B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4368/2015
Ar r ê t d u 1 9 sep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Carla Python,
[…],
représentée par Maître Nicolas Capt,
CAPT & WYSS, […],
[…],
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d’enregistrement de marque suisse
no 52436/2015 "Python & Partners".
B-4368/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a La demande d’enregistrement de marque suisse no 52436/2015 (ci-
après : demande no 52436/2015) est déposée auprès de l’Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) le 2 mars
2015 (cf. pièce 2 jointe au recours). Elle désigne "D._______" en tant que
déposant, ainsi que Carla Python (ci-après : recourante) en tant que
mandataire. Elle porte sur le signe "Python & Partners", destiné à des
services de la classe 45 (cf. pièce 1 du dossier de l’autorité inférieure).
A.b
A.b.a Par courrier électronique du 4 mars 2015 (pièce 3 jointe au recours),
la recourante demande à l’autorité inférieure d’ajouter les classes 16, 35,
36 et 41 à la demande no 52436/2015.
A.b.b Par courrier électronique du 5 mars 2015 (pièce 4 jointe au recours),
l’autorité inférieure indique à la recourante qu’elle a modifié la liste des
produits et des services conformément à sa requête. Elle lui confirme dès
lors que la demande no 52436/2015 est destinée à des produits et des
services des classes 16, 35, 36, 41 et 45. Elle ajoute que la date de dépôt
a été reportée du 2 mars 2015 au 4 mars 2015 (cf. également : pièce 1 du
dossier de l’autorité inférieure).
A.c Par courrier du 20 avril 2015 (pièce 2 du dossier de l’autorité
inférieure), la recourante indique à l’autorité inférieure que, sous la rubrique
"titulaire" de sa demande no 52436/2015, elle a mentionné "D._______" au
lieu d’indiquer son propre nom. Elle demande dès lors à l’autorité inférieure
de bien vouloir rectifier cette "erreur de plume" et de lui "confirmer, pour la
bonne forme, que cette rectification n’entraînera aucune modification de la
date de dépôt".
A.d Par courrier du 22 avril 2015 (pièce 3 du dossier de l’autorité
inférieure), A._______ et B._______ informent l’autorité inférieure que, à
leur connaissance, aucune entité du nom de "D._______" n’existait ni au
jour du dépôt de la demande no 52436/2015 ni encore à ce jour. Ils invitent
dès lors l’autorité inférieure à "rejeter" la demande no 52436/2015.
A.e Le 27 avril 2015, l’autorité inférieure remplace la désignation
"D._______" par le nom de la recourante dans la demande no 52436/2015.
Cette modification figure dans Swissreg (cf. ,
B-4368/2015
Page 3
consulté le 19.09.2017). L’autorité inférieure maintient en revanche la date
de dépôt au 4 mars 2015.
A.f
A.f.a Par courrier du 30 avril 2015 (pièce 4 du dossier de l’autorité
inférieure), l’autorité inférieure transmet à la recourante une copie du
courrier de A._______ et B._______ du 22 avril 2015 (cf. consid. A.d), en
l’invitant à se prononcer jusqu’au 30 juin 2015.
A.f.b Par courrier du 11 mai 2015 (pièce 10 jointe au recours), la
recourante indique que, dans la mesure où l’erreur de plume concernant le
nom de la déposante a été corrigée, il lui apparaît que le courrier de
A._______ et B._______ est devenu sans objet et que la demande qu’il
contient doit être écartée.
A.g
A.g.a Par téléphone du 27 mai 2015, l’autorité inférieure informe la
recourante qu’elle examine la question d’un report de la date de dépôt
(cf. décision attaquée [cf. consid. A.h], p. 2 ; recours [cf. consid. B], p. 5 et
9).
A.g.b La recourante indique alors à l’autorité inférieure qu’elle renonce à
prendre une nouvelle fois position au sujet d’un report de la date de dépôt
(cf. décision attaquée [cf. consid. A.h], p. 2 ; réponse [cf. consid. C], p. 4).
A.h Le 22 juin 2015, l’autorité inférieure rend une décision (ci-après :
décision attaquée [pièce 5 du dossier de l’autorité inférieure]) dont le
dispositif est le suivant :
1. La demande d'enregistrement de marque no 52436/2015 du 2 mars 2015,
respectivement du 4 mars 2015 est nulle.
2. La demande d'enregistrement de marque no 52436/2015 Python &
Partners rectifiée est recevable à compter du 20 avril 2015. La date de
dépôt de la demande d'enregistrement de marque no 52436/2015 est donc
reportée au 20 avril 2015.
3. La présente décision est notifiée par écrit.
A.h.a L’autorité inférieure commence par exposer que, lors de l’examen
formel de la demande no 52436/2015, aucune irrégularité n’a été constatée
et aucune indication concernant le titulaire n’a éveillé le moindre doute. Elle
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Page 4
indique que, pour cette raison, elle est entrée en matière sur cette
demande d’enregistrement. Elle ajoute que, suite au courrier de A._______
et B._______ du 22 avril 2015, elle s’est rendu compte que le titulaire,
indiqué dans la demande d’enregistrement du 2 mars 2015 et toujours
inscrit lors du report de la date de dépôt suite à l’extension de la liste des
produits et des services du 4 mars 2015, n’existait pas. Selon l’autorité
inférieure, l’une des conditions posées par l’art. 28 al. 2 de la loi fédérale
du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), à savoir
le nom du déposant, n’était pas remplie jusqu’à la communication de la
correction du nom de la titulaire du 20 avril 2015. L’autorité inférieure arrive
dès lors à la conclusion que c’est par la correction du nom de la titulaire
que la demande no 52436/2015 remplit les conditions formelles requises
depuis le 20 avril 2015.
A.h.b L’autorité inférieure expose en outre que, vu l’art. 32 al. 1 de
l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des
indications de provenance (OPM, RS 232.111), l’erreur affectant le nom du
titulaire devait être rectifiée rapidement, bien que, dans sa déclaration du
17 avril 2015, la recourante ait demandé à ce que le nom du titulaire soit
rectifié dans la mesure où cela n’entraînerait aucune modification de la
date de dépôt. Elle ajoute que le fait que la rectification ait déjà été faite (le
27 avril 2015) est indépendant de la question du report de la date de dépôt.
