 : description du type, de la forme et du poids des fromages et
la possibilité d'inscrire aussi en relief le nom de la
fromagerie ou de l'alpage sur le talon des fromages ;
- art. 4 : teneur en eau et teneur en graisse ;
- art. 6, 7, 8, 10 al. 3 à 8, 11 al. 1 et 3 : température et humidité relative ;
- art. 12 al. 3 : suppression de la durée de séchage ;
- art. 13 al. 2 : taxation ;
- art. 14 et 15 : modifications relatives à la description de la marque de
traçabilité, la mention du nom de l'établissement et la
suppression du modèle de marque de caséine ;
- art. 16 : modifications autres que celles relatives à la protection des
spécifications ;
- art. 17 (suppression de l'adresse de l'organisme de certification et
du terme "des entreprises")
3.2 Il s'ensuit qu'il convient tout d'abord d'examiner la validité des
modifications admises par décision du 6 juillet 2011 (cf. infra consid. 4),
puis, dans un second temps, si c'est à juste titre que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur les requêtes d'annulation et de
modification du cahier des charges formulées par la recourante (cf. infra
consid. 5).
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). En particulier, il examine d'office les conditions formelles
de validité et de régularité de la procédure administrative précédente, soit
en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction
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inférieure est entrée en matière sur le recours ou, comme en l'espèce, sur
l'opposition. Aussi, lorsque l'autorité précédente a ignoré qu'une condition
mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond,
c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la
décision en question et, le cas échéant, de statuer à nouveau en tenant
compte de ce défaut de procédure (cf. ATF 110 V 145 consid. 2b, 111 V
342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] U 44/05 du 13 avril 2006
consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-735/2007 du
24 juin 2009 consid. 2, B-253/2012 du 8 mars 2012 consid. 2 ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 73 ch. 3, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd, 2013, no 695, THOMAS
MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 51 no 13).
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner en premier lieu si
c'est à bon droit que l'autorité inférieure est entrée en matière sur
l'opposition de la recourante, en tant qu'elle concluait implicitement à
l'annulation des modifications du cahier des charges du "Raclette du
Valais" admises par décision du 6 juillet 2011 – pour défaut de
représentativité du "Raclette du Valais" de l'intimée.
4.2 En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a, en relation avec l'art. 14 al. 1, de
l'ordonnance sur les AOP et les IGP, peut faire opposition contre les
modifications du cahier des charges, tout personne justifiant d'un intérêt
digne de protection. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition
doit être interprétée de la même manière que celle figurant à l'art. 48 al. 1
let. c PA, qui définit la qualité pour recourir devant les juridictions
administratives et dont le contenu est similaire (cf. arrêts du TAF
B-4884/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.1, B-6113/2007 du 5 mars
2008 consid. 3.1 ; SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen
[GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher
Erzeugnisse : ihre Stellung im globalen, europäischen und
schweizerischen Recht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben,
in : Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Fascicule 709, 2005,
p. 300).
4.2.1 Ainsi, la jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1 PA
considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
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l'admission du recours apporterait au recourant en lui procurant un
avantage de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui
évitant de subir un tel préjudice que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière
directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que l'ensemble des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un
intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération au regard du
droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 137 II 40
consid. 2.3, 133 II 468 consid. 1) ; tel ne sera pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF 133 V 239
consid. 6.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou
d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de
manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction
administrative fédérale quand un particulier conteste une autorisation
donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances spéciales,
la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir
l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, 131 II
649 consid. 3.1). La jurisprudence, comme la doctrine, exige de manière
assez stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire
recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. GYGI,
op. cit., p. 158-159, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., nos 952 ss). Un intérêt
digne de protection virtuel est par conséquent une construction étrangère
à l'art. 48 al. 1 PA et est dès lors insuffisant pour conférer la qualité pour
recourir (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc ; arrêts du TF 2A.359/2005 du
14 novembre 2005 consid. 2.4 et 2A.153/2006 du 25 septembre 2006
consid. 3.3.1 ss ; arrêt du TAF B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4).
