B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4538/2017
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Daniel Willisegger, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
VIACOM INTERNATIONAL INC.,
[…],
représentée par E. Blum & Co. AG,
[…],
recourante,
contre
MONSTER ENERGY COMPANY,
[…],
représentée par BOVARD SA,
[…],
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédures d’opposition n
o 15301, no 15302 et no 15303
CH 622'819 "MONSTER REHAB",
CH 670'408 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" et
CH 675'972 "MUSCLE MONSTER" /
CH 694'533 "nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES (fig.)".
B-4538/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a
A.a.a Déposée le 15 septembre 2011 et publiée le 22 novembre 2011 dans
Swissreg (), la marque suisse no 622'819
"MONSTER REHAB" (ci-après : marque opposante 1) – dont MONSTER
ENERGY COMPANY (ci-après : intimée) est titulaire – est enregistrée pour
les produits suivants :
Classe 30 : "Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé
aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé."
A.a.b Déposée le 15 décembre 2014 et publiée le 9 mars 2015 dans
Swissreg, la marque suisse no 670'408 "MONSTER ENERGY ZERO
ULTRA" (ci-après : marque opposante 2) – dont l’intimée est titulaire – est
enregistrée pour les produits suivants :
Classe 5 : "Compléments nutritionnels sous forme liquide."
Classe 30 : "Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à consommer ;
thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à consommer."
Classe 32 : "Boissons non alcooliques."
A.a.c Déposée le 19 mars 2015 et publiée le 23 juillet 2015 dans Swissreg,
la marque suisse no 675'972 "MUSCLE MONSTER" (ci-après : marque
opposante 3) – dont l’intimée est titulaire – est enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 5 : "Compléments nutritionnels sous forme liquide ; compléments
nutritionnels."
Classe 30 : "Café ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
boissons à base de chocolat ; sucre ; bonbons ; miel ; en-cas à base de
céréales ; mets à base de farine ; préparations faites de céréales ; produits de
minoterie ; pop-corn ; farine de soja ; amidon à usage alimentaire ; crème
glacée ; sel de cuisine ; sauce soja ; condiments ; levure ; essences pour
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles
essentielles ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; produits pour attendrir
la viande à usage domestique ; gluten préparé pour l'alimentation."
Classe 32 : "Boissons non alcooliques ; bières."
B-4538/2017
Page 3
A.b
A.b.a Déposée le 18 juillet 2016 et publiée le 28 octobre 2016 dans
Swissreg, la marque suisse no 694'533 "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)" (ci-après : marque attaquée) – dont
VIACOM INTERNATIONAL INC. (ci-après : recourante) est titulaire – est
enregistrée notamment pour les produits suivants :
Classe 30 : "Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke),
Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf
Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen,
Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais,
Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit
Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips,
Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse,
Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen,
Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken
(Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf
Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich
aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse
Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit
Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis,
gefrorener Pudding."
Elle se présente ainsi :
A.b.b Par mémoire du 30 janvier 2017, se fondant sur les marques
opposantes 1, 2 et 3, l’intimée forme, auprès de l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure), opposition
(no 15301 [sur la base de la marque opposante 1], no 15302 [sur la base
de la marque opposante 2] et no 15303 [sur la base de la marque
opposante 3]) partielle (c’est-à-dire uniquement en ce qui concerne les
produits revendiqués en classe 30) contre la marque attaquée.
B-4538/2017
Page 4
A.b.c Dans chacune des procédures d’opposition no 15301, no 15302 et
no 15303, la recourante dépose une réponse le 4 avril 2017.
A.b.d
A.b.d.a Dans la procédure d’opposition no 15301, l’autorité inférieure rend,
le 13 juin 2017, une décision (ci-après : décision attaquée 1 [pièce 7 du
dossier B-4538/2017 de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le
suivant :
1. L’opposition no 15301 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est partiellement
admise, à savoir pour les produits suivants :
Classe 30 : Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen,
heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis.
2. L’enregistrement de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour les produits
suivants : « Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen,
heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis » (classe 30).
3. La taxe d’opposition de CHF 800.– reste acquise à [l’autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge de l’opposante [intimée] le paiement à la
défenderesse [recourante] la somme de CHF 600.– à titre de dépens [sic].
5. La présente décision est notifiée aux parties.
Vu la similarité partielle des produits concernés, la similarité des signes en
cause (basée sur l’élément "MONSTER"), le champ de protection normal
de la marque opposante 1 et le degré d’attention plutôt faible des
consommateurs déterminants, l’autorité inférieure retient l’existence d’un
risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la
marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver,
Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis,
Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis"
(classe 30). Elle admet ainsi l’opposition no 15301 en ce qui concerne ces
produits (similaires à ceux auxquels la marque opposante 1 est destinée)
et la rejette en ce qui concerne les autres produits revendiqués en
classe 30 par la marque attaquée (cf. décision attaquée 1, p. 5-6).
B-4538/2017
Page 5
A.b.d.b Dans la procédure d’opposition no 15302, l’autorité inférieure rend,
le 13 juin 2017, une décision (ci-après : décision attaquée 2 [pièce 7 du
dossier B-4545/2017 de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le
suivant :
1. L’opposition no 15302 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est partiellement
admise, à savoir pour les produits suivants :
Classe 30 : Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen,
heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis.
2. L’enregistrement de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour les produits
suivants « Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen,
heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis » (classe 30).
3. La taxe d’opposition de CHF 800.– reste acquise à [l’autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge de l’opposante [intimée] le paiement à la
défenderesse [recourante] la somme de CHF 600.– à titre de dépens [sic].
5. La présente décision est notifiée aux parties.
Vu la similarité partielle des produits concernés, la similarité des signes en
cause (basée sur l’élément "MONSTER"), le champ de protection normal
de la marque opposante 2 et le degré d’attention plutôt faible des
consommateurs déterminants, l’autorité inférieure retient l’existence d’un
risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la
marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver,
Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis,
Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis"
(classe 30). Elle admet ainsi l’opposition no 15302 en ce qui concerne ces
produits (similaires à ceux auxquels la marque opposante 2 est destinée)
et la rejette en ce qui concerne les autres produits revendiqués en
classe 30 par la marque attaquée (cf. décision attaquée 2, p. 5-6).
A.b.d.c Enfin, dans la procédure d’opposition no 15303, l’autorité inférieure
rend, le 13 juin 2017, une décision (ci-après : décision attaquée 3 [pièce 7
du dossier B-4551/2017 de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le
suivant :
B-4538/2017
Page 6
1. L’opposition no 15303 contre la classe 30 de la marque suisse no 694 533
« nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est
admise.
2. L’enregistrement de la marque suisse no 694 533 « nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES » (fig.) est révoqué pour l’ensemble des
produits de la classe 30 soit pour les produits suivants : « Brot,
Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für
Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder
Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren,
mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel,
Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack,
Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade,
Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver,
Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen,
Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken
(Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf
Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich
aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse
Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit
Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis,
gefrorener Pudding ».
3. La taxe d’opposition de CHF 800.– reste acquise à [l’autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge de la défenderesse [recourante] le paiement à
l’opposante [intimée] de la somme de CHF 2'000.– à titre de dépens.
5. La présente décision est notifiée aux parties.
Vu l’identité ou la très grande similarité des produits concernés, la similarité
des signes en cause (basée sur l’élément "MONSTER"), le champ de
protection normal de la marque opposante 3 et le degré d’attention plutôt
faible des consommateurs déterminants, l’autorité inférieure retient
l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause et admet
l’opposition no 15303 en ce qui concerne l’ensemble des produits
revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. décision attaquée 3,
p. 5-6).
B.
B.a Par mémoire du 15 août 2017 (accompagné de ses annexes), la
recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours
contre la décision attaquée 1 (ci-après : recours B-4538/2017) dont les
conclusions sont les suivantes :
B-4538/2017
Page 7
1. Der Entscheid der Vorinstanz [autorité inférieure] vom 13. Juni 2017 im
Widerspruchsverfahren Nr. 15301 [décision attaquée 1] sei insoweit
aufzuheben, als er den Widerspruch teilweise gutheisst;
2. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin [intimée] sei vollumfänglich
abzuweisen und die Vorinstanz [autorité inférieure] sei anzuweisen, die
Marke CH-694533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" für alle beanspruchten Waren einzutragen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen
Verfahren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin
[intimée].
B.b Par mémoire du 15 août 2017 (accompagné de ses annexes), la
recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours
contre la décision attaquée 2 (ci-après : recours B-4545/2017) dont les
conclusions sont les suivantes :
1. Der Entscheid der Vorinstanz [autorité inférieure] vom 13. Juni 2017 im
Widerspruchsverfahren Nr. 15302 [décision attaquée 2] sei insoweit
aufzuheben, als er den Widerspruch teilweise gutheisst;
2. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin [intimée] sei vollumfänglich
abzuweisen und die Vorinstanz [autorité inférieure] sei anzuweisen, die
Marke CH-694533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" für alle beanspruchten Waren einzutragen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen
Verfahren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin
[intimée].
B.c Par mémoire du 15 août 2017 (accompagné de ses annexes), la
recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours
contre la décision attaquée 3 (ci-après : recours B-4551/2017) dont les
conclusions sont les suivantes :
1. Der Entscheid der Vorinstanz [autorité inférieure] vom 13. Juni 2017 im
Widerspruchsverfahren Nr. 15303 [décision attaquée 3] sei aufzuheben;
2. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin [intimée] sei vollumfänglich
abzuweisen und die Vorinstanz [autorité inférieure] sei anzuweisen, die
Marke CH-694533 "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" für alle beanspruchten Waren einzutragen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen
Verfahren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin
[intimée].
B-4538/2017
Page 8
C.
C.a Le 16 octobre 2017, l’intimée dépose une réponse (accompagnée de
ses annexes) dans chacune des procédures de recours B-4538/2017 (ci-
après : réponse B-4538/2017 de l’intimée), B-4545/2017 (ci-après :
réponse B-4545/2017 de l’intimée) et B-4551/2017 (ci-après : réponse
B-4551/2017 de l’intimée). Elle prend les conclusions suivantes :
1. Le recours [B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017] introduit par [la
recourante] le 15 août 2017 est rejeté.
2. La décision de [l’autorité inférieure] du 13 juin 2017 [décisions
attaquées 1, 2 et 3] est confirmée.
3. Les frais et les dépenses [sic] sont mis à la charge de la recourante.
C.b Le 8 novembre 2017, l’autorité inférieure dépose une réponse dans
chacune des procédures de recours B-4538/2017 (ci-après : réponse
B-4538/2017 de l’autorité inférieure), B-4545/2017 (ci-après : réponse
B-4545/2017 de l’autorité inférieure) et B-4551/2017 (ci-après : réponse
B-4551/2017 de l’autorité inférieure) ; chacune de ces réponses est
accompagnée du dossier de la cause correspondant (ci-après : dossier
B-4538/2017 de l’autorité inférieure, dossier B-4545/2017 de l’autorité
inférieure ou dossier B-4551/2017 de l’autorité inférieure). Dans ces
réponses, l’autorité inférieure conclut au rejet des recours B-4538/2017,
B-4545/2017 et B-4551/2017 et à ce que les frais de procédure soient mis
à la charge de la recourante.
D.
D.a Par décision incidente du 12 décembre 2017, étant donné qu’elles
opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et
portent sur des questions juridiques communes, le Tribunal administratif
fédéral prononce la jonction des procédures de recours B-4538/2017,
B-4545/2017 et B-4551/2017.
D.b Dans la procédure de recours ainsi unifiée (et poursuivie sous la
référence B-4538/2017), la recourante dépose une (seule) réplique le
29 janvier 2018 (ci-après : réplique). Elle confirme les conclusions de ses
recours (cf. consid. B.a, B.b et B.c).
B-4538/2017
Page 9
E.
E.a Dans sa duplique du 19 février 2018 (ci-après : duplique de l’autorité
inférieure), l’autorité inférieure réitère les conclusions de ses réponses
(cf. consid. C.b).
E.b Dans sa duplique (accompagnée de son annexe) du 8 mars 2018 (ci-
après : duplique de l’intimée), l’intimée déclare maintenir les conclusions
formulées dans ses réponses (cf. consid. C.a).
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
2.
2.1 Par les conclusions de son recours, le recourant définit l’objet du litige
(Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée
acquérant force exécutoire formelle (arrêt du TAF B-5145/2015 du
11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/
SWISSCELL").
2.2
2.2.1 Procédure de recours B-4538/2017
2.2.1.1 Par son recours B-4538/2017 (cf. consid. B.a), la recourante ne
conclut pas à l’annulation de la décision attaquée 1 dans son ensemble,
mais uniquement à l’annulation des ch. 1, 2 et 4 du dispositif de la décision
attaquée 1 (cf. consid. A.b.d.a) dans la mesure où l’opposition est
partiellement admise.
2.2.1.2 Etant donné qu’il n’a pas non plus été contesté par l’intimée, le
reste de la décision attaquée 1 est entré en force (arrêt du TAF
B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The SwissCellSpa
EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
2.2.1.3 Dans la procédure de recours B-4538/2017, l’objet du litige
(cf. consid. 2.1) est ainsi limité à l’opposition no 15301 dans la mesure où
B-4538/2017
Page 10
la marque attaquée est destinée aux produits "Schokoladenpulver,
Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse Schokolade, Speiseeis,
Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, Joghurteis"
(classe 30) (ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée 1), y compris la
répartition des frais et des dépens y relative (ch. 4 du dispositif de la
décision attaquée 1) (cf. arrêt du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017
consid. 2.1.1-2.2.2 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]").
2.2.2 Procédure de recours B-4545/2017
De même (cf. consid. 2.2.1.1-2.2.1.3), dans la procédure de recours
B-4545/2017 (vu les conclusions du recours B-4545/2017 [cf. consid. B.b]
contre la décision attaquée 2 [cf. consid. A.b.d.b]), l’objet du litige est limité
à l’opposition no 15302 dans la mesure où la marque attaquée est destinée
aux produits "Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen,
heisse Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis" (classe 30) (ch. 1 et 2 du dispositif de la décision
attaquée 2), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (ch. 4
du dispositif de la décision attaquée 2).
2.2.3 Procédure de recours B-4551/2017
2.2.3.1 Enfin, par son recours B-4551/2017 (cf. consid. B.c), la recourante
conclut à l’annulation de la décision attaquée 3 (qui admet l’opposition pour
tous les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 30
[cf. consid. A.b.d.c]) dans son ensemble.
2.2.3.2 Dans la procédure de recours B-4551/2017, c’est ainsi l’opposition
no 15303 dans son ensemble (c’est-à-dire en ce qui concerne tous les
produits revendiqués par la marque attaquée en classe 30 [cf. ch. 1, 2 et 4
du dispositif de la décision attaquée 3]) qui constitue l’objet du litige.
3.
3.1
3.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
présents recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 (art. 31, 32 et
33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]).
B-4538/2017
Page 11
3.1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
3.1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA, en lien avec l’art. 22a al. 1 let. b PA), au contenu
et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
3.2 Les présents recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 sont
ainsi recevables.
4.
L’art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
5.
Dans la mise en œuvre de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il s’agit tout d’abord de
définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause
sont destinés ainsi que le degré d’attention dont ces consommateurs font
preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2
"[fig.]/ENAGHR [fig.]").
5.1
5.1.1 L’autorité inférieure considère que les produits en cause (classe 30)
sont des produits de masse, de consommation courante, achetés ou pris
en compte avec un degré d’attention moindre (décisions attaquées 1 [p. 5],
2 [p. 5] et 3 [p. 5]).
5.1.2 Quant à elle, l’intimée est d’avis que les produits en cause sont des
produits de consommation courante, de sorte que le degré d’attention du
consommateur n’est pas très élevé (réponses B-4538/2017 [p. 6 (ch. 3.3
[classe 30])], B-4545/2017 [p. 6 (ch. 3.3 [classe 30])] et B-4551/2017 [p. 7
(ch. 3.3 [classes 30 et 32])] de l’intimée).
5.2 Dans un premier temps, il convient de déterminer quels sont les
produits en cause dans le cadre des présentes procédures de recours.
