Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B4709/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claude Morvant (président du collège),
Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
route AloysFauquez 28,
case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet Convocation d'office au service civil.
B4709/2011
Page 2
Vu
la décision du 18 juillet 2011, par laquelle l'organe d'exécution du service
civil (ciaprès : l'autorité inférieure) a convoqué d'office A._______
(ciaprès : le recourant) à une affectation du 21 novembre 2011 au 8 juin
2012 auprès de B._______ (ciaprès : l'établissement d'affectation),
le recours interjeté, le 24 août 2011, contre cette décision,
la réponse de l'autorité inférieure du 21 septembre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la
forme du mémoire de recours (cf. art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA) étant
observées, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, par décision du 7 janvier 2010, le recourant a été admis
au service civil et astreint à accomplir 386 jours de service,
qu'il n'a participé qu'à une journée d'information dans la même année, de
sorte qu'il lui en reste 385 à effectuer jusqu'à la fin 2018, année de ses
34 ans,
qu'entre fin 2010 et début 2011, l'autorité inférieure a rappelé, à plusieurs
reprises, au recourant son devoir de déposer, pour 2011, une convention
d'affectation pour une période d'au moins 203 jours,
qu'elle lui a fixé un dernier délai au 31 mars 2011 pour ce faire,
que le recourant n'ayant pas réagi, elle l'a informé, le 14 juin 2011, qu'elle
allait le convoquer d'office à une période d'affectation du 21 novembre
2011 au 8 juin 2012 ainsi qu'à un entretien préalable, le 15 juillet 2011,
auprès de l'établissement d'affectation,
B4709/2011
Page 3
qu'à cette occasion, elle lui a signalé qu'il avait la possibilité d'exposer,
jusqu'au 28 juin 2011, ses éventuelles objections quant à cette affectation
et à cet entretien,
que, par courrier du 27 juin 2011, le recourant a expliqué ne pas avoir eu
le temps de respecter les délais qui lui avaient été impartis pour présenter
la convention d'affectation requise, en raison de déplacements
professionnels fréquents et d'une surcharge de travail,
qu'en outre, il a allégué suivre des études de niveau bachelor au sein de
l'école professionnelle de C._______, dont la fin était prévue pour juin
2012, travailler en parallèle comme enseignant privé de (…) et de (…),
être employé auprès de D._______ ainsi qu'auprès de E._______, et
devoir participer à de nombreux concerts dans les mois à venir,
que, par ailleurs, il a souligné qu'il avait d'ores et déjà pris les dispositions
nécessaires en vue d'être disponible entre septembre 2012 et mai 2013
et qu'il enverrait une convention d'affectation pour cette période avant la
fin de l'année 2011,
que, dans son courrier du 28 juin 2011, l'autorité inférieure a traité les
arguments exposés par le recourant comme une demande de report de
service,
qu'en vue de pouvoir statuer sur cette demande, elle l'a invité à la
compléter en lui faisant parvenir, jusqu'au 13 juillet 2011, une attestation
d'étude de l'école professionnelle de C._______ pour le semestre de
printemps, un planning d'étude, son contrat de travail auprès de
E._______ ainsi qu'une attestation de D._______,
qu'elle l'a averti qu'à défaut de produire ces documents dans le délai fixé,
elle n'entrerait pas en matière sur la demande de report de service et qu'il
serait tenu d'accomplir la période d'affectation d'office comme prévu,
que, le 29 juin 2011, l'autorité inférieure a informé le recourant que tant
que sa demande de report de service n'était pas "complète et accordée",
la convocation d'office serait maintenue,
qu'à cette fin, elle l'a convoqué, comme elle le lui avait annoncé dans son
courrier du 14 juin 2011, à l'entretien du 15 juillet 2007 auprès de
l'établissement d'affectation,
B4709/2011
Page 4
qu'elle l'a averti que la participation à cet entretien était obligatoire et que
toute absence nonjustifiée serait sanctionnée par des mesures
disciplinaires,
que, par courriel du 12 juillet 2011, le recourant a transmis une copie d'un
contrat d'engagement du 11 janvier 2010 auprès de D._______, d'un
contrat d'engagement du 29 mai 2011 auprès de F._______, ainsi que
d'une décision de prolongation de ce dernier contrat, datée du 24 juin
2011,
qu'il a en outre expliqué n'être en mesure de produire une attestation
d'étude auprès de l'école professionnelle de C._______ ni pour 2010
2011, compte tenu du fait qu'il avait pris une année sabbatique à cette
période, ni pour 20112012, dès lors que l'ensemble de son précédant
écolage n'était pas encore payé et que les services concernés ne lui
remettraient pas une confirmation d'inscription pour l'année suivante tant
que le solde ne serait pas réglé,
qu'il a cependant assuré qu'il fournirait une telle attestation d'ici à la fin
août 2011, au plus tard,
que, par courriel du 13 juillet 2011, le recourant a affirmé qu'il ne pourrait
pas se rendre à l'entretien du 15 juillet 2011,
que, par courriel du 14 juillet 2011, l'autorité inférieure lui a rappelé
qu'une procédure disciplinaire pouvait être engagée, s'il ne se rendait pas
à l'entretien fixé,
qu'elle lui a également fait savoir qu'il n'avait pas rendu crédible, en l'état,
que le rejet de sa demande de report de service le mettrait lui, ses
proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile et lui
a demandé de fournir au plus vite une attestation d'étude 20112012,
que, le 15 juillet 2011, le recourant ne s'est pas rendu à l'entretien,
que, par décision du 18 juillet 2011, l'autorité inférieure l'a convoqué
d'office auprès de l'établissement d'affectation désigné, comme elle le lui
avait annoncé dans son courrier du 14 juin 2011,
que, par courrier du même jour, elle lui a signifié qu'elle ouvrait une
procédure disciplinaire contre lui, en raison de son absence à l'entretien
du 15 juillet 2011,
B4709/2011
Page 5
que, dans le cadre de cette procédure, le recourant a notamment produit,
à l'appui de sa prise de position du 21 août 2011, une attestation de
F._______, selon laquelle il y était employé jusqu'en juin 2012,
que, dans le recours interjeté, le 24 août 2011, contre la décision du
