Cour II
B-437/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant,
Eva Schneeberger, juges,
Olivier Veluz, greffier.
République et Canton de Genève, 1200 Genève,
agissant par son
Département de l'intérieur et de la mobilité,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
recourant,
contre
B._______,
intimé,
Tribunal administratif de la République et Canton de
Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1,
autorité inférieure,
Direction générale de l'agriculture de la République
et Canton de Genève,
ch. du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates,
première instance.
Autorisation de planter une vigne.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-437/2010
Faits :
A.
A.a B._______ exploite la parcelle n° 2788 sise sur la commune de
Bernex, propriété de A._______ et C._______. W._______, X.______,
Y._______ et Z._______ sont quant à eux propriétaires de la parcelle
n° 2789 de ladite commune, exploitée par un tiers.
Par pli non daté adressé à la Direction générale de l'agriculture de la
République et Canton de Genève (ci-après : la Direction générale de
l'agriculture ou la première instance), B._______ a demandé
l'autorisation de planter une nouvelle vigne sur ces deux parcelles.
Par décision du 19 mars 2009, la Direction générale de l'agriculture a
rejeté la demande d'autorisation du prénommé et a exclu les parcelles
en cause du cadastre viticole. Selon ladite autorité, ces parcelles ne
sont pas propices à la culture de la vigne.
A.b Par pli du 16 avril 2009, B._______ a recouru contre cette
décision auprès de la Direction générale de l'agriculture qui a transmis
le recours au Tribunal administratif de la République et Canton de
Genève (ci-après : le Tribunal administratif) comme objet de sa
compétence.
Par courrier du 4 novembre 2009, B._______ a retiré sa demande
d'autorisation de planter une vigne sur la parcelle n° 2789.
Par arrêt du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif a admis le
recours formé par B._______, a annulé la décision du 19 mars 2009
en tant qu'elle porte sur la parcelle n° 2788 et a déclaré ladite décision
sans objet en tant qu'elle concerne la parcelle n° 2789.
B.
Par écritures du 22 janvier 2010, mises à la poste le même jour, la
République et Canton de Genève, agissant par son Département de
l'intérieur et de la mobilité (ci-après : le recourant), recourt contre cet
arrêt auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite
de frais et de dépens, notamment à son annulation en tant qu'il porte
sur la parcelle n° 2788 sise sur la commune de Bernex.
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C.
Par ordonnance du 9 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties qu'il entendait se limiter, dans un premier temps, à
la question de la qualité pour recourir du recourant et a invité ce
dernier à formuler ses observations sur ce point de droit.
Dans ses observations du 2 mars 2010, le recourant soutient que sa
qualité pour recourir doit lui être reconnue dans la mesure où l'arrêt le
touche dans ses prérogatives de puissance publique et où il dispose
d'un intérêt public digne de protection à son annulation.
D.
Dans ses écritures du 9 mars 2010, le Tribunal administratif signale
qu'il n'a aucune observation à formuler et qu'il s'en remet à justice
quant à la qualité pour recourir du recourant.
E.
Dans ses observations du 1er avril 2010, l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) a appuyé les arguments du recourant s'agissant notamment
de sa qualité pour recourir.
F.
Le 19 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a porté la réponse de
l'autorité inférieure et les observations de l'OFAG à la connaissance
du recourant et de B._______ (ci-après : l'intimé), a pris acte que ce
dernier n'avait pas produit de réponse et a clos l'échange d'écritures.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) de dernière instance cantonale (art. 56A al. 1 de la loi
genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire [LOJ,
RSG E 2 05]). Cette décision est susceptible de recours au Tribunal
administratif fédéral (art. 166 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril
1998 [LAgr, RS 910.1]). Ce dernier est donc compétent pour connaître
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du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
3.
A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou
à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 2 PA prévoit qu'a également
qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une
autre loi fédérale autorise à recourir.
3.1 Selon l'art. 166 al. 3 LAgr, l'OFAG a qualité pour faire usage des
voies de recours prévues par les législations cantonales et par la
législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales
relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions
d'exécution. La qualité pour recourir du canton de Genève ne peut
donc découler que du régime général de l'art. 48 al. 1 PA (voir dans le
même sens : ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 et les réf. cit.) ; il ne prétend
au demeurant pas le contraire.
