B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4758/2012
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Frank Seethaler, Philippe Weissenberger, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Cherpillod, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
ASR,
case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur.
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Faits :
A.
Par demande du 24 mai 2011, A._______ (ci-après : le recourant) a
sollicité un agrément en qualité d'expert-réviseur auprès de l'Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). À l'appui de sa
demande, il a déclaré disposer du titre de "Certified Public Accountant"
(CPA) délivré le 1er avril 1992 par le Board of Public Accountants de l'État
du Montana (États-Unis d'Amérique) et du diplôme postgrade en gestion
de l'entreprise (Master of Business Administration, MBA) délivré en juillet
1990 par l'Université de Lausanne. Il a également produit les documents
suivants : attestation de suivi du cours "Strategic Finance Program" du
International Institute for Management Development (IMD) du 15 au
20 août 2004, le titre "AICPA ISO 9000 Consultant" délivré le 28 octobre
1998 par un institut de formation américain, l'attestation "Certificate of
Completion ISO 9000 Internal Quality Systems Auditor" délivrée le
29 octobre 1998 par l'American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA), le diplôme "Technique qualité III" délivré le 25 juin 1996 par
l'Association suisse pour la promotion de la qualité (ASPQ), l'attestation
de suivi du cours "ASPQ A3 Responsable Assurance Qualité" de 23 jours
délivrée par l'institut ARIAQ en juin 1996. Il a enfin remis une lettre du
14 février 1995 par laquelle l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) avait reconnu l'équivalence de sa
formation acquise aux États-Unis à celle d'un d'expert-comptable diplômé
suisse.
Au titre de la pratique professionnelle, il a indiqué une activité supervisée
exercée auprès des sociétés suivantes : B._______ du 1er janvier 1981
au 31 juillet 1989, C._______ du 1er août 1991 au 30 juin 1993,
D._______ du 15 mars 1995 au 30 juin 1997, E._______ du 1er octobre
1999 au 31 octobre 2002 et F._______ du 1er janvier 2005 au 31 mai
2006. S'agissant de la pratique non supervisée, il a fait état d'une activité
exercée auprès de G._______ du 1erdécembre 2002 au 31 décembre
2004.
B.
Par courriels du 10 juin et du 6 juillet 2011, l'ASR a informé le recourant
qu'en l'absence d'un traité avec les États-Unis et faute de réciprocité
accordée par ce pays aux titres suisses de formation pour ce qui est de
l'accès à la profession de révision, son titre de CPA ne lui permettait pas
d'obtenir l'agrément demandé.
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C.
Par lettre du 29 septembre 2011, le recourant a déclaré que, au vu des
titres de formation et de la pratique professionnelle dont il bénéficie, les
conditions de l'agrément étaient remplies. Il a estimé que, compte tenu de
la reconnaissance d'équivalence obtenue de l'OFIAMT en 1995, la
question de la réciprocité ne s'avérait pas pertinente dans son cas.
D.
Par courriels du 21 mars 2012, l'ASR a requis du recourant davantage de
précisions relatives à son parcours professionnel. Par courriel du même
jour, celui-ci a indiqué qu'il avait occupé auprès d'une entreprise basée à
Genève le poste de vice-président et Chief Financial Officer du 1er janvier
2007 au 31 janvier 2011, qu'il avait travaillé comme manager de
consolidation de 150 entités auprès d'une autre société du 1er juillet 1997
au 31 août 1999 et qu'entre 1989 et 1991, il avait préparé son MBA tout
en cherchant un emploi.
E.
Par lettre du 21 mai 2012, l'ASR a exposé au recourant les motifs pour
lesquels les conditions de formation et de réciprocité n'étaient pas
satisfaites tout en lui fixant un délai pour se déterminer dans le respect du
droit d'être entendu.
F.
Par courrier du 16 juillet 2012, le recourant a conclu à l'octroi de
l'agrément en tant qu'expert-réviseur. Il a déclaré une nouvelle fois que la
question de la réciprocité ne se posait pas dans son cas en raison de la
reconnaissance de l'équivalence de sa formation acquise aux États-Unis
à celle d'un d'expert-comptable diplômé suisse ; subsidiairement, un refus
de l'agrément fondé uniquement sur cette exigence – alors que les autres
conditions étaient remplies – n'était selon lui pas compatible avec les
droits fondamentaux et les principes constitutionnels suisses, en
particulier ceux de la liberté économique et de la proportionnalité.
G.
