B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4820/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 4
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli et Hans Urech, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
B-4820/2012,
Bernard Louis Auguste Guignon,
Route de Payerne 40, case postale 7,
1746 Prez-vers-Noréaz,
recourante 1,
B-4877/2012,
Louis Morand & Cie S.A.,
Rue de Plaisance 2, 1920 Martigny,
recourante 2,
toutes deux (recourantes 1 et 2)
représentées par Maître Nicolas Gillard,
Carrard et Associés,
Place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne,
B-4886/2012,
Combier,
Rue Beaurepaire 48, 49400 Saumur, France,
recourante 3,
B-4889/2012,
Studer & Co AG,
Möösli, 6182 Escholzmatt,
recourante 4,
B-4890/2012,
Distillerie Pierre Guy,
Rue des Lavaux 49, 25300 Pontarlier, France,
recourante 5,
B-4891/2012,
PERNOD RICARD SWISS SA,
Route des Acacias 54, 1227 Carouge GE,
recourante 6,
B-4892/2012,
Pernod,
Avenue du Maréchal Foch 120, 94000 Créteil, France,
recourante 7,
B-4893/2012,
Abtshof Magdeburg GmbH,
Brauereistrasse 2, 39104 Magdeburg, Allemagne,
recourante 8,
B-4894/2012,
Distillerie Paul Devoille,
Rue des Moines Hauts 7-9, 70220 Fougerolles, France,
recourante 9,
B-4895/2012,
Matter-Luginbühl AG,
Unterer Dammweg 2, 3283 Kallnach,
recourante 10,
Oliver Matter AG,
Dammweg 2, 3283 Kallnach,
recourante 11,
B-4896/2012,
Liquoristerie de Provence,
Avenue de la Grande Bégude 36, 13770 Venelles, France,
recourante 12,
toutes dix (recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12)
représentées par Maître Jürg Simon,
Lenz & Staehelin,
Bleicherweg 58, 8027 Zurich,
contre
Association interprofessionnelle de l'Absinthe,
Rue du Creux-aux-Loup 2, 2112 Môtiers NE,
représentée par Maître Alain Steullet,
Steullet Avocats,
Rue des Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont,
intimée,
Office fédéral de l'agriculture OFAG,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Enregistrement des dénominations
"Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).
B-4820/2012
Page 4
Faits :
A. Demande d'enregistrement
Le 12 mai 2006, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe (AIA ;
ci-après : intimée) a déposé une demande auprès de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG ; ci-après : autorité inférieure) concernant
l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
en tant qu'appellations d'origine contrôlées (AOC) (pièce no 1 du dossier
de l'autorité inférieure).
Par courrier du 23 mars 2007, l'intimée a communiqué à l'autorité
inférieure que son comité avait préavisé favorablement et que son
assemblée générale avait ensuite formellement ratifié la décision de
transformer sa demande d'enregistrement des dénominations "Absinthe",
"Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'AOC en demande d'enregistrement
en tant qu'indications géographiques protégées (ci-après : IGP)
(pièce no 6 du dossier de l'autorité inférieure).
B. Décision de l'autorité inférieure du 25 mars 2010
Vu notamment les rapports de la Commission des appellations d'origine
et des indications géographiques du 15 novembre 2006 (pièce no 24 du
dossier de l'autorité inférieure) et du 19 septembre 2007 (pièce no 25 du
dossier de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure a, par décision du
25 mars 2010 (pièce no 35 du dossier de l'autorité inférieure), admis la
demande d'enregistrement et en a publié le résumé dans la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le 31 mars 2010
(pièce no 37 du dossier de l'autorité inférieure).
C. Procédure d'opposition devant l'autorité inférieure
C.a Oppositions
La décision de l'autorité inférieure du 25 mars 2010 a fait l'objet de
42 oppositions, dont celles de Bernard Louis Auguste Guignon
(opposante 28 ; ci-après : recourante 1 [B-4820/2012]), de Louis Morand
& Cie S.A. (opposante 12 ; ci-après : recourante 2 [B-4877/2012]), de
Combier (opposante 10 ; ci-après : recourante 3 [B-4886/2012]), de
Studer & Co AG (opposante 19 ; ci-après : recourante 4 [B-4889/2012]),
de Distillerie Pierre Guy (opposante 31 ; ci-après : recourante 5
[B-4890/2012]), de PERNOD RICARD SWISS SA (opposante 29 ;
ci-après : recourante 6 [B-4891/2012]), de Pernod (opposante 34 ;
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ci-après : recourante 7 [B-4892/2012]), de Abtshof Magdeburg GmbH
(opposante 41 ; ci-après : recourante 8 [B-4893/2012]), de Distillerie de
Miscault-Devoille (opposante 2 ; ci-après : recourante 9 [Distillerie Paul
Devoille (B-4894/2012) ; cf. consid. D.d]), de Matter-Luginbühl AG et de
Oliver Matter AG (opposantes 24 et 25 ; ci-après : recourantes 10 et 11
[B-4895/2012]) et de Liquoristerie de Provence (opposante 32 ; ci-après :
recourante 12 [B-4896/2012]).
C.b Décision sur opposition de l'autorité inférieure du 14 août 2012
(décision attaquée)
Par décision sur opposition rendue le 14 août 2012 (pièce no 57 du
dossier de l'autorité inférieure ; ci-après : décision attaquée), l'autorité
inférieure a déclaré irrecevables 14 oppositions et a rejeté les 28 autres
oppositions, dont les oppositions des recourantes. Il a en outre décidé
que "[l]es dénominations resp. Absinthe, Fée verte et La Bleue sont
inscrites au registre des appellations d'origine et des indications
géographiques comme indications géographiques protégées si aucun
recours n'est déposé dans les délais impartis ou si les recours formés ont
été rejetés".
Dans sa décision, qui se fonde notamment sur le rapport de la
Commission des appellations d'origine et des indications géographiques
du 3 février 2011 (pièce no 54 du dossier de l'autorité inférieure), l'autorité
inférieure commence par indiquer que, les oppositions se référant toutes
à sa même décision, les procédures sont regroupées. Elle déclare
irrecevables 14 oppositions et entre en matière sur les autres oppositions,
dont font partie celles des recourantes.
En réponse au grief soulevé en particulier par les opposantes 12, 19, 24
et 25, l'autorité inférieure considère qu'il était justifié de traiter les trois
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" dans une seule et
même décision, notamment en raison du fait qu'elles désignent un seul et
unique produit.
L'autorité inférieure relève que le dossier historique de l'intimée atteste de
l'origine du produit dans le Val-de-Travers, que "[l]a Fée verte, certes
créée dans le monde des artistes à Paris pour évoquer l'Absinthe, a vite
été utilisée et associée au Val-de-Travers" et que la dénomination "La
Bleue" est apparue dans les années qui suivirent la prohibition qui obligea
les producteurs à parler à mots couverts. Elle considère en outre que le
dossier historique démontre que le produit bénéficiait déjà dans le passé
B-4820/2012
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d'une réputation dans le Val-de-Travers et que le dossier, notamment
l'étude démoscopique, atteste également d'une réputation actuelle. Selon
elle, les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" bénéficient
d'une réputation incontestable, du fait de leur utilisation par les
producteurs du Val-de-Travers avant, pendant et après la prohibition de la
boisson. Relevant qu'il n'est pas contesté qu'au moins une des phases de
production a lieu dans l'aire géographique délimitée, l'autorité inférieure
conclut que le produit, sous ses différentes dénominations, a acquis une
certaine réputation liée à la région du Val-de-Travers. Elle ajoute que,
malgré la prohibition, la production – dans une mesure certes réduite –
s'est poursuivie et que l'usage des dénominations a perduré et s'est
ancré dans le temps. Bien que la boisson ait également été produite au-
delà du Val-de-Travers, dans d'autres cantons, voire à l'étranger, l'autorité
inférieure considère qu'un lien étroit entre le produit et la population du
Val-de-Travers – qui s'est dans son ensemble identifiée à ce produit –
s'est établi sans n'avoir jamais été interrompu. Dès lors, les
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", grâce à leur
notoriété ou réputation acquise par l'usage et le temps, seraient perçues
comme une référence indirecte au Val-de-Travers et pourraient être
considérées comme des dénominations traditionnelles au sens de l'art. 3
al. 2 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des
appellations d’origine et des indications géographiques des produits
agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP
et les IGP, RS 910.12).
L'autorité inférieure retient que, selon l'étude démoscopique, 89 % des
personnes connaissant les trois dénominations litigieuses "associent
l'Absinthe à une boisson alcoolisée, contre 3 % à une plante" et que
l'art. 80 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (ci-après :
DFI) sur les boissons alcooliques "définit l'Absinthe comme catégorie de
boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool et aromatisée avec de
l'absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels,
combinés avec d'autres plantes. Si cette définition se réfère aussi bien à
la boisson qu'à la plante, il faut souligner que le terme scientifique latin y
est ajouté entre parenthèses lorsque le terme se rapporte à la plante".
Par ailleurs, dans les sources littéraires et les dictionnaires, la
dénomination "Absinthe" ferait référence essentiellement à la boisson.
C'est d'ailleurs la boisson et non la plante qui aurait fait la notoriété de ce
nom et qui aurait été interdite en 1910. L'autorité inférieure considère
encore qu'on peut admettre que, dans le langage courant, "l'Absinthe est
prioritairement assimilée à la boisson spiritueuse" et que la mise en
valeur de la plante se fait principalement sous forme d'alcool, "comme
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c'est le cas pour la Damassine". Il existerait par ailleurs "une relation
évidente entre la boisson et le fruit" et il serait tout à fait possible de
recourir à d'autres noms (par exemple "armoise") pour désigner la plante.
Dès lors, l'utilisation du nom "Absinthe" pour désigner une boisson
spiritueuse ne serait pas susceptible d'induire le consommateur en erreur
quant à la véritable origine du produit et tout éventuel risque de tromperie
du consommateur pourrait être exclu au sens de l'art. 4b Ordonnance sur
les AOP et les IGP, de sorte que cette dénomination pourrait être
enregistrée comme indication géographique. Quant au fait que la plante
pousse dans un très grand nombre de pays et qu'elle ne soit pas
originaire du Val-de-Travers, il ne serait pas pertinent. Au surplus, la
matière première qui entre dans la composition d'un produit ne devrait
pas nécessairement avoir été cultivée pour la première fois dans l'aire
géographique. Pourrait dans ces circonstances rester ouverte la question
de savoir si le terme "Absinthe" désigne une variété végétale au sens de
la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales
(RS 232.16) ou en vertu d'une autre base légale.
Se référant à la législation, à la jurisprudence et à la doctrine (notamment
en matière de droit des marques), l'autorité inférieure se penche ensuite
sur la question du caractère générique des dénominations "Absinthe",
"Fée verte" et "La Bleue" au sens de l'art. 16 al. 3 de la loi fédérale du
29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr, RS 910.1) et de
l'art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle commence par indiquer
que la dénomination "Absinthe" n'a pu dégénérer puisque son utilisation
était interdite pendant près de 90 ans. Elle relève que, de l'étude
démoscopique, qui correspond aux études de marché usuelles, "il ressort
que 65 % des personnes interrogées connaissent l'Absinthe (contre 85 %
dans le canton de Neuchâtel et 82 % en Suisse romande), alors que
45 % connaissent la Fée verte (contre 78 % dans le canton de Neuchâtel
et 59 % en Suisse romande) et finalement 18 % connaissent La Bleue
(contre 70 % dans le canton de Neuchâtel et 52 % en Suisse romande).
L'étude démontre également que ceux qui connaissent les dénominations
les associent spontanément au Val-de-Travers : 21 % pour l'Absinthe
(contre 65 % pour les personnes du canton de Neuchâtel), 33 % pour la
Fée verte (contre 92 % des personnes du canton de Neuchâtel) et 35 %
pour La Bleue (contre 79 % pour les personnes du canton de Neuchâtel).
Avec une attribution assistée à l'aide de réponses lues, les pourcentages
sont encore plus élevés : 49 % de personnes connaissant les
dénominations associent l'Absinthe au Val-de-Travers contre 58 % pour la
Fée verte et 50 % pour La Bleue". Selon l'autorité inférieure, les critères
déterminés dans l'Ordonnance sur les AOP et les IGP ainsi que dans la
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jurisprudence sont suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de
s'inspirer du droit communautaire – quelque peu différent – pour les
interpréter. Au sujet des résultats de l'étude démoscopique, l'autorité
inférieure indique que la jurisprudence n'exige qu'une minorité de
consommateurs ou de commerçants et admet en d'autres termes que ce
soit la minorité et non la majorité qui tranche en cas de doute. De plus, le
résultat d'une telle étude serait encore plus probant pour une
dénomination traditionnelle sans référence directe à un nom
géographique. Selon l'autorité inférieure, l'opinion des consommateurs
doit être déterminée d'après le pourcentage de ceux qui connaissent la
dénomination et la question-filtre, qui permet de ne prendre en
considération que les personnes qui connaissent les dénominations,
diminue aussi le risque d'influencer les réponses. L'autorité inférieure
ajoute que, "[d]ans le même esprit, il est tenu compte également
particulièrement des producteurs et des consommateurs dans la région
où le nom a son origine, sans s'en référer toutefois de manière
exclusive". Elle relève encore que, en ce qui concerne l'opinion des
producteurs, la représentativité du groupement a été considérée comme
établie dans la décision d'approbation de la demande d'enregistrement et
n'a pas été contestée par les opposants. Dès lors, la demande
d'enregistrement reflèterait une part non négligeable de l'opinion des
producteurs, notamment dans la région où le nom a son origine. Se
référant notamment aux avis de l'Office fédéral de la santé publique
(ci-après : OFSP), elle considère qu'"[o]n ne saurait […] conclure au
caractère générique de l'Absinthe uniquement sur le fait de sa définition
actuelle dans l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques". Elle
indique par ailleurs que l'argument selon lequel il n'existe aucun
synonyme est tout aussi peu pertinent, car il reste possible de créer
d'autres dénominations pour désigner le produit et que rien n'interdit aux
producteurs situés hors de l'aire géographique de poursuivre leur activité
professionnelle. Se référant au principe de la territorialité, l'autorité
inférieure juge que seule la situation en Suisse est déterminante et que la
situation à l'étranger peut tout au plus être prise en considération comme
un indice. Enfin, le fait que la dénomination "Absinthe" soit accompagnée
du relocalisant "Val-de-Travers" dans la "liste des indications de
provenance suisses de l'accord que la Suisse a conclu avec la Russie"
ne signifierait pas qu'il s'agisse d'un nom générique. L'autorité inférieure
conclut ainsi à la non-dégénérescence des dénominations "Absinthe",
"Fée verte" et "La Bleue".
Selon l'autorité inférieure, seuls les titulaires de marques enregistrées en
Suisse peuvent se prévaloir de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les
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AOP et les IGP et les marques étrangères contenant le terme "Absinthe"
n'entrent donc pas en ligne de compte. Quant aux demandes
d'enregistrement de marques suisses contenant le terme "Absinthe", elles
seraient tout aussi peu pertinentes en l'espèce du fait de leur suspension
par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) dès le
dépôt de la demande d'enregistrement d'IGP litigieuse.
L'autorité inférieure examine enfin si l'enregistrement des IGP litigieuses
serait susceptible de porter préjudice à une dénomination totalement ou
partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. Elle indique que, si
un opposant parvient à prouver le risque de préjudice à la dénomination
homonyme qu'il utilise, l'IGP n'est pas enregistrée. Elle ajoute qu'une telle
preuve serait apportée si les opposants parvenaient à prouver que
l'intimée et les producteurs du Val-de-Travers profitaient de la réputation
de la dénomination alors que cette réputation a été établie par ces
opposants, ce qui ne peut toutefois pas être admis en l'espèce. L'autorité
inférieure indique encore que l'enregistrement d'une IGP n'empêche
aucun producteur de produire la boisson, mais contraint les producteurs
qui ne respectent pas les conditions du cahier des charges à recourir à
d'autres noms pour la désigner, l'art. 17 Ordonnance sur les AOP et les
IGP demeurant réservé. Elle relève que l'intérêt public à l'enregistrement
d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une IGP, qui vise tant la
protection des producteurs d'une certaine région que la protection des
consommateurs, l'emporte sur l'intérêt privé. Dès lors, selon elle, les
adaptations nécessaires qui découleraient d'un enregistrement peuvent
être raisonnablement exigées, ce d'autant que certains producteurs en
dehors du Val-de-Travers utilisent déjà d'autres noms pour désigner leurs
boissons.
L'autorité inférieure arrive à la conclusion que les motifs d'opposition sont
infondés et que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
sont des dénominations traditionnelles qui peuvent être enregistrées
comme IGP.
D. Recours devant le Tribunal administratif fédéral
D.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
D.a.a Par courrier du 13 septembre 2012, Bernard Louis Auguste
Guignon (opposante 28 ; ci-après : recourante 1 [B-4820/2012]) a déposé
un recours contre la décision attaquée. Elle soutient en particulier que
"[l]'Absinthe est un nom générique qui désigne une plante bien
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Page 10
spécifique, l'Artemisia Absinthum, et par la suite une boisson produite
dans de nombreuses régions du monde à base de cette plante". Elle
ajoute que la boisson a été fabriquée depuis le 19e siècle très
majoritairement à l'extérieur de la Suisse, notamment en France, et que,
à ce jour, la production suisse ne constitue qu'une infime part de la
production européenne.
D.a.b Par décision incidente du 24 septembre 2012, le Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante 1 à déposer des conclusions
claires et à motiver son recours, ainsi qu'à produire une copie de la
décision attaquée.
D.a.c Par mémoire du 18 octobre 2012, la recourante 1 a conclu à la
recevabilité et à l'admission de son recours, ainsi qu'à l'annulation de la
décision attaquée. A titre subsidiaire, elle a indiqué que "pourrait être
admise la demande d'enregistrement en qualité d'indication géographique
protégée des dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte
du Val-de-Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »", avec suite de
frais et dépens en ce qui concerne la procédure devant l'autorité
inférieure et devant le Tribunal administratif fédéral.
Depuis 2004, la recourante 1 "achète et distribue en Suisse les liqueurs à
base d'absinthe […] produites par la société [française] X._______". Si
l'enregistrement des dénominations litigieuses était confirmé par le
Tribunal administratif fédéral, la recourante 1 ne serait plus en mesure de
continuer cette activité d'importation et de distribution. La recourante 1
serait dès lors directement et particulièrement touchée par la décision
attaquée et aurait par conséquent un intérêt actuel et digne de protection
à son annulation. La qualité pour recourir devrait lui être reconnue.
Selon la recourante 1, "l'absinthe n'était et n'a jamais été un spiritueux
dont la production était réservée au Val-de-Travers". Avant la prohibition,
le volume de production de cette région n'aurait été qu'une fraction infime
de la production française. Quant à la dénomination "Fée verte", elle
serait née à Paris et proviendrait de "la couleur verte qui était
traditionnelle précisément des absinthes françaises souvent teintées par
macération d'herbes". Dès lors, pour la recourante 1, l'origine
traditionnelle de l'appellation revendiquée est en fait liée à la tradition
d'autres producteurs qui font partie de ceux qu'on veut justement exclure.
Pendant la prohibition, ce ne serait pas uniquement dans le Val-de-
Travers que la production se serait malgré tout poursuivie. Par ailleurs, le
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terme "absinthe" n'aurait jamais cessé d'être "un mot ayant un sens
commun et générique désignant l'alcool produit à base d'absinthe". La
recourante 1 indique que, en France, la prohibition a été assouplie dès
1988 et toute restriction liée à l'utilisation du terme "absinthe" a été levée
depuis le 17 mai 2011. Elle ajoute que le niveau actuel de la fabrication
du produit en cause en France est largement plus élevé qu'en Suisse et
que, depuis la levée de l'interdiction en Suisse en 2005, les producteurs
du Val-de-Travers ne sont pas les seuls à avoir repris la production.
Quant à l'"absinthe étrangère", elle aurait également un marché en
Suisse.
Se référant en particulier à divers dictionnaires, la recourante 1 affirme
que le terme "absinthe" n'est pas relié en tant que tel au Val-de-Travers,
mais désigne de manière directe et générale "l'alcool produit à base de la
plante éponyme (qui pousse partout dans le Jura et les Alpes), quel que
soit son lieu exact de production, à l'intérieur d'une aire de production très
étendue et qui n'a jamais été limitée [au Val-de-Travers]". Selon elle, il ne
peut dès lors être enregistré comme AOP ou IGP qu'associé à une
référence géographique ("Absinthe du Val-de-Travers"). Il n'existerait ni
originairement ni traditionnellement de liens suffisants entre les
dénominations "Fée verte" et "La Bleue" et le Val-de-Travers pour justifier
une IGP. Ces termes se réfèreraient "aux absinthes en général", quel que
soit leur lieu de production. La dénomination "Fée verte" proviendrait de
Paris. Quant à la dénomination "La Bleue", elle aurait tout d'abord un
caractère descriptif, le produit en cause non teinté prenant une couleur
bleutée lorsqu'il est mélangé à l'eau, et elle constituerait par ailleurs "la
manière universellement familière de désigner l'absinthe".
La recourante 1 soutient que la dénomination "Absinthe" n'a aucun
contenu géographique propre et qu'elle désigne simplement une liqueur
ainsi qu'une plante. Elle constituerait donc un terme générique, qui ne
pourrait être enregistré. Selon la recourante 1, "un mot commun
générique désignant un produit dont l'aire géographique est étendue ne
peut par définition pas représenter une appellation traditionnelle car
précisément en tant que mot il est dénué de toute signification
géographique". La recourante 1 ajoute que, si une région est
particulièrement spécialisée dans la production d'un produit largement
fabriqué ailleurs, l'instrument de protection de la réputation particulière
acquise par une spécialisation traditionnelle en relation avec un tel
produit est le recours au nom du produit associé à celui de la région
concernée, en l'occurrence "Absinthe du Val-de-Travers". Elle considère
que le terme "absinthe" a conservé durant toute la période qui a précédé,
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Page 12
correspondu à, puis suivi la prohibition, une signification générique qui
n'est pas en soi liée au Val-de-Travers.
En lien avec la notion de dénomination traditionnelle, la recourante 1
affirme que tous les cas acceptés de dénominations traditionnelles ont
une aire d'utilisation délimitée au départ et que, si des utilisations isolées
en dehors de l'aire en question ont pu exister au moment de l'octroi de
l'AOP ou de l'IGP, elles sont restreintes et s'inscrivent surtout dans un
esprit d'exploitation "illégitime" de la réputation acquise dans l'aire
géographique initiale de production. Elle ajoute que, vu "l'aire de
production extrêmement large de l'absinthe", le terme "absinthe" ne
renvoie pas nécessairement au Val-de-Travers, ce qui est démontré par
la faiblesse des chiffres tirés de l'étude démoscopique selon laquelle
"seules 260 personnes sur 1904 personnes interrogées, soit 13.65 %,
associent directement l'absinthe au Val-de-Travers". Selon la
recourante 1, "absinthe est le seul mot commun, général et connu de tous
pour désigner la liqueur à base d'absinthe". Par conséquent, enregistrer
"Absinthe" comme dénomination traditionnelle reviendrait à enregistrer
"eau-de-vie de prune" pour la "Damassine". La recourante 1 estime que,
si les dénominations "Fée verte" et "La Bleue" n'ont pas un caractère
générique, il leur manque un lien permettant de les rattacher au
Val-de-Travers. Elle ajoute que ces dénominations ne sont pas liées au
Val-de-Travers en tant que tel, "mais à l'absinthe en général, peu importe
son origine".
Enfin, la recourante 1 considère que la décision attaquée restreint sa
liberté économique garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Reposant certes
sur la base légale de l'art. 16 LAgr (dont la recourante 1 soutient toutefois
que le principe d'exclusion de l'enregistrement d'appellations génériques
est violé), cette restriction ne serait pas conforme au principe de la
proportionnalité, car elle serait inadéquate (à la différence de la solution
qui consisterait à enregistrer la dénomination "Absinthe du
Val-de-Travers") et extrêmement restrictive.
D.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
Par mémoire du 14 septembre 2012, Louis Morand & Cie S.A.
(opposante 12 ; ci-après : recourante 2 [B-4877/2012]) a conclu à
l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée. A titre
subsidiaire, elle a indiqué que "pourrait être admise la demande
d'enregistrement en qualité d'indication géographique protégée des
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Page 13
dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte du Val-de-
Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »", avec suite de frais et
dépens.
La recourante 2 commence par affirmer qu'elle a qualité pour recourir.
Elle demande en outre "de façon préliminaire la production de la prise de
position du 18 septembre 2009 ainsi que celle des courriers de l'OFSP,
datés des 11 février et 15 octobre 2010, cités dans la décision de l'OFAG
du 14 août 2012 au point 10.d) ; en surplus [la recourante 2 souhaite]
obtenir l'étude démoscopique".
Pour le reste, l'argumentation de la recourante 2 correspond largement à
celle de la recourante 1 (cf. consid. D.a.c).
D.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
Par mémoire du 13 septembre 2012, Combier (opposante 10 ; ci-après :
recourante 3 [B-4886/2012]) a commencé par conclure à la recevabilité
de son recours. Elle a ensuite demandé au Tribunal administratif fédéral
d'"annuler la décision de l'OFAG quant à la Fée verte et La Bleue" et
d'"annuler la décision de l'OFAG quant à l'Absinthe et la modifier en
remplaçant l'enregistrement de la dénomination Absinthe par Absinthe
Val-de-Travers", avec suite de frais et dépens. Enfin, sur le plan de la
procédure, la recourante 3 a demandé des débats publics selon l'art. 40
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32).
La recourante 3 reproche à l'autorité inférieure d'avoir "travaillé comme
« coach »" de l'intimée. Elle soutient par ailleurs que l'étude
démoscopique de l'intimée ne figurait pas de manière complète dans le
dossier de l'autorité inférieure.
Considérant que le seul but de la demande d'enregistrement déposée par
l'intimée est de porter atteinte aux concurrents étrangers et nationaux, la
recourante 3 s'estime particulièrement touchée dans ses intérêts
économiques par la décision attaquée et affirme qu'elle a qualité pour
agir.
Se référant en particulier au nombre de distilleries en 1915, la
recourante 3 considère que le produit en cause a des liens étroits avec la
France et en a nettement moins avec le Val-de-Travers. Elle ajoute, en
renvoyant à diverses publications historiques, que la réputation du produit
B-4820/2012
Page 14
et des dénominations en cause ont été créées en dehors du
Val-de-Travers et que ces dénominations étaient déjà génériques bien
avant la phase de la prohibition. Elle reproche en outre à l'intimée et à
l'autorité inférieure de centrer toute leur argumentation sur la
dénomination "Absinthe" et de négliger les dénominations "Fée verte" et
"La Bleue".
La recourante 3 soutient que le caractère traditionnel d'une dénomination
ne doit pas seulement concerner la dénomination comme telle, mais
également le produit qu'elle désigne et qu'il est absolument nécessaire
qu'une région qui sollicite un enregistrement soit la seule à fabriquer le
produit et à utiliser la dénomination au moment de la démarche. En
l'espèce, le produit du Val-de-Travers aurait énormément profité de
l'évolution de la production, de la réputation et de la distribution au-delà
de la frontière suisse. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et
aux résultats de l'étude démoscopique, la recourante 3 juge que la
dénomination "Absinthe" ne jouit pas d'une réputation suffisante au sens
de la définition de la dénomination traditionnelle et qu'elle n'est pas
perçue comme une référence indirecte au Val-de-Travers. Elle soutient
que l'usage du produit pendant une certaine période est un élément
central de la définition de la dénomination traditionnelle et que cet usage
doit être légal. Elle ajoute que la dénomination et le produit n'ont été
utilisés que de manière très marginale pendant la période de prohibition
et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir analysé la question
essentielle de savoir si un usage illégal pouvait être considéré comme un
usage au sens de l'art. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Selon la
recourante 3, l'usage récent depuis la fin de la prohibition n'est pas
suffisant pour que la dénomination "Absinthe" puisse être considérée
comme une dénomination traditionnelle.
La recourante 3 considère que l'étude démoscopique met en évidence le
fait que la dénomination "Fée verte" ne jouit pas d'une réputation
suffisante et qu'elle n'est pas perçue comme une référence indirecte au
Val-de-Travers. Elle relève que le dossier historique ne contient que très
peu d'éléments au sujet de cette dénomination, dont il est d'ailleurs
démontré qu'elle a été inventée à l'étranger. Elle conclut que la
dénomination "Fée verte" n'est pas perçue comme une référence
indirecte à la région du Val-de-Travers, car elle n'est pas connue en tant
que telle et elle n'a pas pu être utilisée légalement pendant une période
suffisamment longue.
B-4820/2012
Page 15
Quant à la dénomination "La Bleue", la recourante 3 soutient que les
faibles pourcentages qui ressortent de l'étude démoscopique démontrent
qu'elle n'est pas connue, qu'elle n'est pas associée au Val-de-Travers et
qu'elle ne jouit donc pas d'une réputation au sens de la définition
jurisprudentielle. Pour la recourante 3, il n'existe aucune preuve de
l'usage de cette dénomination, encore moins pendant la période de
prohibition. Par conséquent, la dénomination "La Bleue" ne serait pas
perçue comme une référence indirecte à la région du Val-de-Travers, car
elle ne serait pas connue en tant que telle et elle n'aurait pas pu être
utilisée légalement pendant une période suffisamment longue.
Soutenant que les dénominations en cause ont un caractère générique
qui empêche leur enregistrement, la recourante 3 commence par critiquer
le privilège, prévu par l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, des
producteurs et des consommateurs de la région d'où le nom a son
origine. Cette règle, qui n'est d'ailleurs pas prévue par le droit européen,
serait contraire à la Constitution et à l'art. 16 LAgr. La recourante 3
expose que, dans le langage courant, la dénomination "Absinthe" désigne
une liqueur alcoolique et non pas une liqueur alcoolique provenant du
Val-de-Travers. Elle serait donc générique. Selon la recouante 3, elle était
d'ailleurs déjà utilisée comme un terme générique avant la prohibition.
Son caractère générique ressortirait au surplus notamment de la
législation sur les denrées alimentaires et de l'art. 80 de l'ordonnance du
DFI sur les boissons alcooliques. La recourante 3 se réfère à ce sujet en
particulier aux prises de position de l'OFSP selon lesquelles il faudrait
modifier l'art. 80 de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques
pour lui permettre de coexister avec la dénomination "Absinthe"
enregistrée comme IGP. Elle relève que, dans l'accord bilatéral avec la
Russie du 29 avril 2010, la dénomination "Absinthe Val-de-Travers" est
mentionnée comme indication géographique en Suisse et en conclut que
le terme "Absinthe" est générique. A l'aide d'un exemple, elle ajoute que
l'intimée elle-même utilise très clairement la dénomination "Absinthe"
comme un terme générique.