B-4538/2017
Page 12
5.2.1 Produits revendiqués par les marques opposantes 1, 2 et 3
5.2.1.1 Les produits revendiqués par la marque opposante 1 (procédure
de recours B-4538/2017) sont les suivants : "Thé instantané, thé glacé et
boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à
base de thé." (classe 30) (cf. consid. A.a.a).
5.2.1.2 Quant à eux, les produits revendiqués par la marque opposante 2
(procédure de recours B-4545/2017) sont (notamment) les suivants : "Thé,
thé glacé et boissons à base de thé prêts à consommer ; thé, thé glacé et
boissons à base de thé aromatisés et prêts à consommer." (classe 30)
(cf. consid. A.a.b).
5.2.1.3 Enfin, les produits revendiqués par la marque opposante 3
(procédure de recours B-4551/2017) sont (notamment) les suivants :
"Café ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons
à base de chocolat ; sucre ; bonbons ; miel ; en-cas à base de céréales ;
mets à base de farine ; préparations faites de céréales ; produits de
minoterie ; pop-corn ; farine de soja ; amidon à usage alimentaire ; crème
glacée ; sel de cuisine ; sauce soja ; condiments ; levure ; essences pour
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles
essentielles ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; produits pour
attendrir la viande à usage domestique ; gluten préparé pour
l'alimentation." (classe 30) (cf. consid. A.a.c).
5.2.2 Produits revendiqués par la marque attaquée
5.2.2.1 Dans les procédures de recours B-4538/2017 et B-4545/2017,
seule une partie des produits de la classe 30 pour lesquels la marque
attaquée est enregistrée (cf. consid. A.b.a) entre en considération
(cf. consid. 2.2.1.3 et 2.2.2). Il s’agit des produits suivants :
"Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse
Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis".
5.2.2.2 En revanche, dans la procédure de recours B-4551/2017, tous les
produits de la classe 30 pour lesquels la marque attaquée est enregistrée
(cf. consid. A.b.a) entrent en considération (cf. consid. 2.2.3.2). Il s’agit des
produits suivants : "Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische
Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen,
Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten
und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais,
B-4538/2017
Page 13
karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-
Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf
Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade
überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup,
Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für
Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse,
Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss,
Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste
Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel,
Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding".
5.3 Les produits de la classe 30 concernés par les présentes procédures
de recours (thé, café, chocolat, sucreries, confiserie, boulangerie, crème
glacée et divers produits d’épicerie [miel, farine, sel, etc.]) sont, en Suisse,
destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre. Il
ne faut en outre pas perdre de vue le fait qu’ils s’adressent également au
spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru
(arrêts du TAF B-1061/2017 du 7 août 2018 consid. 6 "[Nussknacker-
männchen] [3D]", B-1722/2016 du 28 mars 2018 consid. 4 "[emballage]
[fig.]", B-5557/2011 du 19 septembre 2012 consid. 7 "[fig.]/[fig.]" et
B-3622/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3 in limine "WURZELBROT/
WURZEL-RUSTI").
6.
Il s’agit maintenant d’examiner, successivement dans les procédures de
recours B-4551/2017 (consid. 7-16), B-4538/2017 (consid. 17-25) et
B-4545/2017 (consid. 26-34), s’il existe un risque de confusion entre les
marques en cause.
7.
Sur la base des critères développés par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF
B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE"), il
convient de déterminer s’il existe une similarité entre les produits en cause
dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 5.2.1.3 et 5.2.2.2).
7.1
7.1.1 L’autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la
marque attaquée (classe 30) sont en partie identiques et en partie très
similaires aux produits revendiqués en classe 30 par la marque
opposante 3 (décision attaquée 3, p. 3-4).
B-4538/2017
Page 14
7.1.2 La recourante se limite pour l’essentiel à affirmer qu’elle conteste
cette appréciation de l’autorité inférieure (recours B-4551/2017, p. 4-5).
7.1.3 L’intimée ne fait quant à elle pratiquement que reprendre la position
exposée par l’autorité inférieure dans la décision attaquée 3 (réponse
B-4551/2017 de l’intimée, p. 2-4).
7.2 Il s’avère que, dans la procédure de recours B-4551/2017, la question
de la similarité des produits en cause peut rester ouverte
(cf. consid. 15.3.1).
8.
Il s’agit maintenant (consid. 8-11) d’examiner s’il existe une similarité entre
le signe "MUSCLE MONSTER" (marque opposante 3), d’une part, et le
signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
(marque attaquée), d’autre part.
8.1
8.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression
d’ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
"Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu’il voit ou entend
s’oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l’autre
perçu auparavant, il convient d’examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
"BOSS/BOKS" ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd.
2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], no 867). Cette impression d’ensemble
sera principalement influencée par les éléments dominants d’une marque ;
il s’agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF
B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF
[fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété
intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM
no 30). Les éléments d’une marque qui sont faibles ou qui appartiennent
au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement
exclus de l’examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments
peuvent, eux aussi, influencer l’impression d’ensemble qui se dégage
d’une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1
"YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/
Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du
29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING
B-4538/2017
Page 15
GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 60). Il convient,
dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments
selon son influence respective sur l’impression d’ensemble, sans
cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF
B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL ’N LEARN/SEE ’N LEARN" ;
MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : Noth/Bühler/Thouvenin
[éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017],
art. 3 LPM nos 128-129).
8.1.2 Dans le cas d’une collision entre des signes combinant des éléments
verbaux et figuratifs, il n’existe pas de règles absolues permettant d’établir
lesquels de ces éléments l’emportent sur les autres dans le cadre de
l’examen de l’impression d’ensemble qui se dégage des signes. Il s’agit
donc de définir dans chaque cas l’élément qui a le plus d’influence sur le
signe concerné (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 6.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").
8.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les
éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l’art. 3
al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur
représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas/Securicall", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/
BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise
lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l’un de ces trois
critères (cf. MARBACH, SIWR, no 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler
Kommentar, 3e éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La
sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la
cadence et de la succession des voyelles, tandis que l’image de la marque
dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées.
Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout
lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l’attention que les
syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
"Securitas/Securicall", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ;
SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 62).
8.2
8.2.1 Dans la procédure de recours B-4551/2017, l’autorité inférieure
estime que les signes en cause sont similaires dans une certaine mesure,
tous deux contenant l’élément "MONSTER" (décision attaquée 3, p. 4-5).
B-4538/2017
Page 16
8.2.2 La recourante est quant à elle d’avis que les signes en cause ne sont
similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore, ni sur le plan
sémantique (recours B-4551/2017, p. 5-13 ; cf. réplique, p. 3-7).
8.2.3 Enfin, l’intimée soutient que les signes en cause sont similaires sur
les plans visuel, sonore et sémantique (réponse B-4551/2017 de l’intimée,
p. 4-6, p. 7-8 [ch. 3.4] ; cf. duplique de l’intimée, p. 2-3).
9.
Il convient tout d’abord d’analyser les signes en cause sur le plan visuel
(consid. 9.1), sémantique (consid. 9.2) et sonore (consid. 9.3).
9.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel
9.1.1 Signe "MUSCLE MONSTER"
9.1.1.1 Le signe "MUSCLE MONSTER" (marque opposante 3 ;
cf. consid. A.a.c) est purement verbal. Il est formé de deux éléments
successifs, qui figurent en lettres majuscules : "MUSCLE" et "MONSTER".
9.1.1.2 Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un
élément particulier de ce signe, si ce n’est le fait que l’élément "MUSCLE"
précède l’élément "MONSTER" (mais compte une lettre de moins).
9.1.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
9.1.2.1 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" (marque attaquée ; cf. consid. A.b.a) combine des
éléments verbaux et figuratifs.
Les éléments verbaux sont les suivants : "nickelodeon" (en lettres
minuscules), "BLAZE" (en lettres majuscules) et "AND THE MONSTER
MACHINES" (en lettres majuscules).
Au niveau figuratif, il faut tout d’abord relever que le signe "nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" ne comporte aucune
revendication de couleur. L’élément "BLAZE" apparaît au centre du signe
dans une police de caractères relativement épaisse, qui joue sur les
nuances de gris et donne une impression de relief. De plus petite taille que
les autres lettres, sa lettre "A" s’insère dans l’angle formé par sa lettre "L".
L’élément "BLAZE" reste toutefois parfaitement lisible. Quant à lui,
l’élément "AND THE MONSTER MACHINES" figure immédiatement en
dessous de l’élément "BLAZE", dont il a environ la même largeur. Ses
B-4538/2017
Page 17
lettres – blanches ou gris très clair – sont ainsi de plus petite taille que
celles de l’élément "BLAZE", étant précisé que les lettres du sous-élément
"AND THE" sont plus petites que celles du sous-élément "MONSTER
MACHINES". Les éléments "BLAZE" et "AND THE MONSTER
MACHINES" apparaissent dans une police de caractères en italiques. Ils
sont placés sur un fond gris foncé qui dépasse légèrement de chaque côté
de la forme générale de parallélogramme qu’ils délimitent et qui donne une
impression de relief. Légèrement inclinée vers la gauche, cette forme de
parallélogramme est apposée sur un élément elliptique gris clair qui
évoque une flamme en raison du fait qu’il se termine, sur la droite, par la
combinaison d’une grande et de trois petites pointes recourbées
(cf. décisions attaquées 1 [p. 4 (ch. C.3)], 2 [p. 4 (ch. C.3)] et 3 [p. 4
(ch. C.3)] ; recours B-4538/2017 [p. 9 (ch. 24)], B-4545/2017 [p. 9 (ch. 24)]
et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 22)]). Tout le pourtour de cet élément elliptique
est marqué par un trait plus foncé, souligné par endroits de noir, ce qui
donne également une impression de relief. L’ensemble des éléments
précités est surmonté de l’élément "nickelodeon", qui figure dans une
police de caractères gris clair relativement petite et arrondie.
9.1.2.2 Sur le plan visuel, l’élément "BLAZE" est – vu sa position centrale,
sa taille et sa mise en forme – clairement prédominant par rapport aux
autres éléments du signe. Etant donné la grande surface qu’il occupe,
l’élément elliptique joue également un rôle important (cf. décisions
attaquées 1 [p. 5 (ch. D.5)], 2 [p. 5 (ch. D.5)] et 3 [p. 6 (ch. D.5)]).
Bien qu’ils apparaissent à l’arrière-plan (en particulier en raison de leur
taille réduite), les éléments "AND THE MONSTER MACHINES" et
"nickelodeon" demeurent tout à fait perceptibles (cf. réponses
B-4538/2017 [p. 5 (ch. 2.4)], B-4545/2017 [p. 5 (ch. 2.4)] et B-4551/2017
[p. 6 (ch. 2.4)] de l’intimée). Le Tribunal administratif fédéral ne saurait
notamment suivre la recourante lorsqu’elle affirme que le sous-élément
"MONSTER" est peu visible si la marque attaquée est reproduite en petite
dimension (recours B-4538/2017 [p. 7 (ch. 20)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 20)]
et B-4551/2017 [p. 7 (ch. 18)] ; cf. réplique, p. 3 [ch. 2.2], p. 4 [ch. 2.4]). La
protection accordée à une marque est en effet indépendante de la taille
dans laquelle cette marque est représentée (cf. ATF 33 II 172 consid. 6
"[grue] F. L. C. [fig.]/[aigle] [fig.]" ; arrêts du TAF B-1398/2011 du
25 septembre 2012 consid. 2.6.3 "ETAVIS/ESTAVIS [fig.]" et B-2261/2011
du 9 mars 2012 consid. 7.1 "COVIDIEN [fig.]/BoneWelding [fig.]" ; STÄDELI/
BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 87 ; JOLLER, in :
SHK 2017, art. 3 LPM nos 202 et 206).
B-4538/2017
Page 18
9.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique
9.2.1 Signe "MUSCLE MONSTER"
9.2.1.1 L’élément "MUSCLE" correspond au mot anglais "muscle", qui
signifie "muscle" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-
ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert &
Collins]), "Muskel" en allemand (PONS Online-Wörterbuch,
> [ci-après : PONS Online-Wörterbuch], consulté le 19.03.2019)
et "muscolo" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese,
/dizionario_inglese> [ci-après : Corriere della Sera,
Dizionario di Inglese], consulté le 18.03.2019).
En Suisse, ce terme appartient au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 [ci-après :
Langenscheidt, Schulwörterbuch] ; PONS, Basiswörterbuch Schule
Englisch, 2006 [ci-après : PONS, Basiswörterbuch]) et est dès lors compris
du grand public (cf. ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/
Land Glider" ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017
consid. 8.2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
9.2.1.2 Quant à lui, l’élément "MONSTER" correspond au mot anglais
"monster" qui, en français, en tant que nom, signifie "monstre" et, en tant
qu’adjectif, "colossal" ou "monstre" (Le Robert & Collins), en allemand, en
tant que nom, signifie "Monster" ou "Ungeheuer" et, en tant qu’adjectif,
"ungeheuer" ou "riesig" (PONS Online-Wörterbuch, consulté le
18.03.2019) et, en italien, en tant que nom, signifie "mostro" et, en tant
qu’adjectif, "colossale", "mostruoso" ou "enorme" (Corriere della Sera,
Dizionario di Inglese, consulté le 18.03.2019).
L’élément "MONSTER" ne se limite ainsi pas à renvoyer à l’image d’une
créature fantastique ou d’une personne effrayante. Tant en français
("succès monstre", "réclame monstre" ou "travail monstre" [Le Petit Robert
de la langue française, version numérique, (ci-
après : Le Petit Robert), consulté le 09.04.2019]) qu’en allemand
("Monsterfilm" [Duden, Das Herkunftswörterbuch, Etymologie der
deutschen Sprache, 4e éd. 2007 (cf. pièce 4 jointe aux recours
B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017)] ou "Monsterkonzert" [Duden,
Die deutsche Rechtschreibung, 26e éd. 2013 (cf. pièce 5 jointe aux recours
B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017) ; cf. également : DUDEN
ONLINE-WÖRTERBUCH, (ci-après :
DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH), consulté le 28.03.2019 (qui décrit le
B-4538/2017
Page 19
préfixe "Monster-" comme "emotional verstärkend") ; BROCKHAUS,
Wörterbücher, , consulté le 26.03.2019
(cf. pièce 6 jointe aux recours B-4538/2017, B-4545/2017 et
B-4551/2017)]), en italien ("un mostro di scienza" [ilBoch, Dizionario
francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007], "un
mostro di bontà" ou "mostro sacro" [Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua
italiana, di Nicola Zingarelli, 12e éd. 2004]) ou en anglais ("monster
construction" [cf. Webster’s Third New International Dictionary of the
English Language unabridged, 1976 (pièce 7 jointe aux recours
B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017)]), le mot "monstre" est en effet
utilisé pour qualifier quelque chose d’énorme, de puissant et/ou
d’exceptionnel (cf. recours B-4538/2017 [p. 10-11 (ch. 28-29), p. 16
(ch. 39)], B-4545/2017 [p. 10-11 (ch. 28-29), p. 15 (ch. 37)] et B-4551/2017
[p. 10-11 (ch. 26-27), p. 15 (ch. 37)] ; réponses B-4538/2017 [p. 5
(ch. 2.8)], B-4545/2017 [p. 6 (ch. 2.8)] et B-4551/2017 [p. 6 (ch. 2.8)] de
l’intimée).
Du fait notamment qu’il correspond au mot allemand "Monster" (DUDEN
ONLINE-WÖRTERBUCH, consulté le 28.03.2019) et qu’il est très proche
du mot français "monstre" et du mot italien "mostro", il faut admettre que le
mot anglais "monster" est compris du grand public suisse (cf. recours
B-4538/2017 [p. 11 (ch. 31)], B-4545/2017 [p. 11 (ch. 31)] et B-4551/2017
[p. 11 (ch. 29)] ; PONS, Basiswörterbuch).
Précédé de l’élément "MUSCLE", l’élément "MONSTER" est plutôt perçu
comme un nom. Il renvoie ainsi à une créature monstrueuse, que l’élément
"MUSCLE" contribue à qualifier, de sorte que, considéré dans son
ensemble, le signe "MUSCLE MONSTER" est compris de la manière
suivante : "monstre musclé" (cf. recours B-4551/2017, p. 9-10 [ch. 25],
p. 11 [ch. 29]). Rien n’exclut toutefois que les consommateurs, notamment
francophones, perçoivent l’élément "MONSTER" comme un adjectif, qui
qualifie l’élément "MUSCLE", de sorte que, considéré dans son ensemble,
le signe "MUSCLE MONSTER" peut également être compris de la manière
suivante : "muscle énorme".