Par décision du 13 août 2012, l'ASR a conclu au rejet de la demande
d'agrément. Elle a considéré qu'en l'absence de réciprocité accordée par
les États-Unis à la Suisse, le recourant ne pouvait obtenir l'agrément sur
la base de son titre de CPA, précisant en outre que le rejet de sa
demande pour ce motif n'était pas contraire au principe de la
proportionnalité et ne violait pas la garantie de la liberté économique.
L'ASR a expliqué que les autres titres de formation obtenus à l'étranger
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ainsi que ceux acquis en Suisse ne satisfaisaient pas aux exigences
légales. Enfin, elle a indiqué que le recourant ne pouvait bénéficier de la
clause de rigueur dès lors que celle-ci ne s'appliquait pas à la formation
et que de toute manière sa pratique professionnelle était insuffisante.
H.
Par mémoire du 13 septembre 2012, le recourant a formé recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l'octroi de
l'agrément en qualité d'expert-réviseur, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle octroie ledit
agrément et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un examen
complémentaire du dossier et prononce une nouvelle décision. À l'appui
de son recours, il fait valoir une violation du principe de la bonne foi de la
part de l'administration du fait que l'ASR n'a pas pris en compte la
reconnaissance par l'OFIAMT de l'équivalence de son titre de CPA
américain à celui d'expert-comptable diplômé qui lui a permis de travailler
pendant plus de 20 ans en tant que réviseur et d'obtenir son affiliation
auprès de la Chambre fiduciaire ; en l'absence d'une telle
reconnaissance, il aurait alors passé les examens nécessaires en vue
d'exercer, chose qu'il déclare ne plus être à même de faire aujourd'hui. Il
estime ensuite que le rejet de sa demande viole le principe de la
proportionnalité au regard de sa situation particulière. Enfin, il considère
qu'il devrait être mis au bénéfice de la clause de rigueur.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en conclut au
rejet au terme de sa réponse du 15 octobre 2012. Elle estime que le
recourant n'avait reçu de la part des autorités aucune assurance quant à
l'obtention de l'agrément en tant qu'expert-réviseur, le rôle de l'OFIAMT
s'étant limité à reconnaître l'équivalence de son titre de formation
étranger à un titre suisse. Pour ce qui est du principe de la
proportionnalité, l'ASR explique que l'exigence de réciprocité dans la
reconnaissance des titres constitue une condition à l'octroi de l'agrément
et qu'au vu de la lettre claire de la loi, elle ne dispose d'aucune marge de
manœuvre à cet égard. Concernant la clause de rigueur, l'ASR argue du
fait que celle-ci ne porte pas sur la condition de la formation et que, au
demeurant, le recourant ne remplit pas les conditions en termes de
pratique professionnelle afin de bénéficier de ladite clause.
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J.
Dans ses observations du 20 novembre 2012, le recourant réitère ses
griefs quant à la violation des principes de la bonne foi et de la
proportionnalité. Il estime en outre que, dans son cas, les années de
pratique professionnelle antérieures à sa formation doivent être
comptabilisées et, partant, qu'il remplit les conditions de la clause de
rigueur sur ce point.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28
al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005
(LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué
constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente
affaire.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais
(art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément
et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en
matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la
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qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La
surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises
de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent
être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs,
des experts-réviseurs et des entreprises de révision soumises à la
surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des
personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre
est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR).
Aux termes de l'art. 4 al. 2 LSR, une personne physique satisfait aux
exigences en matière de formation si elle est : titulaire du diplôme fédéral
d'expert-comptable (let. a) ; titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire,
d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d’une
pratique professionnelle de cinq ans au moins (let. b) ; titulaire d'un
diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques
délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est
spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent
fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d’une pratique
professionnelle de douze ans au moins (let. c) ; titulaire d'un diplôme
étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées
aux let. a, b ou c, justifie d’une pratique professionnelle équivalente à
celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit
suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou
que l'État d'origine accorde la réciprocité (let. d). Selon l'art. 4 al. 3 LSR,
le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et
déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
Au demeurant, l'art. 43 al. 6 LSR autorise, pour les cas de rigueur,
l'autorité de surveillance à reconnaître une pratique professionnelle qui ne
remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établi que les
prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière
irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années.
3.
