B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-451/2019
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Keita Mutombo, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
Canton du Valais,
Palais du Gouvernement,
Place de la Planta 3, 1950 Sion,
agissant par Caisse cantonale de chômage,
Place du Midi 40, Case postale 313, 1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Marché du travail / Assurance-chômage,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Libération de l'obligation de réparer.
B-451/2019
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Faits :
A.
A.a Le 21 février 2017, X._______ (ci-après : l’assurée) et son employeur
– Y._______ – ont mis fin d’un commun accord à leurs rapports de travail
avec effet au 28 février 2017 ; l’assurée a par la suite confirmé cette
résiliation par courrier daté du 22 février 2017.
A.b Le 13 mars 2017, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de
chômage à partir du 1er mars 2017 auprès de la caisse cantonale de
chômage du Valais (ci-après : la caisse), indiquant comme motif de
résiliation de son contrat de travail l’« arrêt maladie (burnout) » et remettant
plusieurs certificats médicaux.
A.c Le 22 mars 2017, l’assurée a transmis à la caisse le formulaire
« certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des
raisons médicales » daté du 21 mars 2017 et rempli par son médecin
traitant.
A.d Le 19 octobre 2018, la caisse a appris que l’assurée avait effectué un
stage non rémunéré de quatre mois à partir du 1er mars 2017, ce que
celle-ci n’avait jamais indiqué dans les formulaires « indications de la
personne assurée ».
A.e Dans le courant de l’année 2018, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO ou l’autorité inférieure) a procédé à la révision des
comptes de la caisse. Selon le point 5.1 du rapport de révision du
2 novembre 2018, la caisse aurait dû suspendre l’assurée dans son droit à
l’indemnité, quand bien même, sur la base des certificats médicaux remis
par l’assurée, la continuation des rapports de travail aurait été de nature à
mettre la santé de celle-ci en danger. En effet, le délai de résiliation de trois
mois n’a pas été respecté et de ce fait, celle-ci a soustrait son employeur
à ses obligations légales et lésé l’assurance-chômage. Il relève également
que le début du stage non rémunéré n’est pas étranger à la demande de
résiliation anticipée des rapports de travail. En conséquence, le rapport
retient que 31 indemnités à 183 fr. 50, soit un total de 5'688 fr. 50, ne sont
pas reconnues et sont mises à la charge du fondateur.
A.f Le 21 novembre 2018, la caisse a formé opposition.
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Page 3
A.g Par décision du 12 décembre 2018, l’autorité inférieure a rejeté les
arguments développés par la caisse. Elle a maintenu sa position antérieure
et confirmé la responsabilité du fondateur.
B.
Par acte du 24 janvier 2019, l’Etat du Valais, agissant par la caisse
(ci-après : le recourant), a déposé un recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais, à
l’annulation du point 5.1 de la décision attaquée et du montant de
5'688 fr. 50 mis à sa charge. Il fait valoir que les certificats médicaux remis
par l’assurée démontrent bien qu’en raison des problèmes de santé, il ne
pouvait exiger de celle-ci de conserver son emploi qui n’était plus
convenable. En outre, il serait fort probable que l’assurance perte de gain
l’aurait refusée dès lors que celle-ci présente une capacité de travail entière
auprès de tout autre employeur. De plus, l’autorité inférieure n’a apporté
aucune preuve quant au supposé lien entre la résiliation du contrat de
travail et le stage non rémunéré, lequel n’a été connu de la caisse
seulement un an et demi plus tard. Il relève finalement que la durée de
chômage de l’assurée aurait pu diminuer grâce à la résiliation immédiate,
celle-ci étant disponible pour un autre emploi dès le 1er mars 2017.
C.
