Cour II
B-4832/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Bernard Maitre,
Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
représentée par Maître Anouchka Hubert,
recourante,
contre
Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP),
avenue de Provence 82, case postale 192,
1000 Lausanne 16,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Déni de justice.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-4832/2008
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), titulaire
d'une licence en droit, a été engagée auprès de l'Ecole Y._______
pour la période du 22 août 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de
maîtresse d'enseignement professionnel A en formation, à temps
partiel (24%), pour effectuer des remplacements dans les branches de
culture générale. Son engagement a été renouvelé à trois reprises, du
1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 à un taux d'occupation de 24%, du
1er février 2006 au 31 juillet 2006 à un taux d'occupation de 12% et du
1er août 2006 au 31 juillet 2007 à un taux d'occupation de 12%.
Parallèlement, la prénommée a été engagée auprès de l'Ecole
Z._______ pour la période du 13 janvier 2006 au 24 février 2006 en
qualité de remplaçante pour 34 périodes au total pour effectuer des
remplacements dans les branches de culture générale. Ce contrat a
été renouvelé pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 avec
un taux d'occupation de 32%.
A.b Par contrat du 9 août 2007, l'Ecole Y._______ a renouvelé
l'engagement de la requérante en qualité de maîtresse
d'enseignement professionnel A en formation pour la période du 1er
août 2007 au 31 juillet 2008 à un taux d'occupation de 36%.
Parallèlement à cet engagement, la requérante s'est inscrite le 5
décembre 2006, par l'intermédiaire de l'Ecole Y._______, auprès de
l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-
après : IFFP) en vue de suivre une formation pédagogique de 1'800
heures sur une durée de trois ans pour l'obtention d'un diplôme
d'enseignant théorie à plus de 50%.
Par courrier du 10 mai 2007, l'IFFP a confirmé à la requérante son
admission à la formation «Diplôme pour enseignant-e – Formation
1'800 heures» qui débutait le 30 août 2007.
A.c Par courrier électronique du 4 septembre 2007, la requérante a
indiqué au responsable régional du secteur Formation de l'IFFP (ci-
après : le responsable régional Formation de l'IFFP) qu'elle avait
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appris, lors de la journée de présentation du 30 août 2007, qu'il
existait une formation de 300 heures aboutissant à l'obtention d'un
certificat pour enseignant à moins de 50%. Relevant qu'elle ne
travaillerait pas à un taux supérieur à 50%, elle sollicita, avec le
soutien de l'Ecole Y._______, un transfert de cours en vue de suivre la
formation de 300 heures au lieu de la formation de 1'800 heures pour
laquelle elle s'était inscrite.
Par courrier électronique du 5 septembre 2007, le responsable
régional Formation de l'IFFP a fait savoir à la requérante qu'il attendait
une lettre de cette dernière, contresignée par sa direction, indiquant
qu'elle stoppait sa formation de 1'800 heures. Par courrier électronique
du 5 septembre 2007 également, la responsable administrative en
charge des admissions a indiqué à la requérante qu'il avait été pris
note de son inscription à la formation de 300 heures et lui a transmis
plusieurs documents liés à cette formation.
Par courrier du 6 septembre 2007, la requérante a confirmé au
responsable régional Formation de l'IFFP sa volonté de suivre, avec
l'accord de l'Ecole Y._______, la formation de 300 heures aboutissant
à l'obtention d'un certificat fédéral pour enseignant à moins de 50% en
lieu et place de la formation de 1'800 heures à laquelle elle était
inscrite. Elle requit le transfert de sa formation et demanda à être
informée des nouvelles modalités.
A.d Par courrier électronique du 12 septembre 2007, le responsable
régional Formation de l'IFFP a fait savoir à la requérante que, bien
qu'il lui ait indiqué qu'elle pourrait effectuer la formation pour
enseignants à titre accessoire plutôt que la formation menant à
l'obtention du diplôme, le nombre de personnes impliquées dans ce
processus de décision l'avait toutefois conduit à prendre une décision
erronée, le cadre légal ne prévoyant pas une telle possibilité de
formation pour les enseignants de culture générale. Il confirma à la
requérante qu'elle était attendue pour les activités de la formation de
1'800 heures sur trois ans à laquelle elle était initialement inscrite.