En ce qui concerne l'étude démoscopique, la recourante 3 considère que
les questions posées sont peu nombreuses, très vagues et que certaines
d'entre elles prêtent à confusion, sont suggestives et induisent en erreur.
Elle formule en outre diverses critiques à l'encontre de la formulation des
questions et des bases utilisées. Se livrant à une analyse des résultats de
l'étude démoscopique, la recourante 3 relève qu'il n'existe pas de forts
pourcentages en faveur de la non-généricité de la dénomination
"Absinthe". Elle ajoute que, à la question Q3, même si le Val-de-Travers
B-4820/2012
Page 16
est suggéré comme réponse, les personnes interrogées connaissant le
produit, mais ne l'attribuant pas spontanément au Val-de-Travers,
continuent à placer l'origine au mauvais endroit, de manière imprécise ou
ne la connaissent pas. Elle déplore en outre que la réponse
"Val-de-Travers" soit plus que fortement suggérée à la question Q3. Elle
conclut que la dénomination "Absinthe" n'est pas associée à une origine
particulière. En ce qui concerne les dénominations "Fée verte" et "La
Bleue", la recourante 3 critique les conclusions tirées par l'intimée et, en
se référant aux résultats de l'étude démoscopique, elle affirme que ces
dénominations n'évoquent pas de lien avec le Val-de-Travers, mais avec
une boisson alcoolisée.
Pour la recourante 3, le Val-de-Travers n'est ni historiquement ni
actuellement la région de production unique du produit en cause ni la
région prioritaire ou dominante pour la réputation du produit ou des
désignations en question. Les conditions d'enregistrement d'une IGP ne
seraient dès lors pas réunies.
La recourante 3 ajoute que l'enregistrement comme IGP des
dénominations en cause aurait des effets négatifs sur des marques
(suisses et étrangères) et sur des dénominations homonymes au sens de
l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP.
Elle soutient que l'intimée serait représentative pour la dénomination
"Absinthe Val-de-Travers", mais pas pour les autres dénominations.
Elle considère enfin que l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP
empêche l'enregistrement de la dénomination "Absinthe".
D.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012
(recourante 12)
Par mémoires du 13 septembre 2012, Studer & Co AG (opposante 19 ;
ci-après : recourante 4 [B-4889/2012]), Distillerie Pierre Guy
(opposante 31 ; ci-après : recourante 5 [B-4890/2012]), PERNOD
RICARD SWISS SA (opposante 29 ; ci-après : recourante 6
[B-4891/2012]), Pernod (opposante 34 ; ci-après : recourante 7
[B-4892/2012]), Abtshof Magdeburg GmbH (opposante 41 ; ci-après :
recourante 8 [B-4893/2012]), Distillerie Paul Devoille ("Distillerie Paul
B-4820/2012
Page 17
Devoille […] (opposante Distillerie de Miscault-Devoille [c'est-à-dire :
opposante 2])" [recours de la recourante 9, p. 1] ; ci-après : recourante 9
[B-4894/2012]), Matter-Luginbühl AG et Oliver Matter AG (opposantes 24
et 25 ; ci-après : recourantes 10 et 11 [B-4895/2012]) et Liquoristerie de
Provence (opposante 32 ; ci-après : recourante 12 [B-4896/2012]) ont
commencé par conclure à la recevabilité de leurs recours. Elles ont
ensuite demandé au Tribunal administratif fédéral d'"annuler la décision
de l'OFAG quant à la Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de
l'OFAG quant à l'Absinthe et la modifier en remplaçant l'enregistrement
de la dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers", avec suite de
frais et dépens. Enfin, sur le plan de la procédure, les recourantes 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont demandé des débats publics selon l'art. 40 LTAF.
Le contenu des mémoires de recours des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12 est fortement similaire au contenu du mémoire de recours de la
recourante 3 (cf. consid. D.c).
A noter que les recourantes 10 et 11 joignent à leur recours une lettre
adressée le 5 septembre 2012 à la recourante 10 dans laquelle beco
Economie bernoise (Direction de l’économie publique du canton de
Berne) soutient notamment que les dénominations en cause ont un
caractère générique (pièce no 27 jointe au recours des recourantes 10 et
11). Par ailleurs, par courrier du 22 octobre 2012 adressé au Tribunal
administratif fédéral, la commune de Kallnach apporte son soutien à la
recourante 10.
E. Réponses de l'autorité inférieure
Par mémoires du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure a transmis le
dossier complet de la cause au Tribunal administratif fédéral et a conclu,
dans la mesure de leur recevabilité, au rejet de tous les recours, avec
suite de frais, en se référant à plusieurs reprises à la décision attaquée.
E.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
Rappelant que le système d'enregistrement des AOP et des IGP est
soumis au principe de la territorialité, l'autorité inférieure indique que c'est
la situation en Suisse qui est déterminante pour décider d'un
enregistrement (la situation à l'étranger ne serait qu'un indice) et que
l'effet de l'enregistrement est limité au territoire suisse. Elle ajoute qu'une
protection des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en
Suisse ne conduirait pas automatiquement à leur protection dans l'Union
B-4820/2012
Page 18
européenne. Une protection dans l'Union européenne nécessiterait en
effet une révision de l'Annexe 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges
de produits agricoles (RS 0.916.026.81). L'autorité inférieure indique par
ailleurs que l'art. 8a Ordonnance sur les AOP et les IGP permet
l'enregistrement de dénominations concernant des aires géographiques
de pays tiers, mais que, sur la base du principe de la territorialité, la
protection accordée aux dénominations étrangères se limite au territoire
suisse. Elle mentionne également la possibilité offerte par l'art. 8a al. 2
Ordonnance sur les AOP et les IGP d'enregistrer des dénominations
désignant une aire géographique transfrontalière en signalant que
l'intimée ne serait pas opposée à une protection transfrontalière des
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue".
L'autorité inférieure soutient que, en matière d'IGP, il n'est pas obligatoire
que la région qui demande l'enregistrement soit la seule à fabriquer le
produit au moment de la démarche. Bien que le produit en cause soit
fabriqué dans d'autres cantons et à l'étranger, le canton de Neuchâtel – et
le Val-de-Travers en particulier – occupe une place prépondérante, tant
en ce qui concerne le volume de production que le nombre de
producteurs. Elle ajoute que les producteurs du Val-de-Travers
s'identifient de manière collective au produit et l'associent à leur région,
ce qui n'est pas le cas des producteurs des autres régions de la Suisse.
Elle considère ainsi avoir à juste titre constaté que l'intimée était
représentative au sens de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP et qu'il
existait un lien étroit entre le Val-de-Travers et le produit en cause.
Selon l'autorité inférieure, les producteurs se situant en dehors de l'aire
géographique ou ne respectant pas d'autres conditions du cahier des
charges ne se verraient pas retirer le droit de produire la boisson, mais
devraient recourir à d'autres noms pour la désigner. L'autorité inférieure
relève à cet égard que certains producteurs hors du Val-de-Travers
utilisent déjà d'autres désignations pour leurs boissons.
En ce qui concerne le caractère générique des dénominations "Absinthe",
"Fée verte" et "La Bleue", l'autorité inférieure reproche à la recourante 1
de formuler des critiques sans s'appuyer sur des éléments juridiques ou
sur des moyens de preuve. Renvoyant pour l'essentiel à la décision
attaquée, qu'elle juge convaincante et conforme au droit, et indiquant
s'être fondée sur les résultats de l'étude démoscopique, le dossier
historique et les prises de position de l'IPI et de l'OFSP, l'autorité
inférieure soutient que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La
B-4820/2012
Page 19
Bleue" n'ont pas un caractère générique. Elle ajoute que la preuve de la
non-généricité d'une dénomination ne doit plus automatiquement être
apportée par le biais d'une étude démoscopique et rappelle que les
fromages "Feta" et "Sbrinz" bénéficient d'une protection. En ce qui
concerne l'étude démoscopique, l'autorité inférieure relève que, dans son
arrêt "Damassine", le Tribunal fédéral n'a pas exigé une majorité
importante du public dans le cadre de l'examen de la généricité d'une
dénomination. Elle ajoute que l'interprétation des résultats d'une telle
étude démoscopique est difficile et doit être faite avec prudence. Elle
relève que les dénominations en cause sont issues d'une culture latine,
ce qui peut expliquer les différences entre les résultats du sondage en
Suisse romande et en Suisse allemande. Elle se réfère en outre à la prise
de position de l'intimée du 19 janvier 2009 (pièce no 13 du dossier de
l'autorité inférieure), qui met en évidence le fait que la majorité des
personnes interrogées étaient domiciliées en Suisse orientale – "où la
question de l'absinthe n'a jamais eu la même acuité que dans les cantons
producteurs de Suisse romande" – et qui explique certains pourcentages
par une méconnaissance du produit ou de la géographie de la vallée du
Val-de-Travers.
En réponse aux développements de la recourante 1, l'autorité inférieure
maintient, en se référant largement à la décision attaquée, que les
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" doivent être
qualifiées de dénominations traditionnelles.
Enfin, en réponse à l'argumentation développée par la recourante 1,
l'autorité inférieure considère que l'enregistrement des dénominations
"Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" est conforme au droit
constitutionnel, du fait qu'il repose sur une base légale (art. 16 LAgr), qu'il
répond à un intérêt public et qu'il respecte le principe de la
proportionnalité.
E.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
L'autorité inférieure commence par indiquer que toutes les pièces
requises par la recourante 2 – notamment l'étude démoscopique – font
partie du dossier et qu'elles ont toujours été à disposition. Elle ajoute
qu'elle n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante 2, du fait que
les documents requis par la recourante 2 dans sa correspondance du
8 juin 2010 n'ont pas été déterminants pour la prise de décision du
25 mars 2010 et du 14 août 2012.
B-4820/2012
Page 20
Pour le reste, la réponse de l'autorité inférieure correspond pour
l'essentiel à celle qu'elle a adressée au Tribunal administratif fédéral au
sujet du recours de la recourante 1 (cf. consid. E.a).
E.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
En réponse aux griefs soulevés par la recourante 3, l'autorité inférieure
indique tout d'abord qu'il est admissible, dans les circonstances de la
procédure, de ne pas relater, dans l'état de fait de la décision attaquée,
l'ensemble des mesures d'instruction entreprises et des pièces
recueillies. Elle estime par ailleurs qu'elle a expliqué de manière
circonstanciée ses arguments. Se référant notamment au devoir de
collaboration des parties prévu par l'art. 13 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
mettant en évidence les spécificités de la procédure d'enregistrement des
AOP et des IGP, elle conteste avoir eu une attitude partiale en faveur de
l'intimée. Mentionnant sa pratique constante selon laquelle elle ne
consulte que les cantons concernés par l'aire géographique prévue dans
le cahier des charges, elle justifie avoir consulté uniquement le canton de
Neuchâtel. Elle soutient enfin qu'il convient de ne pas entrer en matière
sur le grief lié à la représentativité du groupement, car il n'a pas été
soulevé par les parties durant la procédure d'opposition.
En ce qui concerne le principe de la territorialité, les considérations de
l'autorité inférieure correspondent à celles qu'elle développe dans sa
réponse au recours de la recourante 1 (cf. consid. E.a). L'autorité
inférieure ajoute que, vu en particulier le principe de la territorialité, les
moyens de la recourante 3 en relation avec un éventuel lien – notamment
historique – "entre l'Absinthe et la France" sont dépourvus de pertinence
et que les offres de preuve de la recourante 3 doivent être rejetées.
L'autorité inférieure indique par ailleurs que le fait que "la production
d'absinthe dans le Val-de-Travers" et son exportation ont diminué est
dénué de pertinence.
Elle justifie en outre pour des motifs de simplification le fait qu'elle se
limite parfois à utiliser la dénomination "Absinthe". Elle considère que
c'est à juste titre qu'elle a décidé d'enregistrer les trois dénominations
quasiment synonymes "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue".
B-4820/2012
Page 21
En ce qui concerne la notion de dénomination traditionnelle, l'autorité
inférieure reprend les éléments développés dans sa réponse au recours
de la recourante 1 (cf. consid. E.a).
A propos du caractère générique des dénominations "Absinthe", "Fée
verte" et "La Bleue", l'autorité inférieure insiste sur le fait que l'art. 4 al. 3
Ordonnance sur les AOP et les IGP prescrit de tenir compte notamment
de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement
dans la région où le nom a son origine. En réponse au grief de la
recourante 3, elle ajoute que la Suisse n'a aucune obligation d'appliquer
les critères du droit européen. En outre, contestant les développements
de la recourante 3, l'autorité inférieure considère que le caractère
générique de la dénomination "Absinthe" ne peut résulter uniquement de
sa définition actuelle dans l'ordonnance du DFI sur les boissons
alcooliques et des prises de position de l'OFSP.
Selon l'autorité inférieure, seules les marques protégées en Suisse
peuvent être invoquées comme motifs d'opposition au sens de l'art. 10
al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP, à l'exclusion des
demandes d'enregistrement de marques pendantes ou des marques
protégées à l'étranger.
En réponse à l'argumentation de la recourante 3 selon laquelle le fait de
ne plus pouvoir utiliser la dénomination "Absinthe" constituerait un
empêchement économique majeur et une AOP ou une IGP ne serait pas
toujours d'intérêt public, l'autorité inférieure commence par relever que
ces griefs sont simplement énoncés et qu'ils ne peuvent s'appuyer sur
une motivation concrète. Elle ajoute que, si les dénominations en cause
étaient enregistrées comme IGP, les producteurs se situant en dehors de
l'aire géographique ou ne respectant pas d'autres conditions du cahier
des charges ne se verraient pas retirer le droit de produire la boisson,
mais devraient recourir à d'autres noms pour la désigner. Il serait dès lors
faux de parler d'expropriation matérielle. De plus, l'autorité inférieure
soutient que l'enregistrement d'une dénomination comme AOP ou IGP est
d'intérêt public. En l'espèce, suite à un sérieux examen, elle est arrivée à
la conclusion que le groupement était bien représentatif. Elle estime que
l'enregistrement des dénominations en cause est en conformité avec les
art. 16 ss LAgr et représente une restriction légale à la liberté
économique au sens des art. 27 et 36 Cst.
L'autorité inférieure est enfin d'avis que, au regard de l'art. 4b
Ordonnance sur les AOP et les IGP, l'enregistrement de la dénomination
B-4820/2012
Page 22
"Absinthe" comme IGP n'est pas susceptible d'induire le consommateur
en erreur quant à la véritable origine du produit.
E.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012
(recourante 12)
Les réponses de l'autorité inférieure au sujet des recours des
recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 correspondent largement à la
réponse qu'elle a adressée au Tribunal administratif fédéral au sujet du
recours de la recourante 3 (cf. consid. E.c).
F. Réponses de l'intimée
Par mémoires du 26 ou du 27 février 2013, l'intimée a conclu au rejet des
recours, à la confirmation de la décision attaquée, à l'enregistrement des
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'IGP, avec
suite de frais et dépens.
F.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
Dans son mémoire du 26 février 2013, l'intimée conteste l'essentiel des
éléments contenus dans le recours. Selon elle, il n'est notamment pas
nécessaire que "l'histoire de l'Absinthe ou son usage" se rapporte
exclusivement au Val-de-Travers, mais il suffit de démontrer que la
dénomination s'est fait connaître comme une référence indirecte au lieu
de provenance du produit à protéger. L'intimée indique par ailleurs que le
lien indirect avec la région relève de l'association d'idées (c'est-à-dire d'un
fait établi en l'espèce par l'étude démoscopique) et non pas de la
définition lexicale d'un mot. Elle conteste les arguments de la
recourante 1 en exposant que la règlementation sur les AOP et les IGP a
certes pour but de créer des monopoles, mais que ces monopoles
concernent un bassin de production et non pas un acteur économique qui
pourrait dicter sa loi sur le marché. Par ailleurs, elle s'oppose à la thèse
de la recourante 1 selon laquelle la dénomination "Absinthe" serait née
générique et ne le serait donc pas devenue en exposant que la généricité
est toujours le résultat d'un processus évolutif. En ce qui concerne la
violation de la Constitution fédérale que la recourante 1 fait valoir,
l'intimée soutient que, dans le cadre de l'examen du principe de la
proportionnalité, l'intérêt public l'emporte largement.
B-4820/2012
Page 23
Se basant notamment sur les résultats de l'étude démoscopique, l'intimée
considère que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
jouissent d'une réputation, ont fait l'objet d'un usage constant (en
particulier durant la prohibition) et constituent des références indirectes
au Val-de-Travers, de sorte qu'elles doivent être qualifiées de
dénominations traditionnelles. Elle précise que l'usage d'une
dénomination pendant une période de prohibition ne rompt pas la
continuité de l'usage dans le temps, mais démontre au contraire le fort
ancrage de ce terme dans la population.
Se référant au dossier historique, l'intimée affirme que le produit en cause
trouve son origine dans le Val-de-Travers au 17e siècle. Elle considère
que, outre sa réputation, les autres caractéristiques suivantes le
rattachent au Val-de-Travers : la production au Val-de-Travers est la plus
importante de Suisse (tant après qu'avant la prohibition) ; le
Val-de-Travers est son lieu d'origine ; à quelques exceptions près, le
Val-de-Travers est connu pour être la seule région de Suisse à avoir
continué à le produire clandestinement pendant la prohibition ; la
réputation qui résulte de la qualité intrinsèque du produit et qui repose sur
un très grand savoir-faire ; la situation géographique du Val-de-Travers.
En se basant essentiellement sur l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et
les IGP et sur l'étude démoscopique, l'intimée défend le caractère non
générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", en
soulignant que "[l]a prohibition a renforcé l'association d'idées entre
l'Absinthe et son origine", c'est-à-dire le Val-de-Travers, où les
producteurs et les consommateurs bravaient l'interdit plus que nulle part
ailleurs.
Selon l'intimée, le fait que la dénomination "Absinthe" désigne à la fois
une variété végétale et une liqueur alcoolique n'empêche pas son
enregistrement comme IGP, car il n'existe pas de risque de tromperie
pour les consommateurs au sens de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et
les IGP, ce qui ressort notamment de l'étude démoscopique.
L'intimée relève enfin qu'aucune marque contenant les dénominations
"Absinthe", "Fée verte" ou "La Bleue" n'est enregistrée en Suisse et que
les demandes pendantes ont été suspendues par l'IPI dès le dépôt de la
demande d'enregistrement de l'intimée, de sorte que le motif d'opposition
tiré de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être
rejeté.
B-4820/2012
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A l'appui de sa réponse, l'intimée dépose les documents suivants :
"Nouvelle Revue neuchâteloise 79/80 p. 111" (pièce 1), "tableau du site
de la Régie fédérale des alcools intitulé l'absinthe
en un clin d'œil - 15.8.2012" (pièce 2), "Couleru E. Au pays de l'absinthe y
est-on plus criminel qu'ailleurs, ou moins sain de corps et d'esprit ? Un
peu de statistique, SVP [pref. Y Guyot]. Montbéliard : Société d'imprimerie
Mombéliardaise ; 1918" (pièce 3), "Jacquet Louis, L'alcool : étude
économique générale, 1912" (pièce 4), "photographies illustrant la
référence de produits français à l'origine suisse de l'Absinthe" (pièce 5),
"statistiques de la Régie fédérale des alcools - Absintheproduktion :
Zahlen Aktualisiert durch EAV im August 2012" (pièce 6) et "rapport de la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du
10 février 2004" (pièce 7).
F.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
La réponse de l'intimée du 26 février 2013 au sujet du recours de la
recourante 2 correspond très largement à celle qu'elle avait adressée au
Tribunal administratif fédéral au sujet du recours de la recourante 1
(cf. consid. F.a).
F.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
Dans son mémoire du 26 février 2013, l'intimée conteste l'essentiel des
éléments contenus dans le recours de la recourante 3.
Selon elle, l'autorité inférieure n'a pas agi envers elle en tant que "coach".
L'intimée ignore si l'étude démoscopique consultée par les recourantes
durant la procédure d'opposition et de recours était complète ou non. En
réponse aux développements de la recourante 3, l'intimée estime ne pas
chercher à s'accaparer sans droit un marché, mais protéger son savoir-
faire et un produit local contre ceux qui cherchent à parasiter sa
réputation.
Se référant au dossier historique, l'intimée soutient que le produit en
cause trouve son origine dans le Val-de-Travers au 17e siècle. Ne peut
rien y changer la manière dont son histoire s'est ensuite développée.
Comme dans sa réponse au sujet du recours de la recourante 1, l'intimée
énumère des caractéristiques qui, selon elle, rattachent ce produit au
Val-de-Travers (cf. consid. F.a). Elle ajoute que l'exclusivité de la
production et de l'usage de la dénomination ne sont absolument pas une
condition de l'enregistrement. Sur la base notamment de l'étude
B-4820/2012
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démoscopique, elle considère que la dénomination "Absinthe" jouit d'une
réputation plus que suffisante pour être qualifiée de dénomination
traditionnelle. De plus, elle serait clairement perçue comme une référence
au Val-de-Travers. L'intimée conteste qu'un usage illégal ne puisse être
pris en compte, un usage ayant perduré durant la prohibition restant un
usage. Selon elle, il ne s'agit que de constater un pur fait et rien n'exige
d'ailleurs que l'usage soit légal. L'intimée ajoute que la recourante 3 ne dit
pas sur quoi elle se base pour parler d'usage très marginal durant la
prohibition. Elle conteste que l'utilisation de la dénomination "Absinthe" ait
été interdite pendant la prohibition (et qu'elle ait disparu) et elle soutient
que la fabrication du produit pendant cette période était loin d'être
marginale. Se référant en particulier à l'étude démoscopique, l'intimée
conclut que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" ont
acquis une réputation certaine et qu'elles sont indissociables du
Val-de-Travers, auquel elles renvoient de manière indirecte.
En se basant essentiellement sur l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et
les IGP, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) relative à la dénomination "Feta" et sur l'étude démoscopique,
l'intimée défend le caractère non générique des dénominations
"Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue". Elle soutient qu'un nom ne peut pas
naître générique, mais qu'il devient générique, et que, tant avant,
pendant, qu'après la prohibition, la dénomination "Absinthe" n'a jamais
constitué un terme générique. Pour l'intimée, la généricité ne naît pas du
fait qu'un nom local est utilisé dans la législation pour désigner un produit
d'une manière plus générale, mais du fait que cet usage a fait disparaître
la connotation locale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La
dénomination "Absinthe" aurait été utilisée par le législateur
consciemment en référence à un produit associé au Val-de-Travers.
L'intimée prend par ailleurs position par rapport aux critiques de la
recourante 3 au sujet de l'étude démoscopique.
L'intimée relève qu'aucune marque contenant les dénominations
"Absinthe", "Fée verte" ou "La Bleue" n'est enregistrée en Suisse et que
les demandes pendantes ont été suspendues par l'IPI dès le dépôt de la
demande d'enregistrement de l'intimée, de sorte que le motif d'opposition
tiré de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être
rejeté.
Enfin, selon l'intimée, le fait que le terme "absinthe" désigne à la fois une
variété végétale et une liqueur alcoolique n'empêche pas son
enregistrement comme IGP, car il n'existe pas de risque de tromperie
B-4820/2012
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pour les consommateurs au sens de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et
les IGP, ce qui ressort notamment de l'étude démoscopique.
A l'appui de sa réponse, l'intimée dépose notamment les documents
suivants : "tableau du site de la Régie fédérale des alcools
intitulé l'absinthe en un clin d'œil - 15.8.2012"
(pièce 2), "Nouvelle Revue neuchâteloise 79/80 p. 111" (pièce 3), "copie
de la lettre de l'OFSP à la Fédération suisse des spiritueux du 7 avril
2003" (pièce 4) et "texte de l'initiative parlementaire Jean-Claude Cornu
du 13 décembre 2002" (pièce 5).
F.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012
(recourante 12)
Les réponses de l'intimée du 27 février 2013 au sujet des recours des
recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 correspondent très largement à la
réponse qu'elle avait adressée au Tribunal administratif fédéral le
26 février 2013 au sujet du recours de la recourante 3 (cf. consid. F.c).
G. Répliques des recourantes
G.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
Par mémoire du 7 mai 2013, la recourante 1 a confirmé les conclusions
de son recours et, bien qu'elle se soit concentrée sur l'argument du
caractère générique du terme "absinthe" qu'elle a estimé essentiel et
décisif, elle a maintenu tous les arguments déjà développés dans son
mémoire complémentaire de recours du 18 octobre 2012 et a contesté
les explications données par l'autorité inférieure et par l'intimée dans
leurs réponses.
La recourante 1 indique que, tel qu'il est formulé, l'art. 4 al. 2 Ordonnance
sur les AOP et les IGP vise les dénominations qui comportent une
référence géographique. Elle estime que ce n'est pas pour autant que les
dénominations traditionnelles (qui n'incluent pas une référence
géographique explicite) ne sont pas soumises à la règle générale de
l'art. 16 al. 3 LAgr et de l'art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP
selon laquelle l'enregistrement de termes génériques est exclu.
B-4820/2012
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Selon la recourante 1, quel que soit le lieu où le produit en cause a été
initialement fabriqué, ce qui est essentiel est que, pour décrire le produit
offert hier et aujourd'hui encore sous le nom "absinthe", ce n'est pas une
appellation qui serait une référence directe ou indirecte au Val-de-Travers
(et qui peu à peu aurait perdu ou commencé à perdre un sens
géographique) qui a été utilisée, mais bien une appellation commune et
générique, c'est-à-dire la désignation de la plante dont le produit est le
distillat. La dénomination "Absinthe" étant générique à l'origine, elle ne
devrait pas pouvoir être enregistrée comme IGP. La recourante 1 ajoute
que l'examen du caractère générique d'une dénomination doit précéder
l'examen du caractère traditionnel d'une dénomination.
Selon la recourante 1, l'autorité inférieure et l'intimée partent du postulat
erroné selon lequel la dénomination "Absinthe" est à l'origine dotée d'un
caractère distinctif et elles examinent par conséquent à tort si ce
caractère distinctif a ou non disparu. Partant du principe que la
dénomination "Absinthe" est originairement générique, la recourante 1
estime que, pour pouvoir en obtenir l'enregistrement en tant qu'IGP,
l'intimée aurait dû démontrer qu'elle a évolué de telle manière qu'elle a
perdu son caractère générique, en acquérant un caractère distinctif la
liant de manière étroite au Val-de-Travers, mais pour autant qu'elle ne soit
pas frappée d'un besoin de libre disposition. Or, selon la recourante 1, il
est évident que le terme "absinthe" n'a pas acquis un tel caractère
distinctif et qu'il est assujetti à un besoin de libre disposition. La
recourante 1 met notamment en évidence la faiblesse des pourcentages
de l'étude démoscopique relatifs au rattachement de la dénomination
"Absinthe" au Val-de-Travers.
Se référant à l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle
l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" n'empêcherait pas la
production de la boisson, mais obligerait les producteurs ne respectant
pas le cahier des charges à recourir à d'autres noms pour la désigner, la
recourante 1 estime qu'il est malgré tout nécessaire "d'utiliser le seul mot
générique qui désigne objectivement le produit en question et permette
de dire ce qu'il est, à savoir de l'absinthe". Selon elle, vu l'ordonnance du
DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées
alimentaires (OEDAl, RS 817.022.21), la dénomination "Absinthe" devrait
obligatoirement figurer sur le produit et ne pourrait être remplacée par
une dénomination de fantaisie. Au surplus, il n'existerait aucun autre
exemple dans lequel un mot sans contenu géographique et décrivant de
manière nécessaire et objective un produit a été enregistré en tant
qu'AOP ou IGP.
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La recourante 1 est d'avis qu'il est peu probable que l'Union européenne
accepte de reconnaître la dénomination "Absinthe". Elle ajoute que
l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" en Suisse "lui interdirait
certainement et notamment de continuer à vendre en Suisse l'absinthe
produite par X._______ qu'elle vend en Suisse sous le nom […] depuis
des années et qui serait forcément considérée comme une tentative de
se rapprocher indûment de l'appellation désormais réservée au Val-de-
Travers".
Enfin, la recourante 1 répète que la décision attaquée ne respecte pas le
principe de la proportionnalité.
G.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
G.b.a Par mémoire du 7 mai 2013, la recourante 2 a commencé par
maintenir "sa demande préliminaire portant sur la production de la prise
de position de l'OFSP du 18 septembre 2009 ainsi que celle des courriers
de l'OFSP, datés des 11 février et 15 octobre 2010, cités dans la décision
de l'OFAG du 14 août 2012 […]".
Pour le reste, les arguments de la recourante 2 correspondent largement
à ceux que la recourante 1 a développés dans sa réplique
(cf. consid. G.a).
G.b.b Par ordonnance du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a
porté à la connaissance de la recourante 2 "une copie de la prise de
position du 18 septembre 2009 et des courriers des 11 février et
15 octobre 2010 de l'OFSP" et lui a donné la possibilité de formuler ses
observations au sujet de ces documents.
G.b.c La recourante 2 s'est prononcée par courrier du 24 mai 2013. Elle
soutient que le caractère générique de la dénomination "Absinthe" ressort
des prises de position de l'OFSP. Elle indique notamment que "[l]e fait
que le DFI ait utilisé le mot « absinthe » dans son ordonnance n'a pas
conféré un caractère générique à ce terme. Contrairement à ce que
soutient l'OFAG, la nature générique d'un mot ne dépend pas du fait qu'il
figure ou non dans une loi. Par contre, c'est bien parce qu'un mot est
générique qu'il est utilisé comme tel par la loi pour décrire à l'attention de
l'ensemble des administrés concernés un produit dont, en l'occurrence,
l'autorité compétente juge nécessaire de régler certains aspects
techniques pour protéger les consommateurs". Selon la recourante 2,
B-4820/2012
Page 29
"[u]n mot est ou non générique et s'il l'est, il le reste indépendamment de
l'usage qu'en font ou non les divers offices de l'administration fédérale".
G.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
G.c.a Par mémoire du 5 juillet 2013, la recourante 3 a maintenu les
conclusions formulées dans son recours.
