B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4781/2011
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Bernard Maitre (président du collège),
Maria Amgwerd, Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Benjamin Borsodi, avocat,
recourante,
contre
Office vétérinaire fédéral OVF,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Confiscation définitive.
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Faits :
A.
A.a X._______ est une ressortissante russe domiciliée en Russie. A son
arrivée en Suisse le 3 janvier 2011, l'Office de douane de Samedan a
saisi un châle appartenant à la prénommée, motif pris qu'il le soupçonnait
d'être composé de laine de shatoosh dont l'importation est soumise à des
règles très strictes conformément à la Convention du 3 mars 1973 sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (RS 0.453 ; ci-après : Convention CITES ; entrée
en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975) et à son Annexe I. L'expertise
du châle a démontré qu'il détenait effectivement des fibres de shatoosh.
Par décision du 23 mars 2011, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a
séquestré à titre de mesure provisionnelle le châle en laine de shatoosh
appartenant à X._______. Il impartit à cette dernière un délai de trente
jours pour réparer l'omission de présenter les informations et
documentations nécessaires pour établir la légalité du châle, l'avertissant
qu'à défaut de réparation dans ce délai, le spécimen séquestré serait
définitivement confisqué.
A.b Par décision du 24 juin 2011, l'Office vétérinaire fédéral a confisqué
de manière définitive le châle en laine de shatoosh litigieux, au motif que
X._______ n'avait pas présenté les informations ou documents requis.
B.
Par écritures du 29 août 2011, mises à la poste le même jour, X._______
(ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,
préalablement, à ce qu'il soit immédiatement ordonné à l'Office
vétérinaire fédéral de s'abstenir d'aliéner ou de détruire le châle en
question et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la
restitution du châle confisqué.
La recourante conteste en premier lieu la compétence de l'Office
vétérinaire fédéral pour prononcer le séquestre et la confiscation. Selon
elle, cette compétence appartient à l'Administration fédérale des douanes
(AFD).
Quant au fond, la recourante fait en bref valoir qu'elle remplit les
conditions posées par l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 18 avril 2007 sur la
conservation des espèces (OCE, RS 453). Elle allègue en effet que le
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châle litigieux lui appartient, qu'il est destiné à son usage personnel et
qu'elle l'a acquis en 2006 en Russie, à savoir dans le pays dans lequel
elle séjourne habituellement. Elle soutient en outre que la confiscation
consiste en une mesure pénale, de sorte que l'art. 6 § 1 et 2 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) s'applique à la présente
procédure. Elle souligne que les démarches nécessaires pour qu'elle
puisse apporter la preuve de la licéité de l'acquisition de son châle ne
sont pas « tout à fait évidentes, ordinaires et simples ». Elle rappelle que
l'autorité inférieure exige d'elle qu'elle démontre uniquement par pièce le
lieu d'acquisition du châle, document dont elle n'est plus en possession.
Selon elle, il paraît déraisonnable d'exiger de chacun qu'il conservât les
factures de chaque vêtement de provenance animale. Elle relève qu'une
confiscation, même considérée et prononcée au terme d'une procédure
autonome, suppose que l'infraction qui la sous-tend soit établie par
l'autorité dans le respect du principe de la présomption d'innocence et
selon les standards pénaux. Elle considère ainsi que, dans la mesure où
elle n'a pas encore été condamnée pour les infractions qui lui sont
reprochées, une confiscation se basant sur la présomption qu'elle a
acquis le châle hors de la Russie est contraire au droit. Elle estime dès
lors qu'elle n'avait ni l'obligation de déclarer le châle aux services
douaniers, ni celle d'obtenir et de présenter un permis et autres
documents pour son introduction dans le territoire suisse. Au demeurant,
elle ajoute que, même si son comportement devait s'avérer contraire au
droit – ce qu'elle conteste –, la grande complexité des dispositions
légales implique qu'elle pouvait raisonnablement se croire en droit d'agir
comme l'a fait, ce que démontre le fait qu'elle n'a pas tenté de cacher le
châle lors du passage des douanes. Enfin, selon elle, toute personne
consciencieuse placée dans la même situation n'aurait également pas
pensé qu'une simple écharpe de fourrure doive faire l'objet d'un contrôle,
respectivement, que la possibilité d'entrer en Suisse avec un tel vêtement
soit conditionnée à la capacité de démontrer, preuve à l'appui, qu'il est
destiné à son usage personnel et qu'il a été acquis dans l'Etat de séjour
habituel de son propriétaire.
C.
Par décision incidente du 31 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a
ordonné, à titre de mesure superprovisionnelle, qu'aucune mesure
d'exécution allant au-delà du séquestre provisoire ne pourra être
entreprise avant que dit tribunal n'ait statué sur la requête de restitution
de l'effet suspensif.
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Dans sa prise de position du 12 septembre 2011, l'autorité inférieure
indique qu'elle n'a aucune objection à la restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 16 septembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral a admis la requête de restitution de l'effet suspensif s'agissant de
la confiscation et a signalé que, à titre de mesure provisionnelle, le châle
en laine de shatoosh litigieux était placé sous séquestre auprès de
l'autorité inférieure durant la présente procédure.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le
rejet au terme de sa réponse du 20 octobre 2011.
