Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B4465/2010
A r r ê t d u 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanLuc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger et Frank Seethaler, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
représenté par Maître ClaudeAlain Boillat, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
ASR,
case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Agrément en qualité d'expertréviseur et de réviseur.
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Faits :
A.
Par demandes des 24 janvier et 8 mai 2008, X._______ (ciaprès : le
requérant ou recourant) a requis pour luimême ainsi que pour son
entreprise individuelle X._______ fiduciaire un agrément en qualité
d'expertréviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision (ASR).
B.
Par décisions des 6 février 2008 et 27 mars 2009, l'ASR a admis lesdites
demandes, à titre provisoire et à la suite d'un examen sommaire. Les
agréments provisoires étaient conditionnés en particulier au fait que le
requérant produisît tous les documents nécessaires à l'examen des
requêtes dans les délais qui lui seraient impartis.
C.
Après divers échanges d'écritures entre l'ASR et le requérant, ce dernier
a déposé le 28 août 2009 une demande d'agrément modifiée pour lui
même en ce sens qu'il sollicitait dorénavant un agrément en qualité de
réviseur. Au titre de pratique professionnelle, il a déclaré différentes
activités supervisées et non supervisées. Il a en outre produit un extrait
de son casier judiciaire du 17 août 2009 ‒ faisant état d'une
condamnation à une peine pécuniaire de 90 joursamende à Fr. 150.
avec sursis pendant trois ans pour abus de confiance ‒ de même qu'un
extrait du registre des poursuites du 28 août 2009 – attestant des
poursuites pour un montant de plus de Fr. 100'000. ainsi que des actes
de défaut de biens pour plus de 6 millions de francs. Sur demande de
l'ASR, le requérant a également transmis le jugement pénal du
12 novembre 2008 ; à ce propos, il a expliqué avoir rejoint Y._______ au
sein de la fiduciaire A._______ SA, ce dernier ayant pris des contacts en
vue de rechercher des financements pour certains clients avec un avocat
qui s'est révélé être un escroc. S'agissant des poursuites et des actes de
défaut de biens, il a déclaré qu'ils découlaient pour l'essentiel d'une
opération immobilière malheureuse initiée dans les années huitante.
Par courriel du 7 janvier 2010, l'ASR a joint les causes du recourant et de
sa raison individuelle. Elle y a également informé le requérant que la
condition de la réputation irréprochable ainsi que celle relative à la
pratique professionnelle – pour l'octroi d'un agrément en qualité d'expert
réviseur ou de réviseur – ne s'avéraient pas remplies.
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Le 23 février 2010, le requérant a indiqué bénéficier d'une expérience
professionnelle de 32 mois sans compter celle acquise auprès de
B._______ SA et d'une activité sous supervision de comptable de cinq
mois. S'agissant de la condition de réputation irréprochable ‒ qu'il
estimait satisfaite ‒, il a relevé entre autres que l'existence des actes de
défaut de biens ne résultait pas de son comportement ou d'une situation
financière défaillante mais bien d'une pratique bancaire particulière ayant
eu lieu à une époque extraordinaire ; en outre, la condamnation pénale
portait sur un épisode ne reflétant en rien la qualité du travail fourni
depuis de nombreuses années notamment en matière de comptabilité et
de révision. Sur cette base, il a conclu à l'octroi de l'agrément d'expert
réviseur, subsidiairement de réviseur.
D.
Par décision du 18 mai 2010, l'ASR a rejeté les demandes d'agrément en
qualité d'expertréviseur déposées par le requérant pour luimême ainsi
que pour son entreprise individuelle. Elle a retiré les agréments
provisoires en tant qu'expertréviseur octroyés par décisions des 6 février
2008 et 27 mars 2009 et a radié les inscriptions idoines dans le registre
des réviseurs. Elle a considéré que l'exigence d'une réputation
irréprochable et de la garantie d'une activité de révision irréprochable ne
s'avérait pas remplie en raison, d'une part, de la condamnation pénale du
requérant pour une infraction liée à l'activité de réviseur qu'elle a qualifiée
de grave ainsi que, d'autre part, des actes de défaut de biens portant sur
une somme extrêmement élevée ; elle a au surplus noté que la
condamnation pour abus de confiance se rapporte à des faits postérieurs
à ceux étant à l'origine des actes de défaut de biens. Par ailleurs,
appréciant la pratique professionnelle du requérant, l'ASR l'a qualifiée
d'insuffisante tant pour l'agrément en qualité de réviseur que d'expert
réviseur.
E.
Par écritures du 18 juin 2010, mises à la poste le même jour, le recourant
a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation
et à l'admission, par l'ASR, des demandes d'agrément en qualité de
réviseur et à ce que l'autorité inférieure soit déboutée de toutes ou
contraires conclusions ; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'ASR pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, l'ASR étant déboutée de toutes autres ou
contraires conclusions.