La recourante 3 considère que, même si elle ne l'a pas fait au stade de la
procédure d'opposition, elle peut faire valoir, au stade du recours devant
le Tribunal administratif fédéral, le fait que le groupement intimé ne peut
pas être considéré comme représentatif. Elle développe ses arguments à
ce sujet. Elle affirme par ailleurs que le principe de la territorialité n'exclut
pas de prendre en compte l'état de fait international – en particulier les
liens étroits entre la France et les dénominations "Absinthe" et "Fée verte"
– et qu'un lien exclusif entre le Val-de-Travers et ces dénominations ne
peut pas être retenu. La recourante 3 répète que, au regard notamment
de la jurisprudence sur les dénominations traditionnelles, l'étude
démoscopique ne permet pas d'établir un lien suffisamment étroit entre
les dénominations en cause et le Val-de-Travers. Invoquant les principes
de l'égalité de traitement et de la légalité, elle conteste qu'une importance
particulière doive être donnée à l'opinion des personnes provenant de
l'aire géographique. Contestant la position de l'autorité inférieure et de
l'intimée, la recourante 3 soutient que, faute d'usage licite durant la
prohibition, la condition de l'usage de la dénomination "Absinthe" n'est
pas remplie. Persistant dans sa critique de l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur
les AOP et les IGP, qui serait contraire à la Constitution, elle soutient, sur
la base du droit européen en particulier, que les producteurs et les
consommateurs provenant de l'aire géographique ne doivent pas être pris
en compte d'une manière particulière. Se référant notamment à une lettre
adressée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) à la
Commission européenne le 22 novembre 2012 au sujet de la "définition
de l'Absinthe" (pièce no 1 jointe à la réplique de la recourante 3), elle
répète que la dénomination "Absinthe" a un caractère générique. La
recourante 3 développe encore ses arguments selon lesquels
l'enregistrement des dénominations en cause porte préjudice à des
marques, notamment en jugeant contraire au principe de la légalité la
pratique par laquelle l'IPI suspend les demandes d'enregistrement de
marques tant qu'une demande d'enregistrement d'IGP identique ou
similaire est pendante. La recourante 3 soutient en outre que son droit
d'accès au dossier a été violé du fait qu'elle n'a pas eu accès à certains
courriers de l'OFSP ainsi qu'à la version complète de l'étude
B-4820/2012
Page 30
démoscopique. Elle ajoute que la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée en ce qui concerne les dénominations "Fée verte"
et "La Bleue". Elle conclut en résumant sa position selon laquelle les
conditions d'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et
"La Bleue" ne sont pas remplies.
G.c.b Par ordonnance du 23 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral
a porté à la connaissance de la recourante 3 une copie de l'étude
démoscopique ainsi que de la prise de position du 18 septembre 2009 et
des courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de l'OFSP. Il a donné à la
recourante 3 la possibilité de formuler ses observations sur ces
documents qui figurent dans le dossier de l'autorité inférieure.
G.c.c La recourante 3 s'est prononcée par mémoire du 29 août 2013. Elle
soutient que l'étude démoscopique qui figure dans le dossier de l'autorité
inférieure ne constitue qu'un résumé et que l'étude démoscopique
complète n'a toujours pas été portée à son attention ni à celle du Tribunal
administratif fédéral. Quant aux prises de position de l'OFSP, la
recourante 3 indique qu'elles mettent en évidence le caractère générique
de la dénomination "Absinthe". Elle ajoute que le courrier électronique
adressé par l'autorité inférieure à l'OFSP le 11 février 2010 n'a toujours
pas été mis à sa disposition. La recourante 3 se réfère enfin au projet
"Route de l'Absinthe" (, consulté le
15.05.2014) dont elle souligne le fait qu'il met en valeur le lien fort avec la
France et le caractère générique de la dénomination "Absinthe". En outre,
la recourante 3 indique que, par arrêté du 12 juillet 2013, le cahier des
charges relatif à l'IGP "Absinthe de Pontarlier" a été homologué en
France.
G.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9) et B-4895/2012 (recourantes 10 et 11)
G.d.a Les répliques des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du 5 juillet
2013 correspondent largement à la réplique de la recourante 3
(cf. consid. G.c.a).
G.d.b Par ordonnances du 23 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral
a porté à la connaissance des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 une
copie de l'étude démoscopique ainsi que de la prise de position du
18 septembre 2009 et des courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de
B-4820/2012
Page 31
l'OFSP. Il leur a donné la possibilité de formuler leurs observations sur
ces documents qui figurent dans le dossier de l'autorité inférieure.
G.d.c Les prises de position des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du
29 août 2013 correspondent largement à celle de la recourante 3
(cf. consid. G.c.c).
G.e Procédure B-4896/2012 (recourante 12)
Par courrier du 2 mai 2013, la recourante 12 a informé le Tribunal
administratif fédéral qu'elle "renon[çait] à son droit à la réplique".
H. Dupliques de l'autorité inférieure
H.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
Le 9 juillet 2013, l'autorité inférieure s'est prononcée sur la réplique de la
recourante 1 du 7 mai 2013 et a maintenu les conclusions de sa réponse
du 25 janvier 2013 en se référant notamment à de larges extraits de la
décision attaquée et de ses précédentes écritures.
L'autorité inférieure reprend les arguments de la recourante 1 et les
conteste. Elle répète notamment que le nom d'une variété végétale peut
être enregistré si tout risque de tromperie est exclu. En l'espèce, vu en
particulier qu'elle fait essentiellement référence à la boisson, la
dénomination "Absinthe" serait susceptible d'être enregistrée comme
indication géographique. Se référant à des courriers de l'OFSP et à la
"proposition du DFI du 24 janvier 2005 au Conseil fédéral relative à la
mise en vigueur des modifications sur la LF sur les alcools et sur les
denrées alimentaires et modification de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires relatives à la levée de l'interdiction de l'absinthe" (pièce no 58
du dossier de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure arrive à la
conclusion que la dénomination "Absinthe" n'est pas générique et qu'une
nouvelle catégorie pourrait sans problème être créée pour le produit en
cause lors d'une éventuelle révision de l'ordonnance du DFI sur les
boissons alcooliques. En réponse aux critiques émises par la
recourante 1, l'autorité inférieure défend la méthode qui est la sienne
dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement, à savoir
traiter d'abord la question du caractère traditionnel de la dénomination,
puis la question de son caractère générique. Pour l'autorité inférieure, la
non-généricité des dénominations en cause ressort essentiellement des
résultats de l'étude démoscopique.
B-4820/2012
Page 32
H.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
Dans son mémoire du 9 juillet 2013, l'autorité inférieure commence par
indiquer que, étant donné que les documents spécifiquement requis par
la recourante 2 ont été déposés, elle part du principe que cette question
est réglée et qu'aucune violation du droit d'être entendu n'a été commise.
Pour le reste, la position de l'autorité inférieure correspond pour
l'essentiel à celle qu'elle défend dans la duplique qu'elle a déposée au
sujet de la réplique de la recourante 1 (cf. consid. H.a).
H.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
H.c.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a notamment invité l’autorité inférieure à déposer une duplique
(dans laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de
l'étude démoscopique), à déposer le courrier électronique qu'elle avait
adressé le 11 février 2010 à l'OFSP et, le cas échéant, à déposer la
version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG.
H.c.b Par mémoire du 11 novembre 2013, l'autorité inférieure a transmis
au Tribunal administratif fédéral l'étude démoscopique complète
(pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure) ainsi que le courrier
électronique qu'elle avait adressé à l'OFSP le 11 février 2010
(pièce no 58ter du dossier de l'autorité inférieure). A propos de l'étude
démoscopique, l'autorité inférieure explique qu'elle ne se fonde en
principe que sur ses résultats et qu'elle ne demande sa version complète
que s'il y a un doute au sujet de la méthodologie et de la représentativité
de l'échantillon de personnes interrogées. Elle ajoute que, suite à de
multiples recherches, elle a fini par retrouver la version complète de
l'étude démoscopique dans ses archives. Elle indique qu'elle n'aurait
jamais volontairement dissimulé une telle pièce, que cette version
complète ne contient aucune indication propre à remettre en question ses
conclusions en ce qui concerne la non-généricité des dénominations en
cause et qu'une éventuelle violation (qu'elle nie) du droit d'être entendue
de la recourante 3 pourrait quoi qu'il en soit être réparée devant le
Tribunal administratif fédéral. A propos du courrier électronique qu'elle
avait adressé à l'OFSP le 11 février 2010, l'autorité inférieure considère
qu'il ne remet pas non plus en question la décision attaquée et que le fait
qu'il n'ait pas été communiqué plus tôt aux parties ne constitue pas une
violation du droit d'être entendu.
B-4820/2012
Page 33
En outre, l'autorité inférieure conteste les arguments de la recourante 3
en ce qui concerne la représentativité du groupement et la validité de
l'art. 5 al. 1bis Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle maintient sa
position selon laquelle il y a lieu de prendre en considération uniquement
les producteurs de l'aire géographique et non de l'ensemble du territoire
suisse ou de l'étranger. Au sujet du principe de la territorialité, l'autorité
inférieure répète que la situation à l'étranger ne peut être qu'un indice.
Selon elle, les principes du droit des marques ne sauraient être appliqués
en matière de protection des AOP et des IGP. L'autorité inférieure
confirme en outre sa position au sujet de la notion de "lien étroit"
nécessaire à l'enregistrement d'une dénomination traditionnelle en tant
qu'IGP, de la prise en considération de l'usage des dénominations en
cause durant la période de prohibition, de la non-généricité de la
dénomination "Absinthe" et du fait que l'enregistrement des
dénominations en cause ne porte pas préjudice à des marques. Elle
termine en se prononçant sur les vices de procédures (accès au dossier
et absence de motivation pour l'enregistrement des dénominations "Fée
verte" et "La Bleue") soulevés par la recourante 3.
H.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9) et B-4895/2012 (recourantes 10 et 11)
H.d.a Par ordonnances du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a notamment invité l’autorité inférieure à déposer une duplique
(dans laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de
l'étude démoscopique), à déposer le courrier électronique qu'elle avait
adressé le 11 février 2010 à l'OFSP et, le cas échéant, à déposer la
version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG.
H.d.b Les mémoires de duplique de l'autorité inférieure du 11 novembre
2013 dans les procédures ouvertes par les recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
et 11 correspondent largement au mémoire de duplique déposé par
l'autorité inférieure dans la procédure ouverte par la recourante 3
(cf. consid. H.c.b).
H.e Procédure B-4896/2012 (recourante 12)
H.e.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a notamment invité l’autorité inférieure à déposer ses
observations au sujet de l'étude démoscopique et, le cas échéant, à
B-4820/2012
Page 34
déposer la version complète de l'étude démoscopique effectuée par
A._______ AG.
H.e.b Le mémoire de l'autorité inférieure du 11 novembre 2013 dans la
procédure ouverte par la recourante 12 correspond largement au
mémoire de duplique déposé par l'autorité inférieure dans la procédure
ouverte par la recourante 3 (cf. consid. H.c.b).
I. Dupliques de l'intimée
I.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
Par mémoire du 5 juillet 2013, l'intimée a pris position au sujet de la
réplique de la recourante 1 du 7 mai 2013, dont elle a contesté l'essentiel
des éléments.
L'intimée estime notamment que la notion de nom générique qui ressort
de l'art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP est parfaitement claire et
qu'il convient donc de s'y tenir. Selon elle, aucun élément n'établit que la
dénomination "Absinthe" serait générique. Il serait en outre parfaitement
possible d'utiliser par exemple le synonyme "armoise" et nommer le
produit "eau-de-vie d'armoise" ou "liqueur d'armoise". L'intimée conteste
par ailleurs que la dénomination "Absinthe" soit née générique et qu'elle
le soit devenue par la suite.
I.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
Dans son mémoire du 5 juillet 2013, l'intimée souligne notamment le fait
que la présence du mot "absinthe" à l'art. 80 de l'ordonnance du DFI sur
les boissons alcooliques ne permet pas de conclure que ce terme est
générique.
Pour le reste, la duplique de l'intimée correspond pour l'essentiel à celle
qu'elle a déposée au sujet de la réplique de la recourante 1
(cf. consid. I.a).
I.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
I.c.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral
a notamment invité l’intimée à déposer une duplique (dans laquelle elle
était appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude
démoscopique) et, le cas échéant, à déposer auprès du Tribunal
B-4820/2012
Page 35
administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique
effectuée par A._______ AG.
I.c.b Par mémoire du 6 décembre 2013, l'intimée s'est prononcée au
sujet de la réplique du 5 juillet 2013 et de la prise de position de la
recourante 3 du 29 août 2013, en développant en particulier la question
de la représentativité du groupement. Elle a par ailleurs transmis au
Tribunal administratif fédéral la version complète de l'étude
démoscopique, en indiquant qu'elle avait déjà fait parvenir ce document à
l'autorité inférieure et qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi il ne figurait pas
dans le dossier.
I.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9) et B-4895/2012 (recourantes 10 et 11)
I.d.a Par ordonnances du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a notamment invité l’intimée à déposer une duplique (dans
laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude
démoscopique) et, le cas échéant, à déposer auprès du Tribunal
administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique
effectuée par A._______ AG.
I.d.b Les mémoires de duplique de l'intimée du 6 décembre 2013 dans
les procédures ouvertes par les recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11
correspondent largement au mémoire de duplique déposé par l'intimée
dans le cadre de la procédure ouverte par la recourante 3
(cf. consid. I.c.b).
I.e Procédure B-4896/2012 (recourante 12)
I.e.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral
a notamment invité l’intimée à déposer ses observations au sujet de
l'étude démoscopique et, le cas échéant, à déposer auprès du Tribunal
administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique
effectuée par A._______ AG.
I.e.b Par mémoire du 6 décembre 2013, l'intimée a transmis au Tribunal
administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique, en
indiquant qu'elle avait déjà fait parvenir ce document à l'autorité
inférieure, qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi il ne figurait pas dans le
B-4820/2012
Page 36
dossier et que, quoi qu'il en soit, cette absence de résultats détaillés ne
modifiait en rien ses précédentes considérations relatives à l'étude
démoscopique.
J. Observations des recourantes
J.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
J.a.a Par courrier du 30 août 2013, la recourante 1 a formulé ses
remarques au sujet des dupliques de l'intimée et de l'autorité inférieure.
Elle commence par contester que le terme "armoise" soit un synonyme
de la dénomination "Absinthe". Elle soutient par ailleurs que la
dénomination "Absinthe" ne peut faire l'objet d'un enregistrement en
mettant en évidence ce qui distingue cette dénomination de diverses
autres dénominations enregistrées ("Damassine", "Poire à Botzi",
"Longeole", "Feta", "Vacherin Mont-d'Or", "Sbrinz", "Gruyère" et "Munder
Safran"). La recourante 1 conclut en relevant l'enregistrement en juillet
2013 de l'IGP française "Absinthe de Pontarlier".
J.a.b Dans son courrier du 3 février 2014, la recourante 1 a notamment
considéré que l'étude démoscopique ne suffisait pas à prouver l'existence
d'un "lien étroit entre l'absinthe et le Val-de-Travers".
J.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
J.b.a Les observations formulées par la recourante 2 le 30 août 2013
correspondent largement aux observations du même jour de la
recourante 1 (cf. consid. J.a.a).
J.b.b Dans son courrier du 3 février 2014, la recourante 2 a notamment
considéré que l'étude démoscopique ne suffisait pas à prouver l'existence
d'un "lien étroit entre l'absinthe et le Val-de-Travers" (cf. consid. J.a.b).
J.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3)
J.c.a Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a notamment donné à la recourante 3 la possibilité de formuler
ses remarques éventuelles.
J.c.b Par mémoire du 4 mars 2014, la recourante 3 a tout d'abord indiqué
que le cahier des charges des dénominations en cause contenait
probablement une erreur dans la mesure où il désignait, dans la
B-4820/2012
Page 37
composition de la boisson, la "réglisse des bois" (qui ne serait jamais
entrée dans cette composition) en lieu et place du "bois de réglisse". En
écho aux dupliques de l'intimée (du 6 décembre 2013) et de l'autorité
inférieure (du 11 novembre 2013), la recourante 3 prend par ailleurs
position en particulier au sujet de la représentativité du groupement, de
l'étude démoscopique, des prises de position de l'OFSP, du principe de la
territorialité, du lien étroit, de la prise en compte de l'usage des
dénominations en cause durant la prohibition, du caractère générique des
dénominations en cause, du préjudice causé à des marques par
l'enregistrement des dénominations en cause et du défaut de motivation
de la décision attaquée.
J.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012
(recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012
(recourante 12)
J.d.a Par ordonnances du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a notamment donné aux recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
la possibilité de formuler leurs remarques éventuelles.
J.d.b Les mémoires des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du
4 mars 2014 correspondent largement au mémoire déposé le même jour
par la recourante 3 (cf. consid. J.c.b).
K. Observations de l'autorité inférieure
K.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
K.a.a Dans son courrier du 2 octobre 2013, l'autorité inférieure s'est
prononcée au sujet des observations de la recourante 1 du 30 août 2013.
Elle indique en particulier s'être fondée sur la prise de position de la
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW du
13 octobre 2013 pour soutenir qu'il est tout à fait possible de recourir à
d'autres noms, notamment au mot "armoise", comme désignations
alternatives pour la variété végétale. Elle ajoute que l'enregistrement, en
France, de la dénomination "Absinthe de Pontarlier" en tant qu'IGP est
dépourvu de pertinence pour le présent dossier.
K.a.b Par mémoire du 11 novembre 2013, en réponse à l'ordonnance du
Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'autorité inférieure a
B-4820/2012
Page 38
indiqué que, en matière de généricité, elle se fondait uniquement sur les
résultats de l'étude démoscopique et qu'elle n'en demandait la version
complète que si elle avait un doute en ce qui concerne la méthodologie et
la représentativité de l'échantillon de personnes interrogées. Elle ajoute
que, en l'espèce, elle a fondé sa décision uniquement sur les résultats de
l'étude démoscopique. Pour donner suite à l'ordonnance du Tribunal
administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'autorité inférieure a retrouvé
dans ses archives la version complète de l'étude démoscopique et l'a
déposée auprès du Tribunal administratif fédéral (pièce no 58bis du dossier
de l'autorité inférieure) en insistant sur le fait qu'elle n'aurait jamais
volontairement dissimulé une telle pièce et que ce document ne remettait
pas en question la décision attaquée.
K.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
K.b.a Le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2013 correspond
largement à celui qu'elle a adressé au Tribunal administratif fédéral au
sujet des observations de la recourante 1 du 30 août 2013
(cf. consid. K.a.a).
K.b.b Le mémoire de l'autorité inférieure du 11 novembre 2013 est
similaire à celui qu'elle a adressé le même jour au Tribunal administratif
fédéral dans la procédure B-4820/2012 (cf. consid. K.a.b).
K.c Procédures B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012
(recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012
(recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012
(recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012
(recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12)
Dans son courrier du 23 juillet 2014, l'autorité inférieure a pris position au
sujet des observations des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du
4 mars 2014 (cf. consid. J.c.b et J.d.b). Se référant à la "proposition du
Département fédéral de l'intérieur du 24 janvier 2005 au Conseil fédéral
relative à la modification de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et
à l'ordonnance sur les denrées alimentaires" (pièce no 58 du dossier de
l'autorité inférieure), elle précise pour l'essentiel que "[d]ans les
communiqués de presse du 2 février 2005 de l'OFSP et de l'office [OFAG]
[pièces nos 58quater et 58quinquies du dossier de l'autorité inférieure], il a
d'ailleurs été précisé [que] [la définition de l'Absinthe] dans l'ordonnance
ne préjugeait pas du caractère générique de la dénomination et que
l'analyse de cette question se ferait dans le cadre de la demande
B-4820/2012
Page 39
d'enregistrement". Elle ajoute que "[l]'accord entre le Département fédéral
intérieur [sic] et le Département fédéral de l'économie (actuellement
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche)
mentionné dans notre duplique n'a pas fait l'objet d'une convention écrite
comme le pense la recourante, mais est survenu dans le cadre de la
modification de la législation sur les denrées alimentaires".
L. Observations de l'intimée
L.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1)
En réponse à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 10 octobre
2013, l'intimée a indiqué par mémoire du 6 décembre 2013 avoir transmis
la version complète de l'étude démoscopique à l’autorité inférieure et ne
pas pouvoir expliquer pourquoi ce document complet ne figurait pas au
dossier. Elle dépose une version complète de l'étude démoscopique en
précisant que les résultats détaillés qu'elle contient ne modifient en rien
ses précédentes considérations.
L.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2)
Le courrier de l'intimée du 6 décembre 2013 est similaire à celui qu'elle a
adressé le même jour au Tribunal administratif fédéral dans la procédure
B-4820/2012 (cf. consid. L.a).
L.c Procédures B-4820/2012 (recourante 1), B-4877/2012
(recourante 2), B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012
(recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012
(recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012
(recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012
(recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12)
Par courrier du 7 août 2014 (reçu en date d'aujourd'hui), l'intimée a
signalé que le cahier des charges contenait effectivement une erreur
d'écriture, qu'il fallait lire "bois de réglisse plutôt que réglisse des bois" et
qu'elle avait adressé un courrier à ce sujet à l'autorité inférieure.
M.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure
nécessaire.
B-4820/2012
Page 40
Droit :
1. Recevabilité des recours
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
présents recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 166
al. 2 LAgr] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4337/2012 du
20 août 2013 consid. 1.1 Raclette du Valais [modification du cahier des
charges] et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 1.1 Damassine).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourantes (cf. art. 48
al. 1 PA).
1.3
1.3.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours
ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés.
Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas
compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne
peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être
prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du
litige sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du
8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 [et les références citées] ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
administrative, in : Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 439).
1.3.2 En l'espèce, les recourantes 1 et 2, après avoir conclu à l'annulation
de la décision attaquée, indiquent, à titre subsidiaire, que "pourrait être
admise la demande d'enregistrement en qualité d'indication géographique
protégée des dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte
du Val-de-Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »". Les
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandent quant à elles au
Tribunal administratif fédéral d'"annuler la décision de l'OFAG quant à la
Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de l'OFAG quant à
B-4820/2012
Page 41
l'Absinthe et la modifier en remplaçant l'enregistrement de la
dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers".
Il s'avère que la décision attaquée a clairement pour objet
l'enregistrement en tant qu'IGP des dénominations "Absinthe", "Fée
verte" et "La Bleue", sans aucun complément. La question de savoir si
ces dénominations peuvent être enregistrées en lien avec un complément
n'a en revanche pas été examinée par l'autorité inférieure et dépasse par
conséquent l'objet du litige, ce d'autant que, de son côté, l'intimée n'a pas
formulé de conclusion allant dans ce sens.
Les conclusions des recourantes tendant à l'enregistrement des
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en lien avec le
complément "Val-de-Travers" sont dès lors manifestement irrecevables.
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais
(cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.
1.5 Les recours sont ainsi recevables, excepté dans la mesure où ils
demandent l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et
"La Bleue" en lien avec le complément "Val-de-Travers".
2. Jonction des procédures
2.1 Par courriers du 11 novembre 2013, les recourantes 1 et 2 ont
notamment requis la jonction des causes.
Par ordonnances du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a
invité les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, l'intimée et l'autorité
inférieure à se prononcer sur la jonction de l'ensemble des procédures
(encore pendantes devant le Tribunal administratif fédéral) ouvertes suite
à un recours contre la décision attaquée.
Par courrier du 29 janvier 2014, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12 ont déclaré ne pas s'opposer à la jonction de l'ensemble des
procédures. L'autorité inférieure a, dans son courrier du 8 janvier 2014,
affirmé qu'elle ne s'opposait pas à une jonction de l'ensemble des
procédures. Quant à elle, l'intimée a, dans son courrier du 31 janvier
2014, indiqué qu'elle souhaitait que l'ensemble des causes actuellement
pendantes devant le Tribunal administratif fédéral soient jointes.
B-4820/2012
Page 42
Enfin, dans leurs courriers du 3 février 2014, les recourantes 1 et 2 ont
notamment précisé qu'il fallait comprendre leurs courriers du
11 novembre 2013 comme une requête tendant à joindre l'ensemble des
procédures (encore pendantes devant le Tribunal administratif fédéral)
ouvertes suite à un recours contre la décision attaquée.
2.2 Il s'avère que chacune des douze recourantes attaque la même
décision sur opposition du 14 août 2012 (décision attaquée) par laquelle
l'autorité inférieure prononce notamment le rejet des oppositions formées
par les recourantes contre sa décision du 25 mars 2010 et décide que
"[l]es dénominations resp. Absinthe, Fée verte et La Bleue sont inscrites
au registre des appellations d'origine et des indications géographiques
comme indications géographiques protégées si aucun recours n'est
déposé dans les délais impartis ou si les recours formés ont été rejetés".
Les recourantes, qui prennent des conclusions similaires, sont par
ailleurs opposées à la même intimée et à la même autorité inférieure.
Dès lors, du fait que les procédures B-4820/2012 (recourante 1),
B-4877/2012 (recourante 2), B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012
(recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6),
B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012
(recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012
(recourante 12) concernent des faits de même nature et portent sur des
questions juridiques communes (cf. ATF 128 V 124 consid. 1 [et les
références citées]), il convient, pour des motifs d'économie de procédure,
de les joindre et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence
B-4820/2012 (cf. art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 24 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. 3.17 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du
29 avril 2011 consid. 1.1 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING
GROUP et A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid. 1.3 [et les arrêts cités]),
ce d'autant que ni les recourantes, ni l'intimée, ni l'autorité inférieure ne
s'opposent à une telle jonction.
B-4820/2012
Page 43
3. Droit d'être entendu
3.1 Droit d'accès au dossier
3.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique
ne soit prise, le droit de consulter le dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265
consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 [et les
arrêts cités], ATF 127 III 576 consid. 2c, ATF 124 II 132 consid. 2b [et les
arrêts cités]).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 126
V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3, ATF 122 II 464 consid. 4a,
ATF 120 Ib 379 consid. 3b). Une telle violation peut cependant, à titre
exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie
lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport
à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF
133 I 201 consid. 2.2, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 126 V 130
consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1,
ATAF 2009/61 consid. 4.1.3).
3.1.2 Dans son recours du 14 septembre 2012 (p. 17-18), puis dans son
mémoire de réplique du 7 mai 2013 (p. 2), la recourante 2 a demandé "la
production de la prise de position [de l'OFSP] du 18 septembre 2009 ainsi
que celle des courriers de l'OFSP, datés des 11 février et 15 octobre
2010, cités dans la décision de l'OFAG du 14 août 2012". Dans son
recours du 14 septembre 2012 (p. 17-18), elle a au surplus souhaité
obtenir l'étude démoscopique. Dans son mémoire de réponse du
25 janvier 2013, l'autorité inférieure a indiqué que toutes les pièces
requises par la recourante 2 – notamment l'étude démoscopique –
faisaient partie du dossier et qu'elles avaient toujours été à disposition.
Elle a ajouté qu'elle n'avait pas violé le droit d'être entendue de la
recourante 2, du fait que les documents requis par la recourante 2 dans
B-4820/2012
Page 44
sa correspondance du 8 juin 2010 n'avaient pas été déterminants pour la
prise de décision du 25 mars 2010 et du 14 août 2012. Par ordonnance
du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a porté à la
connaissance de la recourante 2 "une copie de la prise de position du
18 septembre 2009 et des courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de
l'OFSP" (pièces nos 32, 34 et 44 du dossier de l'autorité inférieure) et lui a
donné la possibilité de formuler ses observations au sujet de ces
documents. La recourante 2 s'est prononcée par courrier du 24 mai 2013
en soutenant que le caractère générique de la dénomination "Absinthe"
ressortait des prises de position de l'OFSP (cf. consid. G.b.c). Dans son
mémoire de duplique du 9 juillet 2013, l'autorité inférieure a indiqué que,
étant donné que les documents spécifiquement requis par la recourante 2
avaient été déposés, elle partait du principe que cette question était
réglée et qu'aucune violation du droit d'être entendu n'avait été commise.
Par mémoires du 11 novembre 2013, en réponse aux ordonnances du
Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2013 dans les procédures
ouvertes par les recourantes 1 et 2, l'autorité inférieure a indiqué que, en
matière de généricité, elle se fondait uniquement sur les résultats de
l'étude démoscopique et qu'elle n'en demandait la version complète que
si elle avait un doute en ce qui concerne la méthodologie et la
représentativité de l'échantillon de personnes interrogées. Elle a ajouté
que, en l'espèce, elle avait fondé sa décision uniquement sur les résultats
de l'étude démoscopique. Pour donner suite aux ordonnances du Tribunal
administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'autorité inférieure a retrouvé
dans ses archives la version complète de l'étude démoscopique et l'a
déposée auprès du Tribunal administratif fédéral (pièce no 58bis du dossier
de l'autorité inférieure) en insistant sur le fait qu'elle n'aurait jamais
volontairement dissimulé une telle pièce et que ce document ne remettait
pas en question la décision attaquée. Par ordonnances du 20 décembre
2013, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux recourantes 1 et 2
une copie de la version complète de l'étude démoscopique effectuée par
A._______ AG produite par l'autorité inférieure (pièce no 58bis du dossier
de l'autorité inférieure), une copie des conclusions de cette étude (pièce
no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure) ainsi qu'une copie du courrier
électronique adressé par l'autorité inférieure à l'OFSP le 11 février 2010
(pièce no 58ter du dossier de l'autorité inférieure) ; il a donné aux
recourantes 1 et 2 la possibilité de formuler leurs remarques éventuelles.
Dans leurs courriers du 3 février 2014, les recourantes 1 et 2 se sont
prononcées et ont notamment considéré que l'étude démoscopique ne
suffisait pas à prouver l'existence d'un "lien étroit entre l'absinthe et le
Val-de-Travers".