L'autorité inférieure rappelle que l'exception prévue à l'art. 9 al. 1 OCE
n'est applicable que dans le cas où le spécimen a une origine légale, car
sinon on pourrait légaliser tout objet d'origine illégale en prétendant qu'il
est destiné à un usage personnel. Elle souligne en outre que les
déclarations de la recourante relatives au lieu d'acquisition du châle
litigieux sont contradictoires, dès lors que cette dernière a dans un
premier temps prétendu qu'elle l'avait acheté aux Etats-Unis, puis dans
un grand magasin de Moscou. Elle expose de plus que, depuis 1979, il
n'est plus possible de faire du commerce légal de châles en shatoosh.
Selon elle, il est ainsi hautement improbable qu'un châle importé
légalement avant 1979 puisse avoir été acheté dans un grand magasin
en Russie en 2006. Elle ajoute que l'état du châle litigieux permet de
conclure qu'il ne s'agit pas d'un châle mis dans le commerce avant 1979
mais bien d'un produit plus récent. Elle estime donc qu'il existe un
soupçon fondé qu'il s'agit d'un châle d'origine illégale et rappelle que la
recourante n'a pas apporté la preuve contraire.
E.
Dans sa détermination du 14 novembre 2011, la recourante soutient que
la Convention CITES n'est applicable qu'au commerce international et ne
s'applique pas au commerce interne pratiqué sur le territoire de chaque
Etat membre. Selon elle, la question de savoir si elle a elle-même acquis
son châle « légalement » en Russie dépend exclusivement du droit
interne russe, à l'exclusion de la Convention CITES. Elle expose qu'il
appartient à chaque Etat membre d'appliquer la Convention CITES et
que, in casu, il n'appartient pas aux autorités suisses de pallier à un
éventuel manquement de la Russie qui n'aurait par hypothèse pas
appliqué ses lois internes interdisant de vendre des produits en shatoosh.
Elle souligne ainsi qu'aucune autorité suisse n'est fondée à appliquer la
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Convention CITES, respectivement l'OCE, au transfert de propriété
intervenu entre le magasin moscovite et elle et donc qu'aucune de ces
autorités n'est fondée à en tirer une quelconque conséquence
défavorable à son encontre.
La recourante fait en outre grief à l'autorité inférieure de violer les
principes de légalité et de présomption d'innocence en l'obligeant à
supporter le défaut d'une preuve libératoire impossible à apporter (usage
personnel et acquisition de l'objet dans le pays dans lequel elle séjourne
habituellement). Enfin, la recourante conteste la position de l'autorité
inférieure qui laisse entendre que l'art. 9 OCE ne s'appliquerait qu'à des
spécimens mis en circulation avant qu'ils ne soient inscrits à l'Annexe I de
la Convention CITES.
F.
Invitée à se prononcer sur les déterminations de la recourante du
14 novembre 2011, l'autorité inférieure a répondu le 16 décembre 2011
en renvoyant pour l'essentiel à l'argumentation contenue dans sa réponse
du 20 octobre 2011.
Le 28 décembre 2011, la recourante a renoncé à se prononcer sur les
observations de l'autorité inférieure du 16 décembre 2011.
G.
Invitée à se déterminer en tant qu'autorité spécialisée sur la compétence
pour prononcer le séquestre et la confiscation des lots contestés,
l'Administration fédérale des douanes (AFD) a répondu en date du 9 mars
2012. Les arguments développés seront repris en tant que de besoin
dans la partie « Droit » ci-après.
Par courrier du 23 mars 2012, la recourante s'est prononcée sur les
déterminations de l'AFD du 9 mars 2012. Les arguments développés
seront repris en tant que de besoin dans la partie « Droit » ci-après.
Le 19 avril 2012, l'Office vétérinaire fédéral renvoie intégralement à ses
observations des 20 octobre et 16 décembre 2011.
H.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11,
22a let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est donc recevable.
2.
2.1 La Convention CITES a notamment pour but d'assurer la coopération
internationale en matière de protection de certaines espèces de la faune
et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce
international (préambule, 4ème phrase). Elle comporte trois annexes. Aux
termes de l'art. II al. 1 de la Convention CITES, l'Annexe I comprend
toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être
affectées par le commerce ; le commerce des spécimens de ces espèces
doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne
pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que
dans des conditions exceptionnelles. L'antilope du Tibet (Pantholops
hodgsonii), qui fournit la laine de shatoosh, relève de l'Annexe I.
Selon l'art. III de la Convention CITES – qui a trait à la réglementation du
commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I –, tout
commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être
conforme aux dispositions du présent article (al. 1). L'importation d'un
spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la
présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis
d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation
doit notamment satisfaire aux conditions suivantes : a) une autorité
scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les objectifs de
l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ; c) un organe de
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gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas
utilisé à des fins principalement commerciales (al. 3).
Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en
application des dispositions de la Convention ainsi que pour interdire le
commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures
comprennent : a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la
détention de tels spécimens, ou les deux ; b) la confiscation ou le renvoi à
l'Etat d'exportation de tels spécimens (art. VIII al. 1 de la Convention
CITES). Les dispositions de la Convention n'affectent pas le droit des
Parties d'adopter des mesures internes plus strictes en ce qui concerne
les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la
détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux
Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur
interdiction complète (art. XIV al. 1 let. a de la Convention CITES).
2.2 Se fondant notamment sur ladite Convention ainsi que sur l'art. 14
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des
animaux (LPA, RS 455), le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la
conservation des espèces. Cette dernière transpose la Convention
CITES en droit suisse.
3.
La recourante conteste à titre liminaire la compétence de l'Office
vétérinaire fédéral pour prononcer le séquestre et la confiscation des lots
contestés.
