Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-438/2010
Arrêt du 9 décembre 2010
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Claude Morvant, David Aschmann, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties George V Records EURL,
représentée par Maître Christophe Maillefer,
Etude Gros & Waltenspühl,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'enregistrement de la marque suisse
n° 52371/2007 BUDDHA-BAR.
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Faits :
A.
Le 2 mars 2007, George V Records EURL, société de droit français, a
déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une
demande d'enregistrement de la marque suisse
BUDDHA-BAR
(demande n° 52371/2007) pour les produits et services suivants :
Classe 9 :
Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son et/ou des images, supports
d'enregistrements magnétiques, audio et/ou vidéo, disques acoustiques,
disques compacts audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, cédérom,
DVD. Lunettes (optique), articles de lunetterie ; étuis à lunettes.
Classe 41 :
Services de divertissements, services de discothèques, services d'impresario
(organisation de spectacles), services d'orchestres, production de
spectacles, représentations musicales, organisation de soirées
(divertissement) et de concours (divertissement), services de photographie,
services de studio d'enregistrement, production et montage de bandes vidéo
et/ou audio, location d'enregistrements sonores et/ou vidéo, édition et
production musicale et/ou vidéo, de disques acoustiques, de disques
compacts audio et/ou vidéo, de cassettes audio et/ou vidéo, de cédéroms,
de DVD.
Par courriers du 31 mai 2007, du 6 mai 2008 et du 28 octobre 2008, l'Institut fédéral a fait part de son
intention de refuser l'enregistrement du signe précité, ce dernier étant propre à porter atteinte au sentiment
religieux de la population bouddhiste en Suisse
Par écritures du 29 novembre 2007, complétées le 7 février 2008, du 2 juillet 2008, complétées le 16 juillet
2008, et du 10 novembre 2008, George V Records EURL a contesté les arguments développés par
l'Institut fédéral et a maintenu sa demande d'enregistrement de la marque "BUDDHA-BAR" pour les
produits et services des classes 9 et 41 prémentionnés.
B.
Par décision du 7 décembre 2009, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle a rejeté la demande d'enregistrement en tant que marque du
signe "BUDDHA-BAR" pour tous les produits et services revendiqués.
L'Institut fédéral a relevé que le signe déposé contenait l'élément verbal "Buddha" qui faisait directement
référence au fondateur du bouddhisme. Le signe "BUDDHA-BAR" serait par conséquent de nature à porter
atteinte au sentiment religieux de la population bouddhiste de Suisse. La notoriété éventuelle ou le "besoin
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impérieux de protection du signe" ne sauraient constituer des motifs justifiant la non-application de la
jurisprudence.
L'Institut fédéral a soutenu que l'enregistrement du signe litigieux en tant que marque pour des produits et
des services sans rapport avec la religion était exclu. Et d'ajouter que les destinataires des produits et des
services revendiqués n'avaient pas l'habitude d'un emploi neutre des motifs religieux pour distinguer ces
produits et ces services. Sur le vu des résultats de recherches effectuées sur le moteur de recherche
"Google", ces derniers ne seraient pas habituellement utilisés avec le nom d'un personnage central d'une
religion.
L'IPI a en outre considéré que les exigences pour appliquer le principe de l'égalité de traitement n'étaient,
en l'espèce, pas réunies, les produits et services revendiqués par le signe litigieux étant différents de ceux
pour lesquels les marques invoquées par George V Records EURL étaient enregistrées. Il a enfin relevé
que les enregistrements étrangers n'avaient pas valeur de précédents.
C.
Par écritures du 22 janvier 2010, mises à la poste le même jour, George
V Records EURL (ci-après : la recourante) recourt contre la décision de
l'Institut fédéral du 7 décembre 2009 auprès du Tribunal administratif
fédéral en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et
à l'admission de la demande d'enregistrement de la marque suisse
n° 52371/2007 "BUDDHA-BAR" pour tous les produits et services
revendiqués des classes 9 et 41.
