B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4380/2016
Ar r ê t d u 1 3 aoû t 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech et David Aschmann, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Subside Advanced Postdoc.Mobility
et subside de retour.
B-4380/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 29 janvier 2016, A._______ (ci-après : recourant) dépose auprès
du Fonds National Suisse (FNS ; ci-après : autorité inférieure) une
demande de subside Advanced Postdoc.Mobility pour un projet intitulé
"[…]" ([…] ; pièce 1 du dossier de l’autorité inférieure) ainsi qu’une
demande de subside de retour ([…] ; pièce 1' du dossier de l’autorité
inférieure).
A.b Par décision du 15 juin 2016 (ci-après : décision attaquée [pièces 8 et
6' du dossier de l’autorité inférieure]), dont elle communique les motifs
essentiels (cf. consid. 7.4), l’autorité inférieure rejette tant la demande de
subside Advanced Postdoc.Mobility ([…]) que la demande de subside de
retour ([…]).
B.
Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 13 juillet 2016 et
remis à La Poste Suisse le 14 juillet 2016, le recourant dépose devant le
Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision de l’autorité
inférieure. Il prend les conclusions suivantes :
1) Il convient d’annuler les décisions […] et […] [de l’autorité inférieure].
2) Il est demandé que la demande de mobilité internationale […] soit
accordée [au recourant], au moins partiellement, afin que la présente
affaire ne péjore pas sa carrière académique.
3) Il est demandé que tout nouveau dépôt d’un projet équivalent par [le
recourant] soit évalué sans préjudices liés au décalage temporel du projet
dans son parcours (limite de 5 ans après la soutenance de thèse).
4) Il est demandé que [l’autorité inférieure] réponde aux demandes [du
recourant], formulées dans le courrier du 20 juin 2016, concernant les
critères pris en compte pour l’évaluation des dossiers Advanced
Postdoc.Mobility, en particulier concernant la distinction entre mobilité
géographique et mobilité disciplinaire, de même que concernant la valeur
accordée à l’anglais comme langue de travail.
5) L’identité et la qualité du rapporteur et du co-rapporteur seront
communiquées [au recourant].
6) Il est demandé que [le recourant] soit dispensé des éventuels frais de
procédure pouvant résulter de la présente affaire.
B-4380/2016
Page 3
C.
Dans sa réponse du 25 janvier 2017, l’autorité inférieure conclut au rejet
du recours, avec suite de frais.
Elle transmet son dossier complet à l’attention du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : dossier de l’autorité inférieure) ainsi qu’une copie de ce
dossier (occulté selon l’art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 2012
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation [LERI, RS 420.1]) à
l’attention du recourant.
D.
Dans sa réplique du 4 mars 2017 (accompagnée de ses annexes), le
recourant donne un certain nombre de précisions et conteste
l’argumentation développée par l’autorité inférieure dans sa réponse.
E.
Dans sa duplique du 28 avril 2017, l’autorité inférieure réitère les
conclusions formulées dans sa réponse.
F.
Dans ses observations datées du 2 juin 2017 et remises à La Poste Suisse
le 6 juin 2017, le recourant indique maintenir son recours selon les
arguments formulés précédemment.
G.
Par courrier du 28 juin 2017, l’autorité inférieure fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral, en complément à l’extrait du procès-verbal "daté du
3 mai 2016" (pièce 6 du dossier de l’autorité inférieure [cf. consid. 7.2]), la
page d’en-tête de ce procès-verbal, ainsi que la page où figurent les
signatures des personnes qui ont établi le procès-verbal de la séance de
la commission d’évaluation du 15 avril 2016.
H.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
B-4380/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2
1.2.1
1.2.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà
la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter
selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité
inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue
de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine
d’outrepasser ses compétences fonctionnelles. L’objet de la contestation
résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation, qui
peut toutefois servir d’aide pour interpréter le dispositif si des doutes
demeurent quant à sa portée. Par ailleurs, si le dispositif renvoie
expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la
mesure du renvoi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2,
ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008
consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ;
arrêts du TAF B-5002/2013 du 28 juin 2017 consid. 2.2.1 et B-4760/2015
du 14 février 2017 consid. 5.1).