Par réponse du 1er mars 2019, l’autorité inférieure a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle soutient que les certificats médicaux produits par l’assurée
sont trop laconiques et que la caisse aurait dû demander des précisions
supplémentaires. En outre, elle avance que lorsqu’on se trouve en
présence d’une incapacité de travail limitée à la place de travail, le
travailleur ne peut procéder à une résiliation avec effet immédiat pour
cause de justes motifs qu’en présence de circonstances additionnelles
telles qu’on ne puisse plus exiger de lui la continuation des rapports de
travail. S’agissant du moment de résiliation qui coïncide avec celui du
début du stage non rémunéré, elle soutient qu’à la lecture de la lettre de
démission, il apparaît hautement vraisemblable que les parties se sont
mises d’accord sur la date de résiliation afin que l’assurée puisse
commencer ledit stage. Pour le surplus, elle indique que la caisse a
commis une faute en renonçant à la suspension des indemnités alors que
le délai légal de congé n’avait pas été respecté.
D.
Par réplique du 20 mars 2019, le recourant a confirmé ses conclusions. Il
avance en substance que les circonstances additionnelles permettant de
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mettre fin au contrat de travail avec effet immédiat devraient correspondre
à un juste motif de résiliation immédiate, soit un événement rompant
définitivement la confiance entre les parties. Or, une incapacité de travail
limitée au poste actuel relève en général d’une situation qui s’est installée
et qui mûrit, et non pas d’un événement subit, jusqu’au point où cette
situation devient tant insupportable pour l’employé que ce dernier n’a pas
d’autre choix que de quitter immédiatement son poste. Il ajoute qu’il
n’appartient pas à la caisse d’émettre des diagnostics médicaux, de
remettre en question les certificats établis par des professionnels et de
décréter si un assuré a ou non été confronté à des circonstances
additionnelles lui permettant de résilier son contrat avec effet immédiat.
E.
Dans sa duplique du 15 avril 2019, l’autorité inférieure indique pour
l’essentiel que la prise en considération du stage non rémunéré n’est pas
déterminante au regard des dispositions légales en matière de suspension
des indemnités. En outre, elle précise que la libération de l’obligation de
réparer est une possibilité laissée à l’organe de compensation ; il n’y a pas
d’obligation pour ce dernier de renoncer à faire valoir ses droits, quand bien
même que le fondateur n’a commis qu’une faute légère.
F.
Par courrier du 13 mai 2019, le recourant a fait part de ses ultimes
remarques. Il relève en substance que le formulaire « certificat médical en
cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales »
rempli par le médecin traitant de l’assurée le 21 mars 2017 a été
spécifiquement établi par l’autorité inférieure. Pour le surplus, il indique que
la thématique de résiliation anticipée du contrat de travail par le travailleur
bénéficiant d’un certificat médical a été abordée pour la première fois dans
l’Audit Letter de septembre 2017 seulement, alors que le cas présent date
de mars 2017. Il en déduit que les caisses de chômage disposaient d’une
marge de manœuvre dans le traitement de ces cas et qu’il serait injuste de
lui tenir rigueur alors qu’aucune directive en la matière n’existait à l’époque.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
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Page 5
recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, 5 al. 1 let. a PA et 101 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [loi sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0], en
dérogation à l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]).
Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse
a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses
tâches (art. 82 al. 1 LACI). Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77
al. 2 LACI). Il résulte de ce qui précède que la qualité pour recourir doit être
reconnue à l'Etat du Valais (art. 48 al. 1 let. a à c PA et 59 LPGA ; cf. arrêts
du TAF B-3626/2018 du 9 septembre 2019, B-5547/2011 du 31 mai 2012
consid. 1, B-7970/2009 du 17 juin 2010 consid. 1 et la réf. cit.).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 al. 1 et
63 al. 4 PA, art. 60 al. 1 LPGA et art. 6 al. 2 du règlement du 17 janvier
1996 fixant l'organisation et la gestion de la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage [RS/VS 837.101]).
Le recours est ainsi recevable.
2.
La question litigieuse est celle de savoir si les conditions de la
responsabilité du fondateur sont réunies. En d'autres termes, il s'agit de
déterminer si la caisse a exécuté imparfaitement ses tâches et, dans
l'affirmative, d'établir s'il en est résulté pour la Confédération un dommage
dont la réparation peut être imputée au recourant.
3.