9.2.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
9.2.2.1 L’élément "BLAZE" ne constitue pas un mot français, allemand ou
italien (Le Petit Robert, consulté le 09.04.2019 ; PONS Online-Wörterbuch,
consulté le 09.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di Francese,
[ci-après : Corriere della
Sera, Dizionario di Francese], consulté le 09.04.2019). Il correspond en
B-4538/2017
Page 20
revanche au mot anglais "blaze" qui, en français, en tant que nom, signifie
en particulier "flambée", "incendie", "éclat" ou "explosion" et, en tant que
verbe, notamment "flamber" ou "flamboyer" (Le Robert & Collins). Le mot
"blaze" n’appartient néanmoins pas au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), de sorte
qu’il convient de retenir qu’il n’est pas compris du grand public. Ne saurait
y changer quoi que ce soit le fait que l’élément "BLAZE" apparaisse sur un
élément elliptique qui évoque une flamme (cf. consid. 9.1.2.1 in fine).
9.2.2.2 Le sous-élément "AND" correspond à la conjonction anglaise "and",
qui signifie "et" en français (Le Robert & Collins) et qui appartient au
vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS,
Basiswörterbuch).
9.2.2.3 Le sous-élément "THE" correspond à l’article défini anglais "the",
qui signifie "le", "la" ou "les" en français (Le Robert & Collins) et qui
appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörter-
buch ; PONS, Basiswörterbuch).
9.2.2.4 Le sous-élément "MACHINES" correspond au mot anglais
"machine[s]", qui signifie "machine[s]" en français (Le Robert & Collins) et
qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schul-
wörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).
9.2.2.5 Le sous-élément "MONSTER" correspond au mot anglais
"monster", qui est compris du grand public suisse et qui, en français,
signifie, en tant que nom, "monstre" et, en tant qu’adjectif, "colossal" ou
"monstre" (cf. consid. 9.2.1.2).
Le sous-élément "MONSTER" est plutôt perçu comme un adjectif, qui
qualifie le sous-élément "MACHINES", de sorte que, considéré dans son
ensemble, le sous-élément "MONSTER MACHINES" est compris de la
manière suivante : "énormes machines" (cf. recours B-4551/2017, p. 9-10
[ch. 25]). Rien n’exclut toutefois que les consommateurs perçoivent tant le
sous-élément "MACHINES" que le sous-élément "MONSTER" comme un
nom, de sorte que, considéré dans son ensemble, le sous-élément
"MONSTER MACHINES" est compris de la manière suivante : "machines
en forme de monstre" ou encore "monstre en forme de machines".
9.2.2.6 En tant que tel, l’élément "nickelodeon" ne constitue pas un mot
français, allemand ou italien (Le Petit Robert, consulté le 04.04.2019 ;
PONS Online-Wörterbuch, consulté le 04.04.2019 ; Corriere della Sera,
B-4538/2017
Page 21
Dizionario di Francese, consulté le 04.04.2019). Vu notamment qu’il
commence par le sous-élément "nickel", qui correspond exactement au
mot français "nickel" (Le Petit Robert, consulté le 04.04.2019) et au mot
allemand "Nickel" (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 04.04.2019) et
qui est très proche – phonétiquement en tout cas – du mot italien "nichel"
(Corriere della Sera, Dizionario di Francese, consulté le 04.04.2019),
l’élément "nickelodeon" se décompose naturellement en deux sous-
éléments : "nickel" et "odeon". Si le sous-élément "nickel" se réfère avant
tout à un métal, le sous-élément "odeon" correspond presque exactement
au mot français "odéon", qui désigne, dans la Grèce antique, un édifice
consacré aux chants et à la musique (Le Petit Robert, consulté le
28.03.2019). Dans son ensemble, l’élément "nickelodeon" n’a toutefois pas
de signification déterminée. N’y change rien le fait qu’il corresponde au mot
anglais "nickelodeon" (Oxford Dictionaries,
com> [ci-après : Oxford Dictionaries], consulté le 04.04.2019), qui signifie
"cinéma à cinq sous" ou "jukebox" en français (Le Robert & Collins) ; ce
mot n’appartient en effet pas au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch).
A noter encore que l’élément "nickelodeon" correspond au nom d’une
chaîne de télévision américaine qui est destinée aux enfants et aux
adolescents et qui est notamment diffusée en Suisse (cf. pièce 9 jointe au
recours B-4538/2017, pièce 8 jointe au recours B-4545/2017 et pièce 8
jointe au recours B-4551/2017).
9.2.2.7 Enfin, une signification peut être donnée à l’élément elliptique de la
marque attaquée du fait qu’il est perçu comme une flamme
(cf. consid. 9.1.2.1 in fine). Aucun véritable sens ne peut en revanche être
attribué aux autres éléments figuratifs du signe, qui se limitent à mettre en
forme (de manière relativement classique) des éléments verbaux.
9.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore
Sur le plan sonore, il suffit de relever que, en Suisse, l’élément
"MONSTER" – seul élément commun aux signes en cause – est énoncé,
selon une prononciation anglaise, de manière plus ou moins identique dans
chacun de ces signes (cf. arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018
consid. 7.3 "SKY/SKYFIVE").
10.
En fonction notamment des produits qui doivent être retenus en lien avec
les signes en cause (cf. consid. 5.2.1.3 et 5.2.2.2), il convient encore de
B-4538/2017
Page 22
déterminer la force distinctive (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) des divers
éléments de ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre
2017 consid. 9 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et
B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 6.4.1 "HOFER/HÖFER FAMILY-
OFFICE [fig.]").
10.1 Signe "MUSCLE MONSTER"
10.1.1 Perçu comme le mot français "muscle" (cf. consid. 9.2.1.1),
l’élément "MUSCLE" n’est pas directement descriptif en relation avec les
produits alimentaires (boissons, sucreries, crème glacée, produits de
boulangerie et d’épicerie) revendiqués en classe 30 par la marque
opposante 3 (cf. consid. 5.2.1.3). Il est ainsi doté d’une force distinctive
moyenne.
10.1.2
10.1.2.1 L’élément "MONSTER" est susceptible d’être compris comme un
nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre")
(cf. consid. 9.2.1.2). S’il est perçu comme un nom, il renvoie à une créature
monstrueuse, qui n’est guère descriptive des produits alimentaires
revendiqués en classe 30 par la marque opposante 3 (cf. consid. 5.2.1.3).
S’il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout l’élément "MUSCLE"
et ne peut dès lors pas non plus être considéré comme descriptif de ces
produits (cf. arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3.
"INDIAN MOTORCYCLE"). Dès lors, qu’il soit perçu comme un nom ou
comme un adjectif, l’élément "MONSTER" est doté d’une force distinctive
moyenne (cf. décision attaquée 3 [p. 6 (ch. D.5)]).
10.1.2.2 Par ailleurs, l’intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable le
caractère connu de sa série de marques contenant l’élément "MONSTER",
de sorte qu’une force distinctive accrue ne saurait être reconnue à
l’élément "MONSTER" de la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER"
(cf. consid. 14.3 in fine).
10.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
10.2.1 Du fait qu’aucune signification particulière ne lui est reconnue en
Suisse (cf. consid. 9.2.2.1), l’élément "BLAZE" est doté d’une force
distinctive moyenne en lien avec les produits alimentaires revendiqués en
classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2).
B-4538/2017
Page 23
10.2.2 Perçu comme la conjonction "et" (cf. consid. 9.2.2.2), le sous-
élément "AND" est totalement banal et, dès lors, dénué de force distinctive.
10.2.3 Il en va de même du sous-élément "THE", qui est compris comme
un article défini (cf. consid. 9.2.2.3).
10.2.4 Le sous-élément "MONSTER" est susceptible d’être compris
comme un adjectif ("colossal" ou "monstre") ou comme un nom ("monstre")
(cf. consid. 9.2.2.5). S’il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout
le sous-élément "MACHINES" et ne peut dès lors pas être considéré
comme descriptif des produits alimentaires revendiqués en classe 30 par
la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2). S’il est perçu comme un nom, il
renvoie à une créature monstrueuse, qui n’est guère descriptive de ces
produits. Dès lors, qu’il soit perçu comme un adjectif ou comme un nom, le
sous-élément "MONSTER" est doté d’une force distinctive moyenne.
10.2.5 Compris comme le mot français "machine[s]" (cf. consid. 9.2.2.4), le
sous-élément "MACHINES" n’a pas de caractère descriptif en relation avec
les produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée
(cf. consid. 5.2.2.2). Il jouit dès lors d’une force distinctive normale.
10.2.6 Ni ses deux sous-éléments ("nickel" et "odeon") pris
individuellement ni l’élément "nickelodeon" dans son ensemble – qu’il soit
perçu comme un signe de fantaisie ou comme le nom d’une chaîne de
télévision (cf. consid. 9.2.2.6) – n’ont de caractère descriptif en lien avec
les produits alimentaires revendiqués en classe 30 par la marque attaquée
(cf. consid. 5.2.2.2). Quant aux moyens de preuve produits par la
recourante (pièces 9-12 jointes au recours B-4538/2017 [cf. recours
B-4538/2017, p. 12-13 (ch. 33-34)], pièces 8-11 jointes au recours
B-4545/2017 [cf. recours B-4545/2017, p. 12-13 (ch. 32-33)] et pièces 8-11
jointes au recours B-4551/2017 [cf. recours B-4551/2017, p. 12-13 (ch. 31-
32)]), ils ne permettent clairement pas de rendre vraisemblable que – au
sens de la jurisprudence (cf. consid. 13.2.1-13.2.7.2) – le signe
"nickelodeon" serait connu et jouirait d’une force distinctive accrue en lien
avec ces produits (cf. réponses B-4538/2017 [p. 6 (ch. 3.4)], B-4545/2017
[p. 7 (ch. 3.4)] et B-4551/2017 [p. 7 (ch. 3.4)] de l’intimée). Une force
distinctive normale doit dès lors être reconnue à l’élément "nickelodeon".
10.2.7 Enfin, la représentation d’une flamme (cf. consid. 9.2.2.7) n’a pas
de caractère descriptif en lien avec les produits alimentaires revendiqués
en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. 5.2.2.2). L’intimée ne
saurait ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que, vu qu’il "décrit le terme
B-4538/2017
Page 24
« BLAZE » signifiant en anglais « flamme » ou « incendie »", cet élément
figuratif est faible (réponses B-4538/2017 [p. 5 (ch. 2.4) ; cf. p. 6 (ch. 3.4)],
B-4545/2017 [p. 5 (ch. 2.4) ; cf. p. 6 (ch. 3.4)] et B-4551/2017 [p. 6
(ch. 2.4) ; cf. p. 7 (ch. 3.4)] de l’intimée). Sans compter le fait qu’aucune
signification particulière n’est attribuée à l’élément "BLAZE" en Suisse
(cf. consid. 9.2.2.1), ce n’est en effet pas par rapport à d’autres éléments
d’un signe, mais bien par rapport aux produits et/ou services revendiqués
qu’il convient de déterminer la force distinctive d’un signe ou de ses
éléments (cf. consid. 12.1.2). En l’espèce, une force distinctive normale
doit dès lors être reconnue à l’élément elliptique évoquant une flamme
(cf. réplique, p. 4-5 [ch. 2.5]).
11.
Sur la base tant de l’analyse des signes en cause sur les plans visuel,
sémantique et sonore (consid. 9) que de la force distinctive de leurs divers
éléments (consid. 10), il s’agit maintenant de déterminer s’il existe une
similarité entre ces signes.
11.1
11.1.1 Le signe "MUSCLE MONSTER" est formé des éléments
moyennement distinctifs "MUSCLE" (cf. consid. 10.1.1) et "MONSTER"
(cf. consid. 10.1.2.1). Par ailleurs, rien, sur les plans visuel
(cf. consid. 9.1.1.2) et sonore, ne contribue réellement à donner une place
privilégiée à l’un ou à l’autre de ces éléments. Une importance égale doit
dès lors leur être reconnue (cf. recours B-4551/2017, p. 14 [ch. 35]).
11.1.2 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" accorde, sur le plan visuel (cf. consid. 9.1.2.2), une
place privilégiée à son élément "BLAZE", qui jouit au surplus d’une force
distinctive moyenne (cf. consid. 10.2.1). Vu sa taille importante
(cf. consid. 9.1.2.2) et sa force distinctive moyenne (cf. consid. 10.2.7),
l’élément elliptique évoquant une flamme occupe également une place
centrale dans le signe (cf. décisions attaquées 1 [p. 5 (ch. D.5)], 2 [p. 5
(ch. D.5)] et 3 [p. 6 (ch. D.5)]).
Bien qu’ils demeurent parfaitement perceptibles (cf. consid. 9.1.2.2), les
autres éléments verbaux passent en revanche à l’arrière-plan, même si
certains d’entre eux ("MONSTER" [cf. consid. 10.2.4], "MACHINES"
[cf. consid. 10.2.5] et "nickelodeon" [cf. consid. 10.2.6]) sont dotés d’une
force distinctive moyenne.
B-4538/2017
Page 25
11.2
11.2.1 Vu qu’aucun élément ne domine dans le signe "MUSCLE
MONSTER" (cf. consid. 11.1.1), il convient de le prendre en compte dans
sa totalité. Il s’avère par ailleurs qu’une attention accrue doit être portée à
l’élément verbal "BLAZE" et à l’élément elliptique du signe "nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 11.1.2).
11.2.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident
qu’aucune similarité ne peut être mise en évidence entre le signe
"MUSCLE MONSTER" et les éléments prédominants ("BLAZE" et élément
elliptique) du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)".
11.3
11.3.1 Les autres éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)" ne sauraient pour autant être ignorés
(cf. consid. 8.1.1 et 12.1.2).
11.3.2 Si l’élément "nickelodeon" ainsi que les sous-éléments "AND",
"THE" et "MACHINES" contribuent à différencier les signes en cause,
l’élément "MONSTER" figure dans chacun de ces signes.
11.3.2.1 Contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, le fait que, dans
la marque opposante 3, l’élément "MONSTER" est "un élément purement
verbal présenté dans une écriture standard", alors que, dans la marque
attaquée, il est "présenté dans une écriture légèrement stylisée" (décision
attaquée 3, p. 5 [ch. C.4] ; cf. réponse B-4551/2017 de l’intimée, p. 6
[ch. 2.6 in fine]) est sans importance. Le signe "MUSCLE MONSTER" est
en effet enregistré en tant que marque verbale, de sorte qu’il est protégé
quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en forme choisie
(arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.2 "The
SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" ; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 78 ; JOLLER, in : SHK 2017, art. 3
LPM no 142 ; PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 1 LPM no 19).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours
B-4551/2017, p. 7-8 [ch. 19-20]), peu importe que, outre cet élément
"MONSTER", le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" présente, d’une manière générale, de nombreuses
différences avec le signe "MUSCLE MONSTER". L’élément "MONSTER"
B-4538/2017
Page 26
en tant que tel – qui est d’ailleurs doté d’une force distinctive normale
(cf. consid. 10.1.2.1 et 10.2.4) – reste en effet parfaitement reconnaissable
dans le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2) et sa signification ne diffère pas nécessairement
d’un signe à l’autre (cf. décision attaquée 3, p. 6 [ch. D.5]).