1.2.1.2 C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours,
est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non
contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le
recourant peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la
contestation. Il ne peut en revanche pas l’élargir ou le modifier, car la
compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en serait violée (ATF 142
I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24
consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 5.1,
B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.4 et A-545/2012 du 14 février
2013 consid. 2.5 ; SEETHALER/PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016
[ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 52 PA nos 38, 41 et 42 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
nos 182 et 184 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.8).
B-4380/2016
Page 5
1.2.2
1.2.2.1 Par la conclusion 3 de son recours, le recourant demande "que tout
nouveau dépôt d’un projet équivalent par [le recourant] soit évalué sans
préjudices liés au décalage temporel du projet dans son parcours (limite
de 5 ans après la soutenance de thèse)" (cf. consid. B).
La procédure devant l’instance inférieure concerne la demande de subside
Advanced Postdoc.Mobility ([…]) et la demande de subside de retour ([…])
déposées par le recourant le 29 janvier 2016 (cf. consid. A.a-A.b). Elle ne
porte en revanche à l’évidence pas sur d’autres demandes équivalentes
déposées ultérieurement par le recourant. La conclusion 3 du recours
concerne dès lors une question sur laquelle l’autorité inférieure ne s’est
pas prononcée et n’était d’ailleurs pas tenue de le faire (cf. réponse, p. 7-
8). Etant donné qu’elle ne porte pas sur l’objet de la contestation, la
conclusion 3 du recours doit être déclarée irrecevable.
1.2.2.2 Les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du recours (cf. consid. B) concernent
en revanche directement l’objet de la contestation, c’est-à-dire la demande
de subside Advanced Postdoc.Mobility ([…]) et la demande de subside de
retour ([…]) déposées par le recourant (cf. consid. A.a-A.b).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021] ; art. 13 al. 5 de la loi fédérale du
14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
[LERI, RS 420.1] ; art. 29 et 31 du Règlement du Fonds national suisse
relatif à l’octroi de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil
fédéral le 27 mai 2015 [version du 1er janvier 2016 ; ci-après : Règlement
des subsides]).
1.4 En ce qui concerne les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du recours, la qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.5 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au
contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance
de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.6 Les conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 du recours sont ainsi recevables.
B-4380/2016
Page 6
2.
2.1
2.1.1 Le FNS est chargé d’encourager la recherche scientifique en Suisse
(cf. art. 4 let. a ch. 1 et art. 10 al. 1 LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds
national suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007, du 30 mars
2012 et du 27 mars 2015, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007,
le 27 juin 2012 et le 27 mai 2015 [ci-après : Statuts du FNS]).
2.1.2 Vu l’art. 3 et l’art. 4 let. a ch. 1 LERI, le FNS est soumis à la LERI
dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour
ses activités de recherche et d'innovation. Dans le respect des principes et
des tâches énoncés à l’art. 6 et à l’art. 9 LERI, il utilise les contributions qui
lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts prévus par
l’art. 10 al. 2 LERI.
2.1.3 Selon l’art. 9 al. 3 in limine LERI, le FNS édicte les dispositions
nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et
règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils
règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont
utilisés.
2.2
2.2.1 Le FNS alloue des subsides pour la promotion de la recherche
scientifique, notamment la recherche fondamentale (art. 1 al. 1 du
Règlement des subsides). Nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside
(art. 1 al. 2 du Règlement des subsides).
2.2.2 Dans le cadre de l’encouragement de carrières, le FNS octroie des
subsides pour promouvoir la carrière des scientifiques (art. 4 al. 1 du
Règlement des subsides).
2.3
2.3.1
2.3.1.1 Conformément à l'art. 4 et à l'art. 48 du Règlement des subsides,
le Conseil national de la recherche a arrêté le Règlement relatif à l’octroi
de bourses de mobilité avec possibilité de retour pour post-doctorantes et
post-doctorants avancés ("Advanced Postdoc.Mobility") du 16 juillet 2013
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(version du 1er janvier 2016 ; ci-après : Règlement "Advanced
Postdoc.Mobility"), qui est entré en vigueur le 1er novembre 2013.
