B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4610/2018
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
Caisse de chômage X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
Marché du travail / Assurance-chômage,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité des fondateurs.
B-4610/2018
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'assurée) a conclu un contrat de travail le 4 août
2010 avec B._______ (ci-après : l'employeur) en tant qu'assistante
dentaire à plein temps.
A.b L'assurée a mis au monde un enfant le 9 juin 2016.
A.c Par courrier daté du 13 juillet 2016, l'assurée a résilié son contrat de
travail, avec effet à la fin de son congé maternité (i.e. 14 septembre 2016),
invoquant l'impossibilité de son employeur à l'engager à 60%.
A.d Le 23 septembre 2016, l'assurée a déposé une demande d'indemnités
de chômage à partir du 15 septembre 2016. Au titre des motifs de la
résiliation du dernier rapport de travail, elle indique "Impossibilité de me
garder à 60% après congé maternité". Selon ce même document, ledit
congé maternité a duré du 13 juillet au 14 septembre 2016.
Au dossier figure un formulaire concernant la résiliation du dernier emploi
de l'assurée daté du 26 septembre 2016 dans lequel l'assurée est invitée
à indiquer les raisons qui l'ont amenée à donner son congé. L'assurée
explique qu'après avoir donné naissance à son enfant, elle souhaitait
travailler à 60%. Son employeur, ne pouvant la garder qu'à 100%, a refusé
cette demande. Suite à ce refus, l'assurée a décidé de démissionner pour
la fin de son congé maternité (14 septembre 2016).
Au dossier figure également une attestation de l'employeur confirmant ne
pas pouvoir offrir à l'assurée un poste à temps partiel à l'issue de son congé
maternité.
A.e Selon le rapport de révision de la caisse de chômage X._______
(ci-après : la caisse ou la recourante), daté du 25 avril 2018 et établi par la
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (ci-après : l'autorité inférieure),
l'assurée a été indemnisée au titre de l'assurance-chômage dès le
15 septembre 2016. Ce rapport établit que l'assurée n'a pas respecté son
temps de dédite au détriment de l'assurance-chômage, puisqu'elle s'est
inscrite avant le terme du délai de congé ordinaire selon le contrat de
travail. Selon l'autorité inférieure, la caisse ne pouvait pas renoncer à
suspendre les indemnités de l'assurée. Elle aurait causé un dommage à
l'assurance-chômage auquel elle devrait participer. En conséquence,
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6 indemnités à 127 francs ne sont pas reconnues et mises à la charge du
fondateur de la caisse, pour un montant total de 762 francs.
A.f Le 23 mai 2018, la caisse a formulé ses objections au rapport précité.
Elle maintient que l'emploi de l'assurée à 100% n'était pas convenable au
regard de sa situation personnelle, que ce soit au-delà du délai de congé
ou entre la fin des allocations maternité et la fin de son délai de congé. La
caisse conclut à l'annulation de la mise à charge.
A.g Par décision du 28 juin 2018, l'autorité inférieure a rejeté les arguments
développés par la caisse. L'autorité inférieure admet que l'emploi exercé
par l'assurée était convenable jusqu'à la naissance de l'enfant. L'emploi
aurait par la suite été rendu non convenable du fait de la naissance de
l'enfant et de l'envie légitime qui en découle de l'assurée de ne travailler
qu'à temps partiel. Aucune suspension ne serait retenue à l'encontre de
l'assurée pour avoir résilié le contrat de travail. Rappelant le principe de la
liberté contractuelle, l'autorité inférieure explique que les parties étaient
libres de résilier le contrat de travail, mais cela en respectant les délais de
résiliation, même si la situation familiale de l'assurée a changé suite à un
choix personnel de vie. Elle reproche à l'assurée de ne pas avoir respecté
son délai de congé et de s'être inscrite à l'assurance-chômage avant le
terme de son contrat de travail pour bénéficier d'indemnités. Elle a confirmé
la mise à charge de 6 indemnités de la caisse.
B.
Par acte du 13 août 2018, la caisse a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée. A l'appui de ses conclusions, elle avance que le litige ne
porte pas sur la résiliation du contrat de travail par l'assurée en tant que
telle, mais sur la question de savoir si l'anticipation de son délai de congé
par l'assurée était fautive ou non.
C.
Dans sa réponse du 28 septembre 2018, l'autorité inférieure conclut
implicitement au rejet du recours.
D.
Dans sa réplique du 29 octobre 2018, la recourante confirme ses
conclusions prises dans son recours.
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Page 4
E.
Dans sa duplique du 21 novembre 2018, l'autorité inférieure maintient
intégralement ses conclusions et conclut au rejet du recours.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Selon l'art. 101 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0), en
dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions
et les décisions sur recours de l'autorité inférieure, ainsi que les décisions
de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal.
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante dès lors
qu'en sa qualité de fondatrice de la caisse elle a pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure et est spécialement atteinte par la décision
attaquée (art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais
(art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1, 63 al. 4 PA et 60 al. 1 LPGA) sont par ailleurs
respectées.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Dans son recours, la recourante estime que le litige porte sur la
question de savoir si l'anticipation par l'assurée de son délai de congé était
fautive ou non.
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Page 5
2.2
2.2.1 Dans son rapport de révision, l'autorité inférieure a estimé que
lorsqu'un assuré accepte une résiliation anticipée de son contrat de travail
ne respectant pas le délai légal de congé ou refuse, en toute connaissance
de cause, de travailler jusqu'au prochain terme légal de congé, il doit être
suspendu dans son droit à l'indemnité pour chômage fautif en vertu de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Elle a constaté qu'en s'inscrivant au chômage et
en recevant des indemnités avant le terme de résiliation ordinaire de son
contrat de travail, l'assurée avait causé à l'assurance-chômage un
dommage. Selon l'autorité inférieure, la recourante aurait dû suspendre le
droit à l'indemnité de l'assurée afin de la faire participer au dommage.