3.2 La qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA correspond à
celle prévue par l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110). La jurisprudence développée en rapport
avec cette dernière disposition est dès lors également valable pour
l'art. 48 al. 1 PA (ATF 131 II 649 consid. 3.1 ; ISABELLE HÄNER, in :
Christophe Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich
2008, n° 1 ad art. 48).
A l'origine, le régime général de l'art. 48 al. 1 PA a été prévu pour les
particuliers. Cependant, une collectivité publique peut
exceptionnellement s'en prévaloir lorsque l'acte attaqué l'atteint de la
même manière qu'un particulier ou de façon analogue dans sa
situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique
et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification ou lorsqu'elle est touchée dans ses attributions de
puissance publique ("hoheitlichen Befugnisse berüht") et qu'elle
dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou
à la modification de l'acte attaqué (ATF 135 II 156 consid. 3.1 et les
réf. cit., ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 ; BERNHARD WALDMANN, in : Marcel
Alexander Nigli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [éd.],
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Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, nos 37 et 42 ss ad art. 89 ; BERNARD
CORBOZ/ALAIN WURZBURGER/PIERRE FERRARI/JEAN-MAURICE FRÉSARD/FLORENCE
AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 39 ad art. 89 ;
VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, n° 21 ad art. 48). Dans cette hypothèse, la
collectivité représente des intérêts purement publics (PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, La qualité pour recourir des autorités et des corporations de
droit public, in : Thierry Tanquerel/François Bellanger [éd.], Les tiers
dans la procédure administrative, Genève 2004, p. 190). Le recours
sera recevable lorsque la collectivité invoque des intérêts spécifiques,
propres, dont la sauvegarde ou la promotion relève des attributions
caractéristiques du genre de collectivité auquel elle appartient (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. 2, Les actes administratifs et leur
contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 650 ; voir également : HÄNER, op. cit.,
n° 24 ad art. 48). L'intérêt général à l'application correcte et uniforme
du droit ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 135 II 12
consid. 1.2.1 et les réf. cit.).
4.
Le canton de Genève ne prétend pas qu'il est touché par la décision
querellée de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue.
Il fait en revanche valoir qu'il est touché par ladite décision dans ses
prérogatives de puissance publique et qu'il dispose d'un intérêt public
digne de protection à son annulation. Il expose que l'arrêt attaqué, qui
porte sur le droit de l'aménagement du territoire au sens large, remet
en cause la portée du droit agricole et des dispositions d'application
en matière de viticulture. Il constituerait un précédent important et
entraînerait une modification de la pratique en matière d'autorisation
de planter une vigne et de cadastre viticole. Cet arrêt aurait ainsi une
portée considérable sur la politique viticole, en ce sens que la
plantation de vigne pourrait être autorisée sur la majeure partie du
territoire du canton de Genève, vidant de son sens le cadastre viticole.
Le canton de Genève estime que son recours ne concerne pas la
simple application correcte du droit mais vise bien les compétences
cantonales de mise en oeuvre de mesure d'aménagement du territoire.
Les prérogatives de puissance publique du canton de Genève seraient
ainsi touchées par l'arrêt attaqué. Le canton recourant ajoute qu'au-
delà de l'atteinte dans son rôle de planificateur, il a intérêt à disposer
d'un vignoble de qualité. Les art. 60 s. LAgr, qui attribuent aux cantons
la compétence en matière de viticulture, lui confèreraient un intérêt
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juridique à agir. Enfin, l'arrêt attaqué aurait des conséquences
financières et juridiques considérables pour le canton en sus de
l'obligation d'octroyer un nombre important d'autorisations de planter
des vignes. Certaines parcelles auraient en effet bénéficié de primes à
l'arrachage et auraient de ce fait été exclues du cadastre viticole ; ces
parcelles seraient susceptibles d'être réintégrées au cadastre viticole
et mettraient à néant les efforts financiers consentis en vu d'améliorer
la qualité des vins genevois.