3.1 Selon l'art. 82 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des
dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence
dans l'exécution de ses tâches (al. 1). L'organe de compensation fixe, par
décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir
ses droits en cas de faute légère (al. 2).
3.2 L'autorité inférieure administre l'organe de compensation qui est
compétent d'un point de vue formel pour prendre la décision attaquée
(art. 82 al. 3 et 83 al. 3 LACI). Reste à examiner si cette décision est
matériellement correcte.
3.3 Les conditions de la responsabilité du fondateur sont l'existence d'un
dommage, un acte illicite commis par la caisse dans l'accomplissement de
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Page 6
ses tâches qui découlent de la LACI, une faute ou une négligence ainsi
qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 135 V 98
consid. 4.2 et les références citées ; arrêts du TAF B-4610/2018 du 16
janvier 2020 consid. 3.3, B-3626/2018 du 9 septembre 2019 consid. 5 et
B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid. 3.3 ; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 2531 ss, no 878 ss ; BORIS
RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014, [cité : RUBIN,
Commentaire], no 15 ad remarques préliminaires aux aux articles 82, 82a,
85g, 85h, 88 et 89a LACI [ci-après : Rem. art. 82 ss LACI]).
4.
4.1 Selon l'art. 81 al. 1 LACI, les caisses de chômage déterminent le droit
aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée
à un autre organe (let. a) et elles suspendent l'exercice du droit à
l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30 al. 1 (let. b). A ce titre, il leur
appartient notamment de vérifier des conditions du droit à l'indemnité de
chômage (art. 8 al. 1 LACI) et de suspendre le droit à l'indemnité de
chômage pour les motifs visés à l'art. 30 al. 1 let. a, b, e (partiellement) et
f LACI (art. 30 al. 2 LACI ; cf. RUBIN, Commentaire, no 86 ss ad art. 30 LACI
et no 4 ad art. 81 LACI).
La caisse, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, doit se conformer
au principe de l'application du droit d'office et doit examiner les demandes,
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements dont il a besoin (art. 43 LPGA ; ATF 117 V 261
consid. 3b ; UELI KIESER, ASTG Kommentar, 3e éd. 2015, art. 43 LPGA
no 10 ss ; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2536 et 2547, nos 889 et 925).
Il y a un défaut dans l'accomplissement de ses tâches si la caisse n'exécute
pas les actes légalement requis conformément à la loi, intégralement, avec
diligence, correctement, à temps ou si elle ne les exerce pas du tout, et
que cela a pour conséquence le versement, même partiellement illégal,
d'indemnités de chômage (cf. arrêts du TAF B-4610/2018 du 16
janvier 2020 consid. 4.2.3, B-3626/2018 du 9 septembre 2019 consid.
5.1.1, B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid. 4.2.3, B-522/2016 du
26 juillet 2016 consid. 2 et les références citées et B-7908/2007 du 21 août
2008 consid. 2).
4.2 Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou
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ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable (let. c). L'art. 44 al. 1 let. b OACI complète cette
disposition en précisant qu'est notamment réputé sans travail par sa propre
faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Il s’ensuit que trois
conditions doivent être remplies pour qu’un assuré soit sanctionné en vertu
de l’art. 44 al. 1 let. b OACI.
4.3
4.3.1 Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. La
résiliation du contrat de travail décidé d’un commun accord, en dehors des
délais légaux ou contractuels prévus initialement, équivaut à un chômage
fautif et tombe sous le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et l’art. 44 al. 1
let. b OACI (cf. arrêt du TF C 108/01 du 21 août 2001 consid. 1a et les
réf. cit.).
4.3.2 Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail,
l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Pour
échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-même et
le nouvel employeur ont, de façon express ou par actes concluants,
manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de
conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (cf. arrêt du TF C 185/04
du 12 avril 2005 consid. 3.1 et les réf. cit. ; RUBIN, Commentaire, no 35 ad
art. 30 et les réf. cit.).