Pour motifs, la recourante fait valoir qu'un signe contenant le nom d'une divinité, un symbole religieux ou
une allusion à la religion n'est pas, per se, contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; il le sera dès
lors que son contenu est manifestement raciste ou hostile à la religion. Il conviendrait de procéder dans
chaque cas d'espèce à une appréciation objective de la situation concrète. La recourante soutient que
l'Institut fédéral n'a pas dit en quoi ni pourquoi le signe litigieux pourrait être de nature à blesser la
communauté bouddhiste. Il n'aurait qu'établi un lien direct entre la seule présence du terme "Buddha" et
l'atteinte aux sentiments religieux des bouddhistes en Suisse.
La recourante relève que le "Buddha-Bar" a acquis une réputation internationale et que le public suisse a
souvent été confronté au signe "BUDDHA-BAR" sans que la référence à Bouddha n'ait suscité de réaction
de la part de la communauté bouddhiste suisse. Il n'y aurait dès lors pas lieu de refuser la protection à un
signe déjà largement utilisé en Suisse et qui n'a manifestement jamais porté atteinte aux sentiments
religieux de la communauté bouddhiste. La recourante prétend que l'usage du signe litigieux a démontré
qu'il n'est en aucune façon contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
La recourante allègue une violation du principe de l'égalité de traitement en invoquant des marques
identiques au signe litigieux ou contenant l'élément "Buddha" enregistrées récemment pour des services
proches des produits et services des classes 9 et 41 et qui visent le même public. Elle mentionne enfin
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l'existence de marques "Buddha-Bar" enregistrées dans de nombreux pays notamment à communauté
bouddhiste importante, voire majoritaire pour certains.
D.
Dans sa réponse du 21 avril 2010, l'Institut fédéral conclut au rejet du
recours avec suite de frais. Il renvoie pour l'essentiel aux motifs
développés dans sa décision du 7 décembre 2009. Il précise que toute
commercialisation à titre de marque de symboles religieux est contraire
aux bonnes moeurs. Tel ne serait toutefois pas le cas lorsque le signe est
destiné à des produits ou des services qui ont un rapport avec la religion
ou lorsque les destinataires ont l'habitude d'un emploi neutre des
symboles religieux en relation avec les produits et les services pour
lesquels la protection est demandée. S'agissant de cette seconde
exception, l'Institut fédéral soutient que seuls des documents démontrant
que l'utilisation de motifs religieux en lien avec les produits et services en
cause est usuelle et que les destinataires sont ainsi habitués à un usage
neutre de ceux-ci pourraient constituer un indice permettant
l'enregistrement du signe. En revanche, la preuve de l'utilisation du signe
en question ne suffit pas. En l'espèce, les documents produits par la
recourante ne feraient ainsi que démontrer l'usage du signe "BUDDHA-
BAR", voire sa notoriété, pour certains produits et services, mais en
aucun cas une habitude d'un emploi neutre des symboles religieux en
rapport avec les produits et les services des classes 9 et 41 revendiqués.
E.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours
est donc recevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à tort ou à raison que
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l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a refusé la demande
d'enregistrement du signe "BUDDHA-BAR" au motif que celui-ci est
contraire aux bonnes moeurs au sens de l'art. 2 let. d de la loi sur la
protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11). Selon dite
autorité, ce signe est de nature à porter atteinte aux sentiments religieux
des bouddhistes vivant en Suisse. La recourante le conteste et invoque
une violation de l'art. 2 let. d LPM.
3.
3.1. Selon la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 20 du Code
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), est contraire aux bonnes
moeurs ce qui est condamné par la morale dominante, par le sentiment
général des convenances, par les principes et jugements de valeur
qu'impliquent l'ordre juridique considéré dans son ensemble (ATF 132 III
455 consid. 4.1, ATF 129 III 604 consid. 5.3 et les réf. cit.). Sont
contraires aux bonnes moeurs les signes qui sont de nature à porter
atteinte aux sentiments socio-éthiques, moraux, religieux ou culturels de
la population, y compris des minorités vivant en Suisse. Sont ainsi
contraires aux bonnes moeurs notamment les signes au contenu raciste,
hostiles à la religion, de nature à porter atteinte aux sentiments religieux
ou sexuellement inconvenants (ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010
consid. 3 Madonna ; MICHAEL G. NOTH, in : Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne
2009, no 24 ad art. 2 let. d ; EUGEN MARBACH, in : Roland von
Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n. marg. 666
ss ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, no 73 ad
art. 2 ; MATHIS BERGER, Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, in :
125 Jahre Markenhinterlegung, sic! Sondernummer 2006, p. 41 ss,
p. 43).
