Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B4714/2011
A r r ê t d u 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanLuc Baechler (président du collège),
Hans Urech, Francesco Brentani, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties A._______,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional
de Lausanne, route AloysFauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet Convocation à un entretien individuel en vue d'une période
d'affectation.
B4714/2011
Page 2
Vu
la décision du 26 avril 2000 de l'organe d'exécution du service civil (ci
après : l'autorité inférieure ou l'organe d'exécution) admettant A._______
(ciaprès : le recourant) au service civil et l'astreignant à accomplir 434
jours de service,
la décision du 13 janvier 2004 de l'autorité inférieure réduisant à 374 jours
la durée globale du service civil ordinaire du recourant à la suite d'une
révision législative,
les 155 jours de service civil accomplis par le recourant jusqu'en 2008,
la demande du recourant du 29 octobre 2010 requérant le report en 2011
du service dû pour l'année 2010 pour raisons de santé,
la décision de l'autorité inférieure du 3 novembre 2010 admettant dite
demande, indiquant au recourant qu'il devra commencer une affectation
d'une durée de 180 jours en 2011 et l'enjoignant à lui transmettre une
convention à cet effet jusqu'au 31 janvier 2011 au plus tard,
les entretiens téléphoniques du 11 avril et du 4 mai 2011 entre l'autorité
inférieure et le recourant, lors desquels ce dernier a expliqué qu'il était en
arrêt maladie et émis le souhait de reporter son affectation longue en
2012 ainsi que d'effectuer une période de 40 jours en 2011,
le délai au 31 mai 2011 accordé au recourant par l'autorité inférieure à la
suite de ces entretiens pour lui transmettre une demande de report de
service ou une convention d'affectation,
la décision de l'autorité inférieure du 25 juillet 2011 constatant que le
recourant ne lui avait pas transmis de convention d'affectation ni de
demande de report de service dans le délai imparti et le convoquant à un
entretien individuel le 2 septembre 2011 auprès de l'établissement
d'affectation B._______ en vue d'une convocation d'office à une
affectation qui devait probablement se dérouler du 14 novembre 2011 au
11 mai 2012,
le recours formé par le recourant le 25 août 2011 contre dite décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son
annulation, requérant en outre un report de service, expliquant que des
problèmes psychiatriques l'avaient jusqu'alors empêché de rechercher
une affectation malgré les demandes réitérées de l'autorité inférieure,
B4714/2011
Page 3
indiquant qu'il se portait à présent mieux et qu'il avait adressé une
demande d'admission à la faculté de lettres de l'Université de C._______
afin de reprendre ses études au mois de septembre 2011, s'engageant à
trouver une affectation de 42 jours au cours de l'été 2012 et à effectuer
l'affectation longue dès le mois de septembre 2013,
la réponse de l'autorité inférieure du 21 septembre 2011 proposant le
rejet du recours et informant le Tribunal de céans qu'elle avait émis le
12 septembre 2011 une décision convoquant d'office le recourant à une
affectation auprès de l'établissement d'affectation B._______ du
14 novembre 2011 au 11 mai 2012,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021] et art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le
service civil [LSC, RS 824.0]),
que la qualité pour recourir est reconnue au recourant si celuici peut
notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou
à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA),
qu'en principe, cette condition n'est remplie que lorsque le recourant
possède encore au moment où le jugement est rendu un intérêt actuel et
pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATF
128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 111 Ib 56 consid. 2a
et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la
décision ne subsiste plus ou ne peut plus être supprimé même en cas
d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF
2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
éd., Berne 2011, p. 748, VERA MARANTELLISONANINI/SAID HUBER in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG],
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 15 ad art. 48, ISABELLE HÄNER in : Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [Kommentar VwVG], Zurich/SaintGall
2008, n° 21 ad art. 48),
B4714/2011
Page 4
qu'il y a lieu exceptionnellement de faire abstraction d'une telle exigence
lorsque cumulativement : la contestation peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues ; que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ; qu'en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 131 II 670
consid. 1.2 et les réf. cit., arrêt du TF 1C_133/2009 du 4 juin 2009
consid. 3),
qu'en l'occurrence, le recourant conclut implicitement à l'annulation de la
décision du 25 juillet 2011 par laquelle l'autorité inférieure l'a convoqué –
en vertu de l'art. 19 al. 1 LSC – à un entretien individuel le 2 septembre
2011 auprès de l'établissement d'affectation B._______, cela en vue de
préparer une éventuelle période d'affectation auprès de cet
établissement, à laquelle elle prévoyait de le convoquer d'office selon
l'art. 31a al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
(OSCi, RS 824.01) du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012,
que compte tenu du délai de recours et celui imparti à l'autorité inférieure
pour déposer sa réponse, le présent arrêt intervient ipso facto
postérieurement à la date où le recourant était tenu de participer audit
entretien – auquel il ne s'est d'ailleurs pas rendu – de sorte qu'il n'a plus
d'intérêt actuel à recourir,
que le bienfondé d'une convocation à un entretien individuel ou la
pertinence des motifs que peut posséder la personne astreinte de ne pas
s'y rendre dépendent fortement des circonstances propres à chaque cas,
notamment de la situation et du comportement de la personne astreinte
au regard des obligations découlant du service civil,
que, pour cette raison, il ne peut être supposé que la situation litigieuse
se présente à l'avenir de manière identique ou analogue, si bien qu'il
n'existe pas d'intérêt à trancher cette question en dehors d'un cas
concret,
qu'en outre, il n'appert pas que le cas d'espèce soulève une question de