Il convient ainsi d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à
prononcer la décision attaquée, à savoir la confiscation du châle en laine
de shatoosh de la recourante, sur la base de la Convention CITES et de
l'OCE.
3.1 L'Office vétérinaire fédéral fonde sa compétence pour prononcer la
confiscation de lots contestés sur l'art. 36 OCE.
Pour sa part, l'Administration fédérale des douanes rappelle que l'Office
vétérinaire fédéral est l'autorité de référence pour l'application de la
Convention CITES. Concernant la décision de séquestre, elle relève que
celle-ci peut être prise par tous les services de l'Etat chargés de la mise
en œuvre de l'OCE, soit les « organes de contrôle » selon l'art. 24 OCE
− dont font partie l'OVF et l'AFD –, conformément à l'art. 34 OCE. Elle
explique toutefois qu'elle n'a pas, en la matière concernée, toute la
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qualité d'expert dont disposent les services de l'OVF et que, partant, en
cas de soupçon, elle soumet préférentiellement le cas aux services
précités comme le permet l'art. 24 al. 2 OCE. S'agissant de la
confiscation, l'Administration fédérale des douanes relève que,
contrairement à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA, RS 313.0) qui, à l'instar du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), prévoit la compétence de l'autorité
pénale pour prononcer la confiscation, les art. 36 et 39 al. 3 OCE
attribuent cette compétence au premier chef à l'OVF. Ces dispositions
représenteraient donc la lex specialis par rapport à l'art. 64 DPA. Elle
explique que la confiscation au sens de l'OCE vise à soustraire du
commerce en général des biens qui ne devraient pas s'y trouver et qu'elle
ne s'apparente donc pas à une « infliction » de peine ; qu'elle se justifie
dès lors que l'infraction au regard de la réglementation CITES est réalisée
dans ses éléments objectifs ; que, dans ces conditions, la confiscation au
sens de l'OCE est conçue comme une mesure d'ordre administratif prise
par l'organe le plus compétent matériellement. Elle ajoute qu'il n'y a pas
lieu d'introduire une procédure pénale si la confiscation se révèle
infondée à raison du défaut de réalisation des éléments objectifs de
l'infraction et qu'elle ne statue en principe pas sur l'aspect pénal tant que
la décision de l'OVF n'est pas entrée en force. Selon elle, ce système
vise précisément une meilleure protection du particulier : dans le cadre de
la procédure administrative contestant la mesure de confiscation, il
appartient à ce dernier de soulever exclusivement des griefs relatifs à
l'établissement des faits et à l'application des conditions légales à une
importation conforme à la réglementation CITES ; en revanche, dans le
cadre de la procédure pénale déterminant le bien-fondé de l'inculpation, il
lui sera loisible d'arguer de l'absence de toute faute de sa part pour le cas
où les conditions légales précitées ne seraient pas remplies. Elle ajoute
enfin que ce n'est que dans des cas clairs et usuels ne nécessitant pas
l'expertise de l'OVF et en général non contestés par les destinataires des
mesures, qu'elle procède elle-même au séquestre puis à la confiscation,
ce dans la décision pénale comme prévu à l'art. 64 DPA, lorsqu'elle est
compétente pour poursuivre et juger. Elle souligne encore que, dans le
cadre de la procédure pénale dans laquelle elle est compétente pour
poursuivre et juger des infractions à la LPA, elle soumet pour préavis à
l'OVF les cas du domaine CITES, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas clair
et usuel.
Quant à la recourante, elle ne conteste pas la collaboration entre l'OVF et
l'AFD mais soutient que seule cette dernière était compétente pour
prononcer la décision attaquée. Elle souligne que les infractions qui lui
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sont reprochées sont des infractions à des lois fédérales – contraventions
à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), à la
LPA et à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40) – et
que l'AFD est une autorité administrative fédérale, de sorte que la DPA
s'applique à la présente procédure. Se référant en particulier à l'art. 31
al. 2 LPA et à l'art. 64 DPA, elle estime que l'AFD est l'autorité
compétente pour décider du sort des biens séquestrés. La recourante est
ainsi d'avis que la confiscation consiste en une mesure pénale et que la
présente affaire ressort dans sa globalité au droit pénal administratif. Elle
conteste donc la validité de la scission de la procédure entre, d'une part,
le prononcé du séquestre et de la confiscation par l'OVF et, d'autre part,
le prononcé des autres peines et mesures par l'AFD. S'agissant de l'avis
de l'AFD, la recourante souligne en substance que si, dans le cadre d'une
poursuite pénale, l'AFD peut demander un préavis à l'OVF avant de
rendre elle-même une décision, elle voit mal pour quels motifs la situation
devrait être différente dans le cadre d'une procédure administrative.
3.2 La section 3 de l'OCE (art. 22a à 26) a trait à l'organisation de
l'exécution. L'art. 24 OCE énumère à son al. 1 les organes de contrôle,
parmi lesquels figurent notamment l'OVF (let. a) et l'AFD (let. d). L'art. 24
al. 2 OCE précise que l'AFD peut demander aux autres organes de
contrôle cités à l'al. 1 de la seconder dans l'exécution de ses tâches.