4.3.3 Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite
des rapports de travail (critère de l’exigibilité). D’après la jurisprudence, les
circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi doivent être admises
de façon restrictive (cf. arrêt du TF 8C_510/2017 du 22 février 2018
consid. 3.1 et les références citées). Des désaccords sur le montant du
salaire, un rapport tendu avec la hiérarchie ou des collègues, ou encore
une mauvaise atmosphère sur le lieu de travail, ne suffisent pas à justifier
l’abandon d’un emploi (cf. ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; arrêts du TF
8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 3 et 8C_348/2017 du 5 juillet 2017
consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-4610/2018 du 16 janvier 2020 consid. 4.4.2
et B-1542/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1.2). Lorsque l’assuré donne
son congé pour un motif de santé, il lui appartient d’établir clairement, en
particulier au moyen d’un certificat médical clair (« eindeutig »), que la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en
danger (cf. ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; arrêts du TF 8C_513/2018 du
B-451/2019
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7 novembre 2018 consid. 2.2, 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5,
8C_66/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-1542/2019 du
28 octobre 2019 consid. 5.1.2, B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid.
5.4.1, B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 4.1 ; NUSSBAUMER, op. cit., p.
2516, no 838). Le certificat médical doit apporter un minimum de précisions
sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi
trop longtemps après la survenance de l'empêchement ou, ayant été établi
à temps, il ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assuré ; un certificat
médical dont le contenu se résume à une simple description de l'état de
santé du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et
technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n'a
pas de force probante (cf. arrêts du TAF B-558/2015 du 10 octobre 2017
consid. 5.4.1, B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 4.1 et les réf. cit.).
4.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée et son employeur ont
convenu le 21 février 2017 de la fin des rapports de travail pour le 28 février
2017, sans que le délai de résiliation n’ait été respecté. De plus, il n’est pas
non plus contesté que le stage non rémunéré de quatre mois entrepris par
l’assurée dès le 1er mars 2017 ne saurait, sur le vu de la jurisprudence (cf.
consid. 4.3.2), être assimilé à un emploi lui permettant d’échapper à une
sanction. Il suit de là que l’assurée a résilié ses rapports de travail avec
son employeur sans assurance d'un autre emploi ; les deux premières
conditions sont dès lors remplies.
Dans la mesure où l’assurée a justifié sa résiliation en faisant valoir des
motifs de santé et en produisant plusieurs certificats médicaux, il sied de
les examiner afin de déterminer si l’on pouvait raisonnablement exiger
qu’elle conservât son emploi.
4.5
En l’espèce, la recourante a remis trois certificats médicaux établis par le
Dr Z._______, spécialiste FMH en médecine interne générale.
4.5.1 Le premier certificat est daté du 20 février 2017 ; le médecin y indique
que l’assurée serait apte à travailler à 100% dès le 1er mars 2017 mais ne
pourrait pas reprendre son ancien poste pour des raisons médicales.
Le tribunal relève tout d’abord que ce certificat a été établi moins d’un mois
après la première consultation médicale de l’assurée intervenue le
25 janvier 2017, ce qui paraît peu pour une recommandation de résiliation
du contrat de travail. De plus, il n’expose nullement que les problèmes
rencontrés par l’assurée perdureraient déjà depuis un certain temps et que
B-451/2019
Page 9
celle-ci n’aurait décidé de consulter seulement le 25 janvier 2017. Il
n’indique pas non plus quels étaient les troubles dont souffrait l’assurée et
en quoi la continuation des rapports de travail auprès de son employeur de
l’époque eussent constituer un danger pour sa santé au point que la
rupture immédiate du contrat de travail fût exigée afin de la préserver. Il
suit de là que ce certificat médical est trop vague et n’a aucune force
probante.