2.2.2 Dans sa décision du 28 juin 2018, l'autorité inférieure a admis que
l'emploi exercé par l'assurée avait été rendu non convenable du fait de la
naissance de son enfant et de l'envie légitime qui en a découlé pour la
mère de vouloir travailler qu'à temps partiel. L'autorité inférieure ne
reproche pas à l'assurée d'avoir résilié son contrat de travail ni de s'être
retrouvée au chômage de ce fait. Elle ne retient aucune suspension
d'indemnité à l'encontre de l'assurée pour avoir résilié le contrat de travail.
Cependant, elle considère que l'assurée se devait de respecter les délais
de résiliation malgré sa situation familiale et ne pouvait de bon droit
s'inscrire de manière anticipée à l'assurance-chômage et bénéficier
d'indemnités avant le terme ordinaire de son contrat de travail. L'autorité
inférieure déduit de la situation que la recourante aurait dû suspendre les
indemnités perçues par l'assurée entre le 15 et le 30 septembre 2016.
2.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure juge indues les
indemnités octroyées par la recourante à l'assurée entre le 15 et
30 septembre 2016 car il aurait pu être exigé de l'assurée qu'elle continue
de travailler jusqu'au terme de son contrat de travail. Autrement dit,
l'autorité inférieure reproche à la recourante d'avoir alloué à l'assurée des
indemnités de chômage durant cette période. Elle considère que la
recourante a commis une faute engageant sa responsabilité et demande
le remboursement de 6 jours d'indemnités. Les 6 jours d'indemnités à
127 francs chacune non reconnues par l'autorité inférieure et mises à la
charge de la recourante correspondraient aux deux semaines de travail
pour lesquelles l'assurée aurait pu recevoir un salaire et éviter le chômage.
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Page 6
3.
3.1 Selon l'art. 82 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des
dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence
dans l'exécution de ses tâches (al. 1). L'organe de compensation fixe, par
décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir
ses droits en cas de faute légère (al. 2).
3.2 L'autorité inférieure administre l'organe de compensation qui est
compétent d'un point de vue formel pour prendre la décision attaquée
(art. 82 al. 3 et 83 al. 3 LACI). Reste à examiner si cette décision est
matériellement correcte.
3.3 Les conditions de la responsabilité du fondateur sont l'existence d'un
dommage, un acte illicite commis par la caisse dans l'accomplissement de
ses tâches qui découlent de la LACI, une faute ou une négligence ainsi
qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 135 V 98 consid. 4.2
et les références citées ; arrêts du TAF B-3626/2018 du 9 septembre 2019
consid. 5 et B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid. 3.3 ; THOMAS
NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Ulrich Meyer [édit.]
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
3e éd. 2015, p. 2531 ss, no 878 ss ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014 [cité : RUBIN, Commentaire], Remarques
préliminaires aux articles 82, 82a, 85g, 85h, 88 et 89a [ci-après : Rem. art.
82 ss LACI] no 15).
4.
4.1 La responsabilité de la recourante n'est engagée que si un acte illicite
a été commis. Un tel acte suppose la violation d'une règle de droit (action
aussi bien qu'abstention) en l'absence de motifs justificatifs
(consentement, intérêt public prépondérant, etc.). En matière
administrative, toute illégalité ne saurait être qualifiée dans tous les cas
d'acte illicite. Ainsi, le comportement d'un agent n'est illicite que lorsque
celui-ci commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à
un homologue consciencieux (ATF 132 II 449 consid. 3.3). Le simple fait
qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même
arbitraire ne suffit pas (ATF 123 II 577 consid. 4d/dd ; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de
l'Etat, 2012, p. 126 ss, p. 131). La simple lésion du patrimoine d'autrui ne
représente pas, en tant que telle, un acte illicite ; il faut encore qu'une
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norme de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle
atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé ("position
de garant" ; ATF 123 II 577 consid. 4d à 4f et 137 V 76 consid. 3.2 [en
matière d'assurances sociales] ; RUBIN, Commentaire, Rem. art. 82 ss
LACI no 17 ; IDEM, Assurance-chômage – Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 [cité : RUBIN, Assurance],
p. 690 s.).
4.2
4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 LACI, les caisses de chômage déterminent le droit
aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée
à un autre organe (let. a) et elles suspendent l'exercice du droit à
l'indemnité dans le cas prévu à l'art. 30 al. 1 (let. b). A ce titre, il leur
appartient notamment de vérifier des conditions du droit à l'indemnité de
chômage (art. 8 al. 1 LACI) et de suspendre le droit à l'indemnité de
chômage pour les motifs visés à l'art. 30 al. 1 let. a, b, e (partiellement) et
f LACI (art. 30 al. 2 LACI ; RUBIN, Commentaire, art. 30 LACI no 86 ss et
art. 81 LACI no 4).
4.2.2 La caisse, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, doit se
conformer au principe de l'application du droit d'office et doit examiner les
demandes, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueillir les renseignements dont elle a besoin (art. 43 LPGA ; ATF 117
V 261 consid. 3b ; UELI KIESER, ASTG Kommentar, 3e éd. 2015, art. 43
LPGA no 10 ss ; NUSSBAUMER, op. cit., nos 889 et 925).
4.2.3 Il y a un défaut dans l'accomplissement de ses tâches si la caisse
n'exécute pas les actes légalement requis conformément à la loi,
intégralement, avec diligence, correctement, à temps ou si elle ne les
exerce pas du tout, et que cela a pour conséquence le versement, même
partiellement illégal, d'indemnités de chômage (arrêts du TAF B-522/2016
du 26 juillet 2016 consid. 2 et les références citées et B-7908/2007 du
21 août 2008 consid. 2).
4.3 Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a).
Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 1ère phr. LACI
qui impose à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurances
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). La sanction imposée par
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Page 8
l'art. 30 al. 1 LACI pose une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des indemnités pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
(BORIS RUBIN, La suspension du droit à l'indemnité, DTA 2017 n° 1 [cité :
RUBIN, La suspension], p. 1). Elle vise à limiter le risque d'une contribution
abusive de l'assurance-chômage (ATF 113 V 127 consid. 2b ; arrêt du TF
8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances [ci-après TFA] C 106/04 du 12 juillet 2005 consid. 2.2 ;
BARBARA KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung, 2016 [cité :
KUPFER BUCHER, Fokus], p. 65). L'art. 30 al. 1 LACI permet de sanctionner
non seulement des cas de faute intentionnelle, mais aussi des cas de
négligence même légère. Un comportement simplement évitable suffit à
justifier la sanction (arrêt du TFA C 120/99 du 26 janvier 2000 consid. 3b ;
RUBIN, Commentaire, art. 30 LACI n° 15).
4.4
4.4.1 Une liste non exhaustive de cas de chômage fautif est dressée à
l'art. 44 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI, RS 837.02) à titre
exemplatif (ATF 122 V 43 consid. 3c/bb ; arrêt du TF 8C_872/2011 du
6 juin 2012 consid. 3.1; RAFFAELLA BIAGGI, Arbeitsrechtliche Vorfragen im
Sozialversicherungsprozess, in : Schnittstellen des Versicherungs- und
Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, 2016, p. 59 ; BARBARA
KUPFER BUCHER, in : Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4e éd., 2013 [cité :
KUPFER BUCHER, Bundesgesetz], art. 30 LACI p. 167). Pour chaque cas de
chômage fautif, le comportement de l'assuré doit être à l'origine de son
chômage et correspondre à une violation de son obligation de diminuer le
dommage inscrite à l'art. 17 al. 1 LACI (arrêt du TF 8C_665/2018 du
15 avril 2019 consid. 4.3, 8C_19/2019 du 1er avril 2019 consid. 2.3,
8C_121/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.1 et 8C_629/2014 du
15 octobre 2014 consid. 2.2.1 ; NUSSBAUMER, op. cit., n° 836). Au sens de
l'art. 44 al. 1 let. b OACI est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi. La sanction d'un assuré pour chômage fautif
au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI suppose la réalisation de trois
conditions. Premièrement, l'assuré doit avoir donné lui-même son congé.
Deuxièmement, l'assuré ne doit pas avoir eu l'assurance préalable d'un
nouvel emploi au moment de résilier son contrat. Finalement, aucune
circonstance ne doit s'être opposée à la poursuite des rapports de travail
(ATF 124 V 234 consid. 3b ; arrêt du TF 8C_42/2014 du 21 mai 2014
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Page 9
consid. 3 ; RUBIN, La suspension, p. 5). Dans l'analyse de cette dernière
condition, celle du critère de l'exigibilité, l'emploi quitté est présumé
convenable. La continuation des rapports de travail est réputée exigible.
L'assuré peut renverser cette présomption, mais il ne faut pas se montrer
trop strict quant à la preuve qui lui incombe. Plus qu'à l'assuré, c'est à
l'administration ou au juge qu'il appartient d'instruire d'office le cas lorsque
des éléments du dossier peuvent faire apparaître comme non-exigible la
continuation des rapports de travail (STÉPHANIE PERRENOUD, La protection
de la maternité, 2015, p. 951 et les références citées ; RUBIN,
Commentaire, art. 30 LACI n° 37).
4.4.2 D'après la jurisprudence, les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi doivent être admises de façon restrictive (arrêt du
TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Des désaccords sur le montant du salaire, un rapport tendu avec la
hiérarchie ou des collègues, ou encore une mauvaise atmosphère sur le
lieu de travail, ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi (arrêt du TF
8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 3 et 8C_348/2017 du 5 juillet 2017 ;
arrêt du TAF B-1542/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1.2). Dans ces
circonstances, l'assuré doit faire l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il
ait trouvé un autre emploi. Cependant, un tel effort ne saurait être exigé
d'un employé lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations
contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation
immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêt du TF 8C_285/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 et les références citées ; ANNE-SYLVIE DUPONT, L'impact
des conflits au travail sur le droit aux prestations des assurances, in :
Dunand/Mahon [édit.], Conflits au travail, 2015, p. 189 ; DANIELE CATTANEO,
Assurance-chômage et droit du travail, in : Wyler/Meier/Marchand [édit.],
Regards croisés sur le droit du travail, 2015, p. 80).
4.5 Outre la jurisprudence, les conditions fixées par l'art. 16 LACI
constituent aussi des éléments d'appréciation importants du critère
d'exigibilité. Cependant, l'examen de l'exigibilité de la continuation des
rapports de travail au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI doit être plus sévère
que celui du caractère convenable d'un emploi au sens de l'art. 16 LACI
(arrêt du TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 et 8C_958/2008 du
30 avril 2009 consid. 2.2 ; RUBIN, Commentaire, art. 30 LACI n° 37). Il ne
peut être exigé d'un assuré qu'il conserve à long terme un emploi non
convenable, mais il peut être exigé de lui qu'il s'en accommode
temporairement (RUBIN, La suspension, p. 6).
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4.5.1 L'art. 16 LACI donne la définition de ce qu'est un emploi convenable
(CHRISTINE SAVIOZ NICOLE, L'employeur et l'assureur face à l'incapacité à
géométrie variable, in : Wyler [édit.], Panorama III en droit du travail, 2017,
p. 268 ; RUBIN, Commentaire, art. 16 LACI n° 1). La notion d'"emploi
convenable" ou de "travail raisonnable" est une concrétisation des diverses
obligations qui incombent à l'assuré(e), notamment de celle de réduire son
dommage (NUSSBAUMER, op. cit., n° 290). La question du caractère
raisonnable d'un emploi est toujours évaluée sur la base d'un rapport de
travail (ATF 127 V 479 consid. 4a, 121 V 353 consid. 4b et 120 V 513
consid. 8d ; arrêt du TFA U 214/03 du 13 septembre 2004 consid. 3.3.1 ;
NUSSBAUMER, op. cit., n° 292). En règle générale, tout travail est réputé
être convenable et doit être accepté immédiatement en vue de diminuer le
dommage (art. 16 al. 1 LACI).