11.3.2.2 Le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)" se limite néanmoins à reprendre un seul des deux éléments du signe
"MUSCLE MONSTER", qui plus est son élément final. Le fait que, comme
le signe "MUSCLE MONSTER", le sous-élément "MONSTER MACHINES"
combine l’élément "MONSTER" avec un autre élément de longueur
équivalente commençant par la lettre "M" (cf. réponse B-4551/2017 de
l’intimée, p. 6 [ch. 2.6 et 2.7]) n’est en effet guère marquant. En outre, sur
le plan visuel, l’élément "MONSTER" apparaît comme un élément
secondaire du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2). Il faut enfin rappeler que la
combinaison que forme l’élément "MONSTER" avec l’élément "MUSCLE"
est comprise de la manière suivante : "monstre musclé" ou "muscle
énorme" (cf. consid. 9.2.1.2 in fine). Quant à l’association du sous-élément
"MONSTER" au sous-élément "MACHINES", elle est perçue ainsi :
"énormes machines", "machines en forme de monstre" ou "monstre en
forme de machines" (cf. consid. 9.2.2.5 in fine). Contrairement à ce que
soutient l’intimée (cf. réponse B-4551/2017 de l’intimée, p. 6 [ch. 2.8]), le
sous-élément "MONSTER MACHINES" – et à plus forte raison, le signe
"nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" dans son
ensemble – se distingue dès lors du signe "MUSCLE MONSTER" sur le
plan sémantique (cf. recours B-4551/2017, p. 11 [ch. 29]).
11.4 En conclusion, il s’agit de ne retenir qu’une similarité réduite entre le
signe "MUSCLE MONSTER" et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)".
12.
En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 15), il convient enfin de déterminer l’étendue du champ de
protection de la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" (consid. 12-
14).
12.1
12.1.1 Le champ de protection d’une marque dépend de sa force
distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
B-4538/2017
Page 27
marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d’indications descriptives
utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin
2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ;
MARBACH, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques
imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les
marques fortes, résultant d’un acte créatif ou d’un travail patient pour
s’établir sur le marché, doivent bénéficier d’une protection élargie et accrue
contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des
essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ;
arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").
12.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est
destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1
"SENSOREADY/Sensigo", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3
"TERRA/VETIA TERRA" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.1
"PALLAS/PALLAS SEMINARE [fig.]"), la signification de chacun de ses
éléments et d’examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique
pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou
imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des
associations d’idées ou des allusions qui n’ont qu’un rapport éloigné avec
le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour
admettre qu’une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011
du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et
B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/
Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque
opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l’impression
d’ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du
10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").
12.2
12.2.1 Dans le cadre de la procédure de recours B-4551/2017, l’autorité
inférieure considère que la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER"
n’a pas de signification descriptive dans son ensemble en relation avec les
produits en cause (classe 30) et qu’elle est ainsi dotée d’une force
distinctive et d’un champ de protection normaux (décision attaquée 3, p. 5
[ch. D.4] ; cf. décision attaquée 3, p. 5 [ch. C.6]).
B-4538/2017
Page 28
12.2.2 L’intimée affirme quant à elle que, du fait qu’elle n’a pas de
signification précise, la marque opposante 3 jouit d’une force distinctive et
d’un champ de protection normaux (réponse B-4551/2017 de l’intimée, p. 7
[ch. 3.2]).
12.3 La combinaison des éléments moyennement distinctifs "MUSCLE"
(cf. consid. 10.1.1) et "MONSTER" (cf. consid. 10.1.2.1) présente un
certain degré d’originalité. Il doit dès lors être retenu que, dans son
ensemble, le signe "MUSCLE MONSTER" jouit d’une force distinctive
moyenne en lien avec les produits de la classe 30 auxquels il est destiné
(cf. consid. 5.2.1.3).
13.
Reste à examiner si l’intimée parvient à rendre vraisemblable que le signe
"MUSCLE MONSTER" – et, en particulier, son élément "MONSTER" – est
connu et, de ce fait, doté d’une force distinctive accrue (consid. 13-14).
13.1
13.1.1 L’intimée est en effet d’avis que le terme "MONSTER" est l’élément
fort de la marque opposante 3. Se référant à divers moyens de preuve
(qu’elle produit devant le Tribunal administratif fédéral [annexes 5-19
jointes à la réponse B-4551/2017 de l’intimée]), elle soutient que ce terme
"MONSTER" est largement connu du consommateur suisse en lien avec
les produits qu’elle commercialise, notamment du fait qu’il est l’élément
récurrent d’une série de marques (réponse B-4551/2017 de l’intimée, p. 8-
10 ; cf. duplique de l’intimée, p. 3-4).
13.1.2 La recourante conteste que la marque opposante 3 soit connue
(réplique, p. 7-10).
13.2
13.2.1 Selon la jurisprudence, le fait d’être connue en raison d’une
utilisation intensive peut conférer à une marque – même originairement
faible – une force distinctive accrue (cf. arrêt du TAF B-3119/2013 du
12 juin 2014 consid. 6.2 "SWISSPRIMBEEF/APPENZELLER PRIM(e)
BEeF [fig.]").
13.2.2
13.2.2.1 La maxime inquisitoire (art. 12 PA), qui régit la constatation des
faits dans le cadre de la procédure d’opposition, est fortement relativisée
B-4538/2017
Page 29
par le devoir de collaboration des parties prévu par l’art. 13 PA (arrêt du
TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 "WINSTON/
WICKSON et Wilton" ; KAISER/RÜETSCHI, in : SHK 2017, Beweisrecht
nos 77 et 92). Ainsi, sauf s’il s’agit d’un fait notoire (cf. ATAF 2014/34
consid. 7.1.3 "LAND ROVER/Land Glider" ; arrêts du TAF B-2766/2013 du
28 avril 2014 consid. 6.1 "RED BULL/BULLDOG" et B-3663/2011 du
17 avril 2013 consid. 7.4.2 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT
INSIDE"), le caractère connu d’une marque doit être établi par la partie qui
l’invoque (arrêts du TAF B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 7.1.3.2
"PALLAS/PALLAS SEMINARE [fig.]", B-3663/2011 du 17 avril 2013
consid. 7.4.1 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" et
B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE
[fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 57
et 58). Il est toutefois suffisant de le rendre vraisemblable (arrêts du TAF
B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.5 in fine "WORLD ECONOMIC
FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-4362/2012 du
3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 "WINSTON/WICKSON et Wilton" et
B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 "BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN
BEC [fig.]").
13.2.2.2 Des moyens de preuve portant sur le caractère connu d’une
marque peuvent être produits tant devant l’IPI que dans le cadre de la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF
B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.2 in fine "WINSTON/
WICKSON et Wilton" et B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 in fine
"BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]" ; cf. arrêt du TAF B-3162/2010 du
8 février 2012 consid. 6.5 et 7.1 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]").
13.2.3
13.2.3.1 Le caractère connu d’une marque peut être constaté – de manière
directe – sur la base d’un sondage (arrêts du TAF B-5653/2015 du
14 septembre 2016 consid. 8.1-8.6 "HAVANA CLUB [fig.]/CANA CLUB
[fig.]" et B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 "WINSTON/
WICKSON et Wilton").
13.2.3.2 Il peut également ressortir de faits autorisant, selon l’expérience,
des déductions relatives à la perception de la marque par le public, par
exemple, un volume d’affaires très important sur une longue période
(cf. arrêt du TAF B-5653/2015 du 14 septembre 2016 consid. 8.7 [en
principe 10 ans] "HAVANA CLUB [fig.]/CANA CLUB [fig.]") ou des efforts
publicitaires intenses (arrêts du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019
B-4538/2017
Page 30
consid. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM
[fig.]", B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 "WINSTON/
WICKSON et Wilton", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel
inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du
8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]" ; STÄDELI/
BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 51 et 57 ; JOLLER,
in : SHK 2017, art. 3 LPM nos 103-104).
13.2.4 La marque doit être connue dans toute la Suisse (arrêts du TAF
B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1 in fine "WINSTON/
WICKSON et Wilton", B-3663/2011 du 17 avril 2013 consid. 7.4.1 "intel
inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" et B-3162/2010 du
8 février 2012 consid. 6.4 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]") et être
utilisée telle qu’elle a été enregistrée (arrêt du TAF B-3162/2010 du
8 février 2012 consid. 6.5.1 "5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]").
13.2.5 Le caractère connu d’une marque doit être établi en lien avec des
produits et/ou des services déterminés (cf. arrêts du TAF B-3663/2011 du
17 avril 2013 consid. 7.4.2 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT
INSIDE" et B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 6.5.2-6.5.5 "5TH
AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]" ; JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 106).
Il ne peut être invoqué en lien avec d’autres produits et/ou services que si
ces produits et/ou services sont étroitement similaires aux produits et/ou
services en lien avec lesquels il est établi (cf. arrêts du TAF B-6173/2018
du 30 avril 2019 consid. 6.4 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/
ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]" et B-3663/2011 du 17 avril 2013
consid. 7.4.4 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE"). Il a
ainsi été retenu que le caractère de marque connue rendu vraisemblable
pour les produits "Prozessoren" et "Chipssätze" en classe 9 pouvait être
étendu aux produits "elektronische, magnetische und optische
Datenträger" en classe 9 et aux services "Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware" en classe 42, mais notamment pas aux produits
"Computerprogramme, Software" en classe 9 (arrêt du TAF B-3663/2011
du 17 avril 2013 consid. 7.4.4 "intel inside [fig.] und INTEL INSIDE/
GALDAT INSIDE").
13.2.6 La force distinctive d’une marque peut être renforcée par
l’appartenance de cette marque à une série de marques. Il faut toutefois
que les autres marques formant la série fassent non seulement l’objet d’un
enregistrement, mais qu’elles soient effectivement connues des
consommateurs déterminants en raison de l’utilisation qui en est faite. En
d’autres termes, il est nécessaire que la série de marques soit, en tant que
B-4538/2017
Page 31
telle, connue des consommateurs déterminants, qui doivent ainsi être
conscients du fait que l’élément commun aux marques de la série est utilisé
dans de nombreuses marques (arrêts du TAF B-6103/2013 du
14 novembre 2014 consid. 3.5.1 "TUI Holly/HollyStar", B-4511/2012 du
8 août 2014 consid. 7.3.2 "DROSSARA/DROSIOLA" et B-7514/2006 du
31 juillet 2007 consid. 8 "[Quadrat] [fig.]/[Quadrat] [fig.]" ; décision de
l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle [CREPI] MA-WI 33/96 du 19 décembre 1997, sic! 1998,
p. 197, consid. 2b "Torres, Las Torres/Baron de la Torre"; cf. JOLLER, in :
SHK 2017, art. 3 LPM no 27).
13.2.7
13.2.7.1 Enfin, d’une manière générale, la force distinctive accrue dont
jouit une marque ne permet pas d’empêcher qu’un élément de cette
marque qui appartient au domaine public soit repris dans une autre marque
(arrêts du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.2.1 in limine
"SWISSPRIMBEEF/APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]" et B-3064/2010
du 26 octobre 2010 consid. 6.6 "[fig.]/[fig.]").
13.2.7.2 Même s’il appartient au domaine public, un élément d’une marque
connue ne peut toutefois être repris dans une autre marque s’il est, en tant
que tel, également doté d’une force distinctive accrue (arrêts du TAF
B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.1 et 6.4 "WORLD ECONOMIC
FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-3119/2013 du 12 juin
2014 consid. 6.2.1 in fine "SWISSPRIMBEEF/APPENZELLER PRIM(e)
BEeF [fig.]" et B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3 "BEC DE FIN BEC
[fig.]/FIN BEC [fig.]" ; cf. arrêt du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014
consid. 3.2.3 "THINK/THINK OUTDOORS [fig.]" ; arrêt du TAF
B-3757/2011 du 12 avril 2013 consid. 5.9 "WeightWatchers [fig.]/WatchWT
[fig.]"). Ainsi, pour autant que la série de marques elle-même soit connue
des consommateurs déterminants (cf. consid. 13.2.6), l’élément commun
à cette série de marques ne peut être repris dans une autre marque, même
s’il appartient au domaine public (arrêt du TAF B-3119/2013 du 12 juin 2014
consid. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/APPENZELLER PRIM(e) BEeF [fig.]" ;
cf. ATF 127 III 160 consid. 2d/bb "Securitas/Securicall").
14.
14.1 En l’espèce, la marque opposante 3 ("MUSCLE MONSTER")
n’apparaît que dans deux des pièces déposées par l’intimée, où elle figure
sur quelques images de canettes de boisson trouvées au moyen du moteur
B-4538/2017
Page 32
de recherche Google (annexes 8 et 9 jointes à la réponse B-4551/2017 de
l’intimée). A eux seuls, ces moyens de preuve ne sont clairement pas
suffisants pour rendre vraisemblable en Suisse le caractère connu de la
marque opposante 3 en tant que telle (cf. consid. 13.2.3.2).
14.2 Il faut néanmoins encore examiner si, par les pièces qu’elle produit
(annexes 5-19 jointes à la réponse B-4551/2017 de l’intimée [qui
correspondent exactement aux annexes 5-19 jointes aux réponses
B-4538/2017 et B-4545/2017 de l’intimée]), l’intimée parvient à rendre
vraisemblable que la force distinctive de la marque opposante 3 "MUSCLE
MONSTER" – et, en particulier, de son élément "MONSTER"
(cf. consid. 13.2.7.2) – est renforcée par le fait qu’elle appartient à une
série de marques connue (cf. consid. 13.2.6).
14.2.1
14.2.1.1 Vu que l’intimée est titulaire de plus de 40 marques verbales ou
combinées qui s’articulent autour de l’élément verbal "MONSTER" et qui
sont destinées à des produits des classe 5, 30 et/ou 32 (cf.
>, consulté le 22.03.2019 ; cf. également : réponses
B-4538/2017 [p. 8-9 (ch. 3.9)], B-4545/2017 [p. 9 (ch. 3.9)] et B-4551/2017
[p. 9-10 (ch. 3.9)] de l’intimée ; annexe 19 jointe aux réponses
B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 de l’intimée), il convient tout
d’abord de retenir qu’elle est titulaire d’une série de marques.
A lui seul, ce constat n’est toutefois d’aucune utilité à l’intimée. Pour qu’une
marque voie sa force distinctive renforcée par le fait qu’elle appartient à
une série de marques, il faut en effet qu’il soit par ailleurs vraisemblable
que cette série de marques est connue, c’est-à-dire que les marques qui
la forment sont connues en raison de l’utilisation qui en est faite
(cf. consid. 13.2.6).
14.2.1.2 Se référant à un article du site consacré
à "Monster Beverage" (cf. annexe 5 jointe aux réponses B-4538/2017,
B-4545/2017 et B-4551/2017 de l’intimée), l’intimée affirme que
"MONSTER BEVERAGE CORPORATION, société holding détenant
notamment la société [intimée] titulaire de la marque opposante [1, 2 et 3]
est connue internationalement, notamment pour avoir mis sur le marché
des boissons énergisantes en 2002" (réponses B-4538/2017 [p. 7
(ch. 3.5)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.5)] et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 3.5)] de
l’intimée). Or, l’annexe 5 ne contient aucune information pertinente au sujet
de l’utilisation des marques contenant l’élément "MONSTER" en Suisse
B-4538/2017
Page 33
(cf. arrêt du TAF B-259/2017 du 13 mars 2019 consid. 6.2 "TESLA und
POWERWALL/TESLA POWERWALL").
14.2.1.3 L’intimée décrit l’annexe 6 de la manière suivante : "Analyse
d’audience des produits MONSTER sur le moteur de recherche « Google »
33 pays" (réponses B-4538/2017 [p. 10], B-4545/2017 [p. 11] et
B-4551/2017 [p. 11] de l’intimée). L’annexe 6 elle-même n’indique toutefois
pas du tout sur quoi porte l’audience analysée. Elle ne contient d’ailleurs
même pas l’élément "MONSTER". Contrairement à ce que semble affirmer
l’intimée, elle n’établit pas non plus que "[MONSTER BEVERAGE
CORPORATION] fabrique et distribue plusieurs gammes de produits dans
plus de 30 pays, dont la plupart des pays européens y compris la Suisse"
(réponses B-4538/2017 [p. 7 (ch. 3.5)], B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.5)] et
B-4551/2017 [p. 8 (ch. 3.5)] de l’intimée). Elle ne saurait dès lors avoir une
quelconque valeur probante en l’espèce.
14.2.1.4 L’annexe 7 est présentée de la manière suivante : "Analyse dans
29 pays de la part de marché valeur des produits MONSTER" (réponses
B-4538/2017 [p. 10], B-4545/2017 [p. 11] et B-4551/2017 [p. 11] de
l’intimée ; cf. également : réponses B-4538/2017 [p. 7 (ch. 3.5 in fine)],
B-4545/2017 [p. 7 (ch. 3.5 in fine)] et B-4551/2017 [p. 8 (ch. 3.5 in fine)] de
l’intimée). Cette analyse retient notamment que, en Suisse, "Monster" […].