B-4820/2012
Page 45
Dans leurs recours du 13 septembre 2012 (p. 4), les recourantes 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont quant à elles soutenu que l'étude
démoscopique de l'intimée ne figurait pas de manière complète dans le
dossier de l'autorité inférieure. Dans leurs mémoires de réplique du
5 juillet 2013 (p. 24-25), les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ont
ajouté que leur droit d'accès au dossier avait été violé du fait qu'elles
n'avaient pas eu accès à certains courriers de l'OFSP ainsi qu'à la
version complète de l'étude démoscopique. Par ordonnance du 23 juillet
2013, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance des
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 une copie de l'étude
démoscopique (pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure) ainsi que
de la prise de position du 18 septembre 2009 et des courriers des
11 février et 15 octobre 2010 de l'OFSP (pièces nos 32, 34 et 44 du
dossier de l'autorité inférieure). Il leur a donné la possibilité de formuler
leurs observations sur ces documents qui figuraient dans le dossier de
l'autorité inférieure. Par mémoires du 29 août 2013, les recourantes 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ont soutenu que l'étude démoscopique qui
apparaissait dans le dossier de l'autorité inférieure ne constituait qu'un
résumé et que l'étude démoscopique complète n'avait toujours pas été
portée à leur attention ni à celle du Tribunal administratif fédéral. Elles ont
en outre indiqué que les prises de position de l'OFSP mettaient en
évidence le caractère générique de la dénomination "Absinthe" et que le
courrier électronique adressé par l'autorité inférieure à l'OFSP le
11 février 2010 n'avait toujours pas été mis à leur disposition. Par
ordonnances du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a invité
l’autorité inférieure à déposer des dupliques (dans lesquelles elle était
appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude démoscopique),
à déposer le courrier électronique qu'elle avait adressé le 11 février 2010
à l'OFSP et, le cas échéant, à déposer la version complète de l'étude
démoscopique effectuée par A._______ AG. Par mémoires du
11 novembre 2013 dans les procédures ouvertes par les recourantes 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal
administratif fédéral l'étude démoscopique complète (pièce no 58bis du
dossier de l'autorité inférieure) ainsi que le courrier électronique qu'elle
avait adressé à l'OFSP le 11 février 2010 (pièce no 58ter du dossier de
l'autorité inférieure). A propos de l'étude démoscopique, l'autorité
inférieure explique qu'elle ne se fonde en principe que sur ses résultats et
qu'elle ne demande sa version complète que s'il y a un doute au sujet de
la méthodologie et de la représentativité de l'échantillon de personnes
interrogées. Elle ajoute que, suite à de multiples recherches, elle a fini
par retrouver la version complète de l'étude démoscopique dans ses
archives. Elle indique qu'elle n'aurait jamais volontairement dissimulé une
B-4820/2012
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telle pièce, que cette version complète ne contient aucune indication
propre à remettre en question ses conclusions en ce qui concerne la non-
généricité des dénominations en cause et qu'une éventuelle violation
(qu'elle nie) du droit d'être entendue de la recourante 3 pourrait quoi qu'il
en soit être réparée devant le Tribunal administratif fédéral. A propos du
courrier électronique qu'elle avait adressé à l'OFSP le 11 février 2010,
l'autorité inférieure considère qu'il ne remet pas non plus en question la
décision attaquée et que le fait qu'il n'ait pas été communiqué plus tôt aux
parties ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. Par
ordonnances du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a
donné aux recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 la possibilité de
formuler leurs remarques éventuelles à propos de ces documents. Par
mémoires du 4 mars 2014, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
se sont prononcées, en particulier au sujet de l'étude démoscopique et
des prises de position de l'OFSP.
3.1.3
3.1.3.1 Il s'avère que la prise de position du 18 septembre 2009 et les
courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de l'OFSP figuraient dans le
dossier transmis par l'autorité inférieure en annexe à ses réponses du
25 janvier 2013 (pièces nos 32, 34 et 44 du dossier de l'autorité
inférieure). Le Tribunal administratif fédéral a au surplus transmis une
copie de ces documents aux recourantes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Quant au courrier électronique adressé à l'OFSP par l'autorité inférieure
le 11 février 2010 (pièce no 58ter du dossier de l'autorité inférieure), il a été
transmis par l'autorité inférieure en annexe à ses mémoires du
11 novembre 2013 (dans les procédures ouvertes par les recourantes 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12) et porté à la connaissance des recourantes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le Tribunal administratif fédéral a en
outre donné aux recourantes la possibilité de se prononcer au sujet de
ces documents, ce qu'elles ont fait.
3.1.3.2 Dans sa forme résumée, l'étude démoscopique figurait dans le
dossier transmis par l'autorité inférieure en annexe à ses réponses du
25 janvier 2013 (pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure). Le
Tribunal administratif fédéral a au surplus transmis une copie de ce
document aux recourantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Quant à
l'étude démoscopique complète (pièce no 58bis du dossier de l'autorité
inférieure), elle a été transmise par l'autorité inférieure en annexe à ses
mémoires du 11 novembre 2013 (dans les procédures ouvertes par les
recourantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12) et portée à la
B-4820/2012
Page 47
connaissance des recourantes. Le Tribunal administratif fédéral a en
outre donné aux recourantes la possibilité de se prononcer au sujet de
ces documents, ce qu'elles ont fait.
3.1.4 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un pouvoir de cognition
aussi étendu que l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.4 in fine Damassine ;
voir, en ce qui concerne l'ancienne Commission de recours DFE
[REKO/EVD] : décision sur recours de la Commission de recours DFE
[REKO/EVD] 6I/2003-30 du 27 juin 2006 consid. 2.2 AOC Raclette). Par
ailleurs, devant le Tribunal administratif fédéral, les recourantes ont eu
accès à l'ensemble des documents qu'elles souhaitaient consulter et ont
pu se prononcer à leur sujet. Dès lors, à supposer même qu'une violation
du droit d'être entendues des recourantes doive être retenue, il convient
de constater que ce vice a été réparé en procédure de recours devant le
Tribunal administratif fédéral, sans préjudice pour les recourantes
(cf. décision sur recours de la Commission de recours DFE [REKO/EVD]
6I/2003-30 du 27 juin 2006 consid. 2-2.3 AOC Raclette).
3.2 Droit à une décision motivée
3.2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester
efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de
motiver tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_171/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.1, 2A.496/2006
et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [non publié in ATF 133 II
429 Raclette II] ; voir également : ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 125 II 369
consid. 2c, ATF 124 II 146 consid. 2a, ATF 112 Ia 107 consid. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2).
3.2.2 Dans leurs recours du 13 septembre 2012 (p. 12-13), les
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 affirment que l'intimée et
l'autorité inférieure centrent toute leur argumentation sur la dénomination
B-4820/2012
Page 48
"Absinthe" et négligent totalement les dénominations "Fée verte" et "La
Bleue". Dans leurs mémoires de réplique du 5 juillet 2013 (p. 25-26), les
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 soutiennent que la décision
attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les
dénominations "Fée verte" et "La Bleue".
Dans ses réponses du 25 janvier 2013 dans les procédures ouvertes par
les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (p. 8 [respectivement p. 9]),
l'autorité inférieure justifie pour des motifs de simplification le fait qu'elle
se limite parfois à utiliser la dénomination "Absinthe". Elle ajoute que les
trois dénominations en cause sont quasiment synonymes et qu'elles sont
étroitement liées au Val-de-Travers. Elle indique enfin que les
recourantes discutent de manière succincte ses conclusions relatives à
l'enregistrement des dénominations "Fée verte" et "La Bleue", sans
développer aucun argument déterminant au sujet de la motivation
principale de la décision attaquée. L'autorité inférieure confirme sa
position dans ses dupliques du 11 novembre 2013 dans les procédures
ouvertes par les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (p. 11).
3.2.3 A titre préalable, il convient de relever que rien ne s'oppose à ce
que les trois dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" soient
traitées dans une seule et même décision. Comme l'indique à juste titre
l'autorité inférieure dans la décision attaquée (pièce no 57 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 8), un tel procédé est justifié par le fait que les trois
dénominations désignent un seul et unique produit qu'il convient de
décrire dans un seul et même cahier des charges.
Par ailleurs, l'autorité inférieure affirme de manière pertinente (réponses
de l'autorité inférieure du 25 janvier 2013 dans les procédures ouvertes
par les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, p. 5) qu'il est
admissible, dans les circonstances de la procédure, de ne pas relater,
dans l'état de fait de la décision attaquée, l'ensemble des mesures
d'instruction entreprises et des pièces recueillies (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.2
[non publié in ATF 133 II 429 Raclette II]).
La décision attaquée peut certes donner le sentiment qu'elle traite la
dénomination "Absinthe" de manière plus approfondie que les
dénominations "Fée verte" et "La Bleue". Cette impression provient en
partie du fait que certaines questions à examiner concernent uniquement
la dénomination "Absinthe" (nom d'une variété végétale au sens de
l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP [pièce no 57 du dossier de
B-4820/2012
Page 49
l'autorité inférieure, p. 13-14] et utilisation de la dénomination "Absinthe"
dans la législation [pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure,
p. 17-18]). En outre, étant donné qu'elle est la plus courante, la seule
dénomination "Absinthe" est, par mesure de simplification, souvent
utilisée pour désigner le produit en cause (par exemple : "[…] n'ont pas
apporté la preuve qu'ils produisaient de l'Absinthe […]" [pièce no 57 du
dossier de l'autorité inférieure, p. 9], "[…] l'initiative populaire au sujet de
l'interdiction de l'Absinthe […]" [pièce no 57 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 12]), ce qui ne signifie pas pour autant que les
dénominations "Fée verte" et "La Bleue" ne sont pas visées par les
développements concernés. De même, lorsqu'il est question du "produit"
(par exemple : pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure, p. 10), il est
clair que chacune des dénominations est visée.
Il convient de relever que, à de nombreuses reprises, les trois
dénominations sont expressément mentionnées dans la décision
attaquée. Par ailleurs, à chaque fois que les résultats de l'étude
démoscopique sont analysés, tant la dénomination "Absinthe" que les
dénominations "Fée verte" et "La Bleue" sont prises en considération
(pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure, p. 11, p. 12, p. 16-17). A
noter encore que la décision attaquée se penche en particulier sur
l'origine des dénominations "Fée verte" et "La Bleue" (pièce no 57 du
dossier de l'autorité inférieure, p. 10 in fine). Enfin, le fait que la décision
attaquée tranche la question de la généricité des dénominations "Fée
verte" et "La Bleue" essentiellement sur la base des résultats de l'étude
démoscopique ne saurait constituer un défaut de motivation. Autre est
bien entendu la question de savoir si la motivation résiste à la critique.
Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être considérée comme
suffisamment motivée, tant en ce qui concerne la dénomination
"Absinthe" que en ce qui concerne les dénominations "Fée verte" et "La
Bleue".
4. Les IGP et leur procédure d'enregistrement
4.1 Selon l'art. 14 al. 1 let. d LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la
crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement
des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des
dispositions sur la désignation des produits se distinguant par leur
origine. Il établit un registre des appellations d’origine et des indications
géographiques (art. 16 al. 1 LAgr). Selon l'art. 16 al. 2 LAgr, il réglemente
notamment les qualités exigées du requérant (let. a), les conditions de
B-4820/2012
Page 50
l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges
(let. b), les procédures d’enregistrement et d’opposition (let. c) et le
contrôle (let. d).
4.2 Se fondant notamment sur ces dispositions de la LAgr, le Conseil
fédéral a arrêté l'Ordonnance sur les AOP et les IGP.
4.2.1 L'art. 1 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que les
appellations d’origine et les indications géographiques des produits
agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le
registre fédéral sont protégées. Elles ne peuvent être utilisées qu’aux
conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées
par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits
agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges
correspondant (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP).
En vertu de l'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, peut être
enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu
ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit
agricole ou un produit agricole transformé originaire de cette région, de
ce lieu ou de ce pays (let. a), dont une qualité déterminée, la réputation
ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine
géographique (let. b) et qui est produit, transformé ou élaboré dans une
aire géographique délimitée (let. c). Les dénominations traditionnelles des
produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent
les conditions fixées à l'art. 3 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP
peuvent être enregistrées comme indications géographiques (art. 3 al. 2
Ordonnance sur les AOP et les IGP).
4.2.2 La procédure d'enregistrement est définie aux art. 5 à 14
Ordonnance sur les AOP et les IGP. La demande d'enregistrement doit
être déposée à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) par un groupement
de producteurs représentatif d'un produit (art. 5 al. 1 Ordonnance sur les
AOP et les IGP). Elle doit prouver que les conditions fixées par
l'Ordonnance sur les AOP et les IGP pour l'obtention de l'appellation
d'origine ou de l'indication géographique sont remplies (art. 6 al. 1
Ordonnance sur les AOP et les IGP) et est assortie d'un cahier des
charges (art. 6 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP).
Si, après consultation de la Commission des appellations d'origine et des
indications géographiques ainsi que des autorités cantonales et fédérales
concernées (art. 8 Ordonnance sur les AOP et les IGP), l'OFAG admet la
B-4820/2012
Page 51
demande, il la publie, avec les éléments principaux du cahier des
charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) (art. 9
Ordonnance sur les AOP et les IGP).
En cas d'opposition dans les trois mois suivant la date de la publication
de la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 Ordonnance sur les AOP et
les IGP), l'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté la
Commission des appellations d'origine et des indications géographiques
(art. 11 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP). En vertu de l'art. 10
al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, peuvent être invoqués
notamment les motifs d'opposition suivants : la dénomination ne remplit
pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3 Ordonnance sur les AOP et les
IGP (let. a), la dénomination est un nom générique (let. b), le groupement
n'est pas représentatif (let. c), l'enregistrement envisagé risque de porter
préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou
partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (let. d).
L'art. 12 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que la
dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des
indications géographiques si aucune opposition n'a été déposée dans les
délais (let. a) ou si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés
(let. b). L'enregistrement est publié dans la FOSC (art. 12 al. 2
Ordonnance sur les AOP et les IGP).
5. Nom générique
5.1 L'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et l'art. 4 Ordonnance sur les AOP et
les IGP
Selon l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr, les noms génériques ne peuvent être
enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
Reprenant cette disposition, l'art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les
IGP prévoit qu'un nom générique ne peut être enregistré comme
appellation d'origine ou indication géographique. L'art. 4 al. 2 Ordonnance
sur les AOP et les IGP ajoute que, par nom générique, on entend la
dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce
produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom
commun qui le désigne. Enfin, selon l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP
et les IGP, pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient
compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de
l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la
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Page 52
région où le nom a son origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008
du 26 février 2010 consid. 5.2.2 Damassine II ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.1
Damassine).
5.2 La preuve
5.2.1 Le fardeau de la preuve
L'art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que la demande
d'enregistrement doit prouver que les conditions fixées par l'Ordonnance
sur les AOP et les IGP pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de
l'indication géographique sont remplies. Selon l'art. 6 al. 2 let. c
Ordonnance sur les AOP et les IGP, la demande d'enregistrement doit en
particulier contenir les éléments prouvant que la dénomination n'est pas
générique. Le fardeau de la preuve du caractère non générique de la
dénomination à enregistrer revient donc au groupement demandeur (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008
consid. 3.1.4 Damassine ; SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungs-
bezeichnungen (GUB) und geschützte geographische Angaben (GGA)
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005, p. 265 et 267 ;
ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geografischen
Herkunftsbezeichnungen, Berne/Stuttgart/Vienne 2003, p. 233, p. 358 ;
LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Berne
2003, p. 130 s.).
Vu que – en vertu de l'art. 12 PA – l'autorité constate les faits d'office,
d'éventuelles contre-preuves apportées par les parties (c'est-à-dire des
éléments tendant à établir que la dénomination en cause est générique)
doivent être prises en compte (cf. HOLZER, op. cit., p. 266). Il n'en
demeure pas moins que c'est le groupement demandeur qui supporte les
conséquences de l'insuffisance de moyens de preuve du caractère non
générique de la dénomination.
En l'espèce, il revient donc à l'intimée d'apporter la preuve que les
dénominations en cause ne sont pas génériques.
B-4820/2012
Page 53
5.2.2 Les moyens de preuve
En se limitant à prévoir que la demande d'enregistrement doit contenir les
éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique, l'art. 6 al. 2
let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP ne prescrit ni n'exclut un moyen
de preuve particulier. Si l'étude démoscopique constitue un élément
important en vue d'établir qu'une dénomination n'est pas générique
(cf. FLURY, op. cit., p. 258), elle n'est que l'un des éléments à prendre en
considération. A côté de l'étude démoscopique, d'autres moyens de
preuve sont ainsi appelés à jouer un rôle, notamment les dictionnaires,
les articles de presse ou d'autres publications (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.4 et
4.3.5 Damassine ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du 26 février
2010 consid. 6.4.6 Damassine II ; FLURY, op. cit., p. 248-258 ; HOLZER,
op. cit., p. 267 ; HIRT, op. cit., p. 131 in limine). Selon le guide publié par
l'autorité inférieure, "les éléments prouvant que la dénomination n’est pas
générique peuvent être des définitions du produit (dictionnaires, manuels
techniques etc.), des jugements de tribunaux, des accords internationaux
relatifs à la protection des indications de provenance, des enquêtes
auprès des consommateurs, le volume des imitations, les références
utilisées sur l'étiquetage et dans la publicité ou tout autre élément
pertinent" (OFFICE FÉDÉRAL DE L’AGRICULTURE OFAG, Protection des
appellations d’origine et des indications géographiques des produits
agricoles et des produits agricoles transformés, Guide pour le dépôt
d’une demande d’enregistrement ou d’une demande de modification de
cahier des charges (décembre 2010),
[rubrique « AOP / IGP »], consulté le 19.06.2014, p. 11).
En l'espèce, l'autorité inférieure – qui a à plusieurs reprises indiqué que la
preuve de la non-généricité d'une dénomination ne devait plus
automatiquement être apportée par le biais d'une étude démoscopique
(pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure [décision attaquée], p. 15 in
limine ; réponse de l'autorité inférieure dans la procédure ouverte par la
recourante 1, p. 7 ; duplique de l'autorité inférieure du 11 novembre 2013
dans la procédure ouverte par la recourante 3, p. 1-2) – a expressément
demandé à l'intimée de prouver le caractère non générique des
dénominations en cause au moyen d'une étude démoscopique
(pièce no 4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1, 3 et 4).
B-4820/2012
Page 54
5.3 La portée de l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP
5.3.1 Dans leurs répliques du 7 mai 2013, les recourantes 1 et 2
soutiennent que, tel qu'il est formulé, l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP
et les IGP vise les dénominations qui comportent une référence
géographique. Elles estiment que ce n'est pas pour autant que les
dénominations traditionnelles (qui n'incluent pas une référence
géographique explicite) ne sont pas soumises à la règle générale de
l'art. 16 al. 3 LAgr et de l'art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP
selon laquelle l'enregistrement de termes génériques est exclu. Les
recourantes 1et 2 ajoutent que l'autorité inférieure et l'intimée partent du
postulat erroné selon lequel la dénomination "Absinthe" est à l'origine
dotée d'un caractère distinctif et elles examinent par conséquent à tort si
ce caractère distinctif a ou non disparu. Partant du principe que la
dénomination "Absinthe" est originairement générique, les recourantes 1
et 2 estiment quant à elles que, pour pouvoir en obtenir l'enregistrement
en tant qu'IGP, l'intimée aurait dû démontrer que la dénomination avait
évolué de telle manière qu'elle avait perdu son caractère générique, en
acquérant un caractère distinctif la liant de manière étroite au
Val-de-Travers, mais pour autant qu'elle ne soit pas frappée d'un besoin
de libre disposition. Or, selon les recourantes 1 et 2, il est évident que le
terme "Absinthe" n'a pas acquis un tel caractère distinctif et qu'il est
assujetti à un besoin de libre disposition. Quant à elles, dans leurs
recours du 13 septembre 2012, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12 considèrent que les dénominations en cause étaient déjà
génériques bien avant la phase de prohibition du produit.
Dans ses réponses du 26 février 2013 et ses dupliques du 5 juillet 2013
dans les procédures ouvertes par les recourantes 1 et 2, l'intimée
conteste la thèse selon laquelle le mot "Absinthe" serait né générique et
ne le serait donc pas devenu. Elle expose que la généricité est toujours le
résultat d'un processus évolutif.
5.3.2 Sur la base de la jurisprudence et de la doctrine, le Tribunal
administratif fédéral indique dans son arrêt Damassine que "[e]ine
Gattungsbezeichnung ist dann anzunehmen, wenn sich der
Aussagegehalt der zu schützenden Ursprungsbezeichnung – vom
Herkunftshinweis vollständig befreit – auf die Eigenschaft oder Qualität
des Erzeugnisses, das heisst auf eine Beschaffenheitsangabe, reduziert
hat […]. Eine Gattungsbezeichnung entsteht meistens dadurch, dass eine
geografische Herkunftsbezeichnung über längere Zeit ohne Einschreiten
der Ortsansässigen für Waren anderer Herkunft benutzt wird und der
B-4820/2012
Page 55
geografische Bezug dadurch mehr und mehr in den Hintergrund tritt, bis
er schliesslich gar nicht mehr wahrgenommen wird […]" (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.1
Damassine ; cf. HIRT, op. cit., p. 28-29 ; HOLZER, op. cit., p. 17-20). Se
référant à l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, le Tribunal
administratif fédéral ajoute qu'un nom générique est le résultat d'une
évolution (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du
1er octobre 2008 consid. 4.3.1 Damassine).
L'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit certes que, "[p]ar
nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se
rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou
commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne" (cf. HIRT,
op. cit., p. 28-29).
Or, force est de constater que l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les
IGP ne définit pas l'ensemble des cas de noms génériques. Il suffit en
effet de penser aux dénominations "saucisson", "fromage" ou "pain", qui
constituent sans aucun doute des noms génériques (c'est-à-dire des
noms "[q]ui désigne[nt] un genre entier" [Le Petit Robert 2014, version
numérique, , consulté le 17.06.2014]) au sens de
l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l'art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et
les IGP, mais qui n'entrent pourtant pas dans le cadre de la définition de
l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Il convient de considérer
que l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP ne décrit pas
l'ensemble des cas de noms génériques et qu'il peut par conséquent
exister des noms génériques qui ne répondent pas à cette définition, par
exemple des noms qui, dès l'origine, ont un caractère générique
(cf. J. DAVID MEISSER/DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere
geographische Bezeichnungen, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/2
[Firmenrecht, Schutz nicht registrierter Kennzeichen, Herkunftsangaben
und andere geographische Bezeichnungen, Domain-Namen], 2e éd.,
Bâle/Genève/Munich 2005, p. 300 ; dans le même sens : ATF 133 II 429
consid. 9 in limine Raclette II).
Ce qui est dès lors décisif est le caractère générique ou non générique de
la dénomination en cause au moment du dépôt de la demande
d'enregistrement litigieuse (cf. ATF 133 II 429 consid. 8.2.3 in fine et 9 in
limine Raclette II). Peu importe notamment que le caractère générique ou
non générique ait existé depuis toujours ou qu'il soit le résultat d'une
évolution. La disposition essentielle en la matière reste en effet l'art. 16
B-4820/2012
Page 56
al. 3 phrase 2 LAgr (repris à l'art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les
IGP ; à noter que, mis à part l'art. 16 al. 3 LAgr, la LAgr ne contient
aucune disposition au sujet des noms génériques [FLURY, op. cit.,
p. 221]), qui traite à l'évidence d'autres cas de noms génériques que ceux
qui entrent dans la définition de l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et
les IGP.
En l'espèce, la question de savoir si les dénominations en cause – en
particulier la dénomination "Absinthe" – étaient à l'origine génériques peut
rester ouverte. La seule question à trancher est en effet celle de savoir si,
au moment du dépôt de la demande d'enregistrement litigieuse, ces
dénominations avaient ou non un caractère générique. Dans une telle
perspective, ce sont avant tout les pièces susceptibles de refléter la
situation prévalant à ce moment-là qui sont déterminantes, telles qu'une
étude démoscopique, les définitions de dictionnaires contemporains et
l'état de la législation en vigueur, les éléments purement historiques ayant
une importance moindre (cf. FLURY, op. cit., p. 256).
5.4 L'étude démoscopique
L'intimée fonde le caractère non générique des dénominations en cause
essentiellement sur les résultats d'une étude démoscopique, sur laquelle
il convient dès lors de se pencher.
5.4.1 Présentation
Dans le cadre de l'examen du caractère générique des dénominations en
cause, à la demande de l'autorité inférieure (cf. consid. 5.2.2), l'intimée a
chargé A._______ AG de mener une étude démoscopique.
5.4.1.1 Par courrier du 31 janvier 2008 (pièce no 10 du dossier de
l'autorité inférieure), l'intimée a transmis les conclusions de l'étude
démoscopique sous forme d'un document intitulé « Notoriété et attribution
de terroir de l'Absinthe, la Fée Verte et La Bleue » (pièce no 10.4 du
dossier de l'autorité inférieure).
La version complète de l'étude (datée du 19 décembre 2007), transmise à
l'autorité inférieure par courrier électronique, ne figurait pas dans le
dossier fourni au Tribunal administratif fédéral par l'autorité inférieure (en
annexe à ses réponses du 25 janvier 2013). Suite aux ordonnances du
Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'autorité inférieure a
retrouvé ce document dans ses archives et l'a joint à ses mémoires du
B-4820/2012
Page 57
11 novembre 2013 (pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure ;
cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3.2).
5.4.1.2
5.4.1.2.1 Daté du 31 janvier 2008, le document intitulé « Notoriété et
attribution de terroir de l'Absinthe, la Fée Verte et La Bleue »
(pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure) présente les résultats de
l'étude démoscopique menée par A._______ AG de la manière suivante :
"L'Absinthe, communément appelée La Fée Verte ou la Bleue, est distillée
dans le Val-de-Travers (Neuchâtel-Suisse), berceau historique de ce produit.
L'association inter-professionnelle de l'Absinthe souhaite connaître
aujourd'hui le taux de notoriété de l'Absinthe, de la Fée Verte et de La Bleue
ainsi que mesurer l'attribution au terroir spécifique de ces produits : le
Val-de-Travers" (pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 4).
La méthode utilisée est décrite ainsi : "Interviews téléphoniques par le
biais de questionnaires entièrement structurés, réalisées dans le cadre du
programme multithèmes représentatif TELEBUS" (pièce no 10.4 du
dossier de l'autorité inférieure, p. 6). Le sondage a été "[r]éalisé du
26 novembre au 14 décembre 2007 (4 vagues)" (pièce no 10.4 du dossier
de l'autorité inférieure, p. 6). L'étude avait pour cible des "[h]ommes et
femmes âgés de 18 à 74 ans, représentatifs de la population Suisse" et a
porté sur un échantillon de "1904 personnes" (pièce no 10.4 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 4 et 6). Les auteurs du sondage ajoutent le
commentaire suivant : "Selon la loi Suisse, nous n'avons pas interrogé les
mineurs de 18 ans sur un sujet relatif aux boissons alcoolisées"
(pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 4). Les quotas sont
décrits ainsi : "Taille de localité x Région / Age x Sexe" (pièce no 10.4 du
dossier de l'autorité inférieure, p. 6). La table de résultats est présentée
de la manière suivante : "Résultats sur le total de l'échantillon, avec les
tris suivants : région, sexe, âge, ville vs. campagne, lifestage, taille du
ménage, usage d'internet, catégorie professionnelle, niveau de formation
et canton" (pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 6).
5.4.1.2.2 Plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus le
résultat d'une étude démoscopique est fiable (cf. FLURY, op. cit., p. 372).
Une base de 1000 personnes au minimum est recommandée par les
spécialistes et adoptée comme référence par la jurisprudence (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008
B-4820/2012
Page 58
consid. 4.3.4 Damassine ; à ce sujet, voir aussi : ATF 133 II 429 consid. 9
in fine Raclette II ; FLURY, op. cit., p. 366-367).
En l'espèce, avec un échantillon de 1904 personnes interrogées, l'étude
démoscopique remplit cette exigence.
5.4.2 Les questions
L'étude démoscopique commençait par la question suivante :
"Q1 : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, l'Absinthe/ La Fée Verte/
La Bleue ?"
Le sondage prenait fin pour chacune des dénominations en relation avec
lesquelles la personne interrogée avait répondu "non" à cette première
question Q1.
Pour chacune des dénominations en relation avec lesquelles la personne
interrogée avait répondu "oui" à la question Q1, les questions suivantes
étaient ensuite posées :
"Q1b [Connaissent la boisson ne serait-ce que de nom] : Pour vous,
qu'est-ce qu'est l'Absinthe/ La Fée Verte/ La Bleue ?"
"Q2 [Connaissent l'Absinthe (respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue)] :
Associez-vous l'Absinthe [respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue] à une
origine géographique particulière, et si oui pouvez-vous me dire laquelle ?"
Enfin, pour chacune des dénominations en relation avec lesquelles la
réponse "Val-de-Travers" n'avait pas été donnée à la question Q2, la
question suivante était encore posée :
"Q3 [Connaissent l'Absinthe (respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue) et
n'ont pas répondu Val-de-Travers à Q2] : Je vais vous lire maintenant des
régions, veuillez m'indiquer, selon vous, de quelle région spécifique est
originaire l'Absinthe [respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue] ?"
B-4820/2012
Page 59
5.4.2.1 La question Q1
5.4.2.1.1 Les résultats de la question Q1 sont les suivants :
"Q1 : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, l'Absinthe ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse Oui 1233 sur 1904 pers. (65 %)
Suisse romande Oui 369 sur 453 pers. (82 %)
Suisse alémanique Oui 864 sur 1451 pers. (60 %)
Canton de NE Oui 40 sur 47 pers. (85 %)
Canton de VD Oui 163 sur 188 pers. (87 %)
Canton de GE Oui 70 sur 102 pers. (69 %)
"Q1 : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, la Fée Verte ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse Oui 858 sur 1904 pers. (45 %)
Suisse romande Oui 268 sur 453 pers. (59 %)
Suisse alémanique Oui 590 sur 1451 pers. (41 %)
Canton de NE Oui 37 sur 47 pers. (78 %)
Canton de VD Oui 116 sur 188 pers. (62 %)
Canton de GE Oui 45 sur 102 pers. (44 %)
"Q1 : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, la Bleue ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse Oui 334 sur 1904 pers. (18 %)
Suisse romande Oui 237 sur 453 pers. (52 %)
Suisse alémanique Oui 98 sur 1451 pers. (7 %)
Canton de NE Oui 33 sur 47 pers. (70 %)
Canton de VD Oui 112 sur 188 pers. (59 %)
Canton de GE Oui 34 sur 102 pers. (33 %)
Cette question Q1 met en évidence le fait que la dénomination "Absinthe"
est connue de près de deux tiers de la population suisse (65 %
[1233 personnes sur 1904]). La dénomination "Fée verte" est moins
connue (45 % [858 personnes sur 1904]). Quant à la dénomination "La
Bleue", elle est beaucoup moins connue (18 % [334 personnes sur
1904]).