Les contrôles et mesures prises aux bureaux de douane sont traités à la
section 4 de l'OCE (art. 27 à 37). Selon l'art. 33 OCE, les organes de
contrôle contestent les lots : a) qui ne répondent pas aux exigences ;
b) dont on soupçonne qu'ils contiennent des spécimens illégalement mis
dans le commerce, ou c) dont il s'avère qu'ils n'ont pas été déclarés
(al. 1). Ils ordonnent selon les circonstances une des mesures suivantes :
a) le séquestre (cf. art. 34 OCE) ; b) la libération sous réserve (cf. art. 35
OCE) ; c) le refoulement (cf. art. 35 OCE), ou d) la confiscation (cf. art. 36
OCE) (al. 2). L'art. 34 OCE – qui règle le séquestre – dispose à son al. 1
que les organes de contrôle séquestrent les lots : a) lorsque leur renvoi à
l'expéditeur est impossible ; b) lorsque leur renvoi ne saurait être exigé en
vertu des prescriptions régissant la protection des animaux ; c) lorsqu'il y
a lieu de soupçonner qu'ils font l'objet d'un commerce illégal, ou ;
d) lorsque les permis ou certificats exigés par la Convention CITES ne
sont pas présentés lors du transit ou de l'exportation. Quant à la
confiscation, elle est traitée à l'art. 36 OCE, dont l'al. 1 prévoit que l'OVF
confisque les lots : a) si l'émission de permis et de certificats n'est pas
possible au regard des dispositions de la Convention CITES, ou b) si les
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documents manquants ne sont pas présentés dans le délai imparti par les
organes de contrôle ; c) s'il s'agit d'un bien sans maître.
L'art. 39 OCE – contenu à la section 5 de l'OCE « Contrôles et mesures
en Suisse » (art. 38 à 39) – dispose que, si les documents valables ne
sont pas présentés ou si la preuve de la légalité de leur acquisition n'est
pas apportée, les spécimens figurant aux Annexes I à III sont séquestrés
par les organes de contrôle (al. 1). Un délai d'un mois peut être accordé
au propriétaire des spécimens séquestrés pour présenter les documents
manquants ou apporter la preuve de la légalité de leur acquisition (al. 2).
Si les documents prescrits n'ont pas été produits ou si la preuve de
l'acquisition légale n'a pas été apportée dans ce délai, l'OVF confisque
les spécimens. Dans des cas motivés, le délai peut être prolongé sur
demande écrite du propriétaire (al. 3).
Quant à la section 7 de l'OCE (art. 41), elle concerne la procédure
pénale. Son art. 41 prévoit que l'Administration des douanes décerne et
exécute sur mandat de l'OVF les mandats de répression et les prononcés
pénaux sanctionnant les infractions pour lesquelles elle a mené l'enquête.
3.3 Il ressort de ce qui précède que le séquestre des spécimens
contestés a un caractère préventif et prend place dès qu'un des motifs de
l'art. 34 al. 1 OCE est rempli. Il a pour but le blocage temporaire des
spécimens en question lors du passage de la frontière ou lors du contrôle
à l'intérieur du pays (cf. message du Conseil fédéral du 7 septembre 2011
relatif à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore
protégées [FF 2011 6439, spéc. p. 6452 ; ci-après : message LFCITES],
laquelle a pour but d'inscrire dans une loi formelle les dispositions de
l'OCE qui fixent les mécanismes de contrôle, sans que ce transfert n'ait
d'effet sur la pratique dans le domaine de la conservation des espèces).
Quant à la confiscation, elle revêt – contrairement au séquestre – un
caractère définitif, en ce sens que le propriétaire est dépossédé de son
bien en cas de réalisation de l'un des motifs prévus à l'art. 36 al. 1 OCE
(voir rapport explicatif du Département fédéral de l'économie concernant
l'avant-projet de loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de
flore protégées [LFCITES]).
La confiscation et le séquestre de biens constituent en principe soit une
mesure d'exécution forcée administrative, soit une mesure accessoire
d'un prononcé pénal (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berne
1992, p. 399 ; cf. également Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 62.78).
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Il sied ainsi d'examiner, dans un premier temps, si la décision attaquée
− à savoir la confiscation d'un spécimen contesté en application de l'OCE
et de la Convention CITES – constitue une mesure administrative ou une
sanction pénale.
3.3.1 La Convention CITES (art. VIII) impose aux Parties de prendre les
mesures appropriées en vue de la mise en œuvre des dispositions de la
Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en
violation de ses dispositions. Parmi ces mesures, elle distingue entre les
sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels
spécimens, ou les deux (al. 1 let. a) et la confiscation ou le renvoi à l'Etat
d'exportation de tels spécimens (al. 1 let. b). Il appert de ce qui précède
que la Convention CITES ne range pas la confiscation parmi les
sanctions pénales.
Comme mentionné au consid. 2.2 ci-dessus, l'OCE transpose la
Convention CITES en droit suisse. Il ressort de ladite ordonnance que la
confiscation est régie aux sections 4 et 5 qui ont trait aux contrôles et aux
mesures prises aux bureaux de douane et en Suisse, alors que la
procédure pénale est réglée à la section 7. La systématique de l'OCE
laisse ainsi également apparaître que la confiscation ne constitue pas
une mesure pénale, mais bien une mesure administrative. D'ailleurs, le
Conseil fédéral précise explicitement, dans son message LFCITES
(FF 2011 6439, spéc. p. 6445), que la confiscation des spécimens
contestés consiste en une mesure administrative, ce que l'Office fédéral
de la justice avait au demeurant déjà eu l'occasion de souligner dans le
cadre d'un avis de droit du 2 février 1998 (JAAC 62.78, spéc. note 48).
3.3.2 Il ressort de ce qui précède que la confiscation de spécimens
contestés consiste en une mesure administrative.
