B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4779/2011
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Frank Seethaler et Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Fédération des médecins suisses (FMH),
Commission des titres,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
première instance,
Fédération des médecins suisses (FMH),
Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée (CO TFP),
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
autorité inférieure.
Objet
Admission à l'examen de spécialiste en médecine physique
et de réadaptation ; non-reconnaissance d'une période de
formation postgrade.
B-4779/2011
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'intéressé, l'opposant ou le recourant) est
titulaire, depuis le 11 juillet 2005, du diplôme national de docteur en
médecine de l'Université de Sfax, en Tunisie.
Souhaitant se spécialiser en médecine physique et de réadaptation, il a
accompli des périodes de formation postgrade en Tunisie et en France,
entre 2005 et 2008, puis en Suisse, dès octobre 2008.
A.b Le 26 novembre 2009, l'intéressé a déposé auprès de la Commission
des titres (ci-après : la première instance) une demande portant sur la
structure et la validation de sa formation postgrade ainsi que sur les
éventuels compléments nécessaires en vue d'être en mesure de se
présenter à l'examen fédéral de spécialiste en médecine physique et de
réadaptation. A l'appui de sa demande, il a déposé son curriculum vitae
ainsi que divers diplômes et attestations.
B.
Par décision du 13 juillet 2010 intitulée "Demande/Plan de formation -
Attestation d'équivalence ; Décision de la Commission des titres (art. 7
let. a et art. 38 RFP) ; Titre de spécialiste en médecine physique et de
réadaptation…", la première instance a considéré, au terme de
l'instruction du dossier, que la formation postgrade spécifique de
l'intéressé pour le titre de spécialiste requis pouvait être reconnue - sous
réserve de la signature, par les responsables de l'établissement de
formation, des deux "certificats/logbooks" attestant une formation en
Suisse en réadaptation d'affections neurologiques, entre le 1er octobre
2008 et le 31 mars 2009, et en réadaptation d'affections musculo-
squelettiques, entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 - mais qu'il
manquait à celui-ci la formation postgrade non spécifique, soit un an en
médecine interne générale dans des établissements de formation
postgrade reconnus des catégories A et B. Par ailleurs, elle a attiré
l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il devait encore attester, en
particulier, la réussite à l'examen de spécialiste. A ce propos, elle lui a
rappelé que, en vertu de l'art. 23 al. 4 de la réglementation du 21 juin
2000 pour la formation postgraduée (RFP), dans sa version révisée du
1er octobre 2009, seuls les candidats qui possédaient le diplôme fédéral
de médecin ou un diplôme étranger de médecin reconnu étaient admis à
l'examen de spécialiste. Pour le reste, elle lui a signalé qu'il trouverait des
informations concernant l'inscription et l'organisation de l'examen de
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spécialiste sur le site Internet de la Fédération des médecins suisses (ci-
après : FMH), en lui indiquant la rubrique à consulter.
C.
C.a Par acte du 12 août 2010, l'intéressé a fait opposition à cette décision
auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation
postgraduée (ci-après : l'autorité inférieure), concluant à son annulation et
à ce qu'il fût constaté qu'il remplissait l'ensemble des conditions exigées
pour se présenter à l'examen de spécialiste concerné. Il a invoqué une
violation du devoir de motivation et du principe d'instruction d'office,
relevant que la première instance s'était contentée de mentionner un
défaut de formation postgrade non spécifique, sans autres explications, et
qu'il était ainsi impossible de déterminer pour quelles raisons les stages
d'internat qu'il avait effectués n'avaient pas été retenus comme
équivalents à un an en médecine interne générale dans des
établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B.
Rappelant de manière détaillée le parcours de sa formation, il a fait valoir
que la première instance avait fait preuve d'arbitraire, dès lors qu'elle
n'avait tenu compte ni des deux années de stages d'internat qu'il avait
passées, entre 2000 et 2002, dans les différents services médicaux des
centres hospitaliers universitaires (CHU) Hédi Chaker et Habib
Bourguida, à Sfax, ni des activités médicales qu'il avait déployées en
2003 et 2004. Il a ajouté, en substance, que les autorités compétentes de
B._______ ne lui auraient pas octroyé un droit de pratiquer sur le
territoire cantonal, si elles avaient estimé que ses compétences n'étaient
pas établies. Il a allégué, en outre, qu'il était abusif de retenir l'absence
d'une année en médecine interne générale à ce stade, alors même que,
avant son arrivée en Suisse, il avait fait part de bonne foi, lors d'un
échange de courriels en 2008, de la formation qu'il avait suivie, du
parcours envisagé et de son but d'obtenir le titre de médecin spécialiste
requis. Par ailleurs, il a contesté que l'exigence prévue par l'art. 23 al. 4
RFP lui soit applicable, relevant que cette nouvelle disposition constituait
un durcissement notable du régime antérieur de l'art. 23 RFP, dans sa
version révisée du 30 octobre 2008, qui ne reposait pas, selon lui, sur
une base légale suffisante. Se référant à la circulaire de la FMH du
27 mai 2009 adressée aux présidents des sociétés de discipline médicale
- et à charge pour ceux-ci de la transmettre à leur commission d'examen
respective - en vue de les informer de ce changement relatif à l'admission
des candidats aux examens de spécialiste, il a argué qu'il n'existait pas
de garantie - et ce d'autant moins dans un canton comme B._______ qui
ne disposait pas d'université - que lesdits candidats aient été eux-mêmes
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informés de la teneur de cette circulaire. Il a précisé que s'il l'avait lui-
même été, il aurait été en mesure de se présenter à la session d'examen
de spécialiste de novembre 2009 et de se prévaloir ainsi du régime
transitoire prévu à l'art. 69 al. 3 RFP. Il a souligné qu'il devait, du reste,
bénéficier de ce régime, dès lors qu'il avait passé un examen partiel en
France avant le 1er janvier 2010. A l'appui de ses griefs, il a encore produit
divers documents, dont les deux "certificats/logbooks" dûment signés par
les responsables de formation.
C.b Invitée à se prononcer sur l'opposition, la première instance a relevé,
dans sa prise de position du 30 septembre 2010, que, selon les
éclaircissements obtenus par la société de discipline médicale, les
établissements CHU cités par l'opposant étaient reconnus pour la
formation postgrade en médecine interne générale en Tunisie. Se
référant à l'avis des experts rendus, les 11 et 20 juin 2010, dans le cadre
de l'instruction ayant amené à la décision du 13 juillet 2010, elle a rappelé
qu'il manquait toutefois une description exacte de ce que l'opposant avait
effectivement fait à l'époque dans ces établissements. Elle a estimé que,
dans ces conditions, il était souhaitable que celui-ci puisse suivre sa
formation en médecine interne générale dans un établissement disposant
d'une structure de formation postgrade reconnaissable. Elle a exposé, par
ailleurs, avoir pris contact avec le responsable de l'établissement de
formation auprès duquel l'opposant avait effectué en Suisse un an en
réadaptation d'affections musculo-squelettiques et que ledit responsable
avait soutenu ses bonnes connaissances en médecine interne,
l'excellence de son travail ainsi que sa diligence.
C.c Conformément à la procédure prévue en matière d'opposition, les
parties ont eu chacune l'occasion de présenter oralement leurs
arguments à l'autorité inférieure lors d'un entretien téléphonique.
Le 26 novembre 2010, la première instance a ainsi souligné que le cas de
l'opposant était limite du point de vue médical. Elle a en effet expliqué
que l'année manquante en médecine interne générale avait été
éventuellement effectuée durant la période entre 2001 et 2002, mais
qu'une documentation satisfaisante faisait défaut, les certificats s'y
rapportant ayant été établis longtemps après et de manière imprécise.
Elle a rappelé le contenu de son entretien avec le responsable de
l'établissement de formation suisse et affirmé que la décision à prendre
relevait uniquement de considérations juridiques, dès lors que sous
l'angle médical, le titre de spécialiste pouvait être attribué à l'opposant
sans risquer de promouvoir un médecin qui n'avait pas les aptitudes
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requises. Cela dit, elle a conclu que la réglementation en vigueur devait
être appliquée sans exception.
Lors de son entretien téléphonique du 9 décembre 2010, l'opposant a,
quant à lui, fait valoir que la non-reconnaissance de la formation
postgrade non spécifique était incompréhensible, reprochant en
substance à la première instance de n'avoir pas requis des
renseignements complémentaires auprès des services tunisiens
compétents s'agissant de sa formation en médecine interne générale,
alors même qu'elle en avait obtenus avec succès en ce qui concernait la
formation postgrade spécifique. Il a ajouté qu'il aurait de grandes
difficultés à trouver un stage en médecine interne du fait qu'il n'était pas
un ressortissant européen. Il a en outre précisé que son dernier formateur
attestait qu'il avait toutes les qualifications requises pour exercer en tant
que médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ce qui
était au demeurant corroboré par l'autorisation de pratique obtenue dans
le canton de B._______, et qu'il ne convenait pas de se montrer
procédurier, mais de mesurer les conséquences pratiques importantes
pour sa carrière. Par ailleurs, il a confirmé que les stages dont il se
prévalait au titre d'année en médecine interne générale avaient été
accomplis en Tunisie entre 2001 et 2002 et que son diplôme national de
docteur en médecine avait été acquis en 2005. Pour le reste, il s'est à
nouveau prononcé sur la question relative à l'exigence posée par l'art. 23
al. 4 RFP.
Le 17 décembre 2010, les parties ont été invitées par l'autorité inférieure
à faire part de leurs remarques éventuelles sur le contenu des notices de
ces entretiens téléphoniques ; aucune d'elles n'en a cependant
formulées.
C.d Le 18 février 2011, la première instance a déposé une prise de
position complémentaire, sur invitation de l'autorité inférieure. Elle a
spécifié qu'il était impossible de prouver que les années d'internat
accomplies par l'opposant entre 2001 et 2002 correspondaient, sur le
plan qualitatif, à une année de formation accomplie au sein d'un
établissement suisse de formation postgrade en médecine interne
générale. Elle a exposé, en outre, que le remplacement d'une telle
formation par un assistanat en cabinet ou des missions humanitaires
n'était pas prévu dans la réglementation et ne pouvait donc entrer en
ligne de compte.
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C.e A l'appui de sa détermination complémentaire du 14 mars 2011,
l'opposant a déposé des télécopies de six documents, soit d'un intitulé
"attestation de stage et de formation complémentaire en médecine
interne" et établi, le 22 février 2011, par la Prof. Dr. med. C._______, ex-
cheffe de service hospitalier, spécialiste en médecine interne et maladies
infectieuses, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, ainsi que
de cinq autres établis, le 10 mars 2011, par le Prof. Dr. med. D._______,
vice doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sfax et chef de
service de médecine physique et rééducation fonctionnelle, pour la
période du 1er mars 2001 au 31 octobre 2002. Se référant à ces pièces
ainsi qu'au prescrit de l'art. 37 RFP, il a contesté la position de la première
instance s'agissant des années d'internat accomplies entre 2001 et 2002
et le remplacement d'une année de formation en médecine interne
générale par un assistanat en cabinet ou des missions humanitaires.
C.f Par courrier du 1er avril 2011, l'opposant a encore produit des
télécopies de quatre documents, dont en particulier celle d'une attestation
établie, le 23 mars 2011, par le Prof. Dr. med. E._______, doyen de la
faculté de médecine de l'Université de Sfax, lequel y détaille le cursus
médical tunisien pour l'obtention du diplôme national de docteur en
médecine. Il a argué qu'il ressortait de cette pièce que la formation en
médecine interne qui y était décrite était comparable à un cursus réalisé
dans l'Union européenne, respectivement en Suisse.
D.
Par décision du 20 mai 2011, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition.
S'agissant des périodes de formation effectuées par l'opposant entre
2000 et 2002, elle a relevé tout d'abord que le défaut de motivation
invoqué par celui-ci avait été guéri, dès lors que tant la première instance
que lui avaient eu l'occasion de se déterminer à ce propos en procédure
d'opposition. Par ailleurs, elle a écarté le grief d'arbitraire formulé à
l'encontre de la décision contestée. Elle a expliqué en effet que
l'autorisation de pratiquer obtenue auprès des autorités du canton de
B._______ l'avait été en rapport avec la législation cantonale en matière
sanitaire et que, par nature, elle était étrangère à la question de
l'équivalence des stages effectués en Tunisie avec la formation en
médecine interne générale en Suisse. En outre, elle a souligné que les
périodes de formation concernées étaient antérieures à l'obtention par
l'opposant du diplôme national tunisien de docteur en médecine et que,
selon le principe posé à l'art. 28 al. 1 RFP, elles ne pouvaient pas être
retenues comme périodes de formation postgrade. Elle a également
estimé que dites périodes ne sauraient pas plus l'être au regard du
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régime exceptionnel de l'art. 37 RFP. A cet égard, elle a examiné si les
études effectuées en Tunisie par l'opposant avant les stages d'internat
dont il se prévalait pouvaient être considérées comme équivalentes à la
formation fédérale de médecin, dès lors qu'il n'avait pas obtenu son titre
de médecin en Suisse ou dans l'Union européenne. En comparant, pour
ce faire, le cursus médical tunisien décrit dans l'attestation du 23 mars
2011 avec le cursus médical suisse, elle a conclu que les cinq ans de
formation théorique et pratique effectués par l'opposant ne constituaient
pas une formation équivalente à la formation de base exigée en Suisse et
qu'il n'était ainsi pas envisageable de comptabiliser les années d'internat
dans la formation postgrade, l'opposant n'ayant pas terminé sa formation
de base au moment où il avait accompli ces stages. Elle a rappelé que
celui-ci n'attestait de plus pas la reconnaissance de son diplôme de
médecin comme l'exigeaient les dispositions précitées. Cela étant, elle a
considéré que, même si les cinq années de formation de base en Tunisie
devaient être considérées comme équivalentes à la formation de base en
Suisse, les deux années d'internat effectuées par l'opposant ne sauraient
pas pour autant être reconnues en tant qu'année de médecine interne
générale, dès lors que, au regard de l'art. 33 al. 1 RFP, les attestations
relatives aux stages d'internat, trop peu précises, ne démontraient pas
que ceux-ci étaient équivalents à une telle année. Elle a précisé que les
attestations déposées à l'appui de la détermination complémentaire du
14 mars 2011 ne décrivaient pas l'activité exercée, n'explicitant pas, par
exemple, ce que couvrait l'exploration fonctionnelle, et n'étaient pas
propres à démontrer l'équivalence des établissements dans lesquels les
stages avaient été pratiqués, l'affirmation du doyen de la faculté de
médecine de l'Université de Sfax dans l'attestation du 23 mars 2011,
selon laquelle ceux-ci l'avaient été dans des centres hospitalo-
universitaires, ne suffisant, quant à elle, pas non plus à ce propos.
S'agissant des activités médicales déployées par l'opposant en Tunisie
entre 2003 et 2004 - soit, selon ses propres dires, des remplacements
dans des cabinets de médecine générale et des gardes dans des
cliniques privées - l'autorité inférieure a considéré qu'elles ne
correspondaient pas à celles reconnues comme formation postgrade non
spécifique selon l'art. 35 RFP et qu'elles ne pouvaient, de plus, pas
remplacer une année de médecine interne générale. Elle a indiqué, en
outre, que ces activités ne concordaient pas avec celles mentionnées
dans l'attestation du 22 février 2011 ; elle a ajouté que celle-ci n'était au
demeurant, là encore, pas suffisamment détaillée pour permettre de
déterminer si l'activité de médecin collaborateur qui y est évoquée
équivalait à une année en médecine interne générale ou à une activité
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reconnue selon l'art. 35 RFP et que rien ne prouvait que le cabinet
médical, dans lequel cette activité avait été déployée, remplissait les
conditions d'un établissement de formation postgrade. De manière plus
générale, elle a retenu que, si les remarques positives sur les
connaissances médicales de l'opposant et le parcours de celui-ci étaient
certes louables, ils ne permettaient pas de remplacer les conditions
formelles posées par la RFP et le programme de formation postgraduée
de spécialiste en médecine physique et de réadaptation, à savoir
l'accomplissement d'une année de formation postgrade non spécifique en
médecine interne générale après l'obtention d'un diplôme de médecin.
Pour le reste, elle a écarté les griefs de l'opposant portant sur l'exigence
posée par l'art. 23 al. 4 RFP. A ce propos, après avoir rappelé les
changements légaux intervenus depuis le 1er janvier 2010, elle a
souligné, en substance, que, lors de l'échange de courriels en 2008,
l'opposant s'était vu remettre toutes les informations nécessaires et que,
sur leur base, il avait signifié que son profil professionnel ne lui
permettrait en aucun cas de poursuivre sa formation postgrade en
Suisse, mais qu'une reconnaissance des années d'expérience qu'il y
acquerrait lui serait utile. Elle a précisé lui avoir répondu qu'une
attestation de formation postgrade pourrait lui être établie à la condition
qu'il fût engagé à un poste ordinaire de médecin-assistant et que le
responsable de l'établissement lui délivrât un certificat FMH à la fin de
son stage, conformément à l'art. 20 RFP. Elle a relevé qu'en date du
26 novembre 2009, l'opposant avait demandé l'examen de son dossier en
vue de savoir ce qui lui manquait pour être en mesure de se présenter à
l'examen de spécialiste. Réfutant l'insuffisance de base légale de l'art. 23
al. 4 RFP, elle a ajouté que l'opposant était en mesure, en outre, de
consulter la RFP ainsi que l'aide-mémoire pour les médecins qui était
régulièrement mis à jour sur son site Internet. Elle a exposé, d'une part,
qu'il ne pouvait être exigé qu'elle informe chacun des candidats
potentiellement touchés par un changement de la RFP, la remise de la
circulaire du 27 mai 2009 aux différentes sociétés de discipline médicale
répondant à satisfaction au devoir d'information, et, d'autre part, qu'au
demeurant, l'opposant avait clairement indiqué avant sa venue en Suisse
qu'il ne souhaitait pas obtenir le titre de spécialiste, mais uniquement une
attestation d'équivalence de sa formation postgrade. Enfin, s'agissant de
l'examen partiel passé par l'opposant en France avant le 1er janvier 2010,
elle a retenu que le régime juridique applicable en la matière ne
permettait pas d'en tenir compte, seuls des examens passés en Suisse
pouvant être pris en considération.
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Page 9
E.
Le 29 août 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à ce qu'il soit
constaté qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées pour se présenter
à l'examen de spécialiste en médecine physique et de réadaptation, sous
suite de frais et dépens. Reprenant les éléments en fait et en droit de
ladite décision, il invoque des griefs d'arbitraire, de violation du principe
d'instruction d'office, de la liberté économique et de la loi sur le marché
intérieur, du principe de la légalité, de la délégation législative et d'abus
de droit.
S'agissant des périodes de formation accomplies en Tunisie entre 2000 et
2002, il constate d'abord qu'il y a contradiction entre la prise de position
de la première instance du 30 septembre 2010, dont il ressort que les
établissements CHU auprès desquels celles-ci l'ont été sont reconnus
pour la formation postgrade en médecine interne générale, et ce que
l'autorité inférieure a retenu à propos de ces établissements sur la base
des attestations produites, le 14 mars 2011, et de l'attestation du 23 mars
2011. Il ajoute que celle-ci décrit précisément ce qu'il a accompli durant
ces périodes de formation et qu'exiger des informations complémentaires
devant être recueillies dans un pays où l'administration étatique
fonctionne mal depuis la guerre civile serait faire preuve d'arbitraire. Il
précise que c'est la première instance qui a violé son devoir de
collaboration, dès lors qu'il lui était plus aisé d'obtenir de telles
informations auprès des autorités compétentes tunisiennes, et que
l'autorité inférieure n'a, quant à elle, pas respecté le principe de
l'instruction d'office, dès lors qu'elle était tenue de requérir des
compléments si les documents produits n'étaient pas suffisamment clairs.
Contestant l'appréciation qu'a faite l'autorité inférieure du cursus médical
tunisien, il argue que ce n'est de plus pas le nombre d'années qui
compte, mais le contenu de l'enseignement, et que les étudiants en
sixième année de médecine effectuent leurs stages en Suisse plutôt en
tant qu'observateurs, sans être titulaires de postes fixes, contrairement
aux étudiants tunisiens qui, considérés à ce stade déjà comme des
médecins internes, exercent une véritable activité médicale en ayant des
obligations et des objectifs de formation, en étant punissables en cas de
faute médico-légale et en étant rémunérés comme des salariés. Il
souligne qu'il est titulaire d'un diplôme national de docteur en médecine,
sur la base duquel il est légitimé à exercer comme médecin généraliste et
que, partant, il est arbitraire de retenir que les périodes antérieures à
l'obtention de ce titre ne peuvent être reconnues comme période de
formation postgrade. Pour le reste, il allègue qu'il va prendre toutes les
B-4779/2011
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mesures nécessaires en vue d'obtenir des attestations plus précises et
complètes que celles produites en date des 14 mars et 1er avril 2011.
S'agissant des activités médicales déployées entre 2003 et 2004, il fait
valoir que, outre celles mentionnées dans l'attestation du 22 février 2011,
il effectuait des remplacements pour des gardes durant la nuit et le week-
end dans des cliniques privées.
En ce qui concerne le nouveau régime applicable dès le 1er janvier 2010
en vertu de l'art. 23 al. 4 RFP, il maintient, en substance, les arguments
qu'il a avancés devant l'autorité inférieure. Il précise, en particulier, qu'il
n'a jamais indiqué ne pas souhaiter obtenir le titre de spécialiste, que la
première instance disposait de ses coordonnées tant professionnelles
que privées pour lui transmettre les informations liées à la formation
postgrade, qu'il a essayé de postuler pour plusieurs postes en médecine
interne générale en Suisse, mais que sa candidature a été rejetée à
chaque fois à cause de problèmes liés à son permis de travail. Il conteste
en outre la discrimination qui existe, selon lui, entre sa situation et celle
d'autres médecins titulaires de diplômes non européens qui pourraient
acquérir le titre fédéral de spécialiste sans disposer du titre fédéral de
médecin ou celle de candidats ayant été admis à passer l'examen de
spécialiste après le 1er janvier 2010, du seul fait d'avoir passé un examen
partiel avant cette date. Il se prévaut, à ce propos, d'une inégalité de
traitement et allègue être en mesure de citer des noms de médecins
tunisiens diplômés comme lui qui seraient sur le point d'obtenir le titre
fédéral de spécialiste ou qui se seraient vu reconnaître les mêmes stages
d'internat que lui.
Enfin, il soutient que, en adoptant des exigences disproportionnées et
inadéquates avec la réalité, la première instance restreint sans motifs
légitimes le libre accès au marché et viole ainsi la liberté de commerce
ainsi que la loi sur le marché intérieur.
F.
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, l'autorité inférieure a proposé de
rejeter le recours. Elle expose que la décision de la première instance
porte sur la non-reconnaissance d'une période de formation postgrade
selon l'art. 38 RFP et que, en particulier, seule est litigieuse la formation
postgrade non spécifique du recourant. A ce propos, elle maintient, en
substance, qu'au regard des art. 28 et 37 RFP, les périodes de formation
litigieuses ne peuvent être comptabilisées comme des périodes de
formation postgrade, mais doivent être considérées comme des périodes
de formation prégraduée, l'argument avancé par le recourant selon lequel
B-4779/2011
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il est titulaire d'un diplôme national tunisien de docteur en médecine ne
changeant rien à cela. Elle estime, en substance, qu'il est impossible de
prouver que le niveau du cursus médical tunisien pour l'obtention de ce
diplôme est égal, avant le délai de sept ans, à celui du cursus médical
suisse sur six années, dès lors que les examens de clinique prévus n'ont
pas lieu avant la septième année ; elle précise aussi, d'une part, que le
doctorat n'est plus exigé en Suisse, depuis 2002, pour la délivrance d'un
titre de spécialiste et, d'autre part, que l'obtention du doctorat en Tunisie
ne signifie pas que le recourant remplisse les conditions du programme
de formation postgraduée. S'agissant de l'examen des attestations
déposées par le recourant qu'elle a subsidiairement fait sous l'angle de
l'art. 33 RFP, l'autorité inférieure réfute le grief de violation du principe
d'instruction d'office, relevant que, au terme de cette disposition, le
fardeau de la preuve appartenait à celui-ci, qu'il a été en mesure de
participer pleinement à l'administration des preuves - ce qu'il a fait au
demeurant, selon elle, notamment en déposant des pièces à plusieurs
reprises - mais qu'il n'a pas été apte à prouver que les conditions étaient
remplies pour permettre la reconnaissance d'une année en médecine
interne générale. Elle expose qu'il lui appartient de démontrer où la
période de formation postgrade a été effectuée, quel en a été le contenu
exact, si l'année serait validée comme formation postgrade dans son
pays et si l'établissement de formation postgrade répond aux exigences
imposées par la RFP et le programme de formation postgraduée
concerné ; elle ajoute que cette charge de la preuve s'explique du fait que
la première instance et elle-même ne sont pas en mesure d'investiguer
de manière circonstanciée, compte tenu du nombre élevé de requêtes
qu'elles ont à traiter chaque année. En outre, elle relève que
l'appréciation du contenu des stages du recourant a été faite par des
spécialistes en la matière et qu'elle ne saurait s'en écarter que si celle-ci
était arbitraire ou contraire à la RFP. Pour le reste, rappelant quelles sont
les catégories de candidats légitimés à obtenir un titre de formation
postgrade en Suisse et la manière d'y parvenir pour chacune d'entre
elles, elle se limite à constater que le recourant ne possède ni de diplôme
fédéral de médecin ni de diplôme répondant aux critères de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après :
la directive 2005/36/CE), et qu'en l'absence de tels diplômes, dont la
validation ressort du domaine de compétence de la Commission
professions médicales (MEBEKO), aucun titre de spécialiste ne peut lui
être délivré ; elle souligne que, lors de l'échange de courriels en 2008, il a
été rendu attentif à cela, contrairement à ce qu'il prétend. Ajoutant que la
procédure d'opposition a porté sur les plans de formation et non pas sur
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la reconnaissance des diplômes étrangers, elle relève que les conditions
de formation postgrade sont identiques pour tous les candidats et que les
nombreux griefs de discrimination qu'il formule sont dès lors sans
pertinence.
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, la première instance a également
proposé le rejet du recours. Elle a exposé brièvement le système de
formation postgrade ainsi que les conditions d'obtention des titres en
Suisse et s'est déterminée sur les reproches du recourant de ne pas avoir
été informé personnellement de la révision relative à l'art. 23 RFP.
G.
Par courrier du 30 avril 2012, le recourant a produit des copies de quatre
lettres des 17 mai, 6 octobre, 3 novembre et 15 décembre 2011 ainsi que
d'un courriel du 13 septembre 2011 rejetant tous sa candidature pour des
postes de médecin-assistant, en particulier en médecine interne. Se
référant à ces pièces, il signale que son expérience trop élevée a
constitué un motif de rejet de sa candidature à l'un de ces postes.
Dans sa réplique du 15 mai 2012, le recourant a maintenu les
conclusions de son recours. Il a encore produit neuf attestations datées
de mai 2012, dont sept visant à prouver que les deux ans de stage
d'internat effectués, entre 2000 et 2002, dans les différents services
médicaux des centres hospitaliers universitaires (CHU) Hédi Chaker et
Habib Bourguida, à Sfax, équivalent à un an en médecine interne
générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des
catégories A et B. Il souligne, en outre, que le Dr. med. F._______,
médecin responsable du service de neuroréhabilitation de l'hôpital de
G._______ confirme, dans l'attestation du 7 mai 2012, que ses
compétences médicales sont bonnes, en particulier dans le domaine de
la médecine interne. Par ailleurs, il argue, en substance, que l'autorisation
cantonale de pratiquer octroyée a créé des expectatives quant à
l'équivalence de sa formation, lesquelles se voient protégées par le
principe de la bonne foi. Enfin, il rappelle que des médecins tunisiens se
trouvant dans une situation similaire à la sienne auraient été traités
différemment par la première instance, laquelle leur aurait délivré le titre
de spécialiste ou aurait reconnu les stages d'internat effectués avant
l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine ; il
requiert la production des dossiers anonymisés des médecins concernés.
H.
Dans sa duplique du 12 juillet 2012 - reprenant en partie celle de la
B-4779/2011
Page 13
première instance du 4 juillet 2012 - l'autorité inférieure a déposé deux
extraits tirés des sites Internet des facultés de médecine de Tunis et de
Sfax. Se référant à ces pièces, elle réitère que les stages d'internat
effectués entre 2000 et 2002 font partie intégrante du cursus médical
tunisien quelle que soit la faculté de médecine concernée et que, partant,
ils doivent être considérés comme de la formation prégraduée. S'agissant
du contenu même des sept attestations de mai 2012, elle retient que les
disciplines qui y sont indiquées ne correspondent pas à celles reconnues
pour l'année en médecine interne générale exigée par le programme de
formation postgraduée en médecine physique et de réadaptation et que
les établissements dans lesquels les stages visés ont été accomplis ne
constituent pas des établissements reconnus pour la formation postgrade
en médecine interne générale, comme l'exigent la RFP et ledit
programme de formation postgraduée. Elle ajoute que l'attestation du
Dr. med. F._______ ne permet pas non plus de valider une telle année.
S'agissant de l'inégalité de traitement dont se plaint le recourant, elle
conteste qu'il aurait été traité de manière différente à d'autres médecins
tunisiens, soulignant que, selon un contrôle de sa base de données, il n'y
a jamais eu de reconnaissance d'une année de médecine interne
accomplie avant l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en
médecine, mais que certains médecins ayant accompli des périodes de
formation postgrade en Tunisie se sont vu remettre un titre de spécialiste
car ils remplissaient les conditions pour ce faire selon la RFP. Enfin, elle
écarte les arguments relatifs aux expectatives qu'aurait engendrées
l'autorisation cantonale de pratiquer.
I.
Par courrier du 26 septembre 2012, le recourant a livré les noms de deux
médecins tunisiens qui auraient été traités différemment que lui par la
première instance. S'agissant de l'un de ces médecins, il expose qu'il
s'est vu reconnaître l'équivalence des mêmes deux années d'internat. Il
argue encore que l'autre médecin, ayant obtenu sa promotion auprès de
la même faculté de médecine, est sur le point d'obtenir le titre fédéral de
spécialiste en psychiatrie, alors même qu'il n'est que titulaire du diplôme
national tunisien de docteur en médecine ; il précise qu'il a été admis à
passer l'examen de fin de spécialité en août 2009 et qu'il s'est vu
accorder un nouveau délai jusqu'à fin 2012 pour achever son parcours,
ce qui constitue une prolongation, selon lui, de la période d'application
des dispositions transitoires.
Le 29 novembre 2012, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce
courrier. Elle relève d'abord que le recourant n'a aucun droit d'accès aux
B-4779/2011
Page 14
dossiers des médecins concernés, dès lors qu'il n'a pas produit
d'autorisation de leur part, mais elle assure qu'il n'y a pas d'inégalité de
traitement. Elle expose ainsi, d'une part, qu'il n'y a jamais eu de
reconnaissance d'une année en médecine générale accomplie avant
l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine et,
d'autre part, que, si elles ont pu être reconnues à l'époque en vertu des
dispositions de l'ancienne loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant
l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire
dans la Confédération suisse (ci-après : aLEPM) abrogée depuis le
1er septembre 2007, les qualifications du médecin concerné ne pourraient
plus l'être sur la base de la législation actuelle. S'agissant de l'autre
médecin, elle souligne que celui-ci s'est présenté à la première partie de
l'examen fédéral de spécialiste en Suisse avant le 1er janvier 2010 et que,
partant, en dépit de l'absence de diplôme fédéral de médecin ou de
diplôme de médecin étranger reconnu, il est légitimé à accomplir la
seconde partie dudit examen, conformément aux art. 23 al. 4 et 63 al. 3
RFP, aucune prolongation de la période transitoire prévue par cette
dernière disposition n'étant requise pour ce faire.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours, conformément aux art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), à l'art. 5 al. 2
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à l'art. 55 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) ainsi qu'aux
art. 7 al. 1 let. a, 9 al. 2, 38 al. 1 et 2 et 58 al. 3 RFP.
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
let. a à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et le délai (cf. art. 22a al. 1 et 50 al. 1 PA), l'avance de frais versée à
terme (cf. art. 63 al. 4 PA) et les conditions de représentation respectées
(cf. art. 11 PA). Partant, le recours est recevable.
B-4779/2011
Page 15
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de déterminer quel est le droit applicable
à la présente cause, dès lors que les périodes de formation litigieuses -
soit celles accomplies entre 2000 et 2002 ainsi qu'entre 2003 et 2004 - se
sont déroulées sous l'empire notamment de l'aLEPM (RO 3 361).
Dans un arrêt du 23 février 2012, le Tribunal fédéral a rappelé, à ce
propos, que, lorsqu'une personne demandait à l'Etat une autorisation ou
un avantage, le droit déterminant était le droit en vigueur au moment où
l'autorité statuait en première instance et que ce principe valait également
si la situation juridique avait été créée par un fait antérieur au
changement législatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du
23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.). Compte tenu de cette jurisprudence,
les griefs du recours doivent être examinés en appliquant les règles en
vigueur au 13 juillet 2010, date à laquelle la décision de la première
instance a été rendue, à savoir la LPMéd, l'ordonnance du 27 juin 2007
concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation
postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (OPMéd,
RS 811.112.0), la RFP dans sa version révisée au 26 mai 2010, le
Programme de formation postgraduée en médecine physique et de
réadaptation du 1er janvier 2008 (ci-après : PFP-2008) dans sa version
révisée au 1er octobre 2009 et le Programme de formation postgraduée
en médecine interne du 1er janvier 2002 (ci-après : PFP-2002) dans sa
version révisée au 26 novembre 2009. La décision du 13 juillet 2010
indique certes l'application de la RFP dans sa version révisée au
1er octobre 2009, mais il sera fait référence, par souci de clarté, à la
version révisée au 26 mai 2010 en vigueur au moment de cette décision,
celle-ci n'ayant pas entraîné de différences substantielles qui porteraient
à conséquence pour le cas d'espèce.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir un premier grief principal ayant
trait à la question de la validation de sa formation postgrade en médecine
physique et de réadaptation.