2.3.1.2 Le Conseil national de la recherche a par ailleurs arrêté le
Règlement relatif à l’octroi de bourses de mobilité pour post-doctorantes et
post-doctorants ("Bourses Postdoc.Mobility") du 1er novembre 2016 (ci-
après : Règlement "Bourses Postdoc.Mobility"), qui est entré en vigueur le
1er novembre 2017 (art. 27 al. 1 du Règlement "Bourses Postdoc.Mobility")
et qui a remplacé le Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" (art. 27 al. 2
du Règlement "Bourses Postdoc.Mobility").
2.3.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit
matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui
était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2,
ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24
consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd. 2013, no 2.202 ; MOOR/
FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I [Les fondements], 3e éd.
2012, p. 184).
2.3.3 En l’espèce, le Règlement "Bourses Postdoc.Mobility" ne contient
pas de dispositions transitoires. Le droit matériel applicable est ainsi celui
qui ressort du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", en vigueur le
29 janvier 2016, c’est-à-dire au moment du dépôt de la demande de
subside Advanced Postdoc.Mobility ([…]) et de la demande de subside de
retour ([…]) (cf. consid. A.a). Le Règlement "Bourses Postdoc.Mobility"
n'entre en revanche pas en ligne de compte.
3.
3.1 Selon l’art. 1 al. 1 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", le FNS
octroie aux chercheuses et chercheurs des bourses de recherche
destinées à parfaire leur formation scientifique ("bourses de mobilité") ; les
bourses de mobilité permettent à de jeunes scientifiques qui souhaitent par
la suite s’engager dans une carrière académique en Suisse d’effectuer un
séjour de recherche à l’étranger afin d’approfondir leurs connaissances et
d’améliorer leur profil scientifique. L’art. 1 al. 2 du Règlement "Advanced
Postdoc.Mobility" prévoit que, afin d’encourager le retour de ces
chercheuses et chercheurs dans la place scientifique suisse et le transfert
de savoir entre l’étranger et la Suisse, le FNS peut en outre accorder, dans
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Page 8
le cadre des bourses de mobilité pour post-doctorantes et post-doctorants
avancés, des subsides pour financer une période de recherche
directement après leur retour de l’étranger ("subsides de retour").
3.2 Selon l’art. 8 al. 1 du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility",
l’évaluation scientifique et la décision d’octroi des bourses de mobilité
incombent au Conseil national de la recherche, qui peut déléguer cette
tâche aux organes d’évaluation prévus à cet effet. L’art. 9 al. 1 du
Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" prévoit que, dans la mesure où
les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à
une évaluation scientifique dont les critères sont énoncés à l’art. 9 al. 2 du
Règlement "Advanced Postdoc.Mobility" (cf. consid. 10.1.1). Selon l’art. 10
du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility", le Conseil national de la
recherche détermine et approuve les meilleures requêtes ; il communique
sa décision aux requérants sous forme d’une décision formelle.
4.
4.1 L’art. 29 al. 1 in limine du Règlement des subsides prévoit que le FNS
notifie aux requérants les décisions relatives aux requêtes sous la forme
d’une décision officielle. Selon l’art. 31 du Règlement des subsides, le
requérant à qui sont adressées les communications peut recourir au
Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par le FNS.
4.2
4.2.1 L’art. 13 al. 3 LERI prévoit que le requérant peut former un recours
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b).
4.2.2
4.2.2.1 Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité
de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en
effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation
ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des
principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection
de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il
respecte l’appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et
des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités,
ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du
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Page 9
TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 4 in limine, B-4676/2010 du
15 décembre 2010 consid. 3, B-5333/2009 du 10 novembre 2010
consid. 3.2, B-7861/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B-7855/2009 du
24 août 2010 consid. 2 et B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ;
JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Commission fédérale de recours
en matière d'encouragement de la recherche, in : Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).
En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en
effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche
scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas
des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis
au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des
demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger
des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents.
Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la
recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF
2007/37 consid. 2.1).
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie
dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte
et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du
FNS.
4.2.2.2 Cette retenue dans le pouvoir d’examen n’est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal
administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir
d’examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37
consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 4 in fine,
B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 2, B-2139/2009 du 10 novembre
2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1).
5.
