B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4454/2018
Ar r ê t d u 7 aoû t 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Hans Urech, Francesco Brentani,
Maria Amgwerd, Vera Marantelli, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______ SA,
représentée par Me Dominique Dreyer, avocat,
recourante,
contre
Commission de la concurrence COMCO,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Dépens et frais (à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_101/2016 du 18 mai 2018).
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Faits :
A.
Le 20 août 2012, la Commission de la concurrence COMCO (ci-après : la
Comco ou autorité inférieure) a rendu la décision suivante dans le cadre
de l’enquête ouverte à l’encontre de la société Y._______ SA, devenue en
2011 X._______ SA (ci-après : la société ou la recourante), dont le siège
est à (…) :
« 1. Les accords entre Y._______ SA (actuellement X._______ SA) et les
revendeurs sur les prix minimaux de revente sont illicites selon l'art. 5 al. 4 LCart
en relation avec l'art. 5 al. 1 LCart.
2. X._______ SA est condamnée, sur la base de l'art. 49a al. 1 LCart, au paiement
d'un montant de CHF 470'000.- pour le comportement illicite mentionné sous le
ch. 1.
3. Il est interdit à X._______ SA, quel que soit son statut, de surveiller ou de mettre
en œuvre un/des accord/s sur des prix de vente minimaux ou fixes.
4. Les frais de procédure s'élevant à CHF 50'000 sont mis à la charge de
X._______ SA.
5. L'inobservation de la présente décision sera punie des sanctions prévues aux
art. 50 et 54 LCart. ».
B.
B.a Le 31 octobre 2012, la société a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation.
B.b Par arrêt du 17 décembre 2015 (B-5685/2012), le Tribunal administratif
fédéral a annulé cette décision. S’agissant des frais judiciaires, 500 francs
ont été mis à la charge de la société pour la décision incidente du 26 mai
2014 concernant les réquisitions de preuve, le solde de l’avance de frais
de 11'500 francs lui étant restitué. Un montant de 25'000 francs a en outre
été alloué à la société à titre de dépens.
C.
C.a Le 29 janvier 2016, le Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche (ci-après : le département fédéral) a formé un
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recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
C.b Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de
sa recevabilité par arrêt du 18 mai 2018 (2C_101/2016). Il a partiellement
annulé l’arrêt entrepris et constaté que les accords entre Y._______ SA
(actuellement X._______ SA) et les revendeurs sur les prix de revente
minimaux étaient illicites (selon l’art. 5 al. 4 en relation avec l’art. 5
al. 1 LCart). L’arrêt attaqué a été confirmé en tant qu’il libérait la société de
toute sanction.
La cause a pour le surplus été renvoyée au Tribunal administratif fédéral
afin qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de sa procédure.
Droit :
1.
A la suite de l’annulation, par le Tribunal fédéral, de l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-5685/2012 du 17 décembre 2015, il incombe à celui-
ci de statuer sur les frais et les dépens relatifs à la procédure s’étant
déroulée devant lui.
Il convient dans de tels cas de statuer sur la répartition des frais et des
dépens sur la base de l'issue finale de la procédure, telle qu'elle découle
de l'arrêt du Tribunal fédéral.
2.
2.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la
charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).
2.2 La recourante a conclu à l’annulation de la décision de la Comco dans
ses écritures. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2015
a fait droit à cette conclusion et mis à néant dite décision. Le Tribunal
fédéral a finalement partiellement annulé cet arrêt et constaté que les
accords entre Y._______ SA (actuellement X._______ SA) et les
revendeurs sur les prix de revente minimaux étaient illicites.
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2.3 Il suit de ce qui précède que la recourante, de par l’arrêt du Tribunal
fédéral, a obtenu partiellement gain de cause dans la procédure
B-5685/2012. En effet, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral en tant qu’il la libérait de toute sanction. Il se justifie,
compte tenu de l’importance que représente la sanction pour la recourante,
de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 4'500 francs,
500 francs étant dus pour la décision incidente du 26 mai 2014 concernant
les réquisitions de preuve. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de
12'000 francs perçue le 27 novembre 2012. Le solde de 7'500 francs lui
sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales n'ont pas droit à des dépens (art. 7
al. 3 FITAF).
3.2 La recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des
dépens. Compte tenu du montant de 25'000 francs initialement octroyé à
la recourante par l'arrêt du tribunal de céans du 17 décembre 2015, il se
justifie de lui allouer une indemnité de dépens réduite à 16'000 francs et de
la mettre à la charge de la Comco.
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF) ni
d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) pour
la présente procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Des frais de procédure réduits à 4'500 francs sont mis à la charge de la
recourante dans la procédure B-5685/2012. Ils sont imputés sur l'avance
de frais de 12'000 francs déjà versée. Le solde de 7’500 francs sera restitué
à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
2.
Un montant de 16'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens
pour la procédure B-5685/2012 et mis à la charge de l’autorité inférieure.
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3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour la
présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judicaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 20-0399 ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 7 août 2018