Se référant à la reconnaissance par l'OFIAMT (devenu Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie OFFT puis Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI) en 1995 de
l'équivalence de son titre de CPA à celui d'expert-comptable diplômé, le
recourant estime qu'il devrait être mis au bénéfice d'un agrément en
qualité d'expert-réviseur ; il invoque à cet égard la protection de la bonne
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foi et le principe de la proportionnalité. Dans ses déterminations du
29 septembre 2011 et du 16 juillet 2012 à l'intention de l'ASR, il avait fait
valoir que sa situation constituait un cas d'application de l'art. 4 al. 2 let. a
LSR ; il n'est plus revenu sur cet argument dans le recours et ses
observations subséquentes. L'ASR estime quant à elle que ladite
reconnaissance ne transforme pas pour autant son diplôme de CPA en un
titre de formation suisse et par conséquent que la disposition applicable à
la situation du recourant est l'art. 4 al. 2 let. d LSR, s'agissant d'un titre de
formation étranger, de sorte que la condition de réciprocité doit être
respectée. Pour le reste, l'ASR souligne que la décision respecte les
principes de la bonne foi et de la proportionnalité ainsi que la garantie de
la liberté économique.
3.1 Il ressort clairement de la lettre de l'art. 4 al. 2 LSR ainsi que du
message du Conseil fédéral concernant la modification du code des
obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi
fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs du 23 juin 2004
(cf. FF 2004 3745 ss, 3836, ci-après : Message LSR) que les let. a à c se
réfèrent uniquement à des titres suisses de formation tandis que les
diplômes étrangers – indépendamment d'une éventuelle reconnaissance
d'équivalence obtenue préalablement à la demande d'agrément – se
trouvent régis par la let. d. Ainsi, comme le relève d'ailleurs à juste titre
l'ASR, le courrier de l'OFIAMT du 14 février 1995 ne fait pas obstacle à
l'application de l'art. 4 al. 2 let. d LSR au cas d'espèce.
En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de traité avec les
États-Unis d'Amérique et que ces derniers n'accordent pas de réciprocité
à la Suisse ; l'une des conditions auxquelles l'art. 4 al. 2 let. d LSR
soumet l'octroi de l'agrément n'est donc pas remplie. Le tribunal de céans
a déjà eu l'opportunité de se prononcer sur la conformité de l'exigence de
réciprocité avec la garantie de la liberté économique et le principe de la
proportionnalité ; dans le cas d'un requérant qui bénéficiait tout comme le
recourant d'un titre de CPA, il a considéré que cette exigence ne
constituait pas une restriction inadmissible de la liberté économique
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8732/2010 du 22 septembre
2011 consid. 4.3). Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal
fédéral l'a confirmée en indiquant que, compte tenu de la clarté de la
norme légale et au vu de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui interdit au
Tribunal fédéral et aux autres autorités d'examiner la constitutionnalité
des lois fédérales, il ne disposait pas de marge de manœuvre lui
permettant d'examiner la proportionnalité de cette exigence et sa
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conformité avec la garantie de la liberté économique (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_895/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.2) ; il en va de même de
l'ASR. Le Tribunal administratif fédéral est également lié par cette règle
(cf. ATAF 2011/42 consid. 5).
Il sied de renvoyer à ces arrêts et de constater que le rejet de la demande
d'agrément du recourant faute de traité ou de réciprocité ne viole ni le
principe de la proportionnalité ni sa liberté économique. Les arguments
du recourant quant à sa situation particulière – l'exercice du métier
pendant plus de vingt ans, son admission à la Chambre fiduciaire – ne lui
sont d'aucun secours.
3.2 Le recourant soutient ensuite que l'ASR est tenue en vertu du principe
de la bonne foi par la confirmation par l'OFIAMT en 1995 de l'équivalence
de son CPA avec le titre d'expert-comptable diplômé. L'ASR explique
pour sa part que ladite reconnaissance ne constitue pas une assurance
de pouvoir accéder à la profession de réviseur ou d'expert-réviseur ;
celle-ci n'étant réglementée que depuis 2007, l'OFIAMT ne disposait pas
de la compétence nécessaire à cette fin.
Le principe de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst. protège l'administré
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ; il lui
confère, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se
conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites
(cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1). Ce principe ne vise cependant pas le
législateur qui ne le viole pas lorsqu'il modifie une réglementation, quelles
que soient les dispositions prises par les particuliers sur la base du droit
antérieur ; il est fait exception à ce principe lorsque des droits acquis sont
touchés, des assurances spécifiques données ou le principe de non-
rétroactivité contourné (cf. PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT
MARTENET, Droit administratif, Vol. I : Les fondements, Berne 2012,
p. 919 s.).