3.4 Etant établi que la confiscation de spécimens contestés constitue une
mesure administrative, il reste à examiner si l'OVF était compétent pour
rendre la décision attaquée.
La recourante se réfère aux art. 62 ss DPA, art. 27 et 31 LPA et art. 41
OCE pour fonder la compétence de l'AFD pour prononcer la confiscation
des spécimens contestés. Au vu de ce qui a été exposé aux consid. 3.2
et 3.3 ci-dessus, force est d'emblée de constater que c'est à tort que la
recourante se réfère aux dispositions légales précitées, dès lors que
celles-ci se rapportent toutes à la procédure pénale.
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L'art. 33 al. 2 OCE octroie aux organes de contrôle – parmi lesquels
figure l'OVF – la compétence d'ordonner selon les circonstances le
séquestre, la libération sous réserve, le refoulement ou la confiscation.
Quant aux art. 36 al. 1 et art. 39 al. 3 OCE, ils attribuent très clairement la
compétence de confisquer des spécimens à l'OVF.
Il ressort ainsi de ce qui précède que l'OVF est compétent pour prononcer
la confiscation des spécimens contestés. Il s'ensuit qu'il était donc habilité
à rendre la décision attaquée.
4.
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas produit les
permis et certificats requis par la Convention CITES et l'OCE pour
l'importation, le transit ou l'exportation de spécimens des espèces
inscrites aux Annexes I à III de ladite convention (cf. art. 7 ss OCE). Elle
prétend en revanche qu'elle n'avait pas l'obligation de produire les permis
et certificats en question, dès lors qu'elle remplissait les conditions
posées à l'art. 9 al. 1 OCE pour les dérogations applicables aux effets de
déménagements et en cas d'usage personnel.
4.1 Aux termes de l'art. VII al. 3 de la Convention CITES, les dispositions
des art. III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets
personnels ou à usage domestique ; toutefois, ces dérogations ne
s'appliquent pas notamment s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite
à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de
son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat (let. a).
La Convention CITES ne définit pas l'expression « objets personnels ou à
usage domestique ». Il ressort néanmoins de la résolution Conf. 13.7 sur
le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets
personnels ou à usage domestique (consultable sur le site Internet
, rubriques « Documents », « Résolutions ») que la
Conférence des Parties à ladite convention a décidé ce qui suit :
L'expression « objets personnels ou à usage domestique », figurant à
l'Article VII, paragraphe 3, s'applique aux spécimens qui :
a) sont détenus ou possédés à titre personnel, à des fins non commerciales ;
b) ont été acquis légalement ; et
c) au moment de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation :
i) sont portés, transportés ou inclus dans les bagages personnels ; ou
ii) font partie d'un déménagement.
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Pour les spécimens couverts par l'Annexe I, l'art. III de la Convention
CITES ne s'applique pas aux objets personnels et à usage domestique
qu'une personne a acquis dans son pays et avec lesquels elle se rend
dans d'autres pays ; en revanche, l'art. III s'applique lorsqu'une personne
se rend à l'étranger, achète un spécimen couvert par l'Annexe I et
l'importe dans son pays. Dans ce dernier cas, elle a besoin d'un permis
d'exportation ou d'un certificat de réexportation quand elle quitte le pays
d'origine ou de réexportation et d'un permis d'importation quand elle
regagne son pays ; si elle traverse d'autres pays en retournant dans son
pays, l'art. III ne s'applique pas (WILLEM WIJNSTEKERS, The Evolution of
CITES, 9ème éd., 2011, p. 218, en ligne sur le site Internet ,
rubriques « Ressources », « Publications »).
Comme mentionné au consid. 2.2 ci-dessus, l'OCE transpose la
Convention CITES en droit suisse. L'art. 9 OCE prévoit des dérogations à
l'obligation de présenter les permis et certificats requis par la Convention
CITES notamment pour l'importation, l'exportation ou le transit de
spécimens des espèces inscrites aux Annexes I à III de ladite convention.
Aux termes de son al. 1, les documents visés à l'art. 7, les permis requis
à l'art. 8 et les déclarations visées à l'art. 22 ne sont pas nécessaires pour
les spécimens non vivants déclarés, preuve à l'appui, comme :
a. objets destinés à un usage personnel ou effets de déménagement ;
b. ayant été acquis dans le pays où leur propriétaire séjourne
habituellement ;
c. n'ayant pas été acquis dans un pays susceptible d'être un pays d'origine
de l'espèce concernée s'il s'agit de spécimens des espèces inscrites à
l'annexe II de la CITES.
Les versions allemande et italienne de cet art. 9 al. 1 OCE sont plus
précises que la version française, en ce sens qu'elles indiquent très
clairement, au moyen de l'adjonction du mot « und », respectivement
« e », que les conditions énumérées sont cumulatives, correspondant
ainsi à l'art. VII al. 3 let. a de la Convention CITES.
4.2 La recourante fait tout d'abord valoir que le fardeau de la preuve doit
être, du moins partiellement, supporté par l'autorité. Elle invoque à cet
effet en particulier l'art. 6 § 2 CEDH garantissant le droit à la présomption
d'innocence et, plus généralement, l'art. 6 CEDH.