4.5.2 Ne sont pas réputés convenables et, par conséquent, sont exclus de
l'obligation d'être acceptés, les types d'emploi exhaustivement listés à
l'art. 16 al. 2 LACI (GABRIELA RIEMER-KAFKA, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, 6e éd., 2018, p. 236). Avant de pouvoir retenir
qu'un emploi est convenable, tous les motifs de l'art. 16 al. 2 LACI doivent
être écartés (ATF 124 V 62 consid. 3b ; arrêt du TF 8C_652/2015 du
17 mai 2016 consid. 5.2 ; KUPFER BUCHER, Bundesgesetz, art. 16 LACI
p. 96 ; RUBIN, Assurance, p. 408). Chaque motif de l'art. 16 al. 2 LACI doit
être vérifié individuellement (NUSSBAUMER, op. cit., n° 293). N'est pas
réputé convenable tout travail qui ne convient pas à la situation personnelle
de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). Le motif d'inconvenance de l'art. 16
al. 2 let. c LACI est de nature subjective (KUPFER BUCHER, Fokus, p. 169).
La situation personnelle de l'assuré comprend notamment, l'état civil,
l'organisation de la vie et ses conditions, la situation familiale, certains
choix de vie tels que la volonté d'allaiter un enfant, le nombre d'enfant à
garder, les soins à donner à des parents ou à des proches, le lieu de
domicile ou les convictions religieuses. Les motifs de pure convenance
personnelle, tels que l'habitude de se lever tard, ne sont pas pris en
considération (NUSSBAUMER, op. cit., n° 297 ; RUBIN, Commentaire,
art. 16 LACI n° 33). Dans l'examen du caractère convenable de l'emploi au
sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, il convient de mettre en balance l'intérêt
privé, celui de l'assuré(e), et l'intérêt public, celui des autres assurés
inscrits à l'assurance-chômage (ANJA DILLENA, Sozialversicherungsrecht in
Konflikt mit Grundrechten und die Bedeutung der EMRK, IMPULSE n° 29,
n°142).
4.5.3 La "parentalité en tant que telle" est une circonstance personnelle qui
doit être prise en compte lors de l'appréciation de la convenabilité d'un
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Page 11
emploi (PERRENOUD, op. cit., p. 1288 et les références citées). Cependant,
pour que les responsabilités familiales puissent être prises en compte au
sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, l'âge des enfants doit être inférieur à
15 ans (arrêt du TFA C 179/04 du 21 août 2006 consid. 3.2 ; BORIS RUBIN,
Maternité et obligations imposées par l'assurance-chômage, DTA 2009
n° 4, p. 283). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu'il
incombe aux parents d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle
sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à leurs recherches d'une activité
salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi perdu
(arrêt du TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3, C_285/06 du
1 octobre 2007 consid. 6.6.1 et C_331/05 du 8 janvier 2007 consid. 3 ; arrêt
du TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4.1 ; PERRENOUD, op. cit., p. 1289 ;
SECO, Rapport sur la discrimination dans le domaine de
l'assurance-chômage, 2006, p. 7). Il n'appartient pas à
l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l'organisation
familiale des assurés (arrêt du TFA C 169/03 du 21 mars 2003 consid. 2.2).
Les obligations familiales envers les enfants mineurs ne constituent en
principe pas un motif personnel rendant une mesure de marché de travail
déraisonnable (KUPFER BUCHER, Bundesgesetz, art. 16 LACI p. 97).
Cependant, les obligations familiales envers les enfants mineurs peuvent
constituer une raison personnelle au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI
lorsque la garde desdits enfants par une tierce personne n'est
objectivement pas possible, ce qui ne devrait normalement pas être le cas
après un congé maternité (arrêt du TFA C_43/04 du 25 juin 2004
consid. 2.2 ; KUPFER BUCHER, Bundesgesetz, art. 16 LACI p. 97). La
nécessité de vivre ensemble en famille peut être considérée comme un
motif légitime de quitter son emploi avant d'en avoir trouvé un autre, mais
l'assuré doit, pendant au moins un certain temps, endurer la situation en
trouvant des solutions transitoires même si elles sont désagréables (arrêt
du TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 5.4.2). Lorsqu'un travailleur,
suite à un refus d'une demande de modification du contrat par l'employeur,
donne son congé pour des motifs de nouvelles responsabilités familiales
notamment, son chômage ne sera pas réputé fautif (RUBIN, Commentaire,
art. 30 LACI n° 37).
4.6 Plusieurs arrêts permettent de tracer le cadre du chômage fautif
lorsque la situation familiale est touchée.
4.6.1 Dans l'arrêt du 18 mai 2006, le Tribunal fédéral des assurances a
estimé qu'une mère qui, afin de pouvoir se consacrer à son enfant pendant
les premiers mois de sa vie et "trouver le mode d'organisation adéquat",
résilie son contrat de travail pendant son congé maternité et s'annonce à
B-4610/2018
Page 12
l'assurance-chômage quatre mois après en précisant être prête à travailler
à 80%, ne commet pas une faute grave et ne doit pas être sanctionnée par
l'assurance-chômage. Après avoir rencontré des difficultés imprévisibles
en rapport avec le sevrage de son enfant, l'assurée s'est rendue compte
que les soins dont nécessitait ce dernier requéraient davantage de temps
que prévu initialement. Cette situation l'empêchait dans l'immédiat de
reprendre son activité professionnelle. Au moment de résilier son contrat
de travail, l'activité de l'assurée ne convenait plus à sa situation
personnelle. Le travail n'était dès lors plus réputé convenable au sens de
l'art. 16 al. 2 let. c LACI et l'assurée ne pouvait objectivement le conserver.