3.2 Aux termes des art. 36 al. 2 et 21 al. 2 LPMéd, toute personne
voulant exercer la profession de médecin à titre indépendant doit être
titulaire du titre postgrade fédéral correspondant ou d'un titre postgrade
fédéral reconnu. Selon les art. 15 al. 2 et 19 al. 1 LPMéd, les personnes
titulaires d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin
B-4779/2011
Page 16
étranger reconnu peuvent suivre une formation postgrade accréditée
dans leur domaine. Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades
fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires
dont l'exercice à titre indépendant est soumis dans la présente loi à
l'exigence d'une formation postgrade (art. 5 al. 2 LPMéd) ; les filières de
formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être
accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 al. 2 LPMéd) et cette
accréditation relève de la compétence du département (cf. art. 47 al. 2
LPMéd). En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b de l'OPMéd, en lien avec son
annexe 1 et l'art. 23 al. 2 LPMéd, le titre postgrade fédéral de spécialiste
en médecine physique et de réadaptation est octroyé d'après les
dispositions du programme de formation postgraduée accrédité, à savoir
le PFP-2008 dans le cas présent ; la formation dure cinq ans. L'art. 2.1.1
du PFP-2008 dispose que cette formation se répartit comme suit : deux
ans en réadaptation hospitalière d'affections musculo-squelettiques
(formation postgraduée spécifique), un an en réadaptation d'affections
neurologiques (formation postgraduée spécifique), un an dans un ou
deux autres domaines de la réadaptation ou disciplines médicales
apparentées (formation postgraduée spécifique) et un an en médecine
interne générale dans des établissements de formation postgraduée
reconnus des catégories A et B (formation postgraduée non spécifique).
S'agissant de la formation postgrade non spécifique, l'art. 3.9 du PFP-
2008 prévoit que l'année en médecine interne doit amener à la maîtrise
des compétences acquises par un futur spécialiste en médecine interne
au cours de sa première année de formation postgraduée (y compris le
basic life support et l'advanced life support) ; cette disposition appelle
l'application du PFP-2002.
La formation postgrade est réglée, organisée et exécutée par la FMH sur
mandat de la Confédération (cf. notamment arrêt du TF 2C_736/2010
précité consid. 6). A teneur de ses statuts du 24 juin 1998 (ci-après :
statuts), elle a ainsi pour but notamment de renforcer les mesures
d'assurance qualité de la formation professionnelle (études de médecine,
formation médicale postgraduée et continue) (cf. art. 2 al. 2 let. b des
statuts). Dans l'accomplissement de ses buts, elle est en particulier
chargée de la mise en oeuvre et de l'application de la réglementation
pour la formation postgraduée (cf. art. 3 let. a des statuts). En raison de
l'accréditation des programmes de formation postgrade et de la
délivrance des titres correspondants par la Confédération (cf. art. 5 al. 2
et 4 LPMéd), les normes autonomes de droit privé sur la formation
postgrade constituent du droit public fédéral (cf. arrêt du TF 2C_736/2010
précité consid. 1).
B-4779/2011
Page 17
Entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la RFP fixe, dans le cadre de la
LPMéd et en complément à celle-ci et à son ordonnance, les principes de
la formation médicale postgraduée et les conditions d'obtention de titres
de formation postgraduée (cf. art. 1 RFP). Est réputée formation
postgraduée du médecin, l'activité qu'il exerce, après avoir terminé avec
succès ses études de médecine, en vue de l'obtention d'un titre de
spécialiste qui attestera son aptitude à pratiquer une médecine de qualité
dans la discipline médicale choisie (art. 2 RFP). La validation de la
formation postgrade par la première instance est régie au chapitre 6 de la
RFP, soit aux art. 28 à 38 RFP.
3.3 Cela précisé, il convient de relever tout d'abord que seule la question
de la formation postgrade non spécifique est litigieuse dans le cadre de la
présente procédure de recours, soit l'année en médecine interne
générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des
catégories A et B. Dans sa décision du 13 juillet 2010, la première
instance a estimé en effet que la formation postgrade spécifique du
recourant pour le titre de spécialiste requis pouvait être reconnue, sous
réserve de la signature, par les responsables de l'établissement de
formation, des deux "certificats/logbooks" attestant une formation en
Suisse en réadaptation d'affections neurologiques, entre le 1er octobre
2008 et le 31 mars 2009, et en réadaptation d'affections musculo-
squelettiques, entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010. Dans le cadre de
la procédure d'opposition qu'il a introduite, le recourant a produit les
exemplaires de ces deux "certificats/logbooks" dûment signés par lesdits
responsables. Cette condition purement formelle étant à présent remplie,
il peut être considéré que la formation postgrade spécifique du recourant
est entièrement reconnue.
3.4
3.4.1 S'agissant de ses stages d'internat effectués entre 2000 et 2002 et
de ses activités médicales déployées en 2003 et 2004, le recourant a
produit, en particulier, les documents suivants, sous diverses formes :
- dans le cadre de la demande déposée, le 26 novembre 2009, devant la
première instance :
- une attestation établie, le 11 novembre 2005, par le secrétaire général de la
faculté de médecine de l'Université de Sfax, lequel certifie qu'il a terminé avec
succès les cinq années d'études médicales théoriques et pratiques à ladite
faculté (de 1995/1996 à 1999/2000), subi avec succès les examens de
clinique (médicale, chirurgicale, pédiatrique et gynécologique), validé les
stages d'internat suivants :
B-4779/2011
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Année Périodes Services CHU
du 01/11/2000
au 28/02/2001
Chirurgie maxillo-
faciale
Habib Bourguida Sfax
1
ère
année du 01/03/2001
au 30/06/2001
Rhumatologie Hédi Chaker Sfax
du 01/07/2001
au 31/10/2001
Exploration
fonctionnelle
Habib Bourguida Sfax
du 01/11/2001
au 28/02/2002
Pédiatrie Hédi Chaker Sfax
2
ème
année du 01/03/2002
au 30/06/2002
Gynécologie-
obstétrique
Hédi Chaker Sfax
du 01/07/2002
au 31/10/2002
Maladies infectieuses Hédi Chaker Sfax
et qu'il a soutenu une thèse, le 11 juillet 2005 et obtenu le diplôme national de
docteur en médecine avec mention (ci-après : pièce 1) ;
- quatre attestations établies, les 4, 6, 10 et 13 février 2006, par les chefs
respectifs des services de rhumatologie, de maladies infectieuses, de
chirurgie maxillo-faciale et d'exploration fonctionnelle précités en pièce 1,
lesquels certifient chacun qu'il a effectué les stages d'internat en question et
dressent un bref portrait de ses compétences (ci-après : pièces 2 à 5) ;
- dans le cadre de la procédure d'opposition engagée, le 12 août 2010, devant
l'autorité inférieure :
- une attestation établie, le 22 février 2011, par la Prof. Dr. med. C._______,
laquelle certifie qu'il a effectué une année de perfectionnement en médecine
interne du 1
er
juillet 2003 au 30 juin 2004 auprès de son cabinet médical, en
tant que médecin collaborateur avec un taux d'activité de 100%, qu'elle a
personnellement supervisé son travail en sa qualité de spécialiste en
médecine interne et que ce poste paraît équivalant à celui de médecin
assistant en médecine interne de base en Suisse, par rapport au taux
d'occupation et aux obligations liées à la prise en charge et au suivi des
patients (ci-après : pièce 6) ;
- quatre attestations établies, le 10 mars 2011, par le Prof. Dr. med.