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À la base de son recours, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité
inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits
ainsi que l'appréciation des preuves et d'avoir violé son droit d'être
entendu. Selon lui, l'ASR n'aurait, malgré les évidentes particularités du
cas d'espèce, pas cru bon de tenir compte du contexte dans lequel les
actes de défaut de biens ont été délivrés ; elle n'aurait pas non plus pris
en considération le cadre particulier dans lequel il a été condamné,
notamment le fait qu'il n'avait auparavant jamais eu une quelconque
condamnation pénale. Pour le reste, il estime disposer d'une pratique
professionnelle suffisante pour l'octroi de l'agrément en qualité de
réviseur à tout le moins sur la base de la clause de rigueur.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le
rejet au terme de ses remarques responsives du 5 août 2010. Constatant
que le recourant ne conteste pas ne pas remplir les exigences d'un
agrément d'expertréviseur, elle souligne que l'objet du litige porte
uniquement sur le refus d'octroyer un agrément en qualité de réviseur.
Déclarant que le grief du recourant relatif à son droit d'être entendu
s'avère irrecevable, elle précise toutefois avoir, selon elle, suffisamment
motivé sa décision. Par ailleurs, elle considère avoir procédé à une
appréciation correcte des preuves et rejeté à juste titre l'application de la
clause de rigueur.
G.
À la suite de deux arrêts du Tribunal administratif fédéral, l'autorité
inférieure a, par courrier du 30 juin 2011, complété sa réponse du 5 août
2010 : maintenant les conclusions prises dans sa décision du 18 mai
2010 et dans sa réponse, elle souligne que la somme à charge du
recourant subsiste depuis de nombreuses années et qu'aucune preuve
de remboursement partiel de la dette n'a été fournie. Elle retient qu'une
telle instabilité financière, complétée par les agissements répréhensibles
(abus de confiance), porte atteinte à la fiabilité des rapports rendus si
bien que le recourant ne saurait garantir une activité de révision
irréprochable. Quant au pronostic en vue d'un éventuel agrément futur,
elle déclare que l'on peut présumer que, dans trois ans à compter de
l'entrée en force de la décision entreprise, une nouvelle demande
d'agrément soit accueillie favorablement pour autant que le recourant
procède, durant cette période, à des remboursements réguliers et
substantiels de sa dette outre qu'aucun élément susceptible de porter
atteinte à sa réputation ne parvienne à la connaissance de l'ASR.
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H.
Dans ses observations du 5 août 2011, le recourant estime qu'il y a lieu
de tenir compte du fait que, d'ici au 12 novembre 2011, aucune inscription
ne figurera plus au casier judiciaire. Il ajoute que sa condamnation pénale
ne devra dès lors plus être prise en compte pour l'examen de sa
réputation tendant à la délivrance de l'agrément sollicité. Quant aux actes
de défaut de biens, il explique qu'ils n'ont aucune influence sur la qualité
de son travail vu que ceuxci perdurent depuis plus de vingt ans tout en
n'ayant donné lieu à aucun reproche à son encontre depuis lors. Il affirme
que le Tribunal de céans devrait considérer qu'il a effectué les démarches
utiles en rapport avec ses dettes, contrairement à ce qu'allègue l'autorité
inférieure.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28
al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005
(LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué
constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente
affaire.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
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Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1. En procédure contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est
défini par trois éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les
conclusions du recours et les motifs de celuici. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer
que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. THOMAS
MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 29 ad
art. 65 VRPG, n° 5 ad art. 81 VRPG ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n° 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des
éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (cf. ATF 117 Ib
414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 2 ad art. 51
VRPG, n° 6 ad art. 72 VRPG). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut
examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(cf. arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).
2.2. Dans le cas d'espèce, il convient, afin de circonscrire l'objet du litige,
de rappeler les faits déterminants. Le recourant a déposé une demande
d'agrément en qualité d'expertréviseur datée du 24 janvier 2008 pour lui
même ainsi qu'une requête similaire en faveur de son entreprise
individuelle datée du 8 mai 2008. Par formulaire du 28 août 2009, le
recourant a déposé une nouvelle demande d'agrément pour luimême, en
tant que réviseur ; cette dernière demande a été considérée comme une
modification de sa requête en qualité d'expertréviseur. Nonobstant, la
décision dont est recours rejette les demandes d'agrément en qualité
d'expertréviseur pour le recourant ainsi que son entreprise individuelle et
elle retire les agréments provisoires y afférents octroyés. Quand bien
même, dans sa motivation, l'autorité inférieure examine également si les
conditions d'un agrément en qualité de réviseur s'avèrent remplies, le
dispositif de sa décision ne se prononce pas explicitement sur ce point.
En outre, dans ses écritures de recours, le recourant conclut
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission
des demandes d'agrément en qualité de réviseur. Enfin, dans sa réponse
du 5 août 2010, l'ASR a expressément reconnu que l'objet du litige porte
uniquement sur son refus d'octroyer un agrément de réviseur.