5.1 Dans son recours, le recourant expose que, dans leur proposition
portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l’autorité inférieure),
B-4380/2016
Page 10
le rapporteur et le co-rapporteur indiquent que les publications du recourant
sont exclusivement en français et relèvent l’absence de publications en
anglais. Il soutient que ces affirmations sont inexactes puisqu’il a publié en
anglais et en italien. Il ajoute que la "Commission de sélection", dans son
procès-verbal daté du 18 mai 2016 (cf. consid. 7.2), base sa discussion et
sa décision sur la reprise de l’affirmation inexacte selon laquelle le
recourant n’a pas publié en anglais (recours, p. 2-3).
5.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure admet que l’avis exprimé dans la
proposition portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l’autorité
inférieure) est imprécis puisqu’un article en anglais et un chapitre
d’ouvrage en italien sont effectivement mentionnés dans la liste de
publications du recourant. Elle estime toutefois que cette imprécision n’est
pas susceptible d’avoir influencé de façon déterminante l’avis du Conseil
national de la recherche, qui a décidé de rejeter la demande du recourant.
Elle relève qu’il ressort très clairement du procès-verbal daté du 18 mai
2016 (cf. consid. 7.2) que, après avoir pris connaissance de la proposition
écrite du rapporteur, le Conseil national de la recherche a remarqué cette
imprécision et l’a corrigée. Elle indique en effet que ce procès-verbal retient
que "[l]a liste de publications du candidat est correcte, les articles sont
cependant essentiellement en français". Elle ajoute que, lorsqu’il a rejeté
à l’unanimité la demande du recourant, le Conseil national de la recherche
a pris sa décision en toute connaissance de cause (réponse, p. 3-4).
5.3
5.3.1 Dans sa réplique, le recourant expose que, bien que le procès-verbal
daté du 18 mai 2016 (cf. consid. 7.2) indique que "les articles sont
cependant essentiellement en français", il relève plus loin l’absence de
publications en anglais. Le recourant soutient dès lors que ce procès-
verbal est lui-même contradictoire et que rien ne prouve que des mesures
de rectification ont été prises (réplique, p. 3).
5.3.2 Le recourant précise par ailleurs que sa liste de publications contient
un article en anglais et un chapitre en italien, ainsi qu’un article publié en
anglais et en français et un autre publié en italien et en français. Bien que
les articles publiés en deux langues soient des traductions, le recourant
estime qu’ils constituent des publications dans d’autres langues et qu’ils
renseignent sur le degré de constatation inexacte des faits par les
rapporteurs (réplique, p. 1 ; cf. réplique, p. 3 [let. C in limine]).
B-4380/2016
Page 11
5.3.3 En se référant à la réponse de l’autorité inférieure, le recourant relève
encore que le critère des publications est central, de même que celui de la
langue anglaise. Il en déduit qu’une erreur sur la valeur du dossier de
publications a des conséquences importantes et ne constitue pas une
simple imprécision (réplique, p. 1-3 et 5).
5.4 Enfin, dans sa duplique, l’autorité inférieure réaffirme qu’il n’y a eu
aucune erreur dans l’appréciation de la liste de publications du recourant
(duplique, p. 2).
6.
6.1 En vertu de l’art. 13 al. 3 let. b LERI, le recourant peut invoquer la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. également :
art. 49 let. b PA).
6.1.1 Selon cette disposition, la constatation inexacte ou incomplète doit
porter sur des faits pertinents (cf. ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxis-
kommentar VwVG, art. 49 PA no 36).
6.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l'autorité inférieure a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces (ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt du TAF
B-4243/2015 du 13 juin 2017 consid. 4.1.1).
6.2 Enfin, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des
preuves, il y a arbitraire (art. 9 in limine de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son
sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226
consid. 4.2, ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt
du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 8.1.2 in fine).
7.
7.1 Dans leur proposition portant la date du 4 avril 2016, le rapporteur et le
co-rapporteur indiquent que "[l]es publications sont exclusivement en
B-4380/2016
Page 12
français" (pièce 4 du dossier de l’autorité inférieure, p. 1). Ils relèvent par
ailleurs "l’absence de publications en anglais" (pièce 4 du dossier de
l’autorité inférieure, p. 1).