D._______, lequel certifie son cursus médical, dont les stages d'internat
effectués auprès des services de rhumatologie, d'exploration fonctionnelle, de
pédiatrie, de gynécologie obstétrique et de maladies infectieuses (ci-après :
pièces 7 à 10) ;
- dans le cadre de la procédure de recours engagée, le 29 août 2011, devant le
Tribunal administratif fédéral :
- six attestations établies, les 3, 5 et 10 mai 2012, par les chefs respectifs des
services de maladies infectieuses, de pédiatrie, de rhumatologie, de gynéco-
obstétrique, d'exploration fonctionnelle et de chirurgie maxillo-faciale, lesquels
certifient chacun, en particulier, qu'il a effectué les stages d'internat en
question et que ceux-ci entrent dans le cadre de la formation médicale
théorique et pratique pour l'obtention du diplôme national tunisien de docteur
en médecine permettant d'exercer en tant que médecin généraliste, en
indiquant brièvement l'activité qu'il a menée sous la supervision de la
hiérarchie médicale ainsi que, pour la majeure partie d'entre eux, la grandeur
et le taux d'occupation de leur service respectif (ci-après : pièces 11 à 16) ;
B-4779/2011
Page 19
- une attestation établie, le 10 mai 2012, par le Prof. Dr. med. H._______, chef
du service des urgences du CHU Habib Bourguida de Sfax, lequel certifie
que, lors de sa formation entre le 1
er
novembre 2000 et le 31 octobre 2002, il
a assuré des gardes à un rythme régulier audit service, en indiquant
brièvement l'activité qu'il a menée sous la supervision de la hiérarchie
médicale ainsi que le taux d'occupation de ce service (ci-après : pièce 17).
En outre, le recourant a produit devant l'autorité inférieure une attestation
établie, le 23 mars 2011, par le doyen de la faculté de médecine de
l'Université de Sfax, dans laquelle celui-ci détaille le cursus médical
tunisien pour l'obtention du diplôme national de docteur en médecine
ainsi qu'une attestation établie, le 31 octobre 2006, par le directeur de la
mission universitaire et éducative auprès de l'ambassade de Tunisie, à
Paris, dans laquelle celui-ci certifie qu'il est titulaire dudit diplôme qui
nécessite une préparation de sept ans et lui permet d'exercer la
médecine en Tunisie.
3.4.2
3.4.2.1 Sur la base de ces documents, le recourant conteste en premier
lieu l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les stages
d'internat effectués entre 2000 et 2002 constituent en réalité des périodes
de formation prégraduées effectuées dans le cadre du cursus médical
tunisien en vue de l'obtention de son diplôme national de docteur en
médecine en juillet 2005 et ne sauraient ainsi être reconnus comme de la
formation postgrade. Il allègue, en substance, que le contenu de
l'enseignement tunisien est plus dense que celui dispensé en Suisse et
qu'en raison des responsabilités et des conditions auxquelles ils font face
dans le cadre de leur formation, les étudiants tunisiens exercent une
véritable activité médicale lors des stages d'internat, contrairement aux
étudiants suisses en sixième année qui ne bénéficient que de rôles
d'observateurs. Il ajoute que, compte tenu du fait qu'il dispose d'un titre
de docteur en médecine, et non d'un simple diplôme de médecin, les
périodes de stages antérieures à ce titre doivent être validées comme de
la formation postgrade.
3.4.2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 RFP-2000, comptent en principe
comme formation postgraduée réglementaire les stages accomplis, après
l'obtention d'un diplôme de médecin reconnu au sens de l'art. 15 let. a
RFP-2000 dans le cadre des postes de formation dans des
établissements de formation reconnus au sens des art. 39 ss RFP-2000.
Cependant, selon l'art. 37 RFP-2000, l'activité médicale exercée avant
l'obtention d'un diplôme de médecin reconnu au sens de l'art. 15 let. a
B-4779/2011
Page 20
RFP-2000 peut exceptionnellement être validée en tant que partie de la
formation postgraduée réglementaire, si le candidat a achevé au
préalable des études de médecine jugées équivalentes et que l'activité
exercée correspond aux exigences de la RFP-2000.
3.4.2.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne
dispose pas d'un diplôme de médecin reconnu conformément aux
dispositions précitées, lesquelles rappellent en réalité la condition
prescrite par les art. 19 et 15 al. 2 LPMéd. Il ne peut ainsi se prévaloir des
stages d'internat en question sous l'angle de l'art. 28 al. 1 RFP-2000. En
ce qui concerne l'art. 37 RFP-2000, qui représente une atténuation du
régime de la LPMéd comme l'a souligné la première instance dans sa
réponse du 16 janvier 2012 (cf. pt 1 let. d et e), ces stages peuvent être
validés en tant que partie de la formation postgraduée réglementaire sous
réserve de satisfaire aux deux conditions cumulatives prévues par cette
disposition.
A l'instar de ce qu'ont exposé à juste titre l'autorité inférieure et la
première instance, il y a lieu de déterminer pour ce faire si les études de
médecine effectuées par le recourant en Tunisie avant les stages
d'internat invoqués sont équivalentes à celles accomplies en Suisse, dès
lors que celui-ci n'a pas obtenu son diplôme de médecin en Suisse ou
dans un Etat de l'Union européenne, entre lesquels les exigences de
formation ont été harmonisées et permettent, selon le principe de la
confiance réciproque, une reconnaissance quasi automatique des
diplômes de médecin obtenus sur le territoire de l'un de ces Etats.
3.4.2.4 Il ressort de l'attestation du 23 mai 2011 produite par le recourant
que le cursus médical tunisien comporte "cinq ans de formations
théoriques et pratiques (stages en tant qu'externe), deux ans de stages
internés (six stages de quatre mois chacun) avec l'obligation de réussir
les examens de clinique en médecine, chirurgie, pédiatrie et gynéco-
obstétrique ainsi que la soutenance d'une thèse couronnant cette
formation et permettant l'obtention du diplôme national de docteur en
médecine permettant d'exercer la médecine en tant que médecin
généraliste". Il y est précisé que "les deux années de stage d'internat
s'effectuent dans des centres hospitalo-universitaires dont la liste est
fixée par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la
santé publique", que "cette formation a pour objectif de permettre au futur
médecin généraliste de prendre en charge les pathologies courantes et
d'adresser les cas nécessitant une prise en charge spécifique aux centres
ou collègues spécialisés" et que "le stagiaire interné doit, en plus, de son
B-4779/2011
Page 21
travail dans le service auquel il est affecté, assurer des gardes dans les
différents services d'urgences en médecine chirurgie, pédiatrie et gynéco-
obstétrique". Il y est encore exposé que "le statut administratif de l'interne
est celui d'un salarié du ministère de la santé publique" et que celui-ci est
"sujet à des sanctions d'ordre administratif ou de non validation de stage
s'il n'accomplit pas correctement ses fonctions et ne réalise pas ses
objectifs de formation".
Les informations obtenues des extraits tirés des sites Internet des
facultés de médecine de Tunis et de Sfax, qu'a produits l'autorité
inférieure à l'appui de sa duplique, corroborent cela. Ainsi, le premier
cycle du cursus médical tunisien dure deux ans et comporte
l'enseignement des sciences fondamentales - totalisant 1'363 heures -
ainsi qu'une initiation aux soins infirmiers et à la santé publique. Le
deuxième cycle, quant à lui, comporte un enseignement pratique et
théorique des disciplines médicales d'une durée de trois ans, totalisant
1'461 heures, et qui est complété par un stage interne d'une durée de
deux ans réparties en six périodes de quatre mois. La sanction de ces
études est le diplôme national de docteur en médecine, délivré à tout
étudiant ayant passé avec succès les quatre examens de clinique et
soutenu, au final, la thèse de doctorat en médecine.
Selon les données des pièces 1 à 5 et 7 à 17, ce sont bien ces six stages
d'une durée de quatre mois chacun que le recourant a effectués entre le
1er novembre 2000 et le 31 octobre 2002, soit le stage d'interne d'une
durée de deux ans qui complète le deuxième cycle du cursus médical
tunisien décrit ci-dessus.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le recourant avait
achevé des études de médecine qui pourraient être jugées équivalentes
à celles effectuées en Suisse au moment où il a accompli ces stages, dès
lors qu'il n'était pas encore titulaire du diplôme national de docteur en
médecine qui sanctionne l'ensemble du cursus médical tunisien ; en
d'autres termes, ces stages d'interne appartiennent à la formation
prégraduée qu'il a dû effectuer pour obtenir ledit diplôme en juillet 2005.
La formulation de l'art. 37 RFP laisse en effet entendre que s'il est
possible de valider une activité médicale en tant que partie de la
formation postgrade réglementaire avant l'obtention de la reconnaissance
d'un diplôme de médecin étranger, il n'en demeure pas moins que celle-ci
doit avoir été effectuée après l'achèvement d'études de médecine jugées
équivalentes, ce par quoi il faut comprendre l'achèvement d'un cursus
médical étranger complet sanctionné par l'obtention d'un diplôme de
B-4779/2011
Page 22
médecin étranger. Partant, ces stages ne peuvent pas non plus être
validés comme périodes de formation postgraduée sous l'angle de cette
disposition, la première de ses conditions n'étant pas remplie, et le grief
du recourant sur ce point doit être écarté.