4.2.2 Dans un arrêt publié aux ATF 134 II 272, qui a pour cadre une
procédure de certification pour l'AOP "Gruyère", le Tribunal fédéral a
considéré que le cahier des charges consistait en une réglementation
générale et abstraite devant être concrétisée par des décisions
individuelles dans des cas d'espèce (cf. également arrêts du TAF
B-171/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.1 et B-5523/2007 du
1er décembre 2009 consid. 5.3). Par conséquent, il a estimé qu'il était
possible, à l'instar d'une ordonnance (cantonale), de vérifier, à titre
préjudiciel et indépendamment du résultat de la procédure d'opposition, la
conformité du cahier des charges à la loi et à la Constitution
(cf. consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la qualité pour
recourir contre un acte normatif cantonal appartient à toute personne dont
les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être
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un jour ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu'il
existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un
jour appliquer les dispositions contestées (cf. ATF 135 II 243 consid. 1.2,
136 I 17 consid. 2.1). Dans l'arrêt "Damassine", le Tribunal fédéral a
laissé ouverte la question de savoir si un intérêt virtuel pouvait suffire
dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une AOP ou d'une
IGP, eu égard à l'effet absolu de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_816/2008 du
26 février 2010 consid. 2).
4.2.3 Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme
propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à
l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.1, 122 II 97 consid. 3, 120 Ib 431 consid. 1 ; arrêt du TF
1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2 ; arrêt du TAF
B-4884/2012 précité consid. 3.2.2 ; décision de l'ancienne Commission
fédérale de recours DFE 6I/2004-2 du 13 février 2006 consid. 3.3).
4.3 En l'espèce, la recourante expose dans son mémoire d'opposition
qu'elle habite et travaille à Y._______ en Valais, qu'elle est exploitante
agricole, fromagère et qu'elle produit notamment du fromage à raclette au
lait cru. Aussi, elle considère être au moins à double titre intéressée au
cahier des charges du "Raclette du Valais". D'une part, en raison de sa
profession, attendu qu'elle possède une exploitation de vaches laitières
dont elle utilise le lait pour fabriquer du fromage qu'elle affine, stocke et
commercialise elle-même. D'autre part, son exploitation est sise dans
l'aire géographique du "Raclette du Valais". Elle relève ensuite que la
recette imposée dans le cahier des charges est inapplicable car
inadaptée aux réalités valaisannes, de sorte qu'à l'heure actuelle, pas le
moindre kilo de fromage produit en Valais n'est en mesure de la respecter
dans son intégralité. Aussi, elle indique que "même (ou enfin) l'IPR le
reconnaît expressément avec sa présente demande de modification.
Force est toutefois de constater […] que les changements proposés
posent encore et toujours des problèmes pratiques". Ceci étant, elle s'en
prend à trois dispositions du cahier des charges, à savoir les art. 1 al. 3,
10 al. 2 et 11 al. 1.
L'art. 1 al. 3 du cahier des charges du "Raclette du Valais" en vigueur
contient la liste des noms géographiques incrustés dans le talon des
fromages. Dans cette liste, figure le nom de Y._______, soit le nom
géographique sous lequel la recourante commercialise ses fromages.
L'art. 2 al. 2 du cahier des charges en vigueur dispose que "seuls les
fromages respectant le présent cahier des charges peuvent porter un
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nom figurant à l'art. 1, al. 3 incrusté dans le talon et indiquant la zone de
production et de transformation du lait". Aussi, la recourante expose dans
son mémoire d'opposition que, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de
respecter le cahier des charges du "Raclette du Valais" et que le nom de
Y._______ sera désormais réservé aux seules productions fromagères
certifiées AOP, elle ne pourra plus continuer de commercialiser ses
fromages à raclette sous la dénomination, sous laquelle ceux-ci sont
connus et reconnus depuis plus de vingt ans. Ainsi, indique-t-elle, à
l'issue du délai transitoire – fixé, selon l'ancien art. 17a de l'ordonnance
sur les AOP et les IGP, à 5 ans après la publication de l'enregistrement
(cf. ch. 1 de l'ordonnance du 12 janvier 2000 [RO 2000 379] en lien avec
l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 [RO 2007 6109, p.