5.4.2.1.2 Selon la jurisprudence, ce sont, parmi l'ensemble des
personnes interrogées, uniquement les personnes connaissant la
dénomination en cause qui doivent servir de base à l'interprétation de
l'étude démoscopique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.5 Damassine ; voir
également : arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du 26 février 2010
consid. 6.4.6 Damassine II ; FLURY, op. cit., p. 372 in fine, p. 376). Même
si elle a été qualifiée de relativement faible, la base de 162 personnes
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Page 60
connaissant la dénomination "Damassine" sur les 1012 personnes
interrogées (c'est-à-dire une proportion de 16 %) a été considérée
comme déterminante dans l'interprétation de l'étude démoscopique y
relative (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre
2008 consid. 4.3.5 Damassine).
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes (voir, par
exemple : mémoire complémentaire de recours du 18 octobre 2012 de la
recourante 1, p. 21 ; réplique de la recourante 1, p. 9 ; recours de la
recourante 3, p. 15), c'est dès lors, comme l'affirme d'ailleurs l'autorité
inférieure (pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure [décision
attaquée], p. 12, p. 17), pour chaque dénomination en cause, en fonction
du nombre de personnes qui connaît la dénomination (et non pas en
fonction de l'ensemble des personnes interrogées) que doit notamment
être calculée la proportion de personnes qui lui associe telle ou telle
origine particulière (question Q2 [cf. consid. 5.4.2.3]).
En outre, au regard de la jurisprudence précitée, la base de
334 personnes connaissant la dénomination "La Bleue" sur les
1904 personnes interrogées (c'est-à-dire une proportion de 18 %) doit
être qualifiée de suffisante. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne
les bases des dénominations plus connues "Fée verte" (858 sur 1904
personnes [45 %]) et "Absinthe" (1233 sur 1904 personnes [65 %]).
5.4.2.2 La question Q1b
De manière logique, la question Q1b n'a été posée qu'aux personnes
ayant répondu "oui" à la question Q1, c'est-à-dire à 1233 personnes au
total en ce qui concerne la dénomination "Absinthe", 858 personnes au
total en ce qui concerne la dénomination "Fée verte" et 334 personnes au
total en ce qui concerne la dénomination "La Bleue". Les résultats sont
les suivants :
"Q1b [Connaît l'Absinthe] : Pour vous, qu'est-ce qu'est l'Absinthe ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Boisson alcoolisée 1081 sur 1233 pers. (88 %)
- Boisson alcoolisée
à base d'Absinthe 5 sur 1233 pers. (0 %)
- Boisson alcoolisée
(total) ?* sur 1233 pers. (89 %)
- Boisson 65 sur 1233 pers. (5 %)
- Plante 40 sur 1233 pers. (3 %)
- Autre 17 sur 1233 pers. (1 %)
- Ne sait pas 24 sur 1233 pers. (2 %)
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"Q1b [Connaît la Fée Verte] : Pour vous, qu'est-ce qu'est la Fée verte ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Boisson alcoolisée 419 sur 858 pers. (49 %)
- Boisson alcoolisée
à base d'Absinthe 317 sur 858 pers. (37 %)
- Boisson alcoolisée
(total) ?* sur 858 pers. (86 %)
- Boisson 30 sur 858 pers. (4 %)
- Plante 7 sur 858 pers. (1 %)
- Autre 29 sur 858 pers. (3 %)
- Ne sait pas 56 sur 858 pers. (7 %)
"Q1b [Connaît La Bleue] : Pour vous, qu'est-ce qu'est la Bleue ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Boisson alcoolisée 150 sur 334 pers. (45 %)
- Boisson alcoolisée
à base d'Absinthe 99 sur 334 pers. (30 %)
- Boisson alcoolisée
(total) ?* sur 334 pers. (75 %)
- Boisson 14 sur 334 pers. (4 %)
- Plante 7 sur 334 pers. (2 %)
- Autre 23 sur 334 pers. (7 %)
- Ne sait pas 41 sur 334 pers. (12 %)
* Cette donnée ne figure pas dans l'étude démoscopique.
Il ressort des réponses ("non suggérées") à la question Q1b qu'une
grande majorité des personnes qui connaissent les dénominations en
cause les rattachent à une boisson alcoolisée (88 % pour la dénomination
"Absinthe", 86 % pour la dénomination "Fée verte" et 75 % pour la
dénomination "La Bleue").
5.4.2.3 La question Q2
La question Q2 a été posée pour chacune des dénominations en relation
avec lesquelles la personne avait répondu "oui" à la question Q1, c'est-à-
dire à 1233 personnes au total en ce qui concerne la dénomination
"Absinthe", 858 personnes au total en ce qui concerne la dénomination
"Fée verte" et 334 personnes au total en ce qui concerne la dénomination
"La Bleue".
B-4820/2012
Page 62
5.4.2.3.1 Pour la dénomination "Absinthe", les résultats de la question Q2
sont les suivants :
"Q2 [Connaît l'Absinthe] : Associez-vous l'Absinthe à une origine
géographique particulière, et si oui pouvez-vous me dire laquelle ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Le Val-de-Travers 257 sur 1233 pers. (21 %)
- Le canton de NE 52 sur 1233 pers. (4 %)
- Le canton du JU 286 sur 1233 pers. (23 %)
- Le canton de VD 30 sur 1233 pers. (2 %)
- Les montagnes
du Jura 91 sur 1233 pers. (7 %)
- La Suisse romande 153 sur 1233 pers. (12 %)
- La Suisse 20 sur 1233 pers. (2 %)
- La France 103 sur 1233 pers. (8 %)
- Le canton du VS 27 sur 1233 pers. (2 %)
- L'Allemagne 1 sur 1233 pers. (0 %)
- Autres mentions 23 sur 1233 pers. (2 %)
- Non à aucune origine
géograph. particulière 191 sur 1233 pers. (16 %)
Suisse romande Le Val-de-Travers 128 sur 369 pers. (35 %)
Suisse alémanique Le Val-de-Travers 128 sur 864 pers. (15 %)
Canton de NE Le Val-de-Travers 27 sur 40 pers. (67 %)
Canton de VD Le Val-de-Travers 55 sur 163 pers. (34 %)
Canton de GE Le Val-de-Travers 13 sur 70 pers. (18 %)
Au total, sur le plan suisse, une proportion de 21 % des personnes
connaissant la dénomination "Absinthe" l'associe spontanément au
Val-de-Travers.
Dans un courrier adressé à l'autorité inférieure le 19 janvier 2009,
l'intimée soutient que, "[e]n plaçant l'origine de l'Absinthe d'abord dans le
canton du Jura (23 %) puis au Val-de-Travers (21 %), les personnes
interrogées ont semble-t-il davantage répondu par méconnaissance de la
géographie que par dissociation du couple Absinthe-Val-de-Travers.
L'amalgame entre le canton du Jura et la chaîne du Jura (dont fait partie
l'aire géographique concernée) a dû être fait et, de toute évidence, les
personnes interrogées n'ont pas une idée parfaitement claire et précise
de l'endroit où s'étend notre vallée" (pièce no 13 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 4). L'intimée ne peut néanmoins être suivie sur ce point. En
effet, vu qu'une dénomination traditionnelle doit constituer une référence
indirecte à une aire géographique déterminée, les réponses visant des
régions voisines (en l'occurrence "Le canton du JU" et "Le canton de VD")
ou des régions englobant l'aire géographique (en l'occurrence "Le canton
de NE", "Les montagnes du Jura", "La Suisse romande" ou encore "La
Suisse") ne sauraient être prises en considération. A noter que, même si
B-4820/2012
Page 63
la région la plus proche du Val-de-Travers, à savoir "Le canton de NE",
était prise en compte, la proportion resterait relativement faible puisqu'elle
ne passerait qu'à 25 %.
Il est important de relever que, au total, sur le plan suisse, la réponse
donnée par le plus grand nombre de personnes est "Le canton du JU"
(23 %). Ce résultat peut vouloir indiquer que, si la dénomination
"Absinthe" est une dénomination traditionnelle, son aire géographique
n'est pas exclusivement limitée au Val-de-Travers. Il peut en outre
constituer un indice du caractère générique de la dénomination
"Absinthe".
A souligner encore que 16 % des personnes connaissant la dénomination
"Absinthe" ne l'associe spontanément à aucune origine géographique
particulière.
Il sera revenu plus bas (cf. consid. 5.4.5.4) sur le fait que 67 % des
personnes provenant du Canton de Neuchâtel associe la dénomination
"Absinthe" au Val-de-Travers.
5.4.2.3.2 Pour la dénomination "Fée verte", les résultats de la
question Q2 sont les suivants :
"Q2 [Connaît la Fée Verte] : Associez-vous la Fée Verte à une origine
géographique particulière, et si oui pouvez-vous me dire laquelle ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Le Val-de-Travers 287 sur 858 pers. (33 %)
- Le canton de NE 42 sur 858 pers. (5 %)
- Le canton du JU 177 sur 858 pers. (21 %)
- Le canton de VD 9 sur 858 pers. (1 %)
- Les montagnes
du Jura 66 sur 858 pers. (8 %)
- La Suisse romande 57 sur 858 pers. (7 %)
- La Suisse 11 sur 858 pers. (1 %)
- La France 10 sur 858 pers. (1 %)
- Le canton du VS 9 sur 858 pers. (1 %)
- L'Allemagne 1 sur 858 pers. (0 %)
- Autres mentions 11 sur 858 pers. (1 %)
- Non à aucune origine
géograph. particulière 179 sur 858 pers. (21 %)
Suisse romande Le Val-de-Travers 131 sur 268 pers. (49 %)
Suisse alémanique Le Val-de-Travers 156 sur 590 pers. (27 %)
Canton de NE Le Val-de-Travers 34 sur 37 pers. (92 %)
Canton de VD Le Val-de-Travers 49 sur 116 pers. (42 %)
Canton de GE Le Val-de-Travers 13 sur 45 pers. (30 %)
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Au total, sur le plan suisse, un tiers (33 %) des personnes connaissant la
dénomination "Fée verte" l'associe spontanément au Val-de-Travers.
Comme pour la dénomination "Absinthe", les réponses visant des régions
voisines ou des régions englobant l'aire géographique ne sauraient être
prises en considération (cf. consid. 5.4.2.3.1). A noter que, même si la
région la plus proche du Val-de-Travers, à savoir "Le canton de NE", était
prise en compte, la proportion de personnes qui connaissent la
dénomination "Fée verte" et qui l'associent spontanément au
Val-de-Travers ne passerait qu'à 38 %.
Il convient en outre de relever que, par rapport aux autres réponses
données, la réponse "Le canton du JU" est donnée par un nombre non
négligeable de personnes (21 %) et que 21 % des personnes
connaissant la dénomination "Fée verte" ne l'associe spontanément à
aucune origine géographique particulière.
Il sera revenu plus bas (cf. consid. 5.4.5.4) sur le fait que 92 % des
personnes provenant du Canton de Neuchâtel associe la dénomination
"Fée verte" au Val-de-Travers.
5.4.2.3.3 Pour la dénomination "La Bleue", les résultats de la question Q2
sont les suivants :
"Q2 [Connaît La Bleue] : Associez-vous la Bleue à une origine
géographique particulière, et si oui pouvez-vous me dire laquelle ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Le Val-de-Travers 117 sur 334 pers. (35 %)
- Le canton de NE 25 sur 334 pers. (7 %)
- Le canton du JU 56 sur 334 pers. (17 %)
- Le canton de VD 5 sur 334 pers. (1 %)
- Les montagnes
du Jura 9 sur 334 pers. (3 %)
- La Suisse romande 15 sur 334 pers. (5 %)
- La Suisse 2 sur 334 pers. (1 %)
- La France 13 sur 334 pers. (4 %)
- Le canton du VS 2 sur 334 pers. (1 %)
- L'Allemagne 1 sur 334 pers. (0 %)
- Autres mentions 4 sur 334 pers. (1 %)
- Non à aucune origine
géograph. particulière 85 sur 334 pers. (26 %)
Suisse romande Le Val-de-Travers 105 sur 237 pers. (44 %)
Suisse alémanique Le Val-de-Travers 12 sur 98 pers. (12 %)
Canton de NE Le Val-de-Travers 26 sur 33 pers. (79 %)
Canton de VD Le Val-de-Travers 47 sur 112 pers. (42 %)
Canton de GE Le Val-de-Travers 7 sur 34 pers. (19 %)
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Page 65
Au total, sur le plan suisse, à peine plus d'un tiers (35 %) des personnes
connaissant la dénomination "La Bleue" l'associe spontanément au
Val-de-Travers.
Comme pour les dénominations "Absinthe" et "Fée verte", les réponses
visant des régions voisines ou des régions englobant l'aire géographique
ne sauraient être prises en considération (cf. consid. 5.4.2.3.1 et
5.4.2.3.2). A noter que, même si la région la plus proche du Val-de-
Travers, à savoir "Le canton de NE", était prise en compte, la proportion
de personnes qui connaissent la dénomination "La Bleue" et qui
l'associent spontanément au Val-de-Travers ne passerait qu'à 42 %.
Il convient en outre de relever que, par rapport aux autres réponses
données, la réponse "Le canton du JU" est donnée par un nombre non
négligeable de personnes (17 %) et que 26 % des personnes
connaissant la dénomination "La Bleue" ne l'associe spontanément à
aucune origine géographique particulière.
Il sera revenu plus bas (cf. consid. 5.4.5.4) sur le fait que 79 % des
personnes provenant du Canton de Neuchâtel associe la dénomination
"La Bleue" au Val-de-Travers.
5.4.2.4 La question Q3
Enfin, la question Q3 a été posée pour chacune des dénominations en
relation avec lesquelles la réponse "Val-de-Travers" n'avait pas été
donnée à la question Q2.
5.4.2.4.1
5.4.2.4.1.1 Pour la dénomination "Absinthe", les résultats de la
question Q3 sont les suivants :
B-4820/2012
Page 66
"Q3 [Connaît l'Absinthe et n'a pas répondu Val-de-Travers à Q2] : Je
vais vous lire maintenant des régions, veuillez m'indiquer, selon vous,
de quelle région spécifique est originaire l'Absinthe ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Le Val-de-Travers 348 sur 976 pers. (36 %)
- Le canton de NE 52 sur 976 pers. (5 %)
- Le canton du JU 111 sur 976 pers. (11 %)
- Le canton de VD 38 sur 976 pers. (4 %)
- Les montagnes
du Jura 123 sur 976 pers. (13 %)
- La Suisse romande 98 sur 976 pers. (10 %)
- La Suisse 15 sur 976 pers. (2 %)
- La France 60 sur 976 pers. (6 %)
- Ne sait pas 130 sur 976 pers. (13 %)
Suisse romande Le Val-de-Travers 92 sur 241 pers. (38 %)
Suisse alémanique Le Val-de-Travers 256 sur 736 pers. (35 %)
Canton de NE Le Val-de-Travers 8 sur 13 pers. (62 %)
Canton de VD Le Val-de-Travers 45 sur 108 pers. (42 %)
Canton de GE Le Val-de-Travers 15 sur 57 pers. (26 %)
Au total, sur le plan suisse, 36 % des personnes connaissant la
dénomination "Absinthe", mais ne l'ayant pas spontanément associée au
Val-de-Travers, désigne cette origine parmi plusieurs possibilités.
5.4.2.4.1.2 Pour la dénomination "Fée verte", les résultats de la
question Q3 sont les suivants :
"Q3 [Connaît la Fée Verte et n'a pas répondu Val-de-Travers à Q2] : Je
vais vous lire maintenant des régions, veuillez m'indiquer, selon vous,
de quelle région spécifique est originaire la Fée Verte ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Le Val-de-Travers 208 sur 571 pers. (36 %)
- Le canton de NE 31 sur 571 pers. (5 %)
- Le canton du JU 57 sur 571 pers. (10 %)
- Le canton de VD 15 sur 571 pers. (3 %)
- Les montagnes
du Jura 68 sur 571 pers. (12 %)
- La Suisse romande 35 sur 571 pers. (6 %)
- La Suisse 18 sur 571 pers. (3 %)
- La France 23 sur 571 pers. (4 %)
- Ne sait pas 117 sur 571 pers. (21 %)
Suisse romande Le Val-de-Travers 56 sur 138 pers. (41 %)
Suisse alémanique Le Val-de-Travers 152 sur 434 pers. (35 %)
Canton de NE Le Val-de-Travers 3 sur 3 pers. (100 %)
Canton de VD Le Val-de-Travers 30 sur 67 pers. (44 %)
Canton de GE Le Val-de-Travers 11 sur 32 pers. (35 %)
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Page 67
Au total, sur le plan suisse, 36 % des personnes connaissant la
dénomination "Fée verte", mais ne l'ayant pas spontanément associée au
Val-de-Travers, désigne cette origine parmi plusieurs possibilités.
5.4.2.4.1.3 Pour la dénomination "La Bleue", les résultats de la
question Q3 sont les suivants :
"Q3 [Connaît La Bleue et n'a pas répondu Val-de-Travers à Q2] : Je vais
vous lire maintenant des régions, veuillez m'indiquer, selon vous, de
quelle région spécifique est originaire la Bleue ?"
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse - Le Val-de-Travers 52 sur 218 pers. (24 %)
- Le canton de NE 19 sur 218 pers. (9 %)
- Le canton du JU 31 sur 218 pers. (14 %)
- Le canton de VD 8 sur 218 pers. (4 %)
- Les montagnes
du Jura 27 sur 218 pers. (12 %)
- La Suisse romande 13 sur 218 pers. (6 %)
- La Suisse 5 sur 218 pers. (2 %)
- La France 16 sur 218 pers. (7 %)
- Ne sait pas 48 sur 218 pers. (22 %)
Suisse romande Le Val-de-Travers 47 sur 132 pers. (35 %)
Suisse alémanique Le Val-de-Travers 5 sur 86 pers. (6 %)
Canton de NE Le Val-de-Travers ?*
Canton de VD Le Val-de-Travers ?*
Canton de GE Le Val-de-Travers ?*
* Ces données ne figurent pas dans l'étude démoscopique (cf. consid. 5.4.4.1 in fine).
Au total, sur le plan suisse, 24 % des personnes connaissant la
dénomination "La Bleue", mais ne l'ayant pas spontanément associée au
Val-de-Travers, désigne cette origine parmi plusieurs possibilités.
5.4.2.4.2
5.4.2.4.2.1 Les résultats assistés de la question Q3 proviennent de
personnes qui n'avaient pas répondu spontanément "Val-de-Travers" à la
question Q2. Or, lorsqu'il s'agit de déterminer si une dénomination est
dénuée de caractère générique, une importance particulière doit être
donnée à la spontanéité des personnes interrogées. Il est en effet évident
que, plus la personne interrogée est amenée à réfléchir à la provenance
d'un produit, plus elle aura tendance à lui en trouver une, ce d'autant plus
lorsque des propositions concrètes lui sont faites. FLURY relève d'ailleurs
à ce sujet que "[d]ie Konditionierung der Befragten durch bestimmte
Antwortvorgaben kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich
diejenigen Interviewten, welche vor der Befragung gar keine
B-4820/2012
Page 68
Herkunftsvorstellung hatten, im Sinne einer geografischen
Herkunftsangabe äussern und vice versa" (FLURY, op. cit., p. 346). Le
risque existe donc que la succession des questions de l'étude
démoscopique pousse les personnes interrogées à trouver une origine au
produit, en particulier une origine au Val-de-Travers. En effet, comme le
relèvent les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (recours, p. 30 in
fine), la question Q3 suggère aux personnes n'ayant pas répondu
"Val-de-Travers" à la question Q2 qu'elles n'ont pas donné la bonne
réponse.
5.4.2.4.2.2 La question Q3 est en outre critiquable au niveau de sa
formulation. Bien qu'elle comprenne l'expression "selon vous" (d'après
FLURY, "[d]as Hinzufügen von „Ihrer Meinung nach“ schaltet die
Beeinflussungsgefahr nicht generell aus" [FLURY, op. cit., p. 343-344]),
elle peut donner l'impression qu'une réponse correcte est recherchée et
que, en d'autres termes, il s'agit pour la personne interrogée moins de
donner son sentiment que d'indiquer (voire deviner) la réelle région
d'origine de la dénomination en cause. L'utilisation des termes "de quelle
région spécifique est originaire" et le fait de lire ensuite une liste de
régions ne font que renforcer cette impression.
5.4.2.4.2.3 Dans le résumé de l'étude démoscopique, les réponses à la
question Q3 sont – plus ou moins rigoureusement – présentées dans
l'ordre décroissant des pourcentages obtenus alors que, dans la version
complète de l'étude démoscopique, les réponses à la question Q3
apparaissent dans l'ordre suivant :
Le Val-de-Travers
Le canton de NE
Le canton du JU
Le canton de VD
Les montagnes du Jura
La Suisse romande
La Suisse
La France
Ne sait pas
Aucun élément de l'étude démoscopique ne permet toutefois de
déterminer dans quel ordre les régions étaient lues aux personnes
interrogées (ce qu'admet l'intimée [réponse de l'intimée dans la procédure
ouverte par la recourante 3, p. 43]), ni si l'ordre était le même pour toutes
les personnes interrogées, ni si toutes les régions qui ressortent des
résultats (ou seulement une sélection d'entre elles) étaient lues.
B-4820/2012
Page 69
De telles lacunes dans la présentation de l'étude démoscopique sont de
nature à affaiblir considérablement la force probante des résultats de la
question Q3. Il s'avère en effet que, si la réponse "Val-de-Travers" est
(systématiquement) lue en premier (comme peut notamment le laisser
entendre la version complète de l'étude démoscopique), elle est
clairement privilégiée, les personnes interrogées ayant tendance à
accorder plus d'attention à la première des réponses proposées plutôt
qu'à la dernière.
5.4.2.4.2.4 Enfin, la question Q3 pose problème dans la mesure où,
parmi les régions qui ressortent des résultats (c'est-à-dire, selon toute
vraisemblance, parmi les régions qui étaient lues aux personnes
interrogées), la réponse "Le Val-de-Travers" est la seule qui désigne une
région aussi précise. Les autres réponses sont soit plus générales ("Le
canton de NE", "Le canton du JU", "Le canton de VD"), voire très
générales ("La Suisse romande", "La Suisse", "La France"), soit plus
vagues ("Les montagnes du Jura").
Comme l'indiquent les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
(recours, p. 30-31), qui ajoutent qu'un résultat différent aurait été obtenu
si les noms "Gruyère", "La Broye" ou même "Paris" avaient été donnés
comme réponses à choix, le fait que la réponse "Le Val-de-Travers" soit la
seule à désigner une région aussi précisément tend à amener la
personne interrogée à la choisir, ce d'autant que la question elle-même
invite à indiquer de quelle région "spécifique" est originaire la
dénomination en cause.
FLURY indique en effet que "NOELLE-NEUMANN nennt als suggestive
Einflussmöglichkeiten das Fehlen von alternativen Antwortaufzählungen
oder von wichtigen Lösungsvarianten. Ausserdem könne eine Antwort
durch die ungleichmässige Akzentuierung oder durch die Wortwahl,
indem eine Antwort als die Richtige erscheint, gesteuert werden. Die
Beeinflussungsmöglichkeit muss bei der Auswertung durch den
Sachverständigen mittels Abstrichen angemessen berücksichtigt werden"
(FLURY, op. cit., p. 347).
5.4.2.4.2.5 Vu ce qui précède, les résultats assistés de la question Q3 ne
sauraient être purement et simplement écartés, mais ils doivent être
traités avec une grande prudence.
B-4820/2012
Page 70
5.4.3 Le cumul des réponses données aux questions Q2 et Q3
Le résumé de l'étude démoscopique s'achève par un tableau intitulé
"Attribution totale au terroir du Val-de-Travers" (pièce no 10.4 du dossier
de l'autorité inférieure, p. 20) dans lequel sont cumulées les réponses "Le
Val-de-Travers" données tant à la question Q2 (de manière spontanée)
qu'à la question Q3 (de manière assistée).
Le pourcentage qui résulte de l'addition des réponses à ces questions Q2
et Q3 est donné en fonction du nombre de personnes qui connaissent les
dénominations en cause (c'est-à-dire du nombre de personnes ayant
répondu "oui" à la question Q1). Dans la version complète de l'étude
démoscopique (pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure, p. 42-54),
ces résultats cumulés sont détaillés pour chacune des réponses données
aux questions Q2 et Q3.
5.4.3.1
5.4.3.1.1 Pour la dénomination "Absinthe", le résultat du cumul des
réponses "Le Val-de-Travers" données aux questions Q2 et Q3 se
présente de la manière suivante :
"Attribution totale au terroir du Val-de-Travers" ("Absinthe")
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse Val-de-Travers (Q2) 257 sur 1233 pers. (21 %)
Val-de-Travers (Q3) 348 sur 1233 pers. (28 %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 605 sur 1233 pers. (49 %)
Suisse romande Val-de-Travers (Q2) 128 sur 369 pers. (35 %)
Val-de-Travers (Q3) 92 sur 369 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 221 sur 369 pers. (60 %)
Suisse alémanique Val-de-Travers (Q2) 128 sur 864 pers. (15 %)
Val-de-Travers (Q3) 256 sur 864 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 384 sur 864 pers. (45 %)
Canton de NE Val-de-Travers (Q2) 27 sur 40 pers. (67 %)
Val-de-Travers (Q3) 8 sur 40 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 35 sur 40 pers. (88 %)
Canton de VD Val-de-Travers (Q2) 55 sur 163 pers. (34 %)
Val-de-Travers (Q3) 45 sur 163 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 100 sur 163 pers. (62 %)
* Ces données ne figurent pas dans l'étude démoscopique.
5.4.3.1.2 Pour la dénomination "Fée verte", le résultat du cumul des
réponses "Le Val-de-Travers" données aux questions Q2 et Q3 se
présente de la manière suivante :
B-4820/2012
Page 71
"Attribution totale au terroir du Val-de-Travers" ("Fée verte")
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse Val-de-Travers (Q2) 287 sur 858 pers. (33 %)
Val-de-Travers (Q3) 208 sur 858 pers. (25 %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 494 sur 858 pers. (58 %)
Suisse romande Val-de-Travers (Q2) 131 sur 268 pers. (49 %)
Val-de-Travers (Q3) 56 sur 268 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 187 sur 268 pers. (70 %)
Suisse alémanique Val-de-Travers (Q2) 156 sur 590 pers. (27 %)
Val-de-Travers (Q3) 152 sur 590 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 308 sur 590 pers. (52 %)
Canton de NE Val-de-Travers (Q2) 34 sur 37 pers. (92 %)
Val-de-Travers (Q3) 3 sur 37 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 37 sur 37 pers. (100 %)
Canton de VD Val-de-Travers (Q2) 49 sur 116 pers. (42 %)
Val-de-Travers (Q3) 30 sur 116 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 79 sur 116 pers. (68 %)
* Ces données ne figurent pas dans l'étude démoscopique.
5.4.3.1.3 Pour la dénomination "La Bleue", le résultat du cumul des
réponses "Le Val-de-Travers" données aux questions Q2 et Q3 se
présente de la manière suivante :
"Attribution totale au terroir du Val-de-Travers" ("La Bleue")
Echantillon Réponse Nombre de personnes (%)
Suisse Val-de-Travers (Q2) 117 sur 334 pers. (35 %)
Val-de-Travers (Q3) 52 sur 334 pers. (15 %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 169 sur 334 pers. (50 %)
Suisse romande Val-de-Travers (Q2) 105 sur 237 pers. (44 %)
Val-de-Travers (Q3) 47 sur 237 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 151 sur 237 pers. (64 %)
Suisse alémanique Val-de-Travers (Q2) 12 sur 98 pers. (12 %)
Val-de-Travers (Q3) 5 sur 98 pers. (?* %)
Val-de-Travers (Q2+Q3) 17 sur 98 pers. (18 %)
Canton de NE Val-de-Travers (Q2) 26 sur 33 pers. (79 %)
Val-de-Travers (Q3) ?*
Val-de-Travers (Q2+Q3) 26 sur 33 pers. (79 %)
Canton de VD Val-de-Travers (Q2) 47 sur 112 pers. (42 %)
Val-de-Travers (Q3) ?*
Val-de-Travers (Q2+Q3) 77 sur 112 pers. (69 %)
* Ces données ne figurent pas dans l'étude démoscopique.
5.4.3.2 Il est fortement critiquable d'additionner des réponses données de
manière spontanée à des réponses données de manière assistée. Les
résultats assistés ne sauraient en effet être mis sur le même plan que les
résultats spontanés, principalement en raison du fait que la force
B-4820/2012
Page 72
probante des résultats assistés ne peut pas être aussi élevée que celle
des résultats spontanés (cf. FLURY, op. cit., p. 368-369). Sans compter le
fait que les résultats de la question Q3 doivent être pris en considération
avec une grande prudence (cf. consid. 5.4.2.4.2-5.4.2.4.2.5).
En conclusion, le Tribunal administratif fédéral ne tiendra pas compte des
résultats cumulés des questions Q2 et Q3 dans le cadre de son analyse
du caractère générique des dénominations en cause.
5.4.4 Autres critiques au sujet de l'étude démoscopique
Il convient encore de formuler un certain nombre de critiques à l'égard de
l'étude démoscopique déposée dans le présent dossier.
5.4.4.1 Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence qu'une étude
démoscopique doit notamment contenir des explications au sujet de la
méthode utilisée et de la formulation des questions (cf. FLURY, op. cit.,
p. 370, p. 376 ; DAVID RÜETSCHI, in : Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne
2009, ad "Beweisrecht" no 34 [en matière de droit des marques]).
Or, en l'espèce, l'étude démoscopique présente des lacunes à ce niveau
(cf. notamment consid. 5.4.2.4.2.3 et 5.4.4.3).
Par ailleurs, même la version complète de l'étude démoscopique ne
contient pas l'ensemble des résultats. En lien avec la question Q3 en
relation avec la dénomination "La Bleue" ("Q3 [Connaît La Bleue et n'a
pas répondu Val-de-Travers à Q2] : Je vais vous lire maintenant des
régions, veuillez m'indiquer, selon vous, de quelle région spécifique est
originaire la Bleue ?"), il manque manifestement une grande partie du
détail des résultats. Quatre pages sont en effet consacrées tant aux
résultats de la question Q3 en relation avec la dénomination "Absinthe"
(pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure, p. 33-36) qu'aux résultats
de la question Q3 en relation avec la dénomination "Fée verte" (pièce
no 58bis du dossier de l'autorité inférieure, p. 37-40), alors qu'une seule
page est consacrée aux résultats de la question Q3 en relation avec la
dénomination "La Bleue" (pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure,
p. 41).