4.1 L'art. 60 al. 1 LAgr prévoit que quiconque plante de nouvelles
vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton. Le canton
autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à
condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (art. 60 al. 3
LAgr). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de
planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des
dérogations (art. 60 al. 4 LAgr). A teneur de l'art. 166 al. 3 LAgr,
l'OFAG a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les
législations cantonales et par la législation fédérale contre les
décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la
présente loi et de ses dispositions d'exécution. Cette compétence
légale confère à l'Office fédéral la qualité pour recourir dans l'intérêt
de la loi, en l'occurrence dans l'intérêt de la mise en oeuvre uniforme
par les cantons des dispositions fédérales en matière de viticulture
(cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme
de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002], in :
FF 1996 IV 1, p. 278).
Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur le vin du 14 novembre 2007
(RS 916.140), on entend par nouvelle plantation la plantation de
vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de
dix ans. A teneur de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance, les nouvelles
plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être
autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra
compte notamment de l'altitude (let. a), de la déclivité du terrain et de
son exposition (let. b), du climat local (let. c), de la nature du sol
(let. d), des conditions hydrologiques du sol (let. e) et de l'importance
de la surface au regard de la protection de la nature (let. f). Le canton
définit la procédure relative à l'autorisation (cf. art. 2 al. 5 de
l'ordonnance sur le vin).
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Il ressort de ce qui précède que l'octroi d'une autorisation de planter
une vigne à destination viticole est octroyée par les cantons si la
surface choisie est propice à la culture viticole. Les critères permettant
aux cantons de retenir qu'une parcelle est propice à la culture viticole
sont définis par le droit fédéral ; cette compétence fédérale a pour
finalité de garantir l'uniformité de l'application de l'art. 60 LAgr
(cf. Message, p. 195 et 198). Les compétences cantonales en la
matière sont de nature procédurale uniquement : les cantons ont la
compétence d'octroyer les autorisations et de définir la procédure y
relative (cf. art. 2 al. 5 de l'ordonnance sur le vin). C'est ainsi que la loi
genevoise du 17 mars 2000 sur la viticulture (RSGE M 2 50, LVit), dont
le but est notamment d'assurer l'application des dispositions fédérales
relatives à la viticulture (art. 1 let. a LVit), définit la procédure d'octroi
d'autorisations de planter aux art. 11 ss LVit et, s'agissant des endroits
propices à la culture viticole, se limite à renvoyer aux critères prévus à
l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin (art. 11 al. 2 LVit). L'art. 12 al. 1
du règlement du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève
(RSGE M 2 50.05, RVV) indique d'ailleurs que les nouvelles
plantations incorporées dans la zone viticole définie à l'art. 7 al. 3 LVit
ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la
viticulture, conformément aux critères fédéraux. Il en va au surplus de
même dans les autres législations cantonales en matière de viticulture
(cf. par exemple : art. 3 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du
1er octobre 2009 sur la vigne et le vin [RSF 912.4.111], art. 10 al. 1 de
l'ordonnance valaisanne du 17 mars 2004 sur la vigne et le vin
[RSVS 916.142], art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 21 novembre 1973
sur la viticulture [RSV 916.125] et art. 4 des dispositions d'exécution
grisonnes du 1er juillet 2002 de l'ordonnance sur le vin [BR 917.40] ;
voir également la loi bernoise du 13 septembre 1995 sur la viticulture
[RSB 916.141.1]).
4.2 Il s'agit en l'espèce d'examiner si le canton de Genève a qualité
pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA compte tenu de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus et d'examiner la pertinence des arguments
avancés par ledit canton dans ses observations du 2 mars 2010.
4.2.1 L'arrêt attaqué annule la décision de première instance
cantonale et contraint le canton de Genève à octroyer à l'intimé une
autorisation de planter une nouvelle vigne à destination viticole sur
une parcelle figurant déjà au cadastre viticole. Selon le Tribunal
administratif, le bien-fond litigieux ne peut pas être considéré comme
non propice à la culture viticole
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Dans son recours, le canton de Genève soutient en bref que c'est à
tort que l'autorité inférieure a estimé que la parcelle litigieuse était
propice à la culture viticole et prétend ainsi que l'arrêt attaqué viole
l'art. 60 al. 2 LAgr et l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin.