Au demeurant, même en comparant - comme l'a fait l'autorité inférieure -
la formation accomplie par le recourant avant le début des stages, en
date du 1er novembre 2000, on ne saurait vraisemblablement retenir que
celle-ci est équivalente au cursus médical complet effectué en Suisse ou
dans un Etat de l'Union européenne. Aucun élément au dossier ne
démontre que le premier cycle et le deuxième cycle du cursus médical
tunisien effectués, entre 1995 et 2000, avant les deux années de stage
d'internat concernées soient déjà équivalents aux six années de
formation complète que doivent mener à bien les étudiants de ces Etats,
conformément à l'art. 24 al. 2 de la directive 2005/36/CE, respectivement
à l'art. 23 al. 2 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant
à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle
de leurs diplômes, certificats et autres titres (ci-après : la directive
93/16/CEE) qui était applicable lors de la décision de l'autorité de
première instance. Selon ces dispositions, pour qu'elle soit tenue pour
équivalente en Suisse, la formation médicale totale doit comprendre au
moins six années d'études ou 5'500 heures d'enseignement théorique et
pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une
université. Or, toujours selon les informations recueillies par l'autorité
inférieure en vue de sa duplique, les heures d'enseignement pour le
premier cycle d'études médicales tunisiennes se montent à 1'363 et
celles du second à 1'461, soit au total 2'824 heures, ce qui ne correspond
apparemment pas encore, à ce stade, aux 5'500 heures prévues au total
pour le cursus médical en Suisse. De plus, comme l'a notamment
souligné l'autorité inférieure dans la décision du 20 mai 2011, les cinq
premières années du cursus médical en Suisse contiennent déjà des
stages pratiques et celles-ci sont ensuite complétées par dix à douze
mois de stage durant la sixième année, ce que les cinq premières années
du cursus médical tunisien ne comptent a priori pas encore à elles
seules, selon ce qui ressort d'une première recherche
effectuée sur le site Internet de l'Université de Sfax (cf.
/fra/pages/71[ainsi que 72 à 75]/enseignement,
consulté en date du 25 février 2013). Par ailleurs, le cursus médical
tunisien ne prévoit pas d'examens au bout des cinq premières années qui
permettraient une comparaison avec les examens finaux suisses, les
stagiaires tunisiens n'étant admis à se présenter aux examens de clinique
qu'au terme de la troisième période de stage d'internat, à savoir après
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Page 23
l'achèvement de leur sixième année. Le recourant n'a, quant à lui,
apporté aucun début de preuve permettant de remettre en cause le bien-
fondé des éléments avancés par la première instance et l'autorité
inférieure à ce sujet, bien qu'il en ait eu l'occasion en procédures
d'opposition et de recours et qu'il ait été le mieux placé à le faire compte
tenu des nombreuses années auxquelles remontent ses études de
médecine en Tunisie. Ses arguments n'ont pas plus de portée dans le
cadre l'art. 37 RFP - en particulier, celui selon lequel il est titulaire d'un
titre de docteur en médecine - dès lors qu'il s'agit de déterminer
uniquement l'équivalence des cinq premières années de formation
accomplies avant les stages de 2000 à 2002.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus loin la question
de savoir si les pièces 1 à 5 et 7 à 17 sont propres à démontrer que les
stages accomplis entre 2000 et 2002 répondent aux exigences de la
RFP-2000, en particulier à celles fixées par l'art. 33 al. 1 RFP-2000. Les
arguments avancés par le recourant à ce sujet ne sont dès lors pas
pertinents.
3.4.3 S'agissant des activités médicales déployées entre le 1er juillet 2003
et le 30 juin 2004, le recourant allègue qu'elles correspondent, selon la
pièce 6, à une année en médecine interne générale dans des
établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B.
L'art. 35 al. 1 RFP-2000 prévoit qu'une activité médicale exercée sous la
responsabilité d'un médecin, en tant que membre du Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe ou dans le cadre de missions au service de
la Croix-Rouge ou d'actions de secours analogues, est généralement
reconnu comme formation (postgrade) spécifique par la Commission des
titres. Bien que l'auteur de la pièce 6 atteste que le recourant a accompli
une année de perfectionnement en médecine interne auprès de son
cabinet médical et qu'elle l'a personnellement supervisé en sa qualité de
spécialiste en la matière, elle ne précise nullement qu'elle l'aurait fait
dans le cadre de l'un des cas de figure précités. De même, la pièce 6
n'est pas suffisamment précise pour prouver que ces activités sont
équivalentes à une année en médecine interne générale au sens de
l'art. 33 al. 1 RFP-2000, du PFP-2008 et du PFP-2002. L'auteur de dite
pièce se limite à relever que l'activité de médecin collaborateur déployée
par le recourant au sein de son cabinet médical paraît équivalente à celle
d'un médecin assistant en médecine interne en Suisse, sans pour autant
décrire en quoi celle-ci a consisté. De plus, il n'est pas non plus établi que
ledit cabinet remplisse les conditions d'un établissement de formation
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postgrade. Le fardeau de la preuve incombant au recourant qui entend
déduire un droit de l'élément de fait qui doit être prouvé (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] B-7895/2007 du 23 octobre 2009
consid. 4.3), c'est à lui qu'il appartient de supporter les conséquences de
ce défaut de preuve. A l'instar de ce qu'a retenu l'autorité inférieure, il
n'est ainsi pas envisageable de considérer que ces activités constituent
de la formation postgrade non spécifique.
3.4.4 Enfin, le recourant fait valoir divers arguments en lien avec la non-
reconnaissance de sa formation postgrade non spécifique. Il allègue ainsi
qu'une autorisation de pratiquer ne lui aurait pas été délivrée par les
autorités du canton de B._______, si elles avaient estimé que ses
compétences de médecin n'étaient pas établies, et que l'octroi de celle-ci
a dès lors créé des expectatives quant à l'équivalence de sa formation,
lesquelles se voient protégées par le principe de la bonne foi. Il ajoute
que, par attestation du 7 mai 2012, le Dr. med. F._______ confirme que
ses compétences en médecine interne sont bonnes. Par ailleurs, il argue
que, en adoptant des exigences disproportionnées et inadéquates avec la
réalité, la première instance restreint sans motifs légitimes le libre accès
au marché et viole ainsi la liberté de commerce ; à ce propos, il fait part,
en substance, des difficultés qu'il rencontre à trouver un poste de
médecin-assistant en médecine interne.
Il convient cependant de rappeler que les autorisations de pratiquer
délivrées par les cantons ressortent du droit cantonal en matière sanitaire
et ne lient pas les autorités fédérales qui sont seules légitimées en vertu
du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence de la
formation postgrade étrangère ; l'octroi ou non de telles autorisations ne
saurait en aucun cas préjuger de cette question. De même, des
appréciations positives de responsables de stage au sujet des
compétences médicales d'un candidat ne sont pas propres à justifier la
validation d'une période formation postgrade, tant qu'elles ne sont pas
formulées par le responsable auprès duquel la période concernée s'est
effectuée et dans le respect des critères de validation au sens de la RFP-
2000 et des PFP-2008 et PFP-2002. Par ailleurs, la décision attaquée ne
viole pas la liberté économique du recourant en refusant de valider une
période de formation postgrade non spécifique effectuée en Tunisie, pour
laquelle les critères de validation précités ne sont pas prouvés. Comme le
souligne l'autorité inférieure, le recourant a toujours la possibilité
d'effectuer l'année de médecine interne générale en vue de satisfaire à
ces critères ; à l'instar d'autres candidats, il ne peut toutefois faire valoir
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aucun droit à une place de formation postgrade, selon l'art. 19 al. 2
LPMéd.
3.5 En conclusion, le premier grief du recourant portant sur la validation
de sa formation postgrade en médecine physique et de réadaptation doit
être écarté.
4.