5.4.4.2 Selon FLURY, qui critique le fait que l'étude démoscopique relative
à la dénomination "Gruyère" n'ait pas pris en considération la Suisse
italienne (FLURY, op. cit., p. 242-243), l'échantillon utilisé pour une étude
B-4820/2012
Page 73
démoscopique doit être composé de personnes provenant de l'ensemble
des régions de la Suisse (FLURY, op. cit., p. 245, p. 363 ; à noter que
l'autorité inférieure elle-même semble aller dans ce sens ["[…]
l'interprétation des résultats d'une étude démoscopique est difficile et […]
l'appréciation des pourcentages doit être faite avec prudence. Il y a en
effet lieu de tenir compte de […] et des différences marquantes selon les
régions et l'origine du produit concerné (la Suisse allemande, la Suisse
romande et le Tessin)" (réponse de l'autorité inférieure du 25 janvier 2013
dans la procédure ouverte par la recourante 1, p. 8)]).
En l'espèce, de la description de la structure de l'échantillon de
1904 personnes, il ressort en particulier que 1451 personnes (76 %)
proviennent de Suisse alémanique et 453 personnes (24 %) de Suisse
romande (pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure, p. 7). Au sujet
de la provenance des personnes interrogées, les précisions suivantes
sont en outre données :
Canton de Neuchâtel 47 personnes (3 %)
Canton de Vaud 188 personnes (10 %)
Canton de Genève 102 personnes (5 %)
Reste de la Suisse 1566 personnes (82 %)
L'échantillon ne comprend ainsi aucune personne provenant de Suisse
italienne. Cette situation est critiquable au regard de la doctrine. Or, vu
les nombreuses lacunes de l'étude démoscopique, qui la rendent
difficilement utilisable, le Tribunal administratif fédéral peut laisser ouverte
la question de savoir si l'échantillon doit comprendre également des
personnes provenant de Suisse italienne.
5.4.4.3 L'étude démoscopique a été menée selon la méthode suivante :
"Interviews téléphoniques par le biais de questionnaires entièrement
structurés, réalisées dans le cadre du programme multithèmes
représentatif TELEBUS" (pièce no 10.4 du dossier de l'autorité inférieure,
p. 6) (cf. consid. 5.4.1.2.1). Or, selon la doctrine, une telle méthode est
critiquable, surtout lorsque le nombre de thèmes abordés est important
(FLURY, op. cit., p. 338-339). En l'espèce, le nombre de thèmes n'est pas
connu.
Il apparaît par ailleurs que chacune des personnes ayant participé à
l'étude démoscopique a été interrogée à propos de chacune des trois
dénominations en cause. Il ressort par exemple des résultats de la
question Q1 que ce sont 1904 personnes qui ont été interrogées à propos
de chacune des trois dénominations en cause (cf. consid. 5.4.2.1.1). Par
B-4820/2012
Page 74
ailleurs, les questions Q1b et Q2 ont été posées à l'ensemble des
1233 personnes ayant déclaré connaître la dénomination "Absinthe", à
l'ensemble des 858 personnes ayant déclaré connaître la dénomination
"Fée verte" ainsi qu'à l'ensemble des 334 personnes ayant déclaré
connaître la dénomination "La Bleue" (cf. consid. 5.4.2.2 et
5.4.2.3-5.4.2.3.3). La mention "Rotation entre les produits", qui figure
dans le résumé de l'étude démoscopique (pièce no 10.4 du dossier de
l'autorité inférieure, p. 9, 10, 11 et 12), doit donc signifier que la même
question a été posée à la même personne à propos de chacune des trois
dénominations en cause.
Or, force est de constater que le fait d'interroger la même personne
successivement sur trois dénominations proches telles que "Absinthe",
"Fée verte" et "La Bleue" est propre à fausser les résultats (cf. FLURY,
op. cit., p. 343). Par exemple, une personne ne connaissant que
vaguement ces trois dénominations peut être amenée à, tout d'abord,
faire le rapprochement entre elles – notamment en se voyant proposer la
même liste de réponses à la question Q3 – et, ensuite, à donner la même
réponse pour chacune des trois dénominations ou à donner aux
questions des réponses différentes de celles qu'elle aurait données si elle
avait été interrogée uniquement au sujet de l'une des trois dénominations.
Vu que la réponse "Le Val-de-Travers" proposées à la question Q3 a
tendance à être mise en évidence (cf. consid. 5.4.2.4.2.3-5.4.2.4.2.4), il
existe en particulier le risque que cette réponse obtienne un résultat
surfait lorsque la personne interrogée fait le lien entre les trois
dénominations.
En outre, le résumé de l'étude démoscopique (pièce no 10.4 du dossier
de l'autorité inférieure) ne permet pas de déterminer si toutes les
questions ont été posées à propos d'une seule dénomination avant de
passer à une autre dénomination ou – comme le préconise la doctrine,
pour éviter que les résultats ne soient faussés (FLURY, op. cit.,
p. 375-376) – si une question a été posée successivement à propos de
chacune des trois dénominations avant de passer à la question suivante.
Enfin, l'ordre dans lequel les dénominations ont été traitées n'est pas
connu, de même qu'il n'est pas possible de savoir si cet ordre était le
même pour chacune des personnes interrogées.
Il aurait en l'espèce été nécessaire de procéder à trois études
démoscopiques distinctes et d'interroger, pour chacune des trois
dénominations, un groupe de personnes séparé. A noter que, au regard
des exigences de la jurisprudence (cf. consid. 5.4.1.2.2), l'échantillon de
B-4820/2012
Page 75
1904 personnes de la présente étude démoscopique n'aurait pas été
suffisant puisqu'il aurait fallu recourir à un échantillon de 1000 personnes
au minimum par dénomination, c'est-à-dire, au total, au moins
3000 personnes.
5.4.4.4 L'étude démoscopique est clairement destinée à établir que les
dénominations en cause ne sont pas des termes génériques.
Or, la question Q2 ("Q2 [Connaissent l'Absinthe (respectivement la Fée
Verte et/ou La Bleue)] : Associez-vous l'Absinthe [respectivement la Fée
Verte et/ou La Bleue] à une origine géographique particulière, et si oui
pouvez-vous me dire laquelle ?") ne reflète pas de manière très claire
l'idée selon laquelle le caractère non générique d'une dénomination
implique que le produit soit perçu comme provenant d'une région précise
et pas d'une autre.
En effet, si une telle question était posée dans le cadre d'une étude
démoscopique au sujet de la dénomination "pizza", il est fort probable
qu'une grande proportion des personnes interrogées réponde qu'elle
associe la pizza à l'Italie (ou à l'une de ses régions ou de ses villes). Il ne
fait néanmoins aucun doute que la dénomination "pizza" doit être
qualifiée de nom générique. Il s'avère donc que, lorsque le caractère
générique d'une dénomination est examiné, ce sont clairement les
attentes en ce qui concerne le lieu de fabrication ou la provenance du
produit qui doivent être déterminées. Le caractère générique de la
dénomination "pizza" s'explique dès lors par le fait qu'il est peu probable
qu'un nombre important de personnes affirme attendre d'une pizza qu'elle
soit cuisinée en Italie.
En l'espèce, telle qu'elle est formulée, la question Q2 ne permet pas de
faire clairement la distinction entre, d'une part, les personnes qui donnent
la réponse "Val-de-Travers" parce qu'elles s'attendent effectivement à ce
que le produit soit fabriqué dans cette région et, d'autre part, les
personnes qui donnent cette même réponse "Val-de-Travers", mais pour
d'autres raisons, par exemple parce qu'elles ont en tête le lien historique
entre la boisson et cette région. Cela est notamment dû au fait que les
termes "origine géographique particulière" (tout comme d'ailleurs la
formule "de quelle région spécifique est originaire" de la question Q3) ne
fournissent pas d'indication temporelle. Ils peuvent être compris en lien
tant avec la situation actuelle qu'avec la situation prévalant dans un
passé plus ou moins lointain. Or, comme le Tribunal administratif fédéral
l'a mis en évidence (cf. consid. 5.3.2), il s'agit ici de déterminer si la
B-4820/2012
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dénomination "Absinthe" a ou non un caractère générique au moment du
dépôt de la demande d'enregistrement litigieuse.
La question (supplémentaire) suivante aurait donc permis d'obtenir des
résultats beaucoup plus fiables :
Vous attendez-vous à ce que l'"Absinthe" [respectivement la "Fée Verte"
et/ou "La Bleue"] soit produite dans une région déterminée ? Si oui,
laquelle ?
Des questions de ce type sont d'ailleurs préconisées par la doctrine
(cf. FLURY, op. cit., p. 382) et avaient par exemple été intégrées dans le
sondage réalisé en 2002-2003 au sujet de la dénomination "Raclette"
(cf. ATF 133 II 429 consid. 9 in fine Raclette II) et le sondage effectué en
2004 au sujet de la dénomination "Damassine" (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.2 et
4.3.5 Damassine).
Vu ce qui précède, il convient de relativiser les résultats de la
question Q2.
5.4.4.5 En conclusion, l'étude démoscopique présente de nombreuses
faiblesses qui obligeront le Tribunal administratif fédéral à en traiter les
résultats avec précaution au moment de trancher la question de savoir si
les dénominations en cause ont ou non un caractère générique
(cf. consid. 5.5.1.8, 5.5.2.3 et 5.5.3.3).
5.4.5 La portée de l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP
Selon l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, pour déterminer si
un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs
entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et
des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son
origine.
5.4.5.1 Soutenant que les dénominations en cause ont un caractère
générique qui empêche leur enregistrement, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12 critiquent le privilège, prévu par l'art. 4 al. 3 Ordonnance
sur les AOP et les IGP, des producteurs et des consommateurs de la
région d'où le nom a son origine. Cette règle, qui n'est d'ailleurs pas
prévue par le droit européen, serait contraire à la Constitution et à
l'art. 16 LAgr (recours des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12,
p. 25). Les producteurs et les consommateurs provenant de l'aire
B-4820/2012
Page 77
géographique ne devraient pas être pris en compte d'une manière
particulière (réplique des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11,
p. 17-19).
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique notamment qu'"il
est tenu compte également particulièrement des producteurs et des
consommateurs dans la région où le nom a son origine, sans s'en référer
toutefois de manière exclusive" (pièce no 57 du dossier de l'autorité
inférieure [décision attaquée], p. 17). Au cours de la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure insiste sur le fait que
l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prescrit de tenir compte
notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs,
particulièrement dans la région où le nom a son origine. En réponse au
grief des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, elle ajoute que la
Suisse n'a aucune obligation d'appliquer les critères du droit européen
(réponse de l'autorité inférieure dans les procédures ouvertes par les
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, p. 14, p. 14-15 ou p. 15).
L'intimée estime quant à elle que la notion de nom générique qui ressort
de l'art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP est parfaitement claire et
qu'il convient donc de s'y tenir (duplique de l'intimée dans la procédure
ouverte par la recourante 1, p. 4).
5.4.5.2
5.4.5.2.1 A titre préalable, il s'agit de relever le fait que, dans sa version
originale du 28 mai 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, l'art. 4 al. 3
Ordonnance sur les AOP et les IGP (ci-après : art. 4 al. 3 Ordonnance sur
les AOP et les IGP [1997]) avait la teneur suivante :
"3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte :
a. de l’opinion des producteurs et des consommateurs, notamment dans
la région où le nom a son origine ;
b. des législations cantonales."
L'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP a été modifié le
14 novembre 2007 (RO 2007 6109). Toujours en vigueur depuis le
1er janvier 2008, la nouvelle version de la disposition (ci-après : art. 4 al. 3
Ordonnance sur les AOP et les IGP [2007]) est la suivante :
"3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous
les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des
B-4820/2012
Page 78
producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le
nom a son origine."
En vertu de l'art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, "[l]es
demandes d'enregistrement pendantes au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le
nouveau droit". Pendante le 1er janvier 2008, la présente demande
d'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
est dès lors soumise à l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP
(2007) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du 26 février 2010
consid. 5.2 Damassine II ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2 in limine Damassine).
5.4.5.2.2 Pour HIRT, le caractère générique d'une dénomination doit être
admis à des conditions très restrictives et une minorité qui comprend
encore la dénomination comme une indication de provenance est
suffisante pour que la dénomination ne soit pas qualifiée de générique
(HIRT, op. cit., p. 29-30). Il s'agit néanmoins de souligner que cette
position de HIRT au sujet de la notion de nom générique est développée
dans une optique générale (et non pas spécifiquement pour le domaine
des AOP/IGP) et qu'elle se fonde sur de la jurisprudence ancienne – voire
très ancienne – rendue en application de l'ancienne loi fédérale du
26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et
de commerce, des indications de provenance et des mentions de
récompenses industrielles (RS 2 837) (ce que HIRT relève d'ailleurs [HIRT,
op. cit., p. 30]), c'est-à-dire bien avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet
1997, de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP. Vu l'art. 4 al. 3
Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997), HIRT considère qu'une
importance particulièrement grande doit être donnée à l'opinion des
producteurs et des consommateurs de la région où le nom a son origine
(HIRT, op. cit., p. 131 ; dans le même sens : STÉPHANE
BOISSEAUX/DOMINIQUE BARJOLLE, La bataille des A.O.C. en Suisse, Les
appellations d'origine contrôlées et les nouveaux terroirs, Lausanne 2004,
p. 35 ["La jurisprudence octroie en principe le droit à la protection si une
partie même minoritaire des consommateurs perçoit clairement le lien
entre le produit et une région déterminée."]), contrairement à ce que
prévoit le droit européen (HIRT, op. cit., p. 131-132). HIRT relève toutefois
qu'un poids trop grand accordé à l'opinion des producteurs et
consommateurs locaux nuirait aux intérêts des producteurs situés en
dehors de l'aire géographique et qu'il revient donc à la pratique de trouver
un équilibre raisonnable (HIRT, op. cit., p. 132 in fine).
B-4820/2012
Page 79
FLURY relève quant à elle que, en utilisant l'expression "notamment dans
la région où le nom a son origine", l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et
les IGP (1997) met certes l'accent sur les producteurs et les
consommateurs de cette région, mais qu'il n'exclut pas ceux d'autres
régions. Elle ajoute que, avec une définition géographiquement trop
restrictive du cercles des producteurs et des consommateurs, le risque
est grand que les dénominations ne soient jamais qualifiées de
génériques (FLURY, op. cit., p. 242-243). Selon elle, "[w]erden nur die
Produzenten aus der Ursprungsregion des Produktes befragt, kann –
infolge der eindeutigen Interessenlage – kein objektives Resultat
gefunden werden. Solche Ergebnisse müssen deshalb sehr kritisch
analysiert werden" (FLURY, op. cit., p. 238). Vu la portée nationale de
l'enregistrement d'une dénomination en tant qu'AOP ou IGP, FLURY
critique l'importance donnée aux producteurs et aux consommateurs de
la région où le nom a son origine. Se référant en particulier à la pratique
dans le domaine du droit des marques, elle conclut que c'est l'ensemble
de la population suisse qui doit être pris en considération, que
l'expression "notamment dans la région où le nom a son origine" de
l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997) est contraire à
l'art. 18 (sic) LAgr et qu'il conviendrait de la supprimer (FLURY, op. cit.,
p. 243-245, p. 363).
Pour HOLZER également, il n'y a pas de raison d'accorder une importance
particulière à l'opinion des producteurs et des consommateurs de la
région où le nom a son origine. Tout comme les producteurs d'autres
régions ont intérêt à ce qu'une dénomination soit qualifiée de nom
générique, les producteurs de la région où le nom a son origine ont de
leur côté en principe intérêt à pouvoir monopoliser la dénomination et il
ne se justifie pas de les favoriser. Selon HOLZER, un tel privilège serait
contraire au "verfassungsrechtlich geschützte Grundsatz der
Gleichbehandlung der Gewerbegenossen" et ne serait pas dans l'intérêt
public de la Suisse. Il conviendrait donc de corriger l'art. 4 al. 3
Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997) aussi rapidement que
possible, HOLZER relevant que, "[b]is es soweit ist, kann die
Verfassungswidrigkeit von Art. 4 Abs. 3 Bst. a GUB/GGA-Verordnung
lediglich inter partes im Rahmen der konkreten Normenkontrolle
beanstandet werden" (HOLZER, op. cit., p. 260-262). Enfin, pour HOLZER,
le principe de la territorialité n'exclut en aucun cas de prendre en
considération la situation à l'étranger (HOLZER, op. cit., p. 262-263).
5.4.5.3 L'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007)
commence par indiquer que, "[p]our déterminer si un nom est devenu
B-4820/2012
Page 80
générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de
compte" (cf. HOLZER, op. cit., p. 264-265). Il est dès lors clair que cette
disposition invite à prendre en considération l'ensemble des éléments
pertinents et qu'elle ne saurait être interprétée comme donnant un poids
particulier à l'un d'entre eux, en particulier à une étude démoscopique par
rapport à d'autres moyens de preuve.
N'y change rien le fait que l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP
(2007) prévoie qu'il convient de tenir compte "notamment de l'opinion des
producteurs et des consommateurs", car cette mention a valeur
exemplative et ne remet pas en cause l'affirmation principale de la
disposition selon laquelle il s'agit de tenir compte de tous les facteurs
pertinents. Il n'y a d'ailleurs rien de plus logique que, afin de déterminer si
une dénomination a un caractère générique, il faille entre autres se
référer à l'opinion des producteurs et des consommateurs du produit.
L'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) indique enfin qu'il
convient de tenir compte de l'opinion des producteurs et des
consommateurs "particulièrement dans la région où le nom a son origine".
Une fois encore, vu que l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP
(2007) demande de tenir compte de tous les facteurs pertinents, un poids
particulier ne saurait a priori être donné à l'opinion des producteurs et des
consommateurs de la région où la dénomination a son origine. Cette
opinion doit en effet être confrontée à l'ensemble des circonstances et ne
saurait être décisive à elle seule.
Il est évident que, si les producteurs et les consommateurs de la région
où la dénomination a son origine considèrent la dénomination comme un
nom commun, il existe un indice très élevé de son caractère générique.
En effet, si (même) dans la région en question, la dénomination est
perçue comme un nom commun, les chances sont fortes qu'elle soit
considérée partout ailleurs comme un nom générique. Il ne fait dès lors
aucun doute que, dans un tel cas, l'opinion des producteurs et des
consommateurs de la région où la dénomination a son origine est
décisive. En revanche, dans les autres cas, il ne saurait être considéré
que l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) accorde une
importance spéciale à ce critère.
Cette interprétation de l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP
(2007) est conforme à l'avis de la majorité des auteurs qui se sont
exprimés à ce sujet (cf. consid. 5.4.5.2.2). Bien que ces auteurs aient
commenté la version antérieure de la disposition, c'est-à-dire l'art. 4 al. 3
B-4820/2012
Page 81
Ordonnance sur les AOP et les IGP (1997), leur opinion peut sans autre
être transposée à la version actuelle de la disposition, ce d'autant que
cette dernière version ne dresse plus une liste exhaustive de critères.
Enfin, vu que les effets de l'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP
touchent le territoire de la Suisse dans son ensemble, il n'y a pas de
raison d'accorder un quelconque privilège à l'opinion des producteurs et
des consommateurs de l'aire géographique concernée. Il s'agit au
contraire de s'assurer que, dans toute la Suisse, la dénomination en
cause n'a pas un caractère générique. L'art. 16 LAgr ne donne d'ailleurs
aucune indication qui permettrait de donner un poids particulier à une
région.
5.4.5.4 Il n'est pas contesté que le produit en cause entretient des liens
privilégiés avec le Val-de-Travers. S'il existe des indices forts de l'origine
du produit et de sa dénomination "Absinthe" dans le Val-de-Travers (voir,
par exemple : MARIE-CLAUDE DELAHAYE, L'absinthe, Histoire de la fée
verte, Paris 1983 [pièce no 15 jointe au mémoire complémentaire de
recours du 18 octobre 2012 de la recourante 1], p. 15-20, p. 51 ;
MARIE-CLAUDE DELAHAYE, L'absinthe, Son histoire, Auvers-sur-Oise 2001,
p. 30-31 ; BENOÎT NOËL, L'Absinthe, Une fée franco-suisse, Yens sur
Morges 2001, p. 25-27 ; dossier historique "ERIC KLAUSER" [pièce no 1.2
du dossier de l'autorité inférieure], p. 2, p. 3-4 ; pièce no 57 du dossier de
l'autorité inférieure [décision attaquée], p. 10 in fine ; mémoire
complémentaire de recours du 18 octobre 2012 de la recourante 1, p. 6 in
fine ; site Internet de la recourante 9,
, consulté le
02.07.2014 ["C’est à Couvet, petit village Suisse, que tout a
commencé…"]), il est loin d'être certain que l'origine des dénominations
"Fée verte" (qui serait plutôt parisienne [dossier historique "JACQUES
KAESLIN" (pièce no 13.1 du dossier de l'autorité inférieure), p. 2 ; pièce
no 57 du dossier de l'autorité inférieure (décision attaquée), p. 10 in fine])
et "La Bleue" se situe dans cette région. Peut toutefois rester ouverte la
question de savoir si le Val-de-Travers constitue "la région où le nom a
son origine" au sens de l'art. 4 al. 3 in fine Ordonnance sur les AOP et les
IGP (2007). En effet, vu que l'art. 4 al. 3 in limine Ordonnance sur les
AOP et les IGP (2007) invite à "[tenir] compte de tous les facteurs entrant
en ligne de compte", il se justifie de s'arrêter – entre autres – sur les
réponses données dans le cadre de l'étude démoscopique par les
personnes provenant du Canton de Neuchâtel, c'est-à-dire de la
principale région de Suisse concernée par le produit en cause. D'après
les statistiques de la Régie fédérale des alcools (ci-après : RFA) (voir
B-4820/2012
Page 82
notamment : pièce no 26 jointe au recours de la recourante 1 ; pièce no 6
jointe à la réponse de l'intimée dans la procédure ouverte par la
recourante 1 ; pièce no 21 jointe au recours de la recourante 3 ; pièces
nos 21 et 26 jointes au recours des recourantes 10 et 11 ; RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS, Absinth auf einen Blick – L'absinthe en un coup d'œil,
fr> [rubrique "Informations complémentaires"], consulté le 23.07.2014
[voir également : pièce 25 jointe au recours de la recourante 1 ; pièce no 2
jointe à la réponse de l'intimée dans la procédure ouverte par la
recourante 1 ; pièce no 2 jointe à la réponse de l'intimée dans la
procédure ouverte par la recourante 3]), le Canton de Neuchâtel est en
effet clairement le plus grand producteur suisse du produit en cause :
Production d'"absinthe" (en litres d'alcool pur)
Année Suisse (total) Canton de Neuchâtel (%)
2005 61'423 57'387 (93.43 %)
2006 48'526 44'240 (91.17 %)
2007 87'405 74'498 (85.23 %)
2008 136'212 121'935 (89.52 %)
2009 59'822 50'769 (84.87 %)
2010 66'530 57'133 (85.88 %)
2011 65'316 56'958 (87.20 %)
2012 (jusqu'au 31.07) 38'291 31'283 (81.70 %)
Selon l'étude démoscopique, il s'avère que 67 % (27 sur 40 personnes)
des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et connaissant la
dénomination "Absinthe" l'associent spontanément au Val-de-Travers
(cf. consid. 5.4.2.3.1), 92 % (34 sur 37 personnes) des personnes
provenant du Canton de Neuchâtel et connaissant la dénomination "Fée
verte" l'associent spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.2)
et 79 % (26 sur 33 personnes) des personnes provenant du Canton de
Neuchâtel et connaissant la dénomination "La Bleue" l'associent
spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.3).
S'ils sont certes importants, ces pourcentages doivent tout d'abord être
relativisés vu que l'étude démoscopique figurant au dossier prête le flanc
à la critique. Le fait que chaque personne soit interrogée sur les trois
dénominations en cause (cf. consid. 5.4.4.3) et la formulation de la
question Q2 (cf. consid. 5.4.4.4) sont notamment propres à fausser les
résultats. En outre, comme le relève l'étude démoscopique elle-même,
ces pourcentages sont calculés sur une "petite base" (entre 33 et
40 personnes). Enfin, vu ce qui précède (cf. consid. 5.4.5.2-5.4.5.3), un
poids particulier ne saurait a priori être donné à l'opinion des producteurs
et des consommateurs de la région où la dénomination a son origine. Cet
B-4820/2012
Page 83
avis n'est qu'un des facteurs à prendre en considération et son influence
doit être mise en relation avec les autres éléments qui ressortent du
dossier. Il convient d'ailleurs de relever que, à part le Canton de
Neuchâtel, aucune autre région n'attribue les dénominations en cause à
plus de 50 % au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.1 -5.4.2.3.3), ce qui
oblige à considérer ces résultats partiels comme le reflet d'une situation
très particulière en Suisse.
5.4.6 Conclusion
5.4.6.1 La jurisprudence n'établit pas de pourcentage fixe de personnes
interrogées au-delà duquel le caractère non générique d'une
dénomination serait considéré comme établi. Une telle limite n'est
d'ailleurs pas souhaitable (FLURY, op. cit., p. 245-247 ; HOLZER, op. cit.,
p. 20-21).
Vu l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, il est en effet
nécessaire de prendre en considération "tous les facteurs entrant en ligne
de compte" (cf. consid. 5.4.5.3). Les résultats d'une étude démoscopique
doivent par conséquent être interprétés, notamment à la lumière des
autres éléments de preuve (cf. HOLZER, op. cit., p. 20-22). A relever au
surplus que, comme en l'espèce d'ailleurs, les études démoscopiques
font souvent l'objet de critiques de la part des tribunaux, qui sont amenés
à relativiser la portée de certains résultats (voir, par exemple : ATF 133 II
429 consid. 9 in fine Raclette II ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.4 in fine Damassine).
5.4.6.2 Les résultats cumulés des questions Q2 et Q3 de l'étude
démoscopique doivent être écartés (cf. consid. 5.4.3.2). Par ailleurs, les
résultats assistés de la question Q3 doivent être traités avec une grande
prudence (cf. consid. 5.4.2.4.2.5).
Dès lors, dans le cadre de l'examen de la question de savoir si les
dénominations en cause ont ou non un caractère générique, il ne peut
guère être tiré de l'étude démoscopique plus que les résultats de la
question Q2, c'est-à-dire essentiellement le fait que, au total, sur le plan
suisse, 21 % des personnes connaissant la dénomination "Absinthe"
l'associent spontanément au Val-de-Travers, 33 % des personnes
connaissant la dénomination "Fée verte" l'associent spontanément au
Val-de-Travers et 35 % des personnes connaissant la dénomination "La
Bleue" l'associent spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.1-
5.4.2.3.3).
B-4820/2012
Page 84
Ces pourcentages – en particulier la proportion de 21 % en ce qui
concerne la dénomination "Absinthe" – doivent être qualifiés de
relativement faibles (notamment au regard des résultats de l'étude
démoscopique qui a servi de base à l'enregistrement de la dénomination
"Damassine" [cf. consid. 5.6.1.1-5.6.1.2]). Par ailleurs, ces résultats
doivent être traités avec précaution, vu notamment que chaque personne
ayant participé à l'étude démoscopique a été interrogée au sujet des trois
dénominations en cause (cf. consid. 5.4.4.3) et que la formulation de la
question Q2 pose problème (cf. consid. 5.4.4.4).
Enfin, comme il a été relevé plus haut (cf. consid. 5.4.5.4), il convient de
relativiser la portée des réponses fournies par les personnes provenant
du Canton de Neuchâtel et connaissant les dénominations en cause.
5.5 Appréciation finale
Suite à l'analyse de l'étude démoscopique, il s'agit, avant de trancher la
question de savoir si les dénominations en cause sont ou non
génériques, d'examiner les autres éléments pertinents qui ressortent du
dossier.
La dénomination "Absinthe" et les éléments y relatifs sera traitée en
premier (cf. consid. 5.5.1). Suivront les dénominations "Fée verte"
(cf. consid. 5.5.2) et "La Bleue" (cf. consid. 5.5.3).
5.5.1 La dénomination "Absinthe"
5.5.1.1 Selon Le Petit Robert (Paris 2000 [pièce 28 jointe au recours de la
recourante 1]), le terme "absinthe" désigne soit une "[v]ariété d'armoise,
plante (composées) amère et aromatique", soit une "[l]iqueur alcoolique
toxique, de couleur verte, extraite de cette plante, très en vogue à la fin
du XIXe s." (cf. également : Le Petit Robert 2014, version numérique,
, consulté le 15.04.2014). Le Grand Robert de la
langue française le définit soit comme une "[a]rmoise* (Composées)
d'une variété aromatique à fleurs jaunes et feuilles blanchâtres qui
pousse sur des terrains pauvres (sable, rocaille)", soit comme une
"[l]iqueur alcoolique, extraite d'une variété de cette plante, de couleur
verte et dont la toxicité serait due à un principe, la thuyone" (2e éd., Paris
1990). Selon le Dictionnaire de français Larousse, ce terme désigne soit
une "[e]spèce d'armoise d'où l'on extrayait une liqueur", soit une "[l]iqueur
alcoolique de couleur verte aromatisée avec cette plante. (Sa fabrication
est interdite en France.)" (,
B-4820/2012
Page 85
consulté le 15.04.2014). Pour le Grand Larousse universel, il définit soit
une "[p]lante dicotylédone herbacée des rocailles, très parfumée, que l'on
cultivait pour en extraire la liqueur de même nom. (Famille des
composées)", soit une "[l]iqueur alcoolique aromatisée avec cette plante
par macération et distillation. (Sa fabrication est interdite en France.)"
(Paris 1991). Enfin, selon l'article intitulé "Absinthe (spiritueux)" de
l'encyclopédie Wikipédia, le terme "absinthe" désigne "un ensemble de
spiritueux à base de plantes d'absinthe, également appelé « fée verte »
ou encore « bleue »" (,
consulté le 15.04.2014).
Ces diverses sources mettent clairement en évidence une définition
géographiquement neutre du terme "absinthe". Aucune n'indique que ce
terme désigne une boisson alcoolisée provenant d'une région déterminée
(à la différence, en ce qui concerne la dénomination "Damassine", du
Petit Larousse illustré [Paris 1999], dont le Tribunal administratif fédéral a
eu l'occasion de relever qu'il donnait la définition suivante : "petite prune
dont on fait une eau-de-vie dans le canton Jura [sic]" [arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.5
Damassine] ; à noter encore que, en ce qui concerne les dénominations
"Abricotine" ["En Suisse, eau-de-vie d'abricot."] et "Longeole" ["Grosse
saucisse de porc, de forme allongée. (Spécialité genevoise.)"] –
enregistrées en Suisse respectivement comme AOP et IGP – le
Dictionnaire de français Larousse donne expressément une provenance
géographique [, consulté le
16.06.2014]). Il s'agit donc là d'un indice important du caractère
générique de la dénomination "Absinthe" (cf. FLURY, op. cit., p. 251),
confirmé par le fait que le Dictionnaire suisse romand (ANDRÉ THIBAULT
et al., Dictionnaire suisse romand, Particularités lexicales du français
contemporain, Nouvelle édition revue et augmentée, Carouge-Genève
2004) ne consacre aucune entrée à ce terme.
