B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4574/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Daniel Willisegger, juges ;
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
CHANEL,
[…],
représentée par Inteltech S.A.,
[…],
recourante,
contre
Huang Youhua,
[…],
représentée par Anthea Lee, BCB Business Center Bach,
[…],
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d’opposition n
o 15300
IR 363'419 "COCO" / CH 694'537 "COCOO (fig.)".
B-4574/2017
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Faits :
A.
A.a Enregistré au registre international le 13 novembre 1969 sur la base
d’une demande déposée en France le 11 avril 1968, l’enregistrement
international no 363'419 "COCO" (ci-après : marque opposante) – dont
CHANEL (ci-après : recourante) est titulaire – revendique une protection
en Suisse, en vertu d’une désignation postérieure du 13 août 2004
(cf. règle 24 du Règlement d’exécution commun du 18 janvier 1996 à
l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques et au protocole relatif à cet arrangement [Règlement d’exécution
commun, RS 0.232.112.21]), notamment pour les produits suivants :
Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en
plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres
précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques."
A.b
A.b.a Déposée le 21 octobre 2016 et publiée le 31 octobre 2016 dans
Swissreg (), la marque suisse no 694'537
"COCOO (fig.)" (ci-après : marque attaquée) – dont Huang Youhua
(ci-après : intimée) est titulaire – est enregistrée pour les produits suivants :
Classe 14 : "Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuck-
zubehör); Uhrkettenanhänger (Berlocken); Ketten (Schmuckwaren);
Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren; Strass
(Edelsteinimitation); Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren;
Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische
Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für
Uhren."
Elle se présente ainsi :
A.b.b Par mémoire du 30 janvier 2017, se fondant sur la marque
opposante, la recourante forme, auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété
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Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure), opposition (no 15300)
totale contre la marque attaquée.
A.b.c L’intimée ne dépose pas de réponse.
A.b.d Le 21 juin 2017, l’autorité inférieure rend une décision (ci-après :
décision attaquée [pièce 6 du dossier de l’autorité inférieure]) dont le
dispositif est le suivant :
1. L’opposition no 15300 contre la marque suisse no 694 537 « COCOO »
(fig.) est partiellement admise, à savoir à l’encontre des produits suivants :
Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuck-
zubehör); Strass (Edelsteinimitation); Uhren; Armbanduhren; Uhren-
armbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische
Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentations-
schatullen für Uhren.
2. L’enregistrement de la marque suisse no 694 537 « COCOO » (fig.) est
révoqué pour les produits suivants : « Präsentationsschatullen für
Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör); Strass (Edelsteinimitation);
Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chrono-
grafen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armband-
uhren); Präsentationsschatullen für Uhren » (classe 14).
3. La taxe d’opposition de CHF 800.– reste acquise à [l’autorité inférieure].
4. Il est mis à la charge de la défenderesse [intimée] le paiement à
l’opposante [recourante] de CHF 400.– à titre de remboursement de la
moitié de la taxe d’opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties.
Vu l’identité, respectivement la très grande similarité, des produits
concernés, la similarité des signes en cause, le degré d’attention moyen
des consommateurs déterminants et le champ de protection normal de la
marque opposante (qui ne s’étend toutefois pas aux produits dont le mot
"coco" décrit la forme ou un matériau usuels), l’autorité inférieure retient
l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, mais
uniquement en lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée
pour lesquels la sphère de protection de la marque opposante n’est pas
limitée.
B.
Par mémoire du 16 août 2017 (accompagné de ses annexes), la
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Page 4
recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont
les conclusions sont les suivantes :
1. annuler la décision de [l’autorité inférieure], du 21 juin 2017, dans la
procédure d’opposition no 15300 ;
2. statuant au fond, admettre l’opposition dans sa totalité et inviter [l'autorité
inférieure] à révoquer intégralement l’enregistrement de la marque suisse
COCOO (no 694537) ;
3. mettre les frais et dépens des deux instances à charge de l'intimée.
La recourante fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être
entendue (cf. consid. 2.1.2). Se basant notamment sur une analyse de la
jurisprudence et de la signification du signe "COCO" (recours, p. 8-13), elle
critique par ailleurs l’appréciation de l’autorité inférieure relative à l’étendue
du champ de protection de la marque opposante et conclut à l’admission
totale de l’opposition (cf. consid. 9.2.2 et 11.2.2).
C.
C.a Dans sa réponse du 26 octobre 2017 (accompagnée du dossier de la
cause), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais
de procédure soient mis à la charge de la recourante.
L’autorité inférieure ne prend pas position en détail sur le recours et renvoie
à la motivation de la décision attaquée. Elle tient néanmoins à apporter une
précision en ce qui concerne l’examen de la force distinctive de la marque
opposante (cf. consid. 11.2.3), ainsi qu’un complément d’information sous
la forme d’images et de références à des sites Internet montrant l’existence
de bijoux ou de produits apparentés en forme de noix de coco ou en cette
matière (cf. consid. 2.1.3).
C.b Quant à elle, l'intimée ne dépose pas de réponse.
D.
Dans sa réplique du 30 novembre 2017 (accompagnée de ses annexes),
après avoir pris position au sujet de l’examen de la force distinctive de la
marque opposante, d’une part, et des résultats de la recherche effectuée
sur Internet par l’autorité inférieure, d’autre part, la recourante confirme les
motifs et conclusions de son recours (cf. consid. B).
B-4574/2017
Page 5
E.
E.a Dans sa duplique du 12 janvier 2018, l’autorité inférieure renonce à
déposer des observations, renvoie à la motivation de la décision attaquée
et réitère les conclusions de sa réponse (cf. consid. C.a).
E.b Quant à elle, l’intimée ne dépose pas de duplique.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1
1.1.1 C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours,
est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non
contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle.
Lorsque le recourant conclut uniquement à l’annulation de la décision
attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de
déterminer ce qui constitue l’objet du litige selon sa volonté déterminante
(arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The
SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
1.1.2
1.1.2.1 En l’espèce, par son recours (cf. consid. B), la recourante ne
conclut en réalité pas à l’annulation de la décision attaquée dans son
ensemble, mais uniquement à l’annulation du ch. 1 (dans la mesure où –
implicitement – il rejette l’opposition en ce qui concerne les autres produits
revendiqués par la marque attaquée [à savoir : "Uhrkettenanhänger
(Berlocken); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Medaillons
(Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe (Schmuck); Ohrringe" (classe 14)])
et du ch. 4 (dans la mesure où il met à la charge de la recourante la moitié
des frais et des dépens de la procédure devant l’autorité inférieure) du
dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.b.d).
1.1.2.2 Vu qu’ils lui sont favorables, la recourante n’a en effet aucun intérêt
à demander l’annulation du ch. 1 (dans la mesure où il admet l’opposition),
du ch. 2 et du ch. 4 (dans la mesure où il met à la charge de l’intimée la
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moitié des frais et des dépens de la procédure devant l’autorité inférieure)
du dispositif de la décision attaquée (arrêt du TAF B-5145/2015 du
11 décembre 2017 consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/
SWISSCELL"). Etant donné qu’elle n’a pas été contestée par l’intimée,
cette partie de la décision attaquée est d’ailleurs entrée en force (arrêt du
TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.3 "The
SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").