A.i
A.i.a Le 29 juin 2015, la recourante adresse à l’autorité inférieure une
demande de reconsidération de la décision attaquée (pièce 12 jointe au
recours).
A.i.b Par décision du 7 août 2015, l’autorité inférieure refuse d’entrer en
matière sur la demande de reconsidération de la décision attaquée.
B.
Par mémoire du 15 juillet 2015, la recourante dépose auprès du Tribunal
administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :
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Page 5
Au vu de ce qui précède, [la recourante], titulaire de la marque no 52436/2015,
conclut à ce qu’il plaise au
TRIBUNAL ADMINISTRATIF FEDERAL
A la forme
1. Déclarer recevables le présent recours ainsi que les pièces qui
l’accompagnent.
Au fond
Préalablement :
2. Ordonner à [l’autorité inférieure] la production de l’intégralité des dossiers
concernant la marque suisse no 52436/2015 et la marque suisse
no X._______.
Cela fait, principalement :
3. Annuler la décision rendue le 22 juin 2015 par [l’autorité inférieure]
concernant la demande d’enregistrement de marque suisse
no 52436/2015 « Python & Partners ».
4. Dire et constater que la demande d’enregistrement de marque suisse
no 52436/2015 « Python & Partners » du 2 mars 2015, respectivement du
4 mars 2015, satisfait aux conditions d’enregistrement des marques
prévues par les art. 28 al. 2 et 3 et 30 al. 3 LPM, ainsi qu’aux exigences
posées par l’OPM.
5. Dire qu’il sera procédé sans délai à l’enregistrement de la marque suisse
no 52436/2015 « Python & Partners » avec mention de la date de dépôt
du 4 mars 2015.
6. Dire qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, subsidiairement que les
frais de procédure sont remis à [la recourante] conformément à l’art. 6 lit. b
[du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)] et à l’art. 63 al. 1 3ème ph. [de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)].
7. Allouer à [la recourante] une indemnité de dépens conformément à
l’art. 64 al. 1 PA, valant participation aux honoraires d’avocat.
Subsidiairement :
8. Acheminer [la recourante] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits
allégués dans le présent recours.
B-4368/2015
Page 6
B.a La recourante expose que, par courrier du 20 avril 2015, elle a
demandé à l’autorité inférieure la correction, dans la demande
no 52436/2015, de la désignation du déposant, pour autant qu’il n’en
résulte aucun changement dans la date de dépôt. Elle poursuit en
soutenant que, le 27 avril 2015, par "la publication […] du changement de
titulaire […]", l’autorité inférieure lui a confirmé, par une décision matérielle,
qu’elle avait accédé à sa demande de rectification de la désignation du
déposant, sans modification de la date de dépôt (recours, p. 8). La
recourante conclut ainsi que la décision attaquée, qui n’a d’autre but que
de reporter la date de dépôt à la date du changement de déposant, est
contraire au principe de la bonne foi.
B.b La recourante estime par ailleurs que la décision attaquée viole son
droit d’être entendue et l’interdiction du formalisme excessif. Elle considère
enfin notamment que les principes de la sécurité du droit et de la
proportionnalité interdisent à une autorité de révoquer sans autre des
décisions qu’elle a rendues et qui sont entrées en force.
C.
Dans sa réponse du 28 septembre 2015, l’autorité inférieure conclut au
rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante.
L’autorité inférieure commence par se prononcer en faveur de la
recevabilité du recours au regard de l’art. 46 PA (cf. consid. 11.2.1). Elle
conteste pour le reste les arguments développés par la recourante.
D.
Dans sa réplique du 16 décembre 2015, la recourante confirme pour
l’essentiel les conclusions de son recours.
Elle se prononce notamment sur la recevabilité du recours, sur la
conformité de la demande no 52436/2015 aux exigences minimales de
l’art. 28 al. 2 LPM et sur la communication du dossier concernant la marque
suisse no X._______ "C._______".
E.
Dans sa duplique du 19 février 2016, l’autorité inférieure conclut au rejet
du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante.
F.
Par courrier du 11 avril 2016, la recourante informe le Tribunal administratif
fédéral qu’elle n’a pas d’observations à formuler au sujet du dossier relatif
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Page 7
à la marque suisse no X._______ "C._______", qui lui a été transmis par
l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure.
G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
3.
Vu les art. 44-46 PA (consid. 4-5), il convient de déterminer si la décision
attaquée, qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’enregistrement de
marque suisse (consid. 6), peut faire l’objet d’un recours (consid. 7-13).
4.
4.1 L’art. 44 PA expose le principe selon lequel la décision est sujette à
recours.
4.2
4.2.1 L'art. 46 al. 1 PA prévoit toutefois que les décisions incidentes
notifiées séparément (qui ne portent pas sur la compétence ou sur une
demande de récusation [cf. art. 45 al. 1 PA ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in :
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVG), 2e éd. 2016 (ci-après : Praxiskommentar
VwVG), art. 46 PA no 1 in fine]) ne peuvent faire l'objet d’un recours que :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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Page 8
Il convient de préciser que les décisions incidentes visées par l’art. 46 al. 1
PA ne peuvent faire l’objet d’un recours que si cette voie de droit est ouverte
contre la décision finale (ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.
2013, no 2.44 in fine).
4.2.2 L'art. 46 al. 2 PA prévoit quant à lui que, si le recours n'est pas
recevable en vertu de l'art. 46 al. 1 PA ou qu'il n'a pas été utilisé, les
décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision
finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. ATAF
2015/6 consid. 1.5.1).
5.
De son côté, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) prévoit les catégories de décisions suivantes : les décisions
finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions
préjudicielles et incidentes (art. 92-93 LTF).