18 juillet 2011, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait accomplir
l'affectation d'office telle que prévue, en raison de la dernière année
d'étude qu'il devait suivre entre le 1er septembre 2011 et le 31 juin 2012
auprès de l'école professionnelle de C._______ et de son emploi auprès
de F._______,
que, le 10 octobre 2011, il a fourni une copie d'attestation d'étudiant pour
l'année 20112012 établie, le 2 septembre 2011, par la dite école,
que, selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte
notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à
concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8, soit 1,5 fois la durée totale
des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne
seront pas accomplis (cf. art. 8 al. 1 LSC),
que la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de
façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus
découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libéré de l'obligation de servir
(art. 35 al. 1 de ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
[OSCi, RS 824.01]),
que la libération du service civil intervient au plus tard à la fin de l'année
au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans
(cf. art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et
l’administration militaire [LAAM, RS 510.10], applicable par renvoi de
l'art. 11 al. 2 LSC),
que la personne astreinte effectue chaque année des affectations de
service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de l'année civile de
ses 27 ans, et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil,
selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi),
que la personne astreinte qui, lors de l'entrée en force de la décision
d'admission la concernant, n'a pas encore 26 ans révolus : effectue,
avant la fin de l'année civile de ses 27 ans, au moins un nombre de jours
de service civil tel qu'il ne lui reste au cours des années suivantes en
moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à
B4709/2011
Page 6
ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC (art. 39a
al. 2 let. a OSCi) et achève son affectation longue (art. 37) pendant les
trois ans suivant le début du mois qui suit l'entrée en vigueur de la
décision d'admission la concernant, mais au plus tard au cours de l'année
civile de ses 27 ans (art. 39a al. 2 let. b OSCi),
que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et
convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1,
1ère phrase, OSCi),
que, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une
convocation, l'organe d'exécution fixe luimême dans une convocation où
et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office)
(art. 31 al. 4 OSCi),
qu'en l'occurrence, depuis son admission au service civil en date du
7 janvier 2010, le recourant, né le (…), n'a accompli qu'un seul jour de
service sur les 386 jours dus jusqu'à sa libération à la fin de 2018, de
sorte qu'il doit encore effectuer un service civil de 203 jours avant la fin de
l'année 2011,
que, dans ces conditions, il était tenu de rechercher une affectation lui
permettant d'accomplir un tel service,
qu'en dépit des divers courriers de l'autorité inférieure le rappelant à ses
obligations et l'avertissant des conséquences de l'absence de remise
d'une convention d'affectation, le recourant n'en a pas déposée et n'a pas
fourni de justification valable dans son courrier du 27 juin 2011,
que, par ailleurs, concluant implicitement dans son recours à l'annulation
de la décision de convocation d'office du 18 juillet 2011, celui s'est
contenté de faire valoir des arguments relatifs à un report de service,
que, cependant, ceuxci ne sont pas pertinents dans le cadre d'un
recours dirigé contre une telle décision, dont l'objet était limité à la seule
question de savoir si les conditions requises à l'établissement d'une
convocation d'office étaient réunies,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure l'a
convoqué d'office à la période d'affectation du 21 novembre 2011 au
8 juin 2012,
B4709/2011
Page 7
que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne relève ni un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA),
que, partant, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en
matière de service civil est gratuite (cf. art. 65 al. 1 LSC),
qu'il n'est dès lors ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens,
que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que cela étant, conformément à l'art. 46 al. 3 OSCi (édicté sur la base de
l'art. 24 LSC), l'organe d'exécution du service civil peut accepter une
demande de report présentée par une personne astreinte notamment
lorsque celleci suit une formation scolaire ou professionnelle dont
l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b),
que, lorsqu'une convocation d'office ne peut être exécutée, cette
demande doit être déposée par écrit auprès de lui, être motivée, contenir
les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la
période d'affectation en question sera exécutée (cf. art. 44 OSCi),
que, toutefois, la convocation d'office reste valable tant que le report de
service n'a pas été accordé (cf. art. 45 OSCi),
qu'en l'espèce, par courrier du 28 juin 2011, l'autorité inférieure a déjà
invité le recourant à lui fournir les documents nécessaires pour statuer
sur sa demande de report de service du 27 juin 2011,
que, faute pour le recourant de lui avoir remis une attestation d'étude
auprès de l'école professionnelle de C._______ pour l'année 20112012,
elle n'est, pour l'heure, pas entrée en matière sur cette demande,
que, le recourant ayant à présent produit la copie d'une telle attestation, il
y a lieu de la lui transmettre et de lui renvoyer l'affaire pour objet de sa
compétence,
B4709/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté ; partant la décision de convocation d'office du
18 juillet 2011 est confirmée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle statue sur la
demande de report de service civil du recourant, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier
en retour et attestation d'étude de l'école professionnelle de
C._______ du 2 septembre 2011) ;
– à l'établissement d'affectation (extrait).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 19 octobre 2011