6113]) – pour se conformer au cahier des charges, à savoir dès le 21
décembre 2012, tous les fromages non certifiés AOP deviendront
"anonymes", soit qu'ils porteront des talons nus ou une appellation
fantaisiste, sans aucune référence au lieu de production. Ceci
engendrera des conséquences désastreuses pour la recourante, au
point, affirme-t-elle, qu'elle devra fermer son exploitation.
L'art. 10 al. 2 du cahier des charges en vigueur dispose quant à lui que
"les cultures, autorisées par le groupement demandeur, sont développées
à partir de prélèvements effectués dans les fromageries du Valais et
multipliées en culture mixte brute". La recourante conteste cette
disposition, dans le sens où celle-ci permet uniquement d'avoir la culture
mère alors que cette dernière n'est fiable qu'entre 4 et 6 jours et que les
cultures lyophilisées MA 4001 et 4002, auxquelles ont recours les
fabricants, sont interdites.
L'art. 11 al. 1 du cahier des charges en vigueur, relatif à l'affinage, fixe,
pour le "Raclette du Valais", le "Raclette du Valais à la coupe" et le
"Raclette du Valais à rebibes", une fourchette de température et
d'humidité relative ainsi que la durée d'affinage minimale. La recourante
fait valoir dans son mémoire d'opposition que la durée d'affinage
minimale fixée à 3 mois pour le "Raclette du Valais" rendra désormais
impossible toute vente de fromage à raclette à l'alpage, ce qui constitue
une entrave à la liberté économique.
4.4 Il appert de la décision du 6 juillet 2011 que la modification du cahier
des charges, relative à l'art. 1 al. 3, vise à ajouter la possibilité d'inscrire
aussi en relief – et pas seulement en incrustation – les noms des alpages
ou des fromageries sur le talon des fromages, ainsi que d'ajouter, de
modifier et de supprimer des noms figurant sur la liste. La dénomination
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de Y._______, utilisée par la recourante et contenue dans la liste de l'art.
1 al. 3, n'a pas été modifiée. La modification apportée à l'art. 11 al. 1 a
trait quant à elle aux valeurs liées à la température et à l'humidité relative.
L'art. 10 al. 2 n'a quant à lui subi aucun amendement.
4.5 Force est ainsi de constater que les éléments dont la recourante
prétend qu'ils lui portent atteinte sont sans lien avec les modifications
dont elle requiert l'annulation. Elle se plaint en effet d'éléments figurant
dans le cahier des charges en vigueur. La recourante n'allègue ainsi pas
en quoi les modifications apportées au cahier des charges par la décision
du 6 juillet 2011 (cf. supra consid. 3.1 et 4.4) lui portent atteinte ni en quoi
consiste son intérêt à ce qu'elles soient annulées. Elle n'émet en effet pas
la moindre critique à leur encontre. L'intérêt digne de protection de la
recourante ne ressort pas davantage de la décision attaquée ou du
dossier. Bien que l'autorité inférieure ait reconnu à la recourante la qualité
pour faire opposition, il ne ressort en effet pas de sa décision pour quels
motifs celle-ci aurait un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation
desdites modifications. L'autorité inférieure se restreignant à indiquer que
la recourante a qualité pour faire opposition dès lors qu'elle est fromagère
dans le canton du Valais et produit notamment du fromage à raclette au
lait cru.
Il s'ensuit que la recourante – qui est certes concernée par l'AOP
"Raclette du Valais" de manière générale – n'apporte pas le moindre
élément, tant dans le cadre de la procédure d'opposition que dans celui
de la procédure de recours, permettant d'établir qu'elle est effectivement,
et en particulier, touchée par les modifications du cahier des charges du
"Raclette du Valais" admises par décision de l'autorité inférieure du
6 juillet 2011 ou que celles-ci pourraient tôt ou tard lui porter directement
atteinte. Aussi, même si un intérêt virtuel devait suffire en l'espèce
(cf. consid. 4.2.2), la recourante ne pourrait pas davantage s'en prévaloir.
4.6 En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante n'a pas
d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation des modifications
apportées au cahier des charges du "Raclette du Valais".
C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure a reconnu à la recourante la
qualité pour faire opposition au sens de l'art. 10 al. 1 let. a de
l'ordonnance sur les AOP et les IGP et est entrée en matière sur son
opposition, en examinant son grief tiré du défaut de représentativité de
l'intimée. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'un grief susceptible
d'être invoqué dans le cadre d'une opposition (cf. art. 10 al. 3 let. c de
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l'ordonnance sur les AOP et les IGP). Partant, le ch. 1 du dispositif de la
décision sur opposition du 23 juillet 2012, dans la mesure où il rejette
l'opposition en tant qu'elle concerne la représentativité, doit être annulé
d'office et l'opposition de la recourante doit être déclarée irrecevable sur
ce point (cf. consid. 4.1).
5.
Pour le reste, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur
l'opposition de la recourante en tant qu'elle contestait, et proposait de
modifier, les art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges du
"Raclette du Valais", pour le motif que les éléments critiqués par la
recourante ne faisaient pas l'objet de la procédure d'opposition. Dans son
recours, la recourante conclut sur ce point à l'annulation et à la
réformation de la décision de l'autorité inférieure – sous-entendue celle
du 6 juillet 2011 – s'agissant notamment des art. 1 al. 3, 10 al. 2 et 11
al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais" (cf. let. F).
5.1 À titre liminaire, il convient de circonscrire l'objet du litige. En
procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par le
contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –
en tant qu'il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne
saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les
rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou
aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC 63.78] consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours
n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du
prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de
contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité,
d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en
définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2000, p. 390 ss, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
op. cit., no 687). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne
peut en principe que réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en
cause certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir.
Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises
devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très
étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de
se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (cf. arrêt du TAF
B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 2). Lorsque le recours porte sur une
décision d'irrecevabilité – comme c'est le cas en l'espèce –, seules les
conclusions tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à
l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que
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l'autorité précédente soit entrée en matière (cf. FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 42 LTF n° 17 ;
ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; arrêt du TAF A-584/2010 du 13 octobre 2010
consid. 3.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, les conclusions doivent
être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme
excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation
des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce
que veut le recourant (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad art. 42 LTF no 18 ;
arrêt du TF 5A.12/2002 du 8 janvier 2003 consid. 2.1).
En l'espèce, la recourante expose en partie dans son mémoire de recours
les motifs pour lesquels elle considère que c'est à tort que l'autorité
inférieure a déclaré son opposition irrecevable en tant qu'elle était dirigée
contre les trois dispositions précitées du cahier des charges. Aussi,
nonobstant des conclusions sur le fond, il y a lieu d'entrer en matière sur
la conclusion "subsidiaire" du recours et, partant, d'examiner si c'est à tort
ou à raison que l'autorité inférieure a déclaré l'opposition irrecevable sur
ce point.
5.2 En vertu de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, seules les
modifications du cahier des charges admises par l'autorité inférieure, et
donc publiées dans la FOSC, peuvent faire l'objet d'une opposition par
les tiers (cf. art. 9 al. 2, 10 al. 1 let. a et 10 al. 2, en relation avec l'art. 14
al. 1). Les dispositions du cahier des charges qui n'ont pas été modifiées
– soit qu'aucune demande de modification y relative n'a été déposée, soit
que celle-ci a été rejetée de manière définitive – ne sont pas sujettes à
opposition.
5.3 La recourante fait valoir dans son recours que le principe de la
réservation de noms géographiques à l'AOP "Raclette du Valais", contenu
à l'art. 1 al. 3 du cahier des charges, a été remis en cause dans le cadre
de la procédure de modification, dès lors que la liste des noms incrustés
dans le talon a été adaptée pour y inclure l'alpage de Spittelmatten. En
outre, elle relève que, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure,
elle s'est toujours élevée contre une telle liste visant l'appropriation de
noms géographiques à l'AOP. Enfin, elle invoque ne pas avoir eu
connaissance à l'époque de l'existence de la procédure d'enregistrement
et du contenu du cahier des charges. Elle relève à cet égard que la
publication de la demande d'enregistrement dans la FOSC, laquelle ne
contenait en outre qu'un bref résumé du contenu du cahier des charges,
n'a pas permis une information suffisante, empêchant de ce fait les
acteurs concernés de défendre leurs intérêts.
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5.3.1 L'alpage de Spittelmatten figure à l'art. 1 al. 3 du cahier des charges
en vigueur. La commune de Kandersteg a été ajoutée vis-à-vis sous la
rubrique "Districts" dans la version modifiée. L'art. 2 al. 1 a également été
modifié, comme exposé ci-dessus (cf. 3.1), pour inclure l'alpage de
Spittelmatten dans l'aire géographique. Le texte modifié dispose ainsi que
"l'aire géographique du Raclette du Valais et pour les spécifications
correspond au canton du Valais. La production de lait, la transformation et
l'affinage du produit s'effectuent, à l'exception de l'alpage Spittelmatten
situé dans la commune de Kandersteg (BE), exclusivement dans le
canton du Valais".
5.3.2 En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi l'ajout de l'exception
relative à l'alpage de Spittelmatten, à l'art. 2 al. 1 du cahier des charges,
remet de quelque manière que ce soit en cause le principe même de la
réservation de noms géographiques à l'AOP "Raclette du Valais". Il en va
de même pour l'ajout, la modification ou la suppression de noms
géographiques figurant dans la liste de l'art. 1 al. 3. Le principe de la
réservation de noms géographiques a fait l'objet de la décision
d'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais", entrée en force de chose
jugée, et n'a pas été discuté depuis lors, de sorte qu'il ne peut être
attaqué dans le cadre de la procédure de modification du cahier des
charges. Le point, contesté en l'espèce, de savoir si la recourante a ou
non formé opposition à l'époque contre la demande d'enregistrement est
dès lors sans pertinence ; elle ne se plaint par ailleurs pas d'un déni de
justice.
5.3.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que la publication de la demande
d'enregistrement dans la FOSC, prescrite par l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance
sur les AOP et les IGP, produit les mêmes effets juridiques que la
notification individuelle des décisions au sens des art. 34 ss PA. La
publication dans une feuille officielle repose en effet sur la présomption
que le destinataire a pris connaissance de la décision, de sorte qu'il ne
peut pas se retrancher derrière sa non-connaissance de la publication
pour se soustraire à ses effets (cf. FELIX UHLMANN, ALEXANDRA SCHWANK,
in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, ad art. 36 PA nos 6 ss). Conformément à ce que prescrit la
disposition précitée, seuls les éléments principaux du cahier des charges
sont publiés (cf. consid. 2.3). Néanmoins, toute personne ayant qualité
pour faire opposition a la possibilité de consulter, pendant la durée du
délai d'opposition, le dossier auprès de l'autorité inférieure, ce que la
publication litigieuse indiquait en l'occurrence expressément. La décision
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d'enregistrement de l'AOP "Raclette du Valais" a en conséquence été
valablement notifiée.
5.4 La recourante fait également valoir que c'est à tort que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition en tant qu'elle
était dirigée contre l'art. 10 al. 2 du cahier des charges. Elle considère en
effet que, dès lors que l'art. 10 du cahier des charges a subi des
modifications – lesquelles concernent selon les termes de la publication
dans la FOSC des "simplifications et précisions relatives à la fabrication",
– elle pouvait légitimement faire valoir "des griefs directement liés à cet
article". Elle relève en effet qu'une recette est quelque chose de
complexe et que, dès le moment où certains de ses éléments sont
touchés, il n'est pas exclu que, par effet de ricochet, ils entrainent d'autres
modifications dans celle-ci. Il en va, selon elle, de même pour l'art. 11
al. 1 qui a également subi des modifications. Aussi, elle estime qu'en
refusant d'entrer en matière sur son opposition formée contre ces deux
dispositions, l'autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif.
5.4.1 Selon la jurisprudence, le formalisme excessif est réalisé lorsque
des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie
aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une
fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application
du droit (cf. arrêt du TAF B-2101/2008 du 19 janvier 2009 consid. 5.1).
5.4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande de l'intimée
tendant à modifier l'art. 10 al. 2 du cahier des charges. Cette dernière
n'ayant pas recouru contre dite décision, l'art. 10 al. 2 n'a dès lors pas été
modifié. Par conséquent, cette disposition n'est pas susceptible d'être
frappée d'opposition (cf. consid. 5.2), et ce même si la recourante
considère que la proposition de modification faite par l'intimée était, dans
son principe, justifiée et qu'il est dès lors incompréhensible que celle-ci
n'ait pas recouru contre son rejet. La recourante ne saurait davantage se
fonder sur les termes du résumé des modifications publié dans la FOSC
pour étendre l'objet de la procédure d'opposition à des dispositions
n'ayant pas été modifiés. Quant à l'art. 11 al. 1, la modification admise par
l'autorité inférieure porte sur les valeurs liées à la température de
stockage et à l'humidité relative. La durée d'affinage contestée par la
recourante n'a subi aucune modification ; elle n'a même pas fait l'objet de
la demande de modification déposée par l'intimée. Elle n'est donc pas
non plus sujette à opposition.
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5.4.3 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur des
conclusions excédant l'objet de la procédure. En outre, il n'appartient pas
à la recourante de décider si la modification d'une disposition entraîne
des répercussions sur une autre et, partant, de requérir sa modification.
Les tiers, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt digne de protection,
peuvent uniquement s'opposer aux modifications admises et publiées
dans la FOSC (cf. consid. 5.2). Aussi, la décision attaquée, en tant qu'elle
déclare irrecevable les conclusions se rapportant aux art. 10 al. 2 et 11
al. 1 (durée d'affinage) du cahier des charges, ne procède pas d'un
formalisme excessif, qui ne se justifierait par aucun intérêt digne de
protection, mais d'une application pure et simple des règles de procédure
contenues dans l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Le grief de la
recourante est de ce fait mal fondé.
En revanche, une vérification de la conformité à la loi et à la Constitution
du cahier des charges demeure possible, à titre préjudiciel, dans le cadre
d'une éventuelle demande de certification (cf. consid. 4.2.2).
5.4.4 Au demeurant, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), seul un
groupement de producteurs représentatif d'un produit, au sens de l'art. 5
al. 1bis de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, a qualité pour déposer une
demande d'enregistrement, respectivement de modification du cahier des
charges (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). La
recourante n'est dès lors pas légitimée à requérir la modification du cahier
des charges du "Raclette du Valais", qui plus est, dans le cadre d'une
procédure d'opposition. L'opposition est donc, également pour cette
raison, irrecevable.
5.4.5 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur l'opposition de la recourante en
tant qu'elle portait sur l'annulation et la réformation des art. 3 al. 1, 10
al. 2 et 11 al. 1 du cahier des charges du "Raclette du Valais". Le recours
est dès lors également mal fondé sur ce point.
6.
Enfin, la recourante conclut pour la première fois dans son recours à
l'annulation et à la réformation de l'art. 2 al. 2 du cahier des charges du
"Raclette du Valais".
La question de savoir s'il s'agit d'une conclusion nouvelle admissible
(cf. consid. 5.1) peut être laissée ouverte en l'espèce dès lors que celle-ci
excède dans tous les cas l'objet de la procédure d'opposition. En effet, la
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Page 22
modification requise par la recourante, soit d'inscrire que "les fromages
respectant le présent cahier des charges portent un nom indiquant la
zone de production et de transformation du lait" est sans lien aucun avec
la modification apportée à l'art. 2 al. 2, à savoir l'ajout de la possibilité
d'inscrire aussi en relief le nom de la fromagerie ou de l'alpage sur le
talon des fromages (cf. consid. 3.1). En outre, comme susmentionné
(cf. consid. 5.4.4), la recourante, en tant que productrice individuelle, n'est
pas légitimée à requérir une modification du cahier des charges. Dite
conclusion est en conséquence irrecevable.
7.
En définitive, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il est
recevable, et de réformer le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée en
ce sens que l'opposition est irrecevable.
8.
Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de recours
et de réplique, la recourante requiert la production de divers documents
ainsi que les avis de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, du
Laboratoire cantonal valaisan et de la Commission de la Concurrence.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1). Cependant, comme il
appartient à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents (cf. consid. 4.1),
celle-ci n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se
limiter à ce qui lui paraît pertinent ; en particulier, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153
consid. 3, 134 I 140 consid. 5.3).
En l'espèce, les preuves proposées par la recourante – qui ont trait au
cahier des charges en vigueur et à la représentativité de l'intimée – ne
sont pas propres à établir les faits juridiquement pertinents en rapport
avec l'objet du litige. Le tribunal s'estime pour le reste suffisamment
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renseigné pour statuer en l'état du dossier. Partant, il y a lieu de rejeter
les requêtes de preuves – sans pertinence – déposées.
9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure, relatifs à la décision incidente du
8 mai 2013 rejetant la requête de retrait de l'effet suspensif, doivent être
fixés à 300.– et mis à la charge de l'intimée déboutée. Ce montant devra
être versé sur le compte du tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
Les frais de procédure relatifs au présent arrêt doivent quant à eux être
fixés à Fr. 2'000.– et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils
sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.– versée par la recourante.
Le solde de Fr. 1'000.– lui sera restitué dès l'entrée en force du présent
arrêt.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 8 FITAF).
En l'espèce, la recourante, qui a obtenu gain de cause à l'issue de la
décision incidente du 8 mai 2013 mais succombe dans une très large
mesure dès lors que son recours est rejeté au fond, n'a pas droit à des
dépens.
L'intimée, qui obtient gain de cause sur le fond, n'est toutefois pas
représentée par un mandataire. Partant, elle ne peut faire valoir de frais
nécessaires au sens de l'art. 8 FITAF. Il n'y a en conséquence pas lieu de
lui allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision sur opposition de l'Office fédéral
de l'agriculture du 23 juillet 2012 est réformé en ce sens que l'opposition
est irrecevable.
3.
Les réquisitions de preuves formulées par la recourante sont rejetées.
4.
Les frais de procédure relatifs à la décision incidente du 8 mai 2013, d'un
montant de Fr. 300.–, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra
être versé sur le compte du tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Les frais de procédure liés au présent arrêt, d'un montant de Fr. 2'000.–,
sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de
frais de Fr. 3'000.– déjà perçue. Le solde de Fr. 1'000.– lui sera restitué
dès l'entrée en force du présent arrêt.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
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7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 2011-10-10/56 ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
– au Département de l'économie, de l'énergie et du territoire du canton
du Valais (en extrait ; courrier A)
– à la Station de recherches Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
(en extrait ; courrier A)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 août 2013