B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4808/2012
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler et Frank Seethaler, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche (SER), Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-4808/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ s'est présentée, lors de la session d'été 2012, au premier
partiel de l'examen suisse de maturité. Par décision du 7 septembre
2012, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui
a notifié les résultats suivants :
Langue première Français
Deuxième langue
Troisième langue
Mathématiques
Biologie 5.5
Chimie 5.5
Physique 4.5
Histoire * 2.5
Géographie * 4.5
Arts visuels 4.5
Option spécifique
Option complémentaire *
Travail de maturité
Total des points obtenus lors de la session 27.0
Mention bilingue : Les disciplines munies d'un astérisque (*)
ont été présentées en anglais.
B.
Le 15 septembre 2012, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle concerne
la note lui ayant été attribuée à l'examen oral d'histoire. Elle expose, en
substance, que cette note sanctionne habituellement un sujet non
maîtrisé et qu'elle ne reflète en l'occurrence ni la qualité de son travail
habituel ni ses impressions durant l'épreuve. Produisant ses bulletins de
notes et d'évaluations pour les trois périodes de l'année scolaire
2011/2012 auprès du Collège de B._______, elle allègue que ceux-ci
attestent qu'elle est une élève sérieuse et réfléchie. Par ailleurs, relevant
qu'elle a dû traiter deux questions, dont l'énoncé de la première était
"Comment l'Amérique a-t-elle acquis son indépendance ?" et celui de la
seconde "Les idéologies de l'Impérialisme", elle précise que, si elle a
l'impression d'avoir répondu à satisfaction à la première, elle ressent
qu'elle n'a pas fourni la réponse attendue par l'examinateur à la seconde,
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Page 3
en dépit du fait qu'elle a été capable d'énumérer plusieurs de ces
idéologies.
C.
Dans sa réponse du 16 octobre 2012, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours. Elle certifie que l'épreuve orale d'histoire de la
recourante s'est déroulée conformément aux directives et a été évaluée
de manière compétente. Pour le reste, elle renvoie aux prises de position
de l'examinateur ayant conduit l'épreuve orale d'histoire du 10 octobre
2012 et de l'experte y ayant participé en vue d'en garantir le bon
déroulement du 11 octobre 2012, qu'elle a jointes en annexe.
D.
Invitée à déposer une réplique, la recourante n'a pas réagi.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du
7 septembre 2012 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
[RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM]). Aucune des exceptions
figurant à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent
recours.
B-4808/2012
Page 4
1.3
1.3.1 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Pour le reste, son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) ; l'avance de frais a été versée à terme
(cf. art. 63 al. 4 PA).
Dans ces conditions, le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I
467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1,
ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des
épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont
l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I : Les fondements généraux,
2ème éd., Berne 1994, pt 4.3.3.2 p. 384). Cela étant, cette retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses
propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait
ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11
consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).
Pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur
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Page 5
l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable
ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; JAAC
69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure
où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions
légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2,
ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du
TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;
PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance ESM régit l'examen suisse de maturité qui confère le
certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (cf. art. 1 al. 1). La
Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité ; le Secrétariat d'État à l'éducation et à la
recherche (ci-après : le SER) est responsable du secrétariat et de la
direction administrative de l'examen (cf. art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat
possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
À teneur de l'art. 12 de l'ordonnance ESM, les examinateurs corrigent les
épreuves écrites et préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales
(cf. al. 1), tandis que les experts prennent connaissance des prestations
écrites du deuxième examen partiel (art. 20), assistent aux épreuves
orales des différentes disciplines et participent à l'évaluation des
candidats (cf. al. 2). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui
s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et
en une option complémentaire (cf. art. 14 al. 1 let. a à c de l'ordonnance
ESM). En vertu de l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance ESM, dans les
disciplines fondamentales, les épreuves de biologie, de chimie, de
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Page 6
physique, d'histoire et de géographie sont écrites. Cependant, en vue de
l'obtention d'un certificat portant la mention "maturité bilingue", le candidat
présente dans une deuxième langue - à savoir, l'allemand, le français,
l'italien et, avec autorisation, l'anglais - notamment les disciplines
fondamentales d'histoire et de géographie, pour lesquelles la Commission
suisse de maturité peut adapter la forme des épreuves aux exigences de
cette mention, définit les disciplines proposées et réglemente la
procédure d'examen dans les directives (cf. art. 17 al. 1, 2, 4, 5 et 7 de
l'ordonnance ESM).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session
(examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels) ; dans
ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (cf. art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance ESM). Selon l'art. 20
al. 3 de l'ordonnance ESM, le premier examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire,
géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Conformément à l'art. 21
al. 2 de l'ordonnance ESM, les notes des épreuves orales sont attribuées
conjointement par l'expert et par l'examinateur ; dans les disciplines
soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne,
arrondie si nécessaire.
3.2 L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la Commission suisse
de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la
Suisse romande et pour la Suisse italienne ; ces directives fixent
notamment les procédures et les critères d'évaluation (cf. al. 1 let. c). Se
fondant sur cette disposition, la commission précitée a édicté, en mars
2011, les directives de l'examen suisse de maturité, valables dès le
1er janvier 2012 (ci-après : les directives ; en ligne sur le site Internet du
SER > Thèmes > Education
générale > Maturité > Examen suisse de maturité, consulté le
27 novembre 2012).