1.1.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours devant le Tribunal
administratif fédéral, l’objet du litige (cf. consid. 1.1.1) est ainsi limité à
l’opposition no 15300 dans la mesure où la marque attaquée est destinée
aux produits "Uhrkettenanhänger (Berlocken); Ketten (Schmuckwaren);
Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe
(Schmuck); Ohrringe" (classe 14) (ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée), y compris la répartition des frais et des dépens y relative (ch. 4
du dispositif de la décision attaquée) (cf. arrêt du TAF B-1481/2015 du
9 mai 2017 consid. 2.1.1-2.2.2 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]").
1.2
1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA, en lien avec l’art. 22a al. 1 let. b PA), au contenu
et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.3 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure indique que, en lien
avec certains produits de la classe 14, le terme "coco" peut renvoyer à leur
forme ou à leur matière. Elle ajoute que, "[e]n faisant par exemple une
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petite recherche sur internet, on remarque rapidement et sans difficulté
qu’il existe des bijoux en forme de noix de coco […] ou des produits ou
objets de décoration formés à partir de la noix de coco en tant que
matériau". Elle en conclut qu’il est usuel que la noix de coco soit utilisée
dans la confection d’objets tels que des bijoux et que cette constatation est
de nature à limiter le champ de protection de la marque opposante
(décision attaquée, p. 4-5).
2.1.2 Dans son recours, la recourante soutient que le résultat de la
recherche effectuée sur Internet par l’autorité inférieure a eu une influence
déterminante sur la décision attaquée. Elle considère dès lors que, en ne
lui soumettant pas ce résultat avant de statuer, l’autorité inférieure a violé
son droit d’être entendue (recours, p. 2-4).
2.1.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure expose qu’elle "a simplement
fait une recherche de routine sur internet pour conforter son impression
qu’il existait bel et bien, et de manière évidente, des bijoux en forme de
noix de coco ou faits de noix de coco". Elle considère dès lors qu’elle
n’avait pas à soumettre à l’appréciation des parties le résultat de
recherches dont il est évident qu’il a un caractère illustratif (réponse de
l’autorité inférieure, p. 2-3). Elle reconnaît toutefois que, dans un souci de
clarté et d’exhaustivité, elle aurait pu donner quelques références des sites
consultés. Elle fournit dès lors des illustrations issues de ses recherches
effectuées le 26 octobre 2017 sur le moteur de recherche Google (réponse
de l’autorité inférieure, p. 3-7).
2.1.4 La recourante conteste que le caractère usuel de la présence de
bijoux présentant un rapport avec la noix de coco sur le marché suisse soit
notoire (réplique, p. 2-4).
2.2
2.2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend pour le justiciable le droit, notamment, de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation
juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, d’avoir
accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3,
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Page 8
ATF 142 III 48 consid. 4.1.1, ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286
consid. 5.1).
2.2.2
2.2.2.1 Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait,
éventuellement aussi, à certaines conditions, sur des questions de droit,
mais en principe pas sur un projet de décision (cf. ATF 131 V 9
consid. 5.4.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_761/2017 du
25 juin 2018 consid. 3.1.1 [non publié in ATF 144 II 386] "Lozärner Bier").
Le droit d'être entendu n'exige dès lors pas que les parties à la procédure
puissent donner leur avis sur chaque issue possible de la procédure que
pourraient imaginer les autorités. Il suffit que les parties puissent s'exprimer
sur les faits ainsi que sur les dispositions applicables (ATF 132 II 257
consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_21/2013 et 2C_22/2013 du 5 juillet 2013
consid. 3.1 in fine).
2.2.2.2 L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend
se prévaloir dans sa décision est tenue d’en aviser les parties et de leur
donner l’occasion de se prononcer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1,
ATF 140 III 297 consid. 3.5.3 "KEYTRADER/Keytrade", ATF 124 II 132
consid. 2b, ATF 112 Ia 198 consid. 2a ; arrêt du TF 6B_734/2016 du
18 juillet 2017 consid. 1.1 [non publié in ATF 143 IV 308]). L’autorité n’est
toutefois pas soumise à une telle obligation si les nouvelles pièces portent
sur des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1, ATF 132 V 387
consid. 6.2, ATF 112 Ia 198 consid. 2a ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz
[VwVG], 2e éd. 2016, art. 29 PA no 75). Il n’est en effet pas nécessaire
d’alléguer ou de prouver des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1,
ATF 135 III 88 consid. 4.1, ATF 130 III 113 consid. 3.4 "Montessori" ;
KAISER/RÜETSCHI, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], Beweisrecht no 4).
2.2.2.3 Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment
présent à l'esprit. Il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications
accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1, ATF 134 III 224
consid. 5.2), à l'instar de documents dont chacun dispose – comme le
calendrier ou un dictionnaire courant (ATF 143 III 404 consid. 5.3.3, ATF
134 III 224 consid. 5.2) – ou des indications figurant au registre du
commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; arrêt du
TF 6B_582/2017 du 19 juin 2018 consid. 2.1.2 in fine ; cf. KAISER/
RÜETSCHI, in : SHK 2017, Beweisrecht no 4).
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Les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas
tous être considérés comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1, ATF
138 I 1 consid. 2.4). Compte tenu de la facilité d'accès aux informations
qu'offre Internet, si l'on devait s'en tenir à ce seul critère, toute information
disponible en ligne devrait en effet être considérée comme notoire. Le
Tribunal fédéral refuse dès lors de voir en chaque information trouvée sur
Internet un fait devant être considéré comme généralement connu du
public. Tout d’abord, le choix des sites consultés peut être discutable et
influencer le résultat (arrêt du TF 6B_103/2015 du 21 avril 2015
consid. 2.4). En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas
nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse
quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer
chacun d'eux à quiconque comme étant notoire. En ce qui concerne
Internet, il convient dès lors de retenir que seules les informations
bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple : Office fédéral de la
statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire
de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car elles
sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées
(cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Tel n’est en revanche pas le cas du
"Wiktionnaire" (). Il ne possède en effet aucun
caractère officiel. Par ailleurs, les définitions qu’il propose sont susceptibles
d'être librement modifiées par qui le souhaite, de sorte qu’il ne présente
pas de garantie de fiabilité particulière (ATF 143 IV 380 consid. 1.3.2).
2.3
2.3.1
2.3.1.1 En l’espèce, l’autorité inférieure soutient que les résultats des
recherches qu’elle a effectuées sur Internet établissent un fait notoire et
qu’elle n’était dès lors pas tenue de les soumettre aux parties
(cf. consid. 2.1.3).
Certes, l’existence et le caractère usuel de bijoux en métaux précieux
ressortent par exemple clairement de la définition du mot "bijou" tirée d’un
dictionnaire courant ("Petit objet ouvragé, précieux par la matière ou par le
travail et servant à la parure. […]. Bijou en or. Bijou fantaisie. Faux bijou.
[…]" [Le Petit Robert de la langue française, version numérique,
> (ci-après : Le Petit Robert), consulté le 25.01.2019]) et
doivent ainsi être considérés comme notoires. Tel n’est en revanche
manifestement pas le cas de l’existence et – a fortiori – du caractère usuel
de bijoux ayant un rapport avec la noix de coco (c’est-à-dire dont la noix
B-4574/2017
Page 10
de coco constitue l’un des matériaux de fabrication ou qui ont une forme
de noix de coco). L’autorité inférieure n’établit en tout cas pas que de tels
faits ressortent de manière évidente de publications accessibles à chacun
(cf. consid. 2.2.2.3).
2.3.1.2 Quant à eux, les résultats des recherches effectuées sur Internet
par l’autorité inférieure (du moins ceux qui ont été fournis par l’autorité
inférieure dans sa réponse [cf. consid. C.a et 2.1.3]) ne peuvent pas non
plus être considérés comme notoires, car les informations qu’ils
contiennent ne bénéficient à l’évidence pas d’une empreinte officielle
(cf. consid. 2.2.2.3).
2.3.1.3 La décision attaquée repose (notamment) sur ces résultats de
recherches effectuées sur Internet, qui constituent ainsi des éléments
pertinents. Or, vu que ces moyens de preuve ne portent pas sur des faits
notoires (cf. consid. 2.3.1.2), l’autorité inférieure se devait de les soumettre
aux parties avant de statuer sur l’opposition. En omettant de le faire, elle a
violé le droit d’être entendu de la recourante (cf. arrêt du TF 2C_444/2017
du 19 février 2018 consid. 4.3.1-4.3.2 ; décision de l’ancienne Commission
fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-WI
33/03 du 15 juillet 2004, sic! 2004, p. 866, consid. 3-4 "European Financial
Planner EFP [fig.]/CFP" ; CHRISTOPH GASSER, in : SHK 2017, art. 32 LPM
no 31 in fine ; IPI, Directives en matière de marques [cf.
ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.
html>, consulté le 24.01.2019], version du 1er janvier 2019, Partie 6, ch. 6.7
[p. 261-262]).
2.3.2
2.3.2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431
consid. 3d/aa, ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). A titre
exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), une telle violation peut toutefois
être considérée comme guérie lorsque le pouvoir d’examen de l'instance
de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'instance inférieure et qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2,
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF
5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III
195] ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1, ATAF 2009/61 consid. 4.1.3).
B-4574/2017
Page 11
2.3.2.2 Il faut tout d’abord relever que, en matière d’opposition à
l’enregistrement d’une marque, le Tribunal administratif fédéral a un
pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure (arrêts du TAF
B-720/2017 du 6 décembre 2018 consid. 2.5 "BLACKBERRY/blackphone
[fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 2.2.2 in fine "NAVITIMER/
Maritimer" et B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 7.1 in fine "[fig.]/
AVIATOR [fig.]").
Par ailleurs, dans sa réponse (cf. consid. C.a et 2.1.3), l’autorité inférieure
a fourni les résultats des recherches qu’elle a effectuées sur Internet. Ils
ont ainsi pu être soumis à la recourante, qui a eu l’occasion de se
prononcer à leur sujet dans le cadre de la présente procédure de recours.
Il convient dès lors de considérer que la violation du droit d’être entendu
de la recourante (cf. consid. 2.3.1.3) a été réparée devant le Tribunal
administratif fédéral. La guérison de cette violation ne cause en effet aucun
préjudice à la recourante, ce d’autant que, dans sa réplique, elle indique
que, "[s]’étant à présent exprimée sur les résultats des recherches de
[l’autorité inférieure], [elle] souhaite, en vertu du principe d'économie, que
la présente cause ne soit pas renvoyée à l’autorité inférieure, mais
tranchée par le Tribunal administratif fédéral" (réplique, p. 4 in fine).
3.
L’art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
4.
Dans la mise en œuvre de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, il s’agit tout d’abord de
définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause
sont destinés ainsi que le degré d’attention dont ces consommateurs font
preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2
"[fig.]/ENAGHR [fig.]").
4.1
4.1.1 L’autorité inférieure considère que les produits en cause visent un
public assez large, dont le degré d’attention est moyen (décision attaquée,
p. 4).
B-4574/2017
Page 12
4.1.2 La recourante ne conteste pas que, en l’espèce, le degré d’attention
du consommateur soit moyen (recours, p. 4).
4.2
4.2.1
4.2.1.1 En l’espèce, les produits revendiqués par la marque opposante
sont (notamment) les suivants : "Métaux précieux et leurs alliages et objets
en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers),
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments
chronométriques." (classe 14) (cf. consid. A.a).
4.2.1.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, parmi les
produits pour lesquels la marque attaquée a été enregistrée à l’origine
(cf. consid. A.b.a), seuls entrent en considération les produits suivants :
"Uhrkettenanhänger (Berlocken); Ketten (Schmuckwaren); Halsketten
(Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe (Schmuck);
Ohrringe" (classe 14) (cf. consid. 1.1.3).
4.2.2 Selon la jurisprudence, les métaux précieux, les pierres précieuses,
ainsi que les produits de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie
(classe 14) sont, en Suisse, destinés au grand public, qui fait preuve d’un
degré d’attention moyen. Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait qu’ils
s’adressent également au spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un
degré d’attention accru (arrêt du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017
consid. 4.3 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]").
5.
Sur la base des critères développés par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF
B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE"), il
convient maintenant de déterminer s’il existe une similarité entre les
produits en cause.
5.1
5.1.1 L'autorité inférieure considère que les produits revendiqués par la
marque attaquée sont en partie identiques et en partie très similaires aux
produits revendiqués par la marque opposante (décision attaquée, p. 3).
5.1.2 La recourante estime que cette appréciation de l’autorité inférieure
est conforme au droit (recours, p. 4).
B-4574/2017
Page 13
5.2
5.2.1
5.2.1.1 Les produits et/ou services revendiqués par la marque attaquée
sont identiques aux produits et/ou services revendiqués par la marque
opposante s’ils correspondent à ces produits et/ou services ou s’ils en font
partie (arrêt du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.3.1.1
"SKY/SKYFIVE").
5.2.1.2 En l’espèce, il y a ainsi identité entre les produits
"Uhrkettenanhänger (Berlocken)" (classe 14) revendiqués par la marque
attaquée et les produits "horlogerie et autres instruments chronométriques"
(classe 14) revendiqués par la marque opposante.
5.2.2 Quant aux autres produits revendiqués par la marque attaquée (qui
entrent en considération dans le cadre de la présente procédure de recours
[cf. consid. 4.2.1.2]), à savoir "Ketten (Schmuckwaren); Halsketten
(Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe (Schmuck);
Ohrringe" (classe 14), ils sont identiques, respectivement très similaires,
aux produits "objets en ces matières ["Métaux précieux et leurs alliages"]
ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres
précieuses" (classe 14) revendiqués par la marque opposante.
6.
Il s’agit désormais (consid. 6-8) d’examiner s’il existe une similarité entre
les signes en cause.
6.1
6.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression
d’ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
"Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu’il voit ou entend
s’oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l’autre
perçu auparavant, il convient d’examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
"BOSS/BOKS" ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd.
2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], no 867). Cette impression d’ensemble
sera principalement influencée par les éléments dominants d’une marque ;
il s’agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF
B-4574/2017
Page 14
B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF
[fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété
intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3 LPM
no 30). Les éléments d’une marque qui sont faibles ou qui appartiennent
au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement
exclus de l’examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments
peuvent, eux aussi, influencer l’impression d’ensemble qui se dégage
d’une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1
"YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/
Land Glider" ; cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du
29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING
GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 60). Il convient,
dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments
selon son influence respective sur l’impression d’ensemble, sans
cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF
B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL ’N LEARN/SEE ’N LEARN" ;
MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM
nos 128-129).
6.1.2 Dans le cas d’une collision entre des signes combinant des éléments
verbaux et figuratifs, il n’existe pas de règles absolues permettant d’établir
lesquels de ces éléments l’emportent sur les autres dans le cadre de
l’examen de l’impression d’ensemble qui se dégage des signes. Il s’agit
donc de définir dans chaque cas l’élément qui a le plus d’influence sur le
signe concerné (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 6.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").
6.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les
éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l’art. 3
al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur
représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes se manifestent sur la base de l’un de ces trois critères
(cf. MARBACH, SIWR, no 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/
Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler
Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). La sonorité
découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et
de la succession des voyelles, tandis que l’image de la marque dépend de
la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du
mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci
reçoit une accentuation – suscitent plus l’attention que les syllabes
B-4574/2017
Page 15
intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
"Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/
MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 62).
6.2
6.2.1 En l’espèce, l’autorité inférieure retient que les signes en cause sont
similaires dans une certaine mesure, c’est-à-dire notamment sur les plans
visuel et sonore (décision attaquée, p. 4 et 5).
6.2.2 La recourante ne conteste pas l’appréciation de l’autorité inférieure.
Elle se limite à préciser que, sur le plan conceptuel, l’élément "COCO" ne
désigne pas uniquement la noix de coco et qu’il convient de prendre en
compte d’autres significations (recours, p. 4), notamment le fait que
l’élément "COCO" se réfère à "la créatrice de mode française Gabrielle
Chasnel, plus connue sous son nom de Coco Chanel" (recours, p. 8-10).
7.
Il convient tout d’abord d’analyser les signes en cause sur le plan visuel
(consid. 7.1), sémantique (consid. 7.2) et sonore (consid. 7.3).
7.1 Analyse des signes en cause sur le plan visuel
7.1.1
7.1.1.1 Le signe "COCO" (marque opposante ; cf. consid. A.a) est
purement verbal. Relativement bref, il est formé de quatre lettres
majuscules, plus précisément de la répétition de l’élément "CO".
7.1.1.2 Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un
élément particulier de ce signe.
7.1.2
7.1.2.1 Quant à lui, le signe "COCOO (fig.)" (marque attaquée ;
cf. consid. A.b.a) combine des éléments verbaux et figuratifs.
L’élément verbal "COCOO" est formé de cinq lettres majuscules (deux fois
"C" et trois fois "O").
Au niveau figuratif, cet élément verbal apparaît dans une police de
caractères banale.
B-4574/2017
Page 16
7.1.2.2 Sur le plan visuel, l’élément verbal "COCOO" est dès lors
clairement prédominant par rapport à sa mise en forme graphique. Par
ailleurs, rien ne permet de mettre en évidence une partie de cette suite de
lettres "COCOO", si ce n’est éventuellement le fait qu’elle s’achève par
deux lettres "O" (cf. consid. 6.1.3 in fine).
7.2 Analyse des signes en cause sur le plan sémantique
7.2.1
7.2.1.1 Le signe "COCO" correspond au mot français "coco" et au mot
anglais "coco", qui désignent avant tout (cf. recours, p. 8) le fruit du cocotier
("noix de coco" ; "coconut") (Le Petit Robert, consulté le 10.01.2019 ;
Oxford Dictionaries, [ci-après : Oxford
Dictionaries], consulté le 10.01.2019). Le signe "COCO" ne correspond en
revanche à aucun mot allemand ou italien (cf. recours, p. 8). Il est
néanmoins proche – sur le plan phonétique en tout cas – du préfixe
allemand "Kokos-" et du mot italien "cocco", qui se réfèrent également au
fruit du cocotier ("Kokosnuss" ; "cocco") (PONS Online-Wörterbuch,
[ci-après : PONS Online-Wörterbuch], consulté le
24.01.2019 ; DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH,
woerterbuch>, consulté le 24.01.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di
Francese, [ci-après :
Corriere della Sera, Dizionario di Francese], consulté le 24.01.2019 ;
ilBoch, Dizionario francese-italiano / italiano-francese, di Raoul Boch,
5e éd. 2007).
Le signe "COCO" peut également se référer à la créatrice de mode Coco
Chanel (cf. annexes 2 et 8 jointes au recours), dont la recourante insiste
sur la célébrité, notamment en Suisse (recours, p. 8-10).
7.2.1.2 C’est en lien avec les produits et/ou les services concernés
(cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.2.1.3 in fine
"The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL") et en fonction de la
perception des cercles de consommateurs déterminants qu’il convient de
déterminer la signification d’un signe.
La recourante considère que le public suisse ne s’attend en aucun cas à
ce que les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14
aient un rapport avec la noix de coco. Elle soutient en effet que, en relation
avec ces produits, le public suisse voit dans le signe "COCO" une référence
à Coco Chanel. Elle ajoute que, si une personne ne connaît pas l’existence
B-4574/2017
Page 17
de Coco Chanel, elle attribuera au signe "COCO" un autre sens distinctif
de fantaisie (recours, p. 10). Se référant à divers moyens de preuve, elle
affirme enfin que, vu sa minceur, il paraît très improbable que l’éventuel
marché suisse des bijoux en noix de coco puisse avoir une quelconque
influence sur le sort de la présente cause (recours, p. 10-11 ; cf. réplique,
p. 4).
Peut toutefois rester ouverte la question de savoir comment le signe
"COCO" est perçu en l’espèce (cf. consid. 8.1.2, 10.1.1 et 10.2.2.2).
7.2.2 Quant à lui, l’élément "COCOO" du signe "COCOO (fig.)" ne
correspond en tant que tel à aucun mot français, allemand, italien ou
anglais (Le Petit Robert, consulté le 24.01.2019 ; PONS Online-
Wörterbuch, consulté le 24.01.2019 ; Corriere della Sera, Dizionario di
Francese, consulté le 24.01.2019 ; Oxford Dictionaries, consulté le
24.01.2019).
7.3 Analyse des signes en cause sur le plan sonore
7.3.1 Un francophone exprime oralement le signe "COCO" de la manière
suivante : [koko]. A quelques nuances près, telle est également la
prononciation de ce signe par un germanophone ou un italophone.
7.3.2
7.3.2.1 Un francophone est susceptible de prononcer l’élément "COCOO"
du signe "COCOO (fig.)" (principalement) de deux manières différentes. Il
peut en effet énoncer le sous-élément "OO" soit comme dans les mots
"igloo" ou "didjéridoo" ([koku], avec un son [u] plus ou moins long) soit
comme dans les mots "Waterloo" ou "zoo" ([koko], avec un son [o] final
plus ou moins long) (cf. Le Petit Robert, consulté le 14.01.2019 ; Le Petit
Robert des noms propres, Dictionnaire illustré, 3e éd. 2011 ; cf. également :
décision attaquée, p. 4).
A l’instar d’un italophone, un germanophone prononce l’élément "COCOO"
de la manière suivante : [koko], avec un son [o] final plus ou moins long
(qui correspond à celui du mot allemand "Zoo" [PONS Online-Wörterbuch,
consulté le 24.01.2019] ou du mot italien "zoo" [Le Robert & Signorelli,
Dictionnaire français-italien / italien-français, 2003] ; cf. arrêt du TAF
B-2717/2015 du 11 novembre 2015 consid. 4.1 "JOOP!/LOOP BY HARRY
WINSTON").
B-4574/2017
Page 18
7.3.2.2 En Suisse, il est en outre envisageable que le sous-élément "OO"
soit énoncé selon une prononciation anglaise, c’est-à-dire de la manière
suivante : [u] (cf. décision de la CREPI MA-WI 61/03 du 30 juin 2005, sic!
2005, p. 752, consid. 3 "Cranium Cadoo/Cado [fig.]"). Ce d’autant que
l’élément "COCOO" correspond au début du mot anglais "cocoon", proche
tant de sa traduction en français ("cocon") que du mot anglais "cocooning",
qui existe aussi bien en français qu’en allemand (Le Petit Robert, consulté
le 24.01.2019 ; Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/
ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 ; PONS Online-Wörterbuch, consulté le
24.01.2019).
Néanmoins, vu que, en tant que tel, l’élément "COCOO" ne correspond pas
à un mot anglais (cf. consid. 7.2.2), rien n’indique qu’un consommateur
suisse germanophone ou italophone le prononce plutôt de la manière
suivante : [koku], avec un son [u] plus ou moins long (cf. arrêt du TAF
B-2717/2015 du 11 novembre 2015 consid. 4.1 "JOOP!/LOOP BY HARRY
WINSTON"). Ne saurait en effet suffire le fait que le sous-élément "OO"
(prononcé [u]) soit plus courant en anglais que dans les langues nationales
suisses.
7.3.2.3 A ce stade, il doit dès lors être retenu que, bien que la situation ne
soit pas aussi nette pour un francophone (cf. consid. 7.3.2.1), l’élément
"COCOO" est prononcé [koko] par un germanophone ou un italophone.
8.
Sur la base de l’analyse des signes en cause sur les plans visuel,
sémantique et sonore (consid. 7), il s’agit maintenant de déterminer s’il
existe entre eux une similarité.
8.1
8.1.1
8.1.1.1 Sur le plan visuel, l’adjonction de la lettre "O" à la fin du signe –
relativement bref – "COCO" ne passe pas inaperçue. L’élément "OO" est
en effet relativement rare dans les langues nationales suisses. Le fait qu’il
figure à la fin du signe "COCOO (fig.)" contribue d’ailleurs à le mettre en
évidence (cf. consid. 7.1.2.2).
Il n’en demeure pas moins que, sur ses cinq lettres, les quatre premières
lettres de l’élément "COCOO" correspondent exactement aux
quatre lettres du signe "COCO". L’élément "COCOO", qui reprend ainsi en
B-4574/2017
Page 19
son début le signe "COCO" dans son intégralité, est le résultat de
l’adjonction de la (seule) lettre "O", qui figure déjà dans le signe "COCO"
et qui, de ce fait, est moins appelée à attirer l’attention qu’une lettre
nouvelle, telle que "F", "L" ou "X". D’ailleurs, en raison de la forme arrondie
tant de la lettre "C" que de la lettre "O", l’adjonction d’une lettre "O" – qui
plus est à la suite d’une autre lettre "O" – ne modifie pas de manière
fondamentale l’impression d’ensemble qui se dégage du signe "COCO". Il
faut enfin relever que la lettre "O" supplémentaire n’atténue que
légèrement l’effet graphique qui résulte de la répétition du sous-élément
"CO". Le signe "COCOO (fig.)" consiste ainsi en la reprise du signe
"COCO", dont il se limite pour l’essentiel à doubler la lettre "O" finale.
8.1.1.2 Il convient dès lors d’admettre que, sur le plan visuel, il existe une
similarité entre les signes "COCO" et "COCOO (fig.)".
8.1.2 En revanche, vu l’absence de signification de l’élément "COCOO"
(cf. consid. 7.2.2), les signes en cause ne sauraient être qualifiés de
similaires sur le plan sémantique. Peut ainsi rester ouverte la question de
savoir comment le signe "COCO" est perçu en l’espèce (cf. consid. 7.2.1.2
in fine).
8.1.3
8.1.3.1 Enfin, il s’avère que, à quelques nuances près, les éléments
"COCO" et "COCOO" sont prononcés de la même manière ([koko]) par les
consommateurs germanophones et italophones (cf. consid. 7.3.1 et
7.3.2.3). Pour eux au moins, les signes en cause doivent dès lors être
considérés comme identiques sur le plan sonore. En allemand et en italien,
la répétition de la syllabe "CO" n’est en effet pas éclipsée par l’adjonction
de la lettre "O" à la fin du signe "COCO".
8.1.3.2 Peut rester ouverte la question de savoir comment l’élément
"COCOO" est effectivement prononcé par un francophone
(cf. consid. 7.3.2.1, 11.3.1 in fine et 11.3.2.3 in fine).
8.2 Dans ces conditions, il doit être retenu que, pour les cercles de
consommateurs germanophones et italophones au moins, les signes
"COCO" et "COCOO (fig.)" sont similaires. Pour ces consommateurs, les
signes en cause sont en effet similaires sur le plan visuel
(cf. consid. 8.1.1.2) et identiques sur le plan sonore (cf. consid. 8.1.3.1).
B-4574/2017
Page 20
9.
En vue de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 11), il convient enfin de déterminer l’étendue du champ de
protection de la marque opposante "COCO" (consid. 9-10).
9.1
9.1.1 Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive.
Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d’indications descriptives utilisées dans
le langage courant (cf. arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1
"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH,
SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d’un
acte créatif ou d’un travail patient pour s’établir sur le marché, doivent
bénéficier d’une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").
9.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est
destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1
"SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3
"TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et
d’examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être
compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif
particulier, comme une dénomination générique. Des associations d’idées
ou des allusions qui n’ont qu’un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu’une désignation
est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013
consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du
11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Ce
ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes
qui sont déterminants, mais bien l’impression d’ensemble qui se dégage
du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2
"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").
B-4574/2017
Page 21
9.2
9.2.1 L’autorité inférieure considère que la marque opposante "COCO" n’a
pas de signification directement descriptive en relation avec les produits
qu’elle revendique et qu’elle est ainsi a priori dotée d'une force distinctive
et d’un champ de protection normaux. L’autorité inférieure relève toutefois
que le terme "coco" peut être compris comme un renvoi à une noix de coco
et que, en lien avec certains produits de la classe 14, il pourrait renvoyer à
leur forme ou à leur matière. Elle expose en effet qu’il est usuel que la noix
de coco soit utilisée dans la confection d’objets tels que des bijoux, soit en
tant que forme, soit en tant que matériau, ce qui est de nature à limiter le
champ de protection de la marque opposante (décision attaquée, p. 4-5).
Rappelant que le champ de protection d’une marque est limité par la
sphère du domaine public, l’autorité inférieure est d’avis que le champ de
protection de la marque opposante ne s’étend pas aux produits
(revendiqués par la marque attaquée) dont il est usuel qu’ils prennent la
forme d’une noix de coco ou soient composés de ce matériau, c’est-à-dire
les produits de la classe 14 suivants : "Uhrkettenanhänger (Berlocken);
Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck);
Schmuckwaren; Ringe (Schmuck); Ohrringe" (décision attaquée, p. 5).
9.2.2 La recourante conteste que les produits revendiqués par la marque
attaquée puissent restreindre la force distinctive de la marque opposante
(recours, p. 5-6). Elle répète en effet que la marque opposante n’est pas
enregistrée pour des bijoux (recours, p. 5 et 13). Elle soutient que le
raisonnement de l’autorité inférieure conduit à un résultat aberrant, selon
lequel, sous couvert de limiter la marque opposante par le domaine public
pour les seuls bijoux en forme ou en nature de noix de coco, il est imposé
à la recourante, à l’encontre des droits prioritaires de sa marque opposante
– pourtant reconnue comme bénéficiant d’un champ de protection normal
en lien avec les produits qu’elle revendique –, l’obligation de tolérer l’usage
de la marque attaquée – laquelle n’appartient pourtant pas au domaine
public – pour toutes les catégories de bijoux pour lesquelles l’opposition
est rejetée, c’est-à-dire non seulement pour ceux qui ont un rapport avec
la noix de coco, mais encore pour tous les autres – alors qu’ils ne relèvent
assurément pas du domaine public, qu’ils soient commercialisés sous le
signe "coco" ou "COCOO (fig.)" (recours, p. 6-7).
B-4574/2017
Page 22
10.
10.1
10.1.1 Qu’elle soit comprise comme un signe de fantaisie ou comme une
référence à la noix de coco ou à Coco Chanel (la question peut en effet
rester ouverte [cf. consid. 7.2.1.2 in fine]), la marque opposante "COCO"
n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits auxquels elle est
destinée, à savoir les produits "Métaux précieux et leurs alliages et objets
en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers),
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments
chronométriques." (classe 14) (cf. consid. 4.2.1.1).
Il faut en effet admettre que, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
les cercles de consommateurs déterminants ne voient en le signe "COCO"
aucune référence au matériau ou à la forme de tels produits. En tout cas,
parmi les moyens de preuve déposés par l’autorité inférieure (cf. réponse
de l’autorité inférieure, p. 3-7), les rares exemples de produits dont il peut
éventuellement être considéré qu’ils ont la forme d’une noix de coco ne
sont ni en métaux ni en pierres précieux. Par ailleurs, s’il s’avère qu’un lien
est établi entre le signe "COCO" et Coco Chanel, il relève tout au plus de
la provenance commerciale des produits et ne saurait donc conduire à un
affaiblissement de la force distinctive du signe "COCO" (cf. arrêt du TAF
B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 10.3 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]").
En lien avec les produits revendiqués par la marque opposante, le signe
"COCO" est dès lors doté d’une force distinctive moyenne (cf. arrêt du TAF
B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 7.4 "MOTO und MOTO X/
MOTOMA [fig.]").
10.1.2
10.1.2.1 Se référant à divers moyens de preuve, la recourante soutient que
Coco Chanel est particulièrement connue, notamment en Suisse (recours,
p. 8-10). Elle considère toutefois que la question de la notoriété de la
marque opposante peut rester ouverte puisqu’elle ne joue pas de rôle
décisif dans le sort de l’opposition (recours, p. 10).
10.1.2.2 Outre le fait que la recourante ne cherche manifestement pas à
rendre vraisemblable que la marque opposante est connue, il faut relever
que les pièces déposées par la recourante concernent la notoriété de Coco
Chanel elle-même. Etant donné qu’elles ne portent pas sur le caractère
B-4574/2017
Page 23
connu de la marque "COCO" (c’est-à-dire du signe "COCO" destiné à
distinguer les produits revendiqués de ceux d’autres entreprises [cf. art. 1
al. 1 LPM]), ces pièces ne permettent en aucun cas de lui reconnaître une
force distinctive accrue en lien avec les produits qu’elle revendique
(cf. arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.3.2.1-
7.1.3.2.2 "WINSTON/WICKSON et Wilton").
10.2
10.2.1 Certes, la force distinctive de la marque opposante s’apprécie
généralement par rapport aux produits et/ou services revendiqués par
cette marque (cf. consid. 9.1.2 in limine).
Or, comme le répète le Tribunal administratif fédéral dans sa jurisprudence,
le champ de protection d’une marque (opposante) est limité par la sphère
du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à son titulaire
d’empêcher à des tiers l’utilisation d’éléments appartenant au domaine
public (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 11.3.1.1
"SKY/SKYFIVE", B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 11.3.2.1 "ice watch
[fig.]/NICE watch [fig.]", B-7202/2014 du 1er septembre 2016 consid. 4.7
"GEO/Geo influence" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 4.2
"GADOVIST/GADOGITA"). Il n’y a dès lors pas de risque de confusion
entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments appartenant
au domaine public (arrêts du TAF B-6249/2014 du 25 juillet 2016 consid. 9
"Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]", B-4026/2015 du 19 juillet
2016 consid. 5.5 "HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/DIE HEIMAT
EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN" et B-7536/2015 du 10 juin 2016
consid. 7.1 in fine et 8 "CADDY/Top Caddy [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 72-73 ; JOLLER, in : SHK 2017,
art. 3 LPM no 131 ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 58).
Par conséquent, si les produits et/ou services revendiqués par la marque
attaquée ne sont pas identiques, mais uniquement similaires aux produits
et/ou services revendiqués par la marque opposante (et ne sont donc pas
compris dans la liste des produits et des services de la marque opposante),
il est nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante
également par rapport à ces produits et/ou services revendiqués par la
marque attaquée. Il n’est en effet pas admissible qu’une marque opposante
faiblement distinctive en lien avec des produits et/ou services pour lesquels
elle n’a pas été (voire pas pu être) enregistrée permette d’empêcher qu’une
marque attaquée utilise un signe appartenant au domaine public en lien
avec ces produits et/ou services (voir, en droit allemand : FRANZ HACKER,
B-4574/2017
Page 24
in : Ströbele/Hacker/Thiering [éd.], Markengesetz, Kommentar, 12e éd.
2018, § 9 MarkenG no 214 ; ANNETTE KUR, in : Kur/v. Bomhard/Albrecht
[éd.], Markenrecht, Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke
[UMV], Kommentar, 2017, § 9 MarkenG nos 31-31.2).
10.2.2 En l’espèce, les produits revendiqués par la marque attaquée (qui
entrent en considération dans le cadre de la présente procédure de recours
[cf. 4.2.1.2]) sont les suivants : "Uhrkettenanhänger (Berlocken); Ketten
(Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck);
Schmuckwaren" et "Ringe (Schmuck); Ohrringe" (classe 14).
10.2.2.1 Peut rester ouverte la question de savoir quelle est l’étendue du
champ de protection du signe "COCO" en lien avec les produits
susmentionnés qui ont un rapport avec la noix de coco, c’est-à-dire ceux
dont la noix de coco constitue l’un des matériaux de fabrication ou qui ont
une forme de noix de coco (cf. consid. 11.3.2.3 ; réplique, p. 4).
10.2.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, il suffit en effet de
constater que, quelle que soit la signification qui lui est donnée par les
cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 7.2.1.2 in fine), c’est-
à-dire même s’il est compris comme une référence à la noix de coco
(cf. consid. 7.2.1.1 in limine), le signe "COCO" n’a pas de caractère
descriptif en lien avec les produits susmentionnés si ces produits n’ont
aucun rapport avec la noix de coco (c’est-à-dire si la noix de coco ne
constitue pas l’un de leurs matériaux de fabrication et s’ils n’ont pas une
forme de noix de coco). En lien avec de tels produits, le signe "COCO" est
dès lors doté d’une force distinctive moyenne.
11.
Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s’il existe un
risque de confusion entre les marques en cause.
11.1
11.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM),
de manière à ce qu’une individualisation des produits ou des services, voire
de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un
risque de confusion lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la fonction
distinctive d’une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).
B-4574/2017
Page 25
11.1.1.1 Une telle atteinte existe lorsqu’il faut craindre que les milieux
intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que
les offres portant l’un ou l’autre signe soient associées au mauvais
détenteur de la marque (risque de confusion direct).
11.1.1.2 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux
signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l’existence de
rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série
qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la
même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles
(risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller",
ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1
"Kamillosan").
11.1.2 L’appréciation du risque de confusion ne s’effectue pas en
comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des
signes (consid. 6-8) que des produits ou des services pour lesquels ils sont
enregistrés (consid. 5). Ces deux éléments s’influencent réciproquement,
en ce sens que les produits ou les services doivent d’autant plus se
différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ;
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 154).
Entrent également en ligne de compte le degré d’attention dont font preuve
les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 4 ; cf. arrêt
du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE
SARACENA") et l’étendue du champ de protection de la marque
opposante (consid. 9-10).
11.2
11.2.1 Vu l’identité, respectivement la très grande similarité, des produits
concernés, la similarité des signes en cause, le degré d’attention moyen
des consommateurs déterminants et le champ de protection normal de la
marque opposante (qui ne s’étend toutefois pas aux produits dont le mot
"coco" décrit la forme ou un matériau usuel), l’autorité inférieure considère
que la reprise de l’intégralité de la marque opposante dans la marque
attaquée est de nature à fonder un risque de confusion, mais uniquement
en lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée pour lesquels
la sphère de protection de la marque opposante n’est pas limitée, c’est-à-
dire les produits de la classe 14 suivants : "Präsentationsschatullen für
B-4574/2017
Page 26
Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör); Strass (Edelsteinimitation);
Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chrono-
grafen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armband-
uhren); Präsentationsschatullen für Uhren" (décision attaquée, p. 5).
11.2.2 La recourante soutient quant à elle que "[l]e champ de protection de
la marque opposante s’étend […] également à tous les [bijoux], en relation
avec lesquels la marque attaquée ne se trouve pas dans le domaine public,
puisque les produits revendiqués par la première sont […] à l’évidence très
similaires […] aux divers types de bijoux revendiqués par la seconde, y
compris pour ces derniers à ceux qui pourraient [avoir un rapport avec la]
noix de coco, la marque attaquée ne devant, au vu de son enregistrement,
pas être considérée comme entièrement descriptive à leur égard" (recours,
p. 7). La recourante conclut dès lors à l’existence d’un risque de confusion
en lien avec l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée
(recours, p. 7-8).
11.2.3 L’autorité inférieure affirme par ailleurs que, pour des bijoux ou
articles apparentés, le mot "coco" peut être faible et que sa reprise par la
marque attaquée ne peut fonder un risque de confusion précisément pour
ce genre d’articles, ceci bien que la marque opposante, en rapport avec
les produits qu’elle revendique, dispose d’un champ de protection normal
(réponse de l’autorité inférieure, p. 3).
11.3
11.3.1 Les produits "Uhrkettenanhänger (Berlocken)" revendiqués par la
marque attaquée sont identiques aux produits revendiqués par la marque
opposante (cf. consid. 5.2.1.2). Par ailleurs, en lien avec de tels produits,
la marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne
(cf. consid. 10.1.1). Enfin, pour les cercles de consommateurs
germanophones et italophones au moins, les signes en cause sont
similaires (cf. consid. 8.2). Dans ces conditions, il est probable que – en
tout cas s’il est germanophone ou italophone – le grand public, qui fait
preuve d’un degré d’attention moyen (cf. consid. 4.2.2), associe – à tort –
la marque "COCOO (fig.)" à la recourante, titulaire de la marque opposante
"COCO". La simple adjonction de la lettre "O" à la fin de l’élément "COCO"
ne permet en effet pas de faire passer le signe "COCO" – intégralement
repris – à l’arrière-plan, notamment du fait que la répétition du sous-
élément "CO" reste tout à fait perceptible.
B-4574/2017
Page 27
Etant donné qu’il existe dans l’une des langues nationales suisses au
moins, le risque de confusion doit être admis dans la mesure où la marque
attaquée est destinée aux produits "Uhrkettenanhänger (Berlocken)"
(cf. arrêts du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 in fine
"Champ" et 4C.34/2002 du 24 septembre 2002 consid. 2.1 in fine
"SCHLUMPAGNER und SCHLUMPENOISE" ; arrêt du TAF B-159/2014 du
7 octobre 2016 consid. 8.3.1.1-8.3.1.2 "BELVEDERE/CA’BELVEDERE
AMARONE [fig.]").
Peut ainsi rester ouverte la question de savoir comment l’élément
"COCOO" est prononcé par un francophone (cf. consid. 8.1.3.2).
11.3.2
11.3.2.1 Les autres produits revendiqués par la marque attaquée sont
identiques, respectivement très similaires, aux produits revendiqués par la
marque opposante (cf. consid. 5.2.2). Par ailleurs, en lien avec de tels
produits, la marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne
si ces produits n’ont aucun rapport avec la noix de coco
(cf. consid. 10.2.2.2). Enfin, pour les cercles de consommateurs
germanophones et italophones au moins, les signes en cause sont
similaires (cf. consid. 8.2). Dans ces conditions, il est probable que – en
tout cas s’il est germanophone ou italophone – le grand public, qui fait
preuve d’un degré d’attention moyen (cf. consid. 4.2.2), associe – à tort –
la marque "COCOO (fig.)" à la recourante, titulaire de la marque opposante
"COCO".
11.3.2.2 Certes, en l’absence de précision à ce sujet dans la liste des
produits et des services revendiqués par la marque attaquée, il faut
admettre que les produits auxquels la marque attaquée est destinée
comprennent également des produits qui ont un rapport avec la noix de
coco. Or, vu qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause
dans la mesure où les produits revendiqués par la marque attaquée n’ont
aucun rapport avec la noix de coco (cf. consid. 11.3.2.1) et que de tels
produits entrent dans les catégories de produits "Ketten (Schmuckwaren);
Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe
(Schmuck); Ohrringe" (classe 14) revendiquées par la marque attaquée, il
convient de révoquer l’enregistrement de la marque attaquée pour ces
catégories de produits dans leur ensemble (cf. arrêt du TAF B-7801/2015
du 20 décembre 2017 consid. 4.3 in fine "KÖNIG [fig.]/H.koenig [fig.]").