En conséquence, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'était
pas justifiée. Une assurée qui met fin à son emploi pendant son congé
maternité car son enfant nécessite des soins intensifs ne remplit pas les
critères du chômage fautif (arrêt du TFA C 160/03 du 18 mai 2006
consid. 5).
4.6.2 Dans l'arrêt du 20 septembre 2005, la poursuite d'un emploi à 30%
d'une assurée enceinte dont la situation quant à la garde de ses enfants
était incertaine, a été jugée exigible du fait qu'il eut été pour elle plus aisée
de trouver une garderie pour ses enfants si elle avait conservé son emploi
(arrêt du TFA C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).
4.6.3 Dans l'arrêt du 27 janvier 2004, l'assurée, mère célibataire de deux
enfants, quitte son emploi de serveuse dans un Snack-Bar-Pub en raison
de ses horaires de travail trop contraignants pour sa vie familiale. Vu
l'absence d'indices suffisamment pertinents, le Tribunal fédéral des
assurances s'en est tenu à la présomption d'un travail convenable. Il a donc
considéré que l'assurée s'était trouvée sans emploi par sa propre faute et
qu'une suspension du droit à l'indemnité chômage était justifiée. La prise
en compte de la situation familiale de l'assurée a toutefois permis une
atténuation de la gravité de la faute (arrêt du TFA C 258/03 du
27 janvier 2004 consid. 7 s.).
4.6.4 Il découle de ces arrêts que l'obligation d'entretien d'un enfant à elle
seule ne suffit pas à justifier l'abandon d'un emploi. Si, dans le premier
arrêt, la poursuite du précédent emploi a été jugé inexigible, c'est bien en
raison du caractère exceptionnel, imprévisible et important des soins que
devait nécessairement prodiguer l'assurée à son enfant (consid. 4.6.1).
Cette situation se différencie des deux autres arrêts (consid. 4.6.2 et 4.6.3)
où, à la lumière des éléments apportés, l'entretien des enfants ne
nécessitait pas des mesures à ce point exceptionnelles et astreignantes
B-4610/2018
Page 13
qu'il ne pouvait pas être exigé de l'assurée qu'elle continue d'exercer son
travail.
5.
En l'espèce, il n'est pas contesté, qu'après six ans de rapport de travail
(depuis le 4 août 2010), la fin ordinaire du contrat aurait dû être le
30 septembre 2016 (art. 335c al. 1 CO ; voir aussi l'art. 2.1.3 de la CCT
Technique dentaire) et que l'assurée l'a anticipée. La question qui divise
les parties et à laquelle le Tribunal doit répondre en priorité est celle de
savoir si l'assurée est fautive au sens des articles 30 al. 1 LACI et 44 al. 1
let. b OACI de s'être retrouvée au chômage 16 jours avant la fin ordinaire
de son contrat de travail. Si, à l'issue de son examen, le Tribunal venait à
déclarer l'assurée fautive, conclusion sera tirée que la recourante a, en
versant des indemnités pour cette même période à l'assurée, commis un
acte illicite (consid. 4.1).
5.1
5.1.1 L'assurée a souhaité réduire son taux d'activité à 60% après avoir
donné naissance à son enfant. Son employeur, ne pouvant la garder qu'à
100%, a refusé cette demande. Suite à ce refus, l'assurée a décidé, le
13 juillet 2016, de résilier son contrat de travail avec effet à la fin de son
congé maternité, soit le 14 septembre 2016. Une fois son emploi quitté,
l'assurée a déposé, le 23 septembre 2016, une demande d'indemnité de
chômage à partir du 15 septembre 2016, c'est-à-dire avant la fin du contrat
de travail.
5.1.2 Suite à la demande du 23 septembre 2016 et sur la base notamment
des motifs de résiliation du dernier rapport de travail indiqués par l'assurée,
la recourante a versé à cette dernière des indemnités au titre de
l'assurance-chômage à partir du 15 septembre 2016. La recourante
maintient qu'il était justifié de verser ces indemnités à partir de cette date
car, au vu de la situation personnelle de l'assurée, il ne pouvait être exigée
d'elle qu'elle continue à travailler à 100% jusqu'au terme de son contrat de
travail (le 30 septembre 2016). Selon la recourante, une telle exigence
revenait à contraindre l'assurée de renoncer à s'occuper de son enfant de
tout juste trois mois et à l'obliger à fournir un effort d'organisation
disproportionné, notamment en ce qui concerne la question de
l'allaitement. Dans sa réplique, la recourante précise que le caractère
non-convenable du poste de travail ne réside pas dans l'impossibilité pour
l'assurée de travailler à 100%, mais bien dans son désir légitime de
s'occuper de son nouveau-né. De plus, s'il ne peut être exigé de l'assurée
B-4610/2018
Page 14
qu'elle travaille à 100% au-delà du délai de congé, il ne peut être exigé de
même d'elle pendant les 16 jours du délai de dédite. Selon la recourante,
il ne peut pas non plus être reproché à l'assurée de ne pas avoir fait usage
de l'art. 35a LTr puisque cet article n'a pas pour vocation de permettre à
une mère d'exiger un temps de travail réduit à sa convenance et rémunéré
jusqu'à la fin du délai de congé. Certes les mesures de protection spéciales
prévues par le droit du travail pour les femmes enceintes et accouchées,
notamment l'art. 60 al. 1c OLT1, permettraient à l'assurée de ne travailler
qu'à 60% jusqu'au terme du contrat de travail. Mais l'effort qu'exigerait la
mise en place d'un temps partiel à 60% pour uniquement 6 ou 7 jours de
travail serait totalement disproportionné. L'assurée a en effet bien trouvé
une personne disposée à garder son enfant, mais uniquement pour 3 jours
par semaine.