Par ailleurs, comme le relève la recourante (réplique, p. 8 [ch. 3.3]), la part
de marché de "Monster" […]. En tout état de cause, vu que cette analyse
ne contient aucune indication au sujet de son auteur, il doit être retenu
qu’elle émane de l’intimée elle-même et qu’elle constitue ainsi une simple
déclaration de partie (cf. arrêts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016
consid. 6.1.1.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5902/2013 du
8 avril 2015 consid. 5.5 in fine "WHEELS/WHEELY" et B-6632/2011 du
18 mars 2013 consid. 9.4 "ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION"), qui n’a
guère de force probante (cf. arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre
2013 consid. 7.1.3.3.3 "WINSTON/WICKSON et Wilton"). Rien n’indique
en effet qu’elle proviendrait d’une entité indépendante, telle qu’une autorité
ou une université (cf. arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013
consid. 7.1.3.3.4 "WINSTON/WICKSON et Wilton").
14.2.1.5 Les annexes 8 et 9 reproduisent le résultat de quelques
recherches sur Google avec notamment le terme "suisse" ou "switzerland".
Les annexes 10-12 montrent quant à elles chacune une page du site
Internet . Enfin, l’annexe 13
rassemble divers extraits de sites Internet suisses de vente en ligne. Dans
l’ensemble de ces documents, des marques contenant l’élément
B-4538/2017
Page 34
"MONSTER" apparaissent sur des canettes de boisson. Les annexes 8-13
établissent ainsi une certaine utilisation de marques contenant l’élément
"MONSTER" en Suisse en lien avec de tels produits. Il est toutefois difficile
d’en tirer quelque chose en ce qui concerne le degré de connaissance de
la série de marques "MONSTER" dans le public.
14.2.1.6 L’annexe 14 rassemble quant à elle 19 factures adressées à
"A._______" et établies par la société irlandaise "Monster Energy Limited"
en 2014 (6 factures), en 2015 (7 factures) et en 2017 (6 factures). Ces
factures portent sur la livraison en Suisse de produits désignés par
l’élément "MONSTER", chacune pour un montant allant de EUR 26'577.94
à EUR 33'399.00, et – au total – pour un montant de EUR 579'836.96.
14.2.1.7 Les annexes 15 et 16 reproduisent un article qui mentionne le
"2017 Monster Energy FIM Motocross of Nations", ainsi que des annonces
publicitaires liées pour la plupart à des produits portant la marque
"MONSTER ENERGY (fig.)", couvrant les années 2013-2017 et ayant un
lien avec la Suisse. Certes, plusieurs annonces entretiennent un rapport
avec des événements de grande envergure en Suisse (MASTERS OF
DIRT, Zurich [2014 et 2015], Berne [2016] ; SUPERCROSS GENEVA
[2015 et 2017] ; MXGP FRAUENFELD [2016]). A elles seules, elles ne
permettent toutefois pas de déterminer l’ampleur de la campagne
publicitaire dans laquelle elles s’inscrivent, notamment au niveau des
montants investis pour la Suisse.
14.2.1.8 L’intimée affirme encore que son partenariat avec le pilote de
moto Valentino Rossi "offre une large visibilité aux produits de l’intimée"
(réponses B-4538/2017 [p. 8 (ch. 3.6)], B-4545/2017 [p. 8 (ch. 3.6)] et
B-4551/2017 [p. 9 (ch. 3.6)] de l’intimée). Or, l’annexe 17, qui contient deux
articles évoquant ce partenariat (qui semble remonter à 2013), ne dit en
soi rien du degré de connaissance de la série de marques "MONSTER" en
Suisse.
14.2.1.9 Enfin, l’annexe 18 consiste en la reproduction de quelques pages
du site Internet (datées du 9 octobre
2017) qui se limitent à annoncer des concours et des événements (pour la
plupart à l’étranger). Il n’a dès lors guère de force probante en ce qui
concerne degré de connaissance de la série de marques "MONSTER" en
Suisse.
B-4538/2017
Page 35
14.2.2
14.2.2.1 En résumé, l’intimée parvient à rendre vraisemblable, en tout cas
en lien avec des boissons énergisantes, une certaine utilisation en Suisse
de la série de marques contenant l’élément "MONSTER" (cf. annexes 8-
18 jointes aux réponses B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 de
l’intimée). Or, le simple fait d’utiliser une série de marques ne saurait
signifier que cette série de marques est connue des consommateurs
déterminants (cf. consid. 13.2.3.2 et 14.2.1.5).
Par les factures qu’elle fournit, l’intimée rend certes vraisemblable qu’elle
destine une quantité de produits relativement importante au marché
suisse ; ces factures ne portent toutefois que sur trois ans (2014, 2015 et
2017), pour un montant de l’ordre de EUR 200'000.00 par année
(cf. consid. 14.2.1.6). Quant à eux, les moyens de preuve liés à la publicité
(cf. consid. 14.2.1.7-14.2.1.9) ne couvrent qu’une période de cinq ans
(2013-2017) et ne fournissent aucune information au sujet des montants
investis ; les campagnes publicitaires de l’intimée tendent d’ailleurs à ne
viser qu’une partie des consommateurs déterminants, à savoir les
personnes intéressées par les sports automobiles.
14.2.2.2 Dans ces conditions, il doit être retenu que l’intimée n’apporte pas
suffisamment d’éléments pour rendre vraisemblable en Suisse, en lien
avec des produits des classe 5, 30 et/ou 32, le caractère connu de la série
de marques contenant l’élément "MONSTER" (cf. arrêt du TAF
B-4511/2012 du 8 août 2014 consid. 7.3.4-7.3.5 "DROSSARA/
DROSIOLA"). Une force distinctive accrue ne saurait dès lors être
reconnue à la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER"
(cf. consid. 13.2.6) – ni, d’ailleurs, à son élément "MONSTER" en tant que
tel (cf. consid. 13.2.7.2) – sur la base du caractère connu de la série de
marques à laquelle elle appartient.
14.3 En conclusion, vu que l’intimée ne parvient à rendre vraisemblable ni
qu’elle est connue en tant que telle (cf. consid. 14.1) ni qu’elle est connue
en raison de son appartenance à une série de marques connue
(cf. consid. 14.2.2.2), la marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" ne
jouit que d’une force distinctive moyenne (cf. consid. 12.3). Quant à son
élément "MONSTER" en tant que tel, il n’est doté que d’une force
distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués en classe 30
(cf. consid. 10.1.2.1) ; il ne peut en effet pas se prévaloir du caractère
connu de la série de marques dont il constitue l’élément commun et en tirer
une force distinctive accrue (cf. consid. 14.2.2.2 in fine).
B-4538/2017
Page 36
15.
Dans la procédure de recours B-4551/2017, le Tribunal administratif
fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un risque de confusion entre
les marques en cause.
15.1
15.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM),
de manière à ce qu’une individualisation des produits ou des services, voire
de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un
risque de confusion lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la fonction
distinctive d’une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).
15.1.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu’il faut craindre que les milieux
intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que
les offres portant l’un ou l’autre signe soient associées au mauvais
détenteur de la marque (risque de confusion direct).
15.1.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux
signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l’existence de
rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série
qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la
même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles
(risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller",
ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion";
arrêt du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 in fine "WORLD
ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").
15.1.2 L’appréciation du risque de confusion ne s’effectue pas en
comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des
signes (consid. 8-11) que des produits ou des services pour lesquels ils
sont enregistrés (consid. 7). Ces deux éléments s’influencent
réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent
d’autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa
(cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/
BALU [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM
no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d’attention dont
font preuve les destinataires des produits ou des services en cause
(consid. 5 ; cf. arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2
B-4538/2017
Page 37
"TORRES/TORRE SARACENA") et l’étendue du champ de protection de
la marque opposante (consid. 12-14).
15.2
15.2.1 Dans la procédure de recours B-4551/2017, l’autorité inférieure
considère qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause
en ce qui concerne l’ensemble des produits revendiqués en classe 30 par
la marque attaquée (cf. consid. A.b.d.c in fine).
15.2.2 La recourante soutient quant à elle qu’il n’y a pas de risque de
confusion (direct ou indirect) entre les marques en cause, du simple fait
déjà que les signes concernés ne sont pas similaires (recours
B-4551/2017, p. 13-17 ; cf. réplique, p. 10-14).
15.2.3 Enfin, l’intimée affirme qu’il existe un risque de confusion, tant direct
qu’indirect, entre les marques en cause (réponse B-4551/2017 de l’intimée,
p. 7-10 ; duplique de l’intimée, p. 3-4).
15.3
15.3.1 La marque opposante 3 est, dans son ensemble, certes dotée d’une
force distinctive moyenne (cf. consid. 14.3) ; la marque attaquée se limite
toutefois à en reprendre l’élément "MONSTER". Il n’existe par ailleurs
qu’une similarité réduite entre les signes en cause, notamment en raison
du fait que ces signes se distinguent sur le plan sémantique
(cf. consid. 11.4). Dans ces conditions, même en présence de produits
identiques (la question de la similarité des produits en cause peut ainsi
rester ouverte [cf. consid. 7.2]), il ne saurait y avoir de risque que, même
s’ils font preuve d’un degré d’attention moindre (cf. consid. 5.3), les
consommateurs déterminants associent – à tort – le signe "nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" à l’intimée, titulaire de la
marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER".
15.3.2 A noter encore que le sous-élément "MONSTER MACHINES" de la
marque attaquée ne reprend pas la structure de la marque opposante 3, à
savoir l’élément "MONSTER" précédé d’un autre élément verbal. Dans la
marque attaquée, l’élément "MONSTER" est d’ailleurs tant suivi que
précédé d’autres éléments. Il ne saurait dès lors être retenu que la marque
attaquée forme avec la marque opposante 3 une série de marques basée
sur l’élément "MONSTER" et qu’il existe un risque de confusion indirect
(cf. consid. 15.1.1.2) entre ces marques.
B-4538/2017
Page 38
15.3.3 Il n’y a ainsi aucun risque de confusion – direct ou indirect – entre
la marque opposante 3 et la marque attaquée.
16.
Il ressort de ce qui précède que l’opposition no 15303 doit être totalement
rejetée. Le recours B-4551/2017 – qui porte sur cette opposition dans son
ensemble (cf. consid. 2.2.3.2) – est dès lors (totalement) admis, en ce sens
que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié (afin que
l’opposition soit [totalement] rejetée) et le ch. 2 du dispositif de la décision
attaquée 3 est annulé.
Dans la procédure de recours B-4551/2017, il ne reste ainsi qu’à statuer
sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral
(cf. consid. 35-36) et devant l’autorité inférieure (cf. consid. 37).
17.
Il s’agit maintenant déterminer s’il existe un risque de confusion entre les
marques en cause dans la procédure de recours B-4538/2017 (consid. 17-
25), en commençant par la question de la similarité des produits
(cf. consid. 7) concernés en l’espèce (cf. consid. 5.2.1.1 et 5.2.2.1)
17.1
17.1.1 L’autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la
marque attaquée (classe 30) sont en partie similaires et en partie différents
par rapport aux produits revendiqués en classe 30 par la marque
opposante 1 (décision attaquée 1, p. 2-3).
17.1.2 La recourante soutient quant à elle que les produits en cause ne
sont pas similaires (recours B-4538/2017, p. 4-5).
17.1.3 Enfin, l’intimée se limite pratiquement à reprendre la position
exposée par l’autorité inférieure dans la décision attaquée 1 (réponse
B-4538/2017 de l’intimée, p. 2-3).
17.2 Il s’avère que, dans la procédure de recours B-4538/2017, la question
de la similarité des produits en cause peut rester ouverte
(cf. consid. 24.2.1).
18.
18.1 Il s’agit maintenant (consid. 18-21) d’examiner s’il existe une similarité
(cf. consid. 8.1.1-8.1.3) entre le signe "MONSTER REHAB" (marque
B-4538/2017
Page 39
opposante 1), d’une part, et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)" (marque attaquée), d’autre part.
18.2 Comme dans la procédure de recours B-4551/2017 (cf. consid. 8.2.1-
8.2.3), l’autorité inférieure estime que les signes en cause sont similaires
dans une certaine mesure, tous deux contenant l’élément "MONSTER"
(décision attaquée 1, p. 4-5), alors que la recourante soutient que ces
signes ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore, ni sur
le plan sémantique (recours B-4538/2017, p. 6-13 ; cf. réplique, p. 3-7), ce
qui est contesté par l’intimée (réponse B-4538/2017 de l’intimée, p. 3-6,
p. 6-7 [ch. 3.4] ; cf. duplique de l’intimée, p. 2-3).
19.
Il convient tout d’abord d’analyser les signes en cause sur le plan visuel
(consid. 19.1), sémantique (consid. 19.2) et sonore (consid. 19.3).
19.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel
19.1.1 Signe "MONSTER REHAB"
19.1.1.1 Le signe "MONSTER REHAB" (marque opposante 1 ;
cf. consid. A.a.a) est purement verbal. Il est formé de deux éléments
successifs, qui figurent en lettres majuscules : "MONSTER" et "REHAB".
19.1.1.2 Sur le plan visuel, l’élément "MONSTER" est très légèrement mis
en évidence du fait qu’il précède l’élément "REHAB" et compte deux lettres
de plus.
19.1.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" a déjà été analysé sur le plan visuel dans la procédure
de recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.1.2.1-9.1.2.2).
19.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique
19.2.1 Signe "MONSTER REHAB"
19.2.1.1 L’élément "REHAB" ne constitue pas un mot français, allemand
ou italien (Le Petit Robert, consulté le 04.04.2019 ; PONS Online-
Wörterbuch, consulté le 04.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di
Francese, consulté le 04.04.2019). Il correspond toutefois au mot anglais
"rehab" (Oxford Dictionaries, consulté le 04.04.2019), qui est la forme
B-4538/2017
Page 40
abrégée du mot "rehabilitation" et qui signifie "rééducation",
"désintoxication" ou "réintégration" en français (Le Robert & Collins) ; ce
mot "rehab" n’appartient néanmoins pas au vocabulaire anglais de base,
pas plus d’ailleurs que le mot "rehabilitation" (cf. Langenscheidt, Schul-
wörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch). Il faut enfin relever que, vu qu’il
correspond (pratiquement) à leurs premières lettres, l’élément "REHAB"
est susceptible d’évoquer les mots français "réhabilitation", allemand
"Rehabilitation" et italien "riabilitazione" (cf. réponse B-4538/2017 de
l’intimée, p. 4 [ch. 2.3] ; annexe 3 jointe à la réponse B-4538/2017 de
l’intimée), ce d’autant que la forme abrégée "Reha" est utilisée en allemand
(cf. recours B-4538/2017, p. 11-12 (ch. 31) ; pièce 8 jointe au recours
B-4538/2017 [qui reproduit un article du site
intitulé "Rehabilitation"] ; arrêt du TAF B-5972/2017 du 7 juin 2019
consid. 5.6 in fine "MEDICAL PARK [fig.]/MEDICAL REHA PARK [fig.]").
19.2.1.2 Quant à lui, l’élément "MONSTER" est compris comme un nom
("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre")
(cf. consid. 9.2.1.2).
Dans le signe "MONSTER REHAB", l’élément "MONSTER" est plutôt
perçu comme un adjectif, qui qualifie l’élément "REHAB", de sorte que,
considéré dans son ensemble, le signe "MONSTER REHAB" est compris
de la manière suivante : "énorme réhabilitation" (cf. recours B-4538/2017,
p. 11-12 [ch. 31]) ou "énorme REHAB" (si l’élément "REHAB" est perçu
comme un élément de fantaisie). Rien n’exclut toutefois que les
consommateurs perçoivent l’élément "MONSTER" comme un nom, de
sorte que, considéré dans son ensemble, le signe "MONSTER REHAB"
peut également être compris de la manière suivante : "[la] réhabilitation du
[d’un] monstre", voire "[le] monstre REHAB" (si l’élément "REHAB" est
perçu comme un élément de fantaisie).
