Tribunale federale Tribunal federal {T 7} B 48/06 Arręt du 8 mars 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée, représentée par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genčve, Objet Prévoyance professionnelle, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 16 mars 2006. Faits: A. B.________ et A.________ se sont mariés en 1983. Leur union a été dissoute par le divorce le 13 octobre 2005 (jugement de la 2čme chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve entré en force le 22 novembre 2005). Sous chiffre 6 du dispositif, le juge a ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par le mari durant le mariage. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour que soit fixé le montant ŕ transférer. B. La juridiction cantonale a constaté que la prestation de sortie ŕ partager s'élevait ŕ 38'747 fr. 15. Elle a invité la Caisse d'assurance du personnel de la ville de Genčve et des services industriels de Genčve (ci-aprčs: la caisse) ŕ verser 19'273 fr. 55, avec intéręt compensatoire ŕ 3,5 %, en mains de l'ex-épouse (jugement du 16 mars 2006). C. A.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Il contestait en substance le principe du partage et demandait, pour le cas ou ledit principe n'était pas revu, que l'argent soit versé sur un compte de libre passage. B.________ a conclu au rejet du recours. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont généralement partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil (art. 22 al. 1 premičre phrase LFLP). Lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (âge de la retraite, invalidité), un partage n'est cependant techniquement plus possible et une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC; ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et les références). En l'occurrence, un cas de prévoyance était déjŕ survenu lors de l'entrée en force du jugement de divorce. En effet, B.________ avait perçu une demi-rente d'invalidité du 30 mars 1991 au 30 avril 1996 et percevait une rente entičre depuis cette date. 3. En l'espčce, le jugement de divorce est entré en force de chose jugée le 22 novembre 2005. Il prescrit sans ambiguďté le transfert de la moitié de la prestation de sortie acquise par le recourant durant le mariage en mains de B.________, tout en renonçant ŕ fixer une indemnité équitable, au regard de la situation des parties. Dčs lors, les considérations des premiers juges, selon lesquelles le partage de cet avoir de prévoyance aurait été prescrit dans le cadre de l'art. 124 CC, ne peuvent ętre suivies, d'autant plus que la fixation de l'indemnité équitable au sens de cette disposition relčve de la compétence exclusive du juge du divorce et ne laisse pas place ŕ l'intervention du juge des assurances sociales. Autre est la question de la conformité ŕ la loi de la procédure suivie par le juge du divorce. Au regard de ce qui précčde, le principe de la répartition par moitié de l'avoir de prévoyance ne pouvait ętre remis en cause devant le juge des assurances faute de compétence sur ce point. Seule la révision du jugement de divorce pourrait entraîner une modification de cette répartition. Cette procédure est toutefois du ressort exclusif de la juridiction civile. Le Tribunal cantonal des assurances sociales n'avait que le pouvoir de fixer les montants ŕ répartir. Or, force est de constater que ladite autorité a commis une erreur de plume ŕ cet égard. Le montant ŕ transférer s'élčve en effet ŕ 19'373 fr. 55, et non ŕ 19'273 fr. 55, dčs lors que la prestation de sortie, non contestée, a été arrętée ŕ 38'747 fr. 15: le jugement entrepris doit ętre rectifié en conséquence. 4. Pour le cas oů le principe męme du partage par moitié n'était pas revu, le recourant a émis le souhait de voir son argent versé sur un compte de libre passage et non en mains de son ex-épouse. On notera ŕ cet égard que cette requęte ne comporte aucune motivation, męme implicite, ce qui entraîne son irrecevabilité au sens de l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références). Ce indépendamment du fait que dans la mesure oů il n'existe aucune utilité pratique pour A.________ ŕ ce que ladite requęte soit admise, la qualité de ce dernier pour recourir, selon l'art. 103 let. a OJ, fait défaut (cf. ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202 s. et les arręts cités). 5. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ; voir ATF 126 V 163 consid. 1 p. 165, 114 V 33 consid. 1c p. 36). Représentée par un avocat, B.________, qui obtient gain de cause, ŕ droit ŕ une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. A.________ versera ŕ B.________ la somme de 1'000 fr. ŕ titre de dépens (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genčve et des Services industriels de Genčve, au Tribunal cantonal des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le greffier: