Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4826/2010
Arrêt du 8 février 2011
Composition Jean-Luc Baechler (président du collège),
Claude Morvant et Philippe Weissenberger, juges ;
Sandrine Arn, greffière.
Parties 1. X._______,
2. Y._______,
les deux représentés par Me Franck-Olivier Karlen,
recourants,
contre
Fondation U._______,
intimée,
DFI, Secrétariat général, Surveillance fédérale des
fondations,
Schwanengasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Surveillance des fondations (Fondation U._______).
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Faits :
A.
La fondation U._______ est une fondation au sens des art. 80 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) dont le but est de
promouvoir, développer et soutenir les intérêts publics de la ville de
U._______ en Turquie, notamment dans les domaines de l'économie et
du social en collaboration avec la Mairie de U._______.
L'acte constitutif ainsi que les statuts de dite fondation ont été adoptés en date du 25 août 2008 par
17 membres fondateurs. La fondation a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 27 août
2008.
B.
Par courrier du 14 janvier 2010, le préposé au registre du commerce du
canton de Vaud s'est adressé au Secrétariat général du Département
fédéral de l'intérieur (ci-après : Autorité fédérale de surveillance des
fondations ou autorité inférieure) afin qu'il le renseigne au sujet de deux
décisions contradictoires émanant de la fondation U._______ ; ces
décisions concluaient toutes deux à des modifications des inscriptions
figurant dans le registre du commerce.
Selon la première décision datée des 24/25 octobre 2009 prise par 12 des membres fondateurs de la
fondation U._______, Z._______, R._______ et M._______ sont nommés respectivement président, vice-
président et secrétaire du conseil de fondation, ces derniers ainsi que K._______ disposant de la signature
collective à deux.
Aux termes de la seconde décision prise par Y._______ et X._______ le 16 décembre 2009, ledit
Y._______ est désigné président du conseil de fondation, C._______ en est nommée vice-présidente et
X._______ en demeure la secrétaire.
C.
Par courrier du 26 janvier 2010 adressé au registre du commerce du
canton de Vaud, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations a
indiqué que, selon l'inscription actuelle figurant au registre du commerce,
la fondation U._______ était composée de 17 membres et a ajouté que, à
la lecture des statuts, le conseil de fondation ne pouvait prendre des
décisions valables que lorsque au moins 9 membres étaient présents
(majorité simple). Elle a par conséquent estimé que lors de la séance du
conseil de fondation des 24/25 octobre 2009 à laquelle participaient
12 membres, ledit conseil a valablement pu prendre des décisions. En
revanche, elle constaté que lors de la séance du conseil de fondation du
16 décembre 2009 seuls deux membres du conseil étaient présents de
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sorte qu'aucune décision valable ne pouvait être prise. L'autorité
inférieure a toutefois signalé qu'elle inviterait le conseil de fondation à
exercer son droit d'être entendu et à s'exprimer ainsi sur les faits
mentionnés dans son courrier avant de rendre une décision. En date du
28 janvier 2010, elle a donc invité, d'une part, Y._______ et X._______
ainsi que, d'autre part, Z._______ - président de la fondation U._______
selon la décision des 24/25 octobre 2009 - à lui communiquer leur prise
de position s'agissant des deux décisions litigieuses ; elle a en outre,
sous menace de sanctions pénales, enjoint ladite fondation de suspendre
toutes activités bancaires jusqu'au prononcé d'une décision formelle.
D.
X._______ a, par courrier du 1er février 2010, annoncé à l'Autorité
fédérale de surveillance des fondations que, après avoir pris
connaissance de la décision des 24/25 octobre 2009, elle renonçait à
toutes les fonctions qu'elle exerçait dans la fondation U._______.
E.
Dans sa prise de position du 1er mars 2010, Z._______ affirme que
l'invitation à la réunion des 24/25 octobre 2009 – à laquelle auraient
participé 12 membres du conseil de fondation - aurait été envoyée (en
allemand et en turc) plus d'un mois avant cette dernière. Cette
convocation aurait également été adressée à X._______ et Y._______
lesquels n'y auraient pas participé pour des raisons qu'il ne connaissait
pas ; il produit à l'appui de son allégation l'accusé de réception signé le
25 septembre 2009 par X._______. Il relève en outre que les autres
membres du conseil de fondation n'auraient pas été conviés à la séance
du 16 décembre 2009.
F.