Vu la volonté du législateur de coordonner la PA avec la LTF, "notamment
en ce qui concerne le recours contre les décisions incidentes" (FF 2001
4000, 4200), les art. 44-46 PA doivent être lus à la lumière de la
systématique de la LTF (cf. arrêts du TAF B-1229/2013 du 11 novembre
2013 consid. 3.2.1 in fine et A-3505/2011 et A-3516/2011 du 26 mars 2012
consid. 7.2 [non publié in ATAF 2013/13] ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 44 PA no 22 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.
2013, no 905 ; MARTIN KAYSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008 [ci-
après : Kommentar VwVG], art. 46 PA no 8). Il convient dès lors de
considérer que, comme la LTF, la PA fait une distinction entre les décisions
finales (consid. 5.1), les décisions partielles (consid. 5.2) et les décisions
incidentes (consid. 5.3).
5.1
5.1.1 Les décisions finales mettent un terme à une procédure, qu’elles
statuent sur une question formelle ou sur une question matérielle
(cf. art. 90 LTF ; ATF 141 III 395 consid. 2.2, ATF 138 V 106 consid. 1.1 ;
arrêt du TF 4A_363/2016 du 7 février 2017 consid. 1.1 [non publié in ATF
143 III 127] "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TAF A-3505/2011
et A-3516/2011 du 26 mars 2012 consid. 7.2 [non publié in ATAF 2013/13] ;
UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, art. 44 PA no 19 ;
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Page 9
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, no 105).
5.1.2 Les décisions finales sont sujettes à recours en vertu de l’art. 44 PA
(cf. UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, art. 44 PA no 13).
5.2
5.2.1 Les décisions partielles ne concernent soit qu’une portion de l’objet
de la procédure – dont le sort est indépendant de celui de la portion qui
reste en cause – soit qu’une fraction des consorts (cf. art. 91 LTF ; ATF 141
III 395 consid. 2.2, ATF 138 V 106 consid. 1.1, ATF 135 III 212
consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-3505/2011 et A-3516/2011 du 26 mars 2012
consid. 7.2 [non publié in ATAF 2013/13] ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, art. 44 PA no 21).
5.2.2 Du fait qu’elles mettent un terme à la partie concernée de la
procédure, les décisions partielles forment une catégorie particulière de
décisions finales (cf. FF 2001 4000, 4130 ; ATF 133 III 629 consid. 2.1
["décisions partiellement finales"] ; KAYSER, in : Kommentar VwVG, art. 46
PA no 4) et sont dès lors également sujettes à recours en vertu de l’art. 44
PA (cf. UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, art. 44 PA
no 13).
5.3
5.3.1 Les décisions incidentes ne mettent quant à elles pas un terme à une
procédure. Prises pendant la procédure, à un stade préalable à la décision
finale, elles ne représentent qu’une étape vers cette décision. Ne tranchant
pas de manière définitive un rapport de droit principal, les décisions
incidentes ne font ainsi que régler une question formelle ou matérielle en
vue de la décision finale (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2, ATF 138 V 106
consid. 1.1, ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 ; arrêt du TAF B-4760/2015 du
14 février 2017 consid. 1.3.1 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar
VwVG, art. 44 PA nos 19 et 22, art. 45 PA nos 3 et 4 ; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.41).
5.3.1.1 Les décisions incidentes portent tout d’abord sur la conduite de la
procédure : convocation de témoins, demande d’expertise, octroi de délais
pour déposer des pièces ou des écritures ou suspension de la procédure
(cf. ATF 122 II 211 consid. 1 ; arrêt du TF 4A_644/2016 du 14 novembre
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Page 10
2016 consid. 2 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
no 828 ; KAYSER, in : Kommentar VwVG, art. 46 PA no 7).
5.3.1.2 Les décisions incidentes peuvent également porter sur des
questions matérielles : admission de l’existence d’un cas d’invalidité,
admission du principe d’une responsabilité ou rejet de la prescription (arrêt
du TAF A-3505/2011 et A-3516/2011 du 26 mars 2012 consid. 7.2 [non
publié in ATAF 2013/13] ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar
VwVG, art. 44 PA no 22, art. 45 PA no 5, art. 46 PA no 25 ; KÖLZ/HÄNER/
BERTSCHI, op. cit., no 905 ; RHINOW/KOLLER/KISS/TURNHERR/BRÜHL-
MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd. 2014, no 1532 ; KAYSER, in :
Kommentar VwVG, art. 46 PA no 8 ; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administra-
tif général, 2014, nos 920-921 ; FF 2001 4000, 4130 in fine).
En fonction de son résultat, une décision qui porte sur une question
matérielle peut donc être incidente ou finale. Ainsi, le rejet de la prescription
est une décision incidente, alors que l’admission de la prescription est une
décision finale (UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, art. 45
PA no 3 in fine).
5.3.2 Les décisions incidentes ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’aux
conditions posées par les art. 45-46 PA.
6.
6.1 La procédure d’enregistrement des marques suisses est réglée par les
art. 28-30 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques
et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM,
RS 232.11).
6.1.1 Intitulé "Dépôt", l’art. 28 LPM a la teneur suivante :
1 Chacun peut faire enregistrer une marque.
2 Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI :
a. la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison
de commerce du déposant ;
b. la reproduction de la marque ;
c. la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.
3 Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.
4 …
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Page 11
6.1.2 Sous le titre "Date du dépôt", l'art. 29 LPM est formulé ainsi :
1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été
remises.
2 Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière
essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de
dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.
6.1.3 Intitulé "Décision et enregistrement", l’art. 30 LPM a la teneur
suivante (les modifications de cette disposition en vigueur depuis le
1er janvier 2017 [cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2013 (RO 2015 3631,
FF 2009 7711)] sont prises en compte ici ; elles n’ont toutefois pas
d’incidence dans le cadre de la présente procédure) :
1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à
l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2 Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants :
a. le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la
présente loi et par l'ordonnance y relative ;
b. les taxes prescrites n'ont pas été payées ;
c. il existe des motifs absolus d'exclusion ;
d. la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les
exigences prévues aux art. 21 à 23.
e. la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux
art. 27a à 27c.