5.1.3 Selon l'autorité inférieure, l'assurée, en ne respectant pas son temps
de dédite et en recevant des indemnités pour cette même période, aurait
causé un dommage à l'assurance-chômage. La recourante aurait dû, au
vu de la situation en espèce, suspendre les indemnités de l'assurée pour
la période du 15 au 30 septembre 2016. L'autorité inférieure ne conteste
pas qu'une mère soit en droit de démissionner pour assumer ses
obligations d'assistance envers son enfant. Toutefois, la naissance d'un
enfant ne rend pas automatiquement et dans tous les cas un emploi
non-convenable. L'assurée n'était pas, en raison de la naissance de son
enfant, d'emblée dispensée de respecter le délai de congé et en droit de
s'annoncer au chômage de manière anticipée. Dans l'hypothèse où
l'assurée allaitait son enfant, sur la base de l'art. 35a LTr, il aurait été
exigible qu'elle travaille à 60% durant le solde du délai de congé qui lui
restait à accomplir. D'autant plus qu'elle disposait d'une solution de garde
pour son enfant correspondant à ce taux d'occupation à partir du
15 septembre 2016. Même si l'assurée n'allaitait pas son enfant, l'exigence
de respecter ses obligations découlant du contrat de travail durant un
temps limité n'aurait pas été contraire au principe de la proportionnalité
(art. 5 al. 2 Cst.), à moins que l'assurée puisse se prévaloir de motifs
particuliers, tels qu'un enfant nécessitant des soins particuliers ou
l'impossibilité avérée de faire garder son enfant à 100% au lieu de 60%.
L'autorité inférieure constate que l'assurée ne mentionne aucun motif
particulier justifiant l'abandon prématuré de son emploi. Le caractère
non-convenable du poste de travail n'étant pas établi, les motifs invoqués
par la caisse pour justifier le fait qu'on ne pouvait pas raisonnablement
exiger de l'assurée qu'elle effectue le solde du délai de congé ne seraient
pas pertinents et ne reposeraient pas sur un état de fait complet et une
appréciation des preuves correcte. Selon l'autorité inférieure, la recourante
B-4610/2018
Page 15
se devait de prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage
pour chômage fautif (art. 30 al. 1 let. b LACI et 44 al. 1 let. b OACI).
5.2
5.2.1 Afin de déterminer si l'assurée est fautive de son chômage, le
Tribunal doit analyser si les trois conditions de l'art. 44 al. 1 let. b OACI sont
réalisées (consid. 4.4.1). En l'espèce, l'assurée a donné elle-même congé
et ce avant même d'avoir l'assurance préalable d'un nouvel emploi. Les
deux premières conditions de l'art. 44 al. 1 let. b OACI sont à ce stade
remplies. Il reste donc au Tribunal à déterminer s'il aurait pu
raisonnablement être exigé de l'assurée qu'elle conserve son emploi
jusqu'au 30 septembre 2016.
5.2.2 La continuation des rapports de travail est réputée exigible. Il
appartient, dans un premier temps, à l'assurée de renverser cette
présomption. Elle doit démontrer en quoi, au vu de sa situation personnelle
(art. 16 al. 2 let. c LACI), il n'aurait pu être exigé d'elle qu'elle continue de
travailler jusqu'au terme de son contrat de travail. Toutefois, le Tribunal ne
doit pas se montrer trop strict quant à la preuve qu'il incombe à l'assurée
de fournir pour renverser la présomption. Plus qu'à l'assurée, c'est à
l'administration qu'il appartient d'instruire d'office le cas lorsque des
éléments du dossier peuvent faire apparaître comme non-exigible la
continuation des rapports de travail (consid. 4.4.1).
5.2.3
5.2.3.1 Dans les raisons qui l'ont poussée à démissionner, l'assurée
évoque vouloir réduire son taux d'activité afin de pouvoir passer plus de
temps avec son enfant. Elle n'apporte cependant aucun élément
susceptible de démontrer qu'au moment des faits son emploi était devenu
inconvenable en raison de sa situation personnelle. L'assurée ne montre
pas en quoi sa situation familiale rendait la poursuite de son activité
salariale jusqu'au 30 septembre 2016 inexigible.
5.2.3.2 La recourante avance qu'exiger de l'assurée qu'elle continue de
travailler à 100%, ou à 60% en bénéficiant des droits de l'art. 35a LTr,
jusqu'au terme de son contrat de travail revenait à demander de cette
dernière un effort d'organisation disproportionnée. La recourante
n'explique en revanche pas en quoi la poursuite des rapports de travail
aurait demandé un effort d'organisation disproportionnée à l'assurée. Elle
évoque la question de l'allaitement mais n'apporte pas de quoi établir si
B-4610/2018
Page 16
l'assurée allaitait ou non son enfant. L'établissement de ce fait n'aurait
malgré tout pas dispensé la recourante de démontrer en quoi une activité
salariale réduite à 60% en raison du désir de l'assurée d'allaiter son enfant
exigeait de cette dernière un effort d'organisation disproportionné. La
réduction du taux d'activité à 60% relève du souhait même de l'assurée.
Considérer comme non exigible un emploi à 60% est en contradiction avec
la décision prise par l'assurée de quitter son travail. C'est bien parce que
son employeur a refusé de réduire son taux d'activité à 60% que l'assurée
a démissionné. L'effort d'organisation demandé, dans le cas où
l'art. 35a LTr aurait trouvé application, n'aurait pas été différent de celui
qu'elle aurait dû faire preuve si son employeur avait accepté de baisser son
taux à 60% ou si elle avait directement trouvé un nouvel emploi à ce même
taux. De plus, l'assurée bénéficiait de l'aide d'un tiers prêt à s'occuper de
son enfant trois jours par semaines dès le 15 septembre 2016. Cet élément
est attesté par un certificat qui a été envoyé par la recourante. Reste que
même si l'assurée ne pouvait bénéficier de l'art. 35a LTr, elle devait,
pendant un certain temps, endurer la situation et trouver des solutions de
substitution même si ces dernières avaient été désagréables
(consid. 4.5.3). Les éléments apportés par la recourante ne suffisent pas
non plus à renverser la présomption d'exigibilité de l'emploi.