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À la lumière des pièces produites par le recourant et l'autorité inférieure
de même que des faits ainsi exposés, force est de constater que rien ne
permet de retenir que la modification de la requête d'agrément en qualité
d'expertréviseur en un simple agrément comme réviseur s'étendrait
également à l'entreprise individuelle du recourant ; aussi, c'est à juste titre
que l'autorité inférieure avait à se pencher simultanément sur le bien
fondé d'un agrément en tant qu'expertréviseur. Dans un autre registre, si
l'ASR a certes motivé le refus d'agrément en qualité de réviseur, elle ne
l'a pas ensuite reporté dans son dispositif qui se limite à rejeter les
demandes d'agrément en qualité d'expertréviseur sans se prononcer
expressis verbis sur l'agrément de réviseur ; cela étant, dite décision
expose en détail les raisons pour lesquelles celuici ne se verra pas non
plus octroyé. Ainsi, il faut reconnaître que l'autorité inférieure a également
porté une appréciation sur l'agrément comme réviseur (se gardant
toutefois de préciser s'il s'agissait de celui du recourant uniquement ou
aussi celui de son entreprise individuelle). Partant, l'absence de référence
à l'agrément en qualité de réviseur dans le dispositif de la décision
entreprise constitue une lacune qu'il conviendra, si nécessaire, de
combler dans le dispositif du présent arrêt.
2.3. Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à son
agrément en qualité de réviseur n'excède pas l'objet du litige et s'avère
recevable contrairement à celle visant l'agrément de son entreprise
individuelle à ce même titre faute de pièces concluantes versées au
dossier attestant que sa requête aurait également été modifiée pour se
limiter à la qualité de réviseur.
3.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément
et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en
matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la
qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La
surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises
de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent
être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs,
des expertsréviseurs et des entreprises de révision soumises à la
surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des
personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre
est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR).
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S'agissant des conditions d'agrément des réviseurs, l'art. 5 al. 1 LSR
prescrit qu'une personne physique est agréée en qualité de réviseur
lorsque : elle jouit d'une réputation irréprochable (let. a) ; elle a achevé
une des formations citées à l'art. 4 al. 2 LSR (let. b) ; elle justifie d'une
pratique professionnelle d'un an au moins (let. c).
4.
Sous l'angle de l'examen de sa réputation irréprochable, le recourant
critique l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire dans
l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves et d'avoir
violé son droit d'être entendu.
4.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire, au sens de
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ;
encore fautil que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A
cet égard, il convient de ne s'écarter de la solution retenue que si celleci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF
131 I 57 consid. 2, ATF 129 I 8 consid. 2.1).
4.2.
4.2.1. S'agissant d'apprécier la réputation irréprochable dans le cadre de
l'examen en vue de l'agrément, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la
surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev, RS 221.302.3)
dispose que, pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation
irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer
qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision
irréprochable. Son al. 2 prescrit que sont notamment prises en
considération les condamnations pénales dont l'inscription au casier
judiciaire central n'a pas été éliminée (let. a) et l'existence d'actes de
défaut de biens (let. b).
4.2.2. Les notions juridiques indéterminées que constituent la réputation
irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable
ne se trouvent pas définies de manière plus précise dans le message du
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Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations
(obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur
l'agrément et la surveillance des réviseurs du 23 juin 2004 (FF 2004
3745 ss). Elles doivent être interprétées au regard des tâches spécifiques
de l'organe de révision et à la lumière des dispositions correspondantes
figurant dans la législation sur la surveillance des marchés financiers
ainsi que de la jurisprudence développée à ce propos (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_505/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 2C_834/2010
du 11 mars 2011 consid. 3.2). Puisque l'examen du respect desdits
critères poursuit un but préventif ("garantie") et non répressif ‒ la tâche
de l'autorité consistant uniquement à évaluer les risques futurs (cf. ATAF
2010/39 consid. 4.1.4) ‒ l'ASR est dès lors tenue, d'une part, de
rechercher si, en raison d'événements et de faits passés, les exigences
précitées se trouvent toujours remplies ; d'autre part, elle déterminera le
pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. ATF 129 II
438 consid. 3.3.1). À cette fin, elle dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation (cf. OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2009, n° 19 ss ad
art. 49). Néanmoins, elle est tenue de respecter en tout temps le principe
de la proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation
irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes
reprochés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011
consid. 6.2).
4.2.3. Différents éléments doivent être pris en compte dans l'examen de
la garantie d'une activité de révision irréprochable et de la réputation
comme l'intégrité, la droiture, la diligence s'agissant des composantes
professionnelles de la réputation ainsi que la considération, l'estime et la
confiance pour ce qui est des qualités générales. Selon les
circonstances, des activités dépassant celles inhérentes à la fonction de
réviseur ou d'expertréviseur influencent l'appréciation de l'activité de
révision irréprochable. Celleci nécessite des compétences
professionnelles et un comportement correct dans les affaires. Sous cette
dernière dénomination, il faut comprendre en premier lieu le respect de
l'ordre juridique, non seulement du droit de la révision, mais également du
droit civil et pénal, de même que l'observation du principe de la bonne foi
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2 ;
URS BERTSCHINGER, in : Rolf Watter/Urs Bertschinger [éd.], Basler
Kommentar, Revisionsrecht, Bâle 2011, n° 44 ad art. 4 LSR). C'est
pourquoi une violation des dispositions topiques, dudit principe ou de
l'obligation de diligence s'avère incompatible avec l'exigence d'une
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activité de révision irréprochable (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.2 ss ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B5115/2009 du 12 avril 2010
consid. 2.2). La jurisprudence a enfin précisé que les raisons pour
lesquelles les actes ont été commis et leurs conséquences concrètes
dans un cas particulier ne jouent en principe aucun rôle (cf. ATAF
2008/49 consid. 4.3.1).