7.2 Relatif à la séance du 15 avril 2016, le procès-verbal du Conseil
national de la recherche daté du 18 mai 2016 (pièces 6 [demande […]] et
4' [demande […]] du dossier de l’autorité inférieure [à noter que la version
de ce document transmise par l’autorité inférieure au Tribunal administratif
fédéral par courrier du 28 juin 2017 (cf. consid. G) a un contenu identique,
si ce n’est qu’elle porte la date du 3 mai 2016 et que son en-tête se réfère
tant à demande […] qu’à la demande […]]) a la teneur suivante :
[…]
Il est fait part de la proposition du rapporteur et du co-rapporteur. Les membres
présents discutent de manière approfondie de cette demande de bourse APM
[…] et de subside de retour […] et décident, à l’unanimité, de ne pas y donner
suite pour les raisons principales suivantes :
- La liste de publications du candidat est correcte, les articles sont
cependant essentiellement en français. Sa mobilité est également réduite
car il a passé la majorité de son temps à l’Université de B._______ à part
quelques courts séjours à l’étranger. Dans ces circonstances et avec
l’absence de publications en anglais, ses chances de poursuivre une
carrière académique sont jugées plutôt restreintes.
- […].
- […].
Décision (Antrag an FR) : Les requêtes pour une bourse APM et pour un
subside de retour sont rejetées à l’unanimité.
[…]
7.3 Le 14 juin 2016, l’autorité inférieure rend une décision définitive de rejet
des demandes du recourant (pièces 7 [demande […]] et 5' [demande […]]
du dossier de l’autorité inférieure).
7.4 Datée du 15 juin 2016, la décision attaquée (pièces 8 et 6' du dossier
de l’autorité inférieure) a la teneur suivante :
[…]
Les motifs essentiels qui ont présidé à cette décision sont les suivants :
B-4380/2016
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Bien que votre liste de publications soit jugée correcte, elle souffre de par
l’absence de publications dans des revues de calibre international. Pour le
Conseil de la recherche, ce premier élément, combiné à votre mobilité
relativement réduite, prétérite vos chances de carrière dans le monde
académique. De même, le choix de l’Université de B._______ comme
institution de retour est problématique, étant donné le manque de mobilité déjà
relevé. Votre projet de recherche est apprécié en ce qu’il est clair et bien
structuré. Cependant, il repose sur des questions plutôt descriptives et
manque d’une hypothèse forte qui permettrait d’éclairer les opérations de
recherche à établir. De plus, il ne précise pas dans quels débats scientifiques
il compte s’inscrire.
[…]
8.
8.1
8.1.1 Dans sa réponse, après avoir admis que l’avis exprimé par le
rapporteur et le co-rapporteur dans leur proposition portant la date du
4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l’autorité inférieure) est imprécis,
l’autorité inférieure indique que cette imprécision a été corrigée
(cf. consid. 5.2).
8.1.2 Or, si le procès-verbal du Conseil national de la recherche daté du
18 mai 2016 retient effectivement que "[l]a liste de publications du candidat
est correcte, les articles sont cependant essentiellement en français", il
relève toujours, plus loin, "l’absence de publications en anglais"
(cf. consid. 7.2), à l’instar de la proposition du rapporteur et du co-
rapporteur portant la date du 4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l’autorité
inférieure) (cf. consid. 7.1 ; cf. également : consid. 5.3.1).
8.1.3 Force est dès lors d’admettre que, lors de sa séance qui fait l’objet
du procès-verbal daté du 18 mai 2016, l’autorité inférieure décide de
proposer le rejet des demandes sur la base du fait que le recourant n’a
aucune publication en anglais à son actif.
Ne saurait y changer quoi que ce soit la simple affirmation de l’autorité
inférieure selon laquelle, lorsqu’il a rejeté à l’unanimité la demande du
recourant, le Conseil national de la recherche a pris sa décision en toute
connaissance de cause (cf. consid. 5.2 in fine). Ce d’autant que, dans sa
duplique, l’autorité inférieure répète qu’il n’y a eu aucune erreur dans
l’appréciation de la liste de publications du recourant (cf. consid. 5.4), mais
ne se prononce d’aucune manière au sujet du fait que le procès-verbal du
Conseil national de la recherche daté du 18 mai 2016 continue à
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Page 14
mentionner l’absence de publication en anglais, alors qu’elle ne s’est pas
exprimée non plus à ce sujet dans sa réponse et que le recourant met le
problème en évidence tant dans son recours (cf. consid. 5.1 in fine) que
dans sa réplique (cf. consid. 5.3.1).