5.2.3.3 Le droit exposé plus haut n'exclut pas que, dans des circonstances
très particulières, une résiliation anticipée ne soit pas considérée comme
fautive. Toutefois, la naissance d'un enfant et les obligations d'entretien qui
en découlent ne constituent pas à eux seuls un motif suffisant à rendre
inexigible la poursuite des rapports de travail (consid. 4.6.4). Rien, en
l'espèce, ne permet de conclure qu'il ne pouvait pas être exigé de l'assurée
qu'elle conserve son emploi jusqu'au 30 septembre 2016. En effet, le
dossier ne contient aucune indication sur la situation personnelle de
l'assurée autre que la date de naissance de son enfant. Il n'est pas fait
mention de sa situation familiale, de la manière dont elle l'organisait, des
soins qu'elle apportait à son enfant, de problèmes liés à des horaires de
crèche, de circonstances particulières rendant difficile la prise en charge
de l'enfant une fois achevée la couverture de l'assurance-maternité ou
encore des circonstances liées à la santé de l'enfant (à l'image d'un
sevrage difficile). Il ne ressort pas du cas d'espèce que l'entretien de
l'enfant nécessitait de l'assurée qu'elles prennent des mesures
exceptionnelles et astreignantes (consid. 4.6.4). Rien dans les écritures de
l'assurée ni dans celles de la recourante ne permet de déterminer que la
poursuite de l'activité salariale de l'assurée jusqu'au 30 septembre 2016 ait
été rendue inexigible du fait de sa situation familiale. Vu l'absence d'indices
suffisamment pertinents, le Tribunal s'en tient à la présomption d'exigibilité
B-4610/2018
Page 17
de l'emploi. La continuation des rapports de travail jusqu'au 30 septembre
2016 est réputée en l'espèce exigible.
5.2.4 La recourante se trompe quand elle affirme que, s'il ne peut être exigé
de l'assurée qu'elle travaille à 100% au-delà du délai de congé, il ne peut
en être exigé de même d'elle pendant les 16 jours du délai de dédite.
L'exigibilité de la continuation des rapports de travail au sens de
l'art. 44 OACI est examinée plus strictement que le caractère convenable
au sens de l'art. 16 LACI. Cette distinction a pour conséquence que, même
s'il ne peut être exigé d'un travailleur qu'il conserve à long terme un emploi
non convenable, il peut être exigé de lui de s'en accommoder
temporairement (consid. 4.5). Le fait que l'emploi de l'assurée soit sur le
long terme non-convenable n'empêche pas d'exiger de l'assurée qu'elle
l'exerce temporairement. Même si son emploi à 100% n'était pas
convenable sur le long terme, l'assurée avait le devoir de s'en accommoder
jusqu'au terme de son contrat de travail, c'est-à-dire pour une durée
somme toute très courte de deux semaines.
5.2.5 Le Tribunal déduit de ce qui précède qu'aucune circonstance ne s'est
opposée à la poursuite des rapports de travail et qu'il était raisonnable
d'exiger de l'assurée qu'elle conserve son emploi jusqu'au terme du contrat
de travail. La troisième condition de l'art. 44 al. 1 let. b LACI est donc
remplie.
5.3 L'art. 30 al. 1 LACI doit être mis en relation avec l'art. 17 al. 1 1ère phr.
LACI (consid. 4.3). Selon cette disposition, l'assurée devait, avant de faire
valoir des prestations d'assurances, entreprendre tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. Dans le
cadre de cette disposition, contrairement à ce qu'avance la recourante, le
Tribunal peut reprocher à l'assurée, si elle allaite son enfant, de ne pas
avoir fait usage de l'art. 35a LTr. Cet article aurait permis à l'assurée de
diminuer son taux d'activité à 60% et d'éviter pour un temps le chômage. Il
était de son devoir, dans le cas où elle avait fait le choix d'allaiter son
enfant, d'en bénéficier afin de diminuer son dommage envers l'assurance-
chômage. Cependant, que l'assurée allaitait son enfant ou non, il pouvait
être exigé de l'assurée qu'elle poursuive son travail jusqu'au 30 septembre
2016 (consid. 5.2). En s'inscrivant de manière anticipée au chômage et en
faisant supporter à la caisse un certain nombre d'indemnités journalières
indues entre le 15 et 30 septembre 2016, l'assurée a, par son
comportement, porté dommage à l'assurance-chômage. L'assurée a violé
son obligation de diminuer son dommage (art. 17 al. 1 LACI).
B-4610/2018
Page 18
5.4 Le Tribunal retient de ce qui précède que la résiliation anticipée du
contrat de travail par l'assurée relevait de sa pure convenance personnelle
et doit donc être vue comme fautive selon le droit de l'assurance-chômage.
L'assurée s'est retrouvée sans travail du 15 au 30 septembre 2016 par sa
propre faute (art. 30 al. 1 let a LACI et 44 al. 1 let. b OACI).
5.5 Selon la jurisprudence, l'assurance-chômage n'a pas à entreprendre,
au moment du dépôt de la demande d'indemnités, de vérification quant à
la manière dont un assuré règle la question de la garde de son enfant, sous
réserve de cas d'abus manifeste. La question de la garde des enfants
relève de la vie privée des parents (arrêt du TF 8C_769/2018 du
5 septembre 2019 consid. 3). L'assurance-chômage n'a donc pas à
procéder à des vérifications de la situation personnelle de l'assuré de
manière à respecter sa vie privée. Encore faut-il que l'assuré apporte des
éléments factuels démontrant en quoi sa situation personnelle et familiale
rendait inexigible la poursuite des rapports de travail pour une courte
période de deux semaines. Lorsque, comme en l'espèce, tel n'est pas le
cas et que rien au dossier ne permet sérieusement de conclure à
l'inexigibilité des rapports de travail, l'assurance-chômage ne peut se
contenter d'une attitude passive et se doit de demander des précisions à
l'assuré. En l'espèce, en versant à l'assurée des indemnités de chômage
sans autres mesures d'instruction, la recourante a violé le droit fédéral.