4.2.4. La réputation irréprochable constitue la règle. Ainsi, les éléments à
décharge ou positifs sous l'angle de la réputation doivent certes être
mentionnés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B7967/2009 du
18 avril 2011 consid. 5.2.1 et 5.3) lorsque l'autorité inférieure en a
connaissance, mais ils n'influencent pas automatiquement positivement
l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de
manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents
en matière pénale (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). La réputation se
détermine sur la base des manquements antérieurs avérés (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2 par rapport à
la dimension temporelle) ou des faits récents. Le caractère avéré des
événements relève certes en partie du hasard mais constitue dans tous
les cas une circonstance aggravante ; de la même façon, il sera tenu
compte des circonstances personnelles atténuantes, comme par exemple
la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit
ou le caractère unique de la faute commise (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.1.4).
4.3. S'agissant de la condamnation pénale prononcée à son encontre, le
recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du
fait qu'il ne s'était, avant celle du 12 novembre 2008, jamais vu infliger
une quelconque condamnation pénale et que, malgré tout, il a continué à
entretenir des relations avec les clients objet des détournements de
fonds. Par ailleurs, le recourant souligne, dans ses observations du
5 août 2011, que l'inscription relative à la condamnation du 12 novembre
2008 n'apparaîtra plus sur son casier judiciaire à compter du
12 novembre 2011, soit à l'échéance du délai d'épreuve de trois ans ; il
en infère que sa condamnation pénale ne saurait dès lors plus être prise
en compte pour l'examen de sa réputation irréprochable tendant à la
délivrance de l'agrément sollicité.
Quant à l'ASR, elle considère que l'infraction commise demeure grave,
tant au regard du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0) que de la LSR. Elle relève de surcroît que, dans la mesure où
les agissements reprochés se trouvent étroitement liés à l'activité de
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réviseur, il sied d'en tenir particulièrement compte et de faire abstraction,
à tout le moins dans une certaine mesure, des considérations ayant
plaidé en faveur d'une réduction de la quotité et de la nature de la peine
ainsi que de l'octroi du sursis sur le plan pénal. À ses yeux, il ne faut pas
perdre de vue que le recourant a été condamné pour abus de confiance
outre que le législateur entendait garantir une exécution régulière et la
qualité des prestations en matière de révision ; dans ces conditions,
l'auteur de tels actes devrait nécessairement être écarté du marché de la
révision. Dans le complément du 30 juin 2011 à sa réponse, l'ASR a en
outre rappelé la teneur de l'art. 371 al. 3 et 3bis CP ainsi que de l'art. 369
CP. Elle constate que, à la lecture desdites normes, s'il fallait tenir
compte du critère de l'inscription de la condamnation au casier judiciaire,
la durée du retrait de l'agrément dépendrait de l'octroi d'un sursis et de sa
durée ; or, elle estime que la durée du retrait de l'agrément répond à
d'autres critères que ceux prévalant à l'octroi du sursis et à la durée du
délai d'épreuve. Enfin, elle ajoute que ce n'est pas uniquement la
condamnation du recourant qui porte atteinte à sa réputation
irréprochable mais également sa situation financière obérée.
4.3.1. L'autorité de recours fonde sa décision sur l'état de fait déterminant
au moment où elle est appelée à rendre sa décision, soit également sur
les événements qui se sont déroulés entre la décision querellée et l'arrêt
sur recours. Le Tribunal administratif fédéral se réfère ainsi également à
l'évolution de la situation de fait jusqu'à sa décision (cf. HANSJÖRG SEILER,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2009, n° 19 ad
art. 54). L'écoulement du temps de même que son effet sur l'inscription
au casier judiciaire du recourant doivent dès lors être retenus dans la
présente décision.
4.3.2. Conformément l'art. 4 al. 2 let. a OSRev, sont notamment à
prendre en considération dans l'examen de la réputation les
condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a
pas été éliminée. Dans un arrêt du 16 juillet 2008, le Tribunal administratif
fédéral n'a pas exclu la prise en considération exceptionnelle de
condamnations éliminées du casier judiciaire (cf. ATAF 2008/49
consid. 5.1). Cela étant, dans sa récente jurisprudence en la matière, le
Tribunal fédéral a clairement relevé à ce propos que, conformément à la
norme topique précitée, les condamnations pénales ne se verront prises
en compte sous l'angle de la réputation qu'aussi longtemps qu'elles se
trouvent inscrites au casier judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2.4). En d'autres termes, une
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inscription éliminée n'a aucun rôle à jouer dans l'examen de la réputation
qui intervient aussi bien dans le cadre d'un nouvel agrément que dans
celui du retrait d'un agrément déjà octroyé.
4.3.3. In casu, il ressort de l'extrait du casier judiciaire produit par le
recourant qu'il a été condamné le 12 novembre 2008 à une peine
pécuniaire avec sursis, le délai d'épreuve ayant été fixé à trois ans. Le
recourant se prévalant d'une prochaine élimination de l'inscription au
sens de la disposition précitée, il convient de déterminer à quel moment
celleci intervient.