Le caractère indécent d'un signe ne réside pas seulement dans son contenu (BERGER, op. cit, p. 43).
S'agissant des marques à signification religieuse en particulier, le signe n'a pas en lui-même un sens
inconvenant. Au contraire, les noms et symboles religieux jouissent généralement d'une valeur éthique
élevée. Ainsi donc, ce n'est pas le contenu d'un signe religieux qui est contraire aux bonnes moeurs, mais
le choix d'un tel signe pour une utilisation commerciale (MARBACH, op. cit., no 663 et note de bas de page
no 869 ; NOTH, op. cit., no 24 ad art. 2 let. d). La commercialisation à titre de marque de signes ou symboles
religieux est en effet susceptible de heurter les sentiments religieux des adeptes des confessions visées,
de sorte qu'ils doivent être exclus de la protection conférée par la LPM (ATF 4A_302/2010 du
22 septembre 2010 consid. 3 Madonna).
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3.2. L'art. 2 let. d LPM tend à garantir la paix politique et sociale, en ce
sens que les signes qui ne respectent pas l'ordre juridique, à savoir qui
sont contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et au droit applicable,
doivent être exclus de la protection à titre de marque (Noth, op. cit., no 1
ad art. 2 let. d ; BERGER, op. cit., p. 42). La liberté de conscience et de
croyance consacrée à l'art. 15 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst., RS 101) figure en particulier parmi les
valeurs éthiques de base qu'il sied de respecter afin de prévenir
l'immoralité (ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010 consid. 4.1
Madonna, ATF 132 III 455 consid. 4.1). Ne tombent pas seulement sous
cette protection les confessions des églises ou communautés chrétiennes
occidentales, mais également toutes les religions, indépendamment de
leur représentation quantitative en Suisse (ATF 134 I 49 consid. 2.3).
Ainsi donc, il ne s'agit pas de tenir compte des convictions religieuses
d'une part considérable de la population suisse, sans quoi les croyances
des minorités religieuses ne seraient pas prises en considération. Par
ailleurs, la perception du signe par les consommateurs des produits ou
des services revendiqués n'est pas non plus déterminante. Le cercle de
la population suisse déterminant doit dès lors être défini par le point de
vue des adeptes modérés de la communauté religieuse visée – les
sensibilités extrêmes n'étant pas prises en compte –, qu'il puisse s'agir ou
non de consommateurs des produits et des services visés
(ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010 consid. 4.2 Madonna ; NOTH,
op. cit. nos 7 s. ad art. 2 let. d ; CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, no 263
ad art. 2).
3.3. Il ressort du but de protection de l'art. 2 let. d LPM que les signes qui
ont, aux yeux des communautés religieuses concernées, un contenu
religieux, doivent être exclus de la protection, indépendamment des
produits et des services revendiqués. De tels signes sont considérés
comme contraires aux bonnes moeurs, qu'ils désignent n'importe quel
produit ou service. En effet, la seule attribution d'un droit exclusif sur un
tel signe en vue d'une utilisation commerciale est déjà de nature à heurter
les sentiments religieux des adeptes des communautés religieuses
visées et de mettre en danger la paix sociale (ATF 4A_302/2010 du
22 septembre 2010 consid. 4.2 Madonna ; Noth, op. cit., no 13 ad art. 2
let. d). Les produits et les services revendiqués peuvent toutefois être
exceptionnellement pris en considération lorsqu'il est démontré que
l'utilisation commerciale de signes ou de symboles religieux est
généralement perçue comme neutre par les consommateurs, comme par
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exemple l'usage historique de noms de saints en lien avec des boissons
alcoolisées. L'enregistrement sera également admis lorsque le signe est
exclusivement destiné à distinguer des produits ou des services ayant un
rapport clair avec la religion (ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010
consid. 4.2 et les réf. cit. Madonna).