4.5.2 Le deuxième certificat daté du 22 mars 2017 consiste en un
formulaire intitulé « certificat médical en cas de dissolution des rapports de
travail pour des raisons médicales » (ci-après : le formulaire) que le
médecin de l’assurée a rempli. A la rubrique « [la patiente] vous a-t-[elle]
décrit des problèmes de santé survenus en raison de son activité
professionnelle auprès de son employeur ou qu’[elle] a été [empêchée]
d’exercer son activité en raison de son état de santé ? Si oui, de quels
genres étaient ces problèmes et quand est-ce que [la patiente] vous a
consulté à ce sujet pour la première fois ? », le médecin a indiqué que
l’assurée l’avait consulté pour la première fois le 25 janvier 2017 pour des
problèmes de santé, soit des « insomnies, ruminations importantes,
irritabilité et agressivité, idées noires sans idées suicidaires. bcp [sic]
d’angoisse et de culpabilité.». Il a ensuite répondu par un simple « oui » à
la rubrique « [s]ur la base de vos examens et évaluations médicales,
parvenez-vous à la conclusion que [la] patiente ne peut plus rester à son
poste de travail pour des raisons de santé ? » et signalé que celle-ci n’avait
pas été en mesure d’exerce son activité en raison de son caractère non
convenable du 25 janvier au 28 février 2017. Il a en outre relevé que celle-
ci était « apte dans un autre poste (pas de limitations) ». Dans la partie
« autres remarques », il est mentionné « en lien avec des difficultés/conflits
et surcharge professionnelle [sic] suite à un changement de hiérarchie
(fusion) ayant modifié la charge de travail demandée. ».
En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu que l’argument du recourant
consistant à faire valoir implicitement qu’une force probante devrait être
reconnue à ce deuxième certificat du fait que le formulaire le contenant a
été édité par l’autorité inférieure ne saurait être suivi. En effet, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les
références citées ; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1),
de sorte que rien ne peut être déduit du simple fait que le formulaire ait été
édité par l’autorité inférieure. Il convient bien plus de vérifier la conformité
de son contenu avec les exigences jurisprudentielles (cf. consid. 4.3.3).
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Or, il appert que ce deuxième certificat relate certes les symptômes de
l’assurée et que ceux-ci sont en lien avec son travail ; cependant, il
n’explique pas davantage en quoi la continuation du travail représenterait
un risque pour la santé de celle-là ni qu’une résiliation immédiate des
rapports de travail était nécessaire afin de la préserver. En effet, il consiste
uniquement en une description très succincte de l’état de santé de
l’assurée sans faire apparaître qu’il repose sur une investigation clinique et
technique ; de plus, il se contente de répondre de manière très brève aux
différentes questions contenues dans le formulaire sans apporter
d’éléments permettant d’étayer ces affirmations. A cela s’ajoute qu’il paraît
contradictoire, d’une part, de constater les différents symptômes, à savoir
« insomnies, ruminations importantes, irritabilité et agressivité, idées noires
sans idées suicidaires. bcp [sic] d’angoisse et de culpabilité » et, d’autre
part, de recommander une reprise d’activité professionnelle à 100% auprès
de n’importe quel autre employeur. Enfin, ledit certificat transcrit un
diagnostic relevant du domaine psychiatrique mais a été établi par un
médecin généraliste ; on peut dès lors se demander si celui-ci dispose
effectivement des qualifications médicales déterminantes (cf. arrêt du TF
9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2). Il suit de là qu’au vu de la
doctrine et de la jurisprudence précitées (cf. consid. 4.3.3), le deuxième
certificat s’avère également très laconique et insuffisamment motivé pour
conclure que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre
en péril la santé de l’assurée et que la résiliation immédiate du contrat
constituerait en la seule mesure possible afin de la protéger.
4.5.3 Le troisième certificat est quant à lui daté du 15 novembre 2018 dans
lequel le médecin traitant atteste que l’assurée « a dû interrompre son
activité professionnelle chez son employeur, à [sic] effet immédiat le
1er mars 2017, ceci pour des raisons médicales ».
Indépendamment de la date à laquelle ledit certificat a été établi, ce dernier
ne remplit pas non plus les exigences jurisprudentielles. En effet, tout
comme le certificat daté du 20 février 2017, il s’avère également très
lapidaire et se contente d’affirmer ce qu’il aurait dû démontrer, à savoir
notamment en quoi les problèmes de santé de l’assurée l’empêcheraient
de continuer ses activités professionnelles.