Quant à Y._______, il s'est exprimé par l'intermédiaire de son mandataire
en date du 5 mars 2010. Ce dernier soutient en substance que la
décision du 16 décembre 2009 serait conforme aux statuts alors que celle
des 24/25 octobre 2009 ne s'avérerait pas valable. A cet égard, il fait
entre autres remarquer que X._______ et lui-même, à savoir la secrétaire
et le vice-président du conseil de fondation, n'auraient pas été conviés à
la séance des 24/25 octobre 2009. Il relève enfin que faisant suite à la
démission du président du conseil de fondation, O._______, ledit conseil
aurait impérativement dû se compléter.
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G.
L'autorité inférieure a, par la suite, invité X._______ et Y._______ ainsi
que Z._______ à se déterminer sur leurs prises de position respectives.
Z._______ a, en date du 1er avril 2010, transmis ses observations et y a joint notamment l'accusé de
réception signé le 25 septembre 2009 par X._______ attestant que cette dernière ainsi que Y._______
avaient bien reçu l'invitation à la séance du mois d'octobre 2009.
Le même jour, l'autorité inférieure a accusé réception des observations, non datées, adressées
directement par Y._______ et X._______. Me Franck-Olivier Karlen a, quant à lui, signalé à l'autorité
inférieure, par courrier du 30 avril 2010, qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler au nom de ses
mandants Y._______ et X._______.
Par courriel du 30 avril 2010, Z._______ a informé l'autorité inférieure qu'il renonçait à une nouvelle prise
de position.
H.
Par décision du 1er juin 2010, l'Autorité fédérale de surveillance des
fondations a considéré que la décision des 24/25 octobre 2009 se révélait
conforme aux statuts et, par conséquent, juridiquement valable. Elle a par
ailleurs déclaré nulle la décision du 16 décembre 2009 et a enjoint le
registre du commerce du canton de Vaud de procéder aux inscriptions
nécessaires. Elle a de surcroît retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours formé contre sa décision.
I.
Par écritures du 5 juillet 2010, X._______ et Y._______ ont, par
l'intermédiaire de leur conseil, formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 1er juin 2010, recours doublé
d'une requête en restitution de l'effet suspensif. Ils concluent, sous suite
de frais et dépens, à l'admission de leur recours ainsi qu'à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que la décision des 24/25 octobre 2009
soit déclarée nulle et la décision du 16 décembre 2009 conforme aux
statuts puisque juridiquement valable ; ils requièrent en outre du registre
du commerce du canton de Vaud qu'il procède aux inscriptions
nécessaires selon la réquisition idoine.
A l'appui de leurs conclusions, ils font grief à l'autorité inférieure d'avoir admis la validité de la décision prise
les 24/25 octobre 2009 à Berlin, estimant que les personnes présentes lors de cette séance n'étaient pas
habilitées à révoquer le vice-président. Les recourants considèrent que la décision attaquée méconnaît la
composition du premier conseil de fondation. Ils précisent que les personnes à l'origine de la décision des
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24/25 octobre 2009 ne représentent que des membres fondateurs et non des membres du conseil de
fondation.
J.
Par décision incidente du 19 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par les
recourants.
K.
Invitée à se prononcer sur le recours, la fondation U._______ (ci-après :
l'intimée), par l'intermédiaire de Z._______, a en date du 20 septembre
2010 conclu au rejet de celui-ci et à la reconnaissance de la validité de la
décision prise les 24/25 octobre 2009. Z._______ explique qu'en mai
2009, après avoir constaté que la collaboration entre le président et le
vice-président de la fondation ne fonctionnait plus, les membres du
conseil ont décidé à l'unanimité qu'il devait assumer la présidence de la
fondation U._______ ; il précise que Y._______ aurait lui-même dans
différents courriels donné son consentement et lui aurait ainsi transmis
pour signature différents documents officiels en vue de procéder à
l'inscription idoine au registre du commerce. Il ajoute que Y._______
bénéficiait alors d'une procuration rédigée par O._______ aux termes de
laquelle le recourant disposait librement, par sa seule signature, des
valeurs déposées sur le compte bancaire de la fondation. Il lui aurait
signalé n'être pas d'accord de maintenir un tel droit de signature
individuelle, raison pour laquelle Y._______ serait revenu sur son
consentement.
L.
Dans sa réponse du 23 septembre 2010, l'autorité inférieure a, quant à
elle, également proposé le rejet du recours dans la mesure où il était
recevable. Elle maintient que le conseil de fondation réuni en séance au
mois d'octobre 2009 a valablement révoqué Y._______ de sa qualité de
vice-président et lui a retiré tout droit de signature.