Le CP, prévoyant une réhabilitation en deux phases de la personne
condamnée dans le casier judiciaire, opère une distinction entre les
inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé (VOSTRA) de celles
apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers (cf. message du
Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code
pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du
code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1975 ; GÜNTER
STRATENWERTH/ WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, 2e éd., Berne 2007, n° 5 des remarques préliminaires
aux art. 365 ss ; PATRICK GRUBER, in : Marcel Alexander Niggli/Hans
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111395 StGB,
2e éd., Bâle 2007, n° 9 ad art. 369). Selon le type d'inscription, son
élimination est soumise à des délais différents : d'un côté, l'élimination
définitive des inscriptions au casier judiciaire est régie par l'art. 369 CP
alors que, de l'autre, elles disparaissent de l'extrait du casier judiciaire
après une durée généralement plus courte conformément à l'art. 371
al. 3, 3bis et 4 CP. Ainsi, au terme du délai prévu à l'article précité, les
informations retirées de l'extrait resteront, jusqu'à l'expiration du délai
prévu à l'art. 369 CP, enregistrées sur VOSTRA et visibles seulement
pour les autorités disposant légalement d'un droit d'accès (cf. GRUBER,
op. cit., n° 3 ad art. 369). En effet, les inscriptions au casier judiciaire ne
s'avèrent pas accessibles à tout un chacun. Au contraire, l'art. 367 al. 2
CP, repris sans modification de l'ancien droit (art. 360bis CP, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006, RO 1999 3505 ; cf. GRUBER, op. cit., n° 1 ad
art. 367), contient une liste exhaustive des autorités habilitées à consulter
les données personnelles en ligne (cf. message du Conseil fédéral du
17 septembre 1997 concernant la création et l'adaptation de bases
légales applicables aux registres de personnes [Modification du code
pénal, de la loi fédérale sur la circulation routière et de la loi fédérale du
7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la
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Page 13
Confédération], FF 1997 IV 1149, 1164). L'art. 22 de l'ordonnance du
29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA,
RS 331) complète cette liste par celle des autorités non raccordées à
VOSTRA pouvant demander par écrit un extrait de données relatives à
des jugements. Aussi, les autorités n'ayant pas accès direct à VOSTRA
(que ce soit en ligne ou par demande écrite) ne peuvent prendre
connaissance que des condamnations figurant sur l'extrait du casier
judiciaire destiné à des particuliers ; ce dernier revêt donc pour elles une
importance particulière (cf. GRUBER, op. cit., n° 4 s. ad art. 371). Il
découle logiquement de ces dispositions que l'auteur d'un délit est
considéré comme entièrement réhabilité aux yeux des autorités ayant
accès à VOSTRA seulement lors de l'élimination de l'inscription au casier
judiciaire. Dans les relations privées, la personne concernée est autorisée
à se dire sans antécédent judiciaire déjà lorsque l'extrait du casier
judiciaire ne présente plus d'inscription (cf. FF 1999 1976 ; GRUBER,
op. cit., n° 9 ad art. 369).
En l'espèce, l'ASR n'apparaît pas dans la liste exhaustive, prévue aux
art. 367 al. 2 CP et 22 de l'ordonnance VOSTRA des autorités bénéficiant
d'un accès direct à VOSTRA et n'a de ce fait aucun moyen d'accéder aux
informations y figurant.
Dans ces conditions, elle ne peut à l'évidence que s'en remettre à l'extrait
du casier judiciaire destiné à des particuliers et aux informations qu'il
contient afin d'apprécier le caractère irréprochable de candidats à
l'agrément (cf. FRANK SCHNEIDER/RETO SANWALD, Le nouveau droit de la
révision, dernière ligne droite, Tâches et objectifs de l'ASR, in : L'expert
comptable suisse 2007|8 p. 506, spéc. note de bas de page n° 9). En
conséquence, l'élimination des inscriptions au casier judiciaire au sens de
l'art. 4 al. 2 let. a OSRev ne saurait se rapporter à VOSTRA que l'ASR
n'est pas habilitée à consulter. Aussi, l'élimination d'une inscription au
casier judiciaire au sens de l'art. 4 al. 2 let. a OSRev ne peut être que
celle prévue à l'art. 371 al. 3, 3bis et 4 CP.
4.3.4. L'art. 371 CP comporte différentes normes sur le moment de
l'élimination des inscriptions de l'extrait. Son al. 3 constitue la règle
générale, les al. 3bis (portant sur les peines avec sursis ou sursis partiel)
et 4 (concernant les mesures) définissant les exceptions. Le choix de la
disposition applicable répond à des règles de priorité : l'al. 4 bénéficie
d'une priorité absolue en présence d'une mesure ; lorsqu'aucune mesure
n'a été prononcée mais qu'une peine avec sursis ou sursis partiel l'a été,
l'al. 3bis est exclusivement applicable. Enfin, l'al. 4 ne trouve application
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que lorsqu'aucune mesure ni aucune peine avec sursis n'a été prononcée
(cf. GRUBER, op. cit., n° 30 ad art. 371). En l'espèce, il est constant que le
recourant a été condamné pour abus de confiance, le 12 novembre 2008,
à une peine pécuniaire assortie d'un délai d'épreuve de trois ans de sorte
que l'art. 371 al. 3bis CP trouve exclusivement application s'agissant de
déterminer la durée de l'inscription sur l'extrait du casier judiciaire.