4.
4.1. La recourante soutient qu'un signe qui contient le nom d'une divinité,
un symbole religieux ou une allusion à la religion n'est pas, per se,
contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Se fondant sur la
décision "Bin Ladin", elle allègue qu'un signe le sera dès lors que son
contenu est manifestement raciste ou hostile à la religion. Il conviendrait
de procéder dans chaque cas à une appréciation objective de la situation
concrète. S'agissant du signe "BUDDHA-BAR", l'Institut fédéral n'aurait
pas exposé en quoi ni pourquoi ce signe serait de nature à blesser les
sentiments religieux de la communauté bouddhiste. Dite autorité établirait
à tort un lien direct entre la seule présence du nom "Buddha" et l'atteinte
aux sentiments religieux.
4.2. La marque demandée est un signe verbal formé des termes
"Buddha" et "Bar" réunis par un trait d'union. "Buddha" fait
indiscutablement référence au Bouddha, figure religieuse centrale du
bouddhisme. Avec raison, la recourante ne le conteste pas.
Au regard des principes évoqués ci-dessus, l'utilisation commerciale du terme "Buddha" en tant qu'élément
de marque ainsi que la création d'un droit exclusif sur un tel signe est susceptible de heurter les sentiments
religieux des bouddhistes de Suisse. Partant, l'enregistrement du signe "BUDDHA-BAR" doit en principe
être exclu (voir en ce sens : ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010 consid. 6.1 Madonna). Les
arguments avancés par la recourante ne sont donc pas pertinents. Il en va par ailleurs de même de la
décision Bin Ladin du 30 juin 2004 de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle (publiée in : sic! 2004 932) qu'elle invoque à l'appui de ses allégations. Cette décision a en
effet pour objet les signes contraires à l'ordre public. Or, le cas d'espèce vise un signe contraire aux
bonnes moeurs dans la mesure où il contient le nom d'un personnage central d'une religion. De plus,
comme nous l'avons vu ci-dessus, les noms et les symboles religieux jouissent d'une valeur éthique
élevée. De tels signes ne sont donc pas contraires à l'ordre public, à moins d'être hostiles à la religion
visée, ce qui n'est pas le cas du signe "BUDDHA-BAR".
Reste à examiner si le cas d'espèce entre dans le champ d'application de l'une des deux exceptions
prévues par la jurisprudence.
5.
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5.1. Les produits et services revendiqués par le signe en présence ne
sont pas destinés à un usage religieux. La recourante ne le prétend au
demeurant pas. Partant, le cas d'espèce n'entre pas dans le champ
d'application de la première exception.
5.2. La recourante fait valoir que le signe "Buddha-Bar" a acquis une
réputation internationale et que le public suisse y a très souvent été
confronté sans que la référence à Bouddha n'ait suscité de réaction de la
part de la communauté bouddhiste suisse. Son usage aurait ainsi
démontré que le signe en cause n'est en aucune façon contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs.
5.2.1. Comme nous l'avons relevé ci-dessus, la deuxième exception
consiste en la preuve que les destinataires sont habitués à un usage
neutre de signes à contenu religieux pour distinguer les produits ou les
services en cause (cf. supra consid. 3.3 ; ATF 4A_302/2010 du
22 septembre 2010 consid. 4.2 Madonna). Selon la jurisprudence, la
recourante supporte le fardeau de la preuve (voir en ce sens : ATF 135 III
416 consid. 2.6 Calvi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009
du 26 novembre 2009 consid. 2.4.3 Virginia Slims no. 602).
5.2.2. En l'espèce, il sied d'abord de relever que nous ne sommes pas en
présence d'un usage historique de noms ou symboles religieux pour
distinguer les produits et les services revendiqués des classes 9 et 41.