M.
Les recourants ont déposé leurs ultimes observations en date du
28 octobre 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la
mesure nécessaire.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités
de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
LTAF) et donc, en l'espèce, contre la décision litigieuse du Département fédéral de l'intérieur dont le
secrétariat général exerce la surveillance des fondations (art. 3 al. 2 let. a de l'ordonnance sur
l'organisation du Département fédéral de l'intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]). Aucune des
clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3. Si un recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
ouvert à l'encontre des décisions rendues par l'autorité inférieure, il
convient encore d'examiner si les recourants disposent, dans le cas
d'espèce, de la qualité pour recourir.
1.3.1. A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c
PA).
1.3.2. Selon la jurisprudence développée en matière de surveillance des
fondations, une plainte à l'autorité de surveillance n'est recevable que si
le plaignant peut se prévaloir d'un intérêt personnel déterminé à ce que
les mesures qu'il requiert soient ordonnées (cf. ATF 107 II 385 consid. 4
et 5). En particulier, un intérêt personnel – au contrôle de l'activité des
organes de la fondation - doit être reconnu à toute personne qui peut
effectivement obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la
fondation (destinataire effectif ou potentiel de la fondation) ; l'intéressé
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doit par conséquent être en mesure de fournir aujourd'hui déjà des
données concrètes quant à la nature de son futur intérêt (cf. ATF 107 II
385 consid. 4, ATF 110 II 436 consid. 2 ; arrêt du TAF B-383/2009 du
29 septembre 2009 consid. 3.1). Un tel intérêt particulier se trouvera
également admis lorsqu'un tiers, sans être destinataire effectif ou
potentiel de la fondation, entretient des liens personnels étroits avec dite
fondation (cf. ATF 110 II 436 consid. 2 ; arrêt du TAF B-3867/2007 du
29 avril 2008 consid. 1.3, décision de radiation du TAF B-6308/2009 du
28 juillet 2010 consid. 2).
1.3.3. En l'espèce, la décision entreprise - notifiée aux recourants par
l'intermédiaire de leur conseil - constate la nullité de la décision du
16 décembre 2009 prise par ces derniers au nom du conseil de fondation
de l'intimée aux termes de laquelle le recourant se voyait désigné
président dudit conseil et la recourante en demeurait la secrétaire. Au
surplus, dans l'acte litigieux, l'autorité inférieure entérine la décision des
24/25 octobre 2009 prise par douze membres du conseil de fondation
réunis à Berlin et enjoint subséquemment le registre du commerce du
canton de Vaud de procéder aux nouvelles inscriptions ad hoc en foi de
quoi notamment le recourant - membre du conseil de fondation - n'est
plus vice-président et ne dispose plus du droit de signature ; en outre, la
recourante ne revêt plus la qualité de membre dudit conseil.
1.3.4. Destinataire de la décision entreprise, Y._______ qui a pris part à
la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la
décision et a incontestablement un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui
être reconnue.
1.3.5. S'agissant de X._______, l'autorité inférieure semble considérer,
dans sa réponse du 23 septembre 2010, qu'en raison de sa démission
avec effet immédiat du conseil de fondation au cours de l'instance
antérieure (cf. courrier du 1er février 2010), elle ne bénéficierait plus de la
qualité pour recourir. On ne saurait toutefois tirer argument de la seule
démission de la recourante pour lui dénier toute légitimation. En effet, le
Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de reconnaître la qualité pour
recourir à un membre du conseil de fondation ayant contesté la régularité
de la composition dudit conseil - qu'il jugeait contraire à la loi et aux
statuts - et donc la légitimité des décisions prises par ce dernier, alors
même que ledit membre recourant avait renoncé à ses fonctions au sein
du conseil de fondation au cours de la procédure devant l'autorité
inférieure (arrêt du TAF B-3867/2008 du 29 avril 2008 consid. 1.3).
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En l'occurrence, sur le vu de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. supra consid. 1.3.2), il sied
d'examiner si, nonobstant son retrait du conseil de fondation, la recourante peut malgré tout se prévaloir
d'un intérêt personnel particulier aux mesures demandées. La recourante constitue l'un des membres
fondateurs de la fondation U._______. Le siège de dite fondation se situe précisément au domicile
commun des recourants. X._______ a par ailleurs œuvré en qualité de secrétaire du premier conseil
pendant près d'une année et demie, soit depuis la création de la fondation jusqu'à sa démission motivée
par la décision des 24/25 octobre 2009.