19.2.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
La signification des éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure de
recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.2.2.1-9.2.2.7).
19.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore
Sur le plan sonore, il suffit de relever que, en Suisse, l’élément
"MONSTER" – seul élément commun aux signes en cause – est prononcé
B-4538/2017
Page 41
de manière plus ou moins identique dans chacun de ces signes
(cf. consid. 9.3).
20.
En fonction notamment des produits qui doivent être retenus en lien avec
les signes en cause (cf. consid. 5.2.1.1 et 5.2.2.1), il convient encore de
déterminer la force distinctive (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) des divers
éléments de ces signes (cf. consid. 10).
20.1 Signe "MONSTER REHAB"
20.1.1
20.1.1.1 L’élément "MONSTER" est susceptible d’être compris comme un
nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre")
(cf. consid. 19.2.1.2). S’il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout
l’élément "REHAB" et ne peut dès lors pas être considéré comme descriptif
des boissons revendiquées en classe 30 par la marque opposante 1
(cf. consid. 5.2.1.1). S’il est perçu comme un nom, il renvoie à une créature
monstrueuse, qui n’est pas non plus descriptive de ces produits. Dès lors,
qu’il soit perçu comme un adjectif ou comme un nom, l’élément
"MONSTER" est doté d’une force distinctive moyenne (cf. décision
attaquée 1 [p. 5 (ch. D.5)]).
20.1.1.2 Par ailleurs, l’intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable le
caractère connu de sa série de marques contenant l’élément "MONSTER",
de sorte qu’une force distinctive accrue ne saurait être reconnue à
l’élément "MONSTER" de la marque opposante 1 "MONSTER REHAB"
(cf. consid. 23.2.2 in fine ; cf. également : consid. 10.1.2.2).
20.1.2 Qu’il soit perçu comme un élément de fantaisie ou comme la forme
abrégée du mot "réhabilitation" (cf. consid. 19.2.1.1), l’élément "REHAB"
ne peut guère être qualifié de descriptif en lien avec les boissons
revendiquées en classe 30 par la marque opposante 1 (cf. consid. 5.2.1.1).
Il convient dès lors de retenir qu’il est doté d’une force distinctive moyenne.
20.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
La force distinctive des divers éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND
THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure
de recours B-4551/2017 (cf. consid. 10.2.1-10.2.7).
B-4538/2017
Page 42
21.
Sur la base tant de l’analyse des signes en cause sur les plans visuel,
sémantique et sonore (consid. 19) que de la force distinctive de leurs divers
éléments (consid. 20), il s’agit maintenant de déterminer s’il existe une
similarité entre ces signes.
21.1
21.1.1 Dans le signe "MONSTER REHAB", sur le plan visuel, l’élément
"MONSTER" est très légèrement plus présent que l’élément "REHAB"
(cf. consid. 19.1.1.2). De son côté, l’élément "REHAB" est relativement
inhabituel (cf. consid. 19.2.1.1). Vu par ailleurs que chacun de ces
éléments est doté d’une force distinctive moyenne (cf. consid. 20.1.1-
20.1.2), il faut retenir qu’ils ont une importance égale (cf. recours
B-4538/2017, p. 14 [ch. 37]).
21.1.2 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" est caractérisé par son élément "BLAZE" et son élément
elliptique évoquant une flamme (cf. consid. 11.1.2).
21.2
21.2.1 Vu qu’aucun élément ne domine dans le signe "MONSTER REHAB"
(cf. consid. 21.1.1), il convient de le prendre en compte dans sa totalité. Il
s’avère par ailleurs qu’une attention accrue doit être portée à l’élément
verbal "BLAZE" et à l’élément elliptique du signe "nickelodeon BLAZE AND
THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 21.1.2).
21.2.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident
qu’aucune similarité ne peut être mise en évidence entre le signe
"MONSTER REHAB" et les éléments prédominants ("BLAZE" et élément
elliptique) du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)".
21.3
21.3.1 Les autres éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)" ne sauraient pour autant être ignorés
(cf. consid. 8.1.1 et 12.1.2).
21.3.2 Si l’élément "nickelodeon" ainsi que les sous-éléments "AND",
"THE" et "MACHINES" contribuent à différencier les signes en cause,
l’élément "MONSTER" figure dans chacun de ces signes.
B-4538/2017
Page 43
21.3.2.1 Contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, le fait que, dans
la marque opposante 1, l’élément "MONSTER" est "un élément purement
verbal présenté dans une écriture standard", alors que, dans la marque
attaquée, il est "présenté dans une écriture légèrement stylisée" (décision
attaquée 1, p. 4 [ch. C.4]) est sans importance. Le signe "MONSTER
REHAB" est en effet enregistré en tant que marque verbale, de sorte qu’il
est protégé quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en
forme choisie (cf. consid. 11.3.2.1).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours
B-4538/2017, p. 7-8 [ch. 21-22]), peu importe que, outre cet élément
"MONSTER", le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" présente, d’une manière générale, de nombreuses
différences avec le signe "MONSTER REHAB". L’élément "MONSTER" en
tant que tel – qui est d’ailleurs doté d’une force distinctive normale
(cf. consid. 20.1.1.1 et 10.2.4) – reste en effet parfaitement reconnaissable
dans le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2) et sa signification ne diffère pas nécessairement
d’un signe à l’autre (cf. décision attaquée 1, p. 5 [ch. D.5]).
21.3.2.2 Le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)" se limite néanmoins à reprendre un seul des deux éléments du signe
"MONSTER REHAB". En outre, sur le plan visuel, l’élément "MONSTER"
apparaît comme un élément secondaire du signe "nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2). Il faut enfin
rappeler que la combinaison que forme l’élément "MONSTER" avec
l’élément "REHAB" est comprise de la manière suivante : "énorme
réhabilitation", "énorme REHAB", "[la] réhabilitation du [d’un] monstre" ou
"[le] monstre REHAB" (cf. consid. 19.2.1.2). Quant à l’association du sous-
élément "MONSTER" au sous-élément "MACHINES", elle est perçue
ainsi : "énormes machines", "machines en forme de monstre" ou "monstre
en forme de machines" (cf. consid. 9.2.2.5 in fine). Contrairement à ce que
soutient l’intimée (cf. réponse B-4538/2017 de l’intimée, p. 5-6 [ch. 2.8]), le
sous-élément "MONSTER MACHINES" – et à plus forte raison, le signe
"nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" dans son
ensemble – se distingue dès lors du signe "MONSTER REHAB" sur le plan
sémantique (cf. recours B-4538/2017, p. 11-12 [ch. 31]).
21.4 En conclusion, il s’agit de ne retenir qu’une similarité réduite entre le
signe "MONSTER REHAB" et le signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)".
B-4538/2017
Page 44
22.
En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 24), il convient enfin de déterminer l’étendue du champ de
protection (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) de la marque opposante 1
"MONSTER REHAB" (consid. 22-23).
22.1 Comme dans la procédure de recours B-4551/2017 (en lien avec la
marque opposante 3 "MUSCLE MONSTER" [cf. consid. 12.2.1-12.2.2]),
l’autorité inférieure considère que la marque opposante 1 "MONSTER
REHAB" n’a pas de signification descriptive en relation avec les produits
en cause (classe 30) et qu’elle est ainsi dotée d’une force distinctive et d’un
champ de protection normaux (décision attaquée 1, p. 5 [ch. D.4] ;
cf. décision attaquée 1, p. 4 [ch. C.6]), ce que soutient également l’intimée
(réponse B-4538/2017 de l’intimée, p. 6 [ch. 3.2]).
22.2 La combinaison des éléments moyennement distinctifs "MONSTER"
(cf. consid. 20.1.1.1) et "REHAB" (cf. consid. 20.1.2) présente un certain
degré d’originalité. Il doit dès lors être retenu que, dans son ensemble, le
signe "MONSTER REHAB" jouit d’une force distinctive moyenne en lien
avec les produits de la classe 30 auxquels il est destiné
(cf. consid. 5.2.1.1).
23.
Reste à examiner si l’intimée parvient à rendre vraisemblable que le signe
"MONSTER REHAB" – et, en particulier, son élément "MONSTER" – est
connu et, de ce fait, doté d’une force distinctive accrue (cf. consid. 13.2.1-
13.2.7.2).
23.1
23.1.1 L’intimée est en effet d’avis que le terme "MONSTER" est l’élément
fort de la marque opposante 1. Se référant à divers moyens de preuve
(qu’elle produit devant le Tribunal administratif fédéral [annexes 5-19
jointes à la réponse B-4538/2017 de l’intimée]), elle soutient que ce terme
"MONSTER" est largement connu du consommateur suisse en lien avec
les produits qu’elle commercialise, notamment du fait qu’il est l’élément
récurrent d’une série de marques (réponse B-4538/2017 de l’intimée, p. 7-
9 ; cf. duplique de l’intimée, p. 3-4).
23.1.2 La recourante conteste que la marque opposante 1 soit connue
(réplique, p. 7-10).
B-4538/2017
Page 45
23.2
23.2.1
23.2.1.1 Dans les pièces déposées par l’intimée, la marque opposante 1
("MONSTER REHAB") apparaît sur une image de canette de boisson
trouvée au moyen du moteur de recherche Google (annexe 9 jointe à la
réponse B-4538/2017 de l’intimée) et sur une image de canette de boisson
figurant sur le site Internet
(annexe 10 jointe à la réponse B-4538/2017 de l’intimée). Elle apparaît
également sur plusieurs images de canettes de boisson provenant de
divers extraits de sites Internet suisses de vente en ligne (cf. annexe 13
jointe à la réponse B-4538/2017 de l’intimée). Il est toutefois difficile de tirer
quelque chose de ces moyens de preuve isolés en ce qui concerne le
degré de connaissance de la marque opposante 1 dans le public
(cf. consid. 14.2.1.5). Le simple extrait de l’enregistrement de la marque
opposante 1 tiré de Swissreg (cf. annexe 19 jointe à la réponse
B-4538/2017 de l’intimée) ne saurait d’ailleurs y changer quoi que ce soit.
En outre, sur les 19 factures déposées par l’intimée (annexe 14 jointe à la
réponse B-4538/2017 de l’intimée ; cf. consid. 14.2.1.6), 9 concernent des
produits désignés par la marque opposante 1, pour un montant total de
EUR 56'821.38 en 2014 (3 factures), de EUR 89'597.97 en 2015
(5 factures) et de EUR 2'988.09 en 2017 (1 facture). L’intimée rend ainsi
vraisemblable qu’elle a écoulé une quantité de produits relativement
importante sur le marché suisse. Ces 9 factures ne portent toutefois que
sur trois ans (2014, 2015 et 2017) et leur montant annuel chute clairement
de EUR 89'597.97 en 2015 à EUR 2'988.09 en 2017.
A eux seuls, ces moyens de preuve ne permettent pas de rendre
vraisemblable en Suisse le caractère connu de la marque opposante 1 en
tant que telle (cf. consid. 13.2.3.2).
23.2.1.2 Par ailleurs, les pièces produites par l’intimée (annexes 5-19
jointes à la réponse B-4538/2017 de l’intimée [qui correspondent
exactement aux annexes 5-19 jointes aux réponses B-4545/2017 et
B-4551/2017 de l’intimée (cf. consid. 14.2)]) ne sont pas suffisantes pour
rendre vraisemblable en Suisse, en lien avec des produits des classe 5, 30
et/ou 32, le caractère connu de la série de marques contenant l’élément
"MONSTER" (cf. consid. 14.2-14.2.2.2). Une force distinctive accrue ne
saurait dès lors être reconnue à la marque opposante 1 "MONSTER
REHAB" (cf. consid. 13.2.6) – ni, d’ailleurs, à son élément "MONSTER" en
B-4538/2017
Page 46
tant que tel (cf. consid. 13.2.7.2) – sur la base du caractère connu de la
série de marques à laquelle elle appartient (cf. consid. 14.2.2.2).
23.2.2 En conclusion, vu que l’intimée ne parvient à rendre vraisemblable
ni qu’elle est connue en tant que telle (cf. consid. 23.2.1.1) ni qu’elle est
connue en raison de son appartenance à une série de marques connue
(cf. consid. 23.2.1.2), la marque opposante 1 "MONSTER REHAB" ne jouit
que d’une force distinctive moyenne (cf. consid. 22.2). Quant à son
élément "MONSTER" en tant que tel, il n’est doté que d’une force
distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués en classe 30
(cf. consid. 20.1.1.1) ; il ne peut en effet pas se prévaloir du caractère
connu de la série de marques dont il constitue l’élément commun et en tirer
une force distinctive accrue (cf. consid. 23.2.1.2 in fine).
24.
Dans la procédure de recours B-4538/2017, le Tribunal administratif
fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un risque de confusion
(cf. consid. 15.1.1-15.1.2) entre les marques en cause.
24.1
24.1.1 L’autorité inférieure considère qu’il n’existe un risque de confusion
entre les marques en cause qu’en ce qui concerne une partie des produits
revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. A.b.d.a in
fine).
24.1.2 La recourante soutient quant à elle qu’il n’y a pas de risque de
confusion (direct ou indirect) entre les marques en cause, du simple fait
déjà que les signes concernés ne sont pas similaires (recours
B-4538/2017, p. 13-18 ; cf. réplique, p. 10-14).
24.1.3 Enfin, l’intimée affirme qu’il existe un risque de confusion, tant direct
qu’indirect, entre les marques en cause (réponse B-4538/2017 de l’intimée,
p. 6-9 ; duplique de l’intimée, p. 3-4).
24.2
24.2.1 La marque opposante 1 est, dans son ensemble, certes dotée d’une
force distinctive moyenne (cf. consid. 23.2.2) ; la marque attaquée se limite
toutefois à en reprendre l’élément "MONSTER". Il n’existe par ailleurs
qu’une similarité réduite entre les signes en cause, notamment en raison
du fait que ces signes se distinguent sur le plan sémantique
(cf. consid. 21.4). Dans ces conditions, même en présence de produits
B-4538/2017
Page 47
identiques (la question de la similarité des produits en cause peut ainsi
rester ouverte [cf. consid. 17.2]), il ne saurait y avoir de risque que, même
s’ils font preuve d’un degré d’attention moindre (cf. consid. 5.3), les
consommateurs déterminants associent – à tort – le signe "nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" à l’intimée, titulaire de la
marque opposante 1 "MONSTER REHAB".
24.2.2 A noter encore que le sous-élément "MONSTER MACHINES" de la
marque attaquée reprend la structure de la marque opposante 1, à savoir
l’élément "MONSTER" suivi d’un autre élément verbal (cf. réponse
B-4538/2017 de l’intimée, p. 5 [ch. 2.6]). Dans la marque attaquée,
l’élément "MONSTER" est toutefois précédé d’autres éléments. Il ne
saurait dès lors être retenu que la marque attaquée forme avec la marque
opposante 1 une série de marques basée sur l’élément "MONSTER" et
qu’il existe un risque de confusion indirect (cf. consid. 15.1.1.2) entre ces
marques.
24.2.3 Il n’y a ainsi aucun risque de confusion – direct ou indirect – entre
la marque opposante 1 et la marque attaquée.
25.
Il ressort de ce qui précède que l’opposition no 15301 doit être rejetée dans
la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits
"Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse
Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis" (classe 30). Le recours B-4538/2017 – qui ne porte
que sur cette partie de l’opposition (cf. consid. 2.2.1.3) – est dès lors
(totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée 1 est modifié (afin que l’opposition soit [totalement] rejetée) et le
ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 1 est annulé.
Dans la procédure de recours B-4538/2017, il ne reste ainsi qu’à statuer
sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral
(cf. consid. 35-36) et devant l’autorité inférieure (cf. consid. 37).
26.
Il s’agit enfin déterminer s’il existe un risque de confusion entre les
marques en cause dans la procédure de recours B-4545/2017 (consid. 26-
34), en commençant par la question de la similarité des produits
(cf. consid. 7) concernés en l’espèce (cf. consid. 5.2.1.2 et 5.2.2.1)
B-4538/2017
Page 48
26.1
26.1.1 L’autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la
marque attaquée (classe 30) sont en partie similaires aux produits
revendiqués en classe 30 par la marque opposante 2 et, pour le reste,
différents par rapport aux produits revendiqués en classes 5, 30 et 32 par
la marque opposante 2 (décision attaquée 2, p. 3-4).