Le litige sur le fond porte ainsi sur la question de savoir si c'est à tort
ou à raison que l'autorité inférieure a considéré que la parcelle
n° 2788 sise sur la commune de Bernex était propice à la culture
viticole selon les critères définis dans le droit matériel fédéral. Il s'agit
dès lors d'un simple cas d'application du droit agricole fédéral par le
canton de Genève qui affecte la situation individuelle de l'intimé
(cf. arrêt non publié du TF 2A.335/1995 du 21 juin 1996 consid. 2c). Le
canton de Genève défend, dans son recours, une opinion juridique
différente de celle retenue par le Tribunal administratif. Il défend ainsi
l'intérêt général à l'application correcte du droit. Or, cette compétence
appartient à l'OFAG en vertu de l'art. 48 al. 2 PA en lien avec l'art. 166
al. 3 LAgr. Par conséquent, le canton de Genève ne peut faire valoir
aucun intérêt à recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (voir dans le même sens : ATF 131 II
58 consid. 1.3).
A cela s'ajoute que le canton de Genève conteste une décision de
l'autorité de recours compétente en la matière de sa propre
collectivité. Aussi pourrait-on se poser la question de savoir si le
présent recours n'est pas un "In-sich-Prozess". Le cas échéant, il
devrait être déclaré irrecevable pour ce motif également (ATF 131 II 58
consid. 1.3 et les remarques d'YVO HANGARTNER, in : Pratique juridique
actuelle [PJA] 2005 p. 878 ; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa ; ATF 123 II
425 consid. 3c et la critique d'ETIENNE POLTIER, in : Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I 553, p. 556 ; ZEN-RUFFINEN,
op. cit., p. 187 ; PIERRE MOOR, La qualité pour agir des autorités et
collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif,
in : Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François
Poudret, Lausanne 1999, p. 119 s.). Cette question peut toutefois
rester ouverte.
4.2.2 Le canton de Genève soutient que le présent litige porte sur le
droit de l'aménagement du territoire au sens large et que l'arrêt
attaqué le touche dans son rôle de planificateur.
En vertu de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'aménagement
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du territoire incombe aux cantons. Il en résulte que, si le présent litige
doit être rattaché à ce domaine du droit, il y aurait lieu d'admettre qu'il
relève d'un domaine de compétence cantonal pour lequel le canton
recourant dispose d'une autonomie.
Comme nous l'avons vu ci-dessus au consid. 4.1, une parcelle est
considérée comme propice à la culture viticole sur la base de critères
définis par le droit matériel fédéral agricole et non sur la base du droit
de l'aménagement du territoire. En outre, ni les préambules de la LAgr
et de l'ordonnance sur le vin, ni ceux de la LVit et du RVV ne renvoient
au droit de l'aménagement du territoire. De surcroît, le cadastre
viticole, tenu par les cantons, se limite à décrire les parcelles plantées
en vignes et celles en cours de reconstitutions (art. 4 al. 1 de
l'ordonnance sur le vin en relation avec l'art. 61 LAgr). En ce sens, le
cadastre viticole genevois décrit la situation existant au 31 décembre
1998 à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par
le département ou notifiées à celui-ci (art. 8 al. 1 LVit, art. 9 ss RVV ;
voir également YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit
public et droit privé, tome 1, Berne 2004, nos 1316 ss). Il ne s'agit dès
lors pas d'un acte de planification de l'aménagement du territoire.
Force est donc de conclure que le litige ne porte pas sur le droit de
l'aménagement du territoire. Partant, l'arrêt attaqué ne touche pas le
canton de Genève dans son rôle de planificateur.
5.
Le canton de Genève invoque plusieurs arrêts du Tribunal fédéral dans
lesquels la qualité pour recourir a été reconnue à des collectivités
publiques sur la base de l'art. 48 al. 1 PA. Il estime que le domaine de
l'agriculture est très proche de ces exemples. Il ajoute que le Tribunal
administratif fédéral a également reconnu la qualité pour recourir à
des collectivités publiques.
5.1 Le canton recourant allègue en premier lieu qu'une collectivité est
touchée dans ses prérogatives de puissance publique lorsqu'elle est
créancière d'un émolument et se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_712/2008 du 24 décembre 2008 consid. 1.3.2 et à l'ATF 119 Ib 389
consid. 2e.