Dans ces circonstances, et en particulier en raison de son engagement personnel pour la fondation, il
apparaît à l'évidence que la recourante entretient des liens étroits avec l'intimée. Elle dispose par
conséquent d'un intérêt personnel déterminé à ce que les mesures qu'elle requiert soient ordonnées, à
savoir que le conseil de fondation soit composé conformément aux exigences statutaires et que la
fondation soit ainsi correctement gérée. La légitimation pour recourir doit dès lors également être reconnue
à la recourante.
1.4. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA)
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation
publique dont elles relèvent par le but (art. 84 al. 1 CC). La loi attribue à
l'autorité de surveillance des pouvoirs relativement étendus. Elle prend
ainsi les mesures nécessaires lorsque l'organisation prévue par l'acte de
fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les
organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé
conformément aux prescriptions (de la loi, de l'acte de fondation ou du
règlement) ; elle peut notamment fixer un délai à la fondation pour
régulariser sa situation ou encore nommer l'organe qui fait défaut ou un
commissaire (art. 83d al. 1 CC ; cf. ATF 112 II 97 consid. 3 ; cf.
également HANS MICHAEL RIEMER, Commentaire bernois, Die Stiftungen :
systematischer Teil und Kommentar zu Art. 80-80bis ZGB, Berne 1981,
n. 148 ss ad art. 84 CC). Cette dernière disposition doit permettre de
remédier à toutes les carences dans l'organisation qui peuvent se
présenter (cf. rapport du 23 octobre 2003 de la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil des États concernant l'initiative
parlementaire relative à la révision de la législation régissant les
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fondations, FF 2003 7425 ss, spéc. 7436 s. ; cf. également message du
Conseil fédéral du 23 juin 2004 concernant la modification du code des
obligations et de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des
réviseurs, FF 2004 3745 ss, spéc. 3826 et 3829). L'autorité de
surveillance peut prendre les mesures utiles non seulement au moment
de la constitution de la fondation mais également lorsque les carences
dans l'organisation sont constatées ultérieurement (cf. FF 2003 7436).
Dite autorité pourvoit aussi à ce que les biens des fondations soient
employés conformément à leur destination (art. 84 al. 2 CC). Il lui est
loisible de remettre à une autre fondation poursuivant un but analogue les
biens d'une fondation qui ne peut pas être organisée conformément à son
but (art. 83d al. 2 CC). Il appartient de plus à l'autorité de surveillance de
proposer à l'autorité compétente la modification de l'organisation ou du
but d'une fondation (art. 85 et 86 CC) ; au demeurant, elle est habilitée à
apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque
celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et
qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers (art. 86b CC). L'autorité de
surveillance peut enfin provoquer la dissolution de la fondation (art. 88
al. 1 CC).
En l'espèce, depuis quelque temps déjà d'importantes dissensions existent au sein de la fondation
U._______ entre certains membres fondateurs, notamment entre O._______ et Y._______ ainsi qu'entre
ce dernier et Z._______ (cf. courriel du 12 juillet 2009 adressé par le recourant au registre du commerce du
canton de Vaud et ordonnance du 28 août 2009 prononcé par le Tribunal de première instance de Berlin-
Wedding à l'encontre du recourant). Cette profonde mésintelligence aurait péjoré la bonne marche de la
fondation, provoquant notamment la démission du président du conseil en cours de mandat. Face à une
telle situation, Y._______ et Z._______ ont chacun décidé d'entreprendre des démarches afin de remédier
au dysfonctionnement de la fondation. Ils ont de la sorte réuni le conseil de fondation, respectivement les
24/25 octobre 2009 et le 16 décembre 2009, afin de désigner les personnes habilitées à administrer et
représenter la fondation. Ces deux décisions se sont toutefois révélées contradictoires, raison pour laquelle
le préposé au registre du commerce du canton de Vaud a sollicité l'intervention de l'autorité de
surveillance.
Dans ces circonstances et compte tenu de son pouvoir de surveillance, l'autorité inférieure avait par
conséquent le droit et le devoir d'intervenir dans cette affaire puisqu'un conflit organisationnel est survenu
au sein de la fondation.
3.