3 Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
6.2
6.2.1 La procédure d’enregistrement donne lieu à trois examens
successifs : l’examen préliminaire (consid. 6.2.1.1), l’examen formel
(consid. 6.2.1.2) et l’examen matériel (consid. 6.2.1.3) (cf. STEFAN
FRAEFEL, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutz-
gesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 30 LPM no 2).
6.2.1.1 Suite à une demande d’enregistrement, l’IPI procède à un examen
préliminaire (art. 15 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la
protection des marques et des indications de provenance [OPM,
RS 232.111]). "Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à
l’art. 28, al. 2, LPM, l’IPI peut impartir un délai au déposant pour compléter
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Page 12
les documents" (art. 15 OPM). "L'IPI déclare la demande irrecevable si les
conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies" (art. 30
al. 1 LPM ; cf. consid. 6.3.1-6.3.2.2).
6.2.1.2 Si une demande d’enregistrement est recevable, l’IPI procède à un
examen formel (art. 16 OPM). "Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux
conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance [OPM],
l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut" (art. 16 al. 1
OPM). "Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'IPI, la
demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI
peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires" (art. 16 al. 2
OPM ; cf. art. 30 al. 2 let. a et b LPM [JULIE POUPINET, in : de
Werra/Gilliéron (éd.), Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013
(ci-après : CR PI), art. 30 LPM no 7]).
6.2.1.3 Enfin, si une demande d’enregistrement recevable n’est pas rejetée
pour des motifs formels, elle fait l’objet d’un examen matériel (art. 17 OPM
[les modifications de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2017
(cf. ch. I de l'ordonnance du 2 septembre 2015 [RO 2015 3649]) sont
prises en compte ici ; elles n’ont toutefois pas d’incidence dans le cadre de
la présente procédure]). "Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l’art. 30,
al. 2, let. c à e, LPM, l’IPI impartit un délai au déposant pour corriger le
défaut" (art. 17 al. 1 OPM). "Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai
imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou
partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais
supplémentaires" (art. 17 al. 3 OPM ; cf. art. 30 al. 2 let. c-e LPM). En
revanche, l’IPI "enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus"
(art. 30 al. 3 LPM).
6.2.2 Vu l’art. 30 LPM, la procédure d'enregistrement d'une marque suisse
s'achève ainsi soit par une décision d'irrecevabilité de la demande (art. 30
al. 1 LPM ; cf. consid. 6.2.1.1), soit par une décision de rejet de la demande
(art. 30 al. 2 LPM ; cf. consid. 6.2.1.2 et 6.2.1.3), soit par une décision
d'enregistrement de la marque (art. 30 al. 3 LPM ; cf. consid. 6.2.1.3 in
fine) (cf. GREGOR WILD, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 30 LPM nos 1 in
limine et 3).
6.3
6.3.1 Selon l’art. 28 al. 2 let. a LPM, la demande d’enregistrement doit
notamment contenir le nom et le prénom ou la raison de commerce – ainsi
B-4368/2015
Page 13
que l’adresse – du déposant (cf. art. 9 al. 1 let. b OPM ; FRAEFEL, in : BaK
2017, art. 28 LPM no 16 ; LARA DORIGO, in : SHK 2017, art. 28 LPM no 28).
Le déposant doit en effet être identifiable (DORIGO, in : SHK 2017, art. 28
LPM no 23).
6.3.2
6.3.2.1 L’art. 29 al. 1 LPM prévoit que ce n’est que lorsque les pièces
visées à l’art. 28 al. 2 LPM ont été remises que la marque est déposée. La
date de dépôt correspond ainsi à la date à laquelle la dernière de ces
pièces est remise à l’IPI (cf. FRAEFEL, in : BaK 2017, art. 29 LPM no 2 ;
WILD, in : SHK 2017, art. 29 LPM no 14).
6.3.2.2 Si l’un de ces éléments fait défaut, l’IPI peut fixer un délai pour
permettre au déposant de compléter la demande d’enregistrement (art. 15
OPM ; cf. WILD, in : SHK 2017, art. 30 LPM no 8 in fine), faute de quoi il
déclare la demande irrecevable en vertu de l’art. 30 al. 1 LPM
(cf. consid. 6.2.1.1 ; FRAEFEL, in : BaK 2017, art. 29 LPM no 2, art. 30 no 7 ;
WILD, in : SHK 2017, art. 30 LPM nos 6 et 9). L’IPI n’est toutefois pas tenu
de fixer un délai et peut prononcer immédiatement l’irrecevabilité de la
demande (WILD, in : SHK 2017, art. 30 LPM no 5). La demande est
également irrecevable si un représentant ne fournit pas de procuration
(WILD, in : SHK 2017, art. 30 LPM no 11).
7.
7.1 En cas de contradiction entre son dispositif et ses considérants ou de
manque de clarté, une décision doit être comprise en fonction de sa teneur
effective (ATF 132 V 74 consid. 2, ATF 120 V 496 consid. 1a ; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.5). Elle doit être interprétée selon les
règles de la bonne foi (arrêt du TF 2C_423/2012 du 9 décembre 2012
consid. 1.2 ; arrêt du TAF A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1 in
fine ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA
no 44 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.9 [n. 38 in fine]).
7.2
7.2.1
7.2.1.1 En l’espèce, la demande d’enregistrement de marque suisse
no 52436/2015 (ci-après : demande no 52436/2015) est déposée auprès de
l’autorité inférieure le 2 mars 2015 (cf. consid. A.a), puis modifiée le 4 mars
2015 (cf. consid. A.b.a-A.b.b).
B-4368/2015
Page 14
7.2.1.2 Le 27 avril 2015, faisant suite à la demande de la recourante du
20 avril 2015 (cf. consid. A.c), l’autorité inférieure remplace, dans la
demande no 52436/2015, la désignation de la déposante "D._______" par
le nom de la recourante. Elle maintient en revanche la date de dépôt au
4 mars 2015 (cf. consid. A.e).