Le premier arrêt avait pour objet la perception et la répartition entre
une commune et des privés de participations à la propriété foncière
pour la construction d'une route publique. Dans la mesure où la
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commune était responsable des travaux et compte tenu de
l'importance du litige, le Tribunal fédéral a admis que la commune était
touchée dans ses prérogatives de puissance publique et lui a
exceptionnellement reconnu la qualité pour recourir.
Quant au second arrêt, il concernait une commune qui avait ordonné à
un propriétaire d'assainir une installation de chauffage ou d'en cesser
l'exploitation et l'avait astreint au paiement d'un émolument. L'instance
cantonale de recours avait annulé la décision au motif qu'elle était
contraire au droit fédéral. Saisi d'un recours de la commune, le
Tribunal fédéral a considéré que cette dernière, atteinte dans ses
compétences de puissance publique, avait un intérêt digne de
protection à faire constater que sa réglementation n'était pas contraire
au droit fédéral (voir également sur ce point : MOOR, La qualité pour
agir, p. 110).
En l'espèce, il n'est pas question de participation à des coûts de
construction d'un important ouvrage public dont le canton serait
responsable, ni de perception d'un émolument fondé sur le droit
cantonal qui aurait été considéré comme contraire au droit fédéral par
le Tribunal administratif (voir également sur ce point : ATF 135 II 12 et
consid. 9). Comme nous l'avons vu ci-dessus, la décision attaquée est
un cas d'application du droit fédéral agricole qui affecte la situation
concrète d'un particulier. Quant aux éventuels coûts consentis par le
canton recourant en vu d'améliorer la qualité des vins genevois et
d'assainir le cadastre viticole, il sied de relever que, selon la
jurisprudence, l'intérêt public de nature financière lié directement ou
indirectement à l'exécution d'une tâche publique ne suffit pas à fonder
la qualité pour recourir (ATF 135 II 156 consid. 3.1, ATF 134 II 45
consid. 2.2, ATF 131 II 753 consid. 4.3.3).
5.2 Le canton de Genève relève qu'une collectivité est touchée dans
ses prérogatives de puissance publique en tant que bénéficiaire d'une
subvention. Il évoque dans ce contexte l'ATF 122 II 392.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir à
une commune en tant que demanderesse d'une subvention pour la
construction d'un abri public de protection civile ; cette dernière était
donc touchée par la décision comme le serait un particulier (ATF 122 II
392 consid. 2b).
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Or, en l'espèce, le canton de Genève n'est pas le bénéficiaire de
l'autorisation litigieuse. Il sied d'ailleurs de relever que, dans l'arrêt
précité, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir au canton qui
avait approuvé le projet d'un point de vue technique, dès lors que,
comme en l'espèce, il n'invoquait que l'intérêt à ce que le droit fédéral
soit appliqué de manière correcte (cf. ATF 122 II 392 consid. 2c).
5.3 Selon le recourant, une collectivité est également touchée dans
ses prérogatives de puissance publique en tant que titulaire d'une
compétence en matière de police des constructions. Il se réfère dans
ce contexte à l'ATF 117 Ib 111 consid. 1b.
Dans cet arrêt, la Haute Cour a retenu que le litige portait sur un
conflit de compétence fédérale ou cantonale. Elle a considéré que la
commune recourante avait un intérêt digne de protection à ce que soit
réglée la question de sa compétence en matière de construction. Or,
en l'espèce, le litige ne porte pas sur un conflit de compétence entre la
Confédération ou le canton de Genève. Il n'est en effet pas contesté
que ce dernier est compétent pour autoriser les plantations de vigne à
destination viticole sur son territoire.
5.4 Le canton recourant soutient qu'une collectivité est touchée dans
ses prérogatives de puissance publique lorsqu'elle prévoit de créer
une installation sportive ou une décharge ou lorsqu'elle ordonne des
mesures de protection des eaux. Il se réfère dans ce contexte aux
ATF 123 II 371 et 123 II 425.