A.e Par courrier du 5 novembre 2007, X._______ s'est adressée à la
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
du canton A._______ (ci-après : la Cheffe du Département cantonal)
en relevant d'une part qu'il lui avait été signifié qu'elle ne pouvait pas
suivre la formation de 300 heures et que, d'autre part, s'estimant être
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l'objet d'une inégalité de traitement, elle n'avait pas repris la formation
de 1'800 heures. Elle fit pour l'essentiel valoir que l'art. 46 al. 3 let. c
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr, RS 412.101) selon lequel, pour enseigner la culture générale
ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute
école, l'enseignant doit avoir fait des études du niveau d'une haute
école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une
formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures de
formation, comportait une lacune par rapport à l'art. 46 al. 2 let. a et b
OFPr aux termes duquel, pour être autorisé à enseigner les branches
spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir (let. a) un titre
correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau
d'une haute école et (let. b) une formation à la pédagogie
professionnelle de : 1'800 heures de formation s'il exerce son activité à
titre principal (ch. 1) ou de 300 heures de formation s'il exerce son
activité à titre accessoire (ch. 2). Selon elle, on ne pourrait expliquer
l'inégalité de traitement amenant l'enseignant de culture générale à
effectuer 1'500 heures de formation pédagogique de plus que
l'enseignant de branches techniques pour enseigner au même taux et
aux mêmes élèves. Elle conclut que cette lacune devait être comblée
par une application analogique de l'art. 46 al. 2 let. b OFPr à l'art. 46
al. 3 let. c OFPr, ceci lui permettant de suivre une formation
pédagogique de 300 heures adaptée à son taux d'activité.
Par courrier du 19 décembre 2007, la Cheffe des ressources
humaines de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du canton A._______ (ci-après : la Cheffe des ressources humaines),
à laquelle le courrier du 5 novembre 2007 avait été transmis, a indiqué
à la requérante qu'elle n'était pas compétente pour rendre une
décision concernant son admission à l'IFFP, tout en relevant que la
position de la Direction de la formation professionnelle du canton
A._______ et de la direction générale de l'enseignement
postobligatoire semblait être la même que celle l'IFFP. Ainsi, selon elle,
l'art. 46 al. 3 OFPr ne contenait pas de lacune et l'enseignement des
branches demandant des études du niveau d'une haute école (culture
générale et branches scolaires) et celui des branches spécifiques à la
profession étaient de nature très différentes. Dans ce contexte, seules
des personnes exerçant le «métier d'enseignant» pouvaient enseigner
les branches de type scolaire, ce qui nécessitait la possession d'un
master et d'un titre pédagogique (titre HEP ou 1'800 heures de
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formation à l'IFFP) même si la personne enseignait à temps partiel.
Par courrier du 7 janvier 2008 adressé à la Cheffe du Département
cantonal, la requérante a relevé que les enseignants des branches
spécifiques à la profession qui enseignaient à plus de 50% étaient
tenus de suivre exactement le même cours de 1'800 heures que les
enseignants de branches de culture générale, puisqu'ils se
retrouvaient tous mélangés dans les mêmes classes à l'IFFP, avec les
mêmes branches enseignées et les mêmes exigences de remises de
mémoires et de dossiers. La requérante sollicita que sa requête du 5
novembre 2007 soit examinée ou transmise à un organe compétent
pour rendre une décision claire sur les questions juridiques soulevées.
Elle releva avoir rapidement besoin de cette décision pour pouvoir
prendre des dispositions quant aux éventuelles suites à donner à la
décision à intervenir ainsi qu'à son avenir professionnel.
Le 26 février 2008, la requérante s'adressa à nouveau à la Cheffe du
Département cantonal en lui indiquant n'avoir toujours reçu aucune
décision à ce jour, alors que son école s'apprêtait à organiser
l'«enclassement» pour l'année 2008-2009. Elle ajouta que son avenir
professionnel dépendait de la décision du Département cantonal et
qu'elle risquait de se retrouver sans emploi dans quelques mois du fait
que ledit département n'avait pas jugé utile de statuer sur sa requête
et qu'elle n'avait entre temps rien pu entreprendre pour défendre ses
intérêts ou rechercher un autre emploi. Elle s'interrogea sur le fait de
savoir si elle devait interpréter ce silence comme un refus de statuer
ou comme une acceptation de sa requête ou si le Département
cantonal envisageait d'octroyer un effet suspensif à sa requête lui
permettant de poursuivre son activité d'enseignante à l'Ecole
Y._______ pour l'année scolaire 2008-2009.