Bien qu'il s'agisse ici de déterminer si, au moment du dépôt de la
demande d'enregistrement litigieuse, la dénomination "Absinthe" avait ou
non un caractère générique (cf. consid. 5.3.2 in fine), il est intéressant de
relever que les sources très anciennes ne rattachent pas non plus la
dénomination "Absinthe" à une origine géographique particulière. La Bible
contient le passage suivant : "l’astre se nomme « Absinthe » : le tiers des
eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent, de ces eaux
devenues amères" (Ap 8, 11 ; La Bible de Jérusalem, Les Edition du Cerf,
,
consulté le 24.04.2014 [pièce no 14 jointe au recours de la recourante 1]).
B-4820/2012
Page 86
Selon PLINE L'ANCIEN, "[i]l convient de faire connaître l'usage de cette
plante, l'une des plus aisées à trouver et des plus utiles, d'ailleurs
employée spécialement dans les cérémonies religieuses du peuple
romain. En effet, dans les fêtes latines il se fait des courses de quadriges
au pied du Capitole, et on donne au vainqueur de l'absinthe à boire, nos
ancêtres ayant jugé sans doute que c'était assez l'honorer que de lui
donner pour prix la santé. L'absinthe fortifie l'estomac ; aussi fait-on,
comme nous l'avons dit (XIV, 19), un vin d'absinthe" (PLINE L'ANCIEN,
Histoire naturelle, tome second, livre XXVII, 28 [1] [traduction française :
Emile Littré],
htm>, consulté le 24.04.2014 [pièce no 13 jointe au recours de la
recourante 1]). Enfin, dans la littérature plus récente ainsi que dans les
beaux-arts, la dénomination "Absinthe" est également utilisée comme un
nom générique (voir, par exemple : MARIE-CLAUDE DELAHAYE, Pernod,
Créateur de l'Absinthe, Auvers-sur-Oise 2008, p. 72-87).
La dénomination "Absinthe" (ainsi que la dénomination "Fée verte") est
en outre utilisée comme un nom générique dans la documentation
relative à la "Route de l'Absinthe" :
"Territoire transfrontalier, le Pays de l’Absinthe réunit le Val-de-Travers
(Suisse) et la région de Pontarlier (France) autour d’un patrimoine commun
qu’est l’absinthe.
Inventée à Couvet (XVIIIe siècle), cette boisson mythique a été produite en
masse à Pontarlier, liant ainsi étroitement le destin de la capitale du
Haut-Doubs à celui de cette paisible vallée suisse.
Jusqu’à son interdiction (début XXe), puis tout au long de sa longue
résistance, mystérieuse et souterraine, la Fée Verte, consommée à travers le
monde entier, aura provoqué d’innombrables discussions sur ses dangers
présumés (et fortement imaginaires), suscité une littérature aussi abondante
que fantaisiste et ouvert aux artistes un champ d’inspiration jamais en défaut.
Aujourd’hui réintroduite en Suisse comme en France, il s’agit de mettre en
valeur ce produit unique et son territoire d’origine." (Brochure "La Route de
l'Absinthe" [pièce no 1 déposée par la recourante 4 en annexe à sa prise de
position du 29 août 2013] ; voir également :
, consulté le 16.05.2014).
Enfin, l'intimée elle-même utilise clairement la dénomination "Absinthe"
comme un nom générique lorsqu'elle indique que son objectif premier est
de "protéger la production d'absinthe en Suisse dans l'aire géographique
du Val de Travers et d'éviter l'importation d'absinthes étrangères dénuées
de toute tradition" (lettre adressée par l'intimée à la Mairie de Pontarlier le
26 mai 2010 [pièce no 2 jointe au recours 3], p. 2).
B-4820/2012
Page 87
5.5.1.2 Dans sa prise de position du 19 janvier 2009, l'intimée affirme
que, "[d]epuis la fin de la prohibition […], l'absinthe « boisson » et le
district du Val-de-Travers ont été évoqués de manière conjointe à de
nombreuses reprises dans les médias, presse écrite, radio, télévision et
Internet. La « libération » de la première étant invariablement replacée
géographiquement dans le second" (pièce no 13 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 3). En outre, dans sa décision du 25 mars 2010, l'autorité
inférieure indique que "[l]e groupement a également apporté la preuve de
la non-généricité des dénomination par d'autres moyens [que l'étude
démoscopique]. Notamment en mettant en exergue le fait que les médias
se référaient de manière quasi automatique au Val-de-Travers lorsqu'ils
s'intéressaient au produit" (pièce no 35 du dossier de l'autorité inférieure,
p. 4 [voir également : p. 3]).
Or, il s'avère que l'intimée n'a fourni aucun élément de preuve destiné à
étayer ces affirmations. De plus, la simple association, par les médias,
d'une dénomination avec une région ne saurait suffire à en écarter le
caractère générique. Rien ne peut donc être tiré de ce qu'il convient de
considérer comme de pures allégations de l'intimée.
5.5.1.3 Vu les pièces du dossier (voir, notamment : MARIE-CLAUDE
DELAHAYE, L'absinthe, Dictionnaire des marques, Auvers-sur-Oise, vol. 1
[A-B ; 2003], vol. 2 [C ; 2006], vol. 3 [D-E-F ; 2007], vol. 4 [G-H-I-J ; 2009]
[pièces nos 12, 13 et 14 jointes au recours de la recourante 6] ;
MARIE-CLAUDE DELAHAYE, L'absinthe, Histoire de la fée verte, Paris 1983
[pièce no 15 jointe au mémoire complémentaire de recours du 18 octobre
2012 de la recourante 1], p. 17-18 ; pièce no 19 jointe au recours de la
recourante 3 ; pièce no 5 de la réponse de l'intimée dans la procédure
ouverte par la recourante 2), il n'est pas rare qu'un drapeau suisse ou un
drapeau du canton de Neuchâtel figure sur les anciennes étiquettes de
bouteilles du produit en cause, même s'il était fabriqué en France (voir
aussi : EDMOND COULERU, Au pays de l'Absinthe, Y est-on plus criminel
qu'ailleurs, ou moins sain de corps et d'esprit ? Un peu de statistique,
s.v.p., Montbéliard 1908 [pièce no 3 jointe à la réponse de l'intimée dans
la procédure ouverte par la recourante 1], p. 103 [note de bas de page]).
Les étiquettes de bouteilles actuelles reproduites dans le dossier (voir,
notamment : pièce no 10 jointe au mémoire complémentaire de recours
du 18 octobre 2012 de la recourante 1 ; pièce no 23 jointe au recours de
la recourante 3 ; pièce no 59.13 [recourante 7] du dossier de l'autorité
inférieure ; pièces nos 59.1, 59.4 et 60 [recourante 8] du dossier de
l'autorité inférieure) ne contiennent en revanche en principe pas de telles
B-4820/2012
Page 88
références géographiques. Les quelques exceptions recensées dans le
dossier (cf. pièce no 59.3 [recourante 4] du dossier de l'autorité inférieure)
ne sauraient suffire pour être qualifiées d'indice du caractère non
générique de la dénomination "Absinthe", ce d'autant que ces étiquettes
se rapportent à des produits suisses et sans compter le fait que, tant que
la nouvelle législation "Swissness" – adoptée par l'Assemblée fédérale le
21 juin 2013 (FF 2013, p. 4243 ss et 4261 ss) – n'est pas entrée en
vigueur (l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017 [INSTITUT
FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/OFFICE FÉDÉRAL DE
L’AGRICULTURE, Rapport explicatif [du 20 juin 2014] relatif au droit
d’exécution « Swissness », Quatre ordonnances du Conseil fédéral liées
à la révision de la loi fédérale sur la protection des marques et des
indications de provenance et de la loi fédérale pour la protection des
armoiries publiques et autres signes publics,
cative_Rapport_FR.pdf>, consulté le 03.07.2014, p. 5]), l'utilisation de la
croix suisse en lien avec le produit en cause est illégale (cf. art. 2 al. 1 de
la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et
autres signes publics [LPAP, RS 232.21] ; FF 2009, p. 7711, p. 7728-
7729, p. 7738-7739, p. 7804-7806 ; STEFAN FRAEFEL/ERIC MEIER, in :
Jacques de Werra/Philippe Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle,
Commentaire romand, Bâle 2013, art. 2 LPM N 180 ; IVAN CHERPILLOD,
Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 102).
5.5.1.4
5.5.1.4.1 Dans son courrier du 18 septembre 2009, l'OFSP prend position
de la manière suivante :
"La boisson spiritueuse "absinthe" est définie à l'article 80 de l'ordonnance
du DFI sur les boissons alcooliques. De ce fait, il s'agit d'un terme générique
qui peut être utilisé sur l'ensemble du territoire national, voire dans d'autres
pays. Le droit actuel, à savoir principalement la législation relative aux
denrées alimentaires ne permet donc pas de réserver ce terme générique
uniquement pour le Val-de-Travers. Par contre, une appellation plus
précises, du genre "Absinthe du Val-de-Travers" ne poserait pas ce
problème.
Les autres noms proposés (Fée verte, La Bleue) ne contreviennent pas aux
dispositions de la législation alimentaire" (pièce no 32 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 1).
Dans un e-mail du 27 janvier 2010, l'autorité inférieure se réfère à une
discussion et remercie l'OFSP de sa disponibilité à réexaminer sa prise
B-4820/2012
Page 89
de position au sujet de "la question de savoir si la définition « absinthe »
dans l'OBA/DFI en fait automatiquement et définitivement un terme
générique". L'autorité inférieure ajoute qu'"[u]ne position plus ouverte
éviterait, dans une éventuelle suite judiciaire du dossier, de mettre en
évidence une contradiction avec les explications données lors de
l'introduction de cette définition" (pièce no 58ter du dossier de l'autorité
inférieure, p. 2).
Par e-mail du 10 février 2010 (pièce no 58ter du dossier de l'autorité
inférieure, p. 1-2), puis par courrier du 11 février 2010 (pièce no 34 du
dossier de l'autorité inférieure) adressé en réponse à un e-mail du même
jour (dans lequel l'autorité inférieure sollicite "une précision concernant
l'interprétation de l'aspect générique de la définition "absinthe" dans l'OBA
du DFI" [pièce no 34 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1]), l'OFSP
prend position de la manière suivante :
"La définition avait été introduite suite à la levée de l'interdiction de l'absinthe,
de manière à répondre à un des objectifs de la loi sur les denrées
alimentaires (LDAl, RS 817.0), à savoir la protection des consommatrices et
des consommateurs contre la tromperie. En effet, il avait été relevé à
l'époque que l'absinthe était mal connue du grand public et il était nécessaire
de fixer des exigences légales minimales pour cette boisson spiritueuse.
Cette réglementation a permis – comme prévu – une exécution cohérente et
uniforme depuis lors, pour les produits suisses, comme pour les produits
importés de nombreux pays.
L'introduction d'une définition "absinthe" en 2005 n'avait pas comme objectif
de rendre automatiquement et définitivement ce terme générique, mais un
objectif de protection contre la tromperie. Si d'aventure le terme "Absinthe"
devait faire l'objet d'une demande de protection, comme indication
géographique protégée par exemple, et que la demande devait être
acceptée, il serait dès lors nécessaire de trouver une solution adéquate et
appropriée pour faire coexister une telle dénomination avec les exigences en
matière de droit des denrées alimentaires. Il va également de soi que les
travaux de modification de la législation sur les denrées alimentaires ne
pourront pas débuter tant que le cahier des charges proposé n'aura pas été
officiellement reconnu" (pièce no 34 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1).
Enfin, dans sa prise de position du 15 octobre 2010, l'OFSP indique que
"[…] toutes les dénominations spécifiques utilisées pour définir des denrées
alimentaires et qui sont fixées dans les ordonnances d'exécution de la LDAl
doivent être considérées comme des génériques. Ce qu'il faut dès lors
comprendre […] est que la coexistence entre dénomination spécifique selon
la LDAl et produit AOC/IGP est légalement impossible, dès le moment où les
termes utilisés sont identiques. Partant de ce constat, une dénomination
B-4820/2012
Page 90
spécifique au sens de la LDAl ne peut constituer une AOC ou une IGP sans
qu'une restriction, par exemple quant au lieu, ne lui soit apposée.
Cependant, le fait que la législation alimentaire définisse un produit à un
moment T n'implique pas que son statut de générique soit acquis ad vitam
aeternam. Ce statut ne lui est accordé que pour la période pendant laquelle il
est défini dans la législation susmentionnée. En d'autres termes, l'abrogation
d'une définition liée à un produit entraîne de facto la perte du statut de
générique même si celui-ci avait été acquis antérieurement.
Dans le cas qui nous occupe, le terme Absinthe constitue aujourd'hui la
notion générique pour tous les produits qui répondent aux exigences fixées à
l'article 80 de l'ordonnance sur les boissons alcooliques (OBA). Cette
définition a l'avantage d'éviter, actuellement, de voir des produits apparaître
sur le marché qui s'écarteraient de la notion traditionnelle reconnue [en]
Suisse. Mais si dans le futur, la demande d'enregistrement de l'Absinthe
comme IGP devait être acceptée alors la conséquence, au regard de
l'impossibilité légale de voir coexister une dénomination spécifique et un
produit AOC/IGP définis par le même terme, serait l'abrogation de la
définition fixée dans l'OBA et son éventuel remplacement par une autre
catégorie qui serait encore à définir" (pièce no 44 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 1-2).
5.5.1.4.2 Il sied tout d'abord de relever que l'art. 80 de l'ordonnance du
DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques a été abrogé. Il a
été remplacé par une disposition similaire qui figure désormais à l'art. 85
de l'ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons
alcooliques (RS 817.022.110), qui est entrée en vigueur le 1er janvier
2014 et qui a la teneur suivante :
"Art. 85 Absinthe
L'absinthe est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique
d'origine agricole ou de distillat d'origine agricole et présentant les
caractéristiques suivantes :
a. elle est aromatisée avec de l'absinthe (Artemisia absinthium L.) ou
avec ses extraits naturels, combinés avec d'autres plantes, telles que
l'anis, le fenouil ou d'autres plantes similaires, ou leurs extraits
naturels ;
b. elle est obtenue par macération et distillation ;
c. elle a un goût amer et présente l'odeur de l'anis ou du fenouil ;
d. elle louchit lorsqu'on l'additionne d'eau."
B-4820/2012
Page 91
Force est de constater que, comme le répète encore l'OFSP dans sa
dernière prise de position du 15 octobre 2010, une telle définition de la
dénomination "Absinthe" lui donne un statut de générique. Cette définition
ne fait en aucun cas référence à une provenance géographique
quelconque et englobe donc n'importe quel produit qui présente les
caractéristiques énumérées, quel que soit le lieu dans lequel il est
fabriqué.
Selon l'OFSP, l'abrogation de cette définition entraînerait la perte du statut
de générique. Or, il est clair que c'est uniquement sur le plan formel de la
législation sur les denrées alimentaires que ce statut disparaîtrait et
qu'une telle disparition n'aurait que guère d'influence sur la manière dont
le terme est perçu par le public.
Il convient dès lors de retenir que le fait que la dénomination "Absinthe"
soit définie dans l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques depuis
2005 et que cette définition ait été reprise dans la nouvelle version de ce
texte entrée en vigueur le 1er janvier 2014 constitue un indice fort du
caractère générique de la dénomination "Absinthe". Dans sa prise de
position du 17 septembre 2009, l'IPI relève d'ailleurs que la définition
donnée par l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques pourrait être
un indice allant dans ce sens (pièce no 31 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 2).
Bien qu'il s'agisse ici de déterminer si, au moment du dépôt de la
demande d'enregistrement litigieuse, la dénomination "Absinthe" a ou non
un caractère générique (cf. consid. 5.3.2 in fine), il est intéressant
d'ajouter que l'art. 32ter de l'ancienne Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (RS 1 3), qui a été accepté en
votation populaire le 5 juillet 1908 et qui interdisait "[l]a fabrication,
l’importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur
dite absinthe […] dans toute l’étendue de la Confédération […]", ne
contenait aucun élément selon lequel la dénomination "Absinthe"
désignerait une boisson ayant une provenance géographique particulière.
Au contraire, cette disposition visait clairement à interdire un type de
boisson, désigné par la dénomination "Absinthe".
Il ressort en outre de la proposition du Département fédéral de l'intérieur
au Conseil fédéral concernant la mise en vigueur des modifications de la
législation "relative[s] à la levée de l'interdiction de l'absinthe" (pièce no 58
du dossier de l'autorité inférieure [dont l'autorité inférieure affirme qu'elle
date du 24 janvier 2005 (pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure
B-4820/2012
Page 92
[décision attaquée], p. 12), alors que la pièce produite n'est elle-même
pas datée]) que, lors d'un hearing, les milieux "qui ont déposé une
demande d'appellation d'origine contrôlée pour « l'absinthe »" ont "été
rendu[s] attentif[s] au fait que plusieurs dizaines de boissons spiritueuses
dénommées « absinthe », mais aux compositions très diverses, se
trouvent déjà sur le marché européen et qu'il sera très difficile de réserver
l'utilisation du terme « absinthe » uniquement aux boissons spiritueuses
produites au Val-de-Travers" (pièce no 58 du dossier de l'autorité
inférieure, p. 2). N'y change rien le fait qu'"[i]l a été convenu ["avec
l'OFAG"] que la définition ["de l'absinthe"] se trouvant dans [l'(ancienne)
ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI)]
deviendrait caduque dès le moment où une "Absinthe AOC" devait être
officiellement reconnue" (pièce no 58 du dossier de l'autorité inférieure,
p. 4).
A noter encore que le ch. 4 (Liste des concentrations maximales [valeurs
de tolérance, valeurs limites] pour d’autres substances étrangères ou
composants) de l'annexe de Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les
substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC,
RS 817.021.23) utilise également la dénomination "Absinthe" comme un
nom générique.
Enfin, en parlant notamment de "certaines Absinthes suisses", la lettre
adressée par le SECO à la Commission européenne le 22 novembre
2012 au sujet de la "définition de l'Absinthe" confirme le caractère
générique de la dénomination "Absinthe" (pièce no 1 jointe aux répliques
des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, p. 1 in fine).
5.5.1.5 Selon la jurisprudence, il ne peut être déduit du fait qu'une
convention internationale protège une dénomination associée à un nom
de lieu le fait que la seule dénomination (dissociée d'un nom de lieu)
constitue un nom générique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du
26 février 2010 consid. 6.5 Damassine II).
Dès lors, le fait que l'indication "Absinthe du Val de Travers" soit protégée
en vertu de l'Annexe II de l'Accord du 29 avril 2010 entre le Conseil
fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération
de Russie concernant la protection des indications géographiques et des
appellations d’origine (RS 0.232.111.196.65) ne saurait être pris en
considération comme indice du caractère générique de la dénomination
B-4820/2012
Page 93
"Absinthe" (dans le même sens : prise de position de l'IPI du
17 décembre 2010 [pièce no 51 du dossier de l'autorité inférieure], p. 2).
5.5.1.6
5.5.1.6.1 Dans sa prise de position du 17 septembre 2009, l'IPI relève
que la question de savoir si la dénomination "Absinthe" est ou non
générique doit en principe être tranchée en fonction de la situation
effective et juridique existante en Suisse. Il s'agit d'établir si, dans la
conscience des cercles concernés, la dénomination "Absinthe" ne
désigne plus qu'un produit, sans qu'une association avec une provenance
géographique ne soit faite. C'est ainsi la manière dont la dénomination
est comprise par les cercles pertinents qui est déterminante. Se référant
à de la jurisprudence ancienne ("Bundesgerichtsentscheid "Pils" in
PMMBl 1974, S. 12, E. a"), elle considère que ce n'est qu'à des
conditions très strictes qu'une dénomination peut être qualifiée de
générique. Vu l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP et le fait
que, selon l'étude démoscopique, 65 % des personnes interrogées dans
la région de Neuchâtel lient la dénomination "Absinthe" au Val-de-
Travers, l'IPI considère que cette dénomination ne doit pas être qualifiée
de générique (pièce no 31 du dossier de l'autorité inférieure, p. 2-3).
Dans sa prise de position du 17 décembre 2010, l'IPI répète que, pour
déterminer si la dénomination "Absinthe" est générique, il faut se
rapporter exclusivement à la situation en Suisse, étant donné que
l'enregistrement en tant qu'IGP doit se faire dans le registre suisse. La
situation à l'étranger peut tout au plus être considérée comme un indice
(pièce no 51 du dossier de l'autorité inférieure, p. 1).
5.5.1.6.2 L'opinion de l'IPI ne saurait être suivie en l'espèce. L'IPI se
fonde en effet sur un arrêt ancien du Tribunal fédéral qui ne correspond
plus à la ligne suivie par la jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de
l'Ordonnance sur les AOP et les IGP. En outre, comme il a été relevé plus
haut (cf. consid. 5.4.5.2-5.4.5.4), un poids particulier ne saurait être
accordé aux réponses données dans le cadre de l'étude démoscopique
par les personnes provenant du canton de Neuchâtel.
5.5.1.7 Invité par l'autorité inférieure à prendre position au sujet de la
demande d'enregistrement des dénominations en cause le 11 août 2009
(pièce no 26 du dossier de l'autorité inférieure), le département de
l'économie du Canton de Neuchâtel a, par courrier du 31 août 2009,
adressé "un avis favorable et enthousiaste" (pièce no 28 du dossier de
B-4820/2012
Page 94
l'autorité inférieure). Invité en outre par l'autorité inférieure à se prononcer
sur les oppositions le 21 septembre 2010 (pièce no 39 du dossier de
l'autorité inférieure), il a confirmé qu'il soutenait la demande
d'enregistrement déposée par l'intimée, en se référant au Val-de-Travers
comme "berceau de l'Absinthe" (pièce no 45 du dossier de l'autorité
inférieure).
Répondant à l'invitation aux autorités cantonales et fédérales concernées
à donner leur avis prévue par l'art. 8 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les
IGP, le département de l'économie du Canton de Neuchâtel ne fonde son
soutien à la demande d'enregistrement des dénominations en cause sur
aucune argumentation juridique. Ses prises de position ne sauraient dès
lors être prises en considération dans le cadre de l'examen du caractère
générique de ces dénominations.
5.5.1.8 Au final, il peut essentiellement être retenu de l'étude
démoscopique le fait que, au total, sur le plan suisse, 21 % des
personnes connaissant la dénomination "Absinthe" l'associent
spontanément au Val-de-Travers. Sans compter le fait qu'il doit être traité
avec précaution, ce pourcentage doit être qualifié de relativement faible
(cf. consid. 5.4.6.2).
A l'inverse, les définitions de dictionnaires (cf. consid. 5.5.1.1) ainsi que la
définition de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques
(cf. consid. 5.5.1.4-5.5.1.4.2) mettent clairement en évidence le caractère
générique de la dénomination "Absinthe".
Vu en outre les autres éléments présentés ci-dessus, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait être amené à nier le caractère générique
de la dénomination "Absinthe" en raison du fait que 67 % (27 sur
40 personnes) des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et la
connaissant l'associent spontanément au Val-de-Travers, ce d'autant que
ce pourcentage doit être relativisé (cf. consid. 5.4.5.4).
Il convient d'ajouter qu'une indication de provenance indirecte a plus
facilement tendance à être perçue comme un nom générique qu'une
indication de provenance directe (cf. FLURY, op. cit., p. 296). Par ailleurs,
plus l'aire géographique est restreinte, plus les exigences en matière de
non-généricité se doivent d'être élevées. En effet, si une dénomination
est réservée à une région très limitée et qu'il est par conséquent interdit
aux producteurs des autres régions (c'est-à-dire aux producteurs de
pratiquement toute la Suisse) de l'utiliser, il doit être d'autant plus évident
B-4820/2012
Page 95
que cette dénomination constitue une référence à cette région très
limitée. En l'espèce, vu l'aire géographique restreinte que constitue le
Val-de-Travers, il se justifie d'être particulièrement strict.
En conclusion, la dénomination "Absinthe" doit être qualifiée de nom
générique au sens de l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l'art. 4
Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle ne peut par conséquent pas être
enregistrée comme IGP.
5.5.2 La dénomination "Fée verte"
5.5.2.1 Le dossier ne contient pas véritablement d'indice selon lequel la
dénomination "Fée verte" désignerait un produit provenant du
Val-de-Travers et non pas n'importe quel type du produit en question. Au
contraire. Dans les dictionnaires dans lesquels elle est mentionnée, la
dénomination "Fée verte" est utilisée comme synonyme de la
dénomination "Absinthe". Selon Le Grand Robert de la langue française,
"[l]'absinthe, très en vogue entre 1870 et 1900, fut appelée la fée verte
(ellipt., la bleue, la verte*) ; elle fut interdite en 1915" (2e éd., Paris 1990 ;
voir également : Le Petit Robert 2014, version numérique,
, consulté le 07.05.2014). Par ailleurs, selon l'article
intitulé "Absinthe (spiritueux)" de l'encyclopédie Wikipédia, le terme
"absinthe" désigne "un ensemble de spiritueux à base de plantes
d'absinthe, également appelé « fée verte » ou encore « bleue »"
(, consulté le
15.04.2014). Quant à l'entrée "Fée verte" du Dictionnaire suisse romand
(ANDRÉ THIBAULT et al., op. cit.), elle se contente de renvoyer à l'entrée
"Bleue" (cf. consid. 5.5.3.1).
5.5.2.2 Le dossier historique intitulé "La période de prohibition
1910-2005" (dossier historique "JACQUES KAESLIN" [pièce no 13.1 du
dossier de l'autorité inférieure]) met lui-même en évidence le caractère
universel de la dénomination "Fée verte" : "Au XIXe siècle déjà, pour
évoquer l'absinthe, on parlait de la fée verte. Sans doute est-ce là
l'expression la plus universellement répandue pour parler du produit. […]
Qu'elle soit La Petite fée ou La Verte, ou l'un de ses innombrables
surnoms, elle tend à désigner l'absinthe « boisson ». […] Il était donc
naturel que l'expression soit aussi utilisée en Suisse et qu'il n'y ait aucun
doute quant au produit désigné par ces termes" (dossier historique
"JACQUES KAESLIN" [pièce no 13.1 du dossier de l'autorité inférieure], p. 2).
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5.5.2.3 Il est vrai que, comme l'indique l'intimée (voir, notamment :
réponse de l'intimée dans la procédure ouverte par la recourante 3,
p. 22-23) et comme le met en évidence le dossier historique intitulé "La
période de prohibition 1910-2005", le fait que le produit en cause ait été
prohibé pendant près d'un siècle tend à rendre plus difficile l'accès à
certains moyens de preuve (dossier historique "JACQUES KAESLIN"
[pièce no 13.1 du dossier de l'autorité inférieure], p. 1). Il n'en demeure
pas moins que la question de savoir si les dénominations en cause sont
ou non génériques doit être tranchée au moment de statuer sur les
demandes d'enregistrement. C'est ainsi la situation qui prévaut à ce
moment-là qui est déterminante (cf. consid. 5.3.2).
Au final, il peut essentiellement être retenu de l'étude démoscopique le
fait que, au total, sur le plan suisse, 33 % des personnes connaissant la
dénomination "Fée verte" l'associent spontanément au Val-de-Travers.
Sans compter le fait qu'il doit être traité avec précaution, ce pourcentage
doit être qualifié de relativement faible (cf. consid. 5.4.6.2).
Quant à eux, les définitions de dictionnaires (cf. consid. 5.5.2.1) ainsi que
le dossier historique (cf. consid. 5.5.2.2) mettent clairement en évidence
le fait que la dénomination "Fée verte" est un synonyme de la
dénomination "Absinthe" et le fait qu'elle a un caractère universel.
A part l'étude démoscopique, l'intimée, sur qui repose le fardeau de la
preuve (cf. consid. 5.2.1), ne fournit aucun élément susceptible d'établir
l'absence de caractère générique de la dénomination "Fée verte".
Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait être
amené à nier le caractère générique de la dénomination "Fée verte" en
raison du fait que 92 % (34 sur 37 personnes) des personnes provenant
du Canton de Neuchâtel et la connaissant l'associent spontanément au
Val-de-Travers. Bien qu'il soit très important, ce pourcentage doit en effet
être relativisé (cf. consid. 5.4.5.4). Par ailleurs, vu notamment l'absence
totale d'indice allant dans ce sens dans les dictionnaires, il ne saurait être
qualifié de suffisant pour nier le caractère générique de la dénomination
"Fée verte", ce d'autant que cette dénomination constitue une indication
de provenance indirecte liée à une aire géographique restreinte
(cf. consid. 5.5.1.7 in fine).
En conclusion, la dénomination "Fée verte" doit être qualifiée de nom
générique au sens de l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l'art. 4
B-4820/2012
Page 97
Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle ne peut par conséquent pas être
enregistrée comme IGP.
5.5.3 La dénomination "La Bleue"
5.5.3.1 A l'instar de la dénomination "Fée verte", la dénomination "La
Bleue" est, dans les dictionnaires, utilisée comme synonyme de la
dénomination "Absinthe" (cf. consid. 5.5.2.1). Par ailleurs, dans le
Dictionnaire suisse romand (ANDRÉ THIBAULT et al., op. cit.), le terme
"Bleue" est défini comme une "[l]iqueur fortement alcoolisée et toxique,
extraite de l'absinthe" et, si certains exemples de l'utilisation du terme font
référence au Val-de-Travers, la dénomination "La Bleue" ne paraît pas
désigner un produit provenant avant tout de cette région.