4.1 Le recourant invoque un second grief principal se rapportant à la
question de l'exigence d'être titulaire d'un diplôme fédéral de médecin ou
d'un diplôme de médecin étranger reconnu pour être admis à l'examen
fédéral de spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que, aux termes de l'art. 9
al. 2 RFP-2000, les décisions concernant la non-admission à un examen
de spécialiste (art. 23) relèvent de la compétence de la commission
d'examen. Dans ce contexte, il faudrait retenir, à première vue, que,
lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande du recourant du 26 novembre
2009 en vertu des art. 7 al. 1 let. a et 38 RFP-2000, la première instance
n'a fait que rappeler, de manière générale, au recourant l'exigence de
disposer au préalable d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme
de médecin étranger reconnu pour être en mesure de se présenter à
l'examen de spécialiste concerné, sans pour autant statuer définitivement
sur cette question. Ainsi, il conviendrait de considérer ce rappel plutôt
comme un obiter dictum ; comme l'ont exposé, du reste, la première
instance et l'autorité inférieure, la reconnaissance des diplômes étrangers
ressort de la compétence de la Commission des professions médicales
selon l'art. 15 LPMéd. Cela étant, il se justifie dans le cas présent d'entrer
en matière sur cette question, dès lors que l'autorité inférieure s'est
prononcée à ce propos et qu'elle est également légitimée à le faire dans
le cadre d'une opposition formée contre une décision de non-admission à
un examen de spécialiste rendue par la commission d'examen en vertu
des art. 23 al. 3 et 9 al. 2 RFP-2000.
4.3 L'art. 23 al. 4 RFP-2000 dispose que seuls les titulaires d'un diplôme
fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu sont
admis à l'examen de spécialiste. Selon le régime transitoire prévu à
l'art. 69 al. 3 RFP-2000, cette disposition est entrée en vigueur le
1er janvier 2010, cependant toute personne ayant déjà passé un examen
(partiel) avant cette date peut encore terminer l'examen de spécialiste
après celle-ci.
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4.4 Le recourant allègue que, par rapport au régime antérieur prévu par la
RFP-2000 dans sa version révisée au 30 octobre 2008, cette nouvelle
exigence constitue un durcissement notable qui ne repose sur aucune
base légale suffisante. Il argue en outre que l'annonce par le biais de la
circulaire de la FMH du 27 mai 2009 n'offre pas de garantie que les
candidats aux examens de spécialiste aient été informés
personnellement de ce changement et que, s'il l'avait été, il se serait
présenté à la session de novembre 2009 et aurait été en mesure de se
prévaloir du régime transitoire ; il précise que, selon l'échange de
courriels en 2008, la première instance connaissait ses intentions de
passer l'examen de spécialiste et qu'elle disposait de ses coordonnées
pour lui transmettre tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Enfin, il expose que l'art. 69 al. 3 RFP-2000 doit, du reste, lui être
appliqué, compte tenu du fait qu'il a passé un examen partiel en France
avant le 1er janvier 2010.
Comme il l'a été rappelé au consid. 3.2, les dispositions de la RFP-2000
édictées par la FMH constituent du droit public fédéral. Dans ces
conditions, la modification prévue par l'art. 23 al. 4 RFP-2000, qui s'insère
dans le cadre des art. 15 al. 4 et 19 al. 1 LPMéd (cf. notamment à ce
sujet la circulaire adressée, le 18 décembre 2008, par la FMH aux
délégués à la Chambre médicale suisse), repose sur une base légale
suffisante, contrairement à ce que prétend le recourant. Par ailleurs, il
n'est pas envisageable d'exiger de la FMH qu'elle informe, en personne,
chaque candidat potentiellement touché par des modifications de la RFP-
2000 ou des programmes de formation postgraduée. Par la circulaire du
27 mai 2009, elle a mandaté les présidents des sociétés de discipline
médicale ainsi que leur commission d'examen respective d'attirer
l'attention des candidats sur la nouvelle teneur de l'art. 23 RFP-2000 à
l'annonce des prochains examens. Cette information figure depuis sous
les informations importantes de la rubrique "Examen de spécialiste - une
condition obligatoire" sur le site Internet de la FMH ( >
rubrique "ISFM" > rubrique "Formation postgraduée / médecins-
assistants" > rubrique "Examens de spécialiste"). De même, le document
intitulé "Aide-mémoire pour des médecins en Suisse / Formation
prégraduée - postgraduée - continue" - que ce soit dans sa version de
février 2008, de novembre 2011 ou de décembre 2012 - ainsi que la
notice explicative concernant l'envoi des documents impérativement
nécessaires pour l'obtention d'un titre de spécialiste ou d'une formation
approfondie (demande / plan de formation) ( > rubrique
"ISFM" > rubrique "Planification de la formation postgraduée et
demandes") contiennent les renseignements nécessaires pour
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comprendre le fonctionnement et les exigences du système légal mis en
place dans le domaine et savoir à quelle autorité compétente s'adresser.
Par ce site Internet, consultable par tous les candidats et régulièrement
mis à jour, la FMH répond entièrement à son devoir d'informer les
personnes intéressées, lesquelles sont toujours en mesure de prendre
contact avec ses organes spécialisés en cas d'éventuels doutes
persistants.
S'agissant de l'échange de courriels en 2008 auquel se réfère le
recourant, il ressort que, suite à la première réponse de la FMH
l'informant brièvement des conditions fixées à l'obtention d'un titre de
spécialiste et le renvoyant, pour le reste, à l'aide-mémoire précité, celui-ci
a exposé, le 23 juillet 2008, que, après consultation de ce document et
des autres liens consultables sur Internet, son profil ne lui permettrait en
aucun cas de poursuivre sa formation postgrade en Suisse et qu'il
souhaitait savoir, en substance, s'il était possible de se voir délivrer une
attestation de formation postgrade pour le stage qu'il allait accomplir
auprès de I._______ ; il a précisé à ce propos que son objectif était
d'obtenir une reconnaissance des années d'expérience en Suisse par les
autorités de son pays. Par courriel du 30 juillet 2008, la FMH lui a encore
répondu qu'elle établirait une attestation de formation postgrade à la
condition qu'il fût engagé à un poste de médecin-assistant et que le
responsable de l'établissement de formation postgrade lui délivrât un
certificat conformément à l'art. 20 RFP-2000. Ce n'est que par courriel du
25 novembre 2009, transmis par courrier réceptionné le 26 novembre
2009 par la FMH, que le recourant a fait explicitement part de son
intention de se présenter à l'examen de spécialiste en médecine physique
et de réadaptation. Dans ces conditions, on ne saurait retenir un
quelconque manquement de la part des autorités de la FMH qui
confinerait à une violation du principe de la bonne foi.
En ce qui concerne l'examen partiel passé avant 2010 par le recourant à
l'étranger, il ne justifie pas l'application du régime transitoire prévu par
l'art. 69 al. 3 RFP-2000, dont le renvoi à l'art. 23 al. 4 RFP-2000
présuppose uniquement la passation d'une partie de l'examen fédéral de
spécialiste.
4.5 Au vu de ce qui précède, le second grief du recourant portant sur
l'application de l'art. 23 al. 4 RFP-2000 doit être écarté.
5.
Enfin, le recourant fait valoir un grief d'inégalité de traitement par rapport
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Page 28
à deux médecins tunisiens qui auraient été traités différemment que lui
par la première instance.
Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce
qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement
être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce
qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre.
L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier
n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite
illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement.
Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision
conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a
l'intention de continuer de manière générale ; le citoyen ne peut donc
prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. notamment
arrêt du TF 1A.248/2005 du 17 août 2006 consid. 6.2 et jurisprudence
citée).
Après avoir examiné le dossier respectif des deux médecins tunisiens,
l'autorité inférieure expose, d'une part, qu'il n'y a pas eu de
reconnaissance d'une année en médecine générale accomplie avant
l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine et,
d'autre part, que la raison pour laquelle l'un de ceux-ci a été légitimé à
finaliser ses examens fédéraux de spécialiste après le 1er janvier 2010
tient au fait qu'il s'était présenté avant cette date à la première partie de
ceux-ci, l'art. 63 al. 3 RFP-2000 lui étant dès lors applicable. Les
dispositions légales en la matière ont ainsi été entièrement respectées,
dans la même mesure de ce qui a été fait à l'égard du recourant, comme
il l'a été exposé aux consid. 3.4.2, 3.4.3 et 4. Cela étant, même à
supposer que, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la première instance
ait mal appliqué ces dispositions, le recourant ne saurait encore s'en
prévaloir, dès lors que cela ne serait pas propre à fonder l'existence d'une
pratique contraire à la loi. Partant, c'est en vain que le recourant se
prévaut du principe de l'égalité de traitement.
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Page 29
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ;
elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (cf art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 1'200.-. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de
Fr. 1'200.- versée, le 5 octobre 2011, par le recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera intégralement compensé par l'avance de
frais déjà effectuée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
– à la première instance (acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition : 15 mars 2013