L'objet du présent litige consiste à déterminer laquelle des deux décisions
du conseil de fondation, à savoir celle des 24/25 octobre 2009 ou celle du
16 décembre 2009, s'avère en définitive valable. Il convient dans ce
contexte de s'intéresser à la composition du conseil de fondation et de
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vérifier si la convocation à la séance dudit conseil ainsi que la prise de
décision sont intervenues dans les formes et délais prescrits par les
statuts.
3.1. Les recourants font valoir que la volonté des membres fondateurs
reposait sur la création d'un premier conseil de fondation de trois
membres seulement ; la réquisition au registre du commerce devait être
interprétée dans ce sens. Ils se réfèrent pour l'essentiel aux art. 5 et
7 des statuts. Ils soutiennent que, dans la mesure où le président du
conseil de fondation a renoncé à ses fonctions durant son mandat, il
incombait au premier conseil de fondation – composé uniquement d'un
président, d'un vice-président et d'une secrétaire – de se compléter lui-
même et de nommer pour la période administrative concernée un
nouveau membre. Ils expliquent que le conseil de fondation a dès lors
tenu séance le 16 décembre 2009 en présence du notaire, Me I._______
afin de prendre acte de la démission de O._______ et de choisir un
nouveau membre du conseil de fondation.
En l'espèce, l'acte constitutif de la fondation U._______ a été adopté et signé par 17 membres fondateurs
en date du 25 août 2008. Le même jour, ceux-ci ont également adopté les statuts de dite fondation
lesquels ont été intégrés au chiffre I de l'acte constitutif intitulé "constitution de la fondation". Les chiffres II
et III de l'acte traitent respectivement du siège et du capital de la fondation. Quant au chiffre IV, il aborde
l'aspect de la nomination ainsi que de la composition du conseil de fondation ; enfin, outre le chiffre V relatif
à l'organe de révision, le chiffre VI règle le mode de signature. Quant aux statuts, ils disposent à l'art. 4 que
les organes de la fondation se limitent au conseil de fondation - lequel exerce selon l'art. 8 des statuts la
direction suprême de la fondation - et à l'organe de révision, à moins que la fondation n'ait été dispensée
d'en désigner un. L'art. 5 des statuts, intitulé "conseil de fondation et composition", prescrit que
l'administration de la fondation incombe à un conseil de fondation composé d'au moins trois personnes
physiques qui travaillent à titre bénévole, sous réserve de la couverture de leurs frais (al. 1). Le premier
conseil de fondation est composé des membres suivants : le président qui est aussi le premier président du
conseil de fondation ; le vice-président ; le secrétaire (al. 2). Il est précisé que le conseil de fondation se
constitue et se complète lui-même (art. 6 des statuts). L'art. 7 relatif à la durée de la période administrative
prévoit que les membres du conseil de fondation sont élus pour quatre ans, une réélection étant possible
(al. 1). Pour chaque période administrative, le conseil de fondation est nommé par les anciens membres
par cooptation ; si des membres quittent le conseil de fondation au cours de la période administrative,
d'autres membres doivent être élus pour le reste de cette période (al. 2). Il est possible de révoquer un
membre du conseil de fondation en tout temps, une raison importante pour le faire étant notamment le fait
que le membre concerné a violé les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la fondation ou qu'il n'est plus
en mesure d'exercer correctement ses fonctions (al. 3). Le conseil de fondation décide aux deux tiers des
voix de la révocation de ses membres (al. 4). S'agissant de la prise de décision, l'art. 9 des statuts spécifie
notamment que le conseil de fondation peut prendre les décisions lorsque la majorité des membres sont
présents et que les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas d'égalité des voix, c'est le président
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qui tranche (al. 1). Dite disposition ajoute que les invitations aux séances du conseil de fondation doivent
être généralement envoyées 30 jours avant la date prévue pour celles-ci (al. 3). Quant à une modification
des statuts, elle doit, selon l'art. 14, être décidée à l'unanimité des membres.
Si, à première vue, le libellé de l'art. 5 des statuts peut effectivement laisser croire, comme le soutiennent
les recourants, que le conseil de fondation n'est composé que de trois membres, il appert cependant à la
lecture de l'ensemble de l'acte constitutif et de l'inscription portée au registre du commerce que tel n'est
pas le cas. En effet, le chiffre IV de l'acte constitutif définit que : "conformément aux art. 5 et 6 des statuts,
le conseil de fondation est composé, pour la première fois, des 17 personnes suivantes : (…)". Elles y sont
ensuite énumérés nominativement avec l'adjonction "est nommé membre du Conseil", à l'exception de
O._______, Y._______ et X._______ pour lesquels figurent respectivement les mentions "est nommé
président", "est nommé vice-président" et "est nommée secrétaire".