7.2.1.3 Suite à un courrier de A._______ et B._______ du 22 avril 2015
(cf. consid. A.d), à une prise de position de la recourante du 11 mai 2015
(cf. consid. A.f.a-A.f.b) et à un entretien téléphonique avec la recourante le
27 mai 2015 (cf. consid. A.g.a-A.g.b), l’autorité inférieure rend, le 22 juin
2015, la décision attaquée (cf. consid. A.h).
7.2.2
7.2.2.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure arrive à la conclusion
que, "la condition du nom du déposant de l’art. 28 al. 2 let. a LPM étant
remplie seulement à compter du 20 avril 2015, le dépôt no 52436/2015 doit
être considéré comme recevable à partir de cette même date et la date de
dépôt du 4 mars 2015 doit être reportée au 20 avril 2015" (décision
attaquée, p. 3).
7.2.2.2 Sur cette base, elle prononce, d’une part, la nullité de "[l]a demande
d'enregistrement de marque no 52436/2015 du 2 mars 2015,
respectivement du 4 mars 2015" (ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée) et, d’autre part, la recevabilité de "[l]a demande d'enregistrement
de marque no 52436/2015 Python & Partners rectifiée" à compter du
20 avril 2015, tout en précisant que "[l]a date de dépôt de la demande
d'enregistrement de marque no 52436/2015 est donc reportée au 20 avril
2015" (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée).
8.
8.1
8.1.1 Du fait qu’elle considère que, dans le cadre de la demande
no 52436/2015, la condition de dépôt de l’art. 28 al. 2 let. a LPM n’est
remplie qu’à partir du 20 avril 2015 (cf. consid. 7.2.2.1), il est logique que,
au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, l’autorité inférieure prononce
la recevabilité de la demande no 52436/2015 "rectifiée" à compter de cette
date seulement. Il est tout aussi logique que la date de dépôt de la
demande no 52436/2015 "rectifiée" soit reportée à cette même date (ch. 2
in fine du dispositif de la décision attaquée).
B-4368/2015
Page 15
8.1.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure explique d’ailleurs que, dans la
décision attaquée, "[a]u lieu de rejeter la demande d’enregistrement du
2 mars 2015 en vertu de l’art. 30 al. 2 let. a LPM" (cf. consid. 8.2.1.3), elle
a reporté la date de dépôt à la date de la correction des données relatives
au titulaire, soit au 20 avril 2015. Elle précise qu’elle a agi ainsi dans un
souci d’économie de procédure et pour éviter tout formalisme excessif afin
que le même numéro puisse être conservé et que l’examen de la demande
d’enregistrement puisse être poursuivi sans qu’il ne soit nécessaire de
déposer une nouvelle demande et payer une nouvelle taxe de dépôt
(réponse, p. 3).
8.2 Reste à déterminer la signification et la portée du ch. 1 du dispositif de
la décision attaquée.
8.2.1
8.2.1.1 Il s’agit tout d’abord de constater que l’autorité inférieure n’explique
pas pourquoi, au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, elle prononce
la nullité de la demande no 52436/2015.
8.2.1.2 A l’évidence, la sanction de la nullité de la demande no 52436/2015,
prononcée au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, est motivée,
comme d’ailleurs le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, par le fait
que la condition de dépôt de l’art. 28 al. 2 let. a LPM n’est remplie qu’à
partir du 20 avril 2015 (cf. consid. 7.2.2.1). Or, c’est la sanction de
l’irrecevabilité de la demande d’enregistrement qui est prévue par l’art. 30
al. 1 LPM si les conditions de dépôt prévues à l’art. 28 al. 2 LPM ne sont
pas remplies (cf. consid. 6.2.1.1 et 6.3.1-6.3.2.2). L’art. 30 LPM ne prévoit
en effet pas que la procédure d’enregistrement d’une marque suisse puisse
s’achever en raison de la nullité de la demande d’enregistrement
(cf. consid. 6.2.2).
8.2.1.3 Il faut au surplus relever que c’est manifestement par erreur que,
dans sa réponse (p. 3), l’autorité inférieure indique que, dans la décision
attaquée, elle a procédé au report de la date de dépôt "[a]u lieu de rejeter
la demande d’enregistrement du 2 mars 2015 en vertu de l’art. 30 al. 2
let. a LPM" (cf. consid. 8.1.2 ; voir également : décision attaquée, p. 2
[consid. B.1] ; voir encore : courrier de A._______ et B._______ du 22 avril
2015 [pièce 3 du dossier de l’autorité inférieure ; cf. consid. A.d in fine]).
Ce n’est en effet pas un défaut en lien avec des conditions formelles au
sens de l’art. 30 al. 2 let. a LPM – sanctionné par le rejet de la demande
d’enregistrement – qui sous-tend la décision attaquée, mais bien le fait que
B-4368/2015
Page 16
la condition de dépôt prévue par l’art. 28 al. 2 let. a LPM n’est pas remplie
(cf. consid. 8.2.1.2) – sanctionné, lui, selon l’art. 30 al. 1 LPM, par
l’irrecevabilité de la demande d’enregistrement (cf. consid. 8.2.1.2). A noter
d’ailleurs que, dans sa réponse (p. 3), l’autorité inférieure indique bien dans
un premier temps que, quel que soit le moment de la procédure
d’enregistrement auquel elle le constate, un défaut au sens de l’art. 28 LPM
conduit à une non-entrée en matière (en vertu de l’art. 30 al. 1 LPM) s’il
n’est pas corrigé.
8.2.2 En tout état de cause, quel que soit le terme utilisé, l’autorité
inférieure a – à tort ou à raison (cf. consid. 8.2.3.3) – la claire intention de
ne reconnaître aucun effet juridique à la demande no 52436/2015 avant le
20 avril 2015. Or, en prononçant la recevabilité de la demande
no 52436/2015 "rectifiée" à partir du 20 avril 2015 seulement (ch. 2 du
dispositif de la décision attaquée), l’autorité inférieure manifeste
nécessairement une telle intention. En effet, en ne tenant compte de la
demande no 52436/2015 qu’à partir de cette date et avec la recourante
comme déposante, l’autorité inférieure ne retient ni le 4 mars 2015 (ou
toute autre date) comme date de dépôt ni d’ailleurs "D._______" comme
déposant.