L'art. 6 § 2 CEDH garantit la présomption d'innocence. Aux termes de
cette disposition, « toute personne accusée d'une infraction est présumée
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innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». La
présomption d'innocence est garantie également par l'art. 32 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), qui s'inspire des art. 6 § 2 CEDH et art. 14 ch. 2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
(RS 0.103.2). Cette disposition constitutionnelle s'adresse d'une part au
législateur, en prohibant tout renversement injustifié du fardeau de la
preuve. Elle s'adresse d'autre part aux autorités qui appliquent le droit et
protège alors la personne qui est accusée dans une procédure
déterminée contre toute condamnation d'avance et toute violation du
principe « in dubio pro reo » (HANS VEST, in : St. Galler Kommentar zur
schweizerischen Bundesverfassung, Zurich/Bâle/Genève 2002, n. 5 ad
art. 32). Son intitulé indique qu'elle est applicable seulement à la
procédure pénale (voir aussi le texte de l'art. 6 § 2 CEDH), même si, en
pratique, cette notion s'interprète dans un sens large, incluant à tout le
moins les procédures engagées à la suite de contraventions, celles du
droit pénal fiscal ainsi que les procédures d'amende d'ordre. Dans une
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que les garanties
découlant de l'art. 6 CEDH valent seulement dans les procédures de
caractère pénal (ATF 121 II 257 consid. 4b ; arrêt du TF 2P.278/2002 et
2A.572/2002 du 2 octobre 2003 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt dans la cause
Ferrazzini contre Italie du 12 juillet 2001, Recueil Cour EDH 2001 - VII
p. 327 et arrêt dans la cause Janosevic contre Suède du 23 juillet 2002,
Recueil Cour EDH 2002 - VII p. 47).
Il appert de ce qui précède que le grief que la recourante prétend tirer
d'une violation de la présomption d'innocence fondé sur l'art. 6 § 2 CEDH
est ainsi dénué de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux
procédures de caractère pénal. Or, comme nous l'avons vu ci-dessus, la
procédure de confiscation prévue par l'OCE – respectivement par la
Convention CITES – est dépourvue de caractère pénal. Quant à la
confiscation en tant que telle, elle ne constitue pas une sanction ; il s'agit
uniquement d'une mesure administrative destinée à préserver le but de
ladite Convention, indépendamment de toute faute. Pour le reste, le
Tribunal ne voit pas en quoi l'art. 6 § 1 CEDH – et en particulier le droit à
un procès équitable – aurait été violé in casu.
4.3 Comme relevé au consid. 2.1 ci-dessus, l'antilope du Tibet – qui
fournit la laine de shatoosh, dont est composé le châle litigieux in casu –
relève de l'Annexe I de la Convention CITES. S'agissant d'un spécimen
d'une espèce inscrite à l'Annexe I de ladite convention, l'art. 9 al. 1 OCE
ne s'applique ainsi que si la preuve est apportée qu'il s'agit d'un objet
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destiné à un usage personnel ou d'un effet de déménagement (let. a) et
que l'objet en question a été acquis dans le pays où leur propriétaire
séjourne habituellement (let. b).
Il sied ainsi d'examiner si les conditions de l'art. 9 al. 1 let. a et b OCE
sont remplies in casu.
4.4 L'art. 9 al. 1 OCE pose comme première condition qu'il doit s'agir d'un
objet destiné à l'usage personnel ou d'un effet de déménagement.
4.4.1 La recourante fait valoir que son châle en laine de shatoosh
confisqué constitue un objet destiné à son usage personnel. Elle souligne
à ce propos que, venue en Suisse pour des raisons touristiques, elle
transportait le châle litigieux dans son bagage à main – qu'elle portait sur
elle lors de son arrivée sur sol suisse – lorsqu'elle a été appréhendée par
les services douaniers.
Pour sa part, l'OVF ne conteste pas explicitement que le châle confisqué
est destiné à l'usage personnel de la recourante.
4.4.2 Il ressort du dossier – plus particulièrement du procès-verbal de
constat relatif au trafic touristique établi le 3 janvier 2011 par
l'Administration fédérale des douanes – que la recourante transportait
effectivement le châle en question dans son bagage à son arrivée en
Suisse à l'aéroport de Samedan. Ce fait constitue sans conteste un indice
qu'il s'agit d'un objet destiné à l'usage personnel de la recourante, ce qui
n'est du reste pas contesté in casu. Il sied ainsi d'admettre que la
première condition posée à l'art. 9 al. 1 OCE est remplie dans le cas
d'espèce.
4.5 La seconde condition posée à l'art. 9 al. 1 OCE impose d'apporter la
preuve que l'objet en question a été acquis dans le pays où son
propriétaire séjourne habituellement, soit in casu la Russie.