Pour le reste, la recourante se contente d'alléguer un usage neutre de
noms ou symboles religieux pour désigner l'ensemble de ces produits
sans en apporter la moindre preuve. Avec l'autorité inférieure, on doit
bien reconnaître que les documents qu'elle a produits tendent tout au
plus à illustrer la notoriété du signe "BUDDHA-BAR" en relation avec des
disques de musique "lounge" (produits de la classe 9) et certains services
de divertissement (services de la classe 41). Ces documents ne
démontrent en aucun cas que le public cible a l'habitude d'être confronté
à des produits et services de ces classes distingués par des noms et des
symboles religieux et qu'il n'y perçoit plus un lien avec la religion.
Enfin, le fait que l'utilisation du signe "BUDDHA-BAR" n'a suscité aucune réaction de la part de la
communauté bouddhiste en Suisse est dénué de pertinence. En effet, ce n'est pas parce qu'une
communauté religieuse ne s'est jamais manifestée contre l'utilisation commerciale de l'un de ses symboles
religieux qu'il faille exclure que les adeptes modérés de cette religion ne puissent pas être heurtés dans
leurs convictions religieuses par la création d'un droit exclusif sur un tel symbole en relation avec des
produits ou des services sans rapport avec la religion.
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C'est dire que le cas d'espèce n'entre clairement pas dans le champ d'application de la seconde exception
pour la prise en considération des produits et services revendiqués.
5.3. Force est donc de conclure que le signe "Buddha-Bar" est
susceptible de heurter les sentiments religieux de la communauté
bouddhiste de Suisse. Ce signe est donc contraire aux bonnes moeurs
et, partant, doit être exclu de la protection à titre de marque (art. 2 let. d
en relation avec l'art. 30 al. 2 let. c LPM).
6.
Se fondant sur les enregistrements antérieurs "BUDDHA-BAR", "LITTLE
BUDDHA CAFE" ou "LITTLE BUDDHA", la recourante se prévaut d'un
droit à l'égalité de traitement. Elle estime que ces marques ont été
enregistrées pour des services proches des produits et des services
revendiqués des classes 9 et 41.
6.1. Il ressort de ce qui précède (consid. 3 et 4) que c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré que le signe "Buddha-Bar" est contraire
aux bonnes moeurs. Selon la jurisprudence, la recourante, en invoquant
une violation du principe de l'égalité de traitement, ne peut que se
prévaloir d'une application de l'égalité dans l'illégalité. Le droit à un
traitement égal dans l'illégalité ne sera reconnu qu'exceptionnellement,
lorsque la pratique contraire au droit est constante et que l'autorité
concernée donne à entendre qu'elle maintiendra cette pratique à l'avenir.
Il s'agit ainsi d'observer une certaine retenue, des décisions incorrectes
de l'IPI ne pouvant servir indéfiniment de ligne directrice à sa pratique
(arrêt du TF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4 et les réf. cit.
UNOX).
6.2. Les marques suisses nos 576'244 "BUDDHA-BAR", 574'271 "LITTLE
BUDDHA CAFE" et 580'357 "LITTLE BUDDHA" ont toutes été
enregistrées au cours du second semestre de 2008 pour des services de
la classe 43, à savoir pour les "services de restauration, services de bars,
cafés-restaurants, services hôteliers, services d'hébergement
temporaire". Le Tribunal administratif fédéral ignore les éléments de
preuves qui ont conduit l'autorité inférieure à enregistrer ces signes.
Cependant, sur la base d'une recherche effectuée dans les Pages
Jaunes (), il s'avèrerait courant de rencontrer des cafés et
restaurants distingués par des noms de saints catholiques (p. ex. : le
Saint-Louis à Portalban, le Saint-Germain à Genève, Peter und Paul à
Saint-Gall ou le St. Michael à Heitenried). Les enregistrements précités
sembleraient ainsi justifiés, au regard des considérants qui précèdent.
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Le signe litigieux ne revendique pas la protection à titre de marque pour des services d'hébergement et de
restauration. La recourante entend en effet protéger le signe "BUDDHA-BAR" pour des produits de la
classe 9 (disques, vidéos, CD, DVD) et des services de la classe 41 (divertissement, musique). Comme
nous l'avons relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2), nous ne sommes pas en présence d'un usage historique de
noms ou symboles religieux pour distinguer ces produits et ces services des classes 9 et 41. C'est dire que
le cas d'espèce repose sur une situation de fait distincte de celle qui a conduit l'autorité inférieure à
enregistrer les marques nos 576'244 "BUDDHA-BAR", 574'271 "LITTLE BUDDHA CAFE" et
580'357 "LITTLE BUDDHA" pour les services de restauration et d'hébergement susmentionnés.