4.6 Au vu de ce qui précède, les différents certificats remis par l’assurée
s’avèrent lacunaires et ne remplissent pas les exigences jurisprudentielles.
Force est donc de constater que la caisse n’a pas établi les faits pertinents
de manière exacte et complète. En s’abstenant de procéder à des
instructions complémentaires destinées à éclaircir l’état de fait, en
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requérant notamment du médecin signataire des certificats médicaux qu’il
indique en quoi la continuation des rapports de travail était de nature à
mettre en danger la santé de l’assurée, la caisse n’a pas rempli
correctement les tâches que la loi lui assigne (cf. consid. 4.1).
5.
Le recourant soutient encore que le cas de l’assurée a été traité en mars
2017 alors que la thématique de la suspension en cas de la résiliation sans
respect du délai de congé du contrat de travail par l’employé bénéficiant
d’un certificat médical a été mentionné pour la première fois dans l’Audit
Letter de septembre 2017.
En l’espèce, il ressort de la page 1 de ladite Audit Letter que « celle-ci n’a
pas valeur de directive et ne donnera donc pas lieu à de nouvelles
réglementations, cette tâche étant dévolue au Bulletin LACI. En revanche,
elle pourra aborder de nouvelles dispositions légales ou directives figurant
dans ce même Bulletin LACI et pour lesquelles […] des difficultés
d’application dans le cadre [des] activités de révision [ont été
constatées]. ». Le bulletin LACI IC précise quant à lui depuis janvier 2017
dans l’échelle des suspensions comment déterminer la gravité de la faute
de l’assuré au bénéfice d’un certificat médical qui résilie son contrat de
travail sans respecter le délai de congé (voir D75 1G du Bulletin LACI). Il
s’avère ainsi que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la suspension
en cas de résiliation sans respect du délai de congé du contrat de travail
au moyen d’un certificat médical a déjà été abordée avant le traitement du
cas de l’assurée.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
6.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’illicéité du comportement de la
caisse ayant été constatée (cf. consid. 4), il reste à examiner ce qu’il en est
des autres conditions engageant sa responsabilité (cf. consid. 3.3).
6.1 Le tribunal relève que le recourant ne se prononce pas sur ces autres
conditions et ne conteste donc pas qu’elles soient remplies ; le recourant
est le fondateur de la caisse de chômage de sorte que sa responsabilité
peut être engagée.
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6.2
6.2.1 Le dommage représente la différence entre la valeur d'un patrimoine
à un moment de référence et la valeur qu'il aurait eue si l'acte illicite n'avait
pas été commis (cf. ATF 132 III 359 consid. 4 ; RUBIN, Commentaire, no 16
ad Rem. art. 82 ss LACI ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 [cité :
RUBIN, Assurance], p. 691 s.).
6.2.2 Le rapport de révision du 2 novembre 2018 retient que les 31
indemnités à 183 fr. 50 versées qui ne peuvent pas être reconnues
représentent un total de 5’688 fr. 50. Ce montant n'étant pas contesté, de
sorte que le tribunal peut retenir un dommage de 5’688 fr. 50 (cf. arrêt du
TAF B-266/2014 du 21 décembre 2015 consid. 3.5.2).
6.3 Il n'est pas contestable qu'en l'espèce la décision d'octroi d'indemnités
de chômage, rendue en violation du droit, a entraîné le dommage subi par
la Confédération (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées
[causalité naturelle] et ATF 135 V 373 consid. 2.3 et les références citées
[causalité adéquate] ; arrêts du TAF B-4610/2018 du 16 janvier 2020
consid. 6.4, B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid. 6.4, B-266/2014 du
21 décembre 2015 consid. 3.6.1 ; RUBIN, Commentaire, no 15 ad Rem. art.
82 ss LACI).