A la lecture de ces arrêts, on doit bien constater qu'ils sont sans
rapport avec les situations invoquées par le recourant. Dans le premier
arrêt, la qualité pour recourir a été niée à un office cantonal
d'instruction dès lors qu'il défendait l'intérêt public à l'application et à la
prédominance du droit pénal. Selon la Haute Cour, il ne s'agissait pas
d'un intérêt spécifique qui puisse conférer un droit de recours. Quant
au second arrêt, le Tribunal fédéral a nié au canton de Vaud la qualité
pour recourir, ce dernier défendant également en bref son seul intérêt
à l'application correcte du droit. Au demeurant, le cas d'espèce ne
concerne pas la construction d'un ouvrage public par le canton de
Genève, ni des mesures de protection des eaux.
5.5 Le canton de Genève fait enfin valoir que le Tribunal administratif
fédéral a reconnu la qualité pour recourir à des collectivités publiques.
Le cas d'espèce diffère toutefois clairement de ces arrêts. En
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particulier, s'agissant de l'affaire "Tactilo" (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1099/2007 du 18 janvier 2010), le canton de
Genève perd de vue que, si la qualité pour recourir a été reconnue aux
cantons sans examen particulier, c'est parce que le Tribunal fédéral
avait préalablement reconnu à ces cantons la qualité de parties dans
la procédure pendante devant la Commission fédérale des maisons de
jeu au sujet de la qualification juridique des appareils "Touchlot" et
"Tactilo". De surcroît, la qualité de parties ne leur a pas été reconnue
dans le cadre de la jurisprudence mentionnée ci-dessus au consid. 3,
mais dans la mesure où il s'agissait d'un conflit de compétence entre
la Confédération et les cantons (arrêt du TF 2A.597/2005 du 4 avril
2006).
Il ressort de ce qui précède que les arrêts invoqués par le canton
recourant ne permettent pas de reconnaître à ce dernier un droit de
recours selon l'art. 48 al. 1 PA dans le cas d'espèce.
6.
Le canton de Genève soutient également que, lorsque la collectivité
est touchée dans ses prérogatives de puissance publique, c'est qu'elle
dispose aussi d'un important pouvoir d'appréciation. Cet argument est
dénué de pertinence dès lors qu'en l'espèce, il a été démontré que les
cantons ne disposent pas d'un large pouvoir d'appréciation pour
considérer qu'une parcelle est propice à la culture viticole. Ils doivent
se fonder sur les critères définis à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le
vin.
7.
Le canton de Genève allègue qu'il dispose d'un intérêt digne de
protection à disposer d'un vignoble et de vins de qualité.
Dans un arrêt concernant une appellation d'origine contrôlée, le
Tribunal fédéral a constaté que les cantons recourants défendaient en
bref les intérêts d'un secteur de leur économie, à savoir les
producteurs de fromage. Il a jugé que ces intérêts ne concernaient pas
la collectivité toute entière ou une part considérable de la population
cantonale, de sorte qu'ils ne suffisaient pas à fonder la qualité pour
recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 131 II 753 consid. 4.3.2 ;
voir également : MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit., n° 21 ad art. 48).
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En l'espèce, l'intérêt du canton recourant à disposer d'un vignoble et
de vins de qualité ne concerne que le secteur viticole genevois. Il ne
suffit par conséquent pas à fonder la qualité pour recourir du canton.
8.
Le canton de Genève prétend enfin que les parcelles ayant bénéficié
de primes à l'arrachage seraient susceptibles d'être réintégrées au
cadastre viticole, réduisant à néant les efforts financiers consentis par
le canton. Comme nous l'avons relevé ci-dessus, l'intérêt public de
nature financière lié directement ou indirectement à l'exécution d'une
tâche publique ne suffit toutefois pas à fonder un droit de recours au
sens de l'art. 48 al. 1 PA (ATF 135 II 156 consid. 3.1, ATF 134 II 45
consid. 2.2, ATF 131 II 753 consid. 4.3.3).
9.
Reste à examiner si, comme l'argue le canton recourant, l'ATF 135 II
12 trouve application en l'espèce.