5.5.3.2 Le dossier historique intitulé "La période de prohibition
1910-2005" (dossier historique "JACQUES KAESLIN" [pièce no 13.1 du
dossier de l'autorité inférieure]) donne les indications suivantes au sujet
de la dénomination "La Bleue" : "Au Val-de-Travers, ce vocable ne laisse
planer aucun doute. Et pour cause. Tout porte à penser qu'il est apparu
dans les années qui suivirent la prohibition, et ceci nulle part ailleurs
qu'au Val-de-Travers" (dossier historique "JACQUES KAESLIN"
[pièce no 13.1 du dossier de l'autorité inférieure], p. 2). Selon ce dossier,
la seule indication trouvée ("En Suisse, on appelait l'absinthe « une
Bleue »"), qui provient du site Internet de la distillerie Lermercier à
Fougerolles (France), fait référence à l'origine suisse du vocable pour
désigner le produit (dossier historique "JACQUES KAESLIN" [pièce no 13.1
du dossier de l'autorité inférieure], p. 2-3). Le dossier historique poursuit
en ces termes : "Où en Suisse, si ce n'est au Val-de-Travers ? Genève et
le Jura avaient leurs propres vocables pour désigner leur production
respective" (dossier historique "JACQUES KAESLIN" [pièce no 13.1 du
dossier de l'autorité inférieure], p. 3).
Or, une seule et unique source (le site Internet de la distillerie Lermercier
à Fougerolles [France]) permet d'étayer – en partie – ces affirmations, qui
relèvent essentiellement de la supposition. Par ailleurs, les "vocables"
propres à désigner le produit dans d'autres régions ne sont même pas
mentionnés. Force est dès lors de constater que, s'il conclut à l'existence
d'un lien fort entre la dénomination "La Bleue" et le Val-de-Travers, le
dossier historique n'en apporte pas de véritable preuve.
5.5.3.3 Comme en ce qui concerne la dénomination "Fée verte", le fait
que le produit en cause ait été prohibé pendant près d'un siècle et que
B-4820/2012
Page 98
l'accès à certains moyens de preuve ait pu en être rendu difficile ne
change rien au fait que la question de savoir si les dénominations en
cause sont ou non génériques doit être tranchée au moment de statuer
sur les demandes d'enregistrement. C'est ainsi la situation qui prévaut à
ce moment-là qui est déterminante (cf. consid. 5.5.2.3).
Au final, il peut essentiellement être retenu de l'étude démoscopique le
fait que, au total, sur le plan suisse, 35 % des personnes connaissant la
dénomination "La Bleue" l'associent spontanément au Val-de-Travers.
Sans compter le fait qu'il doit être traité avec précaution, ce pourcentage
doit être qualifié de relativement faible (cf. consid. 5.4.6.2).
De leur côté, les définitions de dictionnaires (cf. consid. 5.5.3.1) mettent
clairement en évidence le fait que la dénomination "La Bleue" est un
synonyme de la dénomination "Absinthe". Quant aux éléments contenus
dans le dossier historique (cf. consid. 5.5.3.2), ils ne sont pas
suffisamment étayés pour être pris en considération.
A part l'étude démoscopique, l'intimée, sur qui repose le fardeau de la
preuve (cf. consid. 5.2.1), ne fournit aucun élément susceptible d'établir
l'absence de caractère générique de la dénomination "La Bleue".
Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait être
amené à nier le caractère générique de la dénomination "La Bleue" en
raison du fait que 79 % (26 sur 33 personnes) des personnes provenant
du Canton de Neuchâtel et la connaissant l'associent spontanément au
Val-de-Travers. Bien qu'il soit important, ce pourcentage doit en effet être
relativisé (cf. consid. 5.4.5.4). Par ailleurs, vu notamment l'absence totale
d'indice allant dans ce sens dans les dictionnaires, il ne saurait être
qualifié de suffisant pour nier le caractère générique de la dénomination
"La Bleue", ce d'autant que cette dénomination constitue une indication
de provenance indirecte liée à une aire géographique restreinte
(cf. consid. 5.5.1.7 in fine).
En conclusion, la dénomination "La Bleue" doit être qualifiée de nom
générique au sens de l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l'art. 4
Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle ne peut par conséquent pas être
enregistrée comme IGP.
B-4820/2012
Page 99
5.6 La jurisprudence relative aux dénominations "Damassine" et
"Feta"
Bien qu'il soit délicat d'effectuer des comparaisons dans ce domaine, il
est utile de se référer ici encore aux éléments qui ont conduit les
tribunaux suisses à enregistrer la dénomination "Damassine"
(cf. consid. 5.6.1) et la CJUE à enregistrer la dénomination "Feta"
(cf. consid. 5.6.2).
5.6.1 La jurisprudence "Damassine" du Tribunal administratif fédéral
et du Tribunal fédéral
5.6.1.1
5.6.1.1.1 L'étude démoscopique déposée dans cette affaire a porté sur un
échantillon de 1012 Suisses entre 18 et 74 ans (504 Suisses romands et
508 Suisses alémaniques). Sur ces 1012 personnes, 125 personnes (à
savoir 12,3 %) connaissaient spontanément la dénomination
"Damassine" et 38 personnes (à savoir 3,7 %) la connaissaient de
manière assistée, soit au total 163 personnes ; l'étude démoscopique a
pris comme point de départ une base de 162 personnes. Sur ces
162 personnes, 57,7 % (94 personnes) ont rattaché le terme
"Damassine" à une eau-de-vie, respectivement à une boisson alcoolique,
38,6 % (63 personnes) au Jura et 33,8 % (55 personnes) aux prunes. A la
question de savoir quel était le lieu de production actuel, sur les
162 personnes connaissant la "Damassine", 104 (64 %) ont indiqué le
Canton du Jura, 13 (7,9 %) le Canton de Neuchâtel, 6 (3,9 %) le canton
du Valais, 5 (3,1 %) le canton de Berne et 5 (3,1 %) le canton de Vaud,
pour ne mentionner que les réponses les plus citées et étant précisé qu'il
était possible de donner plusieurs réponses. A la question de savoir si,
personnellement, elles attendaient que la "Damassine" ait une
provenance déterminée, 55,3 % (90 personnes) sur les 162 personnes
interrogées ont répondu "Canton du Jura", 2,4 % (4 personnes) "Canton
de Neuchâtel", 0,9 % "Canton du Valais" et 0,9 % "Canton de Berne"
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008
consid. 4.3.2 et 4.3.5 Damassine).
En résumé, plus de la moitié (57,7 % ; 94 personnes) des 162 personnes
connaissant la "Damassine" ont rattaché le terme "Damassine" à une
eau-de-vie, respectivement à une boisson alcoolique, près des deux tiers
(64 % ; 104 personnes) de ces 162 personnes ont indiqué le Canton du
Jura comme lieu de production actuel et plus de la moitié (55,3 % ;
B-4820/2012
Page 100
90 personnes) de ces 162 personnes ont dit personnellement attendre
que la "Damassine" provienne du "Canton du Jura".
5.6.1.1.2 Vu que la majorité des consommateurs déterminants ont
rattaché "Damassine" à une eau-de-vie d'une région précise, à savoir le
Canton du Jura, respectivement la région jurassienne, le Tribunal
administratif fédéral a conclu que, pour une eau-de-vie de fruits, la
dénomination "Damassine" n'était pas devenue un nom générique. Cet
avis est notamment conforté par une définition de dictionnaire et diverses
publications, desquelles il ressort que la dénomination "Damassine" est
associée au Canton du Jura (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 4.3.4 [p. 37-38 ("überwiegende
Mehrheit")] et 4.3.5 Damassine). Cette conclusion du Tribunal
administratif fédéral a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui a relevé
qu'elle reposait tant sur l'étude démoscopique que sur d'autres
documents et constatations. A propos de l'étude démoscopique, le
Tribunal fédéral a considéré que la grande majorité ("überwiegende
Mehrheit") des personnes connaissant la dénomination la comprenait
comme une eau-de-vie déterminée provenant du Jura, respectivement du
Canton du Jura, et pas simplement comme une eau-de-vie produite dans
n'importe quel lieu et ne tirant son nom que de la variété de prune utilisée
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_816/2008 du 26 février 2010 consid. 6.4.6
Damassine II).
5.6.1.2 A la différence de l'étude démoscopique déposée dans le présent
dossier, l'étude démoscopique relative à la dénomination "Damassine"
contenait des questions beaucoup plus précises en ce qui concerne la
provenance du produit. Il en est ressorti que 104 sur 162 personnes
(64 %) ont indiqué le Canton du Jura comme lieu de production actuel et
que 90 sur 162 personnes (55,3 %) ont dit personnellement attendre que
la "Damassine" provienne du "Canton du Jura". Sans compter le fait que,
en l'espèce, les personnes n'ont pas été interrogées de manière aussi
détaillée au sujet des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
(cf. consid. 5.4.4.4), les résultats ne sont clairement pas aussi élevés.
Avec au total, sur le plan suisse, 21 % des personnes connaissant la
dénomination "Absinthe" qui l'associent spontanément au Val-de-Travers,
33 % des personnes connaissant la dénomination "Fée verte" qui
l'associent spontanément au Val-de-Travers et 35 % des personnes
connaissant la dénomination "La Bleue" qui l'associent spontanément au
Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.1-5.4.2.3.3), les résultats de la
présente étude démoscopique ne franchissent en aucun cas la barre des
50 % et ne peuvent dès lors pas être qualifiés de majorité. Enfin, en ce
B-4820/2012
Page 101
qui concerne la dénomination "Damassine", le Tribunal administratif
fédéral et le Tribunal fédéral pouvaient au surplus s'appuyer sur des
documents, notamment une définition de dictionnaire (cf. consid. 5.5.1.1),
qui associaient clairement la dénomination au Canton du Jura. De tels
documents font en l'espèce défaut.
5.6.2 La jurisprudence "Feta" de la CJUE
Bien que les tribunaux suisses ne soient pas liés par la jurisprudence de
la CJUE, l'arrêt rendu par cette autorité le 25 octobre 2005 en lien avec la
dénomination "Feta" permet d'apporter un éclairage intéressant en
l'espèce.
5.6.2.1 Dans son arrêt, la CJUE a commencé par constater que, bien que
des fromages blancs en saumure aient été produits depuis longtemps
non seulement en Grèce, mais dans différents pays des Balkans et du
Sud-Est du bassin méditerranéen, ces fromages étaient connus, dans
ces pays, sous d'autres dénominations que celle de « feta » (arrêt de la
CJUE du 25 octobre 2005 C-465/02 et C-466/02 Allemagne et Danemark
contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2005,
p. I-9178-9214, consid. 76). Elle a ajouté que la Grèce avait codifié en
1994 l'ensemble des prescriptions applicables en matière de fromage
« feta », empêchant du même coup la fabrication en Grèce sous la
dénomination «feta» de fromage selon des méthodes autres que les
méthodes traditionnelles grecques, notamment à partir de lait de vache,
ou l'importation en Grèce d'un tel fromage (consid. 77-78). Selon la
CJUE, même si la production de fromage sous la dénomination «feta» au
Danemark, en Allemagne et en France avait été relativement importante
et d'une durée substantielle, la production de feta était restée concentrée
en Grèce. La CJUE a ajouté que le fait qu'un produit ait été légalement
produit dans des Etats membres autres que la Grèce n'était d'ailleurs que
l'un des éléments à prendre en compte (consid. 79-84). Selon elle, du fait
que plus de 85 % de la consommation communautaire de feta, par
personne et par an, avait lieu en Grèce, la consommation de feta était
concentrée dans cet Etat membre (consid. 85). La CJUE a relevé que la
majorité des consommateurs en Grèce considéraient que la
dénomination «feta» avait une connotation géographique et non pas
générique, mais que, au Danemark la majorité des consommateurs
soutenaient la connotation générique de cette dénomination (consid. 86).
Elle a en outre indiqué que, dans les Etats membres autres que la Grèce,
la feta était régulièrement commercialisée avec des étiquettes renvoyant
aux traditions culturelles et à la civilisation grecques, qu'il était légitime
B-4820/2012
Page 102
d'en déduire que les consommateurs dans ces Etats membres
percevaient la feta comme un fromage associé à la République
hellénique – même s'il avait en réalité été produit dans un autre Etat
membre – et que le lien entre la dénomination Feta et le terroir hellénique
était volontairement suggéré et recherché, car constitutif d'un argument
de vente inhérent à la réputation du produit d'origine, engendrant ainsi
des risques effectifs de confusion du consommateur (consid. 87-90).
Au niveau de la législation, la CJUE a relevé que le Danemark et la
Grèce étaient les seuls Etats membres de l'époque à avoir une
réglementation spécifique relative à la feta. Elle a mis en évidence le fait
que la réglementation danoise mentionnait non pas la « feta » mais la
« feta danoise », suggérant que, au Danemark, la dénomination « feta »
sans qualificatif avait gardé sa connotation grecque (consid. 91-92). La
CJUE a ajouté que la dénomination « feta » avait été protégée par une
convention entre l'Autriche et la Grèce conclue le 20 juin 1972, qui
réservait l'utilisation de cette dénomination sur le territoire autrichien aux
seuls produits grecs. Elle a jugé que, dans l'ensemble, les
réglementations nationales pertinentes tendaient à indiquer le caractère
non générique de la dénomination « feta » (consid. 93-94). Par ailleurs,
vu que la réglementation douanière communautaire n'avait pas pour
objectif de régler des droits de propriété industrielle, la CJUE a estimé
que ces dispositions n'étaient pas concluantes dans le présent contexte
(consid. 95-96). Quant aux appréciations de la Commission de 1985,
selon lesquelles "[...] la feta est un type de fromage et non une
appellation d'origine", la CJUE a considéré qu'elles dataient d'une époque
à laquelle il n'existait pas encore de protection communautaire des
appellations d'origine et des indications géographiques et à laquelle la
dénomination « feta » n'était protégée en Grèce que par des usages
traditionnels (consid. 97-98).
En conclusion, la CJUE a jugé que le fait que le terme «feta» n'était pas
devenu générique ressortait de plusieurs éléments pertinents et
importants (consid. 99-100).
5.6.2.2 En l'espèce, cette jurisprudence de la CJUE met tout d'abord en
lumière le fait que l'intimée ne démontre en particulier pas que le produit
en cause fabriqué en dehors du Val-de-Travers (en Suisse ou à
l'étranger) est commercialisé sous une dénomination autre que
"Absinthe", "Fée verte" ou "La Bleue", ce qui serait un indice du caractère
non générique de ces dénominations (cf. arrêt de la CJUE du 25 octobre
2005 C-465/02 et C-466/02 Allemagne et Danemark contre Commission
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Page 103
des Communautés européennes, Rec. 2005, p. I-9178-9214, consid. 76).
Par ailleurs, bien qu'il soit établi que le Canton de Neuchâtel est le plus
grand producteur suisse du produit en cause (cf. consid. 5.4.5.4),
l'intimée ne prouve pas non plus que le produit en cause fabriqué en
dehors du Val-de-Travers est commercialisé en faisant appel au
Val-de-Travers et que le lien entre les dénominations "Absinthe", "Fée
verte" ou "La Bleue", d'une part, et le Val-de-Travers, d'autre part,
constitue un argument de vente, ce qui serait également un indice du
caractère non générique des dénominations litigieuses (cf. arrêt de la
CJUE du 25 octobre 2005 C-465/02 et C-466/02 Allemagne et Danemark
contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2005,
p. I-9178-9214, consid. 87-90). Enfin, il peut être rappelé ici que, comme
dans la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt de la CJUE du 25 octobre
2005 C-465/02 et C-466/02 Allemagne et Danemark contre Commission
des Communautés européennes, Rec. 2005, p. I-9178-9214,
consid. 91-96), le Tribunal administratif fédéral a procédé à une analyse
de la réglementation et qu'il en est ressorti que la dénomination
"Absinthe" avait un caractère générique (cf. consid. 5.5.1.4.2).
5.7 Conclusion générale
Au final, vu encore la jurisprudence relative aux dénominations
"Damassine" et "Feta" (cf. consid. 5.6-5.6.2.2), les dénominations
"Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" doivent être qualifiées de noms
génériques au sens de l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l'art. 4
Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elles ne peuvent par conséquent pas
être enregistrées comme IGP.
6. Questions pouvant rester ouvertes
Etant donné que le caractère générique des dénominations en cause
exclut leur enregistrement en tant qu'IGP, la question de savoir si ces
dénominations peuvent être qualifiées de dénominations traditionnelles
au sens de l'art. 3 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP peut rester
ouverte.
Il en va de même de la question de la représentativité de l'intimée au
sens de l'art. 5 Ordonnance sur les AOP et les IGP, de la question de
savoir si la dénomination "Absinthe" correspond au nom d'une variété
végétale au sens de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, de la
question de savoir si l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice
à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement
B-4820/2012
Page 104
homonyme utilisée depuis longtemps au sens de l'art. 10 al. 3 let. d
Ordonnance sur les AOP et les IGP, de la question du prétendu rôle de
"coach" de l'autorité inférieure en faveur de l'intimée, de la question de
savoir si – outre le canton de Neuchâtel – d'autres cantons auraient dû
être consultés par l'autorité inférieure, de la question de savoir si la
décision attaquée viole notamment l'art. 27 Cst., de la question de savoir
si l'enregistrement des dénominations en cause est compatible avec les
dispositions de l'OEDAl et, enfin, de la question de savoir si le cahier des
charges en cause contient ou non une erreur (cf. consid. J.c.b).
7. Offres de preuves
7.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par
ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (cf. consid. 3.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a [et les arrêts cités]).
7.2 Les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandent l'audition
de Mme Marie-Claude Delahaye en tant que témoin ainsi qu'une visite
des lieux du "Musée de l'Absinthe" à Auvers-sur-Oise (France). Ces
moyens de preuve ont essentiellement pour but d'établir l'histoire du
produit et des dénominations en cause (recours des recourantes 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, p. 11). Or, du fait que c'est avant tout la situation
prévalant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement qui est
déterminante dans l'examen du caractère générique d'une dénomination
(cf. consid. 5.3.2 in fine), qu'il revient à l'intimée d'apporter la preuve que
les dénominations en cause ne sont pas génériques (cf. consid. 5.2.1) et
que les éléments du dossier ne permettent pas de nier le caractère
générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
(cf. consid. 5.7), il convient de rejeter les requêtes de preuves des
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Quant à la demande d'audition d'un "Représentant de l'OFAG, chargé de
dossier" en tant que témoin, qui doit viser à établir le déroulement de la
B-4820/2012
Page 105
procédure devant l'autorité inférieure (recours des recourantes 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12, p. 6), elle n'est pas pertinente en l'espèce et doit être
rejetée. Il en va de même de la requête des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12 tendant à l'obtention de la part de la RFA d'un rapport
actualisé "concernant les importations et exportations d'absinthe en
Suisse" (recours des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, p. 8).
Les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandent par ailleurs à
l'autorité inférieure de produire la "Vereinbarung zwischen EDI und WBF
gemäss Ziff. I B der Duplik der Vorinstanz" (observations des
recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du 4 mars 2014, p. 4). Une fois
encore, les éléments du dossier ne permettent pas de nier le caractère
générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue"
(cf. consid. 5.7), de sorte qu'il ne saurait être donné suite à cette requête
de preuve.
Enfin, vu qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur la question de savoir si le
cahier des charges contient ou non une erreur (cf. consid. 6 in fine), il ne
se justifie pas d'inviter l'autorité inférieure à se prononcer à ce sujet,
comme le suggèrent les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
(observations des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du 4 mars
2014, p. 1-2).
8. Demandes de débats publics
8.1 L'art. 40 al. 1 LTAF prévoit que, "[s]i l'affaire porte sur des prétentions
à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de
l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], le
juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le
demande ou qu'un intérêt public important le justifie".
8.2 L'art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa
cause soit entendue publiquement. La publicité des débats implique le
droit pour le justiciable de plaider sa cause (arrêt du Tribunal fédéral
2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.2). L'obligation d'organiser des
débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande
formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve
(demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des
parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à
fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2).
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Malgré la demande expresse d'une partie, il peut être renoncé à la mise
en œuvre de débats publics lorsque la requête est chicanière, dilatoire ou
abusive, lorsque – sans débats publics – il apparaît avec suffisamment de
certitude que le recours est manifestement infondé ou irrecevable
(ATF 122 V 47 consid. 3b/dd), lorsque le litige porte sur des questions
hautement techniques ou, enfin, lorsque les conclusions matérielles de la
partie qui demande des débats publics peuvent être admises sur la seule
base du dossier (cf. ATF 136 I 279 consid. 1, ATF 122 V 47 consid. 2e et
3b ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_680/2013 du 28 février 2014
consid. 2.2-2.4, 8C_273/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.3-1.4 et
8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 ;
cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.164a ; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013,
n. 226).
8.3 En l'espèce, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont
clairement demandé la mise en œuvre de débats publics au sens de
l'art. 40 al. 1 LTAF. Au cours de la procédure, elles ont à plusieurs
reprises confirmé leur requête (voir, par exemple : observations de la
recourante 3 du 29 août 2013, p. 9 ; observations de la recourante 3 du
4 mars 2014, p. 2 [no 3] et 3 [nos 7 et 10]).
L'intimée a quant à elle indiqué qu'elle laissait au Tribunal administratif
fédéral le soin de statuer sur la demande de débats publics au sens de
l'art. 40 LTAF (voir, notamment : duplique de l'intimée du 6 décembre
2013 dans la procédure ouverte par la recourante 3, p. 18).
8.4 Il s'avère que les conclusions par lesquelles les recourantes 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandent d'"annuler la décision de l'OFAG quant à
la Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de l'OFAG quant à
l'Absinthe" peuvent être admises sur la seule base du dossier. L'intimée,
sur qui repose le fardeau de la preuve (cf. consid. 5.2.1), n'est en effet
pas parvenue à établir l'absence de caractère générique des
dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue". Conformément à la
jurisprudence et à la doctrine, il peut par conséquent, malgré la demande
des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, être renoncé à des débats
publics en ce qui concerne ces conclusions.
Quant aux conclusions par lesquelles les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12 demandent de "modifier ["la décision de l'OFAG quant à
l'Absinthe"] en remplaçant l'enregistrement de la dénomination Absinthe
B-4820/2012
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par Absinthe Val-de-Travers", elles peuvent avec suffisamment de
certitude être déclarées manifestement irrecevables (cf. consid. 1.3.2).
Il peut dès lors être renoncé à des débats publics en ce qui concerne ces
conclusions également.
Il convient d'ajouter qu'aucun intérêt public important au sens de l'art. 40
al. 1 LTAF ne justifie d'ordonner des débats publics, de sorte que la
question de savoir "[s]i l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil
ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1,
[CEDH]" peut rester ouverte.
8.5 Les demandes de débats publics formulées par les recourantes 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 doivent dès lors être rejetées.
9. Conclusion
Vu que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" sont des
noms génériques au sens de l'art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l'art. 4
Ordonnance sur les AOP et les IGP et qu'elles ne peuvent par
conséquent pas être enregistrées comme IGP (cf. consid. 5.7), les
recours doivent être admis, dans la mesure où ils sont recevables. Il
convient donc, en vertu de l'art. 10 al. 3 let. b Ordonnance sur les AOP et
les IGP, d'admettre les oppositions déposées par les recourantes et
d'annuler la décision attaquée.
10. Frais
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
10.2
10.2.1 En l'espèce, vu que les douze recourantes attaquent la même
décision, qu'elles prennent des conclusions similaires, qu'elles sont
opposées à la même intimée et à la même autorité inférieure et que des
faits de même nature et des questions juridiques communes sont par
conséquent en jeu, les causes ont été jointes (cf. consid. 2.2). Toutefois,
B-4820/2012
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jusqu'à la jonction des causes, qui n'intervient qu'au stade de l'arrêt final,
chacune des procédures a été conduite séparément. Dans ces
circonstances et vu les actes d'instruction relativement nombreux, il se
justifie de fixer les frais de procédure à Fr. 28'000.–.
10.2.2 Les recourantes 1 et 2 – qui concluent à l'annulation de la décision
attaquée et n'indiquent qu'à titre subsidiaire, que "pourrait être admise la
demande d'enregistrement en qualité d'indication géographique protégée
des dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte du Val-
de-Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »" – obtiennent entièrement
gain de cause.
Quant aux recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 – qui demandent au
Tribunal administratif fédéral d'"annuler la décision de l'OFAG quant à la
Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de l'OFAG quant à
l'Absinthe et la modifier en remplaçant l'enregistrement de la
dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers" – il peut être
considéré qu'elles obtiennent gain de cause dans une large mesure.
10.2.3 Vu l'art. 63 al. 2 in limine PA, "[a]ucun frais de procédure n'est mis
à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées". Il se justifie dès lors de mettre les frais de
procédure fixés Fr. 28'000.– à la charge de l'intimée, qui succombe pour
l'essentiel.
10.2.4 Enfin, les avances de frais versées par les recourantes, à savoir :
– recourante 1 : Fr. 4'500.–
– recourante 2 : Fr. 4'500.–
– recourante 3 : Fr. 4'500.–
– recourante 4 : Fr. 4'500.–
– recourante 5 : Fr. 4'500.–
– recourante 6 : Fr. 4'500.–
– recourante 7 : Fr. 4'500.–
– recourante 8 : Fr. 4'500.–
– recourante 9 : Fr. 4'500.–
– recourantes 10 et 11
(solidairement) : Fr. 4'500.–
– recourante 12 : Fr. 4'500.–
doivent leur être restituées.
B-4820/2012
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11. Dépens
11.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et
qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment
les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de
Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les mandataires
professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.–
au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10
al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la
décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens
sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
11.2
11.2.1 En l'espèce, les recourantes, qui obtiennent – entièrement,
respectivement dans une large mesure (cf. consid. 10.2.2) – gain de
cause et qui sont représentées, ont droit à des dépens.
Du fait qu'aucun décompte n'a été produit, il convient de fixer l'indemnité
sur la base des dossiers.
Il s'avère que les procédures ne comportaient pas de questions de fait ou
de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues.
11.2.2 Les mémoires déposés par la recourante 1 (B-4820/2012)
correspondent pour l'essentiel aux mémoires déposés par la recourante 2
(B-4877/2012). Le montant des dépens alloués aux recourantes 1 et 2, à
la charge de l'intimée, doit être fixé à Fr. 5'000.– (assujetti à la TVA) par
recourante.
Quant aux mémoires déposés par les recourantes 4 (B-4889/2012),
5 (B-4890/2012), 6 (B-4891/2012), 7 (B-4892/2012), 8 (B-4893/2012),
9 (B-4894/2012), 10 et 11 (B-4895/2012) et 12 (B-4896/2012), ils
correspondent pour l'essentiel aux mémoires déposés par la recourante 3
B-4820/2012
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(B-4886/2012). Dès lors, le montant des dépens alloués aux
recourantes 3, 5, 7, 8 et 9, à la charge de l'intimée, doit être fixé à
Fr. 2'100.– (non assujetti à la TVA) par recourante. Quant au montant des
dépens alloués aux recourantes 4 et 6, à la charge de l'intimée, il doit être
fixé à Fr. 2'100.– (assujetti à la TVA) par recourante. Par ailleurs, le
montant des dépens alloués solidairement aux recourantes 10 et 11, à la
charge de l'intimée, doit être fixé à Fr. 2'100.– (assujetti à la TVA). Enfin,
vu que la recourante 12 n'a pas déposé de réplique (cf. consid. G.e), le
montant des dépens qui lui sont alloués, à la charge de l'intimée, doit être
fixé à Fr. 1'200.– (non assujetti à la TVA).
11.2.3 Ces montants sont ou non soumis à la TVA, car cet impôt n'est
perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux
sur le territoire suisse et par conséquent pas dans les cas dans lesquels
les services du mandataire ont été fournis en faveur de recourantes dont
le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de
la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi
sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013
consid. 7.2 DERMACYTE).
11.2.4 L'intimée, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes B-4820/2012 (recourante 1), B-4877/2012 (recourante 2),
B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012
(recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7),
B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012
(recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) sont jointes et la
procédure ainsi unifiée porte la référence B-4820/2012.
2.
Les recours sont admis, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La décision attaquée est annulée.
B-4820/2012
Page 111
4.
Les réquisitions de preuves formulées par les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12 sont rejetées.
5.
Les demandes de débats publics formulées par les recourantes 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont rejetées.
6.
6.1 Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 28'000.–, sont mis à la charge de
l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
6.2 Les avances de frais versées par les recourantes, à savoir :
– recourante 1 : Fr. 4'500.–
– recourante 2 : Fr. 4'500.–
– recourante 3 : Fr. 4'500.–
– recourante 4 : Fr. 4'500.–
– recourante 5 : Fr. 4'500.–
– recourante 6 : Fr. 4'500.–
– recourante 7 : Fr. 4'500.–
– recourante 8 : Fr. 4'500.–
– recourante 9 : Fr. 4'500.–
– recourantes 10 et 11
(solidairement) : Fr. 4'500.–
– recourante 12 : Fr. 4'500.–
leur sont restituées.
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Page 112
7.
Des dépens, mis à la charge de l'intimée, sont alloués
– à la recourante 1 : Fr. 5'000.– (assujetti à la TVA)
– à la recourante 2 : Fr. 5'000.– (assujetti à la TVA)
– à la recourante 3 : Fr. 2'100.– (non assujetti à la TVA)
– à la recourante 4 : Fr. 2'100.– (assujetti à la TVA)
– à la recourante 5 : Fr. 2'100.– (non assujetti à la TVA)
– à la recourante 6 : Fr. 2'100.– (assujetti à la TVA)
– à la recourante 7 : Fr. 2'100.– (non assujetti à la TVA)
– à la recourante 8 : Fr. 2'100.– (non assujetti à la TVA)
– à la recourante 9 : Fr. 2'100.– (non assujetti à la TVA)
– aux recourantes 10 et 11
(solidairement) : Fr. 2'100.– (assujetti à la TVA)
– à la recourante 12 : Fr. 1'200.– (non assujetti à la TVA).
8.
Une copie du courrier de l'autorité inférieure du 23 juillet 2014
(accompagné de ses annexes) est transmise aux recourantes et à
l'intimée.
9.
Une copie du courrier de l'intimée du 7 août 2014 (accompagné de son
annexe) est transmise aux recourantes et à l'autorité inférieure.
B-4820/2012
Page 113
10.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante 1 (B-4820/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 2 (B-4877/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 3 (B-4886/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 4 (B-4889/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 5 (B-4890/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 6 (B-4891/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 7 (B-4892/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 8 (B-4893/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 9 (B-4894/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– aux recourantes 10 et 11 (B-4895/2012) (acte judiciaire, anticipé par
fax ; annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à la recourante 12 (B-4896/2012) (acte judiciaire, anticipé par fax ;
annexes : cf. ch. 8 et 9 ; formulaire "adresse de paiement")
– à l'intimée (acte judiciaire, anticipé par fax ; annexe : cf. ch. 8)
– à l'autorité inférieure (no de réf. 2010-08-26/18 ; acte judiciaire,
anticipé par fax ; annexe : cf. ch. 9)
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche DEFR (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
B-4820/2012
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 12 août 2014