26.1.2 La recourante soutient quant à elle que les produits en cause ne
sont pas similaires (recours B-4545/2017, p. 4-5).
26.1.3 Enfin, l’intimée se limite pratiquement à reprendre la position
exposée par l’autorité inférieure dans la décision attaquée 2 (réponse
B-4545/2017 de l’intimée, p. 2-3).
26.2 Il s’avère que, dans la procédure de recours B-4545/2017, la question
de la similarité des produits en cause peut rester ouverte
(cf. consid. 33.2.1).
27.
27.1 Il s’agit maintenant (consid. 27-30) d’examiner s’il existe une similarité
(cf. consid. 8.1.1-8.1.3) entre le signe "MONSTER ENERGY ZERO
ULTRA" (marque opposante 2), d’une part, et le signe "nickelodeon BLAZE
AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" (marque attaquée), d’autre part.
27.2 Comme dans la procédure de recours B-4538/2017 (cf. consid. 18.2),
l’autorité inférieure estime que les signes en cause sont similaires dans
une certaine mesure, tous deux contenant l’élément "MONSTER" (décision
attaquée 2, p. 4-5), alors que la recourante soutient que ces signes ne sont
similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore, ni sur le plan
sémantique (recours B-4545/2017, p. 6-13 ; cf. réplique, p. 3-7), ce qui est
contesté par l’intimée (réponse B-4545/2017 de l’intimée, p. 4-6, p. 6-7
[ch. 3.4] ; cf. duplique de l’intimée, p. 2-3).
28.
Il convient tout d’abord d’analyser les signes en cause sur le plan visuel
(consid. 28.1), sémantique (consid. 28.2) et sonore (consid. 28.3).
B-4538/2017
Page 49
28.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel
28.1.1 Signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"
28.1.1.1 Le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (marque
opposante 2 ; cf. consid. A.a.b) est purement verbal. Il est formé de
quatre éléments successifs, qui figurent en lettres majuscules :
"MONSTER", "ENERGY", "ZERO" et "ULTRA".
28.1.1.2 Sur le plan visuel, l’élément "MONSTER" est très légèrement mis
en évidence du fait qu’il précède et qu’il compte plus de lettres que chacun
des autres éléments du signe.
28.1.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" a déjà été analysé sur le plan visuel dans la procédure
de recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.1.2.1-9.1.2.2).
28.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique
28.2.1 Signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"
28.2.1.1 L’élément "ENERGY" ne constitue pas un mot français, allemand
ou italien (Le Petit Robert, consulté le 08.04.2019 ; PONS Online-
Wörterbuch, consulté le 08.04.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di
Francese, consulté le 08.04.2019). Il correspond toutefois au mot anglais
"energy", qui signifie "énergie" en français (Le Robert & Collins), "Energie"
en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 08.04.2019) et
"energia" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le
08.04.2019). Vu que ce mot appartient au vocabulaire anglais de base
(cf. Langenscheidt, Schulwörterbuch ; PONS, Basiswörterbuch), il faut
admettre que l’élément "ENERGY" est compris du grand public.
28.2.1.2 L’élément "ZERO" correspond au mot anglais "zero", qui signifie
"zéro" en français (Le Robert & Collins), "null" en allemand (PONS Online-
Wörterbuch, consulté le 08.04.2019) et "zero" en italien (Corriere della
Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 08.04.2019). Vu que ce mot
appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Schulwörter-
buch ; PONS, Basiswörterbuch), il convient de retenir que l’élément
"ZERO" est compris du grand public.
B-4538/2017
Page 50
28.2.1.3 L’élément "ULTRA" est utilisé tant en français (Le Petit Robert,
consulté le 08.04.2019), en allemand (DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH,
consulté le 08.04.2019), en italien (ilBoch, Dizionario francese-
italiano / italiano-francese, di Raoul Boch, 5e éd. 2007) qu’en anglais
(Oxford Dictionaries, consulté le 08.04.2019). Il exprime l’excès ou
l’exagération (cf. Le Petit Robert, consulté le 08.04.2019).
28.2.1.4 Enfin, l’élément "MONSTER" est compris comme un nom
("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre")
(cf. consid. 9.2.1.2).
Dans le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA", l’élément
"MONSTER" est plutôt perçu comme un adjectif, qui qualifie l’élément
"ENERGY", de sorte que, considéré dans son ensemble, l’élément
"MONSTER ENERGY" est compris de la manière suivante : "énergie
énorme" (cf. recours B-4545/2017, p. 11-12 [ch. 31]). Rien n’exclut
toutefois que les consommateurs perçoivent l’élément "MONSTER"
comme un nom, de sorte que, considéré dans son ensemble, l’élément
"MONSTER ENERGY" peut également être compris de la manière
suivante : "monstre plein d’énergie", voire "[le] monstre ENERGY".
28.2.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
La signification des éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure de
recours B-4551/2017 (cf. consid. 9.2.2.1-9.2.2.7).
28.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore
Sur le plan sonore, il suffit de relever que, en Suisse, l’élément
"MONSTER" – seul élément commun aux signes en cause – est prononcé
de manière plus ou moins identique dans chacun de ces signes
(cf. consid. 9.3 et 19.3).
29.
En fonction notamment des produits qui doivent être retenus en lien avec
les signes en cause (cf. consid. 5.2.1.2 et 5.2.2.1), il convient encore de
déterminer la force distinctive (cf. consid. 12.1.112.1-12.1.2) des divers
éléments de ces signes (cf. consid. 10).
B-4538/2017
Page 51
29.1 Signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"
29.1.1
29.1.1.1 L’élément "MONSTER" est susceptible d’être compris comme un
nom ("monstre") ou comme un adjectif ("colossal" ou "monstre")
(cf. consid. 28.2.1.4). S’il est perçu comme un adjectif, il qualifie avant tout
l’élément "ENERGY" et ne peut dès lors pas être considéré comme
directement descriptif des boissons revendiquées en classe 30 par la
marque opposante 2 (cf. consid. 5.2.1.2). S’il est perçu comme un nom, il
renvoie à une créature monstrueuse, qui n’est pas non plus descriptive de
ces produits. Dès lors, qu’il soit perçu comme un adjectif ou comme un
nom, l’élément "MONSTER" est doté d’une force distinctive moyenne
(cf. décision attaquée 2 [p. 5 (ch. D.5)]).
29.1.1.2 Par ailleurs, l’intimée ne parvient pas à rendre vraisemblable le
caractère connu de sa série de marques contenant l’élément "MONSTER",
de sorte qu’une force distinctive accrue ne saurait être reconnue à
l’élément "MONSTER" de la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY
ZERO ULTRA" (cf. consid. 32.2.2 in fine ; cf. également : consid. 10.1.2.2
et 20.1.1.2).
29.1.2 Perçu comme le mot français "énergie" (cf. consid. 28.2.1.1),
l’élément "ENERGY" est plutôt descriptif en relation avec les thés et les
boissons à base de thé revendiqués en classe 30 par la marque
opposante 2 (cf. consid. 5.2.1.2). Il n’est en effet pas nécessaire de faire
un effort intellectuel ou imaginatif particulier pour conclure notamment que
de tels produits peuvent procurer de l’énergie. Il convient dès lors de retenir
que l’élément "ENERGY" est doté d’une force distinctive plutôt faible.
29.1.3 Il est notoire (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018
consid. 9.2.1.1 "LOCKIT") que l’élément "ZERO" – compris comme le mot
français "zéro" (cf. consid. 28.2.1.2) – est couramment utilisé pour désigner
une boisson sans sucre ou sans calorie (cf.
colazero>, consulté le 08.04.2019). En lien avec les boissons
revendiquées en classe 30 par la marque opposante 2 (cf. consid. 5.2.1.2),
il est dès lors descriptif et ne saurait avoir qu’une force distinctive faible.
29.1.4 Enfin, l’élément "ULTRA" exprime l’excès ou l’exagération
(cf. consid. 28.2.1.3). Vu qu’il lui est directement accolé, il qualifie avant
tout l’élément "ZERO". Une certaine force distinctive peut dès lors être
reconnue à l’élément "ULTRA".
B-4538/2017
Page 52
29.2 Signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
La force distinctive des divers éléments du signe "nickelodeon BLAZE AND
THE MONSTER MACHINES (fig.)" a déjà été analysée dans la procédure
de recours B-4551/2017 (cf. consid. 10.2.1-10.2.7).
30.
Sur la base tant de l’analyse des signes en cause sur les plans visuel,
sémantique et sonore (consid. 28) que de la force distinctive de leurs divers
éléments (consid. 29), il s’agit maintenant de déterminer s’il existe une
similarité entre ces signes.
30.1
30.1.1 Dans le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA", l’élément
"MONSTER" est le plus distinctif (cf. consid. 29.1.1-29.1.4). Il est par
ailleurs très légèrement plus présent que les autres sur le plan visuel
(cf. consid. 28.1.1.2). Il convient dès lors de lui reconnaître une certaine
prédominance.
30.1.2 Quant à lui, le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" est caractérisé par son élément "BLAZE" et son élément
elliptique évoquant une flamme (cf. consid. 11.1.2 et 21.1.2).
30.2 Que ce soit sur le plan visuel, sémantique ou sonore, il est évident
qu’aucune similarité ne peut être mise en évidence entre l’élément
"MONSTER", qui marque le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA"
(cf. consid. 30.1.1), et les éléments prédominants ("BLAZE" et élément
elliptique) du signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)" (cf. consid. 30.1.2).
30.3
30.3.1 Les autres éléments des signes en cause ne sauraient pour autant
être ignorés (cf. consid. 8.1.1 et 12.1.2).
30.3.2 Si l’élément "nickelodeon" ainsi que les sous-éléments "AND",
"THE" et "MACHINES" du signe "nickelodeon BLAZE AND THE
MONSTER MACHINES (fig.)", d’une part, et les éléments "ENERGY",
"ZERO" et "ULTRA" du signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA",
d’autre part, contribuent à différencier les signes en cause, l’élément
"MONSTER" figure dans chacun de ces signes.
B-4538/2017
Page 53
30.3.2.1 Contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, le fait que, dans
la marque opposante 2, l’élément "MONSTER" est "un élément purement
verbal présenté dans une écriture standard", alors que, dans la marque
attaquée, il est "présenté dans une écriture légèrement stylisée" (décision
attaquée 2, p. 4 [ch. C.4]) est sans importance. Le signe "MONSTER
ENERGY ZERO ULTRA" est en effet enregistré en tant que marque
verbale, de sorte qu’il est protégé quelle que soit la police de caractères
utilisée et la mise en forme choisie (cf. consid. 11.3.2.1 et 21.3.2.1).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante (recours
B-4545/2017, p. 7-8 [ch. 21-22]), peu importe que, outre cet élément
"MONSTER", le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" présente, d’une manière générale, de nombreuses
différences avec le signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA". L’élément
"MONSTER" en tant que tel – qui est d’ailleurs doté d’une force distinctive
normale (cf. consid. 29.1.1.1 et 10.2.4) – reste en effet parfaitement
reconnaissable dans le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER
MACHINES (fig.)" (cf. consid. 9.1.2.2) et sa signification ne diffère pas
nécessairement d’un signe à l’autre (cf. décision attaquée 2, p. 5 [ch. D.5]).
30.3.2.2 Le signe "nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
(fig.)" se limite néanmoins à reprendre un seul des quatre éléments du
signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA". En outre, sur le plan visuel,
l’élément "MONSTER" apparaît comme un élément secondaire du signe
"nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)"
(cf. consid. 9.1.2.2). Il faut enfin rappeler que la combinaison que forme
l’élément "MONSTER" avec l’élément "ENERGY" est comprise de la
manière suivante : "énergie énorme", "monstre plein d’énergie" ou "[le]
monstre ENERGY" (cf. consid. 28.2.1.4). Quant à l’association du sous-
élément "MONSTER" au sous-élément "MACHINES", elle est perçue
ainsi : "énormes machines", "machines en forme de monstre" ou "monstre
en forme de machines" (cf. consid. 9.2.2.5 in fine). Contrairement à ce que
soutient l’intimée (cf. réponse B-4545/2017 de l’intimée, p. 5-6 [ch. 2.8]), le
sous-élément "MONSTER MACHINES" – et à plus forte raison, le signe
"nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" dans son
ensemble – se distingue dès lors des éléments "MONSTER ENERGY" –
et à plus forte raison, du signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" dans
son ensemble – sur le plan sémantique (cf. recours B-4545/2017, p. 11-12
[ch. 31]).
30.4 En conclusion, il s’agit de ne retenir qu’une similarité réduite entre le
signe "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" et le signe "nickelodeon
B-4538/2017
Page 54
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)". Contrairement à ce que
laisse entendre l’intimée (réponse B-4545/2017 de l’intimée, p. 5 [ch. 2.6]),
le seul fait que les lettres "ZE" soient présentes tant dans l’élément
"ZERO", d’une part, que dans l’élément "BLAZE", d’autre part, ne saurait y
changer quoi que ce soit.
31.
En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 33), il convient enfin de déterminer l’étendue du champ de
protection (cf. consid. 12.1.1-12.1.2) de la marque opposante 2
"MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (consid. 31-32).
31.1 Comme dans la procédure de recours B-4538/2017 (en lien avec la
marque opposante 1 "MONSTER REHAB" [cf. consid. 22.1]), l’autorité
inférieure considère que la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY
ZERO ULTRA" n’a pas de signification descriptive en relation avec les
produits en cause (classe 30) et qu’elle est ainsi dotée d’une force
distinctive et d’un champ de protection normaux (décision attaquée 2, p. 5
[ch. D.4] ; cf. décision attaquée 2, p. 4 [ch. C.6]), ce que soutient
également l’intimée (réponse B-4545/2017 de l’intimée, p. 6 [ch. 3.2]).
31.2 La combinaison des quatre éléments diversement distinctifs
(cf. consid. 29.1.1-29.1.4) qui forment le signe "MONSTER ENERGY
ZERO ULTRA" présente un certain degré d’originalité. Il doit dès lors être
retenu que, dans son ensemble, le signe "MONSTER ENERGY ZERO
ULTRA" jouit d’une force distinctive moyenne en lien avec les produits de
la classe 30 auxquels il est destiné (cf. consid. 5.2.1.2).
32.
Reste à examiner si l’intimée parvient à rendre vraisemblable que le signe
"MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" – et, en particulier, son élément
"MONSTER" – est connu et, de ce fait, doté d’une force distinctive accrue
(cf. consid. 13.2.1-13.2.7.2).
32.1
32.1.1 L’intimée est en effet d’avis que le terme "MONSTER" est l’élément
fort de la marque opposante 2. Se référant à divers moyens de preuve
(qu’elle produit devant le Tribunal administratif fédéral [annexes 5-19
jointes à la réponse B-4545/2017 de l’intimée]), elle soutient que ce terme
"MONSTER" est largement connu du consommateur suisse en lien avec
les produits qu’elle commercialise, notamment du fait qu’il est l’élément
B-4538/2017
Page 55
récurrent d’une série de marques (réponse B-4545/2017 de l’intimée, p. 7-
9 ; cf. duplique de l’intimée, p. 3-4).
32.1.2 La recourante conteste que la marque opposante 2 soit connue
(réplique, p. 7-10).
32.2
32.2.1
32.2.1.1 Dans les pièces déposées par l’intimée, la marque opposante 2
("MONSTER ENERGY ZERO ULTRA") n’apparaît nulle part en tant que
telle. Peu importe que l’utilisation de signes proches de la marque
opposante 2 ressorte de certaines pièces (cf. notamment : annexe 14
jointe à la réponse B-4545/2017 de l’intimée ["MONSTER ULTRA" ou
"MONSTER ABSOLUTELY ZERO"]). Le caractère connu d’une marque
doit en effet reposer sur l’utilisation de cette marque telle qu’elle a été
enregistrée (cf. consid. 13.2.4 in fine).