8.2 La décision définitive de rejet des demandes du recourant n’est certes
prise par l’autorité inférieure que le 14 juin 2016 (cf. consid. 7.3) et la
décision formelle, c’est-à-dire la décision attaquée, est datée du 15 juin
2016 (cf. consid. 7.4). Rien n’indique toutefois que la décision attaquée a
été rendue sur la base de motifs différents de ceux qui sont exposés dans
le procès-verbal de la séance du Conseil national de la recherche daté du
18 mai 2016. Aucune pièce du dossier ne laisse en effet entendre que les
demandes du recourant ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation de la part
de l’autorité inférieure depuis sa séance qui fait l’objet du procès-verbal
daté du 18 mai 2016. Peu importe dès lors que la décision attaquée, qui
qualifie la liste de publications de "correcte", ne se réfère pas
expressément à l’absence de publications en anglais et se limite à relever
"l’absence de publications dans des revues de calibre international"
(cf. consid. 7.4). D’ailleurs, dans sa réponse, l’autorité inférieure soutient
qu’elle ne viole aucun principe lorsqu’elle "retient une absence de
publications en anglais" comme l’un des arguments ayant conduit au rejet
d’une requête (réponse, p. 4 [cf. consid. 10.2.1]).
8.3 Dans ces conditions, il doit être considéré que l’autorité inférieure a
rendu la décision attaquée sur la base du fait que le recourant n’a aucune
publication en anglais à son actif.
9.
9.1
9.1.1 Or, il est clairement admis que le recourant est l’auteur d’une
publication en anglais (cf. consid. 5.2 in limine).
9.1.2 Cette publication en anglais figure d’ailleurs en tête de la liste de
publications du recourant (cf. recours, p. 2 in fine), après deux publications
qui apparaissent sous la mention "Sous presse". Elle est en outre précédée
d’un signe indiquant qu’il s’agit de l’une des cinq contributions les plus
importantes pour le projet de recherche soumis (cf. pièce 1.4 du dossier de
l’autorité inférieure, p. 1).
B-4380/2016
Page 15
9.2 Il n’est par ailleurs pas contesté qu’une autre des publications du
recourant a fait l’objet d’une traduction en anglais (cf. consid. 5.3.2).
10.
10.1
10.1.1 Intitulé "Critères d’évaluation", l’art. 9 du Règlement "Advanced
Postdoc.Mobility" a la teneur suivante :
1 Dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles
sont soumises à une évaluation scientifique.
2 Les critères d’évaluation sont les suivants :
a. qualité, originalité et actualité du projet de recherche dont la réalisation est
prévue pendant le séjour de recherche ;
b. accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour, en particulier
sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou
de publications de haut niveau ;
c. perspectives d’atteindre l’objectif de formation visé ;
d. aptitude personnelle des requérant-e-s à une carrière académique ;
e. qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les conditions
locales de travail et les possibilités de formation professionnelle, ainsi que
le gain escompté en termes de mobilité ;
f. cohérence de la mesure de mobilité en cas de séjours de bourse en
plusieurs parties.
g. pour l'octroi d'un subside de retour : la pertinence de la période de
recherche directement après le retour dans l'optique d’une carrière
académique en Suisse de la/du requérant-e et la plus-value en matière de
transfert de savoir entre l'étranger et la Suisse.
10.1.2 La liste de publications est ainsi appelée à jouer un rôle notamment
en ce qui concerne les critères d’évaluation prévus par l’art. 9 al. 2 let. b
et d du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility". L’autorité inférieure
indique d’ailleurs que l’aptitude personnelle du requérant à une carrière
académique (art. 9 al. 2 let. d du Règlement "Advanced Postdoc.Mobility")
"est un critère d’évaluation important" et que, "[s]elon une pratique
constante, et pour toutes les requêtes Advanced Postdoc.Mobility
déposées, ce critère s’apprécie notamment en fonction des publications et
B-4380/2016
Page 16
de la mobilité du requérant" (réponse, p. 6 ; cf. réplique, p. 2 ; duplique,
p. 3).