4.5.1 La recourante expose qu'elle a déclaré à l'AFD en date du 7 janvier
2011, d'une part, qu'elle a acquis le châle litigieux dans un grand magasin
de Moscou et, d'autre part, qu'elle ne se souvenait pas de son prix dès
lors qu'elle l'avait acheté en même temps que d'autres articles, précisant
encore qu'elle disposait de gros moyens pour effectuer ses achats. Elle
relève que « c'est sur le vif qu'elle aurait expliqué avoir acquis le châle
confisqué aux Etats-Unis » lors de ses déclarations du 3 janvier 2011
auprès de l'AFD. Elle explique à ce propos qu'elle possède plusieurs
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châles similaires en Russie et qu'elle a pu corriger sa déclaration du
3 janvier 2011 après avoir vérifié, à tête reposée, de quel châle il
s'agissait. Elle ajoute également qu'elle ne s'exprime pas couramment en
allemand, de sorte qu'une erreur de compréhension ne peut pas être
exclue. De plus, selon elle, l'art. 9 OCE n'impose pas à la personne visée
de prouver le lieu d'acquisition d'un lot par pièce ; il exige uniquement que
le lieu d'acquisition soit établi preuve à l'appui par la personne visée. Elle
est en outre d'avis que le DPA est applicable en l'espèce, en particulier
son art. 39 ; elle ajoute subsidiairement que, si le Tribunal devait
considérer que le DPA n'est pas applicable à la procédure de
confiscation, la PA le serait, notamment son art. 12 let. b. De l'avis de la
recourante, ses déclarations devraient suffire à établir le lieu d'acquisition
de son châle, faute d'indice probant contraire. Elle estime qu'il serait
arbitraire de considérer que ses déclarations ne sont pas probantes
uniquement parce qu'elle n'est pas en mesure d'établir la provenance de
son châle par pièce. Selon elle, il paraît déraisonnable d'exiger de chacun
qu'il conservât les factures de chaque vêtement de provenance animale,
dans le but éventuel d'en prouver le lieu d'acquisition. Elle ajoute enfin
que le fardeau de la preuve doit être supporté par l'autorité, du moins
partiellement, en raison de l'application de l'art. 6 CEDH.
Pour sa part, l'OVF expose que, selon sa pratique, les modalités d'apport
de la preuve requise par l'art. 9 al. 1 OCE sont d'autant plus strictes que
la menace pesant sur l'espèce animale ou végétale est grande et que
l'origine légale du spécimen est improbable, comme c'est le cas en
l'espèce. Il ajoute que, in casu, le dossier ne contient que des
déclarations contradictoires de la recourante sur le lieu d'achat du châle
litigieux. Il estime donc que cette dernière n'a pas prouvé que le châle en
question a été acheté dans le pays où elle demeure habituellement.
4.5.2 Comme mentionné ci-dessus au consid. 3.4, le DPA ne s'applique
pas à la présente affaire. La recourante se réfère à titre subsidiaire à
l'art. 12 let. b PA et soutient que les déclarations des parties constituent
une véritable preuve. Selon l'art. 12 let. b PA, l'autorité constate les faits
d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves, notamment
par les renseignements des parties. La crédibilité de ces derniers doit
être librement appréciée par le Tribunal (PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN
EMMENEGGER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 12 n° 111).
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L'art. 9 al. 1 let. b OCE dispose pour sa part que les documents visés à
l'art. 7, les permis requis à l'art. 8 et les déclarations visées à l'art. 22 ne
sont pas nécessaires pour les spécimens non vivants déclarés, preuve à
l'appui, comme ayant été acquis dans le pays où leur propriétaire
séjourne habituellement. Cette exception est donc soumise à la condition
de l'apport de la preuve que le spécimen en question – in casu un châle
en laine de shatoosh – a été acquis dans le pays où son propriétaire
séjourne habituellement (« preuve à l'appui », « wenn der Nachweis
erbracht wird », « purché sia dimostrato »). Ainsi, la seule déclaration du
propriétaire de l'objet litigieux ne saurait suffire à apporter la preuve
requise, au risque sinon d'entraîner des abus et de vider la Convention
CITES de son sens. In casu, cela vaut d'autant plus que les déclarations
de la recourante divergent sur le lieu d'acquisition de son châle. En effet,
elle a dans un premier temps déclaré qu'elle l'avait acquis aux Etats-Unis
(cf. procès-verbal de constat – Trafic touristique établi le 3 janvier 2011
par l'Administration fédérale des douanes), puis dans un grand magasin
de Moscou il y a environ cinq ans (cf. déclaration du 7 janvier 2011
auprès de l'Administration fédérale des douanes).
A cela s'ajoute que les explications fournies par la recourante pour
justifier ses déclarations divergentes se révèlent également ambiguës. En
effet, pour justifier sa première déclaration, la recourante invoque dans
son recours le fait qu'elle ne s'exprime pas couramment en allemand, de
sorte qu'une erreur de compréhension ne peut pas être exclue. Toutefois,
dans son recours toujours, elle expose que « c'est sur le vif qu'elle aurait
expliqué avoir acquis le châle confisqué aux Etats-Unis » et ajoute
qu'« elle a toutefois pu corriger cette affirmation après avoir pu vérifier, à
tête reposée, de quel châle il s'agissait ». Or, on voit mal comment la
recourante a pu vérifier à tête reposée de quel châle il s'agissait et où elle
l'avait acquis si elle n'avait pas compris les questions qui lui avaient été
posées par l'AFD lors de son premier interrogatoire le 3 janvier 2011.
Enfin, la recourante souligne dans ses déclarations du 7 janvier 2011
qu'elle ne se rappelle pas combien elle a payé le châle litigieux, dès lors
qu'elle l'a acheté en même temps que d'autres articles. Elle explique
encore qu'elle possède plusieurs vêtements qui sont fabriqués dans la
même matière ou dans une matière similaire ; qu'elle dispose de gros
moyens pour effectuer ses achats ; et que, lorsqu'un objet lui plaît
− lequel se trouve en outre dans un grand magasin (« das zudem in
einem normalen Kaufhaus angeboten wird ») –, elle l'achète. Là encore,
on peut déceler une contradiction dans les propos de la recourante. En
effet, si cette dernière dispose de moyens financiers importants et qu'elle
achète tout objet qui lui plaît sans hésitation, on voit mal comment elle
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peut subitement se souvenir précisément qu'elle a acquis le châle litigieux
dans un grand magasin de Moscou en 2006.