8.2.3
8.2.3.1 Dans le dispositif de la décision attaquée, l’autorité inférieure aurait
dès lors dû se limiter à prononcer la recevabilité de la demande
no 52436/2015 "rectifiée" à partir du 20 avril 2015. Elle aurait, en d’autres
termes, dû se contenter du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée. Il n’y
avait en effet aucune raison qu’elle retienne en outre, au ch. 1 du dispositif
de la décision attaquée, que "[l]a demande d’enregistrement de marque
no 52436/2015 du 2 mars 2015, respectivement du 4 mars 2015 est nulle".
8.2.3.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir s’il est en soi
possible de prononcer la nullité d’une demande d’enregistrement, alors
que l’art. 30 LPM ne prévoit pas que la procédure d’enregistrement d’une
marque suisse puisse s’achever d’une telle manière (cf. consid. 6.2.2).
8.2.3.3 Enfin, d’une manière générale, il faut relever que, au stade de
l’examen de la recevabilité du recours, il ne s’agit pas (encore) de
déterminer si la décision prise par l’autorité inférieure est conforme au droit
au sens de l’art. 49 let. a PA.
B-4368/2015
Page 17
9.
9.1 Il convient dès lors de retenir que, indépendamment de la formulation
de son dispositif, la décision attaquée se limite à prononcer la recevabilité
de la demande no 52436/2015 (portant toujours sur le signe "Python &
Partners", mais avec la recourante pour déposante) à partir du 20 avril
2015, ce qui signifie que la date de dépôt de la demande no 52436/2015
est reportée au 20 avril 2015 (cf. ch. 2 du dispositif de la décision
attaquée).
9.2
9.2.1 Ainsi comprise, la décision attaquée ne met pas un terme à la
procédure d’enregistrement basée sur la demande no 52436/2015. Elle doit
par conséquent être qualifiée, au sens de l’art. 46 PA, de décision incidente
tranchant une question matérielle (cf. consid. 5.3.1.2).
9.2.2
9.2.2.1 Se référant à la jurisprudence et à la doctrine, la recourante soutient
que "les décisions tranchant définitivement une question juridique
préalable sont des décisions dites partielles". Elle ajoute que "les décisions
sur question préalable rendues en défaveur de la partie concernée sont
des décisions partielles – et non pas des décisions incidentes" et qu’"il
convient d’assimiler aux décisions finales les décisions partielles". La
recourante estime dès lors que, en l’espèce, "la décision préalable de
modifier la date de dépôt de la marque est défavorable à la Recourante,
dans la mesure où cette décision prétérite sa position d’antériorité dans la
procédure d’opposition No Y._______ – Python & Partners /// C._______.
Cette décision doit donc être considérée comme une décision partielle,
sujette à recours conformément à l’art. 44 PA" (réplique, p. 4).
9.2.2.2 Il est vrai que la jurisprudence et la doctrine citées par la recourante
qualifient de partielle une décision qui ne met pas fin à la procédure dans
son entier, mais qui tranche définitivement une question juridique préalable
(ATAF 2009/20 consid. 3.4, ATAF 2009/35 consid. 3.4 ; arrêt du TAF
A-7841/2010 du 7 février 2011 consid. 1.2 ; CANDRIAN, op. cit., no 106). Or,
dans son arrêt A-3505/2011 et A-3516/2011 du 26 mars 2012, le Tribunal
administratif fédéral, se référant à la systématique de la LTF (cf. ATF 136
II 165, consid. 1.1 in fine, ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 ; cf. également : ATF
141 III 395 consid. 2.2, ATF 138 V 106 consid. 1.1 ; FF 2001 4000, 4130),
retient qu’une décision qui, sans mettre un terme à la procédure, tranche
B-4368/2015
Page 18
une question matérielle ne doit plus être qualifiée de partielle, mais
d’incidente (arrêt du TAF A-3505/2011 et A-3516/2011 du 26 mars 2012
consid. 7.2 [non publié in ATAF 2013/13] ; cf. consid. 5 et 5.3.1.2). Reprise
par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-1229/2013 du
11 novembre 2013 consid. 3.2.1 in fine), cette jurisprudence est suivie par
la doctrine (UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, art. 44 PA
no 22, art. 45 PA nos 4 et 5, art. 46 PA no 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
op. cit., no 905 ; RHINOW/KOLLER/KISS/TURNHERR/BRÜHL-MOSER, op. cit.,
no 1532 ; cf. KAYSER, in : Kommentar VwVG, art. 46 PA no 8).
9.2.2.3 Dans ces conditions, il s’impose de retenir que la décision attaquée
– qui tranche une question matérielle sans mettre un terme à la procédure
d’enregistrement basée sur la demande no 52436/2015 – est une décision
incidente (cf. consid. 9.2.1).
9.2.3 Reste désormais à examiner si, au regard de l’art. 46 al. 1 PA
(cf. consid. 5.3.2), la décision (incidente) attaquée peut faire l’objet d’un
recours (consid. 10-13).
10.
Il convient de déterminer tout d’abord si la décision (incidente) attaquée
peut causer un préjudice irréparable à la recourante (au sens de l’art. 46
al. 1 let. a PA).
10.1
10.1.1 Le préjudice visé à l'art. 46 al. 1 let. a PA doit avoir sa cause dans
la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre
la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision
attaquée suffit. Il peut être de nature économique (cf. ATF 135 II 30
consid. 1.3.4, ATF 130 II 149 consid. 1.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c, ATF
116 Ib 344 consid. 1c ; ATAF 2015/6 consid. 1.5.1, ATAF 2009/42
consid. 1.1 ; arrêt du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 1.3.2).