10.1.3 Il faut dès lors retenir que la liste de publications joue un rôle central
dans l’évaluation d’un projet.
10.2
10.2.1 L’autorité inférieure affirme qu’elle ne viole aucun principe
lorsqu’elle retient une absence de publications en anglais comme l’un des
arguments ayant conduit au rejet d’une requête. Elle soutient que les
justifications avancées par le recourant sur les raisons de ne pas publier
dans des pays anglophones ne sont pas pertinentes et ne changent pas le
fait qu’il est incontestable que la visibilité et la diffusion d’une publication
sont nettement meilleures lorsqu’une publication est faite en anglais.
L’autorité inférieure considère enfin qu’elle ne saurait ignorer le critère de
l’accessibilité internationale aux publications lorsqu’elle examine une
demande de subside Advanced Postdoc.Mobility (réponse, p. 4 ;
cf. duplique, p. 3 ; cf. également : consid. 5.3.3).
10.2.2 L’autorité inférieure insiste ainsi sur l’importance des publications en
anglais.
10.3
10.3.1
10.3.1.1 Par ailleurs, le recourant indique que son article en anglais
"constitue un article à haute valeur scientifique puisqu’il a été parmi les
articles les plus lus de la revue C._______ et est cité comme exemple
emblématique des travaux émergents sur le sujet […] par un dossier récent
d’une autre revue importante du même champ scientifique" (recours, p. 2
in fine).
10.3.1.2 De son côté, l’autorité inférieure affirme que, parmi un grand
nombre de publications en français, une seule publication en anglais
(article) et une seule publication en italien (chapitre d’ouvrage) constituent
des exceptions. Elle indique qu’il apparaît comme une évidence que la liste
de publications du recourant est quasiment uniquement composée de
publications en français et que cet élément flagrant n’a pas manqué d’être
relevé et d’être déploré par le Conseil national de la recherche dans sa
décision (réponse, p. 4 ; cf. duplique, p. 2).
B-4380/2016
Page 17
10.3.2
10.3.2.1 L’autorité inférieure n’apporte aucun argument à l’encontre des
affirmations du recourant selon lesquelles sa publication en anglais serait
une publication importante (cf. consid. 10.3.1.1 ; cf. également :
consid. 9.1.2). Elle ne soutient en particulier pas que cette publication ne
serait pas pertinente en l’espèce, en raison, par exemple, de son thème
(elle ne concernerait pas du tout le domaine concerné par le projet) ou de
son niveau scientifique (elle ne serait que de faible qualité).
10.3.2.2 L’autorité inférieure se limite en effet à affirmer qu’une seule
publication en anglais n’est pas suffisante par rapport aux autres
publications en français. Or, une publication ne saurait être écartée sur la
simple base de critères quantitatifs, en l’occurrence en fonction du seul
rapport entre les langues des publications. Une liste de publications n’est
en effet pas évaluée selon des considérations purement arithmétiques
(cf. arrêts du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 11.2.2.2.1 in fine et
B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 4.4.4).
10.4
10.4.1 Enfin, dans sa duplique, l’autorité inférieure indique que les griefs
retenus par le Conseil national de la recherche concernant les publications
ne constituent qu’un seul élément ayant conduit au rejet de la requête du
recourant. Elle affirme que, comme mentionné dans la décision attaquée,
d’autres motifs de rejet se sont révélés déterminants : la mobilité
relativement réduite de l’intéressé, le choix de l’institution de retour, les
questions plutôt descriptives du projet, le manque d’une hypothèse forte
qui permettrait d’éclairer les opérations de recherche à établir et le manque
de précision à propos du débat scientifique dans lequel le projet compte
s’inscrire (duplique, p. 3-4).
10.4.2 En se limitant à les citer, l’autorité inférieure n’indique toutefois pas
en quoi ces "autres motifs de rejet" permettent de ne pas tenir compte des
publications en anglais du recourant. L’autorité inférieure ne donne
d’ailleurs pas plus d’explications lorsque, dans sa réponse, elle se contente
d’affirmer que l’imprécision contenue dans la proposition portant la date du
4 avril 2016 (annexe 4 du dossier de l’autorité inférieure) "ne saurait être
retenue comme étant un élément susceptible d’avoir influencé de façon
déterminante l’avis du Conseil de la recherche" (réponse, p. 3
[cf. consid. 5.2]).