Il appert de ce qui précède que tant les déclarations de la recourante
relatives au lieu d'acquisition du châle litigieux que ses explications
destinées à justifier cette divergence sont manifestement contradictoires
et, donc, dénuées de vraisemblance. A cela s'ajoute que la recourante n'a
à aucun moment apporté la preuve, ni même le moindre début d'indice
susceptible de démontrer qu'elle a acquis le châle en question dans un
grand magasin de Moscou, alors même qu'elle-seule est en mesure de
produire un tel moyen de preuve.
4.5.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas apporté la
preuve qu'elle a acquis le châle litigieux dans le pays où elle séjourne
habituellement, à savoir la Russie. La seconde condition posée à l'art. 9
al. 1 OCE n'est donc pas remplie.
4.6 L'OVF souligne en outre que l'exception prévue à l'art. 9 al. 1 OCE
n'est applicable que dans le cas où le spécimen a une origine légale. Il
rappelle qu'il n'est plus permis de faire du commerce international de
spécimens d'antilope du Tibet depuis 1979 – date de son inscription à
l'Annexe I de la Convention CITES – sauf si la preuve est apportée que
les spécimens étaient déjà dans le commerce avant 1979. Il relève qu'il
est hautement improbable qu'un châle importé légalement avant 1979 ait
pu être acheté dans un grand magasin en Russie en 2006. Il ajoute que
l'état du châle litigieux permet de conclure qu'il s'agit d'un produit récent,
de sorte qu'il existe un soupçon fondé qu'il est fort probablement d'origine
illégale.
Pour sa part, la recourante invoque une violation du principe de la
légalité. Elle souligne en bref que ni l'art. 9 al. 1 OCE ni l'art. VII al. 3 de la
Convention CITES n'imposent l'apport de la preuve de l'origine licite du
bien. Elle conteste également l'allégation de l'OVF selon laquelle ces
dispositions s'appliqueraient uniquement à des spécimens mis en
circulation avant qu'ils soient inscrits à l'Annexe I de ladite convention.
Sur ce point, il sied de souligner qu'il va de soi que les spécimens visés
doivent avoir été acquis légalement. C'est d'ailleurs ce que prévoit la
résolution Conf. 13.7 sur le contrôle du commerce des spécimens
constituant des objets personnels ou à usage domestique. Or, en
l'espèce, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle avait acheté son
châle dans le commerce légal. Pour le reste, la question de savoir si
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l'art. 9 OCE ne s'appliquent qu'aux spécimens mis en circulation avant
leur inscription à l'Annexe I peut rester ouverte en l'espèce. En effet,
l'art. 9 al. 1 OCE posant des conditions cumulatives, le non-respect de
l'une d'elles – in casu, la let. b – suffit à nier la qualité d'objet destiné à
l'usage personnel au châle litigieux.
4.7 Il appert de ce qui précède que l'art. 9 al. 1 OCE n'est pas applicable
au cas d'espèce, de sorte que la recourante devait présenter à l'OVF les
documents requis conformément à l'art. 36 al. 1 let. b OCE sous peine de
confiscation.
5.
La recourante se réfère enfin à l'art. 21 CP, applicable en vertu de l'art. 2
DPA, au terme duquel quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment
d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable ;
le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Elle expose que, même si
son comportement devait s'avérer contraire au droit – ce qu'elle
conteste −, la grande complexité des dispositions légales implique qu'elle
pouvait raisonnablement se croire en droit d'agir comme elle l'a fait, ce
que démontre le fait qu'elle n'a pas tenté de cacher le châle lors du
passage des douanes. Selon elle, toute personne consciencieuse placée
dans la même situation n'aurait également pas pensé qu'une « simple
écharpe de fourrure » doive faire l'objet d'un contrôle, respectivement,
que la possibilité d'entrer en Suisse avec un tel vêtement soit
conditionnée à la capacité de démontrer, preuve à l'appui, qu'il est
destiné à son usage personnel et qu'il a été acquis dans l'Etat de séjour
habituel de son propriétaire.
Comme relevé à maintes reprises, la confiscation prévue par l'OCE
− respectivement par la Convention CITES – n'est pas une sanction et ne
revêt aucun caractère pénal. Dans ces conditions, l'art. 21 CP ne trouve
pas application en l'espèce. Pour le reste, la recourante ne saurait se
prévaloir du fait qu’elle ne connaissait pas le droit applicable. L'adage
selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe fondamental
qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration. Il
permet à celle-ci de ne pas donner suite aux contestations sans fin des
administrés sur le degré de connaissances des textes et aux
controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des
administrés (voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2003 du
2 février 2004 consid. 9.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1560/2011 du 6 mars 2012 consid. 6.2 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, n° 501). In casu, la mesure
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Page 20
de confiscation poursuit au demeurant un intérêt public important, à
savoir la protection de certaines espèces de la faune et de la flore
sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international.
Ainsi, admettre la méconnaissance des dispositions applicables en
l'espèce reviendrait à vider en grande partie la Convention CITES de son
but.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de
la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et mis à
la charge de la recourante qui succombe. Ce montant sera imputé sur
l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée par la recourante. Le solde de
Fr. 300.- devra être versé par celle-ci sur le compte du Tribunal une fois le
présent arrêt entré en force, dans les trente jours dès réception du
bulletin de versement.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais de
Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 300.- devra être versé par la
recourante sur le compte du Tribunal une fois le présent arrêt entré en
force, dans les trente jours dès réception du bulletin de versement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.________; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 10 juillet 2012