4.3.5. A teneur de l'art. 371 al. 3bis CP, un jugement qui prononce une
peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier
judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès. Le
délai d'épreuve commence à courir au moment de la communication du
jugement qui devient exécutoire et non lorsque la condamnation comme
telle devient définitive et le jugement exécutoire s'agissant de la peine
(cf. ATF 118 IV 102 consid. 1b, ATF 90 IV 241 consid. 1a ;
STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 3 ad art. 44 ; ANDRÉ KUHN, in :
Robert Roth/Laurent Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
art. 1110 CP, Bâle 2009, n° 8 ad art. 44).
Dans le cas d'espèce, il appert, à la lecture de l'arrêt rendu le 12
novembre 2008, que la condamnation a été communiquée oralement au
recourant ce même jour faisant partir, ipso facto et ipso jure, le délai
d'épreuve de trois ans.
Dans ces conditions, l'inscription y relative figurant sur l'extrait de son
casier judiciaire disparaîtra ‒ pour autant que le recourant ait subi la mise
à l'épreuve avec succès ‒ le 12 novembre 2011.
4.3.6. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la
condamnation du recourant, déterminante dans l'examen de sa réputation
jusqu'à son élimination de l'extrait du casier judiciaire, ne pourra plus être
prise en compte à partir du 12 novembre 2011 ; cela étant, elle doit
encore l'être à ce jour. Quoi qu'il en soit, même en écartant la
condamnation pénale du recourant de l'appréciation du caractère
irréprochable de sa réputation, celuici ne saurait de toute façon lui être
reconnu pour un autre motif touchant à sa situation financière (cf. infra
consid. 4.4).
4.4. S'agissant des actes de défaut de biens établis à son nom, le
recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas cru bon de tenir compte
du contexte dans lequel ils ont été délivrés car il n'aurait pas versé de
pièces au dossier à cet effet ; or, il soutient que l'ASR a nié l'évidence dès
lors qu'il n'était pas possible de produire des documents vieux de plus de
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25 ans. Il se prévaut entre autres d'une situation immobilière particulière,
notoire et malheureuse, soit le fait qu'il s'est associé à trois autres
personnes afin d'investir Fr. 40'000'000. dans l'immobilier ; l'un des
associés ayant été mis en faillite, les prêts hypothécaires auraient été
dénoncés. Il souligne par ailleurs avoir continué à exercer son activité
professionnelle sans le moindre reproche d'un éventuel manque de
diligence, notamment gérer d'importantes sommes d'argent pour le
compte de clients depuis 25 ans, sans le moindre conflit d'intérêts. De
plus, il note que les banques bénéficiant des actes de défaut de biens à
son encontre ont continué à entretenir des relations commerciales avec
lui. Enfin, il explique être en négociations depuis plusieurs années avec
ses créanciers auxquels il a proposé divers montants pour solde de tout
compte, moyennant le retrait de leurs poursuites ; sur ce point, il ne lui
paraît pas raisonnable de s'engager à effectuer un paiement mensuel
modeste au regard des montants dus mais estime qu'il faut privilégier un
accord transactionnel pour solde de tout compte.
L'autorité inférieure relève que les allégations du recourant portant sur la
pratique bancaire invoquée ne se trouvent corroborées par aucune pièce
au dossier. Elle explique que, eu égard à la somme extrêmement élevée
due par le recourant, le risque qu'il fasse preuve d'indulgence envers les
entreprises qu'il révise ainsi que leurs organes de direction et qu'il soit
soumis à des pressions l'empêchant de fournir des prestations de
révision avec une analyse critique acceptable s'avère suffisamment élevé
pour qu'un observateur moyen doute de la qualité et de la fiabilité des
rapports de révision rendus. Elle note que la condamnation pour abus de
confiance se rapporte à des faits postérieurs à ceux à l'origine des actes
de défaut de biens, ce qui rendrait le pronostic d'un comportement à venir
correct dans les affaires et dans le respect du droit extrêmement
défavorable.
4.4.1. L'art. 4 al. 2 let. b OSRev dispose que, lors de l'examen de la
garantie d'une activité de révision irréprochable, il convient de prendre
notamment en considération l'existence d'actes de défaut de biens. Une
exclusion des personnes au nom desquelles des actes de défaut de
biens ont été établis n'apparaît cependant, en soi, ni approprié ni
conforme au principe de proportionnalité. C'est pourquoi il sied, dans une
situation concrète, d'examiner les circonstances précises, comme par
exemple la nature, la naissance, le montant et le nombre des actes de
défaut de biens. Dans un cas particulier, le Tribunal de céans a retenu
que, si les obligations concernées ne se trouvaient pas en relation directe
avec la fourniture de prestations en matière de révision et que la
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Page 16
naissance de l'un des actes de défaut de biens remontait à plus de
15 ans, il fallait nonobstant tenir compte du montant des actes de défaut
de bien, soit d'environ 2 millions et demi de francs, qualifié de
considérable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B5115/2009 du
12 avril 2010 consid. 2.3.3).