6.
L'illicéité du comportement de la recourante ayant été constatée
(consid. 5), il reste à examiner ce qu'il en est des autres conditions
engageant sa responsabilité (consid. 3.3).
6.1 Le Tribunal note d'emblée que la recourante ne se prononce pas sur
ces autres conditions et ne conteste donc pas qu'elles soient remplies.
6.2 La recourante est le fondateur de la caisse de chômage de sorte que
sa responsabilité peut être engagée.
6.3
6.3.1 Le dommage représente la différence entre la valeur d'un patrimoine
à un moment de référence et la valeur qu'il aurait eue si l'acte illicite n'avait
pas été commis (ATF 132 III 359 consid. 4 ; RUBIN, Commentaire, Rem.
art. 82 ss LACI no 16 ; IDEM, Assurance, p. 691 s.).
6.3.2 Le rapport de révision du 25 avril 2018 retient que les 6 indemnités à
127 francs versées qui ne peuvent pas être reconnues représentent un
B-4610/2018
Page 19
total de 762 francs. Ce montant n'est pas contesté. Le Tribunal peut donc
retenir un dommage de 762 francs (arrêt du TAF B-266/2014 du
21 décembre 2015 consid. 3.5.2).
6.4 Il n'est pas contestable qu'en l'espèce la décision d'octroi d'indemnités
de chômage, rendue en violation du droit, a entraîné le dommage subi par
la Confédération (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées
[causalité naturelle] et ATF 135 V 373 consid. 2.3 et les références citées
[causalité adéquate] ; arrêt du TAF B-266/2014 du 21 décembre 2015
consid. 3.6.1 ; RUBIN, Commentaire, Rem. art. 82 ss LACI no 15).
6.5
6.5.1 La doctrine définit la faute comme un manquement de la volonté aux
devoirs imposés par l'ordre juridique. Le responsable n'a pas agi
conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, soit qu'il ait
intentionnellement violé un devoir (faute intentionnelle), soit qu'il ait agi par
négligence en ne faisant pas preuve de la diligence requise (arrêt du TAF
B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.1 ; FRANZ WERRO, in :
Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, art. 41 CO no 56). La faute grave
ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute
intermédiaire ou moyenne (ATF 100 II 332 consid. 3a ;
arrêt du TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1).
Commet une faute grave, celui qui viole les règles les plus élémentaires de
la prudence, négligeant les précautions qui se seraient imposées à
l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances (ATF 128 III 76 consid. 1b ; arrêts du TAF B-266/2014 du
21 décembre 2015 consid. 3.7.1 et B-5547/2011 du 31 mai 2012
consid. 5.1). La faute légère se définit comme le comportement objectif ou
le manquement subjectif qui, sans être acceptable, n'est pas
particulièrement répréhensible (ATF 104 II 259). Quant à la faute moyenne,
elle se définit de manière négative comme une faute qui n'est ni légère ni
grave (ATF 100 II 332 consid. 3). Il n'existe aucun critère strict permettant
de distinguer entre faute grave et faute légère. Pour dire si la faute est
grave, il faut l'apprécier de manière objective en tenant compte des
circonstances d'espèce (arrêt du TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013
consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-5547/2011 précité consid. 5.1 ; PIERRE ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 457 ; TOBIAS JAAG,
Le système général du droit de la responsabilité, in : Favre/Martenet/Poltier
[édit.], La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 23 ss, p. 35 ; RUBIN,
Commentaire, Rem. art. 82 ss LACI no 18 ; IDEM, Assurance, p. 691).
B-4610/2018
Page 20
6.5.2 La jurisprudence relative aux conditions qui justifient l'abandon d'un
emploi (consid. 4.6) est ancienne et constante. La recourante, qui dispose
des ressources juridiques adéquates, ne pouvait donc pas l'ignorer et elle
aurait dû s'y conformer, de sorte qu'elle doit se voir reprocher un
manquement fautif. Cette faute ne peut être considérée comme légère
compte tenu de la connaissance qu'elle avait de la situation juridique
claire ; au vu de la jurisprudence, elle doit être vue comme grave et,
partant, donner lieu à la réparation du dommage causé
(arrêts du TAF B_558/2015 du 10 octobre 2017 consid. 6.5.2 et
B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 5.2).
6.5.3 La faute légère de la recourante ayant été exclue, l'art. 82 al. 3
2e phrase, qui permet à l'autorité de renoncer à faire valoir ses droits, ne
peut pas s'appliquer (arrêt du TAF B-558/2015 du 10 octobre 2017
consid. 6.5.3).
6.6 Ce qui précède amène le Tribunal à conclure que la responsabilité de
la recourante est engagée.
7.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée ne viole
pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète
ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs et seront,
dès l'entrée en force du présent arrêt, compensés par l'avance de frais d'un
même montant déjà versée par la recourante durant l'instruction.
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8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe ni à
l'autorité inférieure qui n'y a quoi qu'il en soit pas droit (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).
9.
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur des recours portant sur des
contestations pécuniaires que si la valeur litigieuse de 30'000 francs est
atteinte (art. 85 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATF 135 V 98 consid. 6.2, 134 V 138
consid. 1.2.2.) – tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 6.3.2) – ou si la
contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).
A cet égard, il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée à l'art. 85 al. 2 LTF (art. 42 al. 2 2e phrase LTF).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera compensé dès l'entrée en force du
présent arrêt par l'avance de frais d'un même montant versée durant
l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 643.313-35-00014/COO.2101.
p104.7.291982 ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que la contestation soulève une question juridique de principe
au sens de l'art. 85 al. 2 LTF, la présente décision peut être attaquée devant
le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 20 janvier 2020