Par courrier du 26 février 2008, se référant au courrier de la
requérante du 7 janvier 2008, la Cheffe du Département cantonal a
indiqué à cette dernière que les cantons n'étaient pas compétents en
matière d'admission à l'IFFP. Elle releva que, conformément à sa
requête, sa demande serait transmise à la directrice de l'Office fédéral
de la formation professionnelle (ci-après : OFFT).
A.f Par courrier du 28 février 2008, la requérante a indiqué à la
directrice de l'OFFT que sa requête avait été renvoyée d'un service à
l'autre et qu'aucune décision n'avait été rendue depuis près de quatre
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mois. Soulignant que l'Ecole Y._______ organisait le mois suivant
l'«enclassement» pour 2008-2009, ainsi que la désignation des
enseignants, et que l'année scolaire serait terminée dans quatre mois,
elle sollicita l'examen de sa requête du 5 novembre 2007 et le
prononcé d'une décision l'autorisant à effectuer la formation
pédagogique de 300 heures à l'IFFP.
Par courrier du 4 avril 2008, la requérante s'adressa à nouveau à la
directrice de l'OFFT en observant n'avoir toujours reçu aucune
réponse de sa part.
A.g Par courrier électronique du 11 avril 2008, le responsable national
du secteur Formation et directeur régional de l'IFFP (ci-après : le
responsable national Formation de l'IFFP) indiqua à la requérante que
les derniers courriers qu'elle avait adressés à l'OFFT lui avait été
transmis par ce dernier. Il lui indiqua qu'il clarifiait actuellement les
choses de manière à ce qu'une réponse claire puisse lui être apportée
dans le courant du mois d'avril. A cet effet, il lui demanda de prendre
contact avec lui afin de fixer un entretien téléphonique ou un rendez-
vous car il avait encore certaines questions à lui poser avant de
pouvoir lui répondre.
Par courrier électronique du 15 mai 2008 adressé au responsable
national du secteur Formation de l'IFFP, la requérante a fait mention
d'un entretien s'étant déroulé le 22 avril 2008 et a relevé qu'à ce jour,
hormis un téléphone du 28 avril 2008 de ce dernier lui indiquant qu'il
n'avait pas pu joindre la personne compétente, elle était sans
nouvelles. Elle rappela que l'année scolaire touchait à sa fin et que
son contrat n'avait pas été renouvelé, faute de réponse à sa requête et
à sa demande d'effet suspensif, si bien qu'elle se retrouvait sans
emploi après avoir attendu plus de six mois que l'on réponde à sa
demande. Elle requit à nouveau qu'une décision soit rendue.
A.h Le 20 mai 2008, la requérante s'est adressée au responsable
national du secteur Formation de l'IFFP en lui indiquant n'avoir
toujours reçu aucune nouvelle. Par l'intermédiaire de l'IFFP, elle invita
l'autorité compétente, soit selon elle l'OFFT, à rendre une décision
contenant les voies et les délais de recours.
Par courrier électronique du 23 mai 2008, le responsable national du
secteur Formation de l'IFFP indiqua à la requérante qu'il lui manquait
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encore l'une ou l'autre information importante pour pouvoir terminer le
courrier qu'il souhaitait lui adresser en réponse aux questions posées.
Il soutint que la situation était relativement complexe du fait qu'elle
mettait en présence plusieurs interlocuteurs, soit l'IFFP en tant
qu'institution prestataire de formations pour les responsables de la
formation professionnelle, l'OFFT en tant qu'office fédéral en charge
de la formation professionnelle et le canton A._______ en tant
qu'employeur. Cette complexité ferait qu'il n'avait pu à ce jour obtenir
de réponses à certains points du dossier. Il termina en indiquant qu'il
lui communiquerait plus d'informations dans les prochains jours.