De même, la réquisition d'inscription au registre du commerce du canton de Vaud indique clairement, sous
la rubrique relative à la composition du conseil de fondation, que les 17 fondateurs de la fondation
U._______ revêtent également la qualité de membre du conseil de fondation. Ils ont par ailleurs tous signé
ladite réquisition au nom du conseil de fondation. L'inscription portée au registre du commerce désigne
ainsi ces 17 personnes en tant que membres dudit conseil. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que la teneur de l'art. 5 des statuts signifie seulement que le premier conseil de fondation a un
président, un vice-président et une secrétaire. Ces trois personnes ont été désignées dans la mesure où
elles sont habilitées à représenter la fondation et disposent du droit de signature collectif à deux (cf.
réquisition sous la rubrique "représentation et mode de signature"). Il est ainsi mentionné au chiffre VI de
l'acte de fondation que le conseil de fondation, réuni dans son intégralité, confirme la signature collective à
deux de O._______, uniquement avec Y._______ et X._______.
Sur le vu de ce qui précède, il appert que le conseil de fondation se trouve composé non pas uniquement
de trois membres mais bien des 17 membres fondateurs de la fondation U._______. De la sorte, la
décision prise le 16 décembre 2009 par un conseil de fondation, formé uniquement des recourants,
contrevient de manière patente aux prescriptions statutaires de la fondation U._______. En revanche, la
décision des 24/25 octobre 2009 se révèle sur ce point conforme aux statuts.
3.2. Les autres exigences de validité de la décision prise à Berlin par le
conseil de fondation en octobre 2009 s'avèrent en outre respectées.
Conformément à l'art. 9 des statuts, la convocation à la séance du conseil
de fondation a été adressée aux différents membres dudit conseil -
notamment à Y._______ et X._______ - au moins 30 jours avant la
réunion (cf. annexes à la prise de position de l'intimée du 1er mars 2010).
Douze membres du conseil de fondation ont pris part à la séance des
24/25 octobre 2009 à Berlin ; le procès-verbal consignant le contenu de la
décision prise à cette occasion a été signé par onze desdits membres. De
même, le quorum minimal requis pour la validité de dite décision, à savoir
9 membres, est atteint. En effet, contrairement à ce que soutiennent les
recourants en se fondant sur l'art. 7 al. 4 des statuts, il n'était pas
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impératif de réunir au moins le 2/3 des voix du conseil pour démettre le
recourant de sa fonction de vice-président. Ce quorum ne s'impose que
s'il avait été question de le révoquer de sa qualité de membre du conseil ;
or, tel n'a toutefois pas été l'objet de la décision, le recourant demeurant à
ce jour membre du conseil de fondation. Enfin, la décision litigieuse ne se
trouve nullement affectée par le fait qu'aucun des membres du conseil
disposant du droit de signature n'ait pris part à celle-ci puisque le pouvoir
de représenter la fondation (vis-à-vis de l'extérieur) ne conditionne en rien
les décisions arrêtées (à l'interne et au sens de l'art. 9 des statuts) par les
membre du conseil de fondation en tant qu'organe investi des
compétences ("inaliénables") prévues à l'art. 8 des statuts.
3.3. Dans ces circonstances, force est de constater que la décision prise
par le conseil de fondation les 24/25 octobre 2009 satisfait pleinement
aux exigences de validité prescrites par la loi et les statuts. Partant, le
registre du commerce du canton de Vaud pouvait légitimement procéder
aux inscriptions conformément à la réquisition adressée le 10 décembre
2009 par l'intimée.
4.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être
rejeté.
5.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais
de procédure fixés à Fr. 1'200.- doivent être intégralement mis à leur charge. Ils seront compensés avec
les deux avances de frais de Fr. 600.- chacune déjà versées par les recourants.
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA).
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Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui, n'étant pas représenté par un avocat, n'a
pas subi de frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à part égale
à la charge des recourants. Ce montant sera compensé par les deux
avances de frais déjà versées de Fr. 600.- chacune, dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'intimée (acte judiciaire) ;
– à l'instance inférieure (acte judiciaire) ;
– au Registre du commerce du canton de Vaud.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
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conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 14 février 2011