Conformément à la jurisprudence, la recourante ne peut par conséquent pas tirer de ces enregistrements
un droit à l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre
2008 consid. 11.2 Lancaster). On ne peut néanmoins nier qu'il existe certains liens entre les services de la
classe 43 des enregistrements précités et les produits et services revendiqués des classes 9 et 41 du signe
litigieux, en ce sens qu'ils appartiennent à la catégorie des loisirs. Il n'en reste pas moins que le signe
"BUDDHA BAR" ne saurait être admis par analogie, comme le suggère la recourante. Il ressort en effet des
considérants qui précèdent que des signes au contenu religieux sont en principe exclus de la protection,
qu'ils désignent n'importe quels produits et services, et que ces derniers ne peuvent être pris en
considération que dans deux situations exceptionnelles. Or, procéder par analogie avec d'autres produits
ou services permettrait de faire de l'exception la règle, dès lors qu'il est aisé de trouver des liens entre des
produits et des services différents. Le but de la protection prévue à l'art. 2 let. d LPM ne pourrait ainsi plus
être poursuivi.
A cela s'ajoute que, même à supposer que ces enregistrements antérieurs puissent être considérés
comme semblables au cas d'espèce, il s'avère que l'Institut fédéral s'est récemment montré
particulièrement sévère dans sa pratique, laquelle a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF
4A_302/2010 du 22 septembre 2010 Madonna) ; le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en écarter.
Ainsi donc, les conditions d'un droit à l'égalité dans l'illégalité ne peuvent manifestement pas être réunies.
7.
La recourante fait enfin valoir que le signe "Buddha-Bar" a été enregistré
dans d'autres juridictions connaissant des motifs absolus d'exclusion
semblables à ceux prévus dans la LPM. Or, les pays européens en
particulier n'auraient pas une conception des bonnes moeurs et de l'ordre
public divergeant fondamentalement de celle qui prévaut en Suisse. De
surcroît, dite marque aurait été enregistrée dans divers pays dans
lesquels vivrait un très importante communauté de confession
bouddhiste, si ce n'est majoritaire. Ces enregistrements étrangers
corroboreraient le fait que l'utilisation du signe "Buddha-Bar" pour
désigner des produits et des services des classes 9 et 41 n'est pas
contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public suisses.
Selon une jurisprudence constante, il n'existe aucun droit à l'enregistrement d'une marque en Suisse du fait
qu'elle a déjà été enregistrée à l'étranger. Les enregistrements étrangers n'ont aucun effet préjudiciel.
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Chaque pays examine l'aptitude à l'enregistrement d'un signe selon sa propre législation, sa jurisprudence
et la perception des milieux intéressés. A cet égard, chaque pays jouit d'une large latitude de jugement de
sorte que leur appréciation peut différer d'un pays à l'autre. En matière de signe contraire à l'ordre public,
des enregistrements étrangers peuvent tout au plus être considérés comme des indices. Seuls les
sentiments des cercles concernés en Suisse sont pertinents (ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010
consid. 6.3 Madonna ; voir également sur la question des enregistrements étrangers : ATF 135 III 416
consid. 2.1 Calvi).
Il ressort des considérants qui précèdent que l'enregistrement à titre de marque du signe "Buddha-Bar"
pour distinguer des produits et des services des classes 9 et 41 est de nature à heurter les sentiments
religieux des bouddhistes de Suisse. Dans la mesure où il s'agit du seul élément pertinent, le fait que ce
signe soit enregistré à l'étranger, même dans des pays à majorité bouddhiste, ne saurait être pris en
considération.
8.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par Georges
V Records EURL doit être rejeté.
8.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est
difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève
généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la
recourante qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée dès l'entrée
en force du présent arrêt.
8.2. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui succombe
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'500.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 52371/2007 ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police (DFJP) (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 16 décembre 2010