A.i Par courrier du 10 juin 2008, la requérante s'est à nouveau
adressée à la directrice de l'OFFT en relevant que sa requête était
passée par l'IFFP, le Département cantonal et l'OFFT, qu'elle avait
entre-temps perdu son emploi pour l'année 2008-2009 et qu'il n'avait
même pas été répondu à sa demande d'effet suspensif. Elle indiqua ne
plus savoir à qui s'adresser dans la mesure où chacun se tenait pour
incompétent pour rendre une décision et espérait encore que son
courrier susciterait un peu d'intérêt de la part de l'OFFT et qu'il
résoudrait sa demande avant la reprise scolaire. Elle requit donc de sa
part qu'il rende une décision sur sa demande et qu'il fasse le
nécessaire pour qu'elle soit réintégrée dans son poste de travail pour
l'année 2008-2009 avec une formation pédagogique adéquate.
B.
Par mémoire du 21 juillet 2008, X._______ a recouru pour déni de
justice auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'absence de
décision de la part de l'OFFT et de l'IFFP. Elle fait pour l'essentiel
valoir qu'elle se bat depuis plus de dix mois pour obtenir de la part des
autorités cantonales et fédérales compétentes une décision formelle
au sujet de son admission à l'IFFP en vue de suivre la formation de
300 heures, mais également de la «reconnaissance» de cette
formation par les autorités du canton A._______, son objectif étant
d'enseigner auprès des écoles professionnelles du canton. Elle relève
qu'en l'absence de toute décision des autorités fédérales compétentes
concernant sa formation pédagogique et dans la mesure où elle a
d'ores et déjà effectué deux ans d'engagement au sein de l'Ecole
Y._______, elle s'est vu refuser le renouvellement de son contrat de
travail pour l'année 2008-2009 par l'Ecole Y._______. Hormis quelques
mois d'enseignement comme remplaçante, elle ne pourra plus exercer
son activité d'enseignante à temps partiel dans les écoles
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professionnelles du canton A._______. La recourante relève qu'il s'agit
uniquement pour l'autorité de statuer sur son admission à la formation
pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP et considère que la
décision à prendre ne relève pas d'une grande complexité, qu'elle ne
nécessite pas de longues mesures d'instruction et qu'il s'agit
seulement pour l'autorité de définir sa pratique actuelle et future pour
les personnes qui, comme elle, sont titulaires d'une licence
universitaire ou d'un master et travaillent à temps partiel en qualité
d'enseignant de branches de culture générale au sein d'une école
professionnelle. La prise d'une telle décision ne justifie selon elle pas
ces longs mois de silence. La recourante observe que, malgré ses
nombreuses démarches entreprises depuis plus de dix mois auprès de
l'IFFP et de l'OFFT tendant à obtenir une décision formelle sur cette
question, elle n'a jamais reçu de réponse de ces autorités mais tout au
plus des courriers électroniques faisant état d'une situation complexe.
Elle qualifie de catastrophique pour son activité et sa formation
professionnelle les conséquences de l'absence de décision dès lors
qu'elle a perdu son poste d'enseignante auprès de l'Ecole Y._______.
Elle considère que l'autorité compétente, qu'il s'agisse de l'IFFP, de
l'OFFT ou de toute autre autorité compétente, tarde à rendre sa
décision sans justes motifs et que la durée de cette procédure est
constitutive d'un déni de justice. Elle conclut à ce que l'IFFP, l'OFFT ou
toute autre autorité compétente soit invitée à rendre sans délai une
décision formelle au sujet de sa demande tendant à être autorisée à
suivre la formation pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP
en vue d'enseigner, à un taux d'activité inférieur à 50%, les branches
de culture générale dans les écoles professionnelles, notamment du
canton A._______. A titre de mesures provisionnelles, la recourante
conclut à ce qu'elle soit autorisée à débuter sa formation de 300
heures auprès de l'IFFP dès la rentrée d'automne 2008.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, et en particulier sur la demande
de mesures provisionnelles, l'OFFT en a proposé le rejet au terme de
sa réponse du 4 août 2008 en faisant pour l'essentiel valoir que l'IFFP
est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique
et qu'il est autonome et indépendant de l'administration fédérale,
respectivement de l'OFFT. Il considère dès lors n'avoir pas fait preuve
de déni de justice en transmettant les demandes de la recourante à la
personne compétente pour la région linguistique francophone.