Les moyens de preuve déposés par l’intimée ne permettent dès lors
clairement pas de rendre vraisemblable en Suisse le caractère connu de
la marque opposante 2 en tant que telle (cf. consid. 13.2.3.2). Le simple
extrait de l’enregistrement de la marque opposante 2 tiré de Swissreg
(cf. annexe 19 jointe à la réponse B-4545/2017 de l’intimée) ne saurait y
changer quoi que ce soit.
32.2.1.2 Par ailleurs, les pièces produites par l’intimée (annexes 5-19
jointes à la réponse B-4545/2017 de l’intimée [qui correspondent
exactement aux annexes 5-19 jointes aux réponses B-4538/2017 et
B-4551/2017 de l’intimée (cf. consid. 14.2)]) ne sont pas suffisantes pour
rendre vraisemblable en Suisse, en lien avec des produits des classe 5, 30
et/ou 32, le caractère connu de la série de marques contenant l’élément
"MONSTER" (cf. consid. 14.2-14.2.2.2 et 23.2.1.2). Une force distinctive
accrue ne saurait dès lors être reconnue à la marque opposante 2
"MONSTER ENERGY ZERO ULTRA" (cf. consid. 13.2.6) – ni, d’ailleurs, à
son élément "MONSTER" en tant que tel (cf. consid. 13.2.7.2) – sur la base
du caractère connu de la série de marques à laquelle elle appartient
(cf. consid. 14.2.2.2 et 23.2.1.2).
32.2.2 En conclusion, vu que l’intimée ne parvient à rendre vraisemblable
ni qu’elle est connue en tant que telle (cf. consid. 32.2.1.1) ni qu’elle est
connue en raison de son appartenance à une série de marques connue
B-4538/2017
Page 56
(cf. consid. 32.2.1.2), la marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO
ULTRA" ne jouit que d’une force distinctive moyenne (cf. consid. 31.2).
Quant à son élément "MONSTER" en tant que tel, il n’est doté que d’une
force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués en
classe 30 (cf. consid. 29.1.1.1) ; il ne peut en effet pas se prévaloir du
caractère connu de la série de marques dont il constitue l’élément commun
et en tirer une force distinctive accrue (cf. consid. 32.2.1.2 in fine).
33.
Dans la procédure de recours B-4545/2017, le Tribunal administratif
fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un risque de confusion
(cf. consid. 15.1.1-15.1.2) entre les marques en cause.
33.1
33.1.1 L’autorité inférieure considère qu’il n’existe un risque de confusion
entre les marques en cause qu’en ce qui concerne une partie des produits
revendiqués en classe 30 par la marque attaquée (cf. consid. A.b.d.b in
fine).
33.1.2 La recourante soutient quant à elle qu’il n’y a pas de risque de
confusion (direct ou indirect) entre les marques en cause, du simple fait
déjà que les signes concernés ne sont pas similaires (recours
B-4545/2017, p. 13-18 ; cf. réplique, p. 10-14).
33.1.3 Enfin, l’intimée affirme qu’il existe un risque de confusion, tant direct
qu’indirect, entre les marques en cause (réponse B-4545/2017 de l’intimée,
p. 6-10 ; duplique de l’intimée, p. 3-4).
33.2
33.2.1 La marque opposante 2 est, dans son ensemble, certes dotée d’une
force distinctive moyenne (cf. consid. 32.2.2) ; la marque attaquée se limite
toutefois à en reprendre l’élément "MONSTER". Il n’existe par ailleurs
qu’une similarité réduite entre les signes en cause, notamment en raison
du fait que ces signes se distinguent sur le plan sémantique
(cf. consid. 30.4). Dans ces conditions, même en présence de produits
identiques (la question de la similarité des produits en cause peut ainsi
rester ouverte [cf. consid. 26.2]), il ne saurait y avoir de risque que, même
s’ils font preuve d’un degré d’attention moindre (cf. consid. 5.3), les
consommateurs déterminants associent – à tort – le signe "nickelodeon
B-4538/2017
Page 57
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.)" à l’intimée, titulaire de la
marque opposante 2 "MONSTER ENERGY ZERO ULTRA".
33.2.2 A noter encore que le sous-élément "MONSTER MACHINES" de la
marque attaquée reprend la structure de la marque opposante 2, à savoir
l’élément "MONSTER" placé en tête d’un signe verbal (cf. réponse
B-4545/2017 de l’intimée, p. 5 [ch. 2.6]). Dans la marque attaquée,
l’élément "MONSTER" est toutefois précédé d’autres éléments et suivi d’un
seul élément. Il ne saurait dès lors être retenu que la marque attaquée
forme avec la marque opposante 2 une série de marques basée sur
l’élément "MONSTER" et qu’il existe un risque de confusion indirect
(cf. consid. 15.1.1.2) entre ces marques.
33.2.3 Il n’y a ainsi aucun risque de confusion – direct ou indirect – entre
la marque opposante 2 et la marque attaquée.
34.
Il ressort de ce qui précède que l’opposition no 15302 doit être rejetée dans
la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits
"Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Kakaomischungen, heisse
Schokolade, Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes
Speiseeis, Joghurteis" (classe 30). Le recours B-4545/2017 – qui ne porte
que sur cette partie de l’opposition (cf. consid. 2.2.2) – est dès lors
(totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée 2 est modifié (afin que l’opposition soit [totalement] rejetée) et le
ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 2 est annulé.
Dans la procédure de recours B-4545/2017, il ne reste ainsi qu’à statuer
sur les frais et les dépens devant le Tribunal administratif fédéral
(cf. consid. 35-36) et devant l’autorité inférieure (cf. consid. 37).
35.
35.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument
judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours – sont
mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1
FITAF).
B-4538/2017
Page 58
35.2
35.2.1 En l’espèce, vu notamment les points communs entre les présentes
procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 (qui ont
conduit à leur jonction [cf. consid. D.a]), il se justifie d’arrêter les frais de
procédure à un montant global de Fr. 8'500.–.
35.2.2
35.2.2.1 Vu le sort des recours B-4538/2017 (cf. consid. 25), B-4545/2017
(cf. consid. 34) et B-4551/2017 (cf. consid. 16), il convient de mettre ces
frais de procédure à la charge de l’intimée, qui succombe.
35.2.2.2 Quant aux avances de frais de Fr. 4'500.– versées le 5 septembre
2017 dans chacune des procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017
et B-4551/2017 par la recourante, elles lui sont restituées. La somme totale
de Fr. 13'500.– est ainsi remboursée à la recourante.
35.2.2.3 Enfin, aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA).
36.
36.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1
et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1
"[fig.]/ENAGHR [fig.]").
36.2
36.2.1
36.2.1.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient entièrement gain de cause
dans chacune des procédures de recours B-4538/2017 (cf. consid. 25),
B-4545/2017 (cf. consid. 34) et B-4551/2017 (cf. consid. 16) et qui est
représentée par une mandataire, a droit à des dépens.
36.2.1.2 L’intervention de la mandataire de la recourante consiste, pour
l’essentiel, en le dépôt des recours B-4538/2017 (cf. consid. B.a),
B-4545/2017 (cf. consid. B.b) et B-4551/2017 (cf. consid. B.c) ainsi que
d’une réplique (cf. consid. D.b). A défaut de décompte fourni par la
recourante, il convient de fixer les dépens sur la base des dossiers (art. 14
B-4538/2017
Page 59
al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que les trois mémoires
de recours sont largement similaires et que les procédures de recours ne
comportent pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou
exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer au total à Fr. 8'000.– le
montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts
de la recourante dans le cadre des présentes procédures de recours et de
mettre cette somme à la charge de l’intimée (cf. art. 64 al. 1 et 3 PA, en lien
avec l’art. 7 al. 1 FITAF).
36.2.2 Vu qu’elle succombe, l’intimée n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA, en lien avec l’art. 7 al. 1 FITAF).
36.2.3 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
37.
Il s’agit enfin de tirer les conclusions de l’admission (totale) des présents
recours sur la répartition des frais et des dépens dans les procédures
d’opposition no 15301 (consid. 37.1), no 15302 (consid. 37.2) et no 15303
(consid. 37.3) devant l’autorité inférieure.
37.1 Procédure d’opposition no 15301 (B-4538/2017)
37.1.1 Dans la décision attaquée 1, l’autorité inférieure expose que, vu que
"l’opposition [no 15301] est rejetée pour la majorité des produits contestés,
il conviendrait en principe d’attribuer à la défenderesse [recourante] une
somme de CHF 1'200.– à titre d’indemnité", que, "toutefois, du fait que,
dans la procédure parallèle no 15302, l’opposition est aussi rejetée pour la
majorité des produits et que l’argumentation présentée est quasiment la
même, il convient de réduire l’indemnité à CHF 600.–" et qu’il s’agit dès
lors "d’attribuer à la défenderesse [recourante] une somme de CHF 600.–
à titre de dépens" (décision attaquée 1, p. 6 [ch. IV] ; cf. décision
attaquée 2, p. 6 [ch. IV]). Au final, l’autorité inférieure met en effet à la
charge de l’opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse
(recourante) de la somme de Fr. 600.– à titre de dépens (ch. 4 du dispositif
de la décision attaquée 1 [cf. consid. A.b.d.a]). Elle met ainsi implicitement
à la charge de l’opposante (intimée) la taxe d’opposition de Fr. 800.–
également.
B-4538/2017
Page 60
37.1.2
37.1.2.1 Vu que l’opposition no 15301 doit être totalement rejetée
(cf. consid. 25), il convient de mettre à la charge de l’opposante (intimée)
le paiement de la totalité de la taxe d’opposition et, par conséquent, de
confirmer la décision attaquée 1 sur ce point.
37.1.2.2 Par ailleurs, la procédure devant l’autorité inférieure a nécessité
un seul échange d’écritures (décision attaquée 1, p. 6 [ch. IV]) et, selon la
pratique de l’autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée,
il est alloué une indemnité de Fr. 1'200.– par échange d’écritures ordonné
(IPI, Directives en matière de marques [cf.
tions/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html>, con-
sulté le 15.04.2019], version du 1er janvier 2017, Partie 1, ch. 7.3.2.2). Or,
vu que l’opposition no 15302 est également totalement rejetée
(cf. consid. 34) et que l’argumentation présentée devant l’autorité
inférieure est quasiment la même dans les procédures d’opposition
no 15301 et no 15302, il s’agit de réduire à Fr. 600.– le montant des dépens
dans chacune de ces procédures d’opposition. Dans la procédure
d’opposition no 15301, il faut dès lors mettre à la charge de l’opposante
(intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d’un
montant de Fr. 600.– à titre de dépens (cf. art. 34 LPM). A l’instar du ch. 3,
le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 1 demeure ainsi inchangé.
37.2 Procédure d’opposition no 15302 (B-4545/2017)
37.2.1 Dans la décision attaquée 2, suivant le même raisonnement que
dans la décision attaquée 1 (cf. consid. 37.1.1), l’autorité inférieure met à
la charge de l’opposante (intimée) le paiement en faveur de la
défenderesse (recourante) de la somme de Fr. 600.– à titre de dépens
(ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 2 [cf. consid. A.b.d.b]). Elle met
ainsi implicitement à la charge de l’opposante (intimée) la taxe d’opposition
de Fr. 800.– également.
37.2.2
37.2.2.1 Vu que l’opposition no 15302 doit être totalement rejetée
(cf. consid. 34), il convient de mettre à la charge de l’opposante (intimée)
le paiement de la totalité de la taxe d’opposition et, par conséquent, de
confirmer la décision attaquée 2 sur ce point.
B-4538/2017
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37.2.2.2 Par ailleurs, la procédure devant l’autorité inférieure a nécessité
un seul échange d’écritures (décision attaquée 2, p. 6 [ch. IV]). Vu que
l’opposition no 15301 est également totalement rejetée (cf. consid. 25) et
que l’argumentation présentée devant l’autorité inférieure est quasiment la
même dans les procédures d’opposition no 15301 et no 15302, il s’agit de
réduire à Fr. 600.– le montant des dépens dans chacune de ces
procédures d’opposition (cf. consid. 37.1.2.2). Dans la procédure
d’opposition no 15302, il faut dès lors mettre à la charge de l’opposante
(intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d’un
montant de Fr. 600.– à titre de dépens (cf. art. 34 LPM). A l’instar du ch. 3,
le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 2 demeure ainsi inchangé.
37.3 Procédure d’opposition no 15303 (B-4551/2017)
37.3.1 Enfin, dans la décision attaquée 3, l’autorité inférieure met à la
charge de la défenderesse (recourante) le paiement en faveur de
l’opposante (intimée) de la somme de Fr. 2'000.– à titre de dépens (ch. 4
du dispositif de la décision attaquée 3 [cf. consid. A.b.d.c]). L’autorité
inférieure indique en effet que, vu que "l’opposition [no 15303] est admise
dans son intégralité, il convient d’attribuer à l’opposante [intimée] une
somme de CHF 2'000.– à titre de dépens (CHF 800.– inclus à titre de
remboursement de la taxe d’opposition)" (décision attaquée 3, p. 6
[ch. IV]).
37.3.2
37.3.2.1 Vu que, contrairement à ce que retient la décision attaquée 3,
l’opposition no 15303 doit être totalement rejetée (cf. consid. 16), il convient
de laisser à la charge de l’opposante (intimée) le paiement de la totalité de
la taxe d’opposition et, par conséquent, de ne pas mettre le
remboursement d’un montant de Fr. 800.– à la charge de la défenderesse
(recourante).
37.3.2.2 Par ailleurs, vu que l’opposition no 15303 est totalement rejetée
(cf. consid. 16) et que la procédure devant l’autorité inférieure a nécessité
un seul échange d’écritures (décision attaquée 3, p. 6 [ch. IV] ;
cf. consid. 37.1.2.2), il s’agit de mettre à la charge de l’opposante (intimée)
le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d’un montant de
Fr. 1'200.– à titre de dépens (cf. art. 34 LPM). Le ch. 4 du dispositif de la
décision attaquée 3 est dès lors modifié en ce sens, le ch. 3 du dispositif
de la décision attaquée 3 demeurant quant à lui inchangé.
B-4538/2017
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38.
Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’étant pas recevable
contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une
marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du
17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]").
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours B-4538/2017 est admis.
1.1.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 est modifié ainsi :
1. L’opposition no 15301 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » (dans la mesure où elle
est destinée à des produits de la classe 30) est rejetée.
1.1.2 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 1 est annulé.
1.1.3 Les ch. 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 1 demeurent
inchangés.
1.2 Le recours B-4545/2017 est admis.
1.2.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 2 est modifié ainsi :
1. L’opposition no 15302 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » (dans la mesure où elle
est destinée à des produits de la classe 30) est rejetée.
1.2.2 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 2 est annulé.
1.2.3 Les ch. 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée 2 demeurent
inchangés.
1.3 Le recours B-4551/2017 est admis.
1.3.1 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié ainsi :
B-4538/2017
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1. L’opposition no 15303 contre la marque suisse no 694 533 « nickelodeon
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » (dans la mesure où elle
est destinée à des produits de la classe 30) est rejetée.
1.3.2 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée 3 est annulé.
1.3.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié ainsi :
4. Il est mis à la charge de l’opposante le paiement en faveur de la
défenderesse d’un montant de Fr. 1'200.– à titre de dépens.
1.3.4 Les ch. 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée 3 demeurent
inchangés.
2.
2.1 Arrêtés à un montant global de Fr. 8'500.–, les frais des procédures de
recours B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017 sont mis à la charge
de l’intimée. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal
administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l’expédition du présent
arrêt.
2.2 Une somme totale de Fr. 13'500.– (correspondant aux avances de frais
de Fr. 4'500.– versées dans chacune des procédures de recours
B-4538/2017, B-4545/2017 et B-4551/2017) est restituée à la recourante.
3.
Des dépens pour les procédures de recours B-4538/2017, B-4545/2017 et
B-4551/2017, d’un montant total de Fr. 8'000.–, sont alloués à la
recourante et mis à la charge de l’intimée.
B-4538/2017
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l’intimée (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces
en retour) ;
– à l’autorité inférieure (nos de réf. 15301, 15302 et 15303 ;
recommandé ; annexes : dossiers en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 5 juillet 2019