B-4380/2016
Page 18
10.5 En conclusion, vu le rôle central de la liste de publications dans
l’évaluation d’un projet (cf. consid. 10.1.3) et l’importance accordée aux
publications en anglais (cf. consid. 10.2.2), la présence d’une publication
en anglais dans la liste de publications du recourant constitue un élément
de preuve propre à modifier la décision attaquée (cf. réplique, p. 2). Etant
donné que l’autorité inférieure ne fait valoir aucune raison sérieuse de ne
pas le prendre en compte (cf. consid. 10.3.2.2 et 10.4.2), la décision
attaquée apparaît arbitraire (cf. consid. 6.2).
11.
11.1
11.1.1 Vu son caractère arbitraire, la décision attaquée doit être annulée.
11.1.2 Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres motifs de recours
développés par le recourant.
11.2
11.2.1
11.2.1.1 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l'autorité inférieure.
11.2.1.2 Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin
que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal
administratif fédéral est en principe réformatoire (MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.191 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxis-
kommentar VwVG, art. 61 PA no 10). D'une manière générale, l'art. 61
al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de
recours (WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA
no 15), qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne
limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours
(WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 61 PA no 17).
Par ailleurs, l’autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l’affaire
lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première
fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation
(ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015
consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).
B-4380/2016
Page 19
11.2.2 En l’espèce, il s’agit de statuer sur la demande de subside
Advanced Postdoc.Mobility ([…]) et la demande de subside de retour ([…])
déposées par le recourant (cf. consid. A.a). Vu notamment les
compétences spécialisées de l’autorité inférieure et le large pouvoir
d’appréciation dont elle jouit (cf. consid. 4.2.2.1), il se justifie de lui
renvoyer l’affaire au sens de l’art. 61 al. 1 PA afin qu’elle rende une
nouvelle décision, dûment motivée, dans laquelle elle tiendra compte, cette
fois-ci, des publications en anglais du recourant (cf. ATAF 2014/23
consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-4612/2011 du 29 octobre 2013 consid. 5,
B-3046/2011 du 31 mai 2012 consid. 6.1 et B-5732/2009 du 31 mars 2010
consid. 7.1 et 8 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG,
art. 61 PA nos 16 et 17).
12.
Dans son recours, le recourant prend diverses conclusions (cf. consid. B).
Il ressort de ce qui précède que la conclusion 3 du recours est irrecevable
(cf. consid. 1.2.2.1). Quant à elles, les conclusions 1 et 2 du recours sont
admises en ce sens que la décision attaquée est annulée et que l’affaire
est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision
(cf. consid. 11.2.2). Les conclusions 4 et 5 du recours deviennent dès lors
sans objet. Ne reste ainsi qu’à statuer sur les frais (cf. conclusion 6 du
recours) et les dépens de la présente procédure de recours
(cf. consid. 13-14).
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument
judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre
exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA ; art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
13.2
13.2.1
13.2.1.1 Vu l’issue de la procédure de recours (cf. consid. 12), il convient
de retenir que le recourant obtient gain de cause dans une large mesure.
Il se justifie dès lors de ne pas mettre de frais de procédure à sa charge
(cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 6 let. b FITAF).
B-4380/2016
Page 20
13.2.1.2 L’avance de frais de Fr. 4'600.– versée par le recourant le
26 octobre 2016 lui est restituée.
13.2.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA).
14.
14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
14.2
14.2.1 Bien qu’il obtienne gain de cause dans une large mesure
(cf. consid. 13.2.1.1), le recourant n’a pas droit à des dépens. Il n’est en
effet pas représenté par un mandataire et ne fait pas valoir d’autres frais
nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. art. 7 al. 1 et art. 8 FITAF ;
arrêt du TAF B-2633/2017 du 13 mars 2018 consid. 5).
14.2.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas droit aux dépens (cf. art. 7
al. 3 FITAF).
15.
Enfin, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’étant pas
recevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la
législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’autorité
inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
B-4380/2016
Page 21
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.2 L’avance de frais de Fr. 4'600.– versée par le recourant lui est restituée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier
et pièces en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 20 août 2018