En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 28 août 2009 produit
par le recourant fait état de poursuites pour environ Fr. 100'000. ainsi
que d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à
Fr. 6'000'000.. Il convient certes d'admettre que lesdits actes ne résultent
probablement pas d'une activité étroitement liée à celle de réviseur ‒ ce
dont l'autorité inférieure a tenu compte ‒ et d'analyser les circonstances
particulières de leur naissance. Sur ce point, l'on retiendra toutefois que
le recourant n'a produit aucun moyen de preuve relatif aux faits allégués
sur l'origine des poursuites. Or, s'il est vrai que la production de pièces
anciennes peut s'avérer difficile, il n'en demeure pas moins que le
recourant supporte le fardeau de la preuve des faits qu'il allègue pour en
déduire un droit conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210). En outre, s'il a produit un document du
5 février 2010 attestant du retrait de la réquisition de faillite de C._______
AG (ne contenant néanmoins aucune indication sur le numéro de la
poursuite ou le montant idoine) ainsi qu'un courrier du 22 février 2011
adressé à D._______ SA comportant une proposition de recouvrement
pour solde de tout compte (le dossier ne comprend cependant aucune
mention sur la suite qui y a été donnée), le recourant n'a pas apporté la
preuve du remboursement de Fr. 800'000.. De surcroît, le montant sur
lequel portent les actes de défaut de biens s'avère extrêmement élevé
pour ne pas dire hors norme pour une personne physique ; ce fait jouit
d'un poids particulier dans la balance des intérêts à pondérer et doit
conduire à relativiser les autres éléments lors de l'appréciation de la
situation financière du recourant.
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'actes de défaut de biens
pour un montant supérieur à six millions de francs en plus des poursuites
en cours pour plus de Fr. 100'000. se révèle incompatible avec
l'exigence d'une réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une
activité de révision irréprochable, aucun élément au dossier ne
permettant de renverser cette appréciation.
4.4.2. En plus des situations prévues à l'art. 4 al. 2 OSRev, il convient
selon la jurisprudence de retenir également, dans le cadre de l'examen
de la réputation et de la garantie d'une activité de révision irréprochable,
B4465/2010
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d'autres éventualités comme une violation des dispositions relatives à
l'indépendance de l'organe de révision (cf. BERTSCHINGER, op. cit., n° 48
ad art. 4). À cet égard, les dispositions portant sur l'indépendance de
l'organe de révision pour les sociétés anonymes prévues aux art. 728
(révision ordinaire) et 729 (révision restreinte) du Code des obligations du
30 mars 1911 (CO, RS 220) s'avèrent manifestement déterminantes afin
de remplir l'exigence d'une réputation irréprochable (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.2).
L'art. 728 CO règle l'indépendance requise de l'organe de révision par
rapport aux sociétés soumises à la révision ordinaire (art. 727 CO). À
teneur de l'art. 728 al. 1 CO, l'organe de révision doit être indépendant et
former son appréciation en toute objectivité ; son indépendance ne doit
être restreinte ni dans les faits ni en apparence. Pour les tiers,
l'indépendance apparente est essentielle en vue de garantir la fiabilité de
la comptabilité et du contrôle. De plus, si le fait que l'indépendance d'un
réviseur est insuffisante en apparence ne permet pas à lui seul de
conclure à un manque de partialité contraire à l'éthique professionnelle, il
n'en reste pas moins que cette apparence doit conduire à exclure le
réviseur en question du processus de révision (cf. FF 2004 3793). L'al. 2
de dite norme contient une liste négative non exhaustive de situations
incompatibles avec l'indépendance essentielle de l'organe de révision. Il
s'agit notamment de l'acceptation d'un mandat qui entraîne une
dépendance économique (ch. 5) ; sous cet angle, il apparaît
indispensable que la société objet de la révision ne se révèle pas
importante au point que le réviseur ne puisse se permettre de contrarier
un client avec un rapport de révision négatif et ainsi de le perdre (cf. ROLF
WATTER/CORRADO RAMPINI, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf
Watter [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 5301186 OR,
3e éd., Bâle 2008, n° 11 ad art. 728). L'organe de révision procédant au
contrôle restreint d'une société est en principe soumis aux mêmes
exigences (art. 729 CO ; cf. ATAF B6373/2010 du 20 avril 2011
consid. 2.5.4 et les réf. cit.). Les situations incompatibles avec
l'indépendance dont l'énumération fait défaut à l'art. 729 CO sont, selon la
doctrine, également applicables à la révision restreinte
(cf. WATTER/RAMPINI, op. cit., n° 4 ad art. 729 ; ATAF B6373/2010 du
20 avril 2011 consid. 2.5.4) et servent à tout le moins de valeur de
référence (cf. FF 2004 3801).
S'agissant de l'existence d'actes de défaut de biens dans l'appréciation
de la réputation, le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé qu'à
défaut de stabilité financière personnelle du candidat à l'agrément, il
existe pour ce dernier un rapport de dépendance économique
B4465/2010
Page 18
significative envers ses clients. C'est pourquoi le retrait d'un mandat de
révision le toucherait dans une mesure plus importante que cela ne serait
le cas pour un réviseur se trouvant dans une situation financière
satisfaisante. Aussi, le Tribunal s'est rallié à l'opinion de l'autorité
inférieure selon laquelle cette circonstance augmente le risque de
contrôles dénués de critique et complaisants afin de supprimer la menace
du retrait d'un mandat en cas de constatations au détriment du client. À
tout le moins, selon les apparences, une telle situation porte atteinte à la
liberté du réviseur de rendre sa décision de révision sans égard aux
conséquences sur le mandat et, ainsi, sans égard à ses propres intérêts.
Cela fait naître l'apparence d'un défaut d'indépendance (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.3.3).
En l'espèce, le recourant se trouve débiteur de montants conséquents
(actes de défaut de biens pour une valeur supérieure à 6 millions de
francs et poursuites pour plus de Fr. 100'000.). Sans préjuger de ses
compétences professionnelles ni de la qualité de son travail, l'existence
de dettes si importantes laisse entrevoir, pour les tiers, la possibilité qu'il
puisse accepter des mandats pour des motifs personnels et les exécuter
sans faire preuve de toute la diligence et le sérieux que l'on serait en droit
d'attendre de lui. Or, eu égard aux tâches de l'organe de révision ‒ que
ce soit en matière de révision ordinaire ou de révision restreinte ‒ devant
garantir la fiabilité des comptes annuels et du coup permettre aux
groupes de personnes protégées d'apprécier de manière fiable la
situation économique d'une société, cela suffit, à tout le moins en
apparence, à jeter un doute sur l'indépendance dont doit jouir le recourant
et à porter atteinte à la crédibilité des révisions qu'il aura conduites. La
satisfaction de ses clients, l'absence de réclamation sur la qualité de son
travail apparaissent certes comme des éléments positifs sous l'angle du
respect de l'éthique professionnelle ; ils ne sauraient cependant à eux
seuls éliminer ce risque devant conduire à l'écarter du processus de
révision.
Dans ces circonstances, il faut bien admettre que la situation financière
actuelle du recourant peut sans hésitation être qualifiée de violation des
dispositions relatives à l'indépendance et de stabilité financière
empêchant de lui reconnaître l'indépendance requise.
4.4.3. Dans ses observations du 5 août 2011, le recourant explique qu'il
ne lui paraît pas raisonnable de s'engager à effectuer un paiement
mensuel modeste au regard des montants dus mais qu'il convient de
privilégier un accord transactionnel pour solde de tout compte ; il semble
B4465/2010
Page 19
ainsi s'en prendre à l'exigence de l'autorité inférieure exprimée dans sa
détermination du 30 juin 2011 de procéder à des versements réguliers en
vue du rétablissement du caractère irréprochable de sa réputation. Il
n'invoque toutefois aucun des motifs de recours prévus exhaustivement à
l'art. 49 PA de sorte qu'il n'y a en principe pas de raison à entrer en
matière sur ce point. Cela étant, l'on relèvera que l'autorité inférieure a
souligné le caractère hypothétique du pronostic qu'elle a posé ; en effet,
le laps de temps évoqué de trois années doit à l'évidence permettre au
recourant d'entreprendre un certain nombre de démarches
indispensables dans le but de réduire durablement le montant de ses
dettes faute de quoi une appréciation positive de sa réputation ne pourra
être envisagée. L'autorité inférieure reste d'ailleurs sur ce point évasive et
mentionne des remboursements réguliers et substantiels sans préciser
les échéances ni les montants. Dans ces conditions et en considération
des sommes en cause, il faut reconnaître que le recourant ne saurait se
dispenser, s'il entend se prévaloir dans le futur d'une réputation
irréprochable, d'entreprendre activement des démarches conduisant à
des résultats concrets ; dans ce cadre, il reste néanmoins libre d'engager
des démarches allant audelà des paiements suggérés par l'ASR, par
exemple un accord transactionnel pour solde de tout compte.
4.5. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que
la décision entreprise ne saurait être qualifiée d'arbitraire et que, au
contraire, l'autorité inférieure a considéré à bon droit que le recourant ne
satisfaisait pas à l'exigence d'une réputation irréprochable à tout le moins
en raison de l'importance inhabituelle des montants dus ainsi que de
l'apparence d'un défaut d'indépendance et refusé de lui octroyer
l'agrément en qualité de réviseur.
5.
Eu égard à l'appréciation défavorable de sa réputation justifiant à elle
seule le rejet des demandes d'agrément, point n'est besoin d'examiner
les griefs relatifs à la pratique professionnelle dont peut se prévaloir le
recourant ou un éventuel cas d'application de la clause de rigueur prévue
à l'art. 43 al. 6 LSR.
6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
B4465/2010
Page 20
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 2'000., doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront
compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000. versée par le recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.
64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le ch. 1 du dispositif de la décision rendue par l'autorité inférieure le
18 mai 2010 est, conformément au consid. 2 du présent arrêt, modifié
comme suit :
"1. La demande d'agrément en qualité d'expertréviseur déposée pour lui
même par le recourant et modifiée le 28 août 2009 en vue d'un agrément en
qualité de réviseur de même que la demande en qualité d'expertréviseur
déposée par le recourant en faveur de son entreprise individuelle sont
rejetées."
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'000. dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
B4465/2010
Page 21
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf._______________; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
JeanLuc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 7 novembre 2011