L'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter
une prolongation ou un renchérissement de la procédure (cf. ATF 135 II 30
consid. 1.3.4 in fine, ATF 133 V 477 consid. 5.2.1, ATF 120 Ib 97
consid. 1c ; ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.1, ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ;
arrêts du TAF B-8448/2015 du 19 juillet 2016 consid. 1.3 "IMPERIAL [fig.]/
IMPÉRIAL [fig.]", A-4099/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et B-4935/2009
B-4368/2015
Page 19
du 31 août 2009 consid. 1.4 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar
VwVG, art. 46 PA no 7 in fine).
10.1.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les faits démontrant
que la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un
préjudice, à moins que ce préjudice ne ressorte d'emblée du dossier
(cf. ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.2, ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 in fine ;
arrêts du TAF B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1 in fine et
B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2).
10.2 En l’espèce, dans son recours (p. 6), la recourante ne traite que très
succinctement la question de la recevabilité du recours. Elle n’examine en
particulier pas la recevabilité sous l’angle des art. 44-46 PA. Il s’avère par
ailleurs que c’est à l’invitation du Tribunal administratif fédéral, formulée
dans son ordonnance du 31 août 2015, que l’autorité inférieure se
prononce, dans sa réponse, sur la recevabilité du recours au regard de
l’art. 46 PA (cf. consid. 11.2.1). La recourante s’exprime quant à elle pour
la première fois dans sa réplique au sujet de la recevabilité de son recours
sous l’angle des art. 44-46 PA (cf. consid. 11.1.1).
11.
11.1
11.1.1 Or, dans cette réplique (p. 4), en lien avec l’art. 46 al. 1 let. a PA, la
recourante, s’appuyant sur l’argumentation de l’autorité inférieure
(cf. consid. 11.2.1), se limite à défendre la position suivante :
Comme le relève [l’autorité inférieure], la date de dépôt d’une marque est un
élément très important pour le titulaire d’une marque, puisque l’article 6 [LPM]
prévoit que « le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier ».
Or, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire d’une marque
antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement (art. 31
al. 1 LPM).
Le refus, par l’IPI, de maintenir la date du 4 mars 2015 comme date de dépôt
de la marque « Python & Partners » entraîne, pour la Recourante, un
dommage irréparable puisque le dépôt de sa marque deviendrait ainsi
postérieur à celui de la marque « C._______ », déposée par A._______ le
[…] mars 2015.
11.1.2
11.1.2.1 L’art. 31 al. 1 LPM prévoit qu’une opposition contre un nouvel
enregistrement peut être formée par le "titulaire d’une marque antérieure".
B-4368/2015
Page 20
Il n’est toutefois pas nécessaire que la marque antérieure soit enregistrée
au moment du dépôt de l’opposition. Une opposition peut ainsi être formée
sur la base de la seule demande d’enregistrement (MICHEL MÜHLSTEIN, in :
CR PI, art. 31 LPM no 20 ; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 31 LPM no 3).
11.1.2.2 Par ailleurs, selon l’art. 23 al. 3 OPM, "[l]orsque l'opposition
repose sur un dépôt de marque, l'IPI peut suspendre la procédure
d'opposition jusqu'à ce que la marque ait été enregistrée" (cf. MÜHLSTEIN,
in : CR PI, art. 31 LPM nos 20 et 52).
11.1.2.3 Selon les Directives de l’IPI, l’art. 23 al. 3 OPM ne donne pas la
simple possibilité de suspendre la procédure d’opposition, mais il impose
la suspension : "[…] la procédure est également suspendue si l’opposition
ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt.
Dans ce cas, la procédure est suspendue jusqu’à l’enregistrement de la
marque opposante (art. 23 al. 3 OPM)" (IPI, Directives en matière de
marques [cf.
tre-de-telechargement/marques.html>, consulté le 19.09.2017], version du
1er janvier 2017 [ci-après : Directives 2017], Partie 6, ch. 4.2 ; cf. WILD, in :
SHK 2017, art. 31 LPM no 28 ; BERNARD VOLKEN, in : BaK 2017, art. 31
LPM no 92 ; WILLI, op. cit., art. 31 LPM no 3).
11.1.2.4 Enfin, en prévoyant la suspension de la procédure d'opposition
"jusqu'à ce que la marque ait été enregistrée", l’art. 23 al. 3 OPM signifie
que la suspension de la procédure d’opposition ne prend fin qu’une fois
que la décision d’enregistrement (art. 30 al. 3 LPM ; cf. consid. 6.2.1.3 in
fine) de la marque opposante est entrée en force. Il signifie bien entendu
également que la suspension de la procédure d’opposition prend fin une
fois que la décision d’irrecevabilité (art. 30 al. 1 LPM ; cf. consid. 6.2.1.1)
ou de rejet (art. 30 al. 2 LPM ; cf. consid. 6.2.1.2 et 6.2.1.3) de la demande
d’enregistrement est entrée en force (cf. WILLI, op. cit., art. 31 LPM no 3
["bis zum Abschluss des Eintragungsverfahrens"] ; VOLKEN, in : BaK 2017,
art. 31 LPM no 18).
11.1.3
11.1.3.1 Il s’avère en l’espèce que, le 16 juillet 2015, sur la base de la
demande no 52436/2015 (cf. consid. 11.1.2.1), la recourante a formé
opposition auprès de l’autorité inférieure contre l’enregistrement de la
marque suisse no X._______ "C._______", destinée à des produits et des
B-4368/2015
Page 21
services des classes […], déposée le […] mars 2015 par A._______ et
publiée dans Swissreg le […] avril 2015 (cf. pièce 14 jointe à la réplique).
Par décision de l’autorité inférieure du 23 juillet 2015, cette procédure
d’opposition (no Y._______) a été "suspendue d’office pour une durée
indéterminée, jusqu’à droit connu concernant la procédure de recours
concernant la demande d’enregistrement no 52436/2015 Python &
Partners" (cf. pièce 15 jointe à la réplique).