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Egalement invité à se prononcer sur le recours et en particulier sur la
demande de mesures provisionnelles, l'IFFP a fait parvenir sa réponse
en date du 28 août 2008. Il indique pour l'essentiel que, dans le délai
imparti pour prendre position, il a rendu une décision le 28 août 2008
concernant la demande de la recourante, qu'il a jointe à sa réponse. Il
fait valoir que, sur la base de cette décision, le recours pour déni de
justice doit être déclaré sans objet et que les mesures provisionnelles
requises par la recourante ne sont plus nécessaires dans l'immédiat
au vu du classement de la procédure.
D.
Par courrier du 2 septembre 2008, indiquant que la décision de l'IFFP
du 28 août 2008 lui avait été notifiée, la recourante a en substance
relevé que, si le Tribunal administratif fédéral devait considérer l'IFFP
comme l'autorité compétente pour rendre une telle décision en
première instance, la notification de celle-ci rendrait le recours pour
déni de justice sans objet du fait que l'IFFP aurait enfin statué sur sa
demande et qu'il y aurait lieu dans cette hypothèse de lui allouer des
dépens compte tenu du fait que, dans sa décision, l'IFFP reconnaît lui-
même qu'aucune instance n'a jamais rendu de décision formelle
susceptible de recours depuis le 4 septembre 2007.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en
l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
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En l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision mais se plaint
d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'IFFP et de
l'OFFT à statuer sur sa requête tendant à être autorisée à suivre la
formation pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP en vue
d'enseigner, à un taux d'activité inférieur à 50%, les branches de
culture générale dans les écoles professionnelles. Aux termes de
l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire.
1.2 Aux termes de l'art. 33 LTAF, le recours est recevable notamment
contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et
des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés ou
administrativement rattachées (let. d), des établissements et des
entreprises de la Confédération (let. e) et des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que
la Confédération leur a confiées (let. h).
La recourante fait valoir que, dans la mesure où l'IFFP se définit
comme une autorité ou une organisation extérieure à l'administration
fédérale accomplissant des tâches de droit public confiées par la
Confédération, les recours dirigés contre ses décisions devraient être
recevables auprès du Tribunal administratif fédéral en application de
l'art. 33 let. h LTAF. Elle ajoute que l'OFFT est l'autorité de recours
contre les autres décisions prises par des organisations extérieures à
l'administration fédérale. Selon elle, le fait que les décisions de l'IFFP
soient directement susceptibles de recours auprès du Tribunal
administratif fédéral ou qu'elles le soient après décision de l'OFFT,
voire même que l'OFFT soit seul compétent en la matière, ne change
rien au fait qu'aucune de ces deux autorités n'a jamais statué sur sa
requête et leur tardiveté à rendre une décision doit pouvoir faire l'objet
d'un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif
fédéral.
1.3 Il convient en premier lieu d'examiner la compétence du Tribunal
de céans pour statuer sur le recours pour déni de justice.
1.3.1 La première question à examiner est de définir à l'encontre de
quelle autorité un éventuel déni de justice pourrait être invoqué.
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1.3.1.1 Selon l'art. 48 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la Confédération
encourage la pédagogie professionnelle (al. 1). A cet effet, elle
entretient un institut de niveau haute école chargé : d'assurer la
formation et la formation continue des responsables de la formation
professionnelle, notamment des enseignants, lorsque la compétence
n'en appartient pas aux cantons (let. a) ; de faire de la recherche, de
mener des études et des projets pilotes et de fournir des prestations
de services dans le domaine de la formation professionnelle et de la
formation continue à des fins professionnelles (let. b) (al. 2). Le
Conseil fédéral réglemente l'institut. Il le scinde en antennes
régionales de manière à tenir compte des besoins des cantons et des
régions linguistiques (al. 4).