6.4
6.4.1 La doctrine définit la faute comme un manquement de la volonté aux
devoirs imposés par l'ordre juridique. Le responsable n'a pas agi
conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, soit qu'il ait
intentionnellement violé un devoir (faute intentionnelle), soit qu'il ait agi par
négligence en ne faisant pas preuve de la diligence requise (cf. arrêts du
TAF B-4610/2018 du 16 janvier 2020 consid. 6.5.1, B-558/2015 du
10 octobre 2017 consid. 6.5.1 et B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.1
et les réf. cit. ; FRANZ WERRO, in : Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012,
art. 41 CO no 56). La faute grave ne s'oppose pas seulement à la faute
légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne (cf. ATF 100 II 332
consid. 3a ; arrêt du TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1).
Commet une faute grave, celui qui viole les règles les plus élémentaires de
la prudence, négligeant les précautions qui se seraient imposées à
l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances (cf. ATF 128 III 76 consid. 1b ; arrêts du TAF B-4610/2018
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du 16 janvier 2020 consid. 6.5.1, B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid.
6.5.1, B-266/2014 du 21 décembre 2015 consid. 3.7.1 et B-5547/2011 du
31 mai 2012 consid. 5.1). La faute légère se définit comme le
comportement objectif ou le manquement subjectif qui, sans être
acceptable, n'est pas particulièrement répréhensible (cf. ATF 104 II 259).
Quant à la faute moyenne, elle se définit de manière négative comme une
faute qui n'est ni légère ni grave (cf. ATF 100 II 332 consid. 3). Il n'existe
aucun critère strict permettant de distinguer entre faute grave et faute
légère. Pour dire si la faute est grave, il faut l'apprécier de manière
objective en tenant compte des circonstances d'espèce (cf. arrêt du TF
4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4610/2018
du 16 janvier 2020 consid. 6.5.1, B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid.
6.5.1, B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.1 ; PIERRE ENGEL, Traité des
obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 457 ; TOBIAS JAAG, Le système
général du droit de la responsabilité, in : La responsabilité de l'Etat, 2012,
p. 23 ss, p. 35 ; RUBIN, Commentaire, no 18 ad Rem. art. 82 ss LACI ; IDEM,
Assurance, p. 691).
6.4.2 En l’espèce, comme nous l’avons vu ci-dessus (cf. consid. 4), les
différents certificats médicaux remis par l’assurée ne sont pas
suffisamment circonstanciés pour permettre d’établir de manière claire les
faits pertinents. De plus, les arguments du recourant en lien avec le
prétendu pragmatisme de la résolution du cas ne sauraient être suivis.
Ainsi, en s’abstenant de procéder aux mesures d’instructions nécessaires,
la caisse n’a pas fait preuve de la prudence élémentaire requise dans
l’accomplissement de ses tâches. Elle peut donc se voir reprocher un
manquement fautif à son devoir de diligence. N’ayant pas pris les
dispositions nécessaires à une bonne exécution de la loi, elle s’est ainsi
rendue coupable d’une faute qui ne peut être considérée comme légère
mais bien comme grave et qui, partant, donne lieu à la réparation du
dommage causé au sens de l’art. 82 LACI (cf. arrêts du TAF B-4610/2018
du 16 janvier 2020 consid. 6.5.2, B-558/2015 du 10 octobre 2017
consid. 6.5.2 et B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.2).
6.5 La faute légère du recourant ayant été exclue, l'art. 82 al. 3 2e phrase
LACI, qui permet à l'autorité de renoncer à faire valoir ses droits, ne
s'applique pas en l’espèce.
6.6 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la
responsabilité du recourant est engagée.
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7.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète
ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le
recours doit par conséquent être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
8.2 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1’000 francs et
seront, dès l'entrée en force du présent arrêt, compensés par l'avance de
frais d'un même montant déjà versée par le recourant durant l'instruction.
8.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe ni à
l'autorité inférieure qui n'y a quoi qu'il en soit pas droit (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).
9.
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur des recours portant sur des
contestations pécuniaires que si la valeur litigieuse de 30'000 francs est
atteinte (art. 85 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. ATF 135 V 98 consid. 6.2, 134 V 138 consid.
1.2.2.) – tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 6.3.2) – ou si la
contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).
A cet égard, il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée à l'art. 85 al. 2 LTF (art. 42 al. 2 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée de
1'000 francs, dès l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition : 30 janvier 2020