Cet arrêt concernait une autorisation d'exercer une profession
réglementée au niveau cantonal dans le canton de Zurich. En faisant
application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur
(LMI, RS 943.02), le Tribunal administratif du canton de Zurich avait
annulé la décision de la Direction de la santé dudit canton et avait
contraint le canton à octroyer une autorisation de pratiquer sans
condition. Le Tribunal fédéral a d'abord relevé que, de manière
générale, une autorisation isolée ne suffisait pas à ce qu'un canton se
trouve touché de manière pertinente dans ses intérêts de puissance
publique. Il a toutefois reconnu une portée plus considérable à une
autorisation s'il faut prévoir qu'elle constituera un précédent et
entraînera l'octroi d'un nombre important d'autres autorisations. Selon
la Haute Cour, le risque d'une pareille évolution touche de manière
importante les intérêts régaliens et dignes de protection du canton
lorsque les autorisations à octroyer sont contraires à la réglementation
cantonale en vigueur et que les intérêts de la santé publique sont en
jeu (ATF 135 II 12 consid. 1.2.2).
Le cas d'espèce se distingue clairement de l'ATF 135 II 12. Comme
nous l'avons vu ci-dessus, le canton de Genève ne fait valoir aucun
intérêt public propre digne de protection à l'annulation de l'arrêt
attaqué. En outre, il s'agit d'un simple cas d'application du droit fédéral
alors que, dans l'arrêt zurichois précité, l'application de la LMI par le
Tribunal administratif zurichois impliquait une violation du droit
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cantonal (voir également dans ce contexte les consid. 5.1 et 5.3). De
surcroît, contrairement à ce que prétend le canton de Genève, l'arrêt
de son Tribunal administratif ne pourra pas constituer un précédent qui
risque d'aboutir à l'octroi d'autorisation de planter des vignes sur la
majeure partie du territoire cantonal (sur la portée et le caractère de
précédent de l'arrêt zurichois : cf. CAROLINE BRUGGER SCHMIDT/DANIA TREMP,
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit !, in : Jusletter du 19 janvier
2009). En effet, l'art. 166 al. 3 LAgr confère à l'OFAG la qualité pour
recourir dans l'intérêt de l'application correcte et uniforme du droit
agricole. Ainsi donc, si l'arrêt attaqué violait le droit et créait un
précédent préjudiciable à la pratique uniforme en matière
d'autorisation de planter des vignes comme le prétend le recourant, on
peut raisonnablement penser que l'OFAG aurait recouru contre l'arrêt
litigieux. Et rien n'empêche l'OFAG de recourir contre des décisions
futures similaires.
Force est donc de conclure que l'ATF 135 II 12 ne trouve pas
application dans le cas d'espèce.
10.
Il ressort de ce qui précède que le canton de Genève n'est pas touché
dans ses prérogatives de puissance publique par l'arrêt du Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève du 8 décembre
2009 et ne fait valoir aucun intérêt public propre digne de protection à
son annulation ou à sa modification. Il n'est par ailleurs pas touché par
ledit arrêt de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue.
Partant, la qualité pour recourir contre cet arrêt ne peut être reconnue
au canton recourant. Son recours du 22 janvier 2010 doit par
conséquent être déclaré irrecevable.
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la
charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutés ; si l'autorité recourante qui succombe n'est
pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge
dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de
collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA) (voir
également : MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op.
cit., nos 30 ss ad art. 63).
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Le litige ne porte pas sur des intérêts pécuniaires du canton de
Genève. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. en ce
sens : arrêt du du TF 2A.597/2005 du 4 avril 2006 consid. 4 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1099/2007 du 18 janvier 2010
consid. 11).
10.2 L'intimé n'ayant pas produit de réponse dans le cadre de la
présente procédure de recours, il ne lui est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF).
11.
Dans un arrêt concernant un refus d'autorisation de planter une vigne
sur une parcelle figurant au cadastre viticole, le Tribunal fédéral a
considéré que la décision attaquée échappait à la clause d'exclusion
prévue à l'art. 83 let. s ch. 2 LTF (arrêt non publié du TF 2A.335/1995
du 21 juin 1996 consid. 2b). Le présent arrêt peut donc faire l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral (voir cependant : décision de
l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 01/JP-001 du 7 mai
2002 consid. 6).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimé (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. A/1477/2009-AMENAG-
ATA/649/2009 ; Acte judiciaire)
- à la première instance (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l’économie (Acte judiciaire)
- à A._______ (courrier A)
- à C._______ (courrier A)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 28 juin 2010
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