B-4574/2017
Page 28
En effet, si la marque attaquée est enregistrée pour une catégorie de
produits ou de services, l'existence d'un motif relatif d'exclusion en lien
avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou des services appartenant à
cette catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque
attaquée pour l’ensemble de la catégorie de produits ou de services
concernée (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018
consid. 11.3.2.2 "SKY/SKYFIVE" et B-3556/2012 du 30 janvier 2013
consid. 6.2.1.3.1 "TCS/TCS" ; JOLLER, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 278 ;
cf. arrêt du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ;
arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 6.1.3.2
"LOCKIT").
11.3.2.3 En conclusion, du fait qu’il existe dans l’une des langues
nationales suisses au moins (cf. consid. 11.3.1 in fine) et pour une partie
de ces catégories de produits (cf. consid. 11.3.2.2), le risque de confusion
doit être admis dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux
produits "Ketten (Schmuckwaren); Halsketten (Schmuck); Medaillons
(Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe (Schmuck); Ohrringe" (dans le
même sens : arrêts du TAF B-552/2017 du 4 décembre 2018 consid. 7
"HIRSCH/Apfelhirsch" et B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 7.4
"MOTO und MOTO X/MOTOMA [fig.]").
Peuvent ainsi rester ouvertes la question de savoir comment l’élément
"COCOO" est prononcé par un francophone (cf. consid. 8.1.3.2) et la
question de savoir quelle est l’étendue du champ de protection du signe
"COCO" en lien avec les produits revendiqués par la marque attaquée (qui
entrent en considération dans le cadre de la présente procédure de recours
[cf. 4.2.1.2]) qui ont un rapport avec la noix de coco (cf. consid. 10.2.2.1).
12.
Il ressort de ce qui précède que l’opposition (no 15300) doit être totalement
admise. Le recours – qui limite l’objet du litige à une partie des ch. 1 et 4
du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. 1.1.3) – est dès lors
(totalement) admis, en ce sens que les ch. 1 et 4 du dispositif de la décision
attaquée sont modifiés et complétés afin que l’opposition soit également
admise dans la mesure où la marque attaquée "COCOO (fig.)" est destinée
aux produits "Uhrkettenanhänger (Berlocken); Ketten (Schmuckwaren);
Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe
(Schmuck); Ohrringe" (classe 14).
B-4574/2017
Page 29
Ne reste ainsi qu’à statuer sur les frais et les dépens de la présente
procédure de recours (cf. consid. 13-14) et de la procédure devant
l’autorité inférieure (cf. consid. 15).
13. Frais de la procédure de recours
13.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument
judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 10.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours – sont
mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1
FITAF).
13.2
13.2.1 En l’espèce, vu le sort du recours (cf. consid. 12), les frais de
procédure, qu’il se justifie d’arrêter à Fr. 4'500.–, doivent être mis à la
charge de l’intimée, qui succombe.
13.2.2 Quant à l’avance de frais de Fr. 4'500.– versée par la recourante le
23 août 2017, elle lui est restituée.
13.2.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA).
14. Dépens de la procédure de recours
14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1
et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1
"[fig.]/ENAGHR [fig.]").
14.2
14.2.1
14.2.1.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est
représentée par une mandataire, a droit à des dépens.
B-4574/2017
Page 30
14.2.1.2 L’intervention de la mandataire de la recourante consiste, pour
l’essentiel, en le dépôt d’un recours (cf. consid. B) et d’une réplique
(cf. consid. D). A défaut de décompte fourni par la recourante, il convient
de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En tenant
notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas
de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues,
il se justifie de fixer au total à Fr. 4'500.– le montant des frais de
représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans
le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à
la charge de l’intimée (cf. art. 64 al. 3 PA).
14.2.2 Vu qu’elle succombe, l’intimée n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
14.2.3 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
15. Frais et dépens de la procédure devant l’autorité inférieure
Il s’agit enfin de tirer les conclusions de l’admission (totale) du présent
recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure devant
l’autorité inférieure.
15.1
15.1.1 Dans la décision attaquée, après avoir indiqué qu’il convient de
compenser les dépens (en raison du fait que l’opposition est admise à
raison de 50 % environ [décision attaquée, p. 6 (ch. IV)]), l’autorité
inférieure met à la charge de la défenderesse (intimée) le paiement en
faveur de l’opposante (recourante) de Fr. 400.– à titre de remboursement
de la moitié de la taxe d’opposition (ch. 4 du dispositif de la décision
attaquée [cf. consid. A.b.d]).
15.1.2
15.1.2.1 Vu que l’opposition doit être totalement admise (cf. consid. 12), il
convient de mettre à la charge de la défenderesse (intimée) le paiement
de la totalité de la taxe d’opposition et, par conséquent, de lui imposer le
remboursement à l’opposante (recourante) d’un montant de Fr. 800.–.
15.1.2.2 Il faut par ailleurs mettre à la charge de la défenderesse (intimée)
le paiement en faveur de l’opposante (recourante) d’un montant de
Fr. 1'200.– à titre de dépens (cf. art. 34 LPM). En effet, la procédure devant
B-4574/2017
Page 31
l’autorité inférieure a nécessité un seul échange d’écritures (décision
attaquée, p. 6 [ch. IV]) et, selon la pratique de l’autorité inférieure en
vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de
Fr. 1'200.– par échange d’écritures ordonné (IPI, Directives en matière de
marques [cf.
centre-de-telechargement/marques.html>, consulté le 24.01.2019],
version du 1er janvier 2017, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
15.1.2.3 Au final, le paiement en faveur de l’opposante (recourante) d’un
montant total de Fr. 2'000.– (c’est-à-dire Fr. 800.– à titre de
remboursement de la taxe d’opposition et Fr. 1'200.– à titre de dépens) est
mis à la charge de la défenderesse (intimée).
Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce
sens, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée demeurant quant à lui
inchangé.
16.
Enfin, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’étant pas recevable
contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une
marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du
17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]").
B-4574/2017
Page 32
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :
1. L’opposition no 15300 contre la marque suisse no 694 537 « COCOO
(fig.) » est totalement admise, à savoir à l’encontre de l’ensemble des
produits revendiqués en classe 14.
2. [inchangé]
2bis. L’enregistrement de la marque suisse no 694 537 « COCOO (fig.) » est
également révoqué pour les produits suivants :
Classe 14 : "Uhrkettenanhänger (Berlocken); Ketten (Schmuckwaren);
Halsketten (Schmuck); Medaillons (Schmuck); Schmuckwaren" et "Ringe
(Schmuck); Ohrringe".
3. [inchangé]
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement en faveur de
l’opposante d’un montant total de Fr. 2'000.– (c’est-à-dire Fr. 800.– à titre
de remboursement de la taxe d’opposition et Fr. 1'200.– à titre de dépens).
5. [inchangé]
3.
3.1 Arrêtés à Fr. 4'500.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge de l’intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent l’expédition du présent
arrêt.
3.2 L’avance de frais de Fr. 4'500.– versée par la recourante lui est
restituée.
4.
Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 4'500.–,
sont alloués à la recourante et mis à la charge de l’intimée.
B-4574/2017
Page 33
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l’intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. 15300 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 19 février 2019