principe à laquelle un intérêt public commande de donner une réponse,
attendu que l'autorité inférieure est habilitée par l'art. 19 LSC à convoquer
les personnes astreintes à un entretien individuel avec les établissements
d'affectation potentiels et, qu'inversement, les personnes astreintes ont
l'obligation de se présenter dans ces établissements (art. 9 let. c LSC),
B4714/2011
Page 5
que par conséquent les conditions pour faire exception à l'exigence d'un
intérêt actuel ne sont pas remplies en l'occurrence,
qu'en l'absence d'un intérêt à recourir, la conclusion du recourant tendant
à l'annulation de la convocation à l'entretien du 2 septembre 2011 est
donc irrecevable,
que le recourant conclut par ailleurs au report de la période d'affectation
prévue par l'autorité du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012,
qu'en procédure de recours administratif, l'objet du litige ne saurait
excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les
rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou
aurait dû se prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF
131 II 200 consid. 3.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A5475/2008
du 5 mars 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 823
s.; ANDRÉ MOSER in : Kommentar VwVG, n°3 ad art. 52), raison pour
laquelle, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que
réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points
de la décision entreprise – et non pas l'élargir (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2, ATF 130 II 530 consid. 2.2),
que l'objet de la décision du 25 juillet 2011 est la convocation du
recourant à un entretien individuel le 2 septembre 2011 auprès de
l'établissement d'affectation B._______, cela dans la perspective d'une
convocation d'office à une période d'affectation que l'autorité inférieure
envisageait du 14 novembre 2011 au 11 mai 2012 dans cet
établissement,
que la convocation d'office à dite affectation n'a été proprement
prononcée que par décision du 12 septembre 2011,
que, d'une part, le recourant n'a pas recouru contre dite décision dans le
délai légal (art. 66 let. a LSC) et partant, que celleci est entrée en force
de chose décidée de sorte qu'elle ne peut plus être examinée par le
Tribunal de céans (cf. THOMAS GÄCHTER / PHILIPP EGLI in : Kommentar
VwVG, n° 28 ss ad art. 39),
que, d'autre part, la conclusion du recourant tendant à reporter la période
d'affectation constitue une demande nouvelle dépassant à l'évidence
l'objet de la décision attaquée, relevant de la compétence fonctionnelle de
l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 2C_572/2007 du 23 janvier 2008
B4714/2011
Page 6
consid. 1.3 ; THOMAS FLÜCKIGER in : Praxiskommentar VwVG, n° 18 ad
art. 7) et ne pouvant donc être entendue par le Tribunal de céans,
que, dès lors, le recours est irrecevable,
qu'au demeurant, à supposer que le Tribunal de céans ait eu à entrer en
matière sur le recours, celuici aurait dû être rejeté, la décision litigieuse
ne se révélant pas infondée,
que, en effet, l'autorité inférieure précise dans sa réponse qu'elle ne peut
accepter l'engagement du recourant à accomplir son affectation longue à
partir de septembre 2013 et qu'elle n'a au surplus pas reçu une demande
de report de sa part,
qu'il sied de rappeler que la personne astreinte au service civil est dans
l'obligation d'effectuer l'ensemble de ses jours de service avant la date de
sa libération intervenant à la fin de l'année dans laquelle elle atteint l'âge
de 34 ans (art. 9 let. d LSC et art. 11 al. 2 LSC en relation avec l'art. 13
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire
[LAAM, RS 510.10]),
que lorsqu'une personne astreinte ne peut donner suite à une
convocation, elle doit adresser une demande de report par écrit à l'organe
d'exécution, en indiquant les motifs, contenant les moyens de preuve
nécessaires et mentionnant à quel moment la période d’affectation en
question sera exécutée (art. 44 OSCi),
qu'à teneur de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, l'organe d'exécution peut
accepter une demande de report lorsque la personne astreinte suit une
formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des
inconvénients insupportables,
que l'organe d'exécution refuse le report de service s'il ne permet pas de
garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de
service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir
(art. 46 al. 4 let. c OSCi),
qu'en outre, le Conseil fédéral précise dans son message du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil que l'organe d'exécution
n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte "a
provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a
convenu avec l'organe d'exécution, notamment en modifiant les dates de
B4714/2011
Page 7
ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens" (FF 1994 III
1597, p. 1667),
qu'en l'occurrence, le recourant se doit d'effectuer le solde de 219 jours
de service jusqu'à fin 2013,
que, contrairement à ses engagements réitérés envers l'autorité
inférieure, le recourant n'a pas recherché d'affectation pour l'année 2011
et ne lui a non plus pas adressé de demande de report,
qu'il invoque certes des raisons médicales pour justifier, à l'époque, cette
omission mais provoque à présent le motif de report en décidant de
commencer des études,
que sa proposition d'effectuer 42 jours de service en 2012 et le reste dès
septembre 2013 ne lui permettrait pas d'accomplir la totalité des jours de
service civil ordinaire dus avant sa libération de l'obligation de servir le
31 décembre 2013,
que pour cette raison, même si par pure hypothèse le Tribunal de céans
entrait en matière sur le fond du litige, il y aurait lieu de constater que la
décision de l'autorité inférieure de le convoquer à un entretien individuel
en vue d'une prochaine convocation d'office ne s'avère pas infondée,
que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en
matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC),
que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni
d'allouer des dépens,
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
B4714/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf._______ ; recommandé ; annexes en
retour) ;
– à l'Organe central de l'organe d'exécution du service civil de Thoune
(courrier A).
Le président du collège : Le greffier :
JeanLuc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 3 novembre 2011