3.3 S'agissant de la mention bilingue (cf. ch. 10.7 des directives), les
directives prévoient que les procédures d'examen des disciplines offertes
sont les mêmes que pour celles des autres candidats, à l'exception de
l'épreuve d'histoire en discipline fondamentale, laquelle est une épreuve
orale de 15 minutes avec une durée de préparation identique ; cette
épreuve porte sur deux thèmes du programme d'histoire en discipline
fondamentale, dont une des questions au moins concerne un des thèmes
spécifiques à la mention bilingue. Ces thèmes sont définis par la
Commission suisse de maturité pour chacune des mentions bilingues.
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Page 7
Selon son document établi, le 1er juin 2009, ladite commission a retenu,
dans le programme relatif à la branche d'histoire en discipline
fondamentale (cf. ch. 5.4.2 des directives), cinq thèmes spécifiques pour
la mention bilingue anglaise, à savoir la révolution américaine,
l'impérialisme, le modèle américain, la seconde guerre mondiale et
l'instruction civique. Par ailleurs, selon le chiffre 10.6 des directives, les
objectifs, les niveaux d'exigence et les critères d'évaluation sont les
mêmes que pour les disciplines présentées en langue première et, donc,
s'agissant de la branche d'histoire en discipline fondamentale, ceux
définis aux chiffres 5.1, 5.3 et 5.4.1 des directives.
4.
4.1
4.1.1 En l'espèce, la recourante fait d'abord valoir, en substance, que la
note qui lui a été attribuée ne reflète pas la qualité de son travail habituel,
relevant que ses bulletins de notes et d'évaluations pour les trois périodes
de l'année scolaire passée démontrent qu'elle est une élève sérieuse et
réfléchie.
4.1.2 Force est cependant de souligner que cet argument ne saurait avoir
une quelconque portée, dès lors que la réussite d'un examen ne dépend
que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou
de notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires
(cf. notamment arrêt du TAF B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1).
L'assiduité et la régularité dont a fait preuve la recourante au long de son
année scolaire peut certes témoigner d'une volonté louable de sa part,
mais ne saurait avoir une incidence sur le sort du recours. Le Tribunal,
ainsi que les examinateurs auparavant, ne doivent se prononcer que sur
la question litigieuse de l'examen, sur son résultat et non sur les efforts
qu'estime avoir faits la recourante (cf. notamment arrêt du TAF
B-5489/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.3). Dans ces conditions, ce
premier argument doit être écarté.
4.2
4.2.1 La recourante allègue ensuite qu'elle a l'impression d'avoir répondu
à satisfaction à la première question et que, s'agissant de la seconde, si
elle ressent n'avoir pas fourni la réponse attendue par l'examinateur, elle
fait remarquer qu'elle a été capable d'énumérer plusieurs idéologies
impérialistes.
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Page 8
4.2.2 Dans sa prise de position du 10 octobre 2012, l'examinateur précise
préalablement qu'en ce qui concerne le contenu de l'examen, la première
question à laquelle a dû répondre la recourante était "How did the USA
evolve towards its independance : social, economical and political issues
should be mentionned ?" et que la seconde était "What are the different
interpretations of «imperialism» during the colonisation ?". Soulignant que
ces deux questions sont en lien direct avec le programme d'histoire en
discipline fondamentale décrit au chiffre 5.4.2 des directives, il indique
que la première était plus complexe et la seconde différente de celles
formulées dans le recours. S'agissant en particulier de cette première
question, l'examinateur relève qu'il ressort de ses notes et des feuilles de
préparation de la recourante que, si la chronologie du contexte historique
et un des aspects des enjeux politiques ont été traités plus ou moins
correctement, les enjeux sociaux et économiques ne l'ont pas été, en
dépit des questions qui lui ont été posées. Il ajoute, d'une part, que le
point de savoir comment les Etats-Unis ont gagné leur indépendance n'a
été traité que partiellement et, d'autre part, que la recourante n'a pas fait
état de l'influence des travaux de Locke et des philosophes français du
siècle des Lumières dans l'élaboration de la Déclaration d'Indépendance.
Il estime que, dans ces conditions, la mesure de la complexité des
données historiques, la connaissance des processus socio-économiques
fondamentaux et la perception des droits de l'homme et de la démocratie
comme éléments constitutifs de la civilisation européenne - et américaine
- étaient lacunaires et que le nombre de points à attribuer à cette
première question se situe entre 1 à 1.5 sur les 2.5 points maximaux. En
ce qui concerne la seconde question, il souligne que la recourante n'a été
capable de décrire ni les principales étapes de la colonisation ni les
processus particuliers des différents pays colonisateurs, ni encore les
particularismes des régions colonisées, et qu'elle n'a pas mentionné les
différentes formes de l'impérialisme (politique, économique, social et
intellectuel) qui se sont développées aux 19ème et 20ème siècles, en dépit
des pistes qui lui ont été proposées. Il considère que, dans ces
conditions, la compréhension de la place des populations indigènes dans
le processus de colonisation et des intérêts fondamentaux des
puissances coloniales au niveau économique - soit, plus précisément,
l'exploitation des ressources naturelles et la force de travail indigène -
ainsi que l'approche avec respect des autres civilisations étaient presque
inexistantes. Compte tenu de la non maîtrise du sujet par la recourante,
de l'absence de réponses de sa part et des erreurs graves qu'elle a
commises, il retient que le nombre de points à attribuer à cette seconde
question se situe entre 0 et 0.5 sur les 2.5 points maximaux. Ajoutant 1
point de présence à l'examen, il explique avoir fixé la note à 2.5, d'un
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Page 9
commun accord avec l'experte. Il estime que cette note se justifie du fait
que plusieurs objectifs n'ont pas été atteints, à savoir l'acquisition des
connaissances, tant au niveau des sujets que des ramifications plus
complexes, la capacité à faire des liens entre les événements et les
processus socio-économiques fondamentaux, la construction d'un savoir
à partir de diverses informations et l'aptitude à faire une interprétation
critique de certaines études ou écoles historiques.
Dans sa prise de position tout aussi étayée du 11 octobre 2012, l'experte,
quant à elle, confirme pleinement les lacunes constatées par
l'examinateur et relève, en substance, que les compétences requises
pour la discipline d'histoire n'ont pas été atteintes. Ce faisant, elle
approuve la note attribuée à la recourante et atteste, par ailleurs, que
toutes les notes ont été pondérées, de manière générale, avec un soin et
un souci d'impartialité identique, en appliquant à l'ensemble de la session
les mêmes modalités de préparation et de passation ainsi que les mêmes
critères d'évaluation. Enfin, elle assure que la durée de préparation et
celle de l'interrogation ont été observées, que la répartition du temps de
discussion entre les deux questions à traiter s'est faite de manière
équivalente et que la recourante a été en mesure de choisir par quelle
question elle souhaitait commencer son épreuve.
4.2.3 Conformément à ce qui a été précisé sous le consid. 2 ci-dessus et
selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, il
convient de rappeler que l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée
à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à
effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar
d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours,
les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre
de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur
évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une
correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du
18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1).
L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a
pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous
l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
(cf. arrêt du TAF B-7354/2008 précité consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
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Page 10
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du TAF B-7354/2008 précité consid. 4.3 et B-6261/2008 précité
consid. 4.1).
4.2.4 En l'occurrence, au regard de la jurisprudence citée, il appert que
les griefs de la recourante ne sont soutenus par aucun argument objectif
ou moyen de preuve propre à remettre en cause l'évaluation qu'ont faite
l'examinateur et l'experte de son épreuve orale d'histoire. La recourante,
qui ne s'est pas prononcée concrètement sur les différents éléments
développés par les examinateurs dans leur prise de position respective
sur le recours, alors qu'elle avait le loisir de le faire dans le cadre de sa
réplique, oppose en définitive sa propre appréciation de son épreuve à
celle des examinateurs. S'agissant de la première question, elle se
contente de faire part d'une impression générale, sans autre précision
permettant d'en saisir le fondement. En outre, à l'instar de ce que relève
l'examinateur, la formulation de cette question telle que retenue dans le
recours retranscrit de manière incomplète l'énoncé initial de celle-ci, les
aspects sociaux, économiques et politiques sur lesquels elle portait en
particulier n'y figurant pas. Or c'est précisément sur ces aspects que
l'examinateur constate que la recourante a des lacunes importantes, ce
que celle-ci n'a finalement pas contesté. En ce qui concerne la seconde
question, la recourante allègue certes avoir cité plusieurs idéologies de
l'impérialisme, mais n'apporte aucune autre précision là encore. De plus,
compte tenu de la différence substantielle entre l'énoncé initial de cette
question et la formulation reprise dans le recours, il ne peut pas être
exclu que la recourante n'ait en réalité pas compris la portée de la
question à traiter.
Cela étant, l'examinateur et l'experte s'avèrent unanimes quant à la note
attribuée, celle-ci assurant que cette note a été pondérée - à l'instar de
celles attribuées aux autres candidats - avec un soin et un souci
d'impartialité. En outre, sur la base des prises de position de
l'examinateur et de l'experte faisant état des réponses données et des
lacunes de la recourante, il ne saurait être considéré que ceux-ci auraient
émis des exigences excessives. Partant, tout en faisant preuve de la
retenue qui s'impose en la matière, il y a lieu de retenir que l'évaluation
de l'épreuve orale d'histoire de la recourante n'apparaît pas critiquable.
Pour le reste, rien ne permet de considérer que le déroulement de
l'épreuve orale serait entaché d'un quelconque vice de procédure.
L'examinateur et, en particulier, l'experte attestent que la procédure
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Page 11
d'examen a été scrupuleusement respectée, ce que la recourante ne
conteste pas non plus.
5.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours
doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- ; ils sont entièrement
compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- effectuée, le 26 septembre
2012, par la recourante.
7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.- sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 12 décembre 2012