L'ASR relève que le recourant n'a pas obtenu d'assurances desquelles il
pourrait se prévaloir pour obtenir l'agrément demandé. Il appert en effet
que l'OFIAMT, dans une lettre datée du 14 février 1995, s'était contenté
de constater l'équivalence du titre de CPA du recourant avec le diplôme
d'expert-comptable – en indiquant ce qui suit : "votre formation acquise
aux Etats Unis (sic) est équivalente à celle d'un expert-comptable
diplômé" – sans déclarer ni promettre que cette reconnaissance lui
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permettrait d'exercer le métier de réviseur, encore moins que cette
permission serait illimitée dans le temps et protégée contre toute
modification de la loi. Contrairement à ce que le recourant prétend,
l'OFIAMT n'a pas non plus examiné si les conditions de l'ordonnance du
15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs
particulièrement qualifiés (RO 1992 1210) étaient remplies. N'ayant
jamais été mis au bénéfice d'une autorisation formelle ou d'une promesse
à cet égard, il n'appert pas que le recourant jouisse d'un quelconque droit
acquis sur lequel il pourrait se fonder pour obtenir l'agrément. Enfin,
comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le constater, la
modification du cadre légal régissant l'activité de révision ne constitue pas
un cas de rétroactivité proprement dite et s'avère admissible (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-7516/2009 du 6 juillet 2011 consid. 3).
En conclusion, il sied de rejeter le grief du recourant quant à la violation
du principe de la bonne foi.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant
ne peut prétendre à l'octroi d'un agrément en qualité d'expert-réviseur sur
la base des titres de formation obtenus aux États-Unis d'Amérique – en
particulier celui de CPA – attendu que la condition de réciprocité prévue
expressis verbis à l'art. 4 al. 2 let. d LSR fait défaut. Il s'avère donc
superflu d'examiner si certains de ces titres – et le cas échéant lesquels –
seraient équivalents à ceux prévus à l'art. 4 al. 2 let. a à c LSR.
4.
S'agissant des titres de formation suisses dont bénéficie le recourant, en
particulier le diplôme postgrade en gestion de l'entreprise "Master of
Business Administration" (MBA), l'autorité inférieure considère qu'ils ne
satisfont pas aux exigences de l'art. 4 al. 2 let. a à c LSR.
À titre préalable, il sied de rappeler que la liste des titres admis en vertu
de cette norme est exhaustive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5636/2009 du 13 août 2010 consid. 3.2.1) de sorte que le recourant
doit nécessairement disposer de l'un d'eux en vue d'obtenir l'agrément.
Comme il a été exposé ci-dessus, le recourant ne dispose pas d'un
diplôme fédéral d'expert-comptable du simple fait que son titre de
formation étranger y a été reconnu équivalent (cf. supra consid. 3.1). Il ne
se trouve pas non plus au bénéfice de l'un des diplômes mentionnés à
l'art. 4 al. 2 let. b LSR puisqu'il ne possède pas de diplôme fédéral
d’expert-fiduciaire, d’expert fiscal ou d’expert en finance et en controlling.
Il reste à examiner s'il peut se prévaloir de l'art. 4 al. 2 let. c LSR qui
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permet aux titulaires d’un diplôme en gestion d’entreprise, en sciences
économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école
spécialisée suisse, aux spécialistes en finance et comptabilité avec
brevet fédéral ou encore aux agents fiduciaires avec brevet fédéral
d'obtenir l'agrément en tant qu'expert-réviseur à condition qu'ils puissent
justifier d’une pratique professionnelle de douze ans au moins. La
question se pose donc de savoir si le diplôme postgrade en gestion de
l'entreprise "Master of Business Administration" (MBA) correspond à l'un
de ces titres.
L'art. 4 al. 2 let. c LSR est précisé à l'art. 5 OSRev aux termes duquel on
entend par diplôme délivré par une université ou une haute école
spécialisée celui délivré à l'issue du premier cycle d'étude (études
bachelor) comprenant 180 crédits ou à l'issue du deuxième cycle d'étude
(études master) comprenant en sus de 90 à 120 crédits conformément au
système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). Dans
sa teneur actuelle, ledit article est certes entré en vigueur le 1er mai 2012
(RO 2012 1777), c'est-à-dire ultérieurement au dépôt de la demande
d'agrément par le recourant et a fortiori aux formations qu'il a effectuées,
mais il trouve nonobstant application en l'espèce attendu qu'il s'agit d'une
situation se poursuivant sous le nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1872/2011 du 27 février 2012 consid. 4 concernant
l'art. 6 OSRev et les réf. cit.). Dans son ancienne version en vigueur
jusqu'au 30 avril 2012, l'art. 5 OSRev mentionnait le bachelor, le master,
le diplôme d'avocat ou la licence ; le Tribunal fédéral avait constaté une
ambiguïté dans ce libellé, un master pouvant désigner le titre octroyé au
terme du deuxième cycle des études de base mais également celui
octroyé au terme des études postgrades, et était parvenu à la conclusion
que les diplômes postgrades pouvaient être admis en vertu de cet article
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_731/2010 du 16 novembre 2011
consid. 2). À présent, il découle clairement de la lettre de cette disposition
que seuls les titres délivrés à l'issue du premier ou du deuxième cycle
d'étude s'avèrent adéquats, excluant ainsi expressément les diplômes
obtenus au terme d'une formation postgrade tel le titre MBA du recourant
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5636/2009 du 13 août 2010
consid. 3 pour un aperçu du système prévu dans la Déclaration de
Bologne du 19 juin 1999 et repris par les universités suisses). Ledit titre
ne s'avère en outre pas comparable aux premiers au regard de la durée
de la formation : suivie d'octobre 1989 à juillet 1990 soit pendant environ
9 mois, celle-ci n'atteint de loin pas la durée moyenne usuellement
nécessaire pour accomplir l'un ou l'autre cycle dans des conditions
normales, à savoir trois ans pour le bachelor et un an et demi à deux ans
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pour le master (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5636/2009 du
13 août 2010 consid. 3.1.1 ; CUS INFO n° 4/03, novembre 2003, p.1,
accessible sous > Publications > Info CUS > Info CUS
Archives, dernière visite le 5 novembre 2013). Au surplus, le programme
actuel "Executive MBA" de l'Université de Lausanne ne permet d'obtenir
que 60 crédits ECTS (cf. >
Programme, dernière visite le 5 novembre 2013) ce qui s'avère nettement
insuffisant selon l'art. 5 OSRev lequel impose respectivement un
minimum de 180 points (premier cycle) et 90 crédits ECTS (deuxième
cycle).
Il découle de ce qui précède que le recourant ne saurait prétendre à
l'octroi de l'agrément sur la base de son diplôme postgrade en se fondant
sur l'art. 4 al. 2 let. a à c LSR. La même conclusion s'impose s'agissant
des diverses formations continues – de durée nettement plus courte –
que le recourant a suivies au cours de sa carrière.
5.
Le recourant entend enfin se prévaloir de la clause de rigueur. L'autorité
inférieure relève que ladite clause ne vise pas les cas de figure où la
formation ne satisfait pas aux exigences légales mais concerne
uniquement la pratique professionnelle.
Citant un extrait du Message LSR selon lequel l'art. 43 al. 6 LSR
s'applique aux personnes "au bénéfice d’un diplôme ou d’une expérience
pratique de plusieurs années" (FF 2004 3867), le recourant en déduit au
contraire que le législateur entendait par cette norme pallier soit une
formation insuffisante, soit une pratique insuffisante. Tel n'est cependant
pas le cas si l'on se réfère aux versions allemande et italienne du
Message LSR ; le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que la
clause de rigueur ancrée à l'art. 43 al. 6 LSR et à l'art. 50 OSRev tendait
à alléger uniquement la condition d'agrément relative à la pratique
professionnelle, non celle concernant la formation (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-2807/2008 du 19 août 2008 consid. 4).
Cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral dans
le cas précité portant sur un titre de CPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_895/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.3). Le recourant estime toutefois
qu'à la différence des circonstances de cette dernière affaire, il s'est vu
reconnaître l'équivalence de son titre de CPA au diplôme d'expert-
comptable ; nonobstant, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra
consid. 3.1), cette reconnaissance n'influe précisément pas sur
l'évaluation de ce titre au regard de l'art. 4 al. 2 LSR de sorte que sa
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situation s'avère finalement comparable au cas tranché par le Tribunal
fédéral.
Il ressort de ce qui précède que le recourant ne peut pas bénéficier de la
clause de rigueur puisqu'il ne dispose pas d'une formation suffisante ; il
n'est donc pas nécessaire dans ce contexte de se pencher sur la pratique
professionnelle dont il bénéficie.
6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux exigences
en matière de formation et a rejeté sa demande d'agrément en qualité
d'expert-réviseur. La décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne
traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève
pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le
recours doit être rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 2'000.–, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront
compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.– versée par le recourant
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
PA).
B-4758/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 2'000.– dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le chiffre 2 de la présente décision peut être attaqué
devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 8 novembre 2013