L'IFFP est un établissement de droit public de la Confédération, doté
de la personnalité juridique. Il est autonome dans son organisation et
sa gestion (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 14 septembre 2005 sur
l'IFFP, RS 412.106.1). Selon l'art. 3 de ladite ordonnance, l'institut est
le centre de compétences de la Confédération pour l'enseignement et
la recherche dans les domaines de la formation professionnelle, de la
pédagogie professionnelle et du développement professionnel (al. 1). Il
offre des prestations par l'intermédiaire de ses trois instituts régionaux
sis en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne
(al. 2). Il collabore avec les hautes écoles en Suisse et à l'étranger,
avec l'OFFT ainsi qu'avec d'autres autorités, institutions et
organisations actives dans la formation professionnelle (art. 4 de
l'ordonnance sur l'IFFP). L'art. 24 de l'ordonnance précise que l'institut
est placé sous la surveillance du Conseil fédéral. L'institut est doté de
la personnalité juridique le jour de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance. Il remplace l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle. A l'obtention de la personnalité juridique, il
reprend les actifs et les passifs, les devoirs et les obligations de
l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (art. 37
al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'IFFP).
1.3.1.2 Le conseil de l'IFFP a édicté le 22 septembre 2006 le
règlement du conseil de l'institut concernant les offres de formation,
les diplômes et le régime disciplinaire à l'Institut fédéral des hautes
études en formation professionnelle (Règlement des études à l'IFFP,
RS 412.106.12). Ledit règlement énumère notamment les formations
et les formations continues offertes par l'IFFP (art. 2), les titres qui
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peuvent être décernés (art. 3), la durée des filières d'études et des
filières de formation continue (art. 4), et les conditions d'admission
pour les filières d'études (art. 5). Le conseil de l'institut spécifie les
conditions d'admission dans des directives afférentes (art. 5 al. 3 du
règlement des études à l'IFFP).
1.3.1.3 Il ressort de ce qui précède que l'IFFP est une organisation
extérieure à l'administration fédérale qui est autonome et qui est
compétente pour décider de l'admission dans les filières d'études qui
font partie de son offre de formations.
1.3.2 Reste maintenant à examiner quelle est l'autorité compétente
pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'IFFP et si,
comme le fait valoir la recourante, il s'agit du Tribunal administratif
fédéral en vertu de l'art. 33 let. h LTAF.
1.3.2.1 Les voies de droit en matière de formation professionnelle sont
réglées à l'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr, RS 412.10). Dans sa teneur en
vigueur, cet article prévoit que les autorités de recours sont : une
autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises
par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation
professionnelle ayant un mandat du canton (let. a) ; l'office, pour les
autres décisions prises par des organisations extérieures à
l'administration fédérale (let. b).
L'art. 61 al. 1 let. b LFPr a été modifié par le ch. 35 de l'annexe à la
LTAF et a remplacé la disposition qui prévoyait que l'office était
autorité de recours pour les autres décisions prises en application de
la présente loi (RO 2003 4576).
S'agissant de cet article relatif aux voies de droit, le Conseil fédéral a
relevé dans son message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle
loi sur la formation professionnelle (FF 2000 p. 5256 ss) que les
dispositions actuelles étaient réexaminées sous l'angle du fédéralisme
d'exécution vu dans sa version optimale et qu'aucune modification
d'envergure ne s'imposait (p. 5338).
L'art. 68 let. a de l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la
formation professionnelle (RO 1979 1687, 1992 288) prévoyait
expressément que l'office fédéral était autorité de recours pour les
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décisions qui refusaient l'admission d'un candidat à l'examen
professionnel, à l'examen professionnel supérieur, à des cours d'étude
ou de formation organisés par la Confédération pour les enseignants
et les conseillers d'orientation professionnelle.
Ainsi, sous l'ancien droit, l'OFFT était clairement l'autorité de recours
contre les décisions rendues par l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle, prédécesseur de l'IFFP.
Dans son message relatif à une nouvelle loi sur la formation
professionnelle, le Conseil fédéral a d'ailleurs indiqué que l'OFFT était
une instance de recours qui interviendrait lorsqu'un recours ne pourrait
pas être déposé auprès d'une autorité cantonale. Il a ajouté qu'avec
l'ouverture aux instituts privés, le nombre de personnes passant des
examens partiels dans des écoles privées allait aller croissant. Les
décisions de ces écoles pourraient être contestées devant un tribunal
civil. En revanche, les personnes formées par des prestataires de droit
public pourraient interjeter un recours administratif (FF 2000 p. 5339).