11.1.3.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 11.1.2.3-11.1.2.4), l’autorité
inférieure devra prolonger la suspension de la procédure d’opposition
no Y._______ jusqu’à l’entrée en force de la décision finale relative à la
demande no 52436/2015. La décision (incidente) attaquée, qui se limite à
reporter la date du dépôt à une date postérieure au dépôt de la marque
attaquée dans la procédure d’opposition no Y._______, ne saurait dès lors
causer un préjudice irréparable à la recourante.
11.1.3.3 Il convient de rappeler ici que, si le recours n'est pas recevable en
vertu de l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes en question peuvent être
attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le
contenu de celle-ci (art. 46 al. 2 PA ; cf. consid. 4.2.2).
En l’espèce, du fait qu’elle porte sur la date de dépôt de la demande
no 52436/2015, la décision (incidente) attaquée est indubitablement
appelée à influer sur le contenu de la décision finale relative à la demande
no 52436/2015. Cette date de dépôt pourra ainsi être examinée dans le
cadre d’un recours contre la décision finale de l’autorité inférieure relative
à la demande no 52436/2015.
11.1.4 Il convient dès lors de retenir que, dans le cadre de la présente
procédure de recours, la recourante ne justifie pas en quoi la décision
(incidente) attaquée lui cause un préjudice irréparable (cf. consid. 10.1.2).
11.2
11.2.1 A relever encore que, dans sa réponse (p. 2), l’autorité inférieure
expose que le recours concerne une décision de report de la date de dépôt.
Elle relève que la date de dépôt d’une marque a une grande importance et
que le titulaire d’une marque a par conséquent un intérêt à ce que la date
de dépôt soit connue le plus rapidement possible. Elle estime en l’espèce
que la déposante serait contrainte de mener toute la procédure
d’enregistrement de la marque, y compris l’examen matériel, bien qu’elle
n’ait peut-être plus d’intérêt à faire enregistrer sa marque avec une date de
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dépôt ultérieure, ce qui constituerait un préjudice irréparable. Elle en déduit
que le recours est recevable.
11.2.2
11.2.2.1 Force est toutefois de constater que la recourante a déjà payé tant
la taxe de dépôt que la taxe pour procédure d’examen accélérée
(cf. art. 18a OPM ; pièce 2 jointe au recours). Elle ne devrait donc en
principe pas avoir de frais de procédure supplémentaires devant l’autorité
inférieure. Elle ne peut d’ailleurs pas compter sur une restitution de tout ou
partie de ces taxes (cf. Directives 2017, Partie 1, ch. 7.3.1).
En outre, vu que la recourante a demandé que l’examen soit entrepris
selon une procédure accélérée, une décision finale relative à la demande
no 52436/2015 doit pouvoir être attendue dans des délais relativement
brefs. A cet égard, il peut être relevé que la marque suisse no X._______
"C._______", déposée le […] mars 2015, a été publiée dans Swissreg le
[…] avril 2015, c’est-à-dire moins d’un mois plus tard (cf. consid. 11.1.3.1).
11.2.2.2 Dans ces conditions, l'intérêt de la recourante se limite tout au
plus à éviter une prolongation et un éventuel renchérissement de la
procédure. Il ne constitue dès lors pas un intérêt digne de protection au
sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. consid. 10.1.1 in fine).
11.3 En conclusion, il doit être retenu que la décision (incidente) attaquée
n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante au
sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA. La recourante n’établit en effet pas un tel
préjudice, qui ne ressort d’ailleurs pas non plus d’emblée du dossier
(cf. consid. 10.1.2).
12.
Il convient de déterminer encore si l’admission du recours contre la
décision (incidente) attaquée peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (au
sens de l’art. 46 al. 1 let. b PA).
12.1 Dans sa réplique, la recourante soutient qu’elle ne conteste pas le
principe de l’enregistrement de sa marque, que cet enregistrement a
d’ailleurs été accepté par l’autorité inférieure, qu’elle conteste que la date
de dépôt de cette marque soit reportée, qu’il en découle que les questions
relatives à l’irrecevabilité et au rejet de la demande d’enregistrement de la
marque "Python & Partners" ne sont pas visées par la procédure en cours
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(cette marque ayant finalement été enregistrée sous le numéro de dépôt
attribué le 2, respectivement le 4 mars 2015) et que, en interdisant le report
de la date de dépôt de la marque "Python & Partners" à une date ultérieure
au 4 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral rendrait ainsi une décision
finale qui mettrait un terme à la procédure en cours (réplique, p. 4-5).
12.2
12.2.1 Force est de constater que ces explications sont extrêmement
confuses. Il s’agit notamment de souligner que, contrairement à ce que
semble affirmer la recourante (cf. également : réplique, p. 4 in limine),
l’autorité inférieure n’a clairement pas encore procédé à l’enregistrement
du signe "Python & Partners".
12.2.2 En tout état de cause, en admettant le recours contre la décision
(incidente) attaquée, le Tribunal administratif fédéral se limiterait à se
prononcer sur la date de dépôt de la demande no 52436/2015 et ne rendrait
donc pas une décision finale relative à l’enregistrement de la marque.
12.3 Dans ces conditions, il doit être retenu que la recourante ne peut pas
se baser sur l’art. 46 al. 1 let. b PA pour justifier un recours contre la
décision (incidente) attaquée.
13.
En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir ni de l’art. 46 al. 1 let. a
PA (cf. consid. 11.3) ni de l’art. 46 al. 1 let. b PA (cf. consid. 12.3) pour
recourir contre la décision (incidente) attaquée.
Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
14.
14.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 2
et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du
TAF B-464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6 "PERFORMANCE
DRIVEN BY SCIENCE") et les débours – sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF).
14.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, qu’il se justifie
d’arrêter à Fr. 2'500.–, doivent être mis à la charge de la recourante, qui
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succombe. Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 2'500.–
versée par la recourante le 12 août 2015.
15.
15.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
15.2
15.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
15.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 2'500.–, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais
de Fr. 2'500.– versée par la recourante.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (no de réf. 52436/2015 ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 septembre 2017