1.3.2.2 Il ressort ainsi de ce qui précède que les décisions de l'IFFP
sont susceptibles de recours devant l'OFFT, conformément à l'art. 61
al. 1 let. b LFPr. Partant, en tant que l'OFFT est l'autorité compétente
pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'IFFP, le
recours devrait être déclaré irrecevable et l'affaire transmise à l'OFFT
au sens de l'art. 8 PA.
1.3.3 En cours de procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
l'IFFP a cependant rendu le 28 août 2008 la décision requise par la
recourante, ce qui a rendu le recours pour déni de justice sans objet,
de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle.
Il y a lieu de relever que la décision rendue par l'IFFP indique des
voies de droit auprès du Tribunal administratif fédéral. Au regard de ce
qui a été exposé ci-dessus, il convient de considérer que ces voies de
droit sont erronées et qu'un éventuel recours contre cette décision
devrait être adressé à l'OFFT.
1.3.4 Vu l'issue de la procédure, la requête de mesures
provisionnelles formulée par la recourante tendant à être autorisée à
débuter sa formation de 300 heures auprès de l'IFFP dès la rentrée
d'automne 2008 est devenue sans objet.
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2.
2.1 Aux termes de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lorsqu'une procédure devient sans
objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont
le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est
devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais
de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance
du motif de liquidation.
En l'espèce, la procédure est devenue sans objet suite à la décision
rendue par l'IFFP le 28 août 2008. Aucun frais de procédure n'étant
mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais dans la présente procédure. En
conséquence, l'avance sur les frais de procédure de Fr. 600.- versée
par la recourante le 29 juillet 2008 lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
2.2 Reste encore à examiner la question des dépens, conformément à
l'art. 15 FITAF prévoyant que, lorsqu'une procédure devient sans objet,
le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 FITAF
s'applique par analogie à la fixation des dépens.
Selon la jurisprudence constante, lorsqu'une procédure est devenue
sans objet, les dépens sont répartis selon les chances du procès
comme elles se présentaient avant que celui-ci devienne sans objet
(ATF 129 V 113 consid. 3.1, 110 V 57 consid. 3a). Les chances de
succès d'un procès sont jugées au moyen d'un examen sommaire de
la cause, soit un examen qui ne va pas aussi loin qu'une décision au
fond (MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, no 253).
2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale, (Cst.,
RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat
s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances. Cet article consacre le principe de la célérité, dans le
sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
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incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 2.1).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de
l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007
consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le
degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la
procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich 2003, Mahon ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités
compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins
de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer
la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié.
Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques «temps morts»
qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. cit.). Une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la
lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à
l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens
une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312
consid. 5.2 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 1P.449/2006 du
15 septembre 2006 consid. 3.1).
2.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'IFFP n'a été saisi de la
cause qu'à réception des courriers de la recourante du 28 février et du
4 avril 2008 que lui a transmis l'OFFT. Suite à cela, il a immédiatement
réagi par un courrier électronique du 11 avril 2008 en informant la
recourante du fait que ses courriers adressés à l'OFFT lui avaient été
transmis et en l'invitant à prendre contact avec lui afin de fixer un
entretien téléphonique ou un rendez-vous car il avait encore certaines
questions à lui poser avant de pouvoir répondre à sa demande. Un
rendez-vous s'est finalement déroulé le 22 avril 2008.
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Au vu du laps de temps d'un peu plus de trois mois qui s'est écoulé
entre le 11 avril 2008 et le 21 juillet 2008, date du dépôt du recours,
on ne saurait reprocher à l'IFFP d'avoir tardé plus que de raison à
rendre une décision.
Au demeurant, on peut se demander pour quelle raison la recourante,
juriste, n'a pas demandé à l'IFFP dès le début de la procédure, soit à
réception du courrier électronique de l'IFFP du 12 septembre 2007
l'informant du fait qu'elle ne pouvait pas suivre la formation de 300
heures, de rendre une décision attaquable sur ce point.
2.2.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est devenu sans objet et l'affaire est
radiée du rôle.
2.
La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance sur les frais de
procédure de Fr. 600.- versée par la recourante lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